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Décision de justice

Tribunal de commerce de Cannes, contentieux - première chambre, 23 juillet 2026, n° 2024F00276

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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SASU AZUR TRUCKS LOCATION a pour activité la location de camions et d'utilitaires en courte, moyenne et longue durée.

La SAS [A] [X] exerce une activité de culture de fruits à pépins et à noyau, pour laquelle l'utilisation de véhicules utilitaires équipés est nécessaire.

Suivant les conclusions de la demanderesse, les deux sociétés ont conclu deux contrats de location de courte durée pour :
 * un véhicule immatriculé [Immatriculation 1] (Camion Polybenne C430), mis à disposition le 17 août 2022 et restitué le 12 septembre 2022. et - un véhicule immatriculé [Immatriculation 2] (Camion Polybenne C440), mis à disposition le 12 septembre 2022 et restitué le 28 septembre 2022.

Elle expose que ces véhicules ont été détériorés au cours de la période de location et restitués endommagés,

Que les devis de réparation ont été établis et soumis au locataire, et

Qu'en l'absence de réponse, la SASU AZUR TRUCKS LOCATION a fait réaliser les réparations et a adressé à la SAS [A] [X] les factures (80401376 et 80401392) pour un total de 11.690,72 €.

Par LRAR du 3 février 2023, la SASU AZUR TRUCKS LOCATION a relancé la SCEA [A] [X] aux fins du recouvrement des factures impayées.

Suivant LRAR du 8 février 2023, la SCEA [A] [X], par l'intermédiaire de son conseil, contestait devoir la somme et sollicitait des pièces justificatives.

Par LRAR du 9 juin 2023, la SASU AZUR TRUCKS LOCATION a adressé à la SCEA [A] [X] les contrats de location, l'état de retour des véhicules faisant état des dégradations, les devis de réparations, les correspondances préalablement adressées par la SASU AZUR TRUCKS LOCATION sur le sujet.

Aucune suite n'a été donnée à ce courrier officiel.

Par acte d'huissier en date du 7 août 2023, la SASU AZUR TRUCKS LOCATION a fait assigner la SCEA [A] [X], d'avoir à comparaître le 22 Septembre 2023 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce d'Antibes, en paiement des factures susvisées et des pénalités y afférentes.

Par requête en date du 17 mai 2024, la SCEA [A] [X] a saisi le premier président de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE aux fins du dépaysement du litige pour « cause de suspicion légitime (difficulté soulevée d'office par le Tribunal de commerce d'ANTIBES) ».

Par Ordonnance du 8 juillet 2024, amendée par l'ordonnance rectificative du 20 septembre 2024, la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE a ordonné le renvoi de la procédure diligentée à l'encontre de la SCEA [A] [X] devant le Tribunal de commerce de CANNES.

Suivant dénonce d'assignation en date du 09 Juillet 2024, la SASU AZUR TRUCKS LOCATION appelait à la cause la SCEA [A] [L] et la faisait assigner à comparaître le 26 Juillet 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce d'Antibes.

En l'état de la mise en cause diligentée à l'encontre de la SCEA [A] [L] devant le Tribunal de commerce d'ANTIBES, la SCEA [A] [X] et la SCEA [A] [L], par la voie de leur conseil, ont saisi le premier président de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE par requête déposée le 2 octobre 2024 aux fins de renvoi de la procédure intentée à leur encontre.

Par ordonnance en date du 19 Novembre 2024, suivant requête du procureur général près la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, la Conseillère à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné le renvoi de la présente procédure devant le Tribunal de Commerce de CANNES.

Par les soins du Greffe du Tribunal de Commerce de CANNES, les parties sont convoquées à l'audience du 05 Décembre 2024 à 14h00.

Suivant dernières écritures, la SASU AZUR TRUCKS LOCATION, sollicite :

Vu l'article 48 du Code de procédure civile,

Vu les articles L 441-9, L 110-3 du Code de Commerce et L. 721-3 du Code de commerce,

Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1341, et suivants, 1732 et 1844-3 du Code civil, Il est sollicité du Tribunal de Commerce de CANNES :

JUGER la SASU AZUR TRUCKS LOCATION recevable et fondée en ses demandes,

ORDONNER la jonction de la procédure initiale diligentée à l'encontre de la SCEA [A] [X] enrôlée sous le N° RG 2024F00276 avec la procédure diligentée à l'encontre de la SCEA [A] [L] enrôlée sous le N° RG 2025F00250,

DEBOUTER la SCEA [A] [X] de son exception d'incompétence et de sa fin de non-recevoir,

CONDAMNER in solidum la SCEA [A] [X] et la SCEA [A] [L] à verser la somme de 11.690,72 € en principal à la SASU AZUR TRUCKS LOCATION au titre des factures impayées référencées N°80401376 et N° 80401392 émises en exécution des contrats N° 80103103 et N° 80103146 afférant à la location des véhicules immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2], avec application du taux légal à compter de la première mise en demeure,

CONDAMNER in solidum la SCEA [A] [X] et la SCEA [A] [L] à verser la somme de 1.169,07 € à la SASU AZUR TRUCKS LOCATION au titre de clause pénale représentant 10 % des sommes restant dues, avec application du taux légal à compter de la première mise en demeure,

DEBOUTER la SCEA [A] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER in solidum la SCEA [A] [X] et la SCEA [A] [L] à verser à la SASU AZUR TRUCKS LOCATION la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

CONDAMNER in solidum la SCEA [A] [X] et la SCEA [A] [L] à verser à la SASU AZUR TRUCKS LOCATION la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER in solidum la SCEA [A] [X] et la SCEA [A] [L] aux entiers dépens,

JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

Les défendeurs soulèvent l'exception d'incompétence du Tribunal de commerce de Cannes auquel ont été renvoyés les dossiers RG 2024F00276 et RG 2025F00250 suivant ordonnances de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence.

