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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 3 Cabinet 1, 2 juin 2026, n° 24/00543

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société [Localité 2] exploite un bar sur la Zone ACTISUD [Localité 5], 9, [Localité 6] en Mi Terre à [Localité 7]. Le 25 octobre 2023, elle a été victime d'un cambriolage, le ou les voleurs ayant dérobé du matériel hi-fi (sonorisation, table de mixage, ordinateurs fixe et portable, etc.), l'enregistreur caméra, le coffre-fort, les luminaires ainsi que la majeure partie du stock d'alcool.
La société [Localité 2] a déposé plainte le 25 octobre 2023 auprès de la Gendarmerie d'[Localité 8] et adressé ces éléments à son assurance, [Localité 3].

La société [Localité 2] est assurée auprès d’[Localité 3], selon contrat multirisque professionnelle n° 03841775S 04 du 26 avril 2021, à effet au 28 juillet 2022, pour une activité de « [Localité 9], Café-[Localité 9], Débit de boissons (petite restauration maxi 20 % chiffre d'affaires), sans tabac ni tabletterie, avec karaoké, [Localité 9] à chichas » et bénéficie notamment de la « Garantie des locaux professionnels » ainsi que de la « Garantie des biens mobiliers professionnels ».

Un complément de plainte a été déposé le 1er décembre 2023 après que l'inventaire du préjudice ait été affiné.

L’assureur [Localité 3] relevait que la société [Localité 2] connaissait une sinistralité anormalement élevé pour avoir obtenu l’indemnisation de 3 sinistres de la part de son assureur en mai 2021 pour le bris de glace de sa devanture, en juin 2022 pour le vol de la recette dans l’appartement de la mère du gérant eten avril 2023, suite à une tentative de cambriolage de l’établissement avec dégradation de la porte et de la vitrine. L’assureur missionnait un expert et par la suite un un enquêteur pour instruire le dossier et sollicitait plusieurs éléments notamment les factures de boissons commandées avant et après sinistre (car l'activité était destinée à reprendre le plus rapidement possible). Le service anti-fraude de la défenderesse se rapprochait de l'un des fournisseurs au regard du vol déclaré de très nombreuses bouteilles d’alcool.
Les parties se trouvaient en désaccord s’agissant de la valorisation du stock boissons à la veille du sinistre survenu le 23 octobre 2023. Plusieurs méthodes de calculs étaient utilisées pour déterminer l’inventaire et la valeur du stock de boissons.
À la date du sinistre (24 octobre 2023), le stock final théorique était selon la société demanderesse de 51 273 € HT.
Les parties étaient également en désaccord s’agissant du matériel volé (sonorisation, table de mixage, ordinateur fixe, ordinateur portable), la société [Localité 2] expliquant avoir été contrainte d'avoir recours, en urgence, à la location de matériel auprès du même fournisseur que celui qui lui avait jadis vendu celui dérobé, initialement pour un mois, dans l’attente de l’indemnisation de son assureur ou d’une avance. Le coût de la location s’élevait à 791 euros HT par jour et la société [Localité 2] trouvait un accord avec son fournisseur pourpouvoir à terme devenir propriétaire du matériel loué sur les mois de novembre et décembre (soit pour un montant total de 52 560 € TTC.).
Aucune indemnisation n’était prise en compte par l’assureur y compris au terme des mesures conservatoires.

L’assureur contestait la sincérité des déclarations de son assurée et opposait un refus de prise en charge le 26 mars 2024.

Par assignations puis par ses conclusions récapitulatives notifiées le 21 février 2025, la société [Localité 2] sollicite de la présente juridiction de :
DIRE & JUGER recevable et bien-fondée la présente action de la société [Localité 2] à l'encontre de la société [Localité 3] ASSURANCES.
DÉBOUTER la société [Localité 3] ASSURANCES de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions.
En conséquence,
CONDAMNER de la société [Localité 3] ASSURANCES à payer à la société [Localité 2] la somme de 118 326 C TTC en indemnisation du préjudice subi consécutivement au vol avec effraction dont elle se refuse à indemniser les conséquences, somme à majorer des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation.
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
CONDAMNER de la société [Localité 3] ASSURANCES à payer à la société [Localité 2] la somme de 10 000 € en indemnisation du préjudice subi consécutivement à la résistance abusive à laquelle se livre [Localité 3] ASSURANCES.
CONDAMNER de la société [Localité 3] ASSURANCES à payer à la société [Localité 2] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER de la société [Localité 3] ASSURANCES aux entiers frais et dépens.
RAPPELER le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir et, en tout état de cause, DIRE & JUGER n'y avoir lieu à écarter son application.



Au soutien de sa demande elle développe les motifs et moyens suivants :

Sur la demande principale en paiement (indemnisation)

La société [Localité 2] sollicite l’indemnisation de son préjudice conformément au contrat d’assurance souscrit. Elle précise qu’elle exerce une activité pour laquelle elle est dûment assurée pour le risque de vol, que son assureur ne lui a opposé aucun refus de garantie de ce chef que plusieurs experts sont intervenus sur place et qu’elle a communiqué à son assureur son dépôt de plainte et le complément, le contrat de location du matériel et les factures, les coordonnées et factures de ses fournisseurs ainsi que la valeur de son stock d’alcool calculé par une méthode comptable reconnue.
Elle fixe son préjudice comme suit :
- Stock de boissons dérobé : 51 273 € HT soit 61 527,60 € TTC ;
- Location de matériel en remplacement de celui dérobé avec option d'achat : 52 560 € TTC ;
- Mesures conservatoires relatives aux portes d'entrée et d'office : 2 064 € TTC ;
- Travaux définitifs afférents auxdites portes : 2 174,40 € TTC.
Soit un total de : 118 326 € TTC.
Elle ajoute que la résistance abusive d’[Localité 3] justifie le paiement d’une somme de 10 000 euros en raison du refus abusif préjudiciable de l’assureur qui n’a pas même pris en charge la sécurisation des lieux en urgence ou la reconstitution du stock, impactant sa trésorerie.

Sur les moyens de défense d'[Localité 3] :

* la société [Localité 2] conteste l’absence de réunion des conditions de garantie :
L’assureur refuse sa garantie au motif d’une absence d’effraction constatée par son expert, alors même que le contrat ne définit pas la notion d’effraction. Or la demanderesse justifie de l’effraction puisque les barillets des deux portes (la porte d'entrée de l'établissement et la porte du local réserve) ont été fracturés et déposés permettant ainsi une ouverture sans qu'il soit besoin de contrainte, pesée ou abrasion quelconque. Ces éléments ont été objectivés par les constatations des services d’enquête par le procès-verbal de police technique du 25 octobre 2023 lequel indique que « Le ou les auteurs seraient entrés en arrachant le barillet de la porte d'entrée ainsi que le barillet de la porte de la réserve». La notion d'effraction ne pose en l'espèce aucune difficulté, les barillets ayant été retrouvés à terre. Le rapport d’investigation du 9 novembre 2023 corrobore l’effraction, de même que les planches photographiques établies et plusieurs pièces de la procédure.
L’enquête objective et indépendante menée par la Gendarmerie d'[Localité 10] établit que le vol dont a été victime la société [Localité 2] a bien été permis grâce à une première effraction de la porte d'entrée de l'établissement puis une seconde de la porte d'entrée de la pièce bureau et réserve d'alcool.
En présence d’un vol avec effraction, les conditions de fond déniées par la compagnie d'assurance sont bel et bien remplies en ce qu'il s'agit d'un dommage indemnisable. Elle ne saurait prétendre que les locaux de la société ont été insuffisamment protégés et que les portes n’en ont pas été fermées puisque le ou les auteurs ont dû déposer les barillets de deux portes pour commettre leur vol.

* sur le faisceau d’indices corroborant l’hypothèse d’une fausse déclaration de l’assuré

L’assureur prétend qu’il existe un faisceau d'indices graves, précis et concordants de suspicion d'une fraude de l'assuré au motif que le ou les auteurs de l'infraction n'ont pas choisi le chemin le plus court au sein de l'établissement pour réaliser leur larcin, qu’il serait matériellement très difficile de se faire dérober 402 bouteilles ainsi qu'un coffre-fort sans éveiller les soupçons des voisins, que la location du matériel hi-fi suite au vol l'aurait été pour un coût exorbitant, qu’il n'y aurait eu aucune trace d'abrasion, de prise, de pesée, ou de contrainte mécanique constatée par l'assurance via son expert, que le gérant de la société assurée aurait refusé que l'enquêteur d'assurance rencontre le personnel, et enfin que la demande indemnitaire formulée auprès de l'assurance serait tombée à point nommé pour tenter de résorber les dettes de l'entreprise respectivement 50 000,00 € de protoxyde d'azote qui aurait été saisi outre une facture des Établissements [I] d'un montant de 19 754,37 euros.
- La société [Localité 2] indique que le « chemin » effectué par les auteurs du larcin constitue une simple supposition qui n’est étayée par aucun élément matériel et ne saurait constituer un indice grave, précis ou concordant.
- S'agissant de la prétendue difficulté matérielle pour dérober 402 bouteilles outre un petit coffre-fort sans éveiller les soupçons des voisins, la société [Localité 2] rappelle que son établissement est situé non pas en plein centre-ville, mais dans un endroit assez peu passant d'une zone d'activité (la ZAC D'[Localité 11]) laquelle n'abrite aucun immeuble à usage d'habitation outre le fait que les bureaux et commerces voisins ferment leurs portes entre 18 et 20 heures et que le vol a été commis à une heure où il n'y a précisément plus aucun voisin. S’agissant des quantités d'alcool dérobées, la planche photographique réalisée par les Gendarmes établit que la pièce a été littéralement pillée. Ceux-ci ont d’ailleurs établi un PV selon lequel, « après calcul, la pièce pourrait théoriquement contenir jusqu'à 4 000 cartons de 6 bouteilles si elle ne contenait aucun autre mobilier et qu'elle était remplie jusqu'au plafond » précisant que « La société [Localité 2] déplore le vol d'environ 400 bouteilles et donc environ 65 à 70 cartons de 6 bouteilles » seulement.
Ce volume d'alcool est conforme avec la nature et l'objet de l'activité exploitée, avec les factures produites et avec les éléments comptables versés aux débats. D'ailleurs, la société Établissements [I] a confirmé que le niveau de facturation était cohérent avec le volume d'affaire. La société [Localité 2] verse aux débats la liste de tous les achats de boissons qu’elle a effectués auprès des Établissements [I] sur l'année 2023, du 1er janvier au 31 décembre, et il en ressort, au titre des seules boissons alcoolisées (puisque seules celles-ci ont fait l'objet du larcin) surlignées en orange dans le document ci-joint, que c'est un total de 4194 bouteilles qui ont été achetées par la demanderesse. La déclaration d’un vol de 400 bouteilles environ ne représente même pas 10 % de la facture annuelle (en réalité moins de 10% puisque les Établissements [I] ne sont pas l'unique fournisseur de la demanderesse).
Cela ne saurait constituer un indice de fausse déclaration compte tenu du volume d'achat annuel : la demande n'a strictement rien d'extravagant, car la demanderesse aurait été en capacité de justifier de volumes annuels bien plus importants.
- S'agissant du coût « exorbitant » de location de matériel Hi-Fi, il convient de rappeler que l'assurance n'a offert aucune indemnisation, pas même à titre provisoire et conservatoire, pour permettre à la société [Localité 2] de reprendre et poursuivre son activité immédiatement de sorte qu'elle a été contrainte de trouver une solution d'urgence et la plus rapide possible, précision étant faite, que dès lors que le coût de la location a atteint le prix d'acquisition théorique d'un matériel neuf, le loueur a cessé de mettre en compte des factures de location et s'est engagé à transférer la propriété du matériel loué par la société [Localité 2] dès la résolution de ce litige et l'indemnisation de celle-ci par son assurance tel que cela ressort des pièces cotées 15 à 21 versées aux débats à l'appui de l'assignation initiale.
L’assureur ne justifie pas de ce que ce coût serait exorbitant autrement que par une simple affirmation de sa part. Il n’établit pas que la société [Localité 2] aurait été en mesure de trouver une solution tout aussi rapide et satisfactoire à un moindre coût.
- S'agissant de la prétendue absence de trace d'abrasion, de prise ou de poussée mécanique, la société [Localité 2] rappelle ses développements sur l’effraction et précise que les barillets des deux portes concernées ont pu être fracturés au moyen d'autres procédés que ceux que l'assurance évoque. Elle renvoie aux conclusions de l’enquête des gendarmes, parfaitement clairs.
- S'agissant du prétendu refus par le gérant de soumettre son personnel à la question de l'expert mandaté par la compagnie d'assurance, il convient de rappeler qu'une enquête pénale complète et en bonne et due forme a été réalisée par les enquêteurs lesquels ont conclu, tel que rappelé dans les moyens qui précèdent, qu'il n'a pas été possible de confirmer l'existence d'une prétendue fraude et d'ailleurs, faute d'avoir pu identifier les auteurs du larcin, l'enquête a été classée sans suite et n'a fait l'objet d'aucune extension à l'encontre de la société [Localité 2] ou de ses dirigeants ni de ses salariés en raison d'une prétendue fraude à l'assurance, laquelle pourrait effectivement, si tel avait été effectivement le cas, revêtir une qualification pénale. Ainsi sauf à considérer que « l'enquêteur » mandaté par la société d'assurance serait un « super enquêteur » avec des compétences et pouvoirs supérieurs à ceux que détiennent des gendarmes aguerris et dont c'est le métier, l'on comprend difficilement comment ce refus du gérant de la société [Localité 2] pourrait constituer un indice grave, précis ou concordant d'une prétendue fraude.

- S'agissant enfin de l'existence de dettes de la société [Localité 2] dont il est dit que les indemnités sollicitées à l'assurance auraient permis de résorber, il est fait état par la partie adverse de deux chiffres, respectivement une somme de 50 000,00 € correspondant à une saisie de protoxyde d'azote et une dette auprès des Établissements [I] d'un montant de 19 754,37 €.
Pour la somme de 50 000 euros relative à la saisie de protoxyde d’azote, la saisie est intervenue le 4 mars 2022 c'est-à-dire plus d'une année et demie avant le vol … Il ne s'agit d’ailleurs nullement d'une dette/perte de la société [Localité 2] puisque ce protoxyde d'azote avait été stocké pour le compte d'un tiers, ce tiers ayant été le seul lésé des conséquences de la saisie. Enfin, il n'est pas démontré à l'appui de la comptabilité de la société [Localité 2] qu'une perte ou ne serait-ce qu'une dette aurait été comptabilisée des conséquences de cette saisie (d'un matériel ne lui appartenant au demeurant pas).
Pour la facture des Établissements KHI, il sera rappelé l'objet social de la société [Localité 2] qui ne peut fonctionner sans un stock suffisamment conséquent de boissons notamment et surtout alcoolisées. La société [I] a confirmé dans les échanges de mails versés aux débats qu'il s'agissait-là d'une dette tout à fait cohérente et malgré l'existence de cette dette, la demanderesse n'a jamais cessé, et encore à ce jour, de travailler avec les Établissements [I] qui ont d'ailleurs, dans ces mêmes e mails versés aux débats, confirmé l'authenticité des factures dûment communiquées par la société [Localité 2] à l'expert de la compagnie d'assurance. L'existence d'en-cours fournisseurs pour des sociétés qui nécessitent pour fonctionner d'avoir un stock et un renouvellement de stock suffisamment important, n'a rigoureusement rien d'anormal. 
Le seul « doute sur la véracité des déclarations » de [Localité 2] ne saurait valoir preuve d’une fausse déclaration de sinistre, dont la preuve incombe à l’assureur. L’assurance se fonde sur un extrait du rapport de son propre expert qui se livre à une analyse de la comptabilité de la demanderesse similaire à celle d’un inspecteur des impôts ou des URSSAF, sans bien évidemment avoir cette qualité ou compétence.
Comment ou en quoi « l'absence de réserve légale constatée » ou encore « un libellé de compte courant » soi-disant « non-compréhensible » seraient de nature à remettre en cause la matérialité du vol par effraction !
L'argumentation adverse en est réduite à devoir remettre en cause l'existence et l'intégrité de l'expert-comptable de la demanderesse alors même que celui-ci est dûment immatriculé.
Aucune suspicion de fraude n'a été révélée, et la liste d'indices évoqués par la partie adverse ne sont en rien de « graves, précis et concordants »

