Décision de justice
Tribunal de commerce de Cannes, contentieux - première chambre, 18 juin 2026, n° 2024F00038
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La SAS [U] [P] a signé avec la SASU PALAIS STEPHANIE BEACH et sa maison mère la SNC [F] [O] un contrat pour la réalisation et la pose de menuiseries (châssis coulissant-pivotant en verre, portes aluminium, châssis fixes à ventelles, grilles de ventilations, stores bannes) pour un montant total de 218 634 € TTC. S'agissant de ce montant initial un contentieux existe entre les parties relativement à un défaut partiel de paiement de deux factures pour un montant de 36 332,56 €. Indépendamment du sort de ces deux factures, et à la demande de [J] [X], directeur général de la société PALAIS STEPHANIE BEACH, la société [U] [P] a établi le devis et la facture n° C003018298 du 07/08/2020 d'un montant de 9 749,21 € TTC relatifs aux travaux de pose des portes coupe-feu à l'ordre de la société [F] [O], présidente de la société PALAIS STEPHANIE BEACH. Cette facture étant restée impayée malgré une mise en demeure en date du 2 août 2022, la SAS [U] [P], par requête en injonction de payer 31 a sollicité le 09 Novembre 2022 du Président du Tribunal de Commerce de PARIS que soit rendue à l'encontre de la SNC [F] [O] [Adresse 4], une ordonnance portant injonction de payer la somme de 9749,21 euros en principal, 40 euros d'indemnité forfaitaire, 128,88 euros de frais de procédure ttc et 51,07 euros de frais de requête ttc. Le 29 Novembre 2022, le Juge délégué du Tribunal de Commerce de PARIS a enjoint au débiteur de payer au demandeur, en deniers ou quittances valables les sommes de 9749,21 euros en principal, 59,80 euros pour les frais accessoires et 33,47 euros pour les dépens. Le débiteur a formé opposition le 09 Janvier 2023, enregistrée au Greffe du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 11 Janvier 2023. Par les soins du Greffe du Tribunal de Commerce de PARIS, les parties sont convoquées à plaider le 14 Avril 2023. Par jugement en date du 13 Novembre 2023, le Tribunal de Commerce de PARIS : « Dit l'affaire connexe à l'affaire enrôlée sous le numéro RG 2022F00250 devant le Tribunal de Commerce de Cannes ; Vu l'article 104 du code de procédure civile, se déclare incompétent au profit du Tribunal de commerce de Cannes ; » Par les soins du Greffe du Tribunal de Commerce de CANNES, les parties sont convoquées à plaider le 07 Mars 2024. Par jugement en date du 18 Juillet 2024, le Tribunal de Commerce de CANNES : « DEBOUTE la SNC [F] [O] de sa demande de jonction de la présente instance avec l'instance ouverte devant le tribunal sous le N° 2022F00250, CONVOQUE les parties à l'audience du 17 Octobre 2024 à 14h00 pour être entendues sur le fond. » Par jugement en date du 13 Mars 2025, le Tribunal de Commerce de CANNES: Vu l'article 125 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 143 et 232 du Code de Procédure Civile, DIT irrecevable la demande de la SAS [U] [P] à voir ordonner la jonction de la procédure n° RG 2024F00038 avec celle enrôlée sous le n° RG 2022F00250, Nomme Mr [D] [L], demeurant [Adresse 7], en qualité d'expert avec pour mission de : Dire au vu des documents contractuels et de la réalité des travaux si les travaux objet de la facture de 9749,21 euros établie par la SAS [U] [P] à la SNC [F] [O] sont autonomes et indépendants ou font partie d'un autre marché, Dire si les travaux réalisés sont conformes aux règles de l'art, Décrire les malfaçons éventuelles et donner au Tribunal tous éléments permettant d'apprécier la responsabilités des entreprises présentes sur le chantier, et d'en fixer le préjudice. La SAS [U] [P] n'ayant pas consigné selon les modalités et délais impartis dans cette décision, le juge des expertises, par ordonnance en date du 27 août 2025, a constaté la caducité de la désignation de Mr [D] [L]. L'affaire a été remise au rôle et renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d'audience le 9 avril 2026 à laquelle elle a été mise en délibéré. Suivant dernières écritures, la SAS [U] [P], sollicite : Rejetant toutes conclusions contraires, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l'article L 110-3 du Code de commerce, CONDAMNER la société [F] [O] à payer à la société [U] [P] les sommes suivantes : 9.749,21 euros au titre de la créance principale, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire conformément à l'article L441-10 du Code de commerce ; 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa résistance abusive, CONDAMNER la société [F] [O] de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER la société [F] [O] à payer à la société [U] [P] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de ses demandes la SAS [U] [P] fait valoir que, pour tenter de se soustraire malicieusement au règlement de la facture d'un montant de 9 749,21 € TTC, la SNC [F] [O] soutient qu'elle ne serait pas le maître d'ouvrage du chantier, qui serait sa filiale la SASU PALAIS STEPHANIE BEACH, et qu'elle ne saurait dès lors être tenue au règlement de cette facture. Or la société [F] [O] apparaît en effet comme étant le maître d'ouvrage dans le cahier des clauses administratives et particulières (CCAP) l'ordre de service adressé à la société [U] [P] le 5 novembre 2019 identifiait également clairement la société [F] [O] comme étant le maitre de l'ouvrage des travaux, à la demande du maître d'ouvrage, la concluante a établi son devis d'un montant de 9.749,21 € à l'ordre de la SNC [F] [O], lequel a été signé sans qu'il ne soit jamais demandé à la société [U] [P] de le refaire à un autre ordre, Les travaux correspondants ont été réalisés par la société [U] [P] et ont donné lieu à un PV de levée des réserves en présence du maître d'ouvrage désigné comme étant la SOCIETE [F] [O]. C'est donc tout à fait logiquement que la facture afférente à ces travaux a été établie à l'ordre de la société [F] [O], qui ne saurait se retrancher derrière la confusion qu'elle a créée et qu'elle entretient opportunément quant à l'identité du maître d'ouvrage pour tenter de se soustraire au règlement de cette facture. A l'encontre la SNC [F] [O] expose en défense que sur le principe l'action est mal dirigée contre elle dans la mesure où elle n'est pas le maître d'ouvrage. C'est en effet la SASU PALAIS STEPHANIE BEACH qui été déclarée titulaire par la Commune de Cannes de la délégation de service public balnéaire du lot C 8 sur le [Adresse 8]. A ce titre, elle a engagé les travaux de conception pour la réalisation de son projet de plages conformément au permis de construire PC 06029180030 du 28 septembre 2018 pour un montant d'investissement de travaux d'environ 4,17 M€ HT. C'est à la suite d'erreurs matérielles du maître d'œuvre que la SNC [F] [O] a été désignée à tort comme maître d'ouvrage. Dans la présente affaire, relative au différent sur la facture de 9.749,21 € la SAS [U] [P] a d'abord sollicité une expertise mais n'a pas consigné la somme provisionnelle. L'affaire est donc revenue au fond et à donner lieu à la barre à une demande de désistement d'instance et d'action de la part de la société demanderesse et un renvoi sur les frais irrépétibles. La SNC [F] [O] a conclu sur sa demande de frais irrépétibles. Or, contre toute attente le 14 janvier 2026, veille de l'audience, la Société demanderesse a produit des conclusions revenant sur sa demande de désistement d'instance et d'action. Sur le fond la SAS [U] [P] ne pouvait donc pas se méprendre sur la société qui lui commandait les travaux, et savait donc sans contestation possible qui est son cocontractant en dépit des erreurs matérielles commises par le maître d'œuvre. En particulier aucun devis ou marché signé par la SNC [F] [O] n'est produit. La réception d'une facture de travaux ne suffit pas à engager un maitre d'ouvrage (à supposer qu'il le soit) même si elle s'accompagne d'un mémoire détaillé, y compris lorsque ce dernier n'a pas protesté. De plus II ressort du dossier de consultation des entreprises, remis par la Société [U] [P], que le marché prévoit des travaux relatifs aux portes «tunnel». Il s'agit là de la même prestation que celle mentionnée dans la facture adressée à la défenderesse Force est donc de constater que l'entreprise réclame le règlement de cette prestation deux fois, à savoir dans le cadre du marché de travaux passé avec la SAS PALAIS STEPHANIE BEACH objet d'un litige devant le Tribunal de Commerce de Cannes et dans le cadre d'une facture sans commande devant le présent Tribunal Pour ces motifs la SNC [F] [O], demande au Tribunal de : Vu les dispositions des articles 1104 et suivants du code civil, Vu l'acte d'engagement, Vu les pièces versées au débat, DECLARER la SNC [F] [O] recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions, Y faisant droit, DEBOUTER la SAS [U] [P] de toutes ses demandes fins et conclusions, CONDAMNER la SAS [U] [P] à payer à la SNC [F] [O] la somme de 5.0006 sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la SAS [U] [P] aux dépens.