Elles soutiennent qu'il « est de jurisprudence constante que la clause attributive de compétence n'est opposable qu'à la partie qui en a eu connaissance et qui l'a acceptée au moment de la formation du contrat,
 * qu' « elle n'est valable que si elle a été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée », en ce que « ces conditions générales de location ne sont ni signées ni paraphées par aucune partie », et que,
 * à titre surabondant, « ces conditions générales de vente ne semblent pas avoir été portées à la connaissance du cocontractant »,
 * qu'en conclusion, les SCEA [A] [X] et SCEA [A] [L] ayant leur siège social à 30330 CONNAUX, respectivement au [Adresse 9], et [Adresse 7], l'unique Tribunal compétent pour connaître d'un litige contre elles est le tribunal de commerce de Nîmes.

S'agissant de la créance revendiquée par la SASU AZUR TRUCKS LOCATION, « il apparait que la SCEA [A] [X] et la SCEA [A] [L] ne sont pas les signataires des contrats de location conclus avec la société AZUR TRUCKS LOCATION.».

En conclusions, la SCEA [A] [X] et la SCEA [A] [L] demandent au Tribunal de :

Vu les articles 47 et 48 du code de procédure civile ;

Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile ;

Vu l'article 9 du code de procédure civile ;

Vu la jurisprudence ;

Vu les pièces versées aux débats ;

Sur l'incompétence du tribunal de commerce de Cannes au profit du tribunal de commerce de Nîmes

CONSTATER que la clause attributive de juridiction ne répond pas aux critères posés par l'article 48 du code de procédure civile ;

CONSTATER que la SCEA [A] [X] et la SCEA [A] [L] ne sont pas parties aux contrats de location conclus avec la société AZUR TRUCKS LOCATION;

DECLARER les conditions générales de vente de la société AZUR TRUCKS LOCATION inopposables à la SCEA [A] [X] et la SCEA [A] [L] ;

En conséquence,

SE DECLARER incompétent pour statuer sur la présente affaire au profit du tribunal de commerce de Nîmes ;

RENVOYER le dossier devant le tribunal commerce de Nîmes, juridiction territorialement compétente pour statuer sur cette affaire ;

Sur le défaut d'intérêt à agir

CONSTATER que la SCEA [A] [X] et la SCEA [A] [L] ne sont pas parties aux contrats de location conclus avec la société AZUR TRUCKS LOCATION ;

METTRE HORS DE CAUSE la SCEA [A] [X] et la SCEA [A] [L] ;

DEBOUTER la SASU AZUR TRUCKS LOCATION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;

Sur le fond

CONSTATER que la SASU AZUR TRUCKS LOCATION est totalement défaillante dans l'administration de la preuve dont elle a la charge ;

DEBOUTER la SASU AZUR TRUCKS LOCATION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;

En tout état de cause

CONDAMNER la SASU AZUR TRUCKS LOCATION à payer à la SCEA [A] [X] et la SCEA [A] [L] la somme de 2.000 € chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la SASU AZUR TRUCKS LOCATION aux entiers dépens ;

L'affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d'audience le 11 juin 2026.

Motifs

SUR CE, attendu que

Sur la jonction :

Il existe entre les affaires enrôlées sous les numéros 2024F00276 et 2025F00250, un lien tel qu'il est dans l'intérêt d'une bonne justice de les instruire et les juger ensemble. La jonction sera en conséquence ordonnée.

Sur l'exception d'incompétence :

La SCEA [A] [X] et la SCEA [A] [L] soulèvent l'incompétence du Tribunal de Commerce de Cannes avant toute défense au fond ;

Elles soutiennent que la clause attributive de juridiction ne répond pas aux critères posés par l'article 48 du code de procédure civile et que l'article 47 du même code ci-dessous, a vocation à s'appliquer :

« La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ».

Il résulte de l'analyse des pièces versées au dossier que la juridiction commerciale compétente devait être le Tribunal de Commerce d'Antibes, « tribunal dont dépend le siège du loueur ou de son établissement principal » en vertu de la clause attributive de juridiction stipulée à l'article 15 des conditions générales des contrats de location AZUR TRUCKS LOCATION, mais qu'à la suite d'un dépaysement de l'affaire, à la demande des défendeurs, le premier Président de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, a ordonné par décision du 8 juillet 2024, modifiée par l'ordonnance rectificative du 20 septembre 2024, et par ordonnance du 19 novembre 2024, le renvoi de la procédure au Tribunal de Commerce de Cannes, désigné compétent pour connaître du litige ; et, au surplus, il est rappelé que ces

ordonnances sont des décisions d'administration judiciaire et insusceptibles d'appel.

L'article 48 du code de procédure civile invoqué par les défendeurs dispose que :

« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. » ;

En l'espèce, la clause dérogatoire « aux règles de compétence territoriale » est précisément l'article 15 - JURIDICTION des conditions générales des contrats AZUR TRUCKS LOCATION ;

Contrairement à ce que prétend la défense, elle est rédigée dans un format clair, lisible et non ambigu :

« En cas de contestation relative à l'exécution du présent contrat, il est fait attribution de juridiction du tribunal dont dépend le siège du loueur ou de son établissement concerné. Si le Locataire est une personne physique, le tribunal compétent sera au choix du demandeur, celui du lieu où demeure le défendeur ou celui du lieu de la signature du contrat. » ;

Il y est, de surcroît, rappelé que «

le signataire reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de location figurant ci-dessus et au verso du contrat.

