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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 9 juin 2026, n° 24/02388

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Exposé du litige

Faits et procédure



La Sas Facilit'rail France, filiale du groupe Newrest qui avait remporté un marché lancé par la Sncf, a assuré l'approvisionnement des trains en produits nécessaires aux services de restauration à compter de l'année 2016 au sein des gares parisiennes. 

Dans ce cadre, elle a eu fréquemment recours aux services de personnel intérimaire de la Sas Adecco France. 



Par un avenant n°3 du 1er mars 2016, la société Facilit'rail est devenue partie au contrat-cadre, initialement signé le 1er novembre 2011, entre Adecco et la société Catering Aerien Développement, afin de fixer les conditions générales de mise à disposition de personnel intérimaire.



La Sas Facilit'rail a constaté que depuis mars 2016, le nom de Monsieur [W] [Y] avait été systématiquement ajouté, par Madame [V] [Q], responsable gestion quotidienne du planning chez la Sas Facilit'rail, à la liste des intérimaires figurant sur les relevés de pointage transmis à Adecco pour facturation. 



La Sas Facilit'rail a constaté d'autre part qu'au regard des factures émises par la Sas Adecco France que Monsieur [Y] aurait travaillé pour elle de manière quasi-permanente du mois de mars 2016 au mois d'octobre 2018 alors qu'aucun intérimaire de ce nom n'a travaillé pour la Sas Facilit'rail. 



La Sas Facilit'rail a demandé le remboursement des factures réglées par elle à la Sas Adecco concernant Monsieur [Y], en vain. 



Par acte d'huissier du 21 février 2019, la Sas Facilit'rail a assigné la Sas Adecco devant le tribunal de commerce de Toulouse afin d'obtenir le remboursement des sommes versées concernant cet intérimaire. 



Par jugement du 26 septembre 2022, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré Madame [V] [Q] coupable des faits d'escroquerie, commis entre le 1er mars 2016 et le 30 novembre 2018 ; elle a été condamnée à une peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'au paiement de 4 000 € d'amende. 

Monsieur [W] [Y] a quant à lui été déclaré coupable des faits de recel de bien obtenu à l'aide d'une escroquerie ; il a été condamné à 10 mois de prison avec sursis ainsi qu'au paiement d'une amende de 1 500 €.

Ils ont par ailleurs été condamnés solidairement à payer à la Sas Facilit'rail, qui s'était constituée partie civile, la somme de 142 453 € en réparation de son préjudice matériel. 

Madame [Q] a interjeté appel de cette décision.



Par jugement du 1er juillet 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a :

- dit la Sas Adecco France irrecevable en sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la résolution définitive du litige pénal opposant la Sas Facilit'rail France et Madame [Q], 

- condamné la Sas Adecco France à payer à la Sas Facilit'rail France de la somme de 171 002,40 € en réparation du préjudice subi ; 

- débouté la Sas Facilit'rail France de sa demande de compensation ; 

- condamné la Sas Adecco France au versement de la somme de 3 500 € à la Sas Facilit'rail France au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- ordonné l'exécution provisoire. 

- condamné la Sas Adecco France aux entiers dépens de l'instance. 



Par déclaration du 12 juillet 2024, la Sas Adecco France a formé appel des chefs de jugement qui ont : 

- dit la Sas Adecco France irrecevable en sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la résolution définitive du litige pénal opposant la Sas Facilit'rail France et Madame [Q],

- condamné la Sas Adecco France à payer à la Sas Facilit'rail France de la somme de 171 002,40 € en réparation du préjudice subi, 

- condamné la Sas Adecco France au versement de la somme de 3 500 € à la Sas Facilit'rail France au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné la Sas Adecco France aux entiers dépens de l'instance.



La clôture est intervenue le 16 février 2026, et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 mars 2026.



Prétentions et moyens



Vu les conclusions d'appelant n°1 notifiées le 10 octobre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sas Adecco France demandant de : 

- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la Sas Adecco France à payer à la Sas Facilit'rail France : 

- la somme de 171 002, 40 €, 

- la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Statuant à nouveau, 

- débouter Facilit'rail France de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Facilit'rail France à payer 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Elle considère que le contrat-cadre, et les obligations qui en découlent, ne s'appliquait pas au site de la gare parisienne dans laquelle les difficultés objet du litige se sont présentées, dans la mesure où il est expressément prévu qu'il ne s'applique que sur le site aéroportuaire d'[Localité 3].

Elle met par ailleurs en avant les man'uvres frauduleuses employées par Madame [Q] et Monsieur [Y], pour démontrer qu'elle n'a commis aucune faute.

Elle ajoute que la société Facilit'rail a été indemnisé des sommes allouées par le tribunal correctionnel.



Vu les conclusions d'intimé n°1 notifiées le 10 janvier 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sas Facilit'rail France demandant, aux visas des anciens articles 1134 et suivants du Code civil, 1242 alinéa 5 du Code civil, anciens articles 1235 et 1376 du Code Civil, de :

- A titre principal : 

- dire et juger qu'il est incontestablement établi que Monsieur [W] [Y] n'a jamais été mis à disposition de la Sas Facilit'rail France par la Sas Adecco France entre 2016 et 2018 ;

- dire et juger que la Sas Adecco France a pourtant facturé à la Sas Facilit'rail France la somme de 171 002,40 € ttc en contrepartie de la prétendue mise à disposition de Monsieur [W] [Y] entre 2016 et 2018 ;

- dire et juger que la Sas Adecco France a en conséquence commis une faute dans l'exécution du Contrat-Cadre ayant causé un préjudice à la Sas Facilit'rail France ;

- dire et juger que la Sas Adecco France est ainsi tenue de réparer le préjudice engendré par sa faute ;

En conséquence : 

- confirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu le 1er juillet 2024 par le Tribunal de commerce de Toulouse. 