* sur la demande subsidiaire de l’assureur tendant la limitation des garanties contractuelles
L’assureur cherche à faire application de différentes limites contractuelles et, au titre de la première d’entre elles, demande une réduction de 50 % du montant indemnisable au motif que l'assuré n'aurait installé aucun rideau métallique alors même que cela ressortirait de l'extrait des conditions particulières.
Cependant, s'agissant du niveau de protection évoqué par l’assureur dans le contratque la présence d'un rideau métallique n'est pas ipso facto une obligation mais constitue l'une des deux branches de l'alternative évoquée dans les conditions particulières, à savoir :« Soit par une grille extensible ou à enroulement ou un rideau métallique, Soit muni d'au moins 2 systèmes de fermeture ou un seul à deux points d'ancrage ».
Si effectivement la société [Localité 2] n'est équipée d'aucun rideau métallique, elle est en revanche équipée d'une porte disposant d'un système de fermeture à deux points d'ancrage tel que cela ressort de sa pièce n°3, page 6/18, paragraphe 4.2 « Protections mécaniques », seconde ligne du tableau « Porte principale » pour laquelle il est expressément indiqué par l'expert de l'assurance la présence d'une « Serrure deux points d'ancrage ».
La présence des deux « soit » sur l'extrait de la clause confirme l'existence d'une alternative et l'expert de la partie adverse a confirmé que la société [Localité 2] remplit dûment l'une des deux branches de l'alternative, de sorte qu'il ne saurait lui être appliquée une limitation contractuelle de 50 %.
L’assureur affirme enfin que cette alternative devrait s'appliquer non pas seulement à la porte principale, mais à toutes les portes, indiquant que ce n'était pas le cas de la porte du local à boissons. Or, le rapport d’enquête de l’expert de l’assurance ne procède à aucun relevé ou aucune constatation à propos des points d'ancrage ou de fixation de cette porte. S'il y avait eu une non-conformité, l'expert de l'assurance n'aurait pas manqué de le souligner, or, tel n'a pas été le cas, l'expert se contentant de relever qu' « Il apparaît à la lecture des conditions particulières clause 164 Vol que les portes vitrées doivent disposer de barreaux devant le vitrage ou grille à double entrée. Ce point n'est donc pas conforme. » (Pièce adverse n° 3, § 6.3. Conformité des déclarations, p. 9/18). Il s'ensuit que le nombre de points d'ancrage de la porte du local à boissons n'a donc jamais été remise en cause par l'un ou l'autre des experts.
En outre, le refus de garantie opposée par l'assurance se fonde principalement si ce n'est exclusivement sur le rapport de son expert, lequel n’a signalé aucune non-conformité dans son rapport y compris dans le tableau relatif aux conformités et amélioration à apporter. Enfin, la conformité du degré de protection de la porte d'entrée avec les exigences contractuelles n'ont nullement empêché les auteurs de l'infraction de pénétrer à l'intérieur du local commercial, donc une fois l'intérieur et à l'abri des regards, la présence d'une autre serrure deux points d'ancrage au lieu d'un n'aurait pas présenté pour eux un plus grand obstacle.
S'agissant ensuite des montants garantis, et indépendamment de l'application de limitation éventuelle, il sera constaté et donné acte, que l'assiette d'indemnisation à savoir 118 326 € TTC n'est nullement contestée ni débattue par la partie adverse, sauf s’agissant de la location de matériel qui l'aurait été pour un coût exorbitant. Cette allégation ne repose sur aucun élément chiffré et tangible de la part de l'assurance.
Compte tenu des circonstances de refus de l'assurance qui opère avec une véritable mauvaise foi, il n'y a pas lieu de faire application d'une quelque franchise que ce soit.

Sur les dommages et intérêts, les frais irrépétibles et les dépens

La société [Localité 2] sollicite des dommages et intérêts en raison de la résistance abusive de la compagnie [Localité 3] ASSURANCES, dans la mesure où elle justifie d'un préjudice distinct : il a clairement été porté atteinte à son honneur et à sa considération, et elle a été laissée sans aucune indemnisation alors que son activité devait se poursuivre. Elle est présentée par son assureur auprès des enquêteurs et devant la juridiction comme étant un véritable fraudeur !!!
La société [Localité 2] n'est aucunement à l'origine d'une fraude ainsi que l'enquête pénale le démontre et elle sollicite uniquement la juste contrepartie d'un contrat d'assurance qui lui coûte chaque année une somme non négligeable
Choquée de ces accusations, qui perdurent, elle a dû, à ses seuls et entiers frais, procéder aux mesures conservatoires qui s'imposaient immédiatement, retrouver du matériel Hi-Fi dans un temps extrêmement court et se reconstituer un stock de boissons pour pouvoir continuer à poursuivre son activité ce qui a d'autant impacté sa trésorerie et sa capacité à organiser certains événements exceptionnels pour attirer de la clientèle et générer une activité supérieure et complémentaire.
Elle demande la condamnation aux frais et dépens de la défendresse, outre l’article 700 du CPC et s’oppose à ce que l’exécution provisoire soit écartée.


La société [Localité 3], en défense et par ses conclusions récapitulatives notifiées le 14 mars 2025, sollicite de la présente juridiction de :
A TITRE PRINCIPAL
DÉCLARER les conditions de la garantie souscrite par la société [Localité 2] comme non réunies et, en conséquence
DÉBOUTER la société [Localité 2] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures
A TITRE SUBSIDIAIRE
DÉCLARER applicable la clause contractuelle de déchéance à l'encontre de la société [Localité 2]
DÉCLARER la société [Localité 2] privé de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 23 octobre 2023 et en conséquence ;
DÉBOUTER la société [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
LIMITER l'indemnisation éventuellement due à la somme de 47 330,40 €, franchise déduite et en application stricte du contrat
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
DÉBOUTER la société [Localité 2] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu'elles sont dirigées contre la concluante
CONDAMNER la société [Localité 2] à régler à la Compagnie [Localité 3] ASSURANCES la somme de 2 000 €, sur le fondement des dispositions issues de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Foughali ZENTNER, Avocat aux offres de droit

Au soutien de sa position, elle développe les motifs et moyens suivants :

- à titre principal, l’assureur refuse la prise en charge au motif de l’absence de réunion des conditions de garanties
Au visa des articles 1103 et 1134 du code civil, les clauses qui formulent des exigences générales et précises à la charge de l'assuré, auxquelles la garantie de l'assureur est subordonnée, constituent des conditions de la garantie, sans même que la sanction de leur non-respect ne fasse l'objet d'une mention expresse.
Au visa de l'article 1353 du code civil, l'assuré qui se prétend couvert par une assurance doit prouver l'existence de la garantie et, plus précisément qu'il a rempli les conditions de mise en œuvre de sa garantie. Le contrat d'assurance n'a pas vocation à réparer les entiers préjudices de ses assurés mais seulement ceux contractuellement couverts par une garantie.
La garantie souscrite par la société [Localité 2] a vocation à couvrir le vol lorsque celui-ci est commis par effraction. Les conditions générales prévoient ainsi que « Sont garanties, dans les conditions suivantes, les pertes résultant de la disparition, la détérioration, la destruction des biens énumérés ci-après renfermés dans les locaux par suite :
· de vol ou tentative de vol,
· de détériorations volontaires commises à l'intérieur des locaux assurés.
Lorsque ces faits sont commis dans l'une des circonstances suivantes que l'assuré doit établir :
a) effraction des locaux ; »

La société [Localité 2] échoue à rapporter la preuve que les conditions de sa garantie sont remplies en ne démontrant pas l'existence d'une effraction : compte tenu de la spécificité des lieux, le(s) auteur(s) du vol ont été contraints d'emprunter plusieurs portes pour arriver dans la pièce où ont été dérobés les biens volés. Si les locaux de la société [Localité 2] avaient été suffisamment protégés – autrement dit conformes au risque assuré - alors l'ensemble de ses portes auraient dues être verrouillées. Pour autant, la porte de l'entrée principale, comme certaines de ses autres portes, ne présentent aucune trace d'effraction.
La société [Localité 2] est défaillante dans cette démonstration, d'autant que l'expertise réalisée met clairement en exergue qu' aucune trace d'effraction n'a été constatée. Par conséquent, les conditions de sa garantie ne sont pas remplies.
Il y a lieu de débouter la société [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes, fins et plus amples prétentions.




- à titre subsidiaire, l’assureur refuse la prise en charge au motif de l’existence d’un faisceau d’indices corroborant la fausse déclaration de la part de la société [Localité 2]
Le vol est censé avoir été commis par effraction mais l'expert missionné n'a constaté aucune trace d'effraction ; s'il est regrettable que les serrures aient été changés entre le jour du sinistre et la date de la venue de l’expert, force est de relever l'absence de trace de prise, d'abrasion, de pesée ou de contrainte mécanique permettant l'effraction. Il en a été de même pour la porte du local où était stocké l'alcool, ne présentant aucune quelconque trace d'effraction.
[Localité 3] ASSURANCES a également de quoi douter de la sincérité de l'état des pertes.
D'une part, et comme le relève l'enquêteur, le chemin qu'auraient emprunté les voleurs n'est ni le plus court, ni le plus judicieux et d’autre part, il est matériellement très difficile de se faire dérober un total de 402 bouteilles d'alcool, outre du matériel HI-FI etun coffre-fort, sauf à déployer une logistique particulièrement conséquente et prendre le risque d'éveiller les soupçons (notamment des voisins).
Les conclusions de l'enquêteur mandaté par l’assureur développent : « L'absence d'effraction, les modalités de manutention des voleurs, leur cheminement incohérent, le volume du butin déclaré volé dans un local exigu, le coût exorbitant de la location du matériel Hi-Fi vidéo, viennent étayer la suspicion générale autour des déclarations de M. [B] ».
L’assureur défendeur estime qu’il est inconcevable qu’un vol d'une telle envergure ait pu être exécuté sans effraction importante ni le moindre témoin et qu’il est déroutant d'imaginer que des objets de cette taille ou en quantité si importante — 402 bouteilles — aient pu être subtilisés dans un silence absolu et sans la moindre trace. Il soulève également la question du stockage des bouteilles au fil des acquisitions : les constatations menées par les autorités ont révélé que la capacité du local de stockage semble inadaptée pour contenir la quantité totale d'alcool prétendument volée, soulevant ainsi des interrogations sur la logistique et la sécurité des lieux : en effet le PV des gendarmas mentionne que « le local est de très petite taille et que la quantité d’alcool dérobée semble importante au vu de l’espace de stockage laissée vide ». 
La partie adverse argue d’ailleurs d’une démonstration inopportune et malvenue, en indiquant que si elle avait voulu s'enrichir indûment, elle aurait sollicité l'indemnisation de volumes bien plus importants.

Enfin, les circonstances du vol sont incohérentes (bien que deux barillets de porte ont été fracturés) dans la mesure où aucune trace de prise ou d'abrasion n'a été constatée à chaque extrémité (ce qui aurait dû être le cas si des individus s'étaient véritablement introduits avec force pour dérober le mobilier susvisé).
La société [Localité 2] affirme explicitement dans ses écritures que « la porte a été fracturée », mais une telle fracture est généralement manifeste, et il incombe à l'assuré de fournir des preuves tangibles de cette effraction et de fonder ses assertions sur ces preuves, tangibles et irréfutables.
La société [Localité 2] n'a pas fourni d'information ou de photographie corroborant ces affirmations.
Dans ces circonstances, il est non seulement permis, mais également légitime de remettre en question la matérialité du vol.
Ce faisceau d'indices est renforcé par le refus catégorique du gérant de la société [Localité 2] d'autoriser les membres de son personnel à rencontrer l'enquêteur.
Enfin, le gérant de la société [Localité 2], Monsieur [B], a nié toute difficulté financière, tant au niveau de ses fournisseurs que de son propriétaire.
Cependant, certaines sociétés en déclin déclarent de faux sinistres pour percevoir une indemnité susceptible de résorber le déficit.
En l'espèce, l'enquêteur s'est rapproché de l'entreprise [I], fournisseur principal d'alcool de la société [Localité 2] au jour du sinistre, et cette dernière était débitrice d'une somme de 19 754,37 €. En outre, la société [Localité 2] est défavorablement connue pour vente de protoxyde d'azote. Une valeur marchande de 50 000 € a fait l'objet d'une saisie au cours de la même année que celle du sinistre. Cette perte conséquente vient contredire les explications de la société [Localité 2] qui maintient que sa santé financière se porterait bien.
Au regard de ces éléments et nonobstant le courriel de l'entreprise [I] suivant lequel la dette contractée serait normale eu égard au volume de leurs affaires, il sera demandé à la demanderesse de produire tout justificatif comptable attestant de sa situation financière au jour du sinistre.
En effet, en l'état des éléments en possession de la Compagnie [Localité 3] DOMMAGES, il lui est tout à fait permis de douter de la véracité des déclarations de la société [Localité 2] à défaut de justificatifs comptables fiables.
D’ailleurs, les seuls justificatifs comptables sont incomplets, présentent des anomalies (incohérences entre les achats et les ventes sur les taux de TVA), font état d'une absence de réserve (alors même qu'il s'agit d'une obligation légale). Ces justificatifs sont les seuls éléments de nature à prouver la présence des biens déclarés volés. À défaut, nul ne peut avoir la certitude des biens déclarés volés, d'autant lorsque l'on s'intéresse à leur ampleur.
L’assureur relève les incohérences des documents comptables de la société [Localité 2] au moyen des éléments du rapport de l’enquêteur spécialisé mandaté lequel avait sollicité une analyse comptable de la société [Localité 2] auprès d’une société d’expertise comptable tierce. Selon le cabinet d’expertise comptable BEECOUNT : 
« > Les documents comptables sont incomplets, non déposés ou greffe par conséquent des risques de non-conformité et non-intangibilité apparaissent.
> Des données comptables présentent des anomalies à savoir : des incohérences entre les achats et les ventes sur les taux de TVA.
> L'absence de réserve légale est constatée.
> Les soldes des comptes de TVA sont étonnants (dixit).
> Le libellé de compte courant est non-compréhensible.
> Des ratios d'activités sont différents des moyennes du secteur à savoir : taux de marge brute de 10 à 20 points sous la moyenne du secteur. Taux de stockage très supérieur à la moyenne (analyse à affiner avec le journal des achats comptables pour déterminer la rotation théorique des stocks). taux de répartition des encaissements d'espèces/CB de la semaine avant le cambriolage de 1/3 et 2/3 à confirmer par les flux comptables annuels.
Le rédacteur avisait de l'absence d'inscription à l'Ordre des Experts Comptables du cabinet SL COMPTABILITÉ ou IGC PARTNERS. »
Ces éléments contredisent les affirmations de Monsieur [B] suivant lesquelles sa société se porterait à merveille.
Au surplus Monsieur [B] a manifesté une attitude fuyante face aux incohérences relevées à son encontre, et en dépit des demandes explicites qui lui ont été adressées, s'est abstenu de fournir les justificatifs requis. Sa réticence suggère une mauvaise foi manifeste, car en l'absence de toute faute, il aurait naturellement dû se conformer à la demande de transmission des documents requis. L’enquêteur spécialisé relevait que « Après analyses des différents bilans de la SAS [Localité 2], factures et précisions du chiffre d'affaires de la semaine précédente à la survenance du sinistre, de nombreuses anomalies ont été recensées, soulevant des interrogations sur les chiffres avancés, l'état du stock au jour du sinistre, sa bonne gestion comptable, la rentabilité ainsi que sur la légitimité de son expert-comptable IGC PARTNERS. Pour mémoire. cette dernière entreprise présentait encore des retards dans la communication de ses données financières au jour de là rédaction du (…) rapport ».
Au visa de l’article 1353 du code civil, l'existence d'un véritable faisceau d'indices précis, graves et concordants de suspicion de fraude dans le dossier de la société [Localité 2], la rend passible du prononcé d'une déchéance de garantie. L’assureur estime que le faisceau constitué par les faits, propos et comportements décrits, lesquels permettent, faute de prouver une fausse déclaration, de néanmoins la présumer. Il produit au soutien de son développement la jurisprudence des tribunaux de commerce de [Localité 12] et de la Cour d’appel de [Localité 13].
Des présomptions graves, précises et concordantes de fraude peuvent parfaitement être de nature à entraîner la déchéance du droit à obtenir le versement de l'indemnité d'assurance.

La déchéance de garantie est une sanction contractuellement prévue aux dispositions générales (pleinement opposable à la société [Localité 2] qui a, au demeurant, reconnu en avoir pris connaissance en signant les dispositions particulières) : Fausses déclarations
« Le Sociétaire ou l'assuré qui de mauvaise foi, fait de fausses déclarations sur la nature et les circonstances du sinistre, sur le montant des dommages, ne déclare pas l'existence d'autres assu-rances portant sur les mêmes risques, emploie comme justifica-tion des documents inexacts ou use de moyens frauduleux, est entièrement déchu de tout droit à indemnité pour l'ensemble des risques concernés par le sinistre »
En effet, le doute ne saurait profiter à l'assuré, puisqu'il lui « appartient au contraire de rapporter la preuve incontestable des circonstances du dommage ».
En l'espèce, [Localité 3] établit l'existence d'un faisceau d'indices suffisamment graves, précis et concordants permettant de déduire que la société [Localité 2] a sciemment et de mauvaise foi menti sur les circonstances et les conséquences du sinistre ; la société [Localité 2] a cherché à frauder sa Compagnie d'assurance en tentant d'obtenir de sa part le versement d'une indemnité partiellement voire totalement indue.
Par conséquent, la Compagnie [Localité 3] ASSURANCES est parfaitement fondée à opposer la déchéance de garantie à la société [Localité 2].

