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Décision de justice

Tribunal de commerce de Cannes, contentieux - première chambre, 25 juin 2026, n° 2025F00214

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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société CAMIVAL et la société [I] sont en relation d'affaires pour des travaux de rénovation d'une boutique à [Localité 5].

En complément d'un premier devis portant sur une prestation entièrement réalisée et payée, la société [I] a passé auprès de la société CAMIVAL une commande pour des travaux complémentaires.

En outre, la société CAMIVAL produit un devis référencé 252-04/24 qui n'est pas signé par la société [I].

Le 24 avril 2024, la société CAMIVAL a établi une facture référencée 000252 04/24 pour un montant de 46.678,40 euros qu'elle a adressé à la société [I].

La société [I] a procédé à quatre virements au profit de la société CAMIVAL, pour un montant total de 15.000 euros aux dates suivantes (PIÈCE N°4) s'échelonnant du 17 janvier au 28 février 2025.

Le 17 janvier 2025 : 5 000€ La 06 février 2025 : 2 500€ Le 14 février 2025 : 5 000€ Le 28 février 2025 : 2 500€

Par acte d'huissier en date du 22 août 2025, la SASU CAMIVAL a fait assigner la SASU [I], d'avoir à comparaître le 18 septembre 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes

Suivant dernières écritures, la SASU CAMIVAL sollicite :

Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu l'article L110-3 du Code de commerce Vu les pièces versées aux débats,

CONDAMNER la Société [I] à payer à la Société CAMIVAL la somme de 31.678,40 € au titre du solde de la facture n° 252-04/24 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juillet 2025.

CONDAMNER la Société [I] à payer à la Société CAMIVAL une somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 outre les entiers dépens en ce compris les frais de constat de commissaire de justice ;

RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire de droit.

Dans ses conclusions, la SASU [I], requiert du Tribunal qu'il lui plaise de :

Débouter la société CAMIVAL de toutes ses demandes, fins et conclusions

Condamner la société CAMIVAL au paiement de la somme de 15.000€ augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2025 jusqu'à parfait règlement.

CONDAMNER CAMIVAL à produire sous astreinte de 50 € par jour de retard son attestation d'assurance décennale à compter du premier jour du mois suivant la signification du jugement à intervenir.

Condamner la société CAMIVAL au paiement de la somme de 2.500€ En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

L'affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d'audience le 23 avril 2026.

Motifs

SUR CE LE TRIBUNAL,

La société CAMIVAL soutient qu'après imputation de ces quatre règlements en acompte, la société [I] reste débitrice du solde de la facture d'un montant de 31.678,40€, et sollicite la condamnation de la société [I] à lui payer la somme de 31.678,40 euros

La société CAMIVAL fait valoir que les quatre virements effectués par la société [I], portant référence à la facture litigieuse, constituent des paiements partiels de cette facture et confirment l'existence de la dette.

La société [I] soutient que le devis produit par la société CAMIVAL n'est pas signé et ne permet donc pas d'établir son accord sur les sommes réclamées.
 * La société SIILVANO soutient que les quatre virements ont été effectués par erreur et demande le remboursement des sommes versées.

La société [I] demande au Tribunal de débouter la société CAMIVAL de sa demande en paiement.

La société [I] sollicite la condamnation de la société CAMIVAL à lui rembourser les sommes versées, soit 15.000 euros ainsi qu'une astreinte de 50€ par jour.

Sur la demande en paiement de la société CAMIVAL

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article L. 110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, sauf disposition contraire de la loi. En outre, dans un arrêt du 17 novembre 2009, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que les juges du fond apprécient souverainement la portée des éléments de preuve produits, notamment courriels, factures, relevés, contrats ou documents comptables.

En l'espèce,

L'absence de signature sur le devis à elle seule ne prive pas de valeur probante l'ensemble des autres éléments puisque la commande et la réalité des travaux effectués ne sont pas contestées par [I].

Les quatre virements effectués par la société [I] comportent tous la mention « ACPTE 000252-04/24 » correspondant au numéro de la facture et du devis émises par la société CAMIVAL. La société [I] a donc bien eu

connaissance de cette facture, ayant attribué aux quatre virements les références exactes de celle-ci.

Par un mail du 05 février 2025 la société [I] informe la Société CAMIVAL qu'un virement de 2500€ allait être effectué à cette date et qu'un autre virement du même montant était prévu quelques jours plus tard.

La contestation des quatre versements effectués par la société [I] n'a été effectuée qu'après son assignation par la société CAMIVAL et celle-ci ne produit en outre aucun élément de nature à établir cette erreur.

Les éléments précédents démontrent que les sommes versées par la société [I] l'ont été en toute connaissance de cause, la facture ayant été acceptée par la société [I].

Sur la qualification du présent jugement ;

Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ;

C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 1103 du code civil Vu l'article L. 110-3 du code de commerce

COMDAMNE la SASU [I] à payer à la SASU CAMIVAL la somme de 31.678,40 euros au titre du solde de la facture n° 000252 04/24 du 24 avril 2024 ;

DEBOUTE la société SASU [I] de sa demande de remboursement de la somme de 15.000 euros et de l'astreinte de 50€ par jour.