» ;

Pour ces motifs, il y a lieu de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par les défendeurs, et de se déclarer compétent pour connaître du litige ;

Sur la demande de condamnation à paiement au titre des factures impayées :

La demanderesse sollicite la condamnation in solidum de la SCEA [A] [X] et SCEA [A] [L] à verser la somme de 11.690,72 € en principal à la SASU AZUR TRUCKS LOCATION au titre des factures impayées référencées N°80401376 de 1.0157,46 € TTC et N° 80401392 de 1.533, 26 €TTC, émises en exécution des contrats N° 80103103 et N° 80103146 afférant à la location des véhicules immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2], avec application du taux légal à compter de la première mise en demeure ;

Le chef de contestation opposé par la SCEA [A] [X] et la SCEA [A] [L] est le défaut d'intérêt à agir de la SASU AZUR TRUCKS LOCATION en ce que, prétendument, elles ne sont pas parties aux contrats de location conclus avec la SASU AZUR TRUCKS LOCATION, elles demandent leur mise hors de cause, en conséquence.

La demanderesse invoque l'article L110-3 du Code de commerce qui dispose qu'

« A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. » ; et verse au dossier :
 * les décisions de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence ordonnant le renvoi de l'affaire devant le Tribunal de commerce de Cannes, ordonnance du 8/07/2023 modifiée par l'ordonnance rectificative du 20 septembre 2024, et ordonnance du 19/11/2024
 * le jugement du 13/09/2024 rendu par le Tribunal de Commerce d'Antibes ordonnant la transmission du dossier au Tribunal du commerce de Cannes
 * les contrats de location et leurs conditions générales, n° 80103103 du 17/08/2022 (camion immatriculé DS 189 YL), et n° 80103146 du 12/09/2022 (véhicule immatriculé EV 107 FE) signés
 * les états de retour signés, concernant ces 2 véhicules,
 * les devis de réparation : 1.277,71 € concernant le camion immatriculé EV 107 FE et 11.286,06 € celui immatriculé DS 189 YL
 * L'e-mail du 6/10/2022 notifiant Monsieur [L] [A] du devis de réparation sur le véhicule immatriculé DS 189 YL,
 * la facture de réparation n°80401376 de 10.157,46 € du 15/12/2022 concernant le véhicule immatriculé DS 189 YL,
 * la facture de réparation n° 80401392 de 1.533,26 € TTC concernant le véhicule immatriculé EV 107 FE,
 * les échanges par e-mail entre les parties dans le cadre des relances pour paiement,
 * la LRAR du conseil de la SCEA [A] [X] du 8/02/2023 contestant devoir la somme réclamée,
 * la LRAR de mise en demeure du 9/06/2023 de la SASU AZUR TRUCKS LOCATION avec envoi des justificatifs demandés par la partie adverse,
 * les extraits INPI des entreprises [A] [X], CUMA les [Localité 5] ([A] [L]) et [W] [O].

Il résulte de l'examen des pièces produites,
 * que les factures litigieuses 80401376 et 80401392 s'appliquent précisément aux contrats de location N° 80103103 et N° 80103146 mis en exécution pour la location des véhicules immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2] ;
 * que les conditions générales de ces contrats stipulent à l'article 2 que

« Le véhicule est remis au locataire en bon état de marche, d'apparence et d'entretien ; il est conforme aux dispositions du Code de la Route et des différentes réglementations en vigueur ; toute réserve éventuelle doit être formulée par le locataire, son représentant ou son préposé sur la feuille de location au moment de la prise en charge du véhicule.

Le locataire s'engage à restituer le véhicule dans l'état où il lui a été remis ; les dommages constatés au retour seront indiqués sur la feuille de location et facturés au locataire selon les dispositions prévues aux articles 5 et 8 du présent contrat » ;

et à l'article 5, que

« Depuis la prise en charge jusqu'à la restitution, le locataire assume la garde du véhicule et la maîtrise des opérations de conduite et de transport

[…]

Le locataire est responsable des dégradations, autres que l'usure normale, subies par le véhicule, ses équipements et accessoires du fait des opérations de chargement ou de déchargement ou des marchandises pouvant le détériorer, ou du fait de l'utilisation d'itinéraires incompatibles avec ses caractéristiques et son gabarit ou pour toutes autres causes étrangères au fait du loueur ; le locataire est responsable de toutes les conséquences d'une surcharge éventuelle, des infractions au Code de la Route et du paiement des amendes, contraventions,

procès-verbaux établis à son encontre ou à celle de ses préposés et qui sont légalement à sa charge.»

Que lesdits contrats, quand bien même sont-ils libellés « [A] [X] » ou seulement « [A] », ont été signés, pour le N°80103103, par Monsieur [A] [L] le 17/08/2022 ; pour le N°80103146, par Monsieur [O] [W] le 12/09/2022, non appelé à la cause.

Pour explication du libellé, la demanderesse argue que « L'homonymie des deux structures et l'association des dirigeants de ces sociétés au sein d'une coopérative d'utilisation de matériel agricole « [Adresse 10] » ont généré des incohérences (interférence des dirigeants dans la signature des contrats et exécution partagée des contrats »; elle verse au dossier un email du 5/12/2022 de l'entreprise [A] [L] lui demandant de répartir le montant de la location au titre du contrat précité, sur les 2 entités [A] [X] et [A] [L] ;

Il est incontestable que les contrats de location sont incorrectement libellés au regard des signatures, il n'en demeure pas moins que les consorts [A] ont tous deux loué des véhicules auprès de la SASU AZUR TRUCKS LOCATION, et qu'au travers de la demande faite par l'entité [A] [L] à la société de location de modifier la facture de location en 2 factures distinctes, l'une au nom de [A] [X] et l'autre au nom de [A] [L], il est établi que les consorts [A] sont parties à l'un des contrats litigieux ;

Il en résulte que les défendeurs ont entretenu un flou juridique cherchant à s'évincer de leur responsabilité issue de l'utilisation du véhicule litigieux.