- A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la Cour estimait que la Sas Adecco France n'a pas commis de faute dans l'exécution du Contrat-Cadre :

- dire et juger que les sommes facturées par la Sas Adecco France en contrepartie des missions prétendument effectuées par Monsieur [W] [Y] entre le mois de mars 2016 et août 2018 ont été indûment payées par la Sas Facilit'rail France ;

- dire et juger les sommes facturées par la Sas Adecco France en contrepartie des missions prétendument effectuées par Monsieur [W] [Y] au mois de septembre et octobre 2018, non encore réglées par la Sas Facilit'rail France, ne sont pas dues à la Sas Adecco France ;

En conséquence : 

- ordonner la répétition des sommes indûment payées par la Sas Facilit'rail France à la Sas Adecco France ;

- confirmer, en conséquence, le Jugement rendu le 1er juillet 2024 par le tribunal de commerce de Toulouse en ce qu'il a condamné la Sas Adecco France à verser à la Sas Facilit'rail France la somme de 171 002,40 €.



- A titre infiniment subsidiaire et si, par impossible, la Cour infirmait, fut-ce partiellement, le Jugement rendu le 1er juillet 2024 par le Tribunal de commerce de Toulouse :

- constater que Monsieur [W] [Y] a été définitivement condamné à verser à la Sas Facilit'rail France la somme de 142 453 € en réparation du préjudice matériel subi par cette dernière en raison de la faute pénale commise par Monsieur [W] [Y], outre 1 500 € au visa de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

- dire et juger que la Sas Adecco France, en sa qualité de commettant de Monsieur [W] [Y] est tenue de réparer l'intégralité du dommage causé par son préposé à la Sas Facilit'rail France ;

En conséquence : 

- condamner la Sas Adecco France à verser à la Sas Facilit'rail France la somme de 143 953 € ;



- En tout état de cause : 

- condamner la Sas Adecco France à verser à la Sas Facilit'rail France la somme de 10 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la Sas Adecco France aux entiers dépens de l'instance d'appel.



Elle estime que les parties n'ont pas entendu limiter l'exécution du contrat-cadre à l'aéroport d'[Localité 3], et qu'il est donc opposable à Adecco en l'espèce.

Elle lui reproche des manquements contractuels, du fait de l'absence de suivi des heures de travail et de la conformité de la facturation.



Subsidiairement, elle sollicite la restitution des sommes indument facturées, du fait de la mise à disposition d'un employé qui ne s'est jamais présenté sur son lieu de travail, Monsieur [Y] ayant admis le caractère fictif du travail qui a pourtant été facturé.



Encore plus subsidiairement, elle invoque la responsabilité d'Adecco du fait de son commettant Monsieur [Y].

Motifs

MOTIFS



La cour est saisie du litige opposant les parties quant aux conséquences financières pour la société Facilit'rail, de l'escroquerie réalisée par Madame [Q] et Monsieur [Y], l'intimée rappelant avoir payé Adecco pour la mise à disposition d'un intérimaire qui n'a jamais produit le moindre travail pour elle.

Elle engage la responsabilité contractuelle d'Adecco sur le fondement des obligations résultant du contrat cadre ; subsidiairement, elle sollicite la répétition de l'indu ; très subsidiairement, elle invoque la responsabilité d'Adecco du fait de son commettant.



Sur la responsabilité contractuelle d'Adecco



La Sas Adecco France conteste toute responsabilité contractuelle, affirmant d'une part que le contrat-cadre invoqué par Facilit'rail n'est pas applicable en l'espèce, et d'autre part qu'elle n'a commis aucun manquement.



Sur l'opposabilité du contrat-cadre



La société Facilit'rail fonde sa demande indemnitaire sur le contrat cadre signé le 1er décembre 2011 entre Adecco et Catering Aérien Développement, auquel elle a été intégrée par avenant n°3 du 1er mars 2016.



Adecco affirme que ce contrat cadre ne s'applique qu'au site aéroportuaire d'[Localité 3], seul site visé expressément, et que l'avenant n°3 n'est pas venu modifier l'article 4 du contrat cadre qui mentionne le site sur lequel il doit s'appliquer ; or, la mise à disposition de Monsieur [Y] est intervenue exclusivement sur le site de la Gare de [Localité 4] à [Localité 5].



Il résulte de l'article 1188 du code civil que le contrat doit en premier lieu s'interpréter d'après la commune intention des parties. À défaut de pouvoir déterminer la commune intention des parties, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.

Lorsque les termes employés par les parties sont clairs et précis, il n'y a pas lieu à interprétation et il convient d'être attentif à ne pas dénaturer les obligations résultant du contrat.



Il convient de constater que l'article 1 du contrat cadre vient définir le « site » comme « l'établissement du client tel qu'identifié à l'article 4 ».

L'article 4 « Identification du site du client » est ainsi rédigé :

 « D'un commun accord entre les parties, le présent contrat cadre bénéficie exclusivement au site du client tel qu'identifié ci-dessous : 

Etablissement secondaire de Catering Aérien Développement sis [Adresse 3] (Site d'[Localité 3]) (') ».



