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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 23 juillet 2026, n° 26/00676

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 21 décembre 2022, CREDIT LIFT, marque de la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [W] [O] et Mme [K] [A] épouse [O] un crédit aux fins de regroupement de crédits soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi [Localité 6]. Aux termes de ce contrat n°81374388835E, ces derniers ont bénéficié d’un prêt personnel d’un montant de 73 803,00 euros remboursable par 180 mensualités de 557,48 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,020 % %.

Les fonds ont été débloqués le 10 février 2023.

Par courrier recommandé en date du 18 juillet 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure M. [W] [O] et Mme [K] [A] épouse [O] de s’acquitter des échéances impayées.

Par acte de commissaire de justice en date des 13 et 15 octobre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [W] [O] et Mme [K] [A] épouse [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de:
- à titre principal constater que la déchéance du terme est acquise,
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
- en tout état de cause, condamner solidairement M. [W] [O] et Mme [K] [A] épouse [O] à lui payer la somme de 79 124,11 euros majorée des intérêts au taux conventionnel,
- condamner in solidum M. [W] [O] et Mme [K] [A] épouse [O] à lui payer la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 juin 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, se réfère à ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle maintient les demandes formées dans son assignation.

M. [W] [O], représenté par son avocat, se réfère à ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles il demande de :
- débouter la SA CA CONSUMER FINANCE et Mme [K] [A] épouse [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- à titre principal, prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE,
- condamner la SA CA CONSUMER FINANCE au paiement de la somme de 80 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance,
- ordonner la compensation entre les sommes dues,
- déclarer le contrat de prêt du 21 décembre 2022 opposable à Mme [K] [A] épouse [O], 
- débouter Mme [K] [A] épouse [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
- à titre subsidiaire, ordonner le déblocage de la somme de 79 159,66 euros séquestrée entre les mains de Maître [R] [V], notaire sise [Adresse 5], à la SA CA CONSUMER FINANCE, à la seule vue de la copie de la décision, 
- en toute hypothèse, condamner in solidum la SA CA CONSUMER FINANCE et Mme [K] [A] épouse [O] au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance,
- écarter l’exécution provisoire de la décision.

Mme [K] [A] épouse [O], représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande de : 
- à titre principal, prononcer la nullité du contrat de prêt du 21 décembre 2022,
- déclarer que le contrat de prêt du 21 décembre 2022 lui est inopposable,
- déclarer que la déchéance du terme du prêt du contrat de prêt lui est inopposable, 
- débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de ses demandes en paiement au titre du prêt et de l’article 700 du code de procédure civile formulées à son encontre, 
- à titre reconventionnel, condamner M. [W] [O] au paiement de la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- enjoindre à la SA CA CONSUMER FINANCE de procéder aux démarches de radiation sans délai sur le fichier FICP, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter de la décision,
- condamner in solidum la SA CA CONSUMER FINANCE et M. [W] [O] au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance,
- ordonner l’exécution provisoire. 

Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-2, 455 et 768 du code de procédure civile. 

L’affaire est mise en délibéré au 23 juillet 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler :
- qu'en application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et qu’il ne suffit pas d’affirmer un fait, même de manière péremptoire, pour le démontrer, 
- que les « juger » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, qu'en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci.

I. Sur l’opposabilité du contrat de crédit à Mme [K] [A] épouse [O] :

Selon l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte.

En application de l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.

L'article 288 du même code précise qu'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.

Mme [K] [A] épouse [O] conteste la signature manuscrite ainsi que les écritures du contrat du 21 décembre 2022 qui lui sont attribuées et déclare que M. [W] [O] a frauduleusement souscrit le contrat à sa place, de sorte qu’elle n’aurait eu connaissance de cet acte frauduleux que tardivement en avril 2026. Elle demande ainsi à la juridiction de prononcer de la nullité du contrat de prêt et de déclarer inopposable à son égard. 

Elle verse aux débats aux fins de comparaison avec la signature et les écritures qui lui sont attribuées au contrat de crédit des documents contentant sa signature et son écriture, à savoir : 
- son passeport délivré en 2017 ;
- un contrat conclu par elle et M. [W] [O] auprès de la SAS BROOKEO, société de courtage aux fins de proposer une offre de regroupement de crédit adaptée au couple, le 20 décembre 2022,
- un mandat de vente signé le 24 mai 2023, 
- une lettre émise par elle le 6 mars 2024.





Dans ses écritures, M. [W] [O] conteste fermement avoir frauduleusement souscrit le contrat du 21 décembre 2022 à la place de son épouse. Il énonce que cette dernière a bien signé ce contrat et ne peut en aucun cas avancer ne pas en avoir eu connaissance dès sa souscription. 

