Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 5, 24 novembre 2022, n° 20/06853
AutreDemande en paiement relative à un autre contrat
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Parties (entreprises)
SIREN 501457907SAL
Exposé du litige
* * * FAITS ET PROCÉDURE La société Valljet, anciennement dénommée La Baule aviation, est spécialisée dans la gestion du maintien de la navigabilité d'aéronefs pour le compte de tiers. La société SAL a une activité de location, d'achat et vente d'avions et de gestion d'un parc d'avions. Par contrat de prestation de service conclu le 7 octobre 2014, la société SAL a confié à la société Valljet la gestion du maintien de la navigabilité de son avion Beechecraft BE C 90 B immatriculé F-HHAM numéro de série LJ 1361. Dans ce cadre, la société Valljet souscrivait à des abonnements permettant la mise à jour des programmes établis par les constructeurs en vue de répondre aux objectifs de maintien de la navigabilité de l'avion puis refacturait à la société SAL le coût de ces abonnements. Le 30 juin 2016, la société SAL a cédé son avion à la société VLJ. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 mai 2018, la société SAL a mis en demeure la société Valljet de lui rembourser la somme de 4.089,60 euros TTC en se prévalant de frais d'abonnement indument facturés notamment pour la période postérieure à la vente de l'avion. Par acte du 25 janvier 2019, la société SAL a assigné la société La Baule aviation, désormais dénommée Valljet, devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 4.089,60 euros TTC au titre de la facturation indue des abonnements et de la somme de 2.000 euros pour résistance fautive. Par jugement du 25 mai 2020, le tribunal de commerce de Paris a : ' condamné la société Valljet, anciennement dénommée La Baule aviation exerçant sous le nom commercial Valljet, à rembourser à la société SAL la somme de 4.089,60 euros TTC outre les intérêts de retard fixés à 1,5 fois le taux d'intérêt légal, et ce à compter du 30 mai 2018, ' débouté la société SAL de sa demande de dommages et intérêts ; ' condamné la société Valljet, anciennement dénommée La Baule aviation exerçant sous le nom commercial Valljet, à payer à la société SAL la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, ' condamné la société Valljet, anciennement dénommée La Baule aviation exerçant sous le nom commercial Valljet, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 64,64 euros dont 10,56 euros de TVA, ' d'office, ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 4 juin 2020, la société Valljet a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : ' débouté la société Valljet de l'ensemble de ses demandes, ' condamné la société Valljet, anciennement dénommée La Baule aviation exerçant sous le nom commercial Valljet, à rembourser à la société SAL la somme de 4.089,60 euros TTC outre les intérêts de retard fixés à 1,5 fois le taux d'intérêt légal, et ce à compter du 30 mai 2018, ' condamné la société Valljet, anciennement dénommée La Baule aviation exerçant sous le nom commercial Valljet, à payer à la société SAL la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 23 mai 2020, la société Valljet demande à la cour de : Réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société SAL la somme de 4.089,60 euros TTC outre les intérêts de retard fixés à 1,5 fois le taux d'intérêt légal, et ce à compter du 30 mai 2018, une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, Jugeant à nouveau : ' constater que suite à la vente de l'avion de société SAL le 30 juin 2016, Valljet a interrompu les abonnements pris pour le compte de son client. ' constater toutefois que ne peuvent être mis à la charge de la société La Baule aviation les remboursements des abonnements que dès lors qu'ils sont résiliables en cours d'année. ' prendre acte que tel n'est pas le cas des abonnements à la documentation technique ATP (cellule, moteurs et hélices) et P&WC qui sont des abonnements annuels payés en avance. ' prendre acte que la société La Baule aviation se propose de payer la somme de 1.108 euros HT au titre de l'abonnement MRX. ' en conséquence, dire n'y avoir lieu à paiement d'une quelconque autre somme au titre des abonnements souscrits pour le compte de la société SAL, ' dire que la société SAL est, sous réserve des 1.108 euros HT, mal fondée dans toutes ses demandes fins et conclusions, ' l'en débouter, ' la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour « résistance fautive », ' la condamner à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 17 septembre 2020, la société SAL demande à la cour de : Vu les articles 1104 et 1231 du code civil, ' déclarer la société SAL recevable et bien fondée dans son appel incident et dans