Dès lors, il y a lieu de débouter la SCEA [A] [X] et la SCEA [A] [L] de leur demande de voir juger inopposables les conditions générales du contrat de location AZUR TRUCKS LOCATION à leur égard ;

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de la SASU AZUR TRUCKS LOCATION et de condamner in solidum la SCEA [A] [X] et la SCEA [A] [L] au paiement de la facture des réparations concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 1], en application de l'article 2 et de l'article 5 des conditions générales AZUR TRUCKS LOCATION ;

Sur le quantum de la créance ;

La SASU AZUR TRUCKS LOCATION réclame la somme de 11.690,72 € correspondant à 2 factures, N°80401376 et N° 80401392 ;

En l'espèce, seule la facture N°80401376 de 10.157,46 € TTC concerne les consorts [A] s'agissant du contrat N° 80103103 afférant à la location du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], signé par l'entreprise [A] [L] ;

Tandis que la facture N° 80401392 d'un montant de 1.533,26 € porte sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 2] dont le contrat a été signé par Monsieur [O] [W], et en l'état des pièces du dossier, elle ne concerne par les consorts [A] et sera rejetée, par conséquent.

Par ces motifs, il y a lieu de condamner in solidum, la SCEA [A] [X] et la SCEA [A] [L] à verser à la SASU AZUR TRUCKS LOCATION

la somme de 10.157,46 € TTC au titre de la facture N°80401376 émise en exécution du contrat N° 80103103 afférant à la location du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], avec application du taux légal à compter de la première mise en demeure ;

Sur la clause pénale ;

La demanderesse excipe l'article 11 des conditions générales régissant le contrat de location dont elle rappelle les termes ci-dessous :

« En l'absence de paiement des sommes restant dues et après une mise en demeure de payer restée infructueuse pendant un délai de 8 jours, le locataire devra payer au loueur, outre les frais irrépétibles et intérêts moratoires, une indemnité fixée forfaitairement à 10% des sommes restant dues, à titre de clause pénale, conformément aux dispositions de l'article 1.231-5 du Code Civil. »

Pour ces motifs, il y a lieu de faire droit à la SASU AZUR TRUCKS LOCATION et de condamner in solidum la SCEA [A] [X] et la SCEA [A] [L] à lui payer la somme de 1.015,74 € au titre des intérêts de retard en application de l'article 11 des conditions générales AZUR TRUCKS LOCATION ;

Sur la demande au titre de la résistance abusive ;

La SASU AZUR TRUCKS LOCATION sollicite la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 3.000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Il est de jurisprudence constante que le refus de payer ne suffit pas à constituer un abus de droit s'il n'est pas démontré l'existence d'une faute dont aurait fait preuve le défendeur et d'un préjudice qui en serait résulté pour le demandeur ;

Par conséquent, il y a lieu de débouter la SASU AZUR TRUCKS LOCATION de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ;

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner in solidum la SCEA [A] [X] et la SCEA [A] [L] qui succombent aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 € à la SASU AZUR TRUCKS LOCATION au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur la qualification du présent jugement ;

Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ;

C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce.

Sur l'exécution provisoire ;

Il n'y a pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire qui est de droit pour toutes les décisions en première instance.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi,

ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2024F00276 et 2025F00250 ;

Et statuant par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 48 du Code de procédure civile, Vu l'article L 110-3 du Code de Commerce,

REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par les défendeurs ;

Dispositif

En conséquence,

SE DECLARE COMPETENT ;

DEBOUTE la SCEA [A] [X] et la SCEA [A] [L] de leur demande de voir juger inopposables les conditions générales du contrat de location AZUR TRUCKS LOCATION à leur égard ;

CONDAMNE in solidum, la SCEA [A] [X] et la SCEA [A] [L] à payer à la SASU AZUR TRUCKS LOCATION la somme de 10.157,46 € TTC au titre de la facture N°80401376 émise en exécution du contrat N° 80103103 afférant à la location du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], avec application du taux légal à compter de la première mise en demeure ;

CONDAMNE in solidum, la SCEA [A] [X] et la SCEA [A] [L] à payer à la SASU AZUR TRUCKS LOCATION la somme de 1.015,74 € au titre des intérêts de retard en application de l'article 11 des conditions générales de la SASU AZUR TRUCKS LOCATION,

DEBOUTE la SASU AZUR TRUCKS LOCATION de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

CONDAMNE in solidum, la SCEA [A] [X] et la SCEA [A] [L] aux dépens,

CONDAMNE in solidum, la SCEA [A] [X] et la SCEA [A] [L] à payer à la SASU AZUR TRUCKS LOCATION la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est applicable de droit.

Dépens : 158,62 € LE GREFFIER

LE PRESIDENT.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 23 Juillet 2026

N° Minute : 2026F00198

N° RG: 2024F00276

N° RG JOINT : 2025F00250

Date des débats : 11 juin 2026 Délibéré annoncé au 23 Juillet 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Jacqueline ARVISET, Présidente, Mme Nathalie LE DIRACH, Mme Chafika RAPENNE, Assesseures, Assistées de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présente uniquement lors des débats.