A ce titre, il fait valoir que si elle n’avait pas signé le contrat comme elle le prétend, elle se serait manifestée plus tôt dès lors que les mensualités du crédit étaient prélevées sur leur compte joint et qu’en outre elle a eu connaissance du contrat le jour même de sa souscription, comme l’en atteste notamment le courriel du 21 décembre 2022 qu’il produit duquel il ressort qu’il avait transféré en pièce-jointe le contrat de crédit le même jour au courtier mandaté ainsi qu’à son épouse, en copie de ce courriel. Enfin, il énonce que Mme [K] [A] épouse [O] n’a pas de véritable signature dès lors que sa signature sur l’acte de vente de leur bien du 6 août 2024 qu’il verse aux débats diffère de celles figurant aux documents produits par elle. 

La SA CA CONSUMER FINANCE qui conteste la dénégation d’écriture de Mme [K] [A] épouse [O] reprend cet argument relatif au prélèvement des mensualités sur le compte-joint. 

En l’espèce, il est effectivement établi par le relevé de compte du couple versé aux débats par la défenderesse que les mensualités du crédit du 21 décembre 2022 y étaient prélevées.

Les quatre signatures de comparaison à celle du contrat de crédit versées par Mme [K] [A] épouse [O] présentent chacune entre elles, de nombreuses dissemblances. En effet, si ces quatre signatures comportent le prénom de la défenderesse « [K] » ainsi que des boucles et traits, l’écriture de ce prénom ainsi que les boucles et traits diffèrent pour chacune de ces signatures. En outre, ces signatures diffèrent également de la signature de comparaison de l’acte authentique du 6 août 2024 versée par M. [W] [O], laquelle consiste en une inscription indéterminable et un ensemble de boucles.

En tout état de cause, en dépit des dissemblances entre les signatures de comparaison produites par la défenderesse, il est constaté qu’elles possèdent toutes ces trois caractéristiques : le prénom « [U] », accompagné de boucles et traits. 

La signature attribuée à Mme [K] [A] épouse [O] au contrat du 21 décembre 2022 comporte bien ces trois caractéristiques. 

Ainsi, ce contrat de prêt du 21 décembre 2022 émane bien de Mme [K] [A] épouse [O] qui n’est pas fondée à le contester. 

Elle sera déboutée de sa demande en prononcé de la nullité du contrat de prêt n°81374388835E en date du 21 décembre 2022. 

Ledit contrat lui sera donc déclaré opposable.

II. Sur la recevabilité de l’action

Sur la forclusion

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. 

En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.

L’action en paiement est donc recevable.




Sur la déchéance du terme

En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. 

Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.

La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. 

Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.

En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.

La SA CA CONSUMER FINANCE justifie avoir adressé le 18 juillet 2024 à M. [W] [O] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 21 août 2024. 

Mme [K] [A] épouse [O] conteste avoir reçu cette mise en demeure préalable du 18 juillet 2024. Elle énonce en effet qu’elle avait déménagé au jour de l’envoi de cette mise en demeure et qu’elle avait informé la SA CA CONSUMER FINANCE de sa nouvelle adresse le 24 mai 2024.

Il est en effet exact selon les informations de gestion du compte des défendeurs reproduites dans le corps des conclusions de Mme [K] [A] épouse [O] que cette dernière avait informé la SA CA CONSUMER FINANCE de sa nouvelle adresse sise à [Adresse 6] ([Adresse 7] le 24 mai 2024. 

Or en l’espèce, la mise en demeure préalable du 18 juillet 2024 destinée à Mme [K] [A] épouse [O] lui a été adressée à son ancienne adresse sise à [Adresse 6] [Localité 7][Adresse 8], de sorte qu’elle n’a pas reçu cette mise en demeure préalable.

Ainsi, s’il convient de constater l’acquisition de la déchéance du terme à l’égard de M. [W] [O], il y a lieu en revanche de déclarer l’acquisition de la déchéance du terme du inopposable à Mme [K] [A] épouse [O]. 

III. Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire à l’égard de Mme [K] [A] épouse [O] :

Les articles 1227 et 1228 du code civil disposent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. 

La SA CA CONSUMER FINANCE produit à l’audience un historique des règlements depuis le déblocage des fonds le 10 février 2023. 

Il résulte de cet historique que les règlements ont totalement cessé depuis le 10 février 2024. Mme [K] [A] épouse [O] ne démontre pas que des règlements ont été réalisés depuis cette date. 