L'avenant n°3 signé le 1er mars 2016 entre Newrest France et Adecco fait expressément référence à ce contrat-cadre ; il précise dans son préambule : 

« Le présent avenant n°3 a pour objet de modifier les modalités de calcul et de mise en 'uvre de la remise sur chiffre d'affaires ainsi que l'intégration au périmètre du contrat cadre des sociétés Facilit'rail, Nexrest restauration et Coralys, appartenant à Newrest France ».



Aucune précision n'est apportée sur la signification de « l'intégration au périmètre du contrat cadre », et la suite de l'avenant vient modifier les modalités de remise sur chiffre d'affaires (article 13.2 du contrat cadre), les autres dispositions du contrat restant inchangées.



Adecco en conclut qu'il n'a jamais été question d'étendre ce contrat cadre à un autre site que celui d'[Localité 3].



Pourtant, les pièces produites par les parties permettent de constater que la mise à disposition de personnel par Adecco à Facilit'rail n'a eu lieu qu'en Gare de [Localité 4], de sorte qu'il est permis de s'interroger sur l'opportunité d'intégrer à un contrat cadre une société qui n'a pas d'activité sur le seul site visé par le contrat.



Au surplus, l'intention des parties, à compter de la signature de l'avenant n°1 le 15 novembre 2013 entre Newrest France et Adecco, n'était manifestement pas de limiter l'application du contrat cadre au site aéroportuaire d'[Localité 3], l'article 3 précisant :

« A compter de son entrée en vigueur, les conditions commerciales de l'accord cadre sont supprimées et remplacées comme suit :

(')

Les conditions commerciales détaillées ci-après s'appliquent au territoire de la France Métropolitaine, la Corse, les Antilles et la Réunion ».

L'article 4 de cet avenant évoque par ailleurs la possibilité pour le client de profiter d'un accompagnement « sur ses sites et/ou sur l'un de ses sites ».



L'intégration de la société Facilit'rail au contrat cadre, par l'avenant n°3 ne pouvait donc qu'intégrer également le site de ce client, à savoir la Gare de [Localité 4], à l'application de ces dispositions contractuelles.



Il ne peut qu'être constaté qu'en intégrant Facilit'rail au contrat cadre, Adecco le considérait comme un client, au même titre que son co-contractant initial Catering Aérien Développement, et que le site du « client » n'a pu qu'être adapté à l'intégration de nouvelles sociétés.



Le fait qu'Adecco affirme avoir mis à disposition Monsieur [Y] sur le site de la Gare de [Localité 4] à une période antérieure à l'avenant n°3 est sans effet, dans la mesure d'une part où ces mises à dispositions concernaient une autre société, et que les mises à dispositions au profit de Facilit'rail sont toutes postérieures à son intégration au contrat cadre. 



Il ne peut d'ailleurs qu'être constaté que par jugement avant dire droit du 19 février 2024 statuant sur sa compétence, le tribunal de commerce de Toulouse a fait application des dispositions du contrat cadre entre Adecco et Facilit'rail, et en particulier de son article 22 donnant compétence à la juridiction toulousaine pour traiter des litiges, et ce alors qu'Adecco contestait déjà l'application du contrat cadre.

Cette décision n'a pas été contestée par Adecco.



En conséquence, la société Adecco n'est pas fondée à affirmer que le contrat cadre ne trouve pas à s'appliquer dans sa relation avec Facilit'rail.

La responsabilité contractuelle de la société Adecco doit donc être analysée au regard des obligations mises à sa charge par le contrat cadre.



Sur le manquement contractuel



Il ressort des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.



L'article 1231-1 de ce même code ajoute que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.



L'article 6.1 du contrat cadre, relatif aux engagements d'Adecco, est ainsi rédigé :

« Pour l'exécution du présent contrat cadre, le prestataire s'engage expressément à mettre en place une équipe spécifiquement dédiée au site du client composée : 

 ' De Responsable(s) de Compte qui gèrent la prestation, recrutent, prennent en charge la gestion et l'accompagnement sur site des salariés intérimaires, assurent les tâches transférables de gestion du travail temporaire, réalisent un suivi administratif des salariés intérimaires et gèrent les contrats de mise à disposition des salariés intérimaires (notamment suivi des relevés d'heures, conformité de la facturation, ...etc). (') »



Il a par ailleurs été prévu dans l'article 14 de ce contrat :

« Chaque partie est responsable des dommages directs survenus à l'occasion de l'exécution ou de la non-exécution de ses obligations contractuelles résultant du contrat cadre. Dans ce cadre, le prestataire prendra à sa charge les dommages directs, matériels, immatériels et corporels, causés au client, ses biens et/ou ses salariés. 

Sauf dans l'hypothèse visée au premier paragraphe du présent Article 14, le prestataire ne pourra être tenu responsable des actes ou omissions des salariés intérimaires mis à disposition du client dans l'exercice exclusif de leur mission. 

La responsabilité civile contractuelle du prestataire envers le client sera limitée à un million (1.000.000) euros, tous dommages confondus par an. La limitation de la responsabilité précitée n'a pas vocation à s'appliquer aux fautes lourdes et dommages corporels (incluant la mort) résultant de l'exécution du présent contrat cadre par le prestataire ».