La minute a été signée par Mme Jacqueline ARVISET Présidente du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présente lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

SASU AZUR TRUCKS LOCATION [Adresse 1]

comparant par Me Thibaut POZZO DI BORGO [Adresse 2] [Localité 1]

DEFENDEUR(S)

SCEA [A] [X] [Adresse 3] comparant par Me Nathalie RAYE [Adresse 4] et par Me Pierre-François GIUDICELLI [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6]

SCEA [A] [L] [Adresse 7] Chez Monsieur [A] [L] [Localité 3]

comparant par Me Nathalie RAYE [Adresse 8] [Localité 4] et par Me Pierre-François GIUDICELLI [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6]

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SASU AZUR TRUCKS LOCATION a pour activité la location de camions et d'utilitaires en courte, moyenne et longue durée.

La SAS [A] [X] exerce une activité de culture de fruits à pépins et à noyau, pour laquelle l'utilisation de véhicules utilitaires équipés est nécessaire.

Suivant les conclusions de la demanderesse, les deux sociétés ont conclu deux contrats de location de courte durée pour :
 * un véhicule immatriculé [Immatriculation 1] (Camion Polybenne C430), mis à disposition le 17 août 2022 et restitué le 12 septembre 2022. et - un véhicule immatriculé [Immatriculation 2] (Camion Polybenne C440), mis à disposition le 12 septembre 2022 et restitué le 28 septembre 2022.

Elle expose que ces véhicules ont été détériorés au cours de la période de location et restitués endommagés,

Que les devis de réparation ont été établis et soumis au locataire, et

Qu'en l'absence de réponse, la SASU AZUR TRUCKS LOCATION a fait réaliser les réparations et a adressé à la SAS [A] [X] les factures (80401376 et 80401392) pour un total de 11.690,72 €.

Par LRAR du 3 février 2023, la SASU AZUR TRUCKS LOCATION a relancé la SCEA [A] [X] aux fins du recouvrement des factures impayées.

Suivant LRAR du 8 février 2023, la SCEA [A] [X], par l'intermédiaire de son conseil, contestait devoir la somme et sollicitait des pièces justificatives.

Par LRAR du 9 juin 2023, la SASU AZUR TRUCKS LOCATION a adressé à la SCEA [A] [X] les contrats de location, l'état de retour des véhicules faisant état des dégradations, les devis de réparations, les correspondances préalablement adressées par la SASU AZUR TRUCKS LOCATION sur le sujet.

Aucune suite n'a été donnée à ce courrier officiel.

Par acte d'huissier en date du 7 août 2023, la SASU AZUR TRUCKS LOCATION a fait assigner la SCEA [A] [X], d'avoir à comparaître le 22 Septembre 2023 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce d'Antibes, en paiement des factures susvisées et des pénalités y afférentes.

Par requête en date du 17 mai 2024, la SCEA [A] [X] a saisi le premier président de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE aux fins du dépaysement du litige pour « cause de suspicion légitime (difficulté soulevée d'office par le Tribunal de commerce d'ANTIBES) ».

Par Ordonnance du 8 juillet 2024, amendée par l'ordonnance rectificative du 20 septembre 2024, la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE a ordonné le renvoi de la procédure diligentée à l'encontre de la SCEA [A] [X] devant le Tribunal de commerce de CANNES.

Suivant dénonce d'assignation en date du 09 Juillet 2024, la SASU AZUR TRUCKS LOCATION appelait à la cause la SCEA [A] [L] et la faisait assigner à comparaître le 26 Juillet 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce d'Antibes.

En l'état de la mise en cause diligentée à l'encontre de la SCEA [A] [L] devant le Tribunal de commerce d'ANTIBES, la SCEA [A] [X] et la SCEA [A] [L], par la voie de leur conseil, ont saisi le premier président de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE par requête déposée le 2 octobre 2024 aux fins de renvoi de la procédure intentée à leur encontre.

Par ordonnance en date du 19 Novembre 2024, suivant requête du procureur général près la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, la Conseillère à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné le renvoi de la présente procédure devant le Tribunal de Commerce de CANNES.

Par les soins du Greffe du Tribunal de Commerce de CANNES, les parties sont convoquées à l'audience du 05 Décembre 2024 à 14h00.

Suivant dernières écritures, la SASU AZUR TRUCKS LOCATION, sollicite :

Vu l'article 48 du Code de procédure civile,

Vu les articles L 441-9, L 110-3 du Code de Commerce et L. 721-3 du Code de commerce,

Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1341, et suivants, 1732 et 1844-3 du Code civil, Il est sollicité du Tribunal de Commerce de CANNES :

JUGER la SASU AZUR TRUCKS LOCATION recevable et fondée en ses demandes,

ORDONNER la jonction de la procédure initiale diligentée à l'encontre de la SCEA [A] [X] enrôlée sous le N° RG 2024F00276 avec la procédure diligentée à l'encontre de la SCEA [A] [L] enrôlée sous le N° RG 2025F00250,

DEBOUTER la SCEA [A] [X] de son exception d'incompétence et de sa fin de non-recevoir,

CONDAMNER in solidum la SCEA [A] [X] et la SCEA [A] [L] à verser la somme de 11.690,72 € en principal à la SASU AZUR TRUCKS LOCATION au titre des factures impayées référencées N°80401376 et N° 80401392 émises en exécution des contrats N° 80103103 et N° 80103146 afférant à la location des véhicules immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2], avec application du taux légal à compter de la première mise en demeure,

CONDAMNER in solidum la SCEA [A] [X] et la SCEA [A] [L] à verser la somme de 1.169,07 € à la SASU AZUR TRUCKS LOCATION au titre de clause pénale représentant 10 % des sommes restant dues, avec application du taux légal à compter de la première mise en demeure,

DEBOUTER la SCEA [A] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER in solidum la SCEA [A] [X] et la SCEA [A] [L] à verser à la SASU AZUR TRUCKS LOCATION la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

CONDAMNER in solidum la SCEA [A] [X] et la SCEA [A] [L] à verser à la SASU AZUR TRUCKS LOCATION la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER in solidum la SCEA [A] [X] et la SCEA [A] [L] aux entiers dépens,

JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

Les défendeurs soulèvent l'exception d'incompétence du Tribunal de commerce de Cannes auquel ont été renvoyés les dossiers RG 2024F00276 et RG 2025F00250 suivant ordonnances de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence.