l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, ' infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la société SAL de sa demande de paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance fautive, Statuant à nouveau, ' condamner la société Valljet à payer à la société SAL, la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour résistance fautive, ' confirmer le jugement attaqué en toutes ses autres dispositions, Y faisant droit, ' condamner la société Valljet à payer à la société SAL la somme de 4.089,60 euros TTC, au titre de la facturation indue des abonnements litigieux, outre les intérêts de retard fixés à 1,5 fois le taux d'intérêt légal, et ce à compter de la mise en demeure du 30 mai 2018, ' débouter la société Valljet de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ' condamner la société Valljet à payer à la société SAL la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner la société Valljet aux entiers dépens. La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 juin 2022. A l'audience du 21 septembre 2022, les parties ont été invitées à présenter leurs observations quant à la recevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article R. 721-6 du code de commerce. Par message RPVA du 22 septembre 2022, la société SAL a indiqué s'en remettre à l'appréciation de la cour quant à la recevabilité de l'appel formé par la société Valljet en soulignant néanmoins que les sommes réclamées au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'entraient pas dans le calcul du taux du ressort. Par message RPVA du 23 septembre 2022, la société Valljet a affirmé que le total de la demande en paiement de la société SAL portait sur une somme de 6.089,60 euros, dont une somme de 2.000 euros au titre d'une prétendue résistance fautive, de sorte que son appel était recevable.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'article R. 721-6 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 5.000 euros. L'article 35 du code de procédure civile dispose que 'lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément. Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions". Pour déterminer le taux du ressort, il convient de se référer au montant de la demande telle qu'elle a été exprimée dans le dernier état des écritures du requérant ou des demandes orales de ce dernier formulées devant le tribunal de commerce. Le montant est évalué d'après le principal arrêté au jour de la demande et comprenant capital, intérêts et fruits échus. Sont donc exclus : * les intérêts et fruits échus depuis la demande et à échoir, * les dépens, * les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, * l'amende civile, * l'astreinte. L'évaluation du montant du litige, en présence de plusieurs demandes formées par le demandeur, obéit, selon l'article 35 susvisé, aux règles suivantes : - le principe est que chaque prétention doit être considérée isolément, - l'exception amène à additionner la valeur de chaque demande, lorsque les prétentions 'sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes'. En l'espèce, il résulte des débats que la société SAL a sollicité devant le tribunal de commerce, à l'audience du 31 janvier 2020, la condamnation de la société Valljet à lui payer une somme de 4.089,60 euros au titre d'une facturation qu'elle estimait indue pour des abonnements souscrits en vue d'assurer le maintien de la navigabilité de l'avion dont elle était propriétaire, outre des intérêts de retard 'xés à 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 30 mai 2018, et la condamnation de la société Valljet à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance fautive. Il ressort des écritures de la société SAL que sa demande de dommages et intérêts était fondée sur le refus, qu'elle estime fautif, de la société Valljet de lui rembourser les sommes indument perçues au titre des abonnements souscrits. Dans ces conditions, il convient de constater que la valeur de ces deux demandes doit s'additionner dès lors que les prétentions sont fondées sur des faits connexes. Le total de ces deux demandes étant supérieur à 5.000 euros, l'appel de la société Valljet sera déclaré recevable. Sur la demande de remboursement des frais d'abonnement La société SAL prétend que les sommes facturées par la société Valljet au titre des abonnements souscrits pour la gestion de la navigabilité de l'avion BE C 90 B immatriculé F-HHAM numéro de série LJ 1361 et correspondant à une période postérieure à sa vente à la société VLJ sont indues et auraient dû être facturées au nouveau propriétaire de l'avion. La société Valljet prétend que lorsque l'abonnement souscrit était annuel et payé d'avance, elle n'avait aucune possibilité de le résilier auprès des constructeurs de sorte que la société