Il convient de rappeler les circonstances dans lesquelles la fraude objet du litige a pu survenir ; Monsieur [Y] avait déjà travaillé comme intérimaire de la société Adecco au sein de la Gare de [Localité 4], mais au bénéfice de l'ancien prestataire Avirail, et jamais pour le compte de Facilit'rail.

Il a fait la connaissance de Madame [Q] alors qu'elle était salariée d'Avirail.

Si le contrat de travail de Madame [Q] auprès de Facilit'rail n'est pas produit, il n'est pas contesté qu'elle était salariée de la société intimée, chargée de la gestion des plannings quotidiens.

Il ressort des éléments de la procédure pénale que c'est Madame [Q] qui adressait chaque semaine à Adecco un relevé de pointage des intérimaires, sur lequel l'agence d'intérim fondait sa facturation ; Madame [Q] établissait ensuite les contrats de mise à disposition des intérimaires.



L'analyse des pièces soumises à l'appréciation de la cour permet de constater qu'Adecco a établi une facturation pour le travail réalisé par Monsieur [Y], alors que celui-ci ne figurait sur aucune des listes d'émargement des deux années concernées, et qu'il n'avait donc signé aucun émargement.

Au surplus, Monsieur [Y] n'apparaissait pas dans la liste des intérimaires qu'Adecco adressait régulièrement à Facilit'rail, de sorte que l'appelante devait s'interroger lorsqu'elle facturait le travail d'un intérimaire qu'elle n'incluait pas elle-même dans le « vivier » d'intérimaires, ainsi que les parties le nomment.



Si le listing hebdomadaire était réalisé par Madame [Q], il relevait des obligations contractuelles d'Adecco d'assurer le suivi et le contrôle des relevés d'heures et de la conformité de la facturation, en application de l'article 6 du contrat cadre pré-cité.



Ce contrôle était si insuffisant, que la présence de Monsieur [Y], en plus d'être facturée alors qu'il ne s'est jamais présenté pour travailler pour Facilit'rail sur les deux années concernées, a pu être facturée à deux endroits en même temps à trois reprises ; ainsi, les 7, 9 et 12 septembre 2016, la présence de Monsieur [Y] a été facturée tant à la Gare de [Localité 4] qu'à la Gare d'[Localité 6], aux mêmes horaires.



La faute contractuelle de la société Adecco, qui n'a assuré aucun suivi ni contrôle, a facturé la présence d'un intérimaire qui ne figurait pas dans la liste transmise par elle-même au client, et qui n'a pas vérifié la conformité de la prestation, n'est donc pas contestable.



Il appartient toutefois à la cour de caractériser un lien de causalité entre cette faute, et le préjudice invoqué par Facilit'rail, à savoir le fait d'avoir rémunéré un intérimaire pendant deux ans sans aucune contrepartie.



Or, si le lien entre l'absence de vérification par Adecco de la facturation, et ce préjudice est évident, cette faute n'est toutefois pas la cause exclusive du préjudice invoqué.

En effet, la facturation indue résulte de la combinaison entre l'absence de vérification par Adecco, et la transmission de faux relevés de présence des intérimaires par la société Facilit'rail, qui est responsable du fait de sa salariée.



En conséquence, la cour retiendra que la faute de la société Adecco a concouru à la réalisation du préjudice de Facilit'rail à hauteur de 50%.

Le jugement sera donc infirmé mais uniquement s'agissant du quantum de condamnation, et Adecco sera condamnée à payer à Facilit'rail la somme de 85 501,20 € correspondant à 50% de la facturation indument payée par l'intimée.



En tout état de cause, la condamnation pénale de Monsieur [Y] et Madame [Q] ne fait pas obstacle à l'action au civil de la société Facilit'rail contre Adecco, ces deux actions ayant des fondements différents, le jugement correctionnel n'étant pas définitif, et la preuve n'étant pas apportée de la mise à exécution de la décision prise par le tribunal correctionnel sur intérêts civils.



Il est constant que la condamnation de l'un des responsables d'un préjudice à le réparer ne prive pas la victime de son intérêt à agir contre les autres responsables du même préjudice, tant qu'elle n'a pas effectivement reçu réparation (Com., 25 janvier 2005, n° 01-10.740).



La société Adecco ne démontre donc l'existence d'aucun obstacle de nature à s'opposer à l'indemnisation du préjudice de Facilit'rail dans le cadre de la présente décision.



Sur les demandes accessoires



En l'état de la présente décision, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a condamné Adecco au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance.



La Sas Adecco France, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d'appel.



En revanche, l'équité ne commande pas d'allouer d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt rendu de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,



Confirme le jugement, sauf s'agissant du quantum de condamnation,



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Condamne la Sas Adecco France à payer à la Sas Facilit'rail France la somme de 85 501,20 € en réparation de son préjudice ;



Déboute la Sas Adecco France et la Sas Facilit'rail France de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la Sas Adecco France aux entiers dépens d'appel ;



La Greffière La Présidente



























.
Texte intégral
09/06/2026



ARRÊT N°2026/186



N° RG 24/02388 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QLKD

SM CG



Décision déférée du 01 Juillet 2024

 Tribunal de Commerce de TOULOUSE 

( 2019J246)

M. [D]

















S.A.S. ADECCO FRANCE





C/



S.A.S. FACILIT'RAIL FRANCE























INFIRMATION PARTIELLE





Grosse délivrée



le 



à 



- Me Emmanuelle DESSART 

- Me Ophélie BENOIT-DAIEF 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTE



S.A.S. ADECCO FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SELAS CABINET D'AVOCATS DESSART ROULLET, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Laurent BANBANASTE, avocat plaidant au barreau de LYON







INTIMEE



S.A.S. FACILIT'RAIL FRANCE 



[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Alexandre LIMBOUR de la SELEURL SELARLU Alexandre LIMBOUR, avocat plaidant au barreau de PARIS

















COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

S. MOULAYES, conseillère

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère



Greffier, lors des débats : A. CAVAN



 



ARRET : 



- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties 

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre

Faits et procédure



La Sas Facilit'rail France, filiale du groupe Newrest qui avait remporté un marché lancé par la Sncf, a assuré l'approvisionnement des trains en produits nécessaires aux services de restauration à compter de l'année 2016 au sein des gares parisiennes. 