Elles soutiennent qu'il « est de jurisprudence constante que la clause attributive de compétence n'est opposable qu'à la partie qui en a eu connaissance et qui l'a acceptée au moment de la formation du contrat,
 * qu' « elle n'est valable que si elle a été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée », en ce que « ces conditions générales de location ne sont ni signées ni paraphées par aucune partie », et que,
 * à titre surabondant, « ces conditions générales de vente ne semblent pas avoir été portées à la connaissance du cocontractant »,
 * qu'en conclusion, les SCEA [A] [X] et SCEA [A] [L] ayant leur siège social à 30330 CONNAUX, respectivement au [Adresse 9], et [Adresse 7], l'unique Tribunal compétent pour connaître d'un litige contre elles est le tribunal de commerce de Nîmes.

S'agissant de la créance revendiquée par la SASU AZUR TRUCKS LOCATION, « il apparait que la SCEA [A] [X] et la SCEA [A] [L] ne sont pas les signataires des contrats de location conclus avec la société AZUR TRUCKS LOCATION.».

En conclusions, la SCEA [A] [X] et la SCEA [A] [L] demandent au Tribunal de :

Vu les articles 47 et 48 du code de procédure civile ;

Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile ;

Vu l'article 9 du code de procédure civile ;

Vu la jurisprudence ;

Vu les pièces versées aux débats ;

Sur l'incompétence du tribunal de commerce de Cannes au profit du tribunal de commerce de Nîmes

CONSTATER que la clause attributive de juridiction ne répond pas aux critères posés par l'article 48 du code de procédure civile ;

CONSTATER que la SCEA [A] [X] et la SCEA [A] [L] ne sont pas parties aux contrats de location conclus avec la société AZUR TRUCKS LOCATION;

DECLARER les conditions générales de vente de la société AZUR TRUCKS LOCATION inopposables à la SCEA [A] [X] et la SCEA [A] [L] ;

En conséquence,

SE DECLARER incompétent pour statuer sur la présente affaire au profit du tribunal de commerce de Nîmes ;

RENVOYER le dossier devant le tribunal commerce de Nîmes, juridiction territorialement compétente pour statuer sur cette affaire ;

Sur le défaut d'intérêt à agir

CONSTATER que la SCEA [A] [X] et la SCEA [A] [L] ne sont pas parties aux contrats de location conclus avec la société AZUR TRUCKS LOCATION ;

METTRE HORS DE CAUSE la SCEA [A] [X] et la SCEA [A] [L] ;

DEBOUTER la SASU AZUR TRUCKS LOCATION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;

Sur le fond

CONSTATER que la SASU AZUR TRUCKS LOCATION est totalement défaillante dans l'administration de la preuve dont elle a la charge ;

DEBOUTER la SASU AZUR TRUCKS LOCATION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;

En tout état de cause

CONDAMNER la SASU AZUR TRUCKS LOCATION à payer à la SCEA [A] [X] et la SCEA [A] [L] la somme de 2.000 € chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la SASU AZUR TRUCKS LOCATION aux entiers dépens ;

L'affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d'audience le 11 juin 2026.

SUR CE, attendu que

Sur la jonction :

Il existe entre les affaires enrôlées sous les numéros 2024F00276 et 2025F00250, un lien tel qu'il est dans l'intérêt d'une bonne justice de les instruire et les juger ensemble. La jonction sera en conséquence ordonnée.

Sur l'exception d'incompétence :

La SCEA [A] [X] et la SCEA [A] [L] soulèvent l'incompétence du Tribunal de Commerce de Cannes avant toute défense au fond ;

Elles soutiennent que la clause attributive de juridiction ne répond pas aux critères posés par l'article 48 du code de procédure civile et que l'article 47 du même code ci-dessous, a vocation à s'appliquer :

« La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ».

Il résulte de l'analyse des pièces versées au dossier que la juridiction commerciale compétente devait être le Tribunal de Commerce d'Antibes, « tribunal dont dépend le siège du loueur ou de son établissement principal » en vertu de la clause attributive de juridiction stipulée à l'article 15 des conditions générales des contrats de location AZUR TRUCKS LOCATION, mais qu'à la suite d'un dépaysement de l'affaire, à la demande des défendeurs, le premier Président de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, a ordonné par décision du 8 juillet 2024, modifiée par l'ordonnance rectificative du 20 septembre 2024, et par ordonnance du 19 novembre 2024, le renvoi de la procédure au Tribunal de Commerce de Cannes, désigné compétent pour connaître du litige ; et, au surplus, il est rappelé que ces

ordonnances sont des décisions d'administration judiciaire et insusceptibles d'appel.