SAL ne pouvait exiger de sa part un remboursement pro-rata temporis. Elle reconnaît en revanche un trop-perçu de 1.108 euros HT au titre de l'abonnement MRX payable trimestriellement. En vertu de l'article 1235 du code civil dans sa version applicable au litige, tout payement suppose une dette ; ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. En application de l'article 1376 du code civil dans sa version applicable au litige, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Il appartient au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées de démontrer le caractère indu du paiement. En l'espèce, le contrat conclu le 7 octobre 2014 entre la société SAL et la société Valljet prévoit une rémunération de la société Valljet d'un montant de 14.400 euros annuelle payable trimestriellement. Il est indiqué en outre que : « Les frais engagés par le prestataire : de déplacement, d'hébergement, de repas et frais annexes de dactylographie, reprographie etc, nécessaires à l'exécution de la prestation seront facturés en sus au client. » Le contrat précise que : « En cas de vente de l'appareil, ce contrat de prestation sera résilié de plein droit et désengagera Valljet de toutes responsabilités. » Si le contrat ne contient aucune disposition faisant expressément référence aux abonnements souscrits auprès des constructeurs pour maintenir la navigabilité de l'appareil, il ressort toutefois des factures produites aux débats que la société Valljet souscrivait à ces abonnements auprès des constructeurs puis refacturait à sa cliente leur coût conformément aux stipulations du contrat prévoyant que les frais engagés par le prestataire nécessaires à l'exécution de la prestation seraient facturés au client en sus de la rémunération prévue. La société SAL a ainsi payé les abonnements litigieux dans le cadre de l'exécution du contrat la liant à la société Valljet. Il sera relevé que bien que le contrat prévoit une clause de résiliation de plein droit en cas de vente de l'appareil, il ne stipule aucun droit de la société SAL au remboursement, prorata temporis, des sommes versées au titre des abonnements souscrits dans cette hypothèse. Il résulte des factures produites aux débats que l'abonnement à la documentation technique ATP (cellule, moteurs et hélices) était facturé annuellement pour un montant de 1.703,36 euros HT et que c'est dans ces conditions que la société Valljet a facturé, le 15 juin 2016, cet abonnement à la société SAL au titre de l'année 2016 pour un montant de 1.703,36 euros, montant qui a été acquitté par la société SAL. Aucun indu n'est donc démontré au titre de ce paiement qui a été effectué en exécution du contrat souscrit le 7 octobre 2014 étant précisé que ledit contrat ne prévoit aucun remboursement prorata temporis des sommes versées au titre des abonnements souscrits. Il ressort encore de la facture produite concernant l'abonnement ATP P&WC que cet abonnement, facturé annuellement, a été renouvelé au mois d'octobre 2015 et que c'est dans ces conditions que la société Valljet a facturé, le 29 décembre 2016, cet abonnement à la société SAL pour la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016 pour un montant de 891,77 euros HT, montant qui a été acquitté par la société SAL. Aucun indu n'est donc démontré au titre de ce paiement qui a été effectué en exécution du contrat souscrit le 7 octobre 2014 étant précisé que ledit contrat ne prévoit aucun remboursement, prorata temporis, des sommes versées au titre des abonnements souscrits. Selon les factures produites aux débats, l'abonnement MRX était facturé trimestriellement pour un montant de 161,70 euros HT. Pourtant la société Valljet a facturé à la société SAL une somme totale de 2.401,60 euros HT pour la période du 1er octobre 2014 au 30 juin 2016 alors qu'elle n'aurait dû facturer qu'une somme de 1.131,90 euros HT correspondant à 7 trimestres, soit un trop perçu de 1.269,70 euros HT, ou 1.523,64 euros TTC. Contrairement à ce qu'elle soutient, la société Valljet n'est pas autorisée à solliciter un trimestre supplémentaire au titre d'un préavis alors qu'un tel préavis était contractuellement exclu en cas de revente de l'appareil. Il est ainsi établi que la société SAL a payé indûment une somme de 1.523,64 euros TTC au titre de l'abonnement MRX. Le surplus de la demande de restitution sera rejeté. La société Valljet sera condamnée à payer à la société SAL une somme de 1.523,64 euros TTC en restitution des sommes indument perçues au titre de l'abonnement MRX. Le surplus des demandes de restitution de la société SAL sera écarté. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. S'agissant d'un paiement indu, seuls les intérêts au taux légal sont dus en application de l'article 1153 du code civil et ce, à compter de la mise en demeure du 30 mai 2018. La demande de la société SAL tendant au paiement d'intérêts de retard fixés à 1,5 fois le taux d'intérêt légal sera rejetée. Le jugement entrepris sera également infirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts La société SAL affirme que la société Valljet a fait preuve d'une résistance fautive en refusant de rembourser les frais d'abonnement indûment facturés, et qu'elle a commis un abus de son droit d'agir en justice en reprenant en appel une argumentation identique à celle soutenue en première instance sans critique du jugement attaqué ni nouvelle pièce. Il résulte de ce qui précède qu'aucune résistance abusive ni aucun abus du droit d'agir en justice ne peuvent être reprochés à la société Valljet. La demande de dommages et intérêts de la société SAL sera donc écartée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Chacune des parties succombe partiellement en ses prétentions. Les dépens de l'instance d'appel seront donc supportés in solidum par les parties. Les demandes au titre des frais irrépétibles exposés en appel seront rejetées. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, Reçoit l'appel de la société Valljet ; Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives au rejet de la demande de dommages et intérêts de la société SAL, à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Statuant à nouveau, Condamne la société Valljet à payer à la société SAL une somme de 1.523,64 euros TTC en restitution des sommes indument perçues au titre de l'abonnement MRX pour la période du 1er octobre 2014 au 30 juin 2016 ; Rejette le surplus des demandes en restitution de la société SAL ; Y ajoutant, Rejette la demande de dommages et intérêts de la société SAL pour procédure abusive ; Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum les sociétés Valljet et SAL à supporter les dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06853 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZZD Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019068742 APPELANTE S.A.S. VALLJET (anciennement dénommée LA BAULE AVIATION) agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Immatriculée sous le numéro 501 457 907 représentée par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240, Me Gilles DE POIX, avocat au barreau de PARIS, toque : C0743 INTIMEE S.A.S. SAL [Adresse 2] [Adresse 2] Immatriculée sous le numéro 751 374 968 représentée par Me Romy ZALCBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : B0406 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Christine SOUDRY, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5-5 Mme Nathalie RENARD, Présidente de chambre Madame Christine SOUDRY, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mianta ANDRIANASOLONIARY ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre et par Mme Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * FAITS ET PROCÉDURE La société Valljet, anciennement dénommée La Baule aviation, est spécialisée dans la gestion du maintien de la navigabilité d'aéronefs pour le compte de tiers. La société SAL a une activité de location, d'achat et vente d'avions et de gestion d'un parc d'avions. Par contrat de prestation de service conclu le 7 octobre 2014, la société SAL a confié à la société Valljet la gestion du maintien de la navigabilité de son avion Beechecraft BE C 90 B immatriculé F-HHAM numéro de série LJ 1361. Dans ce cadre, la société Valljet souscrivait à des abonnements permettant la mise à jour des programmes établis par les constructeurs en vue de répondre aux objectifs de maintien de la navigabilité de l'avion puis refacturait à la société SAL le coût de ces abonnements. Le 30 juin 2016, la société SAL a cédé son avion à la société VLJ. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 mai 2018, la société SAL a mis en demeure la société Valljet de lui rembourser la somme de 4.089,60 euros TTC en se prévalant de frais d'abonnement indument facturés notamment pour la période postérieure à la vente de l'avion. Par acte du 25 janvier 2019, la société SAL a assigné la société La Baule aviation, désormais dénommée Valljet, devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 4.089,60 euros TTC au titre de la facturation indue des abonnements et de la somme de 2.000 euros pour résistance fautive. Par jugement du 25 mai 2020, le tribunal de commerce de Paris a : ' condamné la société Valljet, anciennement dénommée La Baule aviation exerçant sous le nom commercial Valljet, à rembourser à la société SAL la somme de 4.089,60 euros TTC outre les intérêts de retard fixés à 1,5 fois le taux d'intérêt légal, et ce à compter du 30 mai 2018, ' débouté la société SAL de sa demande de dommages et intérêts ; ' condamné la société