Dans ce cadre, elle a eu fréquemment recours aux services de personnel intérimaire de la Sas Adecco France. 



Par un avenant n°3 du 1er mars 2016, la société Facilit'rail est devenue partie au contrat-cadre, initialement signé le 1er novembre 2011, entre Adecco et la société Catering Aerien Développement, afin de fixer les conditions générales de mise à disposition de personnel intérimaire.



La Sas Facilit'rail a constaté que depuis mars 2016, le nom de Monsieur [W] [Y] avait été systématiquement ajouté, par Madame [V] [Q], responsable gestion quotidienne du planning chez la Sas Facilit'rail, à la liste des intérimaires figurant sur les relevés de pointage transmis à Adecco pour facturation. 



La Sas Facilit'rail a constaté d'autre part qu'au regard des factures émises par la Sas Adecco France que Monsieur [Y] aurait travaillé pour elle de manière quasi-permanente du mois de mars 2016 au mois d'octobre 2018 alors qu'aucun intérimaire de ce nom n'a travaillé pour la Sas Facilit'rail. 



La Sas Facilit'rail a demandé le remboursement des factures réglées par elle à la Sas Adecco concernant Monsieur [Y], en vain. 



Par acte d'huissier du 21 février 2019, la Sas Facilit'rail a assigné la Sas Adecco devant le tribunal de commerce de Toulouse afin d'obtenir le remboursement des sommes versées concernant cet intérimaire. 



Par jugement du 26 septembre 2022, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré Madame [V] [Q] coupable des faits d'escroquerie, commis entre le 1er mars 2016 et le 30 novembre 2018 ; elle a été condamnée à une peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'au paiement de 4 000 € d'amende. 

Monsieur [W] [Y] a quant à lui été déclaré coupable des faits de recel de bien obtenu à l'aide d'une escroquerie ; il a été condamné à 10 mois de prison avec sursis ainsi qu'au paiement d'une amende de 1 500 €.

Ils ont par ailleurs été condamnés solidairement à payer à la Sas Facilit'rail, qui s'était constituée partie civile, la somme de 142 453 € en réparation de son préjudice matériel. 

Madame [Q] a interjeté appel de cette décision.



Par jugement du 1er juillet 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a :

- dit la Sas Adecco France irrecevable en sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la résolution définitive du litige pénal opposant la Sas Facilit'rail France et Madame [Q], 

- condamné la Sas Adecco France à payer à la Sas Facilit'rail France de la somme de 171 002,40 € en réparation du préjudice subi ; 

- débouté la Sas Facilit'rail France de sa demande de compensation ; 

- condamné la Sas Adecco France au versement de la somme de 3 500 € à la Sas Facilit'rail France au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- ordonné l'exécution provisoire. 

- condamné la Sas Adecco France aux entiers dépens de l'instance. 



Par déclaration du 12 juillet 2024, la Sas Adecco France a formé appel des chefs de jugement qui ont : 

- dit la Sas Adecco France irrecevable en sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la résolution définitive du litige pénal opposant la Sas Facilit'rail France et Madame [Q],

- condamné la Sas Adecco France à payer à la Sas Facilit'rail France de la somme de 171 002,40 € en réparation du préjudice subi, 

- condamné la Sas Adecco France au versement de la somme de 3 500 € à la Sas Facilit'rail France au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné la Sas Adecco France aux entiers dépens de l'instance.



La clôture est intervenue le 16 février 2026, et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 mars 2026.



Prétentions et moyens



Vu les conclusions d'appelant n°1 notifiées le 10 octobre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sas Adecco France demandant de : 

- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la Sas Adecco France à payer à la Sas Facilit'rail France : 

- la somme de 171 002, 40 €, 

- la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Statuant à nouveau, 

- débouter Facilit'rail France de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Facilit'rail France à payer 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Elle considère que le contrat-cadre, et les obligations qui en découlent, ne s'appliquait pas au site de la gare parisienne dans laquelle les difficultés objet du litige se sont présentées, dans la mesure où il est expressément prévu qu'il ne s'applique que sur le site aéroportuaire d'[Localité 3].

Elle met par ailleurs en avant les man'uvres frauduleuses employées par Madame [Q] et Monsieur [Y], pour démontrer qu'elle n'a commis aucune faute.

Elle ajoute que la société Facilit'rail a été indemnisé des sommes allouées par le tribunal correctionnel.