- à titre infiniment subsidiaire, l’assureur sollicite la stricte application des limites contractuelles :

En effet, les dispositions particulières du contrat souscrit prévoient que l'assuré déclare que les locaux assurés sont munis de moyens de protection et de fermetures suivants :
« PRÉVENTION VOL
Clause 164 : Protections Niveau 1
L'assuré déclare que les locaux assurés ou contenant les biens assurés sont munis des moyens de protection et de fermeture suivants :
- vitrines, impostes, lucarnes : pas d'exigence particulière,
- porte de devanture : au moins 2 systèmes de fermeture ou un seul à deux points d'ancrage (à double entrée si parties vitrées),
- portes secondaires dissociées de la devanture :
Tout type de porte protégée :
- soit par une grille extensible ou à enroulement ou un rideau métallique ;
- soit munie d'au moins 2 systèmes de fermeture ou un seul à deux points d'ancrage (avec si parties vitrées protection par barreaux ou grilles et système de fermeture à double entrée);
- autres ouvertures situées à moins de trois mètres du sol : volets, persiennes, barreaux ou grille ou rideau métallique.
Le cadenas n'est pas assimilé à un système de fermeture.
Les portes coulissantes à fermeture automatique devront comporter un système de blocage placé à l'intérieur des locaux leur permettant d'être maintenues en position fermée. »
En signant de sa main les dispositions particulières, la société [Localité 2] a déclaré que ses portes étaient protégées par un rideau métallique. La société demanderesse réfute cette analyse de l’assureur en considérant qu’il suffit que le risque assuré soit alternativement protégé par un rideau métallique ou par un système à double point d’ancrage ou a deux systèmes de fermeture.

[Localité 3] relève néanmoins que la porte d'entrée du local de stockage de l'alcool ne présente pas deux points d'ancrage et encore moins un rideau métallique. Ce point est corroboré par le PV de la gendarmerie de [Localité 14] du 25 novembre 2023 lequel précise que « l'établissement ne dispose pas de volet de protection anti-intrusion ».
L’assureur précise d’ailleurs que cette clause de prévention inclut tout type de porte et non seulement la porte d'entrée du local commercial.
Conformément à la clause 252 du contrat qui prévoit la « Sanction pour non-conformité des moyens de prévention vol » comme suit : « S'il est constaté au jour du sinistre que le niveau de protection des locaux est inférieur à celui déclaré aux conditions particulières l'indemnité due pour ce sinistre sera réduite de 50% », il y a lieu d’appliquer cette clause à la demanderesse.

L’assureur sollicite également l’application de la franchise contractuelle conformément à sa clause 187 : « En cas de sinistre vol, l'assuré conservera à sa charge une franchise égale à 20 % de l’indemnité avec un minimum de 0.9 fois l'indice. Cette franchise n'est pas applicable en cas de vol par agression ni lorsque les locaux assurés ou contenant les biens assurés sont munis de moyens de protection et de fermeture d'un niveau Supérieur a celui déclaré ».
Il convient de réduire le montant résultant de la condamnation au titre des préjudices résultant du vol de 50 % dont il conviendra de déduire 20 % au titre de la franchise applicable soit 47 330,40 €.
L’assureur indique en outre qu’elle peut arguer de la non-conformité des moyens de prévention vol quand bien même l’expert n’aurait pas conclu en ce sens si elle s’aperçoit postérieurement au passage de l’expert de l’oubli de prise en compte de ce point.

- en tout état de cause, l’assurance [Localité 3] sollicite le rejet des prétentions indemnitaires au motif que l’octroi de dommages et intérêts est subordonné à la preuve d’un préjudice distinct du refus de prise en charge du sinistre. En l’état la société [Localité 2] sollicite 10 000 euros au titre de la résistance abusive sans justifier de la réalité de ce poste de préjudice et de son évaluation pécuniaire.
La défendresse s’oppose également aux demandes formulées au titre de l’article 700 du CPC par la société [Localité 2] et demande la condamnation de la demanderesse au paiement d’une somme de 2 000 euros à ce titre.
Enfin, l’assureur [Localité 3] sollicite le rejet de l’exécution provisoire au motif que la situation de la société [Localité 2] est ignorée et laisse craindre un défaut de restitution des fonds compte tenu de ses difficultés financières. A défaut, il est sollicité la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute réparation ou restitution en cas d’infirmation ou d’annulation de la décision à intervenir.

L'ordonnance de clôture du 27 mai 2025 a fixé la date de plaidoirie au 21 octobre 2025. À cette date, l’affaire était renvoyée d’office à l’audience du 31 mars 2026. A l'audience du 31 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.

Motifs

MOTIFS ET DÉCISION

I Sur la demande principale en paiement de la société [Localité 2]

Les articles 1103 et 1104 du Code Civil disposent : que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »

L’article 1188 du code civil prévoit que « Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. »

L’article 1189 dispose que « Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier. Lorsque, dans l'intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s'interprètent en fonction de celle-ci. »
L’article 1190 du code civil ajoute que « Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé. »
L’article 1191 dispose que « Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l'emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun. »
L’article 1192 énonce que : « On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. »

L'article L 110-3 du Code de commerce dispose que “à l'égard des commerçants, les actes de commerce se prouvent par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi”.
L'article 1217 du code civil relatif aux contrats synallagmatiques précise que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ».

L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

1) sur le principe du droit à indemnisation

La société demanderesse sollicite l’indemnisation du préjudice résultant d’un vol avec effraction auprès de son assureur en vertu du contrat MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE numéro 03847775S 01 souscrit auprès d’[Localité 3] le 28 avril 2021, et modifié le 1er août 2022 à effet au 28 juillet 2022.

L’assureur a refusé la demande d’indemnisation de son assuré par courrier du 26 mars 2024 indiquant que « les vérifications réalisées ne permettent pas d’apprécier la réalité du préjudice subi » et que « les incohérences relevées sur le déroulé du sinistre et les anomalies comptables recensées à l’occasion de l’étude du dossier empêchent un juste règlement de cette affaire ».


a) sur la réunion des conditions contractuelles

L’assureur refuse sa garantie en raison de l’absence de réunion des conditions de garantie, au motif que son assuré ne démontre pas l’existence d’une effraction. Au soutien de sa position, [Localité 3] se prévaut du rapport d’expertise daté du 22 décembre 2023 diligenté par l’expert qu’il a mandaté « [G] » lequel mentionne notamment que « lors des opérations d’expertise, les serrures étaient remplacées » et qu’il n’a « pas pu constater les traces d’effraction ».
Le rapport d’enquête du détective privé mandaté par [Localité 3] et daté du 18 mars 2024 indique que « les constatations sur place n’ont pas permis de constater de trace d’effraction ou de pesée mécanique sur les ouvrants de (l’) établissement » et que les serrures avaient été « changées par un serrurier ».

Il résulte néanmoins de l’ensemble des pièces produites par la société demanderesse que l’effraction de ses locaux est parfaitement caractérisée et qu’il a été justifié de cet état de fait par l’envoi de photographies à l’assureur rapidement après le sinistre.

En effet, suite au vol commis dans la nuit du 24 au 25 novembre 2023, les gendarmes de la BTA d’[Localité 10] sont intervenus à la requête du gérant, alerté par une notification d’alarme sur son téléphone portable. Les constatations établies par les militaires de la gendarmerie démontrent, sans que le doute ne soit permis, l’existence d’une effraction, au sens pénal du terme, le contrat d’assurance n’en proposant par ailleurs aucune autre définition.

En effet, les militaires constatent que « le barillet de la porte principale est cassé en deux morceaux » et que « la poignée de la porte gauche est manquante, probablement emportée par les auteurs dans leur fuite ». Ils précisent que « les individus ont fracturés la serrure de la porte du bureau/réserve » et que « l’ensemble de la serrure est retrouvée au sol à côté de la porte ». Outre les prélèvements biologiques sur les éléments fracturés et sur la poignée restante, les militaires ont établi une planche photographique lesquelles permettent de constater que la porte d’entrée est dégradée (cliché numéro 2) avec une poignée manquante, et que son barillet est retrouvé que sol (cliché numéro 3). En outre, la porte du bureau est décrite comme dégradée (cliché numéro 12) ce qui ressort sans conteste de la photographie, et la poignée de la porte du bureau est retrouvée à terre.
Les PV d’exploitation des éléments de police technique mentionnent expressément « deux barillets cassés en deux ». Le mode opératoire décrit par les militaires de la gendarmerie développe également que « le ou les auteurs forcent le barillet de la porte d’entrée à l’aide d’un outil non identifié (…) et « forcent ensuite le barillet de la porte du bureau (…). L’exploitation des barillets saisis permet d’identifier l’outil ayant servi à l’effraction comme étant un tournevis plat, sans qu’aucun rapprochement ne puisse être effectué.

L’ensemble de ces éléments permet aisément de limiter la portée des rapports de l’expert mandaté par l’assurance et de l’enquêteur, lesquels n’ont pas constaté d’effraction pour être intervenus après l’intervention d’une part des services d’enquête, lesquels ont bien constaté l’effraction et d’autre part du serrurier, dont il a été expressément vérifié par le rapport d’enquête de l’assureur qu’il a procédé à la réparation des serrures au titre des mesures conservatoires prise par le gérant de la société [Localité 2]. La société ALLO SERRURERIE ASSISTANCE indiquait en effet avoir réparé la porte d’entrée et changé la serrure, le règlement ayant été mis en attente jusqu’au « remboursement de l’assurance », une facture ayant été émise.

Ainsi, il résulte de l’ensemble des éléments porté aux débats que la société [Localité 2] a bien été victime d’un vol avec effraction dont elle a justifié auprès de son assureur, et qui entre dans les garanties de son contrat multirisque souscrit auprès de l’assureur [Localité 3].

b) sur le faisceau d’indices susceptible de corroborer la fausse déclaration, justifiant d’une déchéance de garantie

Subsidiairement, l’assureur [Localité 3] refuse sa garantie au motif d’une suspicion de fausse déclaration. À l’appui de sa position, il se prévaut de :
- l’absence d’effraction ;
- ses doutes sur l’état des pertes ;
- la longueur du chemin emprunté par les voleurs lequel ne serait ni le plus court ni le plus judicieux ;
- la difficulté de dérober 402 bouteilles, du matériel hi-fi et un coffre concomitamment, en termes de logistique et de discrétion
- le refus du gérant de laisser entendre ses salariés par l’enquêteur privé mandaté par l’assurance
- les difficultés financières de la société [Localité 2] au regard d’une part de sa dette auprès des établissements [I], fournisseur de boissons, pour 19 754,37 euros et d’autre part d’une saisie pour environ 50 000 euros de protoxyde d’azote dans le cadre d’une enquête ;
- le caractère incomplet des justificatifs comptables, le fait qu’ils présentent des anomalies, l’absence de réserve, ne permettant pas de matérialiser l’ampleur des biens volés ;


Il résulte des dispositions de l’article 1353 du code civil que s’il incombe à la victime qui réclame à l’assureur l’exécution de son obligation de garantie à raison d’un sinistre d’établir que celui-ci est survenu dans des circonstances de fait conformes aux prévisions de la police, il appartient à l’assureur qui invoque une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion. De même pour prétendre à l’application d’une clause de déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre, il appartient à l’assureur d’établir la mauvaise foi de l’assuré.

En l’espèce, il convient de revenir sur les doutes préalablement listés émis par l’assureur.

L’absence d’effraction alléguée est contestée et ne peut être retenue au regard des éléments de la procédure pénale.
Les doutes de l’assureur s’agissant de l’état des pertes ne peuvent pas plus être retenus. D’une part, l’assureur a fait effectuer de nombreuses vérifications par l’expert et l’enquêteur sur les factures d’alcool, d’autre part, les documents produits par la société demanderesse établissent l’achat d’un important volume d’alcool tenant à la nature de ses activités. Les « doutes » allégés sont de surcroît démenti par les éléments d’enquête, notamment s’agissant de la taille de l’espace de stockage, auquel il était initialement reproché de ne pouvoir contenir une telle quantité de bouteilles d’alcool. En effet, les services de la gendarmerie, alerté par l’enquêteur de l’assurance ont établi un procès verbal suite au retour [Localité 3] Assurance lequel mentionne expressément que « la pièce de stockage est effectivement de très petite taille et une exagération de la qualité d’alcool dérobé a pu intervenir. Cependant après calcul, la pièce pourrait théoriquement contenir jusqu’à 4000 cartons de 6 bouteilles si elle ne contenait aucun mobilier et était remplie jusqu’au plafond », les militaires de la gendarmerie rappelant que « la société [Localité 2] déplore le vol d’environ 400 bouteilles et donc environ 65 à 70 cartons de 6 bouteilles ». Force est de relever que l’assureur n’étaie en rien ses doutes sur l’état des pertes.
Le mode opératoire de l’infraction est également questionné par l’assureur, tant s’agissant du chemin utilisé, que de la difficulté logistique tendant à parvenir au vol concomitant et sans témoin de plusieurs centaines de bouteilles d’alcool, outre le matériel hi-fi et le coffre-fort. Cependant, il convient de rappeler que le vol a été commis au cœur de la nuit de mardi à mercredi dans une zone commerciale dépourvue d’habitants, et alors que l’ensemble des commerces du secteur étaient fermés. Si l’enquête n’ a pas permis de relever la présence d’un véhicule à proximité immédiate des lieux couverts par caméras, force est de relever que l’ensemble de la zone n’était pas équipée de caméra de surveillance et qu’un véhicule a pu se stationner à proximité sans être repéré. Outre le fait que les voleurs ne manquent que rarement d’imagination pour commettre leurs larcins, la logistique relative à l’enlèvement de plusieurs bouteilles d’alcool et de matériel hi-fi, outre un coffre ne semble pas relever d’une particulière difficulté, d’autres objets autrement plus encombrants pouvant être volés, particulièrement dans une zone peu passante la nuit. Ce point de doute de l’assureur ne pourra pas plus être retenu.
S’agissant du refus du gérant de laisser entendre ses salariés par l’enquêteur de l’assurance, il convient de relever que ce refus intervient alors que le sinistre date de novembre 2023, qu’un enquêteur privé est mandaté pour vérification depuis janvier 2024 et que l’assuré n’a obtenu aucune prise en charge, même seulement partielle, à la date tendant à l’entretien avec ses salariés (soit au 7 et 8 février 2024). Le courrier de la société [Localité 2] du 16 février 2024 laisse apparaître un changement d’interlocuteur au sein de la société d’assurance sans que la société n’en ait été informée et sollicite des explications écrites sur le refus de prise en charge. Ainsi, l’opposition du gérant à permettre l’audition de ses salariés par l’enquêteur privé mandaté par son assureur peut se concevoir, sans pour autant établir une suspicion de fraude, et ce d’autant que l’audition des salariés était envisagée par les services d’enquête. Ce point, susceptible d’être retenu au soutien de la position de l’assureur ne peut à lui seul constituer un faisceau d’indice susceptible de corroborer la fausse déclaration.
Les difficultés financières de la société [Localité 2] ne sont en rien établies par l’assureur. S’agissant de la dette auprès de [I], l’ensemble des éléments au dossier y compris les déclarations de ce fournisseur établissent que les factures produites sont authentiques et conforme au volume d’affaire usuel entre la société [Localité 2] et [I]. S’agissant de la saisie de protoxyde d’azote pour un montant en valeur de 50 000 euros, si la réalité de la saisie n’est pas contestable au regard des PV de gendarmerie qui la mentionne, force est de relever que la procédure s’est soldée par un simple rappel à la loi aux termes des indications obtenues par l’enquêteur privé auprès des services de la gendarmerie. Aucune pièce de procédure ne vient conforter l’analyse de l’assureur et les explications du gérant de [Localité 2], sans pouvoir être formellement tenue pour vraies, sont néanmoins plausibles. De surcroît, la procédure remontait à plus de 18 mois à la date du vol. Ces éléments ne permettent donc pas de retenir le critère de difficultés financières au soutien d’une fausse déclaration, d’autant que la société [Localité 2] a mis en œuvre des mesures pour reprendre son activité le plus rapidement possible (rachat du stock de boissons, location de matériel hi-fi, sécurisation des portes fracturées) à ses frais ou en obtenant la mise en attente ou la modification aux fins d’acquisition de certaines factures par ses prestataires (serrurier et matériel hi-fi).
Enfin, s’agissant de la comptabilité de la société [Localité 2], il résulte du rapport d’enquête privé qu’il a été nécessaire de mandater un cabinet d’expertise comptable pour analyser la situation comptable de [Localité 15] [Localité 9]. Aucun des éléments relevé ne permet de douter de la matérialité du vol commis et il a été remédié à la question de la domiciliation et de l’affiliation du cabinet d’expertise comptable. L’absence de réserve constatée n’a aucune incidence sur les stocks déclarés volés par plus que le libellé du compte courant.