L'article 48 du code de procédure civile invoqué par les défendeurs dispose que :

« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. » ;

En l'espèce, la clause dérogatoire « aux règles de compétence territoriale » est précisément l'article 15 - JURIDICTION des conditions générales des contrats AZUR TRUCKS LOCATION ;

Contrairement à ce que prétend la défense, elle est rédigée dans un format clair, lisible et non ambigu :

« En cas de contestation relative à l'exécution du présent contrat, il est fait attribution de juridiction du tribunal dont dépend le siège du loueur ou de son établissement concerné. Si le Locataire est une personne physique, le tribunal compétent sera au choix du demandeur, celui du lieu où demeure le défendeur ou celui du lieu de la signature du contrat. » ;

Il y est, de surcroît, rappelé que «

le signataire reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de location figurant ci-dessus et au verso du contrat.

» ;

Pour ces motifs, il y a lieu de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par les défendeurs, et de se déclarer compétent pour connaître du litige ;

Sur la demande de condamnation à paiement au titre des factures impayées :

La demanderesse sollicite la condamnation in solidum de la SCEA [A] [X] et SCEA [A] [L] à verser la somme de 11.690,72 € en principal à la SASU AZUR TRUCKS LOCATION au titre des factures impayées référencées N°80401376 de 1.0157,46 € TTC et N° 80401392 de 1.533, 26 €TTC, émises en exécution des contrats N° 80103103 et N° 80103146 afférant à la location des véhicules immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2], avec application du taux légal à compter de la première mise en demeure ;

Le chef de contestation opposé par la SCEA [A] [X] et la SCEA [A] [L] est le défaut d'intérêt à agir de la SASU AZUR TRUCKS LOCATION en ce que, prétendument, elles ne sont pas parties aux contrats de location conclus avec la SASU AZUR TRUCKS LOCATION, elles demandent leur mise hors de cause, en conséquence.

La demanderesse invoque l'article L110-3 du Code de commerce qui dispose qu'

« A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. » ; et verse au dossier :
 * les décisions de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence ordonnant le renvoi de l'affaire devant le Tribunal de commerce de Cannes, ordonnance du 8/07/2023 modifiée par l'ordonnance rectificative du 20 septembre 2024, et ordonnance du 19/11/2024
 * le jugement du 13/09/2024 rendu par le Tribunal de Commerce d'Antibes ordonnant la transmission du dossier au Tribunal du commerce de Cannes
 * les contrats de location et leurs conditions générales, n° 80103103 du 17/08/2022 (camion immatriculé DS 189 YL), et n° 80103146 du 12/09/2022 (véhicule immatriculé EV 107 FE) signés
 * les états de retour signés, concernant ces 2 véhicules,
 * les devis de réparation : 1.277,71 € concernant le camion immatriculé EV 107 FE et 11.286,06 € celui immatriculé DS 189 YL
 * L'e-mail du 6/10/2022 notifiant Monsieur [L] [A] du devis de réparation sur le véhicule immatriculé DS 189 YL,
 * la facture de réparation n°80401376 de 10.157,46 € du 15/12/2022 concernant le véhicule immatriculé DS 189 YL,
 * la facture de réparation n° 80401392 de 1.533,26 € TTC concernant le véhicule immatriculé EV 107 FE,
 * les échanges par e-mail entre les parties dans le cadre des relances pour paiement,
 * la LRAR du conseil de la SCEA [A] [X] du 8/02/2023 contestant devoir la somme réclamée,
 * la LRAR de mise en demeure du 9/06/2023 de la SASU AZUR TRUCKS LOCATION avec envoi des justificatifs demandés par la partie adverse,
 * les extraits INPI des entreprises [A] [X], CUMA les [Localité 5] ([A] [L]) et [W] [O].

Il résulte de l'examen des pièces produites,
 * que les factures litigieuses 80401376 et 80401392 s'appliquent précisément aux contrats de location N° 80103103 et N° 80103146 mis en exécution pour la location des véhicules immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2] ;
 * que les conditions générales de ces contrats stipulent à l'article 2 que

« Le véhicule est remis au locataire en bon état de marche, d'apparence et d'entretien ; il est conforme aux dispositions du Code de la Route et des différentes réglementations en vigueur ; toute réserve éventuelle doit être formulée par le locataire, son représentant ou son préposé sur la feuille de location au moment de la prise en charge du véhicule.

Le locataire s'engage à restituer le véhicule dans l'état où il lui a été remis ; les dommages constatés au retour seront indiqués sur la feuille de location et facturés au locataire selon les dispositions prévues aux articles 5 et 8 du présent contrat » ;

et à l'article 5, que

« Depuis la prise en charge jusqu'à la restitution, le locataire assume la garde du véhicule et la maîtrise des opérations de conduite et de transport

[…]

Le locataire est responsable des dégradations, autres que l'usure normale, subies par le véhicule, ses équipements et accessoires du fait des opérations de chargement ou de déchargement ou des marchandises pouvant le détériorer, ou du fait de l'utilisation d'itinéraires incompatibles avec ses caractéristiques et son gabarit ou pour toutes autres causes étrangères au fait du loueur ; le locataire est responsable de toutes les conséquences d'une surcharge éventuelle, des infractions au Code de la Route et du paiement des amendes, contraventions,

procès-verbaux établis à son encontre ou à celle de ses préposés et qui sont légalement à sa charge.»

Que lesdits contrats, quand bien même sont-ils libellés « [A] [X] » ou seulement « [A] », ont été signés, pour le N°80103103, par Monsieur [A] [L] le 17/08/2022 ; pour le N°80103146, par Monsieur [O] [W] le 12/09/2022, non appelé à la cause.