Valljet, anciennement dénommée La Baule aviation exerçant sous le nom commercial Valljet, à payer à la société SAL la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, ' condamné la société Valljet, anciennement dénommée La Baule aviation exerçant sous le nom commercial Valljet, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 64,64 euros dont 10,56 euros de TVA, ' d'office, ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 4 juin 2020, la société Valljet a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : ' débouté la société Valljet de l'ensemble de ses demandes, ' condamné la société Valljet, anciennement dénommée La Baule aviation exerçant sous le nom commercial Valljet, à rembourser à la société SAL la somme de 4.089,60 euros TTC outre les intérêts de retard fixés à 1,5 fois le taux d'intérêt légal, et ce à compter du 30 mai 2018, ' condamné la société Valljet, anciennement dénommée La Baule aviation exerçant sous le nom commercial Valljet, à payer à la société SAL la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 23 mai 2020, la société Valljet demande à la cour de : Réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société SAL la somme de 4.089,60 euros TTC outre les intérêts de retard fixés à 1,5 fois le taux d'intérêt légal, et ce à compter du 30 mai 2018, une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, Jugeant à nouveau : ' constater que suite à la vente de l'avion de société SAL le 30 juin 2016, Valljet a interrompu les abonnements pris pour le compte de son client. ' constater toutefois que ne peuvent être mis à la charge de la société La Baule aviation les remboursements des abonnements que dès lors qu'ils sont résiliables en cours d'année. ' prendre acte que tel n'est pas le cas des abonnements à la documentation technique ATP (cellule, moteurs et hélices) et P&WC qui sont des abonnements annuels payés en avance. ' prendre acte que la société La Baule aviation se propose de payer la somme de 1.108 euros HT au titre de l'abonnement MRX. ' en conséquence, dire n'y avoir lieu à paiement d'une quelconque autre somme au titre des abonnements souscrits pour le compte de la société SAL, ' dire que la société SAL est, sous réserve des 1.108 euros HT, mal fondée dans toutes ses demandes fins et conclusions, ' l'en débouter, ' la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour « résistance fautive », ' la condamner à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 17 septembre 2020, la société SAL demande à la cour de : Vu les articles 1104 et 1231 du code civil, ' déclarer la société SAL recevable et bien fondée dans son appel incident et dans l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, ' infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la société SAL de sa demande de paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance fautive, Statuant à nouveau, ' condamner la société Valljet à payer à la société SAL, la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour résistance fautive, ' confirmer le jugement attaqué en toutes ses autres dispositions, Y faisant droit, ' condamner la société Valljet à payer à la société SAL la somme de 4.089,60 euros TTC, au titre de la facturation indue des abonnements litigieux, outre les intérêts de retard fixés à 1,5 fois le taux d'intérêt légal, et ce à compter de la mise en demeure du 30 mai 2018, ' débouter la société Valljet de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ' condamner la société Valljet à payer à la société SAL la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner la société Valljet aux entiers dépens. La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 juin 2022. A l'audience du 21 septembre 2022, les parties ont été invitées à présenter leurs observations quant à la recevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article R. 721-6 du code de commerce. Par message RPVA du 22 septembre 2022, la société SAL a indiqué s'en remettre à l'appréciation de la cour quant à la recevabilité de l'appel formé par la société Valljet en soulignant néanmoins que les sommes réclamées au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'entraient pas dans le calcul du taux du ressort. Par message RPVA du 23 septembre 2022, la société Valljet a affirmé que le total de la demande en paiement de la société SAL portait sur une somme de 6.089,60 euros, dont une somme de 2.000 euros au titre d'une prétendue résistance fautive, de sorte que son appel était recevable. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'article R. 721-6 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 5.000 euros. L'article 35 du code de procédure civile dispose que 'lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément. Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions". Pour déterminer le taux du ressort, il convient de se référer au montant de la demande telle qu'elle a été exprimée dans le dernier état des écritures du requérant ou des demandes orales de ce dernier formulées devant le tribunal de commerce. Le montant est évalué d'après le principal arrêté au jour de la demande et comprenant capital, intérêts et fruits échus. Sont donc exclus : * les intérêts et fruits échus depuis la demande et à échoir, * les dépens, * les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, * l'amende civile, * l'astreinte. L'évaluation du montant du litige, en présence de plusieurs demandes formées par le demandeur, obéit, selon l'article 35 susvisé, aux règles suivantes : - le principe est que chaque prétention doit être considérée isolément, - l'exception amène à additionner la valeur de chaque demande, lorsque les prétentions 'sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes'. En l'espèce, il résulte des débats que la société SAL a sollicité devant le tribunal de commerce, à l'audience du 31 janvier 2020, la condamnation de la société Valljet à lui payer une somme de 4.089,60 euros au titre d'une facturation qu'elle estimait indue pour des abonnements souscrits en vue d'assurer le maintien de la navigabilité de l'avion dont elle était propriétaire, outre des intérêts de retard 'xés à 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 30 mai 2018, et la condamnation de la société Valljet à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance fautive. Il ressort des écritures de la société SAL que sa demande de dommages et intérêts était fondée sur le refus, qu'elle estime fautif, de la société Valljet de lui rembourser les sommes indument perçues au titre des abonnements souscrits. Dans ces conditions, il convient de constater que la valeur de ces deux demandes doit s'additionner dès lors que les prétentions sont fondées sur des faits connexes. Le total de ces deux demandes étant supérieur à 5.000 euros, l'appel de la société Valljet sera déclaré recevable. Sur la demande de remboursement des frais d'abonnement La société SAL prétend que les sommes facturées par la société Valljet au titre des abonnements souscrits pour la gestion de la navigabilité de l'avion BE C 90 B immatriculé F-HHAM numéro de série LJ 1361 et correspondant à une période postérieure à sa vente à la société VLJ sont indues et auraient dû être facturées au nouveau propriétaire de l'avion. La société Valljet prétend que lorsque l'abonnement souscrit était annuel et payé d'avance, elle n'avait aucune possibilité de le résilier auprès des constructeurs de sorte que la société SAL ne pouvait exiger de sa part un remboursement pro-rata temporis. Elle reconnaît en revanche un trop-perçu de 1.108 euros HT au titre de l'abonnement MRX payable trimestriellement. En vertu de l'article 1235 du code civil dans sa version applicable au litige, tout payement suppose une dette ; ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. En application de l'article 1376 du code civil dans sa version applicable au litige, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Il appartient au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées de démontrer le caractère indu du paiement. En l'espèce, le contrat conclu le 7 octobre 2014 entre la société SAL et la société Valljet prévoit une rémunération de la société Valljet d'un montant de 14.400 euros annuelle payable trimestriellement. Il est indiqué en outre que : « Les frais engagés par le prestataire : de déplacement, d'hébergement, de repas et frais annexes de dactylographie, reprographie etc, nécessaires à l'exécution de la prestation seront facturés en sus au client. » Le contrat précise que : « En cas de vente de l'appareil, ce contrat de prestation sera résilié de plein droit et désengagera Valljet de toutes responsabilités. » Si le contrat ne contient aucune disposition faisant expressément référence aux abonnements souscrits auprès des constructeurs pour maintenir la navigabilité de l'appareil, il ressort toutefois des factures produites aux débats que la société Valljet souscrivait à ces abonnements auprès des constructeurs puis refacturait à sa cliente leur coût conformément aux stipulations du contrat prévoyant que les frais engagés par le prestataire nécessaires à l'exécution de la prestation seraient facturés au client en sus de la rémunération prévue. La société SAL a ainsi payé les abonnements litigieux dans le cadre de l'exécution du contrat la liant à la société Valljet. Il sera relevé que bien que le contrat prévoit une clause de résiliation de plein droit en cas de vente de l'appareil, il ne stipule aucun droit de la société SAL au remboursement, prorata temporis, des sommes versées au