Il résulte de ce qui précède que loin d’établir un faisceau d’indice susceptible de corroborer l’existence d’une éventuelle fausse déclaration, l’assureur se borne à développer des allégations dépourvues de tout fondement ou commencement de preuve. Outre que l’assureur tend à inverser la charge de la preuve en matière d’exclusion de garantie, il s’appuie exclusivement sur des présomptions et doutes, fondés sur le rapport d’enquête de l’enquêteur privé mandaté par lui.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’assureur [Localité 3] doit sa garantie à son assuré [Localité 2] conformément aux dispositions des conditions du contrat multirisque professionnelle signé entre eux, dans la mesure où les conditions contractuelles sont réunies, en ce que le vol avec effraction est établi et alors que l’assureur se montre dans l’incapacité de démontrer l’existence d’un faisceau d’indices susceptible de corroborer une éventuelle fausse déclaration que rien n’établit ni ne prouve.


2) sur le montant de l’indemnisation

La société [Localité 2] sollicite son indemnisation résultant du préjudice subi du fait du vol avec effraction à hauteur de 118 326 euros TTC.
Elle ventile comme suit ce préjudice :

- stock de boissons alcoolisées volé : 51 273 euros HT soit 61 527,60 euros TTC
- location en attente de transfert de propriété de matériel hi fi : 52 560 euros TTC
- travaux de sécurisation des portes : 2 064 et 2 174,40 euros TTC

Ce préjudice est contesté par l’assureur, tant s’agissant du stock que du coût exorbitant du matériel hi-fi.

a) sur le montant du préjudice

Sur le stock de boisson volé

Il convient de relever que dès le dépôt de plainte, le gérant de [Localité 2] mentionne le vol de nombreuses bouteilles d’alcool qu’il dénomme et décompte précisément, avec leur prix d’achat HT. Il évalue alors son préjudice à 18 250 euros.
Par son complément de plainte du 1er décembre 2023, il évalue son préjudice pour les boissons dérobées à 41 515 euros au regard de l’attestation établie par son comptable selon la méthode FIFO (attestation du 21 novembre 2023).
Dans le cadre de ce complément de plainte il explique également avoir reconstitué son stock en effectuant des achats auprès de METRO et [I].
Il produit des factures antérieures et postérieures au vol justifiant d’achat auprès de METRO et [I] pour corroborer son préjudice.
En outre son expert comptable établit une attestation évaluant l’inventaire boisson à la somme de 41515 euros HT. L’expert comptable atteste ainsi de la valorisation du stock de boissons de [Localité 2] la veille du sinistre indiquant qu’à défaut d’inventaire permanent la méthode FIFO a été utilisée en comparant les éléments comptabilisés du 1er janvier au 22 octobre 2023 à partir de l’inventaire réel arrêté au 331 décembre 2022. La société demanderesse établit avoir fourni cette attestation à son assureur par e mail du 22 novembre 2023 et justifie de ses comptes annuels pour 2022. Elle justifie en outre de ses achats d’alcool entre le 1er janvier 2023 et le 24 octobre 2023 pour un montant total de 158 116,53 euros et produit les factures correspondantes. 
L’expert comptable a également recalculé le stock final théorique en tenant compte du coefficient multiplicateur des achats consommés et revendus alcoolisés, aboutissant en définitive à un stock final théorique de 51 273 euros HT (pièce numéro 14 non datée).

Le tribunal entend adopter la méthode retenue par l'expert-comptable de la demanderesse qui a déterminé le stock final théorique d'alcool au 24 octobre 2023 (jour du larcin) sur la base de la méthode « FIFO » (First In First Out) comme suit :
- calcul du taux de marge correspondant au ratio entre les achats d'alcool et le chiffre d'affaires réalisé sur les ventes d'alcool, (= « le coefficient multiplicateur des achats consommés ou revendus alcoolisés ») grâce aux derniers comptes annuels de référence clos au 31 décembre 2022 : l’expert distingue au titre de la « Production vendue » les « RECETTES 20% » (les boissons softs, non concernées par le vol, donc exclues du préjudice et donc du présent calcul, correspondant aux « RECETTES 10% » puisque le taux de TVA applicables sur les boissons alcoolisées n'est pas le même) à hauteur de 694 755 € que l'expert-comptable a arrondi à 694 000 € dans ses calculs. Par ailleurs il retient au sein des « Achats de marchandises » les « Achats de marchandise 20% » pour 240 941 € correspondant aux achats d’alcool.
Le taux de marge ou coefficient multiplicateur est donc de : 240 941 / 694 000 = 35%.
- application de la méthode FIFO en l'absence d'inventaire permanent, par retraitement de la comptabilité 2023 pour ne laisser apparaître que les achats et reventes (recettes) d'alcool y compris dans le stock initial (« SI ») du janvier au 24 octobre 2023, date du 1er sinistre.
Au bilan clos au 31 décembre 2022, le poste « Stocks de marchandises » était évalué 46 515 €, poste a été réduit à 45 272 € seulement pour exclure les boissons softs non concernées par le vol.
À cette somme, s’ajoutent les seuls achats d'alcool sur la période de 2023 susvisées soit 158 116 € HT.
Le stock total de boissons alcoolisées sur la période considérée peut ainsi être évalué à : 45 272 € + 158 116 € = 203 388 euros.
Sur cette période considérée en 2023, les achats consommés se sont élevés à 434 614 €, somme sur laquelle il convient d'appliquer le coefficient multiplicateur déterminé ci-dessus (35%) pour traduire ces recettes (434 614 €) en volume de stock correspondant.
Pour aboutir à une recette de 434 614 euros, le stock consommé en valeur correspond à 434 614 € x 35% = 152 115 euros.
Ainsi sur un stock initial d'une valeur de 203 388 €, 152 115 € ont été consommés à la date du sinistre (24 octobre 2023) de sorte que le stock final théorique selon la méthode reconnue employée est de 203 388 € – 152 115 € = 51 273 euros HT, correspondant à 61 527,60 euros TTC.

Cette méthode de calcul n’a pas été contestée par la société d’assurance défenderesse qui s’est contentée d’alléguer « douter de la sincérité de l’état des pertes » excipant du vol de « trop nombreuses bouteilles d’alcool », de l’envergure du vol ou encore du caractère malvenu de la démonstration de la demanderesse qui maladroitement indique qu’elle aurait pu solliciter l’indemnisation de volumes plus important, sans apporter le moindre élément probatoire permettant de contester l’évaluation comptable ainsi développée.


Sur la location de matériel hi-fi

Dès le dépôt de plainte, le gérant évalue la valeur du matériel dérobé à la somme de 10 400 euros en mentionnant la table de mixage et deux platines, la box fibre et un Ipad.

La société [Localité 2] explicite que pour poursuivre son activité et dans l’urgence elle a opté pour la location de matériel hi-fi, initialement pour un mois, indiquant qu’elle avait pensé que son assureur l’indemniserait rapidement ou lui verserait à tout le moins une avance.
Elle explique que le coût de la location s’élevait à 791 euros HT par jour. Elle précise également que le fournisseur du matériel hi-fi s’est engagé à lui transférer la propriété du matériel loué une fois le litige soldé, dans la mesure où le coût de la location dépasse le prix de l’acquisition.
Le fournisseur FSP adresse ainsi un e mail du 16 janvier 2024 selon lequel « « Le prix de la location a été fait en urgence suite au cambriolage et à la demande de Mr [B] du matériel complet pour l'exploitation de son affaire, le client skybar étant un client régulier et à jour sur ses factures je n'ai pas exigé de paiement d'avance sur la location en attendant le règlement de la facture. Alors j'ai établi un contrat de location, n'ayant toujours pas eu de règlement de leur part j'ai exigé un chèque de caution que vous trouverez en copie ci-joint. 
Au mois de décembre, ma société étant en congé, j'ai créé la facture ce mois-ci ou j'ai fait une remise exceptionnelle dû à la longue durée de la location et du montant.
Nous avons conclu un accord commun avec la société Skybar qu'à la fin de la location, la société skybar serait propriétaire de l'ensemble du matériel loué.
Je certifie à ce jour n'avoir reçu aucun paiement mis à part le chèque de caution non encaissé et je reste à votre disposition pour toute information complémentaire. »
Ainsi le coût de la « location » se limiterait à la somme de 52 560 euros, correspondant aux frais de location pour novembre et décembre 2023.

En défense, l’assureur ne prend pas même position sur ce point. D’ailleurs le rapport de l’enquêteur de l’assurance sur la location de matériel Hi fi auprès de FSP indique que l’authenticité de la facture a été confirmée par le gérant de FSP, M. [T], lequel a produit le contrat de location et la copie d’un chèque de [Localité 2]. Les factures relatives au matériel informatiques étaient également conformes et n’avaient pas fait l'objet d’un remboursement ou retour d’article.

Si le coût d’achat du matériel hi-fi est ignoré, force est de relever que les frais mis en compte à ce titre sont justifiés aux termes même du rapport de l’enquêteur privé.

Sur les travaux de sécurisation des portes

Ce poste de préjudice n’est pas contestable au regard des constatations des services d’enquête et de la facture établies par ALLO SERRURERIE ASSISTANCE pour 2 064 euros TTC (mentionnant une intervention de nuit à la date du 24 octobre 2023) et du devis ALU BADRE pour un montant de 1 812 euros HT (correspondant à 2 174,4 euros TTC). Quand bien même les factures et travaux auraient été mis en attente en vue de l’obtention préalable de l’indemnité de l’assureur, les premiers travaux de sécurisation ont été effectués, comme le mentionnent d’ailleurs tant l’expert mandaté par l’assurance que son enquêteur spécialisé qui relève que les serrures ont été changées.

L’assureur ne prend pas position sur ce point et force est de relever que même les mesures de sécurisation immédiate du bâtiment (changement de serrure) n’ont fait l’objet d’aucune prise en charge. D’ailleurs, l’enquêteur privé finissait par contacter le gérant de ALLO SERRURERIE ASSISTANCE, M. [R] lequel confirmait son intervention pour réparer une porte d’entrée, précisant que la facture n’avait pas été réglée dans l’attente de la prise en charge de l'assureur, avec son accord. Un chèque avait néanmoins été émis par la société [Localité 2] au bénéfice de la société de serrurerie.


Force est de relever qu’en dépit des allégations de l’assureur selon lequel son assuré aurait mis en compte des sommes « exorbitantes » aucun élément probatoire n’est apporté par [Localité 3] au soutien de cette thèse. A l’inverse, nombre des vérifications effectuées se sont soldées par la justification des sommes mises en compte, lesquelles, si elles n’ont pas forcément été décaissées par la société [Localité 2] qui a obtenu la mise en attente de ses factures dans l’attente de l’indemnisation de son assureur- ont néanmoins fait l’objet de contrat et de chèques dans cette attente de la part de [Localité 2]. Il résulte de ces éléments que les montants sollicités au titre de son préjudice par [Localité 2] apparaissent justifiés.


b) sur l’application des clauses contractuelles limitant l’indemnisation

A titre infiniment subsidiaire, l’assureur sollicite d’une part l’application d’une clause contractuelle limitant de 50 % le montant de l’indemnisation de son assuré outre 20 % au titre de la franchise applicable, exposant que le montant de condamnation ne saurait excéder 47 330,40 euros de ce fait.
Elle indique que la société demanderesse prétendait que ses portes étaient protégées par un rideau métallique et également que la porte du local de stockage ne présentait pas deux points d’ancrage ou un rideau métallique à l’inverse de ce que le contrat exigeait.

- la clause relative à la prévention volontaire

La clause relative à la prévention du vol est rédigée comme suit :
« PRÉVENTION VOL
Clause 164 : Protections Niveau 1
L'assuré déclare que les locaux assurés ou contenant les biens assurés sont munis des moyens de protection et de fermeture suivants
- vitrines, impostes, lucarnes : pas d'exigence particulière,
- porte de devanture : au moins 2 systèmes de fermeture ou un seul à deux points d'ancrage (à double entrée si parties vitrées),
- portes secondaires dissociées de la devanture :
Tout type de porte protégée :
- soit par une grille extensible ou à enroulement ou un rideau métallique ;
- soit munie d'au moins 2 systèmes de fermeture ou un seul à deux points d'ancrage (avec si parties vitrées protection par barreaux ou grilles et système de fermeture à double entrée);
- autres ouvertures situées à moins de trois mètres du sol : volets, persiennes, barreaux ou grille ou rideau métallique.
Le cadenas n'est pas assimilé à un système de fermeture.
Les portes coulissantes à fermeture automatique devront comporter un système de blocage placé à l'intérieur des locaux leur permettant d'être maintenues en position fermée. »

Force est de constater que cette clause est particulièrement peu lisible. En effet si la question de la porte principale apparaît relativement claire (porte de devanture : nécessité de au moins deux systèmes de fermeture ou un seul à deux points d’ancrage…), tel n’est pas le cas des portes secondaires dissociées de la devanture.
S’agissant de la porte principale contrairement aux écritures de l’assureur, aucun rideau métallique n’est exigé, une alternative par un système de fermeture à deux points d’ancrage résultant explicitement de la clause. L’expert de l’assureur n’a d’ailleurs relevé aucune non-conformité sur ce point dans le cadre de son rapport.
S’agissant de la porte du local de stockage, en premier lieu, rien n’indique que les « portes secondaires » puissent être des portes « intérieures », une lecture de la clause permettant d’envisager que les portes secondaires consistent en réalité dans les autres points d’accès menant de l’extérieur vers l’intérieur du bâtiment (entrée du personnel ou des fournisseurs, éventuel garage, sortie de secours ou accès vers une terrasse permettant de fumer…).
En second lieu, à considérer même que la porte du local contenant le coffre et les boissons alcoolisées puisse consister en une « porte secondaire dissociée de la devanture » la clause mentionne un double point qui se poursuit à la ligne suivant par « tout type de porte protégée : - soit par une grille extensible ou à enroulement ou un rideau métallique ;
- soit munie d'au moins 2 systèmes de fermeture ou un seul à deux points d'ancrage (avec si parties vitrées protection par barreaux ou grilles et système de fermeture à double entrée); » .
D’une part, finir la première ligne par un double point sans texte à la suite est peu clair ; d’autre part la notion de « tout type de porte protégée » n’est pas explicitée, alors même qu’il semble inconcevable de prévoir que chacune des portes à l’intérieur de la discothèque nécessite ce type de fermeture (la porte menant aux toilettes ? À l’éventuelle salle du personnel ?…).

L’ensemble des ces éléments établit que la clause dont l’assureur demande application est peu claire. Aucune commune intention des parties ne peut être décelée et dans le cadre d’un contrat d’adhésion, la clause qui manque de clarté doit être interprétée contre celui qui l’a proposé. En l’espèce, le contrat d’assurance est un contrat d’adhésion proposé par l’assureur, et cette clause devra être interprétée en sa défaveur, compte tenu de son manque de clarté.
Il n’y a donc pas lieu de vérifier s’il y a lieu ou non au cas d’espèce d’appliquer les dispositions tendant à réduire de 50 % l’indemnisation due pour le sinistre





- la franchise contractuellement prévue

La clause 187 intitulée « franchise vol » est rédigée comme suit : « En cas de sinistre vol l'assuré conservera à sa charge une franchise égale à 20 % de l’indemnité avec un minimum de 0.9 fois l'indice. Cette franchise n'est pas applicable en cas de vol par agression ni lorsque les locaux assurés ou contenant les biens assurés sont munis de moyens de protection et de fermeture d'un niveau Supérieur a celui déclaré. »

En l’espèce, aucun vol par agression n’est démontré par la société [Localité 2], qui d’ailleurs ne prend pas position sur l’application de la franchise.
De même la société [Localité 2] n’allègue pas d’une protection ou de système de fermeture d’un niveau supérieur à celui déclaré.
Il en résulte qu’il y a lieu à application de la franchise contractuelle de 20 % contractuellement prévue et acceptée .

Au regard de ce qui précède, il y a lieu de fixer le préjudice subi par la société [Localité 2] du fait du vol avec effraction commis au cours de la nuit du 24 au 25 octobre 2023 à la somme totale de 118 326 euros TTC (décomposés comme suit 61 527,60 (stock de boisson dérobé) + 52 560 (location-achat du matériel hi-fi) + 2064 (réparation de la porte de nuit) + 2174,4 (devis porte))
Par application de la franchise contractuelle de 20 %, son assureur [Localité 3] sera condamné à lui verser la som
me de 94 660,80 euros (118 326 – 23 665,20 euros, lesquels représentent 20 % de la somme de 118 326 euros), somme qui sera assortie des intérêtsau taux légal à compter de la signification de l’assignation

II Sur la demande accessoire en dommage et intérêts pour résistance abusive

La société [Localité 2] sollicite une indemnisation de 10 000 euros au titre de la résistance abusive de son assureur, indiquant que le refus d’indemnisation était abusif et préjudiciable, précisant avoir dû elle-même reconstituer son stock et sécuriser en urgence les lieux.