Cette absence de paiement depuis plus de deux années caractérise un manquement grave et répété de Mme [K] [A] épouse [O] à son obligation de paiement des mensualités du contrat de crédit et justifie le prononcé de la résiliation du contrat de crédit du 21 décembre 2022 à son tort exclusif à compter la présente décision.

IV. Sur la demande principale en paiement

En vertu de l’article L. 141-4 et R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre du défaut de vérification suffisante de la solvabilité :

Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations et doit consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévu à l'article L.333-4 du code de la consommation dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.333-5.

Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.

De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.

Il résulte en outre de l'article L.341-8 du code de la consommation que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L.311-6 ou L.311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L.311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.311-11, L.311-12, L.311-16, L.311-18, L.311-19, L.311-29, le dernier alinéa de l'article L.311-17 et les articles L.311-43 et L.311-46, est déchu du droit aux intérêts. Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.311-8 et L.311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par la juge.

En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et produit la fiche d'évaluation sommaire prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.

En ne produisant que les bulletins de paie de M. [W] [O] et Mme [K] [A] épouse [O], le demandeur produit un nombre insuffisant de pièces d’informations relative à la situation financière de des emprunteurs. En outre, il n’est versé aucune pièce justificative sur les charges de ces derniers.

Dès lors, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs avant la conclusion du contrat à partir d'un nombre suffisant d'informations.

Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, il convient donc de déchoir intégralement, la SA CA CONSUMER FINANCE de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.

Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux :

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.

Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).

Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.

Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [P] [T]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.

La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précité, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.

Sur le montant de la créance principale :

Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 73 803,00 euros, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA CA CONSUMER FINANCE, soit la somme de 8 974,16 euros.

Dès lors, il convient en conséquence de condamner solidairement M. [W] [O] et Mme [K] [A] épouse [O] en vertu du régime primaire des époux au paiement de la somme de 64 828,84 euros (soit 73 803,00 euros – 8 974,16 euros).

V. Sur les demandes reconventionnelles :

Sur la demande au titre de la perte de chance :

Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. 

En application de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. 

Il est constant que le préjudice résultant de la perte d’une éventualité favorable peut être réparé au titre de la perte de chance, qui nécessite donc la démonstration d’une faute de l’auteur du dommage ainsi que la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, et le lien de causalité entre les deux. 

M. [W] [O] reproche à la SA CA CONSUMER FINCANCE d’avoir manqué à son obligation de mise en garde quant au risque d’endettement excessif lors de conclusion du contrat de regroupement de crédits du 21 décembre 2022.

Il énonce en effet que les échéances mensuelles de ce contrat d’un montant de 771,60 euros (assurance comprise) étaient inadaptées au regard de leurs revenus et charges. 

Le défendeur sollicite à ce titre la condamnation de la SA CA CONSUMER FINANCE en paiement de la somme de 80 000,00 euros au titre de la perte de chance d’éviter un endettement excessif en renonçant à l’opération litigieuse ou recherchant une solution mieux adaptée à la situation du ménage.

Or, il ressort des conclusions de M. [W] [O] que le contrat du 21 décembre 2022 avait pour objet le regroupement de cinq crédits contractés auprès de : 
- la SA YOUNITED CREDIT moyennant des mensualités de 561,00 euros,
- la SA FRANFINANCE pour des échéances mensuelles de 157,89 euros,
- la SA SOFINCO pour des échéances mensuelles de 108,18 euros,
- la SA CREDIT MUTUEL moyennant des mensualités de 300,88 euros,
- la SA BNP PARIBAS pour des échéances mensuelles de 246,67 euros.
Soit la somme totale mensuelle de 1 374,62 euros au titre de ces cinq contrats de crédits. 

Le contrat de crédit du 21 décembre 2022 regroupant ces cinq crédits étant remboursable moyennant des mensualités d’un montant de 771,60 euros assurance comprise, soit un montant inférieur à celui de 1 374,62 euros dû chaque mois au titre des cinq crédits regroupés, le défendeur ne démontre aucunement la probabilité d’une éventualité favorable en renonçant à la souscription du crédit du 21 décembre 2022 ou en recherchant une solution mieux adaptée. 
 
En l’absence de démonstration d’une éventualité favorable, M. [W] [O] ne saurait être indemnisé au titre de la perte de chance.

Sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral :

Mme [K] [A] épouse [O] demande à la juridiction de condamner M. [W] [O] au paiement de la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice moral subi du fait du comportement frauduleux de ce dernier. 

Cependant le comportement frauduleux de M. [W] [O] n’ayant pas été démontré, elle sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.