Pour explication du libellé, la demanderesse argue que « L'homonymie des deux structures et l'association des dirigeants de ces sociétés au sein d'une coopérative d'utilisation de matériel agricole « [Adresse 10] » ont généré des incohérences (interférence des dirigeants dans la signature des contrats et exécution partagée des contrats »; elle verse au dossier un email du 5/12/2022 de l'entreprise [A] [L] lui demandant de répartir le montant de la location au titre du contrat précité, sur les 2 entités [A] [X] et [A] [L] ;

Il est incontestable que les contrats de location sont incorrectement libellés au regard des signatures, il n'en demeure pas moins que les consorts [A] ont tous deux loué des véhicules auprès de la SASU AZUR TRUCKS LOCATION, et qu'au travers de la demande faite par l'entité [A] [L] à la société de location de modifier la facture de location en 2 factures distinctes, l'une au nom de [A] [X] et l'autre au nom de [A] [L], il est établi que les consorts [A] sont parties à l'un des contrats litigieux ;

Il en résulte que les défendeurs ont entretenu un flou juridique cherchant à s'évincer de leur responsabilité issue de l'utilisation du véhicule litigieux.

Dès lors, il y a lieu de débouter la SCEA [A] [X] et la SCEA [A] [L] de leur demande de voir juger inopposables les conditions générales du contrat de location AZUR TRUCKS LOCATION à leur égard ;

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de la SASU AZUR TRUCKS LOCATION et de condamner in solidum la SCEA [A] [X] et la SCEA [A] [L] au paiement de la facture des réparations concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 1], en application de l'article 2 et de l'article 5 des conditions générales AZUR TRUCKS LOCATION ;

Sur le quantum de la créance ;

La SASU AZUR TRUCKS LOCATION réclame la somme de 11.690,72 € correspondant à 2 factures, N°80401376 et N° 80401392 ;

En l'espèce, seule la facture N°80401376 de 10.157,46 € TTC concerne les consorts [A] s'agissant du contrat N° 80103103 afférant à la location du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], signé par l'entreprise [A] [L] ;

Tandis que la facture N° 80401392 d'un montant de 1.533,26 € porte sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 2] dont le contrat a été signé par Monsieur [O] [W], et en l'état des pièces du dossier, elle ne concerne par les consorts [A] et sera rejetée, par conséquent.

Par ces motifs, il y a lieu de condamner in solidum, la SCEA [A] [X] et la SCEA [A] [L] à verser à la SASU AZUR TRUCKS LOCATION

la somme de 10.157,46 € TTC au titre de la facture N°80401376 émise en exécution du contrat N° 80103103 afférant à la location du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], avec application du taux légal à compter de la première mise en demeure ;

Sur la clause pénale ;

La demanderesse excipe l'article 11 des conditions générales régissant le contrat de location dont elle rappelle les termes ci-dessous :

« En l'absence de paiement des sommes restant dues et après une mise en demeure de payer restée infructueuse pendant un délai de 8 jours, le locataire devra payer au loueur, outre les frais irrépétibles et intérêts moratoires, une indemnité fixée forfaitairement à 10% des sommes restant dues, à titre de clause pénale, conformément aux dispositions de l'article 1.231-5 du Code Civil. »

Pour ces motifs, il y a lieu de faire droit à la SASU AZUR TRUCKS LOCATION et de condamner in solidum la SCEA [A] [X] et la SCEA [A] [L] à lui payer la somme de 1.015,74 € au titre des intérêts de retard en application de l'article 11 des conditions générales AZUR TRUCKS LOCATION ;

Sur la demande au titre de la résistance abusive ;

La SASU AZUR TRUCKS LOCATION sollicite la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 3.000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Il est de jurisprudence constante que le refus de payer ne suffit pas à constituer un abus de droit s'il n'est pas démontré l'existence d'une faute dont aurait fait preuve le défendeur et d'un préjudice qui en serait résulté pour le demandeur ;

Par conséquent, il y a lieu de débouter la SASU AZUR TRUCKS LOCATION de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ;

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner in solidum la SCEA [A] [X] et la SCEA [A] [L] qui succombent aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 € à la SASU AZUR TRUCKS LOCATION au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur la qualification du présent jugement ;

Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ;

C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce.

Sur l'exécution provisoire ;

Il n'y a pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire qui est de droit pour toutes les décisions en première instance.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi,

ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2024F00276 et 2025F00250 ;

Et statuant par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 48 du Code de procédure civile, Vu l'article L 110-3 du Code de Commerce,

REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par les défendeurs ;

En conséquence,

SE DECLARE COMPETENT ;

DEBOUTE la SCEA [A] [X] et la SCEA [A] [L] de leur demande de voir juger inopposables les conditions générales du contrat de location AZUR TRUCKS LOCATION à leur égard ;

CONDAMNE in solidum, la SCEA [A] [X] et la SCEA [A] [L] à payer à la SASU AZUR TRUCKS LOCATION la somme de 10.157,46 € TTC au titre de la facture N°80401376 émise en exécution du contrat N° 80103103 afférant à la location du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], avec application du taux légal à compter de la première mise en demeure ;

CONDAMNE in solidum, la SCEA [A] [X] et la SCEA [A] [L] à payer à la SASU AZUR TRUCKS LOCATION la somme de 1.015,74 € au titre des intérêts de retard en application de l'article 11 des conditions générales de la SASU AZUR TRUCKS LOCATION,

DEBOUTE la SASU AZUR TRUCKS LOCATION de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

CONDAMNE in solidum, la SCEA [A] [X] et la SCEA [A] [L] aux dépens,

CONDAMNE in solidum, la SCEA [A] [X] et la SCEA [A] [L] à payer à la SASU AZUR TRUCKS LOCATION la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est applicable de droit.

Dépens : 158,62 € LE GREFFIER

LE PRESIDENT.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L110-3, code de procedure civile 48, code civil 1844-3, code de commerce L441-9, code de commerce R721-6, code civil 1732, code de procedure civile 47). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T08:10:53.020Z.