Il résulte des écritures des parties et pièces produites que le litige est intervenu dans la nuit du 24 au 25 octobre 2023 et que la déclaration des faits à l’assureur a été effectuée rapidement et dans les délais (e mails avec photos et copie de la plainte dès le 25 octobre à 12h11, e mail adressant la première évaluation de l’expert comptable le 22 novembre 2023 à 13 heures 12). L’expertise sollicitée par l’assureur a été réalisée dans des délais relativement rapide (rapport du 22 décembre 2023 après une visite des lieux le 21 novembre 2023, soit près d’un moins après le sinistre) et l’assurance a ensuite choisit de mandater un enquêteur privé, lequel a rendu son rapport le 18 mars 2024.

En dépit des demandes répétées de prise en charge du sinistre et notamment par courrier de mise en demeure du 16 février 2024, la réponse de l’assureur intervenait seulement le 26 mars 2024 (après réception du rapport de son enquêteur) et était particulièrement peu motivée : l'assureur se borne à indiquer que « les vérifications réalisées dans cette affaire ne permettent pas d’apprécier la réalité du préjudice subi » et que « les incohérences relevées sur le déroulé du sinistre et les anomalies comptables recensées à l’occasion de l’étude du dossier empêchent un juste règlement de cette affaire ».
A cette date, l’absence de réunion des conditions de garantie n’est pas évoqué. En outre, les termes justifiant le refus d’indemnisation sont flous et peu étayés, comme d’ailleurs le rapport de l’enquêteur privé, qui tend à mettre en exergue la procédure relative au protoxyde d’azote, le fait qu’un salarié d’une société avoisinante n’ait pas été avisé de ces faits de vol alors qu’il connaît des salariés du [Localité 2] et le monde de la nuit ou encore, le fait que la comptabilité de la société présente des anomalies (sans lien réel avec le sinistre ou son évaluation). Le rapport d’enquête pointe également le refus catégorique de M. [B] pour que ses employés soient rencontrés, sa « pression constante » en direction de la compagnie et de l’enquêteur d’assurance. Les termes même du rapport d’enquête privé sont largement infirmés par les procès-verbaux de la gendarmerie, notamment s'agissant de l’effraction qui apparaît incontestable.

En réalité, les photos produites dès le début de la procédure attestent de la réalité de l’effraction, désormais combattue par l’assureur avec une certaine mauvaise foi. Il en va de même des explications tendant au renversement des principes énoncés par 1353 du code civil, l’assureur s’étant prévalu d’un faisceau d’indices permettant de présumer selon lui la fausse déclaration de son assuré. Cependant, hormis ses doutes et l’éventuelle mauvaise réputation dans laquelle il tient son assuré, il n’apporte pas le moindre commencement de preuve tangible à ses accusations, lesquelles tendent à confiner à la mauvaise foi (quelle part de responsabilité peut avoir l’assuré dans le choix du chemin choisi par le ou les auteurs du vol ? En quoi le vol de centaines de bouteilles d’alcool, de matériel HI-FI et d’un coffre serait il « matériellement très DIFFICILE » (sic) au regard des procédures pénales habituellement jugées en ces matières ? Comment l’assureur (et son expert) ont il pu méconnaître le caractère relativement isolé et sans voisin de la zone considérée ? Face à un assureur qui refuse d’indemniser son assuré comment s’étonner de « l’attitude fuyante » relevée à l’encontre du gérant ? La simple analyse par l’assureur de certaines de ces clauses contractuelles établit d’ailleurs sa mauvaise foi : ainsi la mention selon laquelle « en signant de sa main les dispositions particulières, la société [Localité 2] a déclaré que ses portes étaient protégées par un rideau métallique » constitue une contre-vérité.

La mauvaise foi de l’assureur, lequel a refusé toute prise en charge à son assuré pendant plusieurs mois, alors que ses cotisations lui étaient régulièrement réglées, et conduisant son assuré à la présente action en justice, caractérise la résistance abusive. Pour évaluer le préjudice, il y a lieu de relever que la société [Localité 2] a dû sans le soutien de son assureur permettre la poursuite de son activité, y compris en négociant des délais de paiement ou des clauses particulières avec certains de ses fournisseur.
Ces éléments justifient l’allocation d’une somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive.

Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire

La défendresse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance et au paiement au bénéfice de la demanderesse de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Contrairement à ce que sollicite la défendresse, il n’y a pas lieu de retarder encore l’indemnisation, due depuis plusieurs années à la société demanderesse. La constitution d’une garantie réelle ou personnelle ne se justifie pas non plus, la société [Localité 2] ayant indiqué que certaines factures étaient en attente auprès de ses fournisseurs depuis quelques jours après le sinistre (tel est ainsi le cas du matériel HI-FI ou de la facture de serrurerie).

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe, et en premier ressort :

JUGE recevable l’action de la société [Localité 2] à l'encontre de la société [Localité 3] ASSURANCES et DIT que les conditions de la garantie sont réunies ;

DÉBOUTE la société [Localité 3] ASSURANCES de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions à l’exception de sa demande tendant à l’application de la franchise contractuelle ;

La déboute notamment de sa demande tendant à considérer les conditions de la garantie non réunies, de sa demande tendant à appliquer une clause contractuelle de déchéance, et de sa demande tendant à appliquer une clause contractuelle limitant de 50 % l’indemnisation susceptible d’être versée à son cocontractant ;

Fait droit à la demande de la société [Localité 3] ASSURANCES tendant à voir appliquer la franchise contractuelle de 20 % sur l’indemnisation due ;

Dispositif

En conséquence,

CONDAMNE de la société [Localité 3] ASSURANCES à payer à la société [Localité 2] la somme de 94 660,80 TTC en indemnisation du préjudice subi consécutivement au vol avec effraction, et déduction faite de la franchise contractuelle de 20 %, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation.

ORDONNE la capitalisation des intérêts.

CONDAMNE la société [Localité 3] ASSURANCES à payer à la société [Localité 2] la somme de 5 000 € en indemnisation du préjudice subi consécutivement à la résistance abusive

CONDAMNE la société [Localité 3] ASSURANCES aux entiers frais et dépens.

CONDAMNE la société [Localité 3] ASSURANCES à payer à la société [Localité 2] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal. 

Le greffier le président
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 24/00543 

N° Minute : 26/00112



JUGEMENT DU 02 JUIN 2026 




DEMANDERESSE
S.A.S. [Localité 2] représentée par son représentant légal 
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°890 157 308
dont le siège social est sis [Adresse 1]


représentée par Me Damien GRAYO, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C100




DÉFENDERESSE
[Localité 3] ASSURANCES représentée par son représentant légal 
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 775 670 466
dont le siège social est sis [Adresse 2]


représentée par Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me RADUCANOU du barreau de TOURS, avocat plaidant et Me Philippe ZENTNER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B113, avocat postulant








COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Présidente : Françoise ROSENAU
Assesseur : Guy SCHOUMACKER, Juge-Consulaire
Assesseur : Pascal BRANDT, Juge-Consulaire
Greffièr : Emma SCHOLTES

Débats tenus à l'audience publique du trente et un mars deux mil vingt six.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le deux juin deux mil vingt six et signé par Françoise ROSENAU, présidente et Emma SCHOLTES, greffier.




EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société [Localité 2] exploite un bar sur la Zone ACTISUD [Localité 5], 9, [Localité 6] en Mi Terre à [Localité 7]. Le 25 octobre 2023, elle a été victime d'un cambriolage, le ou les voleurs ayant dérobé du matériel hi-fi (sonorisation, table de mixage, ordinateurs fixe et portable, etc.), l'enregistreur caméra, le coffre-fort, les luminaires ainsi que la majeure partie du stock d'alcool.
La société [Localité 2] a déposé plainte le 25 octobre 2023 auprès de la Gendarmerie d'[Localité 8] et adressé ces éléments à son assurance, [Localité 3].

La société [Localité 2] est assurée auprès d’[Localité 3], selon contrat multirisque professionnelle n° 03841775S 04 du 26 avril 2021, à effet au 28 juillet 2022, pour une activité de « [Localité 9], Café-[Localité 9], Débit de boissons (petite restauration maxi 20 % chiffre d'affaires), sans tabac ni tabletterie, avec karaoké, [Localité 9] à chichas » et bénéficie notamment de la « Garantie des locaux professionnels » ainsi que de la « Garantie des biens mobiliers professionnels ».

Un complément de plainte a été déposé le 1er décembre 2023 après que l'inventaire du préjudice ait été affiné.

L’assureur [Localité 3] relevait que la société [Localité 2] connaissait une sinistralité anormalement élevé pour avoir obtenu l’indemnisation de 3 sinistres de la part de son assureur en mai 2021 pour le bris de glace de sa devanture, en juin 2022 pour le vol de la recette dans l’appartement de la mère du gérant eten avril 2023, suite à une tentative de cambriolage de l’établissement avec dégradation de la porte et de la vitrine. L’assureur missionnait un expert et par la suite un un enquêteur pour instruire le dossier et sollicitait plusieurs éléments notamment les factures de boissons commandées avant et après sinistre (car l'activité était destinée à reprendre le plus rapidement possible). Le service anti-fraude de la défenderesse se rapprochait de l'un des fournisseurs au regard du vol déclaré de très nombreuses bouteilles d’alcool.
Les parties se trouvaient en désaccord s’agissant de la valorisation du stock boissons à la veille du sinistre survenu le 23 octobre 2023. Plusieurs méthodes de calculs étaient utilisées pour déterminer l’inventaire et la valeur du stock de boissons.
À la date du sinistre (24 octobre 2023), le stock final théorique était selon la société demanderesse de 51 273 € HT.
Les parties étaient également en désaccord s’agissant du matériel volé (sonorisation, table de mixage, ordinateur fixe, ordinateur portable), la société [Localité 2] expliquant avoir été contrainte d'avoir recours, en urgence, à la location de matériel auprès du même fournisseur que celui qui lui avait jadis vendu celui dérobé, initialement pour un mois, dans l’attente de l’indemnisation de son assureur ou d’une avance. Le coût de la location s’élevait à 791 euros HT par jour et la société [Localité 2] trouvait un accord avec son fournisseur pourpouvoir à terme devenir propriétaire du matériel loué sur les mois de novembre et décembre (soit pour un montant total de 52 560 € TTC.).
Aucune indemnisation n’était prise en compte par l’assureur y compris au terme des mesures conservatoires.

L’assureur contestait la sincérité des déclarations de son assurée et opposait un refus de prise en charge le 26 mars 2024.

Par assignations puis par ses conclusions récapitulatives notifiées le 21 février 2025, la société [Localité 2] sollicite de la présente juridiction de :
DIRE & JUGER recevable et bien-fondée la présente action de la société [Localité 2] à l'encontre de la société [Localité 3] ASSURANCES.
DÉBOUTER la société [Localité 3] ASSURANCES de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions.
En conséquence,
CONDAMNER de la société [Localité 3] ASSURANCES à payer à la société [Localité 2] la somme de 118 326 C TTC en indemnisation du préjudice subi consécutivement au vol avec effraction dont elle se refuse à indemniser les conséquences, somme à majorer des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation.
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
CONDAMNER de la société [Localité 3] ASSURANCES à payer à la société [Localité 2] la somme de 10 000 € en indemnisation du préjudice subi consécutivement à la résistance abusive à laquelle se livre [Localité 3] ASSURANCES.
CONDAMNER de la société [Localité 3] ASSURANCES à payer à la société [Localité 2] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER de la société [Localité 3] ASSURANCES aux entiers frais et dépens.
RAPPELER le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir et, en tout état de cause, DIRE & JUGER n'y avoir lieu à écarter son application.



Au soutien de sa demande elle développe les motifs et moyens suivants :

Sur la demande principale en paiement (indemnisation)

La société [Localité 2] sollicite l’indemnisation de son préjudice conformément au contrat d’assurance souscrit. Elle précise qu’elle exerce une activité pour laquelle elle est dûment assurée pour le risque de vol, que son assureur ne lui a opposé aucun refus de garantie de ce chef que plusieurs experts sont intervenus sur place et qu’elle a communiqué à son assureur son dépôt de plainte et le complément, le contrat de location du matériel et les factures, les coordonnées et factures de ses fournisseurs ainsi que la valeur de son stock d’alcool calculé par une méthode comptable reconnue.
Elle fixe son préjudice comme suit :
- Stock de boissons dérobé : 51 273 € HT soit 61 527,60 € TTC ;
- Location de matériel en remplacement de celui dérobé avec option d'achat : 52 560 € TTC ;
- Mesures conservatoires relatives aux portes d'entrée et d'office : 2 064 € TTC ;
- Travaux définitifs afférents auxdites portes : 2 174,40 € TTC.
Soit un total de : 118 326 € TTC.
Elle ajoute que la résistance abusive d’[Localité 3] justifie le paiement d’une somme de 10 000 euros en raison du refus abusif préjudiciable de l’assureur qui n’a pas même pris en charge la sécurisation des lieux en urgence ou la reconstitution du stock, impactant sa trésorerie.

Sur les moyens de défense d'[Localité 3] :

* la société [Localité 2] conteste l’absence de réunion des conditions de garantie :
L’assureur refuse sa garantie au motif d’une absence d’effraction constatée par son expert, alors même que le contrat ne définit pas la notion d’effraction. Or la demanderesse justifie de l’effraction puisque les barillets des deux portes (la porte d'entrée de l'établissement et la porte du local réserve) ont été fracturés et déposés permettant ainsi une ouverture sans qu'il soit besoin de contrainte, pesée ou abrasion quelconque. Ces éléments ont été objectivés par les constatations des services d’enquête par le procès-verbal de police technique du 25 octobre 2023 lequel indique que « Le ou les auteurs seraient entrés en arrachant le barillet de la porte d'entrée ainsi que le barillet de la porte de la réserve». La notion d'effraction ne pose en l'espèce aucune difficulté, les barillets ayant été retrouvés à terre. Le rapport d’investigation du 9 novembre 2023 corrobore l’effraction, de même que les planches photographiques établies et plusieurs pièces de la procédure.
L’enquête objective et indépendante menée par la Gendarmerie d'[Localité 10] établit que le vol dont a été victime la société [Localité 2] a bien été permis grâce à une première effraction de la porte d'entrée de l'établissement puis une seconde de la porte d'entrée de la pièce bureau et réserve d'alcool.
En présence d’un vol avec effraction, les conditions de fond déniées par la compagnie d'assurance sont bel et bien remplies en ce qu'il s'agit d'un dommage indemnisable. Elle ne saurait prétendre que les locaux de la société ont été insuffisamment protégés et que les portes n’en ont pas été fermées puisque le ou les auteurs ont dû déposer les barillets de deux portes pour commettre leur vol.