titre des abonnements souscrits dans cette hypothèse. Il résulte des factures produites aux débats que l'abonnement à la documentation technique ATP (cellule, moteurs et hélices) était facturé annuellement pour un montant de 1.703,36 euros HT et que c'est dans ces conditions que la société Valljet a facturé, le 15 juin 2016, cet abonnement à la société SAL au titre de l'année 2016 pour un montant de 1.703,36 euros, montant qui a été acquitté par la société SAL. Aucun indu n'est donc démontré au titre de ce paiement qui a été effectué en exécution du contrat souscrit le 7 octobre 2014 étant précisé que ledit contrat ne prévoit aucun remboursement prorata temporis des sommes versées au titre des abonnements souscrits. Il ressort encore de la facture produite concernant l'abonnement ATP P&WC que cet abonnement, facturé annuellement, a été renouvelé au mois d'octobre 2015 et que c'est dans ces conditions que la société Valljet a facturé, le 29 décembre 2016, cet abonnement à la société SAL pour la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016 pour un montant de 891,77 euros HT, montant qui a été acquitté par la société SAL. Aucun indu n'est donc démontré au titre de ce paiement qui a été effectué en exécution du contrat souscrit le 7 octobre 2014 étant précisé que ledit contrat ne prévoit aucun remboursement, prorata temporis, des sommes versées au titre des abonnements souscrits. Selon les factures produites aux débats, l'abonnement MRX était facturé trimestriellement pour un montant de 161,70 euros HT. Pourtant la société Valljet a facturé à la société SAL une somme totale de 2.401,60 euros HT pour la période du 1er octobre 2014 au 30 juin 2016 alors qu'elle n'aurait dû facturer qu'une somme de 1.131,90 euros HT correspondant à 7 trimestres, soit un trop perçu de 1.269,70 euros HT, ou 1.523,64 euros TTC. Contrairement à ce qu'elle soutient, la société Valljet n'est pas autorisée à solliciter un trimestre supplémentaire au titre d'un préavis alors qu'un tel préavis était contractuellement exclu en cas de revente de l'appareil. Il est ainsi établi que la société SAL a payé indûment une somme de 1.523,64 euros TTC au titre de l'abonnement MRX. Le surplus de la demande de restitution sera rejeté. La société Valljet sera condamnée à payer à la société SAL une somme de 1.523,64 euros TTC en restitution des sommes indument perçues au titre de l'abonnement MRX. Le surplus des demandes de restitution de la société SAL sera écarté. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. S'agissant d'un paiement indu, seuls les intérêts au taux légal sont dus en application de l'article 1153 du code civil et ce, à compter de la mise en demeure du 30 mai 2018. La demande de la société SAL tendant au paiement d'intérêts de retard fixés à 1,5 fois le taux d'intérêt légal sera rejetée. Le jugement entrepris sera également infirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts La société SAL affirme que la société Valljet a fait preuve d'une résistance fautive en refusant de rembourser les frais d'abonnement indûment facturés, et qu'elle a commis un abus de son droit d'agir en justice en reprenant en appel une argumentation identique à celle soutenue en première instance sans critique du jugement attaqué ni nouvelle pièce. Il résulte de ce qui précède qu'aucune résistance abusive ni aucun abus du droit d'agir en justice ne peuvent être reprochés à la société Valljet. La demande de dommages et intérêts de la société SAL sera donc écartée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Chacune des parties succombe partiellement en ses prétentions. Les dépens de l'instance d'appel seront donc supportés in solidum par les parties. Les demandes au titre des frais irrépétibles exposés en appel seront rejetées. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. PAR CES MOTIFS, La cour, Reçoit l'appel de la société Valljet ; Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives au rejet de la demande de dommages et intérêts de la société SAL, à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Statuant à nouveau, Condamne la société Valljet à payer à la société SAL une somme de 1.523,64 euros TTC en restitution des sommes indument perçues au titre de l'abonnement MRX pour la période du 1er octobre 2014 au 30 juin 2016 ; Rejette le surplus des demandes en restitution de la société SAL ; Y ajoutant, Rejette la demande de dommages et intérêts de la société SAL pour procédure abusive ; Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum les sociétés Valljet et SAL à supporter les dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R721-6, code civil 1376, code de procedure civile 35, code civil 1235). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2022-11-28T23:00:00.000Z.