Décision de justice
Tribunal judiciaire de Privas, 1ere CHAMBRE, 16 juin 2026, n° 25/02844
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Motifs
EXPOSE DU LITIGE : Le 04 septembre 2014, Madame [U] [K] a souscrit un contrat d’assurance collective n° 2.603.482 et 2.603.483 Aviva Senséo Libéral « Loi Madelin » auprès de la SA AVIVA VIE devenue la SA ABEILLE VIE. Ce contrat a pris effet le 03 septembre 2014. Le 23 septembre 2021, Madame [U] [K] a été victime d’un accident. Elle a été placée en arrêt de travail sur la période du 23 septembre 2021 au 30 septembre 2025, au cours de laquelle la SA ABEILLE VIE lui a notamment versé des indemnités journalières longues. Par courrier du 25 avril 2025, la SA ABEILLE VIE a demandé à Madame [U] [K] de lui payer la somme de 15.699,55 euros au titre au titre d’un trop perçu entre le 23 septembre 2024 et le 31 décembre 2024. A défaut d’accord, la SA ABEILLE VIE a, par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2025, assigné Madame [U] [K] devant le tribunal judiciaire de Privas aux mêmes fins. La clôture a été fixée au 24 avril 2026 par ordonnance du 19 mars 2026, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 28 avril 2026. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 mars 2026, la SA ABEILLE VIE sollicite de voir : Condamner Madame [U] [K] à lui payer la somme de 15.699,55 euros au titre de la répétition de l’indu des prestations journalières perçues entre le 23 septembre 2024 et le 31 décembre 2024, avec intérêts aux taux légal à compter du paiement ; Condamner Madame [U] [K] à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive ; Condamner Madame [U] [K] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [U] [Q] aux dépens ; Rejeter les demandes de Madame [U] [K] ; Rappeler l’exécution provisoire de la décision. Elle fonde son action sur l’action en répétition de l’indu prévue aux articles 1302 alinéa 1er et 1302-1 du code civil, en soutenant que Madame [U] [K] a indument perçu des indemnités journalières longues entre le 23 septembre 2024 et le 31 décembre 2024, au-delà de la durée maximale d’indemnisation contractuellement prévue. En réponse, elle conteste toute mise en œuvre de l’option de prolongation des indemnités journalières longues, en précisant que le motif de cessation des versements n’est pas le départ à la retraite de Madame [U] [K] mais la durée maximale d’indemnisation atteinte, les termes du contrat étant clairs sur ce point. Elle considère que Madame [U] [K] a fait preuve de résistance abusive, lui causant un préjudice lié au retard de paiement et au temps passé à recouvrer les sommes dues. Par ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 04 mars 2026, Madame [U] [K] demande quant à elle de voir : Rejeter les demandes de la SA ABEILLE VIE ; Condamner la SA ABEILLE VIE à exécuter la garantie « indemnité longue au-delà de 67 ans » pour la période du 1er janvier 2025 au 30 septembre 2025 inclus ; Condamner la SA ABEILLE VIE à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour s’opposer à la demande en paiement de la SA ABEILLE VIE, elle soutient qu’elle a souscrit une option contractuelle lui permettant de bénéficier des indemnités journalières longues au-delà de 67 ans et que c’est en exécution de cette option que les sommes perçues lui ont été versées, pointant la mauvaise foi de cette dernière. Elle se prévaut des articles 1188 et 1190 du code civil pour faire valoir que la clause de prolongation n’est pas claire, qu’elle a entretenu la confusion dans son esprit et que le contrat doit donc être interprété plus favorablement à l’assuré. Reconventionnellement, elle considère que le contrat doit se poursuivre quant au versement des indemnités longues au-delà de 67 ans pour la période pendant laquelle elle a été en arrêt de travail du 1er janvier 2025 au 30 septembre 2025 inclus et sans limitation de la durée maximale d’indemnisation de 1095 jours. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026. EXPOSE DES MOTIFS : Sur la demande en paiement de la SA ABEILLE VIE : Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 1235 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. C’est à celui qui répète la chose payée de prouver qu’elle l’a été indument. Pour les contrats conclus avant la réforme du droit des contrats et sur le fondement de ces dispositions ainsi que de celles de l’article 1378 ancien du code civil, il est jugé que celui qui a reçu de bonne foi ne doit les intérêts qu’à compter du jour de la demande. Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En application des articles 1188 et 1190 de ce code, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes et dans le cas du contrat d’adhésion, contre celui qui l’a proposé. En l’espèce, le contrat collectif souscrit par Madame [U] [K] le 04 septembre 2014 auprès de la SA ABEILLE VIE, dont il est constant qu’il s’agit d’un contrat d’adhésion, prévoit une garantie d’indemnités journalières longues, selon un mode forfaitaire de 368 euros par jour et une option « prolongation des indemnités journalières longues au-delà de 67 ans » correspondant à 50 % de l’indemnité journalière longue. L’article 8-8 e) en page 6 des conditions générales intitulé « La garantie « indemnités journalières longues » - durée d’indemnisation » stipule que « les indemnités journalières longues sont versées, pour une même maladie ou un même accident au plus tard jusqu’au 1095ème jour d’arrêt de travail franchise incluse, en un ou plusieurs arrêts ». Le paragraphe g/ de cet article intitulé « cessation des versements des indemnités journalières » précise que « le service de ces indemnités s’interrompt dès que l’assuré peut reprendre, même partiellement son activité professionnelle. Par ailleurs, il se termine à la date de liquidation de la retraite quelle qu’en soit la cause ou de départ en préretraite de l’assuré, et au plus tard à la fin de l’année d’assurance au cours de laquelle l’assuré atteint son 67ème anniversaire ». Il apparait donc que la garantie initiale permet à l’assuré d’être indemnisé pendant une durée maximale de 1095 jours, mais que le versement des indemnités journalières sera interrompu à la fin de l’année d’assurance au cours de laquelle l’assuré atteint son 67ème anniversaire, même s’il n’a pas atteint la durée maximale d’indemnisation. L’option « prolongation des indemnités journalières longues au-delà de 67 ans » prévoit en page 7 de la notice d’information à l’article 8-8 p/ intitulé « durée d’indemnisation » que « les indemnités journalières longues sont versées, pour une même maladie ou un même accident au plus tard jusqu’au 1095ème jour d’arrêt de travail franchise incluse, en un ou plusieurs arrêts ». Mais le paragraphe q/ intitulé « cessation des versements des indemnités journalières » précise que « le service de ces indemnités s’interrompt dès que l’assuré peut reprendre, même partiellement son activité professionnelle. Par ailleurs, il se termine à la date de liquidation de la retraite quelle qu’en soit la cause ou de départ en préretraite de l’assuré, et au plus tard à la fin de l’année d’assurance au cours de laquelle l’assuré atteint son 70ème anniversaire ». L’option permet donc à l’assuré de bénéficier de l’indemnisation jusqu’au 1095ème jour d’arrêt de travail au-delà de la limite d’âge de 67 ans et au plus tard à la fin de l’année d’assurance au cours de laquelle l’assuré atteint son 70ème anniversaire. Madame [U] [K] considère que la période d’indemnisation au titre de l’option de prolongation des indemnités journalières longues doit être poursuivie de son 67ème anniversaire à son 70ème anniversaire, nonobstant la durée d’indemnisation des 1095 jours. Or, il apparaît que la clause contenue dans la notice d’information concernant l’option reprend la durée maximale d’indemnisation de 1095 jours. Ainsi, la période d’indemnisation des indemnités journalières longues a débuté le 23 septembre 2021 et Madame [U] [K] a atteint l’âge de 67 ans le 25 janvier 2024, soit après 854 jours d’indemnisation au titre des indemnités journalières longues. Elle a souscrit à l’option « prolongations des indemnités journalières longues au-delà des 67 ans » ce qui lui permet de bénéficier des indemnités journalières longues jusqu’à l’âge de 70 ans dans la limite des 1095 jours d’indemnisation. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [U] [K] prétendre, au titre du contrat sont parfaitement clairs sont qu’il y ait lieu de les interpréter, à une indemnisation à hauteur de 50 % des indemnités journalières longues du 26 janvier 2024 au 22 septembre 2024, soit 241 jours d’indemnisation au-delà de la limite d’âge des 67 ans. Par suite, la SA ABEILLE VIE démontre avoir versé à Madame [U] [K] la somme totale de 15.699,55 euros, décomposée comme suit : Du 23 septembre 2024 au 30 septembre 2024 : 1256 euros ; Du 1er octobre au 31 octobre 2024 : 4866,85 euros ; Du 1er novembre au 30 novembre 2024 : 4709,85 euros ; Du 1er décembre au 31 décembre 2024 : 4866,85 euros. Madame [U] [K] ne conteste pas avoir reçu le paiement de ces sommes. Bien qu’elle invoque les courriers en date 30 septembre 2024 et 15 octobre 2024, dans lesquels la SA ABEILLE l’informait du versement des indemnités journalières au-delà de la période contractuellement prévue, la bonne foi de celui qui a reçu le paiement ne fait pas échec à l’action en répétition de l’indu. En revanche, cette même bonne foi justifie de faire courir les intérêts à compter non pas de paiement, comme le réclame la SA ABEILLE VIE, mais de la demande. En conséquence, Madame [U] [K] sera condamnée à payer la somme de 15.699,55 euros à la SA ABEILLE au titre de la répétition de l’indu des indemnités journalières longues perçues entre le 23 septembre 2024 et le 31 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2025, date de l’assignation. Sur la demande en dommages et intérêts de la SA ABEILLE VIE : Pour obtenir réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle régie par l’article 1147 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, le demandeur doit faire la démonstration cumulative d’une faute contractuelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux. A défaut pour la SA ABEILLE VIE de faire valoir un quelconque préjudice, sa demande de dommages et intérêts ne pourra qu’être rejetée. Sur la demande reconventionnelle d’exécution du contrat de Madame [U] [K] : Compte tenu de développements précédents concernant le contenu de la garantie contractuelle souscrite, la demande reconventionnelle « d’exécution de la garantie de l’option prolongation des indemnités journalières longues au-delà de 67 ans » de Madame [U] [K], au demeurant non chiffrée, sera également rejetée. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [U] [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Madame [U] [K], partie perdante condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la SA ABEILLE VIE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de ce chef de Madame [U] [K] sera rejetée. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucun élément n’est apporté pour justifier d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui sera donc rappelée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Madame [U] [K] à payer à la SA ABEILLE VIE la somme de 15.699,55 euros au titre de la répétition de l’indu des prestations journalières longues perçu sur la période du 23 septembre 2024 et le 31 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2025, date de l’assignation ; REJETTE la demande en paiement de dommages et intérêts de la SA ABEILLE VIE ; REJETTE la demande reconventionnelle en exécution de la garantie « indemnité longue au-delà de 67 ans » pour la période du 1er janvier 2025 au 30 septembre 2025 inclus de Madame [U] [K] ; CONDAMNE Madame [U] [K] aux dépens ; CONDAMNE Madame [U] [K] à payer à la SA ABEILLE VIE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS 1ERE CHAMBRE JUGEMENT DU 16 Juin 2026 Minute N° DOSSIER : N° RG 25/02844 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EOPJ copie exécutoire Me Emilie SOUBEYRAND la SELARL TOLLIS DEMANDERESSE S.A. ABEILLE VIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Emilie SOUBEYRAND, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Julien BESSERMANN, avocat au barreau de PARIS, plaidant DÉFENDERESSE Madame [U] [K] née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représentée par la SELARL TOLLIS, avocats au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Anne-Valérie PINET, avocat au barreau de la DROME, plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Loïse PREVOST Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ; Greffier lors des débats : Audrey GUILLOT en présence de [R] [D], auditrice de justice Greffier lors du prononcé de la décision : Céline DE DECKER Clôture prononcée le 24 avril 2026 Débats tenus à l'audience du 28 Avril 2026 Jugement prononcé