* sur le faisceau d’indices corroborant l’hypothèse d’une fausse déclaration de l’assuré

L’assureur prétend qu’il existe un faisceau d'indices graves, précis et concordants de suspicion d'une fraude de l'assuré au motif que le ou les auteurs de l'infraction n'ont pas choisi le chemin le plus court au sein de l'établissement pour réaliser leur larcin, qu’il serait matériellement très difficile de se faire dérober 402 bouteilles ainsi qu'un coffre-fort sans éveiller les soupçons des voisins, que la location du matériel hi-fi suite au vol l'aurait été pour un coût exorbitant, qu’il n'y aurait eu aucune trace d'abrasion, de prise, de pesée, ou de contrainte mécanique constatée par l'assurance via son expert, que le gérant de la société assurée aurait refusé que l'enquêteur d'assurance rencontre le personnel, et enfin que la demande indemnitaire formulée auprès de l'assurance serait tombée à point nommé pour tenter de résorber les dettes de l'entreprise respectivement 50 000,00 € de protoxyde d'azote qui aurait été saisi outre une facture des Établissements [I] d'un montant de 19 754,37 euros.
- La société [Localité 2] indique que le « chemin » effectué par les auteurs du larcin constitue une simple supposition qui n’est étayée par aucun élément matériel et ne saurait constituer un indice grave, précis ou concordant.
- S'agissant de la prétendue difficulté matérielle pour dérober 402 bouteilles outre un petit coffre-fort sans éveiller les soupçons des voisins, la société [Localité 2] rappelle que son établissement est situé non pas en plein centre-ville, mais dans un endroit assez peu passant d'une zone d'activité (la ZAC D'[Localité 11]) laquelle n'abrite aucun immeuble à usage d'habitation outre le fait que les bureaux et commerces voisins ferment leurs portes entre 18 et 20 heures et que le vol a été commis à une heure où il n'y a précisément plus aucun voisin. S’agissant des quantités d'alcool dérobées, la planche photographique réalisée par les Gendarmes établit que la pièce a été littéralement pillée. Ceux-ci ont d’ailleurs établi un PV selon lequel, « après calcul, la pièce pourrait théoriquement contenir jusqu'à 4 000 cartons de 6 bouteilles si elle ne contenait aucun autre mobilier et qu'elle était remplie jusqu'au plafond » précisant que « La société [Localité 2] déplore le vol d'environ 400 bouteilles et donc environ 65 à 70 cartons de 6 bouteilles » seulement.
Ce volume d'alcool est conforme avec la nature et l'objet de l'activité exploitée, avec les factures produites et avec les éléments comptables versés aux débats. D'ailleurs, la société Établissements [I] a confirmé que le niveau de facturation était cohérent avec le volume d'affaire. La société [Localité 2] verse aux débats la liste de tous les achats de boissons qu’elle a effectués auprès des Établissements [I] sur l'année 2023, du 1er janvier au 31 décembre, et il en ressort, au titre des seules boissons alcoolisées (puisque seules celles-ci ont fait l'objet du larcin) surlignées en orange dans le document ci-joint, que c'est un total de 4194 bouteilles qui ont été achetées par la demanderesse. La déclaration d’un vol de 400 bouteilles environ ne représente même pas 10 % de la facture annuelle (en réalité moins de 10% puisque les Établissements [I] ne sont pas l'unique fournisseur de la demanderesse).
Cela ne saurait constituer un indice de fausse déclaration compte tenu du volume d'achat annuel : la demande n'a strictement rien d'extravagant, car la demanderesse aurait été en capacité de justifier de volumes annuels bien plus importants.
- S'agissant du coût « exorbitant » de location de matériel Hi-Fi, il convient de rappeler que l'assurance n'a offert aucune indemnisation, pas même à titre provisoire et conservatoire, pour permettre à la société [Localité 2] de reprendre et poursuivre son activité immédiatement de sorte qu'elle a été contrainte de trouver une solution d'urgence et la plus rapide possible, précision étant faite, que dès lors que le coût de la location a atteint le prix d'acquisition théorique d'un matériel neuf, le loueur a cessé de mettre en compte des factures de location et s'est engagé à transférer la propriété du matériel loué par la société [Localité 2] dès la résolution de ce litige et l'indemnisation de celle-ci par son assurance tel que cela ressort des pièces cotées 15 à 21 versées aux débats à l'appui de l'assignation initiale.
L’assureur ne justifie pas de ce que ce coût serait exorbitant autrement que par une simple affirmation de sa part. Il n’établit pas que la société [Localité 2] aurait été en mesure de trouver une solution tout aussi rapide et satisfactoire à un moindre coût.
- S'agissant de la prétendue absence de trace d'abrasion, de prise ou de poussée mécanique, la société [Localité 2] rappelle ses développements sur l’effraction et précise que les barillets des deux portes concernées ont pu être fracturés au moyen d'autres procédés que ceux que l'assurance évoque. Elle renvoie aux conclusions de l’enquête des gendarmes, parfaitement clairs.
- S'agissant du prétendu refus par le gérant de soumettre son personnel à la question de l'expert mandaté par la compagnie d'assurance, il convient de rappeler qu'une enquête pénale complète et en bonne et due forme a été réalisée par les enquêteurs lesquels ont conclu, tel que rappelé dans les moyens qui précèdent, qu'il n'a pas été possible de confirmer l'existence d'une prétendue fraude et d'ailleurs, faute d'avoir pu identifier les auteurs du larcin, l'enquête a été classée sans suite et n'a fait l'objet d'aucune extension à l'encontre de la société [Localité 2] ou de ses dirigeants ni de ses salariés en raison d'une prétendue fraude à l'assurance, laquelle pourrait effectivement, si tel avait été effectivement le cas, revêtir une qualification pénale. Ainsi sauf à considérer que « l'enquêteur » mandaté par la société d'assurance serait un « super enquêteur » avec des compétences et pouvoirs supérieurs à ceux que détiennent des gendarmes aguerris et dont c'est le métier, l'on comprend difficilement comment ce refus du gérant de la société [Localité 2] pourrait constituer un indice grave, précis ou concordant d'une prétendue fraude.

- S'agissant enfin de l'existence de dettes de la société [Localité 2] dont il est dit que les indemnités sollicitées à l'assurance auraient permis de résorber, il est fait état par la partie adverse de deux chiffres, respectivement une somme de 50 000,00 € correspondant à une saisie de protoxyde d'azote et une dette auprès des Établissements [I] d'un montant de 19 754,37 €.
Pour la somme de 50 000 euros relative à la saisie de protoxyde d’azote, la saisie est intervenue le 4 mars 2022 c'est-à-dire plus d'une année et demie avant le vol … Il ne s'agit d’ailleurs nullement d'une dette/perte de la société [Localité 2] puisque ce protoxyde d'azote avait été stocké pour le compte d'un tiers, ce tiers ayant été le seul lésé des conséquences de la saisie. Enfin, il n'est pas démontré à l'appui de la comptabilité de la société [Localité 2] qu'une perte ou ne serait-ce qu'une dette aurait été comptabilisée des conséquences de cette saisie (d'un matériel ne lui appartenant au demeurant pas).
Pour la facture des Établissements KHI, il sera rappelé l'objet social de la société [Localité 2] qui ne peut fonctionner sans un stock suffisamment conséquent de boissons notamment et surtout alcoolisées. La société [I] a confirmé dans les échanges de mails versés aux débats qu'il s'agissait-là d'une dette tout à fait cohérente et malgré l'existence de cette dette, la demanderesse n'a jamais cessé, et encore à ce jour, de travailler avec les Établissements [I] qui ont d'ailleurs, dans ces mêmes e mails versés aux débats, confirmé l'authenticité des factures dûment communiquées par la société [Localité 2] à l'expert de la compagnie d'assurance. L'existence d'en-cours fournisseurs pour des sociétés qui nécessitent pour fonctionner d'avoir un stock et un renouvellement de stock suffisamment important, n'a rigoureusement rien d'anormal. 
Le seul « doute sur la véracité des déclarations » de [Localité 2] ne saurait valoir preuve d’une fausse déclaration de sinistre, dont la preuve incombe à l’assureur. L’assurance se fonde sur un extrait du rapport de son propre expert qui se livre à une analyse de la comptabilité de la demanderesse similaire à celle d’un inspecteur des impôts ou des URSSAF, sans bien évidemment avoir cette qualité ou compétence.
Comment ou en quoi « l'absence de réserve légale constatée » ou encore « un libellé de compte courant » soi-disant « non-compréhensible » seraient de nature à remettre en cause la matérialité du vol par effraction !
L'argumentation adverse en est réduite à devoir remettre en cause l'existence et l'intégrité de l'expert-comptable de la demanderesse alors même que celui-ci est dûment immatriculé.
Aucune suspicion de fraude n'a été révélée, et la liste d'indices évoqués par la partie adverse ne sont en rien de « graves, précis et concordants »

* sur la demande subsidiaire de l’assureur tendant la limitation des garanties contractuelles
L’assureur cherche à faire application de différentes limites contractuelles et, au titre de la première d’entre elles, demande une réduction de 50 % du montant indemnisable au motif que l'assuré n'aurait installé aucun rideau métallique alors même que cela ressortirait de l'extrait des conditions particulières.
Cependant, s'agissant du niveau de protection évoqué par l’assureur dans le contratque la présence d'un rideau métallique n'est pas ipso facto une obligation mais constitue l'une des deux branches de l'alternative évoquée dans les conditions particulières, à savoir :« Soit par une grille extensible ou à enroulement ou un rideau métallique, Soit muni d'au moins 2 systèmes de fermeture ou un seul à deux points d'ancrage ».
Si effectivement la société [Localité 2] n'est équipée d'aucun rideau métallique, elle est en revanche équipée d'une porte disposant d'un système de fermeture à deux points d'ancrage tel que cela ressort de sa pièce n°3, page 6/18, paragraphe 4.2 « Protections mécaniques », seconde ligne du tableau « Porte principale » pour laquelle il est expressément indiqué par l'expert de l'assurance la présence d'une « Serrure deux points d'ancrage ».
La présence des deux « soit » sur l'extrait de la clause confirme l'existence d'une alternative et l'expert de la partie adverse a confirmé que la société [Localité 2] remplit dûment l'une des deux branches de l'alternative, de sorte qu'il ne saurait lui être appliquée une limitation contractuelle de 50 %.
L’assureur affirme enfin que cette alternative devrait s'appliquer non pas seulement à la porte principale, mais à toutes les portes, indiquant que ce n'était pas le cas de la porte du local à boissons. Or, le rapport d’enquête de l’expert de l’assurance ne procède à aucun relevé ou aucune constatation à propos des points d'ancrage ou de fixation de cette porte. S'il y avait eu une non-conformité, l'expert de l'assurance n'aurait pas manqué de le souligner, or, tel n'a pas été le cas, l'expert se contentant de relever qu' « Il apparaît à la lecture des conditions particulières clause 164 Vol que les portes vitrées doivent disposer de barreaux devant le vitrage ou grille à double entrée. Ce point n'est donc pas conforme. » (Pièce adverse n° 3, § 6.3. Conformité des déclarations, p. 9/18). Il s'ensuit que le nombre de points d'ancrage de la porte du local à boissons n'a donc jamais été remise en cause par l'un ou l'autre des experts.
En outre, le refus de garantie opposée par l'assurance se fonde principalement si ce n'est exclusivement sur le rapport de son expert, lequel n’a signalé aucune non-conformité dans son rapport y compris dans le tableau relatif aux conformités et amélioration à apporter. Enfin, la conformité du degré de protection de la porte d'entrée avec les exigences contractuelles n'ont nullement empêché les auteurs de l'infraction de pénétrer à l'intérieur du local commercial, donc une fois l'intérieur et à l'abri des regards, la présence d'une autre serrure deux points d'ancrage au lieu d'un n'aurait pas présenté pour eux un plus grand obstacle.
S'agissant ensuite des montants garantis, et indépendamment de l'application de limitation éventuelle, il sera constaté et donné acte, que l'assiette d'indemnisation à savoir 118 326 € TTC n'est nullement contestée ni débattue par la partie adverse, sauf s’agissant de la location de matériel qui l'aurait été pour un coût exorbitant. Cette allégation ne repose sur aucun élément chiffré et tangible de la part de l'assurance.
Compte tenu des circonstances de refus de l'assurance qui opère avec une véritable mauvaise foi, il n'y a pas lieu de faire application d'une quelque franchise que ce soit.

Sur les dommages et intérêts, les frais irrépétibles et les dépens

La société [Localité 2] sollicite des dommages et intérêts en raison de la résistance abusive de la compagnie [Localité 3] ASSURANCES, dans la mesure où elle justifie d'un préjudice distinct : il a clairement été porté atteinte à son honneur et à sa considération, et elle a été laissée sans aucune indemnisation alors que son activité devait se poursuivre. Elle est présentée par son assureur auprès des enquêteurs et devant la juridiction comme étant un véritable fraudeur !!!
La société [Localité 2] n'est aucunement à l'origine d'une fraude ainsi que l'enquête pénale le démontre et elle sollicite uniquement la juste contrepartie d'un contrat d'assurance qui lui coûte chaque année une somme non négligeable
Choquée de ces accusations, qui perdurent, elle a dû, à ses seuls et entiers frais, procéder aux mesures conservatoires qui s'imposaient immédiatement, retrouver du matériel Hi-Fi dans un temps extrêmement court et se reconstituer un stock de boissons pour pouvoir continuer à poursuivre son activité ce qui a d'autant impacté sa trésorerie et sa capacité à organiser certains événements exceptionnels pour attirer de la clientèle et générer une activité supérieure et complémentaire.
Elle demande la condamnation aux frais et dépens de la défendresse, outre l’article 700 du CPC et s’oppose à ce que l’exécution provisoire soit écartée.


La société [Localité 3], en défense et par ses conclusions récapitulatives notifiées le 14 mars 2025, sollicite de la présente juridiction de :
A TITRE PRINCIPAL
DÉCLARER les conditions de la garantie souscrite par la société [Localité 2] comme non réunies et, en conséquence
DÉBOUTER la société [Localité 2] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures
A TITRE SUBSIDIAIRE
DÉCLARER applicable la clause contractuelle de déchéance à l'encontre de la société [Localité 2]
DÉCLARER la société [Localité 2] privé de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 23 octobre 2023 et en conséquence ;
DÉBOUTER la société [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
LIMITER l'indemnisation éventuellement due à la somme de 47 330,40 €, franchise déduite et en application stricte du contrat
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
DÉBOUTER la société [Localité 2] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu'elles sont dirigées contre la concluante
CONDAMNER la société [Localité 2] à régler à la Compagnie [Localité 3] ASSURANCES la somme de 2 000 €, sur le fondement des dispositions issues de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Foughali ZENTNER, Avocat aux offres de droit

Au soutien de sa position, elle développe les motifs et moyens suivants :

- à titre principal, l’assureur refuse la prise en charge au motif de l’absence de réunion des conditions de garanties
Au visa des articles 1103 et 1134 du code civil, les clauses qui formulent des exigences générales et précises à la charge de l'assuré, auxquelles la garantie de l'assureur est subordonnée, constituent des conditions de la garantie, sans même que la sanction de leur non-respect ne fasse l'objet d'une mention expresse.
Au visa de l'article 1353 du code civil, l'assuré qui se prétend couvert par une assurance doit prouver l'existence de la garantie et, plus précisément qu'il a rempli les conditions de mise en œuvre de sa garantie. Le contrat d'assurance n'a pas vocation à réparer les entiers préjudices de ses assurés mais seulement ceux contractuellement couverts par une garantie.
La garantie souscrite par la société [Localité 2] a vocation à couvrir le vol lorsque celui-ci est commis par effraction. Les conditions générales prévoient ainsi que « Sont garanties, dans les conditions suivantes, les pertes résultant de la disparition, la détérioration, la destruction des biens énumérés ci-après renfermés dans les locaux par suite :
· de vol ou tentative de vol,
· de détériorations volontaires commises à l'intérieur des locaux assurés.
Lorsque ces faits sont commis dans l'une des circonstances suivantes que l'assuré doit établir :
a) effraction des locaux ; »

La société [Localité 2] échoue à rapporter la preuve que les conditions de sa garantie sont remplies en ne démontrant pas l'existence d'une effraction : compte tenu de la spécificité des lieux, le(s) auteur(s) du vol ont été contraints d'emprunter plusieurs portes pour arriver dans la pièce où ont été dérobés les biens volés. Si les locaux de la société [Localité 2] avaient été suffisamment protégés – autrement dit conformes au risque assuré - alors l'ensemble de ses portes auraient dues être verrouillées. Pour autant, la porte de l'entrée principale, comme certaines de ses autres portes, ne présentent aucune trace d'effraction.
La société [Localité 2] est défaillante dans cette démonstration, d'autant que l'expertise réalisée met clairement en exergue qu' aucune trace d'effraction n'a été constatée. Par conséquent, les conditions de sa garantie ne sont pas remplies.
Il y a lieu de débouter la société [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes, fins et plus amples prétentions.




- à titre subsidiaire, l’assureur refuse la prise en charge au motif de l’existence d’un faisceau d’indices corroborant la fausse déclaration de la part de la société [Localité 2]
Le vol est censé avoir été commis par effraction mais l'expert missionné n'a constaté aucune trace d'effraction ; s'il est regrettable que les serrures aient été changés entre le jour du sinistre et la date de la venue de l’expert, force est de relever l'absence de trace de prise, d'abrasion, de pesée ou de contrainte mécanique permettant l'effraction. Il en a été de même pour la porte du local où était stocké l'alcool, ne présentant aucune quelconque trace d'effraction.
[Localité 3] ASSURANCES a également de quoi douter de la sincérité de l'état des pertes.
D'une part, et comme le relève l'enquêteur, le chemin qu'auraient emprunté les voleurs n'est ni le plus court, ni le plus judicieux et d’autre part, il est matériellement très difficile de se faire dérober un total de 402 bouteilles d'alcool, outre du matériel HI-FI etun coffre-fort, sauf à déployer une logistique particulièrement conséquente et prendre le risque d'éveiller les soupçons (notamment des voisins).
Les conclusions de l'enquêteur mandaté par l’assureur développent : « L'absence d'effraction, les modalités de manutention des voleurs, leur cheminement incohérent, le volume du butin déclaré volé dans un local exigu, le coût exorbitant de la location du matériel Hi-Fi vidéo, viennent étayer la suspicion générale autour des déclarations de M. [B] ».
L’assureur défendeur estime qu’il est inconcevable qu’un vol d'une telle envergure ait pu être exécuté sans effraction importante ni le moindre témoin et qu’il est déroutant d'imaginer que des objets de cette taille ou en quantité si importante — 402 bouteilles — aient pu être subtilisés dans un silence absolu et sans la moindre trace. Il soulève également la question du stockage des bouteilles au fil des acquisitions : les constatations menées par les autorités ont révélé que la capacité du local de stockage semble inadaptée pour contenir la quantité totale d'alcool prétendument volée, soulevant ainsi des interrogations sur la logistique et la sécurité des lieux : en effet le PV des gendarmas mentionne que « le local est de très petite taille et que la quantité d’alcool dérobée semble importante au vu de l’espace de stockage laissée vide ». 
La partie adverse argue d’ailleurs d’une démonstration inopportune et malvenue, en indiquant que si elle avait voulu s'enrichir indûment, elle aurait sollicité l'indemnisation de volumes bien plus importants.