Sur la demande de radiation du fichier FICP sous astreinte :

Mme [K] [A] épouse [O] demande à la juridiction d’enjoindre à la SA CA CONSUMER FINANCE de procéder sans délai aux démarches de radiation du fichier FICP, sous astreinte de 150,00 euros par jour. 

Or, le contrat de crédit du 21 décembre 2022 étant opposable à Mme [K] [A] épouse [O], il n’y a lieu d’enjoindre à la SA CA CONSUMER FINANCE de procéder aux démarches de radiation pour le fichage FICP déclenché suite aux retards de paiement dans le cadre du contrat. 

Elle sera également déboutée de sa demande à ce titre. 

VI. Sur la demande subsidiaire de déblocage de la somme séquestrée

Aux termes de l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.

Aux termes de l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît (...)
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence.

Il est constant que les règles de compétences du juge aux affaires familiales sont des règles d’ordre public. 

M. [W] [O] sollicite le déblocage des fonds séquestrés entre les mains de la SA CA CONSUMER FINANCE. Au soutien de sa demande, il produit un sms de Mme [K] [A] épouse [O] duquel il ressort que cette dernière lui a indiqué souhaiter « débloquer l’argent du notaire ».

En l’espèce, il est constant que M. [W] [O] et Mme [K] [A] épouse [O] sont en instance de divorce. 

Il ressort de l’acte de vente du 6 août 2024 signé par M. [W] [O] (représenté par un clerc) et Mme [K] [A] épouse [O] en personne que le domicile conjugal a été vendu. 

L’argent de la vente demeure séquestré par Maître [R] [V], notaire sise [Adresse 5], à la SA CA CONSUMER FINANCE.

La question du déblocage des fonds séquestrés entre les mains du notaire porte sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, relevant de la seule compétence du juge aux affaires familiales. 

Par conséquent, il convient de se déclarer incompétent. 

VII. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [W] [O] et Mme [K] [A] épouse [O] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
 
Sur les frais irrépétibles 
 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité. Les défendeurs seront déboutés de leur demande à ce titre. 
 
Sur l’exécution provisoire 

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE Mme [K] [A] épouse [O] de sa demande en inopposabilité du contrat de prêt n°81374388835E en date du 21 décembre 2022 à son égard ; 

DÉCLARE l’action en paiement recevable ;

CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°81374388835E en date du 21 décembre 2022, signé entre la SA CA CONSUMER FINANCE et M. [W] [O] ;

DÉCLARE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°81374388835E en date du 21 décembre 2022, signé entre la SA CA CONSUMER FINANCE et Mme [K] [A] épouse [O] inopposable à cette dernière ; 

PRONONCE la résiliation du contrat de prêt n°81374388835E en date du 21 décembre 2022, signé entre la SA CA CONSUMER FINANCE et Mme [K] [A] épouse [O] au tort exclusif de Mme [K] [A] épouse [O] à compter du présent jugement ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatifs au contrat de prêt n°81374388835E en date du 21 décembre 2022, signé entre la SA CA CONSUMER FINANCE et M. [W] [O] et Mme [K] [A] épouse [O] ;

CONDAMNE solidairement M. [W] [O] et Mme [K] [A] épouse [O] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 64 828,84 euros au titre du capital restant dû, et ce sans intérêt ni contractuel ni légal ; 

DÉCLARE le juge des contentieux de la protection incompétent pour ordonner le déblocage des fonds séquestrés entre les mains de Maître [R] [V] ; 

DÉBOUTE M. [W] [O] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ; 

DÉBOUTE Mme [K] [A] épouse [O] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ; 

DÉBOUTE Mme [K] [A] épouse [O] de sa demande reconventionnelle tendant à enjoindre à la SA CA CONSUMER FINANCE à procéder sous astreinte aux démarches de radiation sur le fichier FICP ; 

DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE, Mme [K] [A] épouse [O] et M. [W] [O] et de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE in solidum M. [W] [O] et Mme [K] [A] épouse [O] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 23 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le président et par la greffière.