Vu les conclusions d'intimé n°1 notifiées le 10 janvier 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sas Facilit'rail France demandant, aux visas des anciens articles 1134 et suivants du Code civil, 1242 alinéa 5 du Code civil, anciens articles 1235 et 1376 du Code Civil, de :

- A titre principal : 

- dire et juger qu'il est incontestablement établi que Monsieur [W] [Y] n'a jamais été mis à disposition de la Sas Facilit'rail France par la Sas Adecco France entre 2016 et 2018 ;

- dire et juger que la Sas Adecco France a pourtant facturé à la Sas Facilit'rail France la somme de 171 002,40 € ttc en contrepartie de la prétendue mise à disposition de Monsieur [W] [Y] entre 2016 et 2018 ;

- dire et juger que la Sas Adecco France a en conséquence commis une faute dans l'exécution du Contrat-Cadre ayant causé un préjudice à la Sas Facilit'rail France ;

- dire et juger que la Sas Adecco France est ainsi tenue de réparer le préjudice engendré par sa faute ;

En conséquence : 

- confirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu le 1er juillet 2024 par le Tribunal de commerce de Toulouse. 



- A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la Cour estimait que la Sas Adecco France n'a pas commis de faute dans l'exécution du Contrat-Cadre :

- dire et juger que les sommes facturées par la Sas Adecco France en contrepartie des missions prétendument effectuées par Monsieur [W] [Y] entre le mois de mars 2016 et août 2018 ont été indûment payées par la Sas Facilit'rail France ;

- dire et juger les sommes facturées par la Sas Adecco France en contrepartie des missions prétendument effectuées par Monsieur [W] [Y] au mois de septembre et octobre 2018, non encore réglées par la Sas Facilit'rail France, ne sont pas dues à la Sas Adecco France ;

En conséquence : 

- ordonner la répétition des sommes indûment payées par la Sas Facilit'rail France à la Sas Adecco France ;

- confirmer, en conséquence, le Jugement rendu le 1er juillet 2024 par le tribunal de commerce de Toulouse en ce qu'il a condamné la Sas Adecco France à verser à la Sas Facilit'rail France la somme de 171 002,40 €.



- A titre infiniment subsidiaire et si, par impossible, la Cour infirmait, fut-ce partiellement, le Jugement rendu le 1er juillet 2024 par le Tribunal de commerce de Toulouse :

- constater que Monsieur [W] [Y] a été définitivement condamné à verser à la Sas Facilit'rail France la somme de 142 453 € en réparation du préjudice matériel subi par cette dernière en raison de la faute pénale commise par Monsieur [W] [Y], outre 1 500 € au visa de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

- dire et juger que la Sas Adecco France, en sa qualité de commettant de Monsieur [W] [Y] est tenue de réparer l'intégralité du dommage causé par son préposé à la Sas Facilit'rail France ;

En conséquence : 

- condamner la Sas Adecco France à verser à la Sas Facilit'rail France la somme de 143 953 € ;



- En tout état de cause : 

- condamner la Sas Adecco France à verser à la Sas Facilit'rail France la somme de 10 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la Sas Adecco France aux entiers dépens de l'instance d'appel.



Elle estime que les parties n'ont pas entendu limiter l'exécution du contrat-cadre à l'aéroport d'[Localité 3], et qu'il est donc opposable à Adecco en l'espèce.

Elle lui reproche des manquements contractuels, du fait de l'absence de suivi des heures de travail et de la conformité de la facturation.



Subsidiairement, elle sollicite la restitution des sommes indument facturées, du fait de la mise à disposition d'un employé qui ne s'est jamais présenté sur son lieu de travail, Monsieur [Y] ayant admis le caractère fictif du travail qui a pourtant été facturé.



Encore plus subsidiairement, elle invoque la responsabilité d'Adecco du fait de son commettant Monsieur [Y].



MOTIFS



La cour est saisie du litige opposant les parties quant aux conséquences financières pour la société Facilit'rail, de l'escroquerie réalisée par Madame [Q] et Monsieur [Y], l'intimée rappelant avoir payé Adecco pour la mise à disposition d'un intérimaire qui n'a jamais produit le moindre travail pour elle.

Elle engage la responsabilité contractuelle d'Adecco sur le fondement des obligations résultant du contrat cadre ; subsidiairement, elle sollicite la répétition de l'indu ; très subsidiairement, elle invoque la responsabilité d'Adecco du fait de son commettant.



Sur la responsabilité contractuelle d'Adecco



La Sas Adecco France conteste toute responsabilité contractuelle, affirmant d'une part que le contrat-cadre invoqué par Facilit'rail n'est pas applicable en l'espèce, et d'autre part qu'elle n'a commis aucun manquement.



Sur l'opposabilité du contrat-cadre



La société Facilit'rail fonde sa demande indemnitaire sur le contrat cadre signé le 1er décembre 2011 entre Adecco et Catering Aérien Développement, auquel elle a été intégrée par avenant n°3 du 1er mars 2016.



Adecco affirme que ce contrat cadre ne s'applique qu'au site aéroportuaire d'[Localité 3], seul site visé expressément, et que l'avenant n°3 n'est pas venu modifier l'article 4 du contrat cadre qui mentionne le site sur lequel il doit s'appliquer ; or, la mise à disposition de Monsieur [Y] est intervenue exclusivement sur le site de la Gare de [Localité 4] à [Localité 5].



Il résulte de l'article 1188 du code civil que le contrat doit en premier lieu s'interpréter d'après la commune intention des parties. À défaut de pouvoir déterminer la commune intention des parties, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.

Lorsque les termes employés par les parties sont clairs et précis, il n'y a pas lieu à interprétation et il convient d'être attentif à ne pas dénaturer les obligations résultant du contrat.