Enfin, les circonstances du vol sont incohérentes (bien que deux barillets de porte ont été fracturés) dans la mesure où aucune trace de prise ou d'abrasion n'a été constatée à chaque extrémité (ce qui aurait dû être le cas si des individus s'étaient véritablement introduits avec force pour dérober le mobilier susvisé).
La société [Localité 2] affirme explicitement dans ses écritures que « la porte a été fracturée », mais une telle fracture est généralement manifeste, et il incombe à l'assuré de fournir des preuves tangibles de cette effraction et de fonder ses assertions sur ces preuves, tangibles et irréfutables.
La société [Localité 2] n'a pas fourni d'information ou de photographie corroborant ces affirmations.
Dans ces circonstances, il est non seulement permis, mais également légitime de remettre en question la matérialité du vol.
Ce faisceau d'indices est renforcé par le refus catégorique du gérant de la société [Localité 2] d'autoriser les membres de son personnel à rencontrer l'enquêteur.
Enfin, le gérant de la société [Localité 2], Monsieur [B], a nié toute difficulté financière, tant au niveau de ses fournisseurs que de son propriétaire.
Cependant, certaines sociétés en déclin déclarent de faux sinistres pour percevoir une indemnité susceptible de résorber le déficit.
En l'espèce, l'enquêteur s'est rapproché de l'entreprise [I], fournisseur principal d'alcool de la société [Localité 2] au jour du sinistre, et cette dernière était débitrice d'une somme de 19 754,37 €. En outre, la société [Localité 2] est défavorablement connue pour vente de protoxyde d'azote. Une valeur marchande de 50 000 € a fait l'objet d'une saisie au cours de la même année que celle du sinistre. Cette perte conséquente vient contredire les explications de la société [Localité 2] qui maintient que sa santé financière se porterait bien.
Au regard de ces éléments et nonobstant le courriel de l'entreprise [I] suivant lequel la dette contractée serait normale eu égard au volume de leurs affaires, il sera demandé à la demanderesse de produire tout justificatif comptable attestant de sa situation financière au jour du sinistre.
En effet, en l'état des éléments en possession de la Compagnie [Localité 3] DOMMAGES, il lui est tout à fait permis de douter de la véracité des déclarations de la société [Localité 2] à défaut de justificatifs comptables fiables.
D’ailleurs, les seuls justificatifs comptables sont incomplets, présentent des anomalies (incohérences entre les achats et les ventes sur les taux de TVA), font état d'une absence de réserve (alors même qu'il s'agit d'une obligation légale). Ces justificatifs sont les seuls éléments de nature à prouver la présence des biens déclarés volés. À défaut, nul ne peut avoir la certitude des biens déclarés volés, d'autant lorsque l'on s'intéresse à leur ampleur.
L’assureur relève les incohérences des documents comptables de la société [Localité 2] au moyen des éléments du rapport de l’enquêteur spécialisé mandaté lequel avait sollicité une analyse comptable de la société [Localité 2] auprès d’une société d’expertise comptable tierce. Selon le cabinet d’expertise comptable BEECOUNT : 
« > Les documents comptables sont incomplets, non déposés ou greffe par conséquent des risques de non-conformité et non-intangibilité apparaissent.
> Des données comptables présentent des anomalies à savoir : des incohérences entre les achats et les ventes sur les taux de TVA.
> L'absence de réserve légale est constatée.
> Les soldes des comptes de TVA sont étonnants (dixit).
> Le libellé de compte courant est non-compréhensible.
> Des ratios d'activités sont différents des moyennes du secteur à savoir : taux de marge brute de 10 à 20 points sous la moyenne du secteur. Taux de stockage très supérieur à la moyenne (analyse à affiner avec le journal des achats comptables pour déterminer la rotation théorique des stocks). taux de répartition des encaissements d'espèces/CB de la semaine avant le cambriolage de 1/3 et 2/3 à confirmer par les flux comptables annuels.
Le rédacteur avisait de l'absence d'inscription à l'Ordre des Experts Comptables du cabinet SL COMPTABILITÉ ou IGC PARTNERS. »
Ces éléments contredisent les affirmations de Monsieur [B] suivant lesquelles sa société se porterait à merveille.
Au surplus Monsieur [B] a manifesté une attitude fuyante face aux incohérences relevées à son encontre, et en dépit des demandes explicites qui lui ont été adressées, s'est abstenu de fournir les justificatifs requis. Sa réticence suggère une mauvaise foi manifeste, car en l'absence de toute faute, il aurait naturellement dû se conformer à la demande de transmission des documents requis. L’enquêteur spécialisé relevait que « Après analyses des différents bilans de la SAS [Localité 2], factures et précisions du chiffre d'affaires de la semaine précédente à la survenance du sinistre, de nombreuses anomalies ont été recensées, soulevant des interrogations sur les chiffres avancés, l'état du stock au jour du sinistre, sa bonne gestion comptable, la rentabilité ainsi que sur la légitimité de son expert-comptable IGC PARTNERS. Pour mémoire. cette dernière entreprise présentait encore des retards dans la communication de ses données financières au jour de là rédaction du (…) rapport ».
Au visa de l’article 1353 du code civil, l'existence d'un véritable faisceau d'indices précis, graves et concordants de suspicion de fraude dans le dossier de la société [Localité 2], la rend passible du prononcé d'une déchéance de garantie. L’assureur estime que le faisceau constitué par les faits, propos et comportements décrits, lesquels permettent, faute de prouver une fausse déclaration, de néanmoins la présumer. Il produit au soutien de son développement la jurisprudence des tribunaux de commerce de [Localité 12] et de la Cour d’appel de [Localité 13].
Des présomptions graves, précises et concordantes de fraude peuvent parfaitement être de nature à entraîner la déchéance du droit à obtenir le versement de l'indemnité d'assurance.

La déchéance de garantie est une sanction contractuellement prévue aux dispositions générales (pleinement opposable à la société [Localité 2] qui a, au demeurant, reconnu en avoir pris connaissance en signant les dispositions particulières) : Fausses déclarations
« Le Sociétaire ou l'assuré qui de mauvaise foi, fait de fausses déclarations sur la nature et les circonstances du sinistre, sur le montant des dommages, ne déclare pas l'existence d'autres assu-rances portant sur les mêmes risques, emploie comme justifica-tion des documents inexacts ou use de moyens frauduleux, est entièrement déchu de tout droit à indemnité pour l'ensemble des risques concernés par le sinistre »
En effet, le doute ne saurait profiter à l'assuré, puisqu'il lui « appartient au contraire de rapporter la preuve incontestable des circonstances du dommage ».
En l'espèce, [Localité 3] établit l'existence d'un faisceau d'indices suffisamment graves, précis et concordants permettant de déduire que la société [Localité 2] a sciemment et de mauvaise foi menti sur les circonstances et les conséquences du sinistre ; la société [Localité 2] a cherché à frauder sa Compagnie d'assurance en tentant d'obtenir de sa part le versement d'une indemnité partiellement voire totalement indue.
Par conséquent, la Compagnie [Localité 3] ASSURANCES est parfaitement fondée à opposer la déchéance de garantie à la société [Localité 2].

- à titre infiniment subsidiaire, l’assureur sollicite la stricte application des limites contractuelles :

En effet, les dispositions particulières du contrat souscrit prévoient que l'assuré déclare que les locaux assurés sont munis de moyens de protection et de fermetures suivants :
« PRÉVENTION VOL
Clause 164 : Protections Niveau 1
L'assuré déclare que les locaux assurés ou contenant les biens assurés sont munis des moyens de protection et de fermeture suivants :
- vitrines, impostes, lucarnes : pas d'exigence particulière,
- porte de devanture : au moins 2 systèmes de fermeture ou un seul à deux points d'ancrage (à double entrée si parties vitrées),
- portes secondaires dissociées de la devanture :
Tout type de porte protégée :
- soit par une grille extensible ou à enroulement ou un rideau métallique ;
- soit munie d'au moins 2 systèmes de fermeture ou un seul à deux points d'ancrage (avec si parties vitrées protection par barreaux ou grilles et système de fermeture à double entrée);
- autres ouvertures situées à moins de trois mètres du sol : volets, persiennes, barreaux ou grille ou rideau métallique.
Le cadenas n'est pas assimilé à un système de fermeture.
Les portes coulissantes à fermeture automatique devront comporter un système de blocage placé à l'intérieur des locaux leur permettant d'être maintenues en position fermée. »
En signant de sa main les dispositions particulières, la société [Localité 2] a déclaré que ses portes étaient protégées par un rideau métallique. La société demanderesse réfute cette analyse de l’assureur en considérant qu’il suffit que le risque assuré soit alternativement protégé par un rideau métallique ou par un système à double point d’ancrage ou a deux systèmes de fermeture.

[Localité 3] relève néanmoins que la porte d'entrée du local de stockage de l'alcool ne présente pas deux points d'ancrage et encore moins un rideau métallique. Ce point est corroboré par le PV de la gendarmerie de [Localité 14] du 25 novembre 2023 lequel précise que « l'établissement ne dispose pas de volet de protection anti-intrusion ».
L’assureur précise d’ailleurs que cette clause de prévention inclut tout type de porte et non seulement la porte d'entrée du local commercial.
Conformément à la clause 252 du contrat qui prévoit la « Sanction pour non-conformité des moyens de prévention vol » comme suit : « S'il est constaté au jour du sinistre que le niveau de protection des locaux est inférieur à celui déclaré aux conditions particulières l'indemnité due pour ce sinistre sera réduite de 50% », il y a lieu d’appliquer cette clause à la demanderesse.

L’assureur sollicite également l’application de la franchise contractuelle conformément à sa clause 187 : « En cas de sinistre vol, l'assuré conservera à sa charge une franchise égale à 20 % de l’indemnité avec un minimum de 0.9 fois l'indice. Cette franchise n'est pas applicable en cas de vol par agression ni lorsque les locaux assurés ou contenant les biens assurés sont munis de moyens de protection et de fermeture d'un niveau Supérieur a celui déclaré ».
Il convient de réduire le montant résultant de la condamnation au titre des préjudices résultant du vol de 50 % dont il conviendra de déduire 20 % au titre de la franchise applicable soit 47 330,40 €.
L’assureur indique en outre qu’elle peut arguer de la non-conformité des moyens de prévention vol quand bien même l’expert n’aurait pas conclu en ce sens si elle s’aperçoit postérieurement au passage de l’expert de l’oubli de prise en compte de ce point.

- en tout état de cause, l’assurance [Localité 3] sollicite le rejet des prétentions indemnitaires au motif que l’octroi de dommages et intérêts est subordonné à la preuve d’un préjudice distinct du refus de prise en charge du sinistre. En l’état la société [Localité 2] sollicite 10 000 euros au titre de la résistance abusive sans justifier de la réalité de ce poste de préjudice et de son évaluation pécuniaire.
La défendresse s’oppose également aux demandes formulées au titre de l’article 700 du CPC par la société [Localité 2] et demande la condamnation de la demanderesse au paiement d’une somme de 2 000 euros à ce titre.
Enfin, l’assureur [Localité 3] sollicite le rejet de l’exécution provisoire au motif que la situation de la société [Localité 2] est ignorée et laisse craindre un défaut de restitution des fonds compte tenu de ses difficultés financières. A défaut, il est sollicité la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute réparation ou restitution en cas d’infirmation ou d’annulation de la décision à intervenir.

L'ordonnance de clôture du 27 mai 2025 a fixé la date de plaidoirie au 21 octobre 2025. À cette date, l’affaire était renvoyée d’office à l’audience du 31 mars 2026. A l'audience du 31 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.


MOTIFS ET DÉCISION

I Sur la demande principale en paiement de la société [Localité 2]

Les articles 1103 et 1104 du Code Civil disposent : que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »

L’article 1188 du code civil prévoit que « Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. »

L’article 1189 dispose que « Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier. Lorsque, dans l'intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s'interprètent en fonction de celle-ci. »
L’article 1190 du code civil ajoute que « Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé. »
L’article 1191 dispose que « Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l'emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun. »
L’article 1192 énonce que : « On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. »

L'article L 110-3 du Code de commerce dispose que “à l'égard des commerçants, les actes de commerce se prouvent par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi”.
L'article 1217 du code civil relatif aux contrats synallagmatiques précise que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ».

L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

1) sur le principe du droit à indemnisation

La société demanderesse sollicite l’indemnisation du préjudice résultant d’un vol avec effraction auprès de son assureur en vertu du contrat MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE numéro 03847775S 01 souscrit auprès d’[Localité 3] le 28 avril 2021, et modifié le 1er août 2022 à effet au 28 juillet 2022.

L’assureur a refusé la demande d’indemnisation de son assuré par courrier du 26 mars 2024 indiquant que « les vérifications réalisées ne permettent pas d’apprécier la réalité du préjudice subi » et que « les incohérences relevées sur le déroulé du sinistre et les anomalies comptables recensées à l’occasion de l’étude du dossier empêchent un juste règlement de cette affaire ».


a) sur la réunion des conditions contractuelles

L’assureur refuse sa garantie en raison de l’absence de réunion des conditions de garantie, au motif que son assuré ne démontre pas l’existence d’une effraction. Au soutien de sa position, [Localité 3] se prévaut du rapport d’expertise daté du 22 décembre 2023 diligenté par l’expert qu’il a mandaté « [G] » lequel mentionne notamment que « lors des opérations d’expertise, les serrures étaient remplacées » et qu’il n’a « pas pu constater les traces d’effraction ».
Le rapport d’enquête du détective privé mandaté par [Localité 3] et daté du 18 mars 2024 indique que « les constatations sur place n’ont pas permis de constater de trace d’effraction ou de pesée mécanique sur les ouvrants de (l’) établissement » et que les serrures avaient été « changées par un serrurier ».

Il résulte néanmoins de l’ensemble des pièces produites par la société demanderesse que l’effraction de ses locaux est parfaitement caractérisée et qu’il a été justifié de cet état de fait par l’envoi de photographies à l’assureur rapidement après le sinistre.

En effet, suite au vol commis dans la nuit du 24 au 25 novembre 2023, les gendarmes de la BTA d’[Localité 10] sont intervenus à la requête du gérant, alerté par une notification d’alarme sur son téléphone portable. Les constatations établies par les militaires de la gendarmerie démontrent, sans que le doute ne soit permis, l’existence d’une effraction, au sens pénal du terme, le contrat d’assurance n’en proposant par ailleurs aucune autre définition.

En effet, les militaires constatent que « le barillet de la porte principale est cassé en deux morceaux » et que « la poignée de la porte gauche est manquante, probablement emportée par les auteurs dans leur fuite ». Ils précisent que « les individus ont fracturés la serrure de la porte du bureau/réserve » et que « l’ensemble de la serrure est retrouvée au sol à côté de la porte ». Outre les prélèvements biologiques sur les éléments fracturés et sur la poignée restante, les militaires ont établi une planche photographique lesquelles permettent de constater que la porte d’entrée est dégradée (cliché numéro 2) avec une poignée manquante, et que son barillet est retrouvé que sol (cliché numéro 3). En outre, la porte du bureau est décrite comme dégradée (cliché numéro 12) ce qui ressort sans conteste de la photographie, et la poignée de la porte du bureau est retrouvée à terre.
Les PV d’exploitation des éléments de police technique mentionnent expressément « deux barillets cassés en deux ». Le mode opératoire décrit par les militaires de la gendarmerie développe également que « le ou les auteurs forcent le barillet de la porte d’entrée à l’aide d’un outil non identifié (…) et « forcent ensuite le barillet de la porte du bureau (…). L’exploitation des barillets saisis permet d’identifier l’outil ayant servi à l’effraction comme étant un tournevis plat, sans qu’aucun rapprochement ne puisse être effectué.

L’ensemble de ces éléments permet aisément de limiter la portée des rapports de l’expert mandaté par l’assurance et de l’enquêteur, lesquels n’ont pas constaté d’effraction pour être intervenus après l’intervention d’une part des services d’enquête, lesquels ont bien constaté l’effraction et d’autre part du serrurier, dont il a été expressément vérifié par le rapport d’enquête de l’assureur qu’il a procédé à la réparation des serrures au titre des mesures conservatoires prise par le gérant de la société [Localité 2]. La société ALLO SERRURERIE ASSISTANCE indiquait en effet avoir réparé la porte d’entrée et changé la serrure, le règlement ayant été mis en attente jusqu’au « remboursement de l’assurance », une facture ayant été émise.