Le greffier Le président,
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité


S.A. CONSUMER FINANCE c/ [A], [O] 

MINUTE N°
DU 23 Juillet 2026

N° RG 26/00676 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RDAF




 




 






























Grosse délivrée
à Me Sylvain DAMAZ

Expédition délivrée
à Me Sabria MOSBAH
Me Emmanuelle ROVERA

le







DEMANDERESSE:

S.A. CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE


DEFENDEURS:

Madame [K] [A] épouse [O]
née le 26 Février 1991 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE

Monsieur [W] [O]
né le 05 Janvier 1990 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

représenté par Me Emmanuelle ROVERA, avocat au barreau de NICE




COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré : 

Président : M. Quentin BROSSET-HECKEL, Magistrat au Tribunal Judiciaire de NICE, Juge des Contentieux de la Protection 


assisté lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec le président


DEBATS : A l’audience publique du 09 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe


PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2026
 

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 21 décembre 2022, CREDIT LIFT, marque de la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [W] [O] et Mme [K] [A] épouse [O] un crédit aux fins de regroupement de crédits soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi [Localité 6]. Aux termes de ce contrat n°81374388835E, ces derniers ont bénéficié d’un prêt personnel d’un montant de 73 803,00 euros remboursable par 180 mensualités de 557,48 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,020 % %.

Les fonds ont été débloqués le 10 février 2023.

Par courrier recommandé en date du 18 juillet 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure M. [W] [O] et Mme [K] [A] épouse [O] de s’acquitter des échéances impayées.

Par acte de commissaire de justice en date des 13 et 15 octobre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [W] [O] et Mme [K] [A] épouse [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de:
- à titre principal constater que la déchéance du terme est acquise,
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
- en tout état de cause, condamner solidairement M. [W] [O] et Mme [K] [A] épouse [O] à lui payer la somme de 79 124,11 euros majorée des intérêts au taux conventionnel,
- condamner in solidum M. [W] [O] et Mme [K] [A] épouse [O] à lui payer la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 juin 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, se réfère à ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle maintient les demandes formées dans son assignation.

M. [W] [O], représenté par son avocat, se réfère à ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles il demande de :
- débouter la SA CA CONSUMER FINANCE et Mme [K] [A] épouse [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- à titre principal, prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE,
- condamner la SA CA CONSUMER FINANCE au paiement de la somme de 80 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance,
- ordonner la compensation entre les sommes dues,
- déclarer le contrat de prêt du 21 décembre 2022 opposable à Mme [K] [A] épouse [O], 
- débouter Mme [K] [A] épouse [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
- à titre subsidiaire, ordonner le déblocage de la somme de 79 159,66 euros séquestrée entre les mains de Maître [R] [V], notaire sise [Adresse 5], à la SA CA CONSUMER FINANCE, à la seule vue de la copie de la décision, 
- en toute hypothèse, condamner in solidum la SA CA CONSUMER FINANCE et Mme [K] [A] épouse [O] au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance,
- écarter l’exécution provisoire de la décision.

Mme [K] [A] épouse [O], représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande de : 
- à titre principal, prononcer la nullité du contrat de prêt du 21 décembre 2022,
- déclarer que le contrat de prêt du 21 décembre 2022 lui est inopposable,
- déclarer que la déchéance du terme du prêt du contrat de prêt lui est inopposable, 
- débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de ses demandes en paiement au titre du prêt et de l’article 700 du code de procédure civile formulées à son encontre, 
- à titre reconventionnel, condamner M. [W] [O] au paiement de la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- enjoindre à la SA CA CONSUMER FINANCE de procéder aux démarches de radiation sans délai sur le fichier FICP, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter de la décision,
- condamner in solidum la SA CA CONSUMER FINANCE et M. [W] [O] au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance,
- ordonner l’exécution provisoire. 

Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-2, 455 et 768 du code de procédure civile. 

L’affaire est mise en délibéré au 23 juillet 2026. 

MOTIVATION DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler :
- qu'en application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et qu’il ne suffit pas d’affirmer un fait, même de manière péremptoire, pour le démontrer, 
- que les « juger » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, qu'en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci.

I. Sur l’opposabilité du contrat de crédit à Mme [K] [A] épouse [O] :

Selon l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte.

En application de l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.

L'article 288 du même code précise qu'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.

Mme [K] [A] épouse [O] conteste la signature manuscrite ainsi que les écritures du contrat du 21 décembre 2022 qui lui sont attribuées et déclare que M. [W] [O] a frauduleusement souscrit le contrat à sa place, de sorte qu’elle n’aurait eu connaissance de cet acte frauduleux que tardivement en avril 2026. Elle demande ainsi à la juridiction de prononcer de la nullité du contrat de prêt et de déclarer inopposable à son égard. 

Elle verse aux débats aux fins de comparaison avec la signature et les écritures qui lui sont attribuées au contrat de crédit des documents contentant sa signature et son écriture, à savoir : 
- son passeport délivré en 2017 ;
- un contrat conclu par elle et M. [W] [O] auprès de la SAS BROOKEO, société de courtage aux fins de proposer une offre de regroupement de crédit adaptée au couple, le 20 décembre 2022,
- un mandat de vente signé le 24 mai 2023, 
- une lettre émise par elle le 6 mars 2024.