Motifs
SUR CE Sur la demande de condamnation de la SNC [F] [O] de la facture de 9.749,21 € émise par la SAS [U] [P] : Attendu qu'il est constant qu'il existe dans les différentes pièces et documents relatifs au marché de travaux de réfection du restaurant de plage de la société PALAIS STEPHANIE BEACH une confusion dans la désignation du maître d'ouvrage entre la SNC [F] [O] et la SASU PALAIS STEPHANIE BEACH. Attendu que tant le CCAP que l'ordre de service relatif au devis et à la facture de 9.749,21 € sont émis par la SNC [F] [O] en sa qualité de maître d'ouvrage ; qu'il en est de même de la réception des travaux. Attendu que la SAS [U] [P] n'a pas à supporter les éventuelles erreurs de désignation de ses interlocuteurs ; qu'il est légitime qu'elle puisse se fier au CCAP, qui contient son engagement, et qui désigne sans ambiguïté la SNC [F] [O] comme maître d'ouvrage. Attendu que le devis, l'ordre de service, le PV de levée de réserves et la facture ont été établis à l'ordres de la SNC [F] [O] sans que cette dernière n'ait, à aucun moment ni sous aucune forme contesté les libellés de ces documents émis, faut-il le rappeler, dans les années 2018 à 2020 ; que par ailleurs la SNC [F] [O], qui conteste la légitimité de cette facture, n'établit pas, depuis cette date, ni d'avoir protesté auprès de la société [P] pour lui indiquer une erreur, ni être rentrée en contact avec la société PALAIS STEPHANIE BEACH pour lui faire part de cette anomalie de facturation et/ou de payer à sa place. Attendu dans ces conditions que la SAS [U] [P] est bien fondée à réclamer à la SNC [F] [O] le paiement de la facture de 9.749,21 € libellée à son nom, et émise après travaux sur acceptation de devis de la même SNC [F] [O], outre la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire conformément à l'article L441-10 du Code de commerce, et qu'il y a lieu de faire droit à sa demande. Sur la demande de condamnation de la SNC [F] [O] pour résistance abusive : Attendu que la méconnaissance par une partie de ses droits ne peut être constitutive en soi d'une résistance abusive. Attendu que la SAS [U] [P] ne caractérise ni l'abus de résistance prétendu de la SNC [F] [O], ni le préjudice qui est résulté pour elle. Attendu pour ces motifs qu'elle sera déboutée de sa demande de condamnation de la SNC [F] [O] à lui verser la somme de 2 000,00 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive. Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ; En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SNC [F] [O] qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000,00 euros à la SAS [U] [P]au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur la qualification du présent jugement ; Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ; C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l'article L 110-3 du Code de commerce, CONDAMNE la SNC [F] [O] à payer à la SAS [U] [P] la somme de 9.749,21 €, outre la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire conformément à l'article L441-10 du Code de commerce, DEBOUTE la SAS [U] [P] de sa demande de condamnation de la SNC [F] [O] à lui verser la somme de 2 000,00 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, CONDAMNE la SNC [F] [O] à payer à la SAS [U] [P] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure civile. CONDAMNE la SNC [F] [O] aux dépens Dépens : 228,50 € LE GREFFIER LE PRESIDENT.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES JUGEMENT DU 18 Juin 2026 N° Minute : 2026F00168 N° RG: 2024F00038 Date des débats : 9 avril 2026 Délibéré annoncé au 18 Juin 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Chloé LETITRE, M. Bruno CHAPLE, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats. La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé DEMANDEUR(S) SAS [U] [P] [Adresse 1] comparant par Me [W] [T] [Adresse 2] [Localité 1] et par Me Vincent THOMAS [Adresse 3] DEFENDEUR(S) SNC [F] [O] [Adresse 4] comparant par Me Philippe LAVAUD [Adresse 5] et par Me Nicole DELAY-PEUCH [Adresse 6] FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La SAS [U] [P] a signé avec la SASU PALAIS STEPHANIE BEACH et sa maison mère la SNC [F] [O] un contrat pour la réalisation et la pose de menuiseries (châssis coulissant-pivotant en verre, portes aluminium, châssis fixes à ventelles, grilles de ventilations, stores bannes) pour un montant total de 218 634 € TTC. S'agissant de ce montant initial un contentieux existe entre les parties relativement à un défaut partiel de paiement de deux factures pour un montant de 36 332,56 €. Indépendamment du sort de ces deux factures, et à la demande de [J] [X], directeur général de la société PALAIS STEPHANIE BEACH, la société [U] [P] a établi le devis et la facture n° C003018298 du 07/08/2020 d'un montant de 9 749,21 € TTC relatifs aux travaux de pose des portes coupe-feu à l'ordre de la société [F] [O], présidente de la société PALAIS STEPHANIE BEACH. Cette facture étant restée impayée malgré une mise en demeure en date du 2 août 2022, la SAS [U] [P], par requête en injonction de payer 31 a sollicité le 09 Novembre 2022 du Président du Tribunal de Commerce de PARIS que soit rendue à l'encontre de la SNC [F] [O] [Adresse 4], une ordonnance portant injonction de payer la somme de 9749,21 euros en principal, 40 euros d'indemnité forfaitaire, 128,88 euros de frais de procédure ttc et 51,07 euros de frais de requête ttc. Le 29 Novembre 2022, le Juge délégué du Tribunal de Commerce de PARIS a enjoint au débiteur de payer au demandeur, en deniers ou quittances valables les sommes de 9749,21 euros en principal, 59,80 euros pour les frais accessoires et 33,47 euros pour les dépens. Le débiteur a formé opposition le 09 Janvier 2023, enregistrée au Greffe du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 11 Janvier 2023. Par les soins du Greffe du Tribunal de Commerce de PARIS, les parties sont convoquées à plaider le 14 Avril 2023. Par jugement en date du 13 Novembre 2023, le Tribunal de Commerce de PARIS : « Dit l'affaire connexe à l'affaire enrôlée sous le numéro RG 2022F00250 devant le Tribunal de Commerce de Cannes ; Vu l'article 104 du code de procédure civile, se déclare incompétent au profit du Tribunal de commerce de Cannes ; » Par les soins du Greffe du Tribunal de Commerce de CANNES, les parties sont convoquées à plaider le 07 Mars 2024. Par jugement en date du 18 Juillet 2024, le Tribunal de Commerce de CANNES : « DEBOUTE la SNC [F] [O] de sa demande de jonction de la présente instance avec l'instance ouverte devant le tribunal sous le N° 2022F00250, CONVOQUE les parties à l'audience du 17 Octobre 2024 à 14h00 pour être entendues sur le fond. » Par jugement en date du 13 Mars 2025, le Tribunal de Commerce de CANNES: Vu l'article 125 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 143 et 232 du Code de Procédure Civile, DIT irrecevable la demande de la SAS [U] [P] à voir ordonner la jonction de la procédure n° RG 2024F00038 avec celle enrôlée sous le n° RG 2022F00250, Nomme Mr [D] [L], demeurant [Adresse 7], en qualité d'expert avec pour mission de : Dire au vu des documents contractuels et de la réalité des travaux si les travaux objet de la facture de 9749,21 euros établie par la SAS [U] [P] à la SNC [F] [O] sont autonomes et indépendants ou font partie d'un autre marché, Dire si les travaux réalisés sont conformes aux règles de l'art, Décrire les malfaçons éventuelles et donner au Tribunal tous éléments permettant d'apprécier la responsabilités des entreprises présentes sur le chantier, et d'en fixer le préjudice. La SAS [U] [P] n'ayant pas consigné selon les modalités et délais impartis dans cette décision, le juge des expertises, par ordonnance en date du 27 août 2025, a constaté la caducité de la désignation de Mr [D] [L]. L'affaire a été remise au rôle et renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d'audience le 9 avril 2026 à laquelle elle a été mise en délibéré. Suivant dernières écritures, la SAS [U] [P], sollicite : Rejetant toutes conclusions contraires, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l'article L 110-3 du Code de commerce, CONDAMNER la société [F] [O] à payer à la société [U] [P] les