CONDAMNE la SASU [I] aux dépends

CONDAMNE la SASU [I] à payer à la société CAMIVAL la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dépens : 66,13 € LE GREFFIER

LE PRESIDENT.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 25 Juin 2026

N° Minute : 2026F00181

N° RG: 2025F00214

Date des débats : 23 avril 2026 Délibéré annoncé au 25 Juin 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Antonio BALLONE, Président, M. Patrick FOGOLA, M. Anthony PERRIN, M. Ivan PASTORELLI - NEGRE, M. Mickael ARFI, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS [S] SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par M. Antonio BALLONE Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [S] SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

SASU CAMIVAL [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] comparant par Me David VERANY [Adresse 3]

DEFENDEUR(S)

SASU [I] [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 3] comparant par Me Renaud ESSNER [Adresse 6] [Localité 4]

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société CAMIVAL et la société [I] sont en relation d'affaires pour des travaux de rénovation d'une boutique à [Localité 5].

En complément d'un premier devis portant sur une prestation entièrement réalisée et payée, la société [I] a passé auprès de la société CAMIVAL une commande pour des travaux complémentaires.

En outre, la société CAMIVAL produit un devis référencé 252-04/24 qui n'est pas signé par la société [I].

Le 24 avril 2024, la société CAMIVAL a établi une facture référencée 000252 04/24 pour un montant de 46.678,40 euros qu'elle a adressé à la société [I].

La société [I] a procédé à quatre virements au profit de la société CAMIVAL, pour un montant total de 15.000 euros aux dates suivantes (PIÈCE N°4) s'échelonnant du 17 janvier au 28 février 2025.

Le 17 janvier 2025 : 5 000€ La 06 février 2025 : 2 500€ Le 14 février 2025 : 5 000€ Le 28 février 2025 : 2 500€

Par acte d'huissier en date du 22 août 2025, la SASU CAMIVAL a fait assigner la SASU [I], d'avoir à comparaître le 18 septembre 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes

Suivant dernières écritures, la SASU CAMIVAL sollicite :

Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu l'article L110-3 du Code de commerce Vu les pièces versées aux débats,

CONDAMNER la Société [I] à payer à la Société CAMIVAL la somme de 31.678,40 € au titre du solde de la facture n° 252-04/24 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juillet 2025.

CONDAMNER la Société [I] à payer à la Société CAMIVAL une somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 outre les entiers dépens en ce compris les frais de constat de commissaire de justice ;

RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire de droit.

Dans ses conclusions, la SASU [I], requiert du Tribunal qu'il lui plaise de :

Débouter la société CAMIVAL de toutes ses demandes, fins et conclusions

Condamner la société CAMIVAL au paiement de la somme de 15.000€ augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2025 jusqu'à parfait règlement.

CONDAMNER CAMIVAL à produire sous astreinte de 50 € par jour de retard son attestation d'assurance décennale à compter du premier jour du mois suivant la signification du jugement à intervenir.

Condamner la société CAMIVAL au paiement de la somme de 2.500€ En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

L'affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d'audience le 23 avril 2026.

SUR CE LE TRIBUNAL,

La société CAMIVAL soutient qu'après imputation de ces quatre règlements en acompte, la société [I] reste débitrice du solde de la facture d'un montant de 31.678,40€, et sollicite la condamnation de la société [I] à lui payer la somme de 31.678,40 euros

La société CAMIVAL fait valoir que les quatre virements effectués par la société [I], portant référence à la facture litigieuse, constituent des paiements partiels de cette facture et confirment l'existence de la dette.

La société [I] soutient que le devis produit par la société CAMIVAL n'est pas signé et ne permet donc pas d'établir son accord sur les sommes réclamées.
 * La société SIILVANO soutient que les quatre virements ont été effectués par erreur et demande le remboursement des sommes versées.

La société [I] demande au Tribunal de débouter la société CAMIVAL de sa demande en paiement.

La société [I] sollicite la condamnation de la société CAMIVAL à lui rembourser les sommes versées, soit 15.000 euros ainsi qu'une astreinte de 50€ par jour.

Sur la demande en paiement de la société CAMIVAL

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article L. 110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, sauf disposition contraire de la loi. En outre, dans un arrêt du 17 novembre 2009, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que les juges du fond apprécient souverainement la portée des éléments de preuve produits, notamment courriels, factures, relevés, contrats ou documents comptables.

En l'espèce,

L'absence de signature sur le devis à elle seule ne prive pas de valeur probante l'ensemble des autres éléments puisque la commande et la réalité des travaux effectués ne sont pas contestées par [I].

Les quatre virements effectués par la société [I] comportent tous la mention « ACPTE 000252-04/24 » correspondant au numéro de la facture et du devis émises par la société CAMIVAL. La société [I] a donc bien eu

connaissance de cette facture, ayant attribué aux quatre virements les références exactes de celle-ci.

Par un mail du 05 février 2025 la société [I] informe la Société CAMIVAL qu'un virement de 2500€ allait être effectué à cette date et qu'un autre virement du même montant était prévu quelques jours plus tard.

La contestation des quatre versements effectués par la société [I] n'a été effectuée qu'après son assignation par la société CAMIVAL et celle-ci ne produit en outre aucun élément de nature à établir cette erreur.

Les éléments précédents démontrent que les sommes versées par la société [I] l'ont été en toute connaissance de cause, la facture ayant été acceptée par la société [I].

Sur la qualification du présent jugement ;

Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ;

C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 1103 du code civil Vu l'article L. 110-3 du code de commerce

COMDAMNE la SASU [I] à payer à la SASU CAMIVAL la somme de 31.678,40 euros au titre du solde de la facture n° 000252 04/24 du 24 avril 2024 ;

DEBOUTE la société SASU [I] de sa demande de remboursement de la somme de 15.000 euros et de l'astreinte de 50€ par jour.

CONDAMNE la SASU [I] aux dépends

CONDAMNE la SASU [I] à payer à la société CAMIVAL la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dépens : 66,13 € LE GREFFIER

LE PRESIDENT.

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Mise à jour de la source le 2026-06-30T08:10:10.478Z.