Dans ses écritures, M. [W] [O] conteste fermement avoir frauduleusement souscrit le contrat du 21 décembre 2022 à la place de son épouse. Il énonce que cette dernière a bien signé ce contrat et ne peut en aucun cas avancer ne pas en avoir eu connaissance dès sa souscription. 

A ce titre, il fait valoir que si elle n’avait pas signé le contrat comme elle le prétend, elle se serait manifestée plus tôt dès lors que les mensualités du crédit étaient prélevées sur leur compte joint et qu’en outre elle a eu connaissance du contrat le jour même de sa souscription, comme l’en atteste notamment le courriel du 21 décembre 2022 qu’il produit duquel il ressort qu’il avait transféré en pièce-jointe le contrat de crédit le même jour au courtier mandaté ainsi qu’à son épouse, en copie de ce courriel. Enfin, il énonce que Mme [K] [A] épouse [O] n’a pas de véritable signature dès lors que sa signature sur l’acte de vente de leur bien du 6 août 2024 qu’il verse aux débats diffère de celles figurant aux documents produits par elle. 

La SA CA CONSUMER FINANCE qui conteste la dénégation d’écriture de Mme [K] [A] épouse [O] reprend cet argument relatif au prélèvement des mensualités sur le compte-joint. 

En l’espèce, il est effectivement établi par le relevé de compte du couple versé aux débats par la défenderesse que les mensualités du crédit du 21 décembre 2022 y étaient prélevées.

Les quatre signatures de comparaison à celle du contrat de crédit versées par Mme [K] [A] épouse [O] présentent chacune entre elles, de nombreuses dissemblances. En effet, si ces quatre signatures comportent le prénom de la défenderesse « [K] » ainsi que des boucles et traits, l’écriture de ce prénom ainsi que les boucles et traits diffèrent pour chacune de ces signatures. En outre, ces signatures diffèrent également de la signature de comparaison de l’acte authentique du 6 août 2024 versée par M. [W] [O], laquelle consiste en une inscription indéterminable et un ensemble de boucles.

En tout état de cause, en dépit des dissemblances entre les signatures de comparaison produites par la défenderesse, il est constaté qu’elles possèdent toutes ces trois caractéristiques : le prénom « [U] », accompagné de boucles et traits. 

La signature attribuée à Mme [K] [A] épouse [O] au contrat du 21 décembre 2022 comporte bien ces trois caractéristiques. 

Ainsi, ce contrat de prêt du 21 décembre 2022 émane bien de Mme [K] [A] épouse [O] qui n’est pas fondée à le contester. 

Elle sera déboutée de sa demande en prononcé de la nullité du contrat de prêt n°81374388835E en date du 21 décembre 2022. 

Ledit contrat lui sera donc déclaré opposable.

II. Sur la recevabilité de l’action

Sur la forclusion

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. 

En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.

L’action en paiement est donc recevable.




Sur la déchéance du terme

En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. 

Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.

La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. 

Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.

En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.

La SA CA CONSUMER FINANCE justifie avoir adressé le 18 juillet 2024 à M. [W] [O] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 21 août 2024. 

Mme [K] [A] épouse [O] conteste avoir reçu cette mise en demeure préalable du 18 juillet 2024. Elle énonce en effet qu’elle avait déménagé au jour de l’envoi de cette mise en demeure et qu’elle avait informé la SA CA CONSUMER FINANCE de sa nouvelle adresse le 24 mai 2024.

Il est en effet exact selon les informations de gestion du compte des défendeurs reproduites dans le corps des conclusions de Mme [K] [A] épouse [O] que cette dernière avait informé la SA CA CONSUMER FINANCE de sa nouvelle adresse sise à [Adresse 6] ([Adresse 7] le 24 mai 2024. 

Or en l’espèce, la mise en demeure préalable du 18 juillet 2024 destinée à Mme [K] [A] épouse [O] lui a été adressée à son ancienne adresse sise à [Adresse 6] [Localité 7][Adresse 8], de sorte qu’elle n’a pas reçu cette mise en demeure préalable.

Ainsi, s’il convient de constater l’acquisition de la déchéance du terme à l’égard de M. [W] [O], il y a lieu en revanche de déclarer l’acquisition de la déchéance du terme du inopposable à Mme [K] [A] épouse [O]. 

III. Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire à l’égard de Mme [K] [A] épouse [O] :

Les articles 1227 et 1228 du code civil disposent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. 