sommes suivantes : 9.749,21 euros au titre de la créance principale, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire conformément à l'article L441-10 du Code de commerce ; 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa résistance abusive, CONDAMNER la société [F] [O] de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER la société [F] [O] à payer à la société [U] [P] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de ses demandes la SAS [U] [P] fait valoir que, pour tenter de se soustraire malicieusement au règlement de la facture d'un montant de 9 749,21 € TTC, la SNC [F] [O] soutient qu'elle ne serait pas le maître d'ouvrage du chantier, qui serait sa filiale la SASU PALAIS STEPHANIE BEACH, et qu'elle ne saurait dès lors être tenue au règlement de cette facture. Or la société [F] [O] apparaît en effet comme étant le maître d'ouvrage dans le cahier des clauses administratives et particulières (CCAP) l'ordre de service adressé à la société [U] [P] le 5 novembre 2019 identifiait également clairement la société [F] [O] comme étant le maitre de l'ouvrage des travaux, à la demande du maître d'ouvrage, la concluante a établi son devis d'un montant de 9.749,21 € à l'ordre de la SNC [F] [O], lequel a été signé sans qu'il ne soit jamais demandé à la société [U] [P] de le refaire à un autre ordre, Les travaux correspondants ont été réalisés par la société [U] [P] et ont donné lieu à un PV de levée des réserves en présence du maître d'ouvrage désigné comme étant la SOCIETE [F] [O]. C'est donc tout à fait logiquement que la facture afférente à ces travaux a été établie à l'ordre de la société [F] [O], qui ne saurait se retrancher derrière la confusion qu'elle a créée et qu'elle entretient opportunément quant à l'identité du maître d'ouvrage pour tenter de se soustraire au règlement de cette facture. A l'encontre la SNC [F] [O] expose en défense que sur le principe l'action est mal dirigée contre elle dans la mesure où elle n'est pas le maître d'ouvrage. C'est en effet la SASU PALAIS STEPHANIE BEACH qui été déclarée titulaire par la Commune de Cannes de la délégation de service public balnéaire du lot C 8 sur le [Adresse 8]. A ce titre, elle a engagé les travaux de conception pour la réalisation de son projet de plages conformément au permis de construire PC 06029180030 du 28 septembre 2018 pour un montant d'investissement de travaux d'environ 4,17 M€ HT. C'est à la suite d'erreurs matérielles du maître d'œuvre que la SNC [F] [O] a été désignée à tort comme maître d'ouvrage. Dans la présente affaire, relative au différent sur la facture de 9.749,21 € la SAS [U] [P] a d'abord sollicité une expertise mais n'a pas consigné la somme provisionnelle. L'affaire est donc revenue au fond et à donner lieu à la barre à une demande de désistement d'instance et d'action de la part de la société demanderesse et un renvoi sur les frais irrépétibles. La SNC [F] [O] a conclu sur sa demande de frais irrépétibles. Or, contre toute attente le 14 janvier 2026, veille de l'audience, la Société demanderesse a produit des conclusions revenant sur sa demande de désistement d'instance et d'action. Sur le fond la SAS [U] [P] ne pouvait donc pas se méprendre sur la société qui lui commandait les travaux, et savait donc sans contestation possible qui est son cocontractant en dépit des erreurs matérielles commises par le maître d'œuvre. En particulier aucun devis ou marché signé par la SNC [F] [O] n'est produit. La réception d'une facture de travaux ne suffit pas à engager un maitre d'ouvrage (à supposer qu'il le soit) même si elle s'accompagne d'un mémoire détaillé, y compris lorsque ce dernier n'a pas protesté. De plus II ressort du dossier de consultation des entreprises, remis par la Société [U] [P], que le marché prévoit des travaux relatifs aux portes «tunnel». Il s'agit là de la même prestation que celle mentionnée dans la facture adressée à la défenderesse Force est donc de constater que l'entreprise réclame le règlement de cette prestation deux fois, à savoir dans le cadre du marché de travaux passé avec la SAS PALAIS