le 16 Juin 2026, par mise à disposition au greffe ; EXPOSE DU LITIGE : Le 04 septembre 2014, Madame [U] [K] a souscrit un contrat d’assurance collective n° 2.603.482 et 2.603.483 Aviva Senséo Libéral « Loi Madelin » auprès de la SA AVIVA VIE devenue la SA ABEILLE VIE. Ce contrat a pris effet le 03 septembre 2014. Le 23 septembre 2021, Madame [U] [K] a été victime d’un accident. Elle a été placée en arrêt de travail sur la période du 23 septembre 2021 au 30 septembre 2025, au cours de laquelle la SA ABEILLE VIE lui a notamment versé des indemnités journalières longues. Par courrier du 25 avril 2025, la SA ABEILLE VIE a demandé à Madame [U] [K] de lui payer la somme de 15.699,55 euros au titre au titre d’un trop perçu entre le 23 septembre 2024 et le 31 décembre 2024. A défaut d’accord, la SA ABEILLE VIE a, par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2025, assigné Madame [U] [K] devant le tribunal judiciaire de Privas aux mêmes fins. La clôture a été fixée au 24 avril 2026 par ordonnance du 19 mars 2026, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 28 avril 2026. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 mars 2026, la SA ABEILLE VIE sollicite de voir : Condamner Madame [U] [K] à lui payer la somme de 15.699,55 euros au titre de la répétition de l’indu des prestations journalières perçues entre le 23 septembre 2024 et le 31 décembre 2024, avec intérêts aux taux légal à compter du paiement ; Condamner Madame [U] [K] à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive ; Condamner Madame [U] [K] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [U] [Q] aux dépens ; Rejeter les demandes de Madame [U] [K] ; Rappeler l’exécution provisoire de la décision. Elle fonde son action sur l’action en répétition de l’indu prévue aux articles 1302 alinéa 1er et 1302-1 du code civil, en soutenant que Madame [U] [K] a indument perçu des indemnités journalières longues entre le 23 septembre 2024 et le 31 décembre 2024, au-delà de la durée maximale d’indemnisation contractuellement prévue. En réponse, elle conteste toute mise en œuvre de l’option de prolongation des indemnités journalières longues, en précisant que le motif de cessation des versements n’est pas le départ à la retraite de Madame [U] [K] mais la durée maximale d’indemnisation atteinte, les termes du contrat étant clairs sur ce point. Elle considère que Madame [U] [K] a fait preuve de résistance abusive, lui causant un préjudice lié au retard de paiement et au temps passé à recouvrer les sommes dues. Par ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 04 mars 2026, Madame [U] [K] demande quant à elle de voir : Rejeter les demandes de la SA ABEILLE VIE ; Condamner la SA ABEILLE VIE à exécuter la garantie « indemnité longue au-delà de 67 ans » pour la période du 1er janvier 2025 au 30 septembre 2025 inclus ; Condamner la SA ABEILLE VIE à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour s’opposer à la demande en paiement de la SA ABEILLE VIE, elle soutient qu’elle a souscrit une option contractuelle lui permettant de bénéficier des indemnités journalières longues au-delà de 67 ans et que c’est en exécution de cette option que les sommes perçues lui ont été versées, pointant la mauvaise foi de cette dernière. Elle se prévaut des articles 1188 et 1190 du code civil pour faire valoir que la clause de prolongation n’est pas claire, qu’elle a entretenu la confusion dans son esprit et que le contrat doit donc être interprété plus favorablement à l’assuré. Reconventionnellement, elle considère que le contrat doit se poursuivre quant au versement des indemnités longues au-delà de 67 ans pour la période pendant laquelle elle a été en arrêt de travail du 1er janvier 2025 au 30 septembre 2025 inclus et sans limitation de la durée maximale d’indemnisation de 1095 jours. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026. EXPOSE DES MOTIFS : Sur la demande en paiement de la SA ABEILLE VIE : Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 1235 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. C’est à celui qui répète la chose payée de prouver qu’elle l’a été indument. Pour les contrats conclus avant la réforme du droit des contrats et sur le fondement de ces dispositions ainsi que de celles de l’article 1378 ancien du code civil, il est jugé que celui qui a reçu de bonne foi ne doit les intérêts qu’à compter du jour de la demande. Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En application des articles 1188 et 1190 de ce code, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes et dans le cas du contrat d’adhésion, contre celui qui l’a proposé. En l’espèce, le contrat collectif souscrit par Madame [U] [K] le 04 septembre 2014 auprès de la SA ABEILLE VIE, dont il est constant qu’il s’agit d’un contrat d’adhésion, prévoit une garantie d’indemnités journalières longues, selon un mode forfaitaire de 368 euros par jour et une option « prolongation des indemnités journalières longues au-delà de 67 ans » correspondant à 50 % de l’indemnité journalière longue. L’article 8-8 e) en page 6 des conditions générales intitulé « La garantie « indemnités journalières longues » - durée d’indemnisation » stipule que « les indemnités journalières longues sont versées, pour une même maladie ou un même accident au plus tard jusqu’au 1095ème jour d’arrêt de travail franchise incluse, en un ou plusieurs arrêts ». Le paragraphe g/ de cet article intitulé « cessation des versements des indemnités journalières » précise que « le service de ces indemnités s’interrompt dès que l’assuré peut reprendre, même partiellement son activité professionnelle. Par ailleurs, il se termine à la date de liquidation de la retraite quelle qu’en soit la cause ou de départ en préretraite de l’assuré, et au plus tard à la fin de l’année d’assurance au cours de laquelle l’assuré atteint son 67ème anniversaire ». Il apparait donc que la garantie initiale permet à l’assuré d’être indemnisé pendant une durée maximale de 1095 jours, mais que le versement des indemnités journalières sera interrompu à la fin de l’année d’assurance au cours de laquelle l’assuré atteint son 67ème anniversaire, même s’il n’a pas atteint la durée maximale d’indemnisation. L’option « prolongation des indemnités journalières longues au-delà de 67 ans » prévoit en page 7 de la notice d’information à l’article 8-8 p/ intitulé « durée d’indemnisation » que « les indemnités journalières longues sont versées, pour une même maladie ou un même accident au plus tard jusqu’au 1095ème jour d’arrêt de travail franchise incluse, en un ou plusieurs arrêts ». Mais le paragraphe q/ intitulé « cessation des versements des indemnités journalières » précise que « le service de ces indemnités s’interrompt dès que l’assuré peut reprendre, même partiellement son activité professionnelle. Par ailleurs, il se termine à la date de liquidation de la retraite quelle qu’en soit la cause ou de départ en préretraite de l’assuré, et au plus tard à la fin de l’année d’assurance au cours de laquelle l’assuré atteint son 70ème anniversaire ». L’option permet donc à l’assuré de bénéficier de l’indemnisation jusqu’au 1095ème jour d’arrêt de travail au-delà de la limite d’âge de 67 ans et au plus tard à la fin de l’année d’assurance au cours de laquelle l’assuré atteint son 70ème anniversaire. Madame [U] [K] considère que la période d’indemnisation au titre de l’option de prolongation des indemnités journalières longues doit être poursuivie de son 67ème anniversaire à son 70ème anniversaire, nonobstant la durée d’indemnisation des 1095 jours. Or, il apparaît que la clause contenue dans la notice d’information concernant l’option reprend la durée maximale d’indemnisation de 1095 jours. Ainsi, la période d’indemnisation des indemnités journalières longues a débuté le 23 septembre 2021 et Madame [U] [K] a atteint l’âge de 67 ans le 25 janvier 2024, soit après 854 jours d’indemnisation au titre des indemnités journalières longues. Elle a souscrit à l’option « prolongations des indemnités journalières longues au-delà des 67 ans » ce qui lui permet de bénéficier des indemnités journalières longues jusqu’à l’âge de 70 ans dans la limite des 1095 jours d’indemnisation. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [U] [K] prétendre, au titre du contrat sont parfaitement clairs sont qu’il y ait lieu de les interpréter, à une indemnisation à hauteur de 50 % des indemnités journalières longues du 26 janvier 2024 au 22 septembre 2024, soit 241 jours d’indemnisation au-delà de la limite d’âge des 67 ans. Par suite, la SA ABEILLE VIE démontre avoir versé à Madame [U] [K] la somme totale de 15.699,55 euros, décomposée comme suit : Du 23 septembre 2024 au 30 septembre 2024 : 1256 euros ; Du 1er octobre au 31 octobre 2024 : 4866,85 euros ; Du 1er novembre au 30 novembre 2024 : 4709,85 euros ; Du 1er décembre au 31 décembre 2024 : 4866,85 euros. Madame [U] [K] ne conteste pas avoir reçu le paiement de ces sommes. Bien qu’elle invoque les courriers en date 30 septembre 2024 et 15 octobre 2024, dans lesquels la SA ABEILLE l’informait du versement des indemnités journalières au-delà de la période contractuellement prévue, la bonne foi de celui qui a reçu le paiement ne fait pas échec à l’action en répétition de l’indu. En revanche, cette même bonne foi justifie de faire courir les intérêts à compter non pas de paiement, comme le réclame la SA ABEILLE VIE, mais de la demande. En conséquence, Madame [U] [K] sera condamnée à payer la somme de 15.699,55 euros à la SA ABEILLE au titre de la répétition de l’indu des indemnités journalières longues perçues entre le 23 septembre 2024 et le 31 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2025, date de l’assignation. Sur la demande en dommages et intérêts de la SA ABEILLE VIE : Pour obtenir réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle régie par l’article 1147 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, le demandeur doit faire la démonstration cumulative d’une faute contractuelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux. A défaut pour la SA ABEILLE VIE de faire valoir un quelconque préjudice, sa demande de dommages et intérêts ne pourra qu’être rejetée. Sur la demande reconventionnelle d’exécution du contrat de Madame [U] [K] : Compte tenu de développements précédents concernant le contenu de la garantie contractuelle souscrite, la demande reconventionnelle « d’exécution de la garantie de l’option prolongation des indemnités journalières longues au-delà de 67 ans » de Madame [U] [K], au demeurant non chiffrée, sera également rejetée. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [U] [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Madame [U] [K], partie perdante condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la SA ABEILLE VIE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de ce chef de Madame [U] [K] sera rejetée. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucun élément n’est apporté pour justifier d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui sera donc rappelée. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Madame [U] [K] à payer à la SA ABEILLE VIE la somme de 15.699,55 euros au titre de la répétition de l’indu des prestations journalières longues perçu sur la période du 23 septembre 2024 et le 31 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2025, date de l’assignation ; REJETTE la demande en paiement de dommages et intérêts de la SA ABEILLE VIE ; REJETTE la demande reconventionnelle en exécution de la garantie « indemnité longue au-delà de 67 ans » pour la période du 1er janvier 2025 au 30 septembre 2025 inclus de Madame [U] [K] ; CONDAMNE Madame [U] [K] aux dépens ; CONDAMNE Madame [U] [K] à payer à la SA ABEILLE VIE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1235, code civil 1378, code civil 1190, code civil 1188, code civil 1302-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 septembre 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 24/00757
en commun : code civil 1235, code civil 1188, code civil 1302-1
- 22 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/00926
en commun : code civil 1235, code civil 1378
- 16 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 23/03817
en commun : code civil 1235, code civil 1378
- 11 septembre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/13551
en commun : code civil 1235, code civil 1378
- 26 septembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/05770
en commun : code civil 1235, code civil 1378
- 18 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/02433
en commun : code civil 1235, code civil 1378
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01037
en commun : code civil 1235, code civil 1378
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00543
en commun : code civil 1190, code civil 1188
Mise à jour de la source le 2026-06-16T19:44:10.627Z.