La SA CA CONSUMER FINANCE produit à l’audience un historique des règlements depuis le déblocage des fonds le 10 février 2023. 

Il résulte de cet historique que les règlements ont totalement cessé depuis le 10 février 2024. Mme [K] [A] épouse [O] ne démontre pas que des règlements ont été réalisés depuis cette date. 

Cette absence de paiement depuis plus de deux années caractérise un manquement grave et répété de Mme [K] [A] épouse [O] à son obligation de paiement des mensualités du contrat de crédit et justifie le prononcé de la résiliation du contrat de crédit du 21 décembre 2022 à son tort exclusif à compter la présente décision.

IV. Sur la demande principale en paiement

En vertu de l’article L. 141-4 et R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre du défaut de vérification suffisante de la solvabilité :

Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations et doit consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévu à l'article L.333-4 du code de la consommation dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.333-5.

Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.

De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.

Il résulte en outre de l'article L.341-8 du code de la consommation que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L.311-6 ou L.311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L.311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.311-11, L.311-12, L.311-16, L.311-18, L.311-19, L.311-29, le dernier alinéa de l'article L.311-17 et les articles L.311-43 et L.311-46, est déchu du droit aux intérêts. Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.311-8 et L.311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par la juge.

En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et produit la fiche d'évaluation sommaire prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.

En ne produisant que les bulletins de paie de M. [W] [O] et Mme [K] [A] épouse [O], le demandeur produit un nombre insuffisant de pièces d’informations relative à la situation financière de des emprunteurs. En outre, il n’est versé aucune pièce justificative sur les charges de ces derniers.

Dès lors, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs avant la conclusion du contrat à partir d'un nombre suffisant d'informations.

Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, il convient donc de déchoir intégralement, la SA CA CONSUMER FINANCE de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.

Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux :

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.

Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).

Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.

Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [P] [T]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.

La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précité, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.

Sur le montant de la créance principale :

Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 73 803,00 euros, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA CA CONSUMER FINANCE, soit la somme de 8 974,16 euros.

Dès lors, il convient en conséquence de condamner solidairement M. [W] [O] et Mme [K] [A] épouse [O] en vertu du régime primaire des époux au paiement de la somme de 64 828,84 euros (soit 73 803,00 euros – 8 974,16 euros).

V. Sur les demandes reconventionnelles :

Sur la demande au titre de la perte de chance :

Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. 

En application de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. 

Il est constant que le préjudice résultant de la perte d’une éventualité favorable peut être réparé au titre de la perte de chance, qui nécessite donc la démonstration d’une faute de l’auteur du dommage ainsi que la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, et le lien de causalité entre les deux. 

M. [W] [O] reproche à la SA CA CONSUMER FINCANCE d’avoir manqué à son obligation de mise en garde quant au risque d’endettement excessif lors de conclusion du contrat de regroupement de crédits du 21 décembre 2022.

Il énonce en effet que les échéances mensuelles de ce contrat d’un montant de 771,60 euros (assurance comprise) étaient inadaptées au regard de leurs revenus et charges. 

Le défendeur sollicite à ce titre la condamnation de la SA CA CONSUMER FINANCE en paiement de la somme de 80 000,00 euros au titre de la perte de chance d’éviter un endettement excessif en renonçant à l’opération litigieuse ou recherchant une solution mieux adaptée à la situation du ménage.

Or, il ressort des conclusions de M. [W] [O] que le contrat du 21 décembre 2022 avait pour objet le regroupement de cinq crédits contractés auprès de : 
- la SA YOUNITED CREDIT moyennant des mensualités de 561,00 euros,
- la SA FRANFINANCE pour des échéances mensuelles de 157,89 euros,
- la SA SOFINCO pour des échéances mensuelles de 108,18 euros,
- la SA CREDIT MUTUEL moyennant des mensualités de 300,88 euros,
- la SA BNP PARIBAS pour des échéances mensuelles de 246,67 euros.
Soit la somme totale mensuelle de 1 374,62 euros au titre de ces cinq contrats de crédits. 

Le contrat de crédit du 21 décembre 2022 regroupant ces cinq crédits étant remboursable moyennant des mensualités d’un montant de 771,60 euros assurance comprise, soit un montant inférieur à celui de 1 374,62 euros dû chaque mois au titre des cinq crédits regroupés, le défendeur ne démontre aucunement la probabilité d’une éventualité favorable en renonçant à la souscription du crédit du 21 décembre 2022 ou en recherchant une solution mieux adaptée. 
 
En l’absence de démonstration d’une éventualité favorable, M. [W] [O] ne saurait être indemnisé au titre de la perte de chance.

Sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral :

Mme [K] [A] épouse [O] demande à la juridiction de condamner M. [W] [O] au paiement de la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice moral subi du fait du comportement frauduleux de ce dernier. 

Cependant le comportement frauduleux de M. [W] [O] n’ayant pas été démontré, elle sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.

Sur la demande de radiation du fichier FICP sous astreinte :

Mme [K] [A] épouse [O] demande à la juridiction d’enjoindre à la SA CA CONSUMER FINANCE de procéder sans délai aux démarches de radiation du fichier FICP, sous astreinte de 150,00 euros par jour. 

Or, le contrat de crédit du 21 décembre 2022 étant opposable à Mme [K] [A] épouse [O], il n’y a lieu d’enjoindre à la SA CA CONSUMER FINANCE de procéder aux démarches de radiation pour le fichage FICP déclenché suite aux retards de paiement dans le cadre du contrat. 

Elle sera également déboutée de sa demande à ce titre. 

VI. Sur la demande subsidiaire de déblocage de la somme séquestrée

Aux termes de l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.

Aux termes de l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît (...)
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence.

Il est constant que les règles de compétences du juge aux affaires familiales sont des règles d’ordre public. 

M. [W] [O] sollicite le déblocage des fonds séquestrés entre les mains de la SA CA CONSUMER FINANCE. Au soutien de sa demande, il produit un sms de Mme [K] [A] épouse [O] duquel il ressort que cette dernière lui a indiqué souhaiter « débloquer l’argent du notaire ».

En l’espèce, il est constant que M. [W] [O] et Mme [K] [A] épouse [O] sont en instance de divorce. 

Il ressort de l’acte de vente du 6 août 2024 signé par M. [W] [O] (représenté par un clerc) et Mme [K] [A] épouse [O] en personne que le domicile conjugal a été vendu. 

L’argent de la vente demeure séquestré par Maître [R] [V], notaire sise [Adresse 5], à la SA CA CONSUMER FINANCE.

La question du déblocage des fonds séquestrés entre les mains du notaire porte sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, relevant de la seule compétence du juge aux affaires familiales. 

Par conséquent, il convient de se déclarer incompétent. 

VII. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [W] [O] et Mme [K] [A] épouse [O] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
 
Sur les frais irrépétibles 
 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité. Les défendeurs seront déboutés de leur demande à ce titre. 
 
Sur l’exécution provisoire 

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.


 PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE Mme [K] [A] épouse [O] de sa demande en inopposabilité du contrat de prêt n°81374388835E en date du 21 décembre 2022 à son égard ; 

DÉCLARE l’action en paiement recevable ;

CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°81374388835E en date du 21 décembre 2022, signé entre la SA CA CONSUMER FINANCE et M. [W] [O] ;

DÉCLARE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°81374388835E en date du 21 décembre 2022, signé entre la SA CA CONSUMER FINANCE et Mme [K] [A] épouse [O] inopposable à cette dernière ; 

PRONONCE la résiliation du contrat de prêt n°81374388835E en date du 21 décembre 2022, signé entre la SA CA CONSUMER FINANCE et Mme [K] [A] épouse [O] au tort exclusif de Mme [K] [A] épouse [O] à compter du présent jugement ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatifs au contrat de prêt n°81374388835E en date du 21 décembre 2022, signé entre la SA CA CONSUMER FINANCE et M. [W] [O] et Mme [K] [A] épouse [O] ;

CONDAMNE solidairement M. [W] [O] et Mme [K] [A] épouse [O] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 64 828,84 euros au titre du capital restant dû, et ce sans intérêt ni contractuel ni légal ; 

DÉCLARE le juge des contentieux de la protection incompétent pour ordonner le déblocage des fonds séquestrés entre les mains de Maître [R] [V] ; 

DÉBOUTE M. [W] [O] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ; 

DÉBOUTE Mme [K] [A] épouse [O] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ; 

DÉBOUTE Mme [K] [A] épouse [O] de sa demande reconventionnelle tendant à enjoindre à la SA CA CONSUMER FINANCE à procéder sous astreinte aux démarches de radiation sur le fichier FICP ; 

DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE, Mme [K] [A] épouse [O] et M. [W] [O] et de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE in solidum M. [W] [O] et Mme [K] [A] épouse [O] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 23 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le président et par la greffière.

Le greffier Le président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 287, code de procedure civile 76, code de la consommation L141-4, code de procedure civile 288, code de la consommation L312-17, code de l'organisation judiciaire L213-3, code civil 1367, code de la consommation L333-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T00:59:25.182Z.