STEPHANIE BEACH objet d'un litige devant le Tribunal de Commerce de Cannes et dans le cadre d'une facture sans commande devant le présent Tribunal Pour ces motifs la SNC [F] [O], demande au Tribunal de : Vu les dispositions des articles 1104 et suivants du code civil, Vu l'acte d'engagement, Vu les pièces versées au débat, DECLARER la SNC [F] [O] recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions, Y faisant droit, DEBOUTER la SAS [U] [P] de toutes ses demandes fins et conclusions, CONDAMNER la SAS [U] [P] à payer à la SNC [F] [O] la somme de 5.0006 sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la SAS [U] [P] aux dépens. SUR CE Sur la demande de condamnation de la SNC [F] [O] de la facture de 9.749,21 € émise par la SAS [U] [P] : Attendu qu'il est constant qu'il existe dans les différentes pièces et documents relatifs au marché de travaux de réfection du restaurant de plage de la société PALAIS STEPHANIE BEACH une confusion dans la désignation du maître d'ouvrage entre la SNC [F] [O] et la SASU PALAIS STEPHANIE BEACH. Attendu que tant le CCAP que l'ordre de service relatif au devis et à la facture de 9.749,21 € sont émis par la SNC [F] [O] en sa qualité de maître d'ouvrage ; qu'il en est de même de la réception des travaux. Attendu que la SAS [U] [P] n'a pas à supporter les éventuelles erreurs de désignation de ses interlocuteurs ; qu'il est légitime qu'elle puisse se fier au CCAP, qui contient son engagement, et qui désigne sans ambiguïté la SNC [F] [O] comme maître d'ouvrage. Attendu que le devis, l'ordre de service, le PV de levée de réserves et la facture ont été établis à l'ordres de la SNC [F] [O] sans que cette dernière n'ait, à aucun moment ni sous aucune forme contesté les libellés de ces documents émis, faut-il le rappeler, dans les années 2018 à 2020 ; que par ailleurs la SNC [F] [O], qui conteste la légitimité de cette facture, n'établit pas, depuis cette date, ni d'avoir protesté auprès de la société [P] pour lui indiquer une erreur, ni être rentrée en contact avec la société PALAIS STEPHANIE BEACH pour lui faire part de cette anomalie de facturation et/ou de payer à sa place. Attendu dans ces conditions que la SAS [U] [P] est bien fondée à réclamer à la SNC [F] [O] le paiement de la facture de 9.749,21 € libellée à son nom, et émise après travaux sur acceptation de devis de la même SNC [F] [O], outre la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire conformément à l'article L441-10 du Code de commerce, et qu'il y a lieu de faire droit à sa demande. Sur la demande de condamnation de la SNC [F] [O] pour résistance abusive : Attendu que la méconnaissance par une partie de ses droits ne peut être constitutive en soi d'une résistance abusive. Attendu que la SAS [U] [P] ne caractérise ni l'abus de résistance prétendu de la SNC [F] [O], ni le préjudice qui est résulté pour elle. Attendu pour ces motifs qu'elle sera déboutée de sa demande de condamnation de la SNC [F] [O] à lui verser la somme de 2 000,00 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive. Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ; En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SNC [F] [O] qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000,00 euros à la SAS [U] [P]au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur la qualification du présent jugement ; Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ; C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l'article L 110-3 du Code de commerce, CONDAMNE la SNC [F] [O] à payer à la SAS [U] [P] la somme de 9.749,21 €, outre la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire conformément à l'article L441-10 du Code de commerce, DEBOUTE la SAS [U] [P] de sa demande de condamnation de la SNC [F] [O] à lui verser la somme de 2 000,00 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, CONDAMNE la SNC [F] [O] à payer à la SAS [U] [P] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure civile. CONDAMNE la SNC [F] [O] aux dépens Dépens : 228,50 € LE GREFFIER LE PRESIDENT.
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