Il convient de constater que l'article 1 du contrat cadre vient définir le « site » comme « l'établissement du client tel qu'identifié à l'article 4 ».

L'article 4 « Identification du site du client » est ainsi rédigé :

 « D'un commun accord entre les parties, le présent contrat cadre bénéficie exclusivement au site du client tel qu'identifié ci-dessous : 

Etablissement secondaire de Catering Aérien Développement sis [Adresse 3] (Site d'[Localité 3]) (') ».



L'avenant n°3 signé le 1er mars 2016 entre Newrest France et Adecco fait expressément référence à ce contrat-cadre ; il précise dans son préambule : 

« Le présent avenant n°3 a pour objet de modifier les modalités de calcul et de mise en 'uvre de la remise sur chiffre d'affaires ainsi que l'intégration au périmètre du contrat cadre des sociétés Facilit'rail, Nexrest restauration et Coralys, appartenant à Newrest France ».



Aucune précision n'est apportée sur la signification de « l'intégration au périmètre du contrat cadre », et la suite de l'avenant vient modifier les modalités de remise sur chiffre d'affaires (article 13.2 du contrat cadre), les autres dispositions du contrat restant inchangées.



Adecco en conclut qu'il n'a jamais été question d'étendre ce contrat cadre à un autre site que celui d'[Localité 3].



Pourtant, les pièces produites par les parties permettent de constater que la mise à disposition de personnel par Adecco à Facilit'rail n'a eu lieu qu'en Gare de [Localité 4], de sorte qu'il est permis de s'interroger sur l'opportunité d'intégrer à un contrat cadre une société qui n'a pas d'activité sur le seul site visé par le contrat.



Au surplus, l'intention des parties, à compter de la signature de l'avenant n°1 le 15 novembre 2013 entre Newrest France et Adecco, n'était manifestement pas de limiter l'application du contrat cadre au site aéroportuaire d'[Localité 3], l'article 3 précisant :

« A compter de son entrée en vigueur, les conditions commerciales de l'accord cadre sont supprimées et remplacées comme suit :

(')

Les conditions commerciales détaillées ci-après s'appliquent au territoire de la France Métropolitaine, la Corse, les Antilles et la Réunion ».

L'article 4 de cet avenant évoque par ailleurs la possibilité pour le client de profiter d'un accompagnement « sur ses sites et/ou sur l'un de ses sites ».



L'intégration de la société Facilit'rail au contrat cadre, par l'avenant n°3 ne pouvait donc qu'intégrer également le site de ce client, à savoir la Gare de [Localité 4], à l'application de ces dispositions contractuelles.



Il ne peut qu'être constaté qu'en intégrant Facilit'rail au contrat cadre, Adecco le considérait comme un client, au même titre que son co-contractant initial Catering Aérien Développement, et que le site du « client » n'a pu qu'être adapté à l'intégration de nouvelles sociétés.



Le fait qu'Adecco affirme avoir mis à disposition Monsieur [Y] sur le site de la Gare de [Localité 4] à une période antérieure à l'avenant n°3 est sans effet, dans la mesure d'une part où ces mises à dispositions concernaient une autre société, et que les mises à dispositions au profit de Facilit'rail sont toutes postérieures à son intégration au contrat cadre. 



Il ne peut d'ailleurs qu'être constaté que par jugement avant dire droit du 19 février 2024 statuant sur sa compétence, le tribunal de commerce de Toulouse a fait application des dispositions du contrat cadre entre Adecco et Facilit'rail, et en particulier de son article 22 donnant compétence à la juridiction toulousaine pour traiter des litiges, et ce alors qu'Adecco contestait déjà l'application du contrat cadre.

Cette décision n'a pas été contestée par Adecco.



En conséquence, la société Adecco n'est pas fondée à affirmer que le contrat cadre ne trouve pas à s'appliquer dans sa relation avec Facilit'rail.

La responsabilité contractuelle de la société Adecco doit donc être analysée au regard des obligations mises à sa charge par le contrat cadre.



Sur le manquement contractuel



Il ressort des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.



L'article 1231-1 de ce même code ajoute que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.



L'article 6.1 du contrat cadre, relatif aux engagements d'Adecco, est ainsi rédigé :

« Pour l'exécution du présent contrat cadre, le prestataire s'engage expressément à mettre en place une équipe spécifiquement dédiée au site du client composée : 

 ' De Responsable(s) de Compte qui gèrent la prestation, recrutent, prennent en charge la gestion et l'accompagnement sur site des salariés intérimaires, assurent les tâches transférables de gestion du travail temporaire, réalisent un suivi administratif des salariés intérimaires et gèrent les contrats de mise à disposition des salariés intérimaires (notamment suivi des relevés d'heures, conformité de la facturation, ...etc). (') »



Il a par ailleurs été prévu dans l'article 14 de ce contrat :

« Chaque partie est responsable des dommages directs survenus à l'occasion de l'exécution ou de la non-exécution de ses obligations contractuelles résultant du contrat cadre. Dans ce cadre, le prestataire prendra à sa charge les dommages directs, matériels, immatériels et corporels, causés au client, ses biens et/ou ses salariés. 

Sauf dans l'hypothèse visée au premier paragraphe du présent Article 14, le prestataire ne pourra être tenu responsable des actes ou omissions des salariés intérimaires mis à disposition du client dans l'exercice exclusif de leur mission. 

La responsabilité civile contractuelle du prestataire envers le client sera limitée à un million (1.000.000) euros, tous dommages confondus par an. La limitation de la responsabilité précitée n'a pas vocation à s'appliquer aux fautes lourdes et dommages corporels (incluant la mort) résultant de l'exécution du présent contrat cadre par le prestataire ».



Il convient de rappeler les circonstances dans lesquelles la fraude objet du litige a pu survenir ; Monsieur [Y] avait déjà travaillé comme intérimaire de la société Adecco au sein de la Gare de [Localité 4], mais au bénéfice de l'ancien prestataire Avirail, et jamais pour le compte de Facilit'rail.

Il a fait la connaissance de Madame [Q] alors qu'elle était salariée d'Avirail.

Si le contrat de travail de Madame [Q] auprès de Facilit'rail n'est pas produit, il n'est pas contesté qu'elle était salariée de la société intimée, chargée de la gestion des plannings quotidiens.

Il ressort des éléments de la procédure pénale que c'est Madame [Q] qui adressait chaque semaine à Adecco un relevé de pointage des intérimaires, sur lequel l'agence d'intérim fondait sa facturation ; Madame [Q] établissait ensuite les contrats de mise à disposition des intérimaires.



L'analyse des pièces soumises à l'appréciation de la cour permet de constater qu'Adecco a établi une facturation pour le travail réalisé par Monsieur [Y], alors que celui-ci ne figurait sur aucune des listes d'émargement des deux années concernées, et qu'il n'avait donc signé aucun émargement.

Au surplus, Monsieur [Y] n'apparaissait pas dans la liste des intérimaires qu'Adecco adressait régulièrement à Facilit'rail, de sorte que l'appelante devait s'interroger lorsqu'elle facturait le travail d'un intérimaire qu'elle n'incluait pas elle-même dans le « vivier » d'intérimaires, ainsi que les parties le nomment.



Si le listing hebdomadaire était réalisé par Madame [Q], il relevait des obligations contractuelles d'Adecco d'assurer le suivi et le contrôle des relevés d'heures et de la conformité de la facturation, en application de l'article 6 du contrat cadre pré-cité.



Ce contrôle était si insuffisant, que la présence de Monsieur [Y], en plus d'être facturée alors qu'il ne s'est jamais présenté pour travailler pour Facilit'rail sur les deux années concernées, a pu être facturée à deux endroits en même temps à trois reprises ; ainsi, les 7, 9 et 12 septembre 2016, la présence de Monsieur [Y] a été facturée tant à la Gare de [Localité 4] qu'à la Gare d'[Localité 6], aux mêmes horaires.



La faute contractuelle de la société Adecco, qui n'a assuré aucun suivi ni contrôle, a facturé la présence d'un intérimaire qui ne figurait pas dans la liste transmise par elle-même au client, et qui n'a pas vérifié la conformité de la prestation, n'est donc pas contestable.



Il appartient toutefois à la cour de caractériser un lien de causalité entre cette faute, et le préjudice invoqué par Facilit'rail, à savoir le fait d'avoir rémunéré un intérimaire pendant deux ans sans aucune contrepartie.



Or, si le lien entre l'absence de vérification par Adecco de la facturation, et ce préjudice est évident, cette faute n'est toutefois pas la cause exclusive du préjudice invoqué.

En effet, la facturation indue résulte de la combinaison entre l'absence de vérification par Adecco, et la transmission de faux relevés de présence des intérimaires par la société Facilit'rail, qui est responsable du fait de sa salariée.



En conséquence, la cour retiendra que la faute de la société Adecco a concouru à la réalisation du préjudice de Facilit'rail à hauteur de 50%.

Le jugement sera donc infirmé mais uniquement s'agissant du quantum de condamnation, et Adecco sera condamnée à payer à Facilit'rail la somme de 85 501,20 € correspondant à 50% de la facturation indument payée par l'intimée.



En tout état de cause, la condamnation pénale de Monsieur [Y] et Madame [Q] ne fait pas obstacle à l'action au civil de la société Facilit'rail contre Adecco, ces deux actions ayant des fondements différents, le jugement correctionnel n'étant pas définitif, et la preuve n'étant pas apportée de la mise à exécution de la décision prise par le tribunal correctionnel sur intérêts civils.



Il est constant que la condamnation de l'un des responsables d'un préjudice à le réparer ne prive pas la victime de son intérêt à agir contre les autres responsables du même préjudice, tant qu'elle n'a pas effectivement reçu réparation (Com., 25 janvier 2005, n° 01-10.740).



La société Adecco ne démontre donc l'existence d'aucun obstacle de nature à s'opposer à l'indemnisation du préjudice de Facilit'rail dans le cadre de la présente décision.



Sur les demandes accessoires



En l'état de la présente décision, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a condamné Adecco au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance.



La Sas Adecco France, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d'appel.



En revanche, l'équité ne commande pas d'allouer d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel.





PAR CES MOTIFS



La Cour statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt rendu de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,



Confirme le jugement, sauf s'agissant du quantum de condamnation,



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Condamne la Sas Adecco France à payer à la Sas Facilit'rail France la somme de 85 501,20 € en réparation de son préjudice ;



Déboute la Sas Adecco France et la Sas Facilit'rail France de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la Sas Adecco France aux entiers dépens d'appel ;



La Greffière La Présidente



























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Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1188, code civil 1376, code civil 1235). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-18T16:42:07.291Z.