Ainsi, il résulte de l’ensemble des éléments porté aux débats que la société [Localité 2] a bien été victime d’un vol avec effraction dont elle a justifié auprès de son assureur, et qui entre dans les garanties de son contrat multirisque souscrit auprès de l’assureur [Localité 3].

b) sur le faisceau d’indices susceptible de corroborer la fausse déclaration, justifiant d’une déchéance de garantie

Subsidiairement, l’assureur [Localité 3] refuse sa garantie au motif d’une suspicion de fausse déclaration. À l’appui de sa position, il se prévaut de :
- l’absence d’effraction ;
- ses doutes sur l’état des pertes ;
- la longueur du chemin emprunté par les voleurs lequel ne serait ni le plus court ni le plus judicieux ;
- la difficulté de dérober 402 bouteilles, du matériel hi-fi et un coffre concomitamment, en termes de logistique et de discrétion
- le refus du gérant de laisser entendre ses salariés par l’enquêteur privé mandaté par l’assurance
- les difficultés financières de la société [Localité 2] au regard d’une part de sa dette auprès des établissements [I], fournisseur de boissons, pour 19 754,37 euros et d’autre part d’une saisie pour environ 50 000 euros de protoxyde d’azote dans le cadre d’une enquête ;
- le caractère incomplet des justificatifs comptables, le fait qu’ils présentent des anomalies, l’absence de réserve, ne permettant pas de matérialiser l’ampleur des biens volés ;


Il résulte des dispositions de l’article 1353 du code civil que s’il incombe à la victime qui réclame à l’assureur l’exécution de son obligation de garantie à raison d’un sinistre d’établir que celui-ci est survenu dans des circonstances de fait conformes aux prévisions de la police, il appartient à l’assureur qui invoque une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion. De même pour prétendre à l’application d’une clause de déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre, il appartient à l’assureur d’établir la mauvaise foi de l’assuré.

En l’espèce, il convient de revenir sur les doutes préalablement listés émis par l’assureur.

L’absence d’effraction alléguée est contestée et ne peut être retenue au regard des éléments de la procédure pénale.
Les doutes de l’assureur s’agissant de l’état des pertes ne peuvent pas plus être retenus. D’une part, l’assureur a fait effectuer de nombreuses vérifications par l’expert et l’enquêteur sur les factures d’alcool, d’autre part, les documents produits par la société demanderesse établissent l’achat d’un important volume d’alcool tenant à la nature de ses activités. Les « doutes » allégés sont de surcroît démenti par les éléments d’enquête, notamment s’agissant de la taille de l’espace de stockage, auquel il était initialement reproché de ne pouvoir contenir une telle quantité de bouteilles d’alcool. En effet, les services de la gendarmerie, alerté par l’enquêteur de l’assurance ont établi un procès verbal suite au retour [Localité 3] Assurance lequel mentionne expressément que « la pièce de stockage est effectivement de très petite taille et une exagération de la qualité d’alcool dérobé a pu intervenir. Cependant après calcul, la pièce pourrait théoriquement contenir jusqu’à 4000 cartons de 6 bouteilles si elle ne contenait aucun mobilier et était remplie jusqu’au plafond », les militaires de la gendarmerie rappelant que « la société [Localité 2] déplore le vol d’environ 400 bouteilles et donc environ 65 à 70 cartons de 6 bouteilles ». Force est de relever que l’assureur n’étaie en rien ses doutes sur l’état des pertes.
Le mode opératoire de l’infraction est également questionné par l’assureur, tant s’agissant du chemin utilisé, que de la difficulté logistique tendant à parvenir au vol concomitant et sans témoin de plusieurs centaines de bouteilles d’alcool, outre le matériel hi-fi et le coffre-fort. Cependant, il convient de rappeler que le vol a été commis au cœur de la nuit de mardi à mercredi dans une zone commerciale dépourvue d’habitants, et alors que l’ensemble des commerces du secteur étaient fermés. Si l’enquête n’ a pas permis de relever la présence d’un véhicule à proximité immédiate des lieux couverts par caméras, force est de relever que l’ensemble de la zone n’était pas équipée de caméra de surveillance et qu’un véhicule a pu se stationner à proximité sans être repéré. Outre le fait que les voleurs ne manquent que rarement d’imagination pour commettre leurs larcins, la logistique relative à l’enlèvement de plusieurs bouteilles d’alcool et de matériel hi-fi, outre un coffre ne semble pas relever d’une particulière difficulté, d’autres objets autrement plus encombrants pouvant être volés, particulièrement dans une zone peu passante la nuit. Ce point de doute de l’assureur ne pourra pas plus être retenu.
S’agissant du refus du gérant de laisser entendre ses salariés par l’enquêteur de l’assurance, il convient de relever que ce refus intervient alors que le sinistre date de novembre 2023, qu’un enquêteur privé est mandaté pour vérification depuis janvier 2024 et que l’assuré n’a obtenu aucune prise en charge, même seulement partielle, à la date tendant à l’entretien avec ses salariés (soit au 7 et 8 février 2024). Le courrier de la société [Localité 2] du 16 février 2024 laisse apparaître un changement d’interlocuteur au sein de la société d’assurance sans que la société n’en ait été informée et sollicite des explications écrites sur le refus de prise en charge. Ainsi, l’opposition du gérant à permettre l’audition de ses salariés par l’enquêteur privé mandaté par son assureur peut se concevoir, sans pour autant établir une suspicion de fraude, et ce d’autant que l’audition des salariés était envisagée par les services d’enquête. Ce point, susceptible d’être retenu au soutien de la position de l’assureur ne peut à lui seul constituer un faisceau d’indice susceptible de corroborer la fausse déclaration.
Les difficultés financières de la société [Localité 2] ne sont en rien établies par l’assureur. S’agissant de la dette auprès de [I], l’ensemble des éléments au dossier y compris les déclarations de ce fournisseur établissent que les factures produites sont authentiques et conforme au volume d’affaire usuel entre la société [Localité 2] et [I]. S’agissant de la saisie de protoxyde d’azote pour un montant en valeur de 50 000 euros, si la réalité de la saisie n’est pas contestable au regard des PV de gendarmerie qui la mentionne, force est de relever que la procédure s’est soldée par un simple rappel à la loi aux termes des indications obtenues par l’enquêteur privé auprès des services de la gendarmerie. Aucune pièce de procédure ne vient conforter l’analyse de l’assureur et les explications du gérant de [Localité 2], sans pouvoir être formellement tenue pour vraies, sont néanmoins plausibles. De surcroît, la procédure remontait à plus de 18 mois à la date du vol. Ces éléments ne permettent donc pas de retenir le critère de difficultés financières au soutien d’une fausse déclaration, d’autant que la société [Localité 2] a mis en œuvre des mesures pour reprendre son activité le plus rapidement possible (rachat du stock de boissons, location de matériel hi-fi, sécurisation des portes fracturées) à ses frais ou en obtenant la mise en attente ou la modification aux fins d’acquisition de certaines factures par ses prestataires (serrurier et matériel hi-fi).
Enfin, s’agissant de la comptabilité de la société [Localité 2], il résulte du rapport d’enquête privé qu’il a été nécessaire de mandater un cabinet d’expertise comptable pour analyser la situation comptable de [Localité 15] [Localité 9]. Aucun des éléments relevé ne permet de douter de la matérialité du vol commis et il a été remédié à la question de la domiciliation et de l’affiliation du cabinet d’expertise comptable. L’absence de réserve constatée n’a aucune incidence sur les stocks déclarés volés par plus que le libellé du compte courant.

Il résulte de ce qui précède que loin d’établir un faisceau d’indice susceptible de corroborer l’existence d’une éventuelle fausse déclaration, l’assureur se borne à développer des allégations dépourvues de tout fondement ou commencement de preuve. Outre que l’assureur tend à inverser la charge de la preuve en matière d’exclusion de garantie, il s’appuie exclusivement sur des présomptions et doutes, fondés sur le rapport d’enquête de l’enquêteur privé mandaté par lui.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’assureur [Localité 3] doit sa garantie à son assuré [Localité 2] conformément aux dispositions des conditions du contrat multirisque professionnelle signé entre eux, dans la mesure où les conditions contractuelles sont réunies, en ce que le vol avec effraction est établi et alors que l’assureur se montre dans l’incapacité de démontrer l’existence d’un faisceau d’indices susceptible de corroborer une éventuelle fausse déclaration que rien n’établit ni ne prouve.


2) sur le montant de l’indemnisation

La société [Localité 2] sollicite son indemnisation résultant du préjudice subi du fait du vol avec effraction à hauteur de 118 326 euros TTC.
Elle ventile comme suit ce préjudice :

- stock de boissons alcoolisées volé : 51 273 euros HT soit 61 527,60 euros TTC
- location en attente de transfert de propriété de matériel hi fi : 52 560 euros TTC
- travaux de sécurisation des portes : 2 064 et 2 174,40 euros TTC

Ce préjudice est contesté par l’assureur, tant s’agissant du stock que du coût exorbitant du matériel hi-fi.

a) sur le montant du préjudice

Sur le stock de boisson volé

Il convient de relever que dès le dépôt de plainte, le gérant de [Localité 2] mentionne le vol de nombreuses bouteilles d’alcool qu’il dénomme et décompte précisément, avec leur prix d’achat HT. Il évalue alors son préjudice à 18 250 euros.
Par son complément de plainte du 1er décembre 2023, il évalue son préjudice pour les boissons dérobées à 41 515 euros au regard de l’attestation établie par son comptable selon la méthode FIFO (attestation du 21 novembre 2023).
Dans le cadre de ce complément de plainte il explique également avoir reconstitué son stock en effectuant des achats auprès de METRO et [I].
Il produit des factures antérieures et postérieures au vol justifiant d’achat auprès de METRO et [I] pour corroborer son préjudice.
En outre son expert comptable établit une attestation évaluant l’inventaire boisson à la somme de 41515 euros HT. L’expert comptable atteste ainsi de la valorisation du stock de boissons de [Localité 2] la veille du sinistre indiquant qu’à défaut d’inventaire permanent la méthode FIFO a été utilisée en comparant les éléments comptabilisés du 1er janvier au 22 octobre 2023 à partir de l’inventaire réel arrêté au 331 décembre 2022. La société demanderesse établit avoir fourni cette attestation à son assureur par e mail du 22 novembre 2023 et justifie de ses comptes annuels pour 2022. Elle justifie en outre de ses achats d’alcool entre le 1er janvier 2023 et le 24 octobre 2023 pour un montant total de 158 116,53 euros et produit les factures correspondantes. 
L’expert comptable a également recalculé le stock final théorique en tenant compte du coefficient multiplicateur des achats consommés et revendus alcoolisés, aboutissant en définitive à un stock final théorique de 51 273 euros HT (pièce numéro 14 non datée).

Le tribunal entend adopter la méthode retenue par l'expert-comptable de la demanderesse qui a déterminé le stock final théorique d'alcool au 24 octobre 2023 (jour du larcin) sur la base de la méthode « FIFO » (First In First Out) comme suit :
- calcul du taux de marge correspondant au ratio entre les achats d'alcool et le chiffre d'affaires réalisé sur les ventes d'alcool, (= « le coefficient multiplicateur des achats consommés ou revendus alcoolisés ») grâce aux derniers comptes annuels de référence clos au 31 décembre 2022 : l’expert distingue au titre de la « Production vendue » les « RECETTES 20% » (les boissons softs, non concernées par le vol, donc exclues du préjudice et donc du présent calcul, correspondant aux « RECETTES 10% » puisque le taux de TVA applicables sur les boissons alcoolisées n'est pas le même) à hauteur de 694 755 € que l'expert-comptable a arrondi à 694 000 € dans ses calculs. Par ailleurs il retient au sein des « Achats de marchandises » les « Achats de marchandise 20% » pour 240 941 € correspondant aux achats d’alcool.
Le taux de marge ou coefficient multiplicateur est donc de : 240 941 / 694 000 = 35%.
- application de la méthode FIFO en l'absence d'inventaire permanent, par retraitement de la comptabilité 2023 pour ne laisser apparaître que les achats et reventes (recettes) d'alcool y compris dans le stock initial (« SI ») du janvier au 24 octobre 2023, date du 1er sinistre.
Au bilan clos au 31 décembre 2022, le poste « Stocks de marchandises » était évalué 46 515 €, poste a été réduit à 45 272 € seulement pour exclure les boissons softs non concernées par le vol.
À cette somme, s’ajoutent les seuls achats d'alcool sur la période de 2023 susvisées soit 158 116 € HT.
Le stock total de boissons alcoolisées sur la période considérée peut ainsi être évalué à : 45 272 € + 158 116 € = 203 388 euros.
Sur cette période considérée en 2023, les achats consommés se sont élevés à 434 614 €, somme sur laquelle il convient d'appliquer le coefficient multiplicateur déterminé ci-dessus (35%) pour traduire ces recettes (434 614 €) en volume de stock correspondant.
Pour aboutir à une recette de 434 614 euros, le stock consommé en valeur correspond à 434 614 € x 35% = 152 115 euros.
Ainsi sur un stock initial d'une valeur de 203 388 €, 152 115 € ont été consommés à la date du sinistre (24 octobre 2023) de sorte que le stock final théorique selon la méthode reconnue employée est de 203 388 € – 152 115 € = 51 273 euros HT, correspondant à 61 527,60 euros TTC.

Cette méthode de calcul n’a pas été contestée par la société d’assurance défenderesse qui s’est contentée d’alléguer « douter de la sincérité de l’état des pertes » excipant du vol de « trop nombreuses bouteilles d’alcool », de l’envergure du vol ou encore du caractère malvenu de la démonstration de la demanderesse qui maladroitement indique qu’elle aurait pu solliciter l’indemnisation de volumes plus important, sans apporter le moindre élément probatoire permettant de contester l’évaluation comptable ainsi développée.


Sur la location de matériel hi-fi

Dès le dépôt de plainte, le gérant évalue la valeur du matériel dérobé à la somme de 10 400 euros en mentionnant la table de mixage et deux platines, la box fibre et un Ipad.

La société [Localité 2] explicite que pour poursuivre son activité et dans l’urgence elle a opté pour la location de matériel hi-fi, initialement pour un mois, indiquant qu’elle avait pensé que son assureur l’indemniserait rapidement ou lui verserait à tout le moins une avance.
Elle explique que le coût de la location s’élevait à 791 euros HT par jour. Elle précise également que le fournisseur du matériel hi-fi s’est engagé à lui transférer la propriété du matériel loué une fois le litige soldé, dans la mesure où le coût de la location dépasse le prix de l’acquisition.
Le fournisseur FSP adresse ainsi un e mail du 16 janvier 2024 selon lequel « « Le prix de la location a été fait en urgence suite au cambriolage et à la demande de Mr [B] du matériel complet pour l'exploitation de son affaire, le client skybar étant un client régulier et à jour sur ses factures je n'ai pas exigé de paiement d'avance sur la location en attendant le règlement de la facture. Alors j'ai établi un contrat de location, n'ayant toujours pas eu de règlement de leur part j'ai exigé un chèque de caution que vous trouverez en copie ci-joint. 
Au mois de décembre, ma société étant en congé, j'ai créé la facture ce mois-ci ou j'ai fait une remise exceptionnelle dû à la longue durée de la location et du montant.
Nous avons conclu un accord commun avec la société Skybar qu'à la fin de la location, la société skybar serait propriétaire de l'ensemble du matériel loué.
Je certifie à ce jour n'avoir reçu aucun paiement mis à part le chèque de caution non encaissé et je reste à votre disposition pour toute information complémentaire. »
Ainsi le coût de la « location » se limiterait à la somme de 52 560 euros, correspondant aux frais de location pour novembre et décembre 2023.

En défense, l’assureur ne prend pas même position sur ce point. D’ailleurs le rapport de l’enquêteur de l’assurance sur la location de matériel Hi fi auprès de FSP indique que l’authenticité de la facture a été confirmée par le gérant de FSP, M. [T], lequel a produit le contrat de location et la copie d’un chèque de [Localité 2]. Les factures relatives au matériel informatiques étaient également conformes et n’avaient pas fait l'objet d’un remboursement ou retour d’article.

Si le coût d’achat du matériel hi-fi est ignoré, force est de relever que les frais mis en compte à ce titre sont justifiés aux termes même du rapport de l’enquêteur privé.

Sur les travaux de sécurisation des portes

Ce poste de préjudice n’est pas contestable au regard des constatations des services d’enquête et de la facture établies par ALLO SERRURERIE ASSISTANCE pour 2 064 euros TTC (mentionnant une intervention de nuit à la date du 24 octobre 2023) et du devis ALU BADRE pour un montant de 1 812 euros HT (correspondant à 2 174,4 euros TTC). Quand bien même les factures et travaux auraient été mis en attente en vue de l’obtention préalable de l’indemnité de l’assureur, les premiers travaux de sécurisation ont été effectués, comme le mentionnent d’ailleurs tant l’expert mandaté par l’assurance que son enquêteur spécialisé qui relève que les serrures ont été changées.

L’assureur ne prend pas position sur ce point et force est de relever que même les mesures de sécurisation immédiate du bâtiment (changement de serrure) n’ont fait l’objet d’aucune prise en charge. D’ailleurs, l’enquêteur privé finissait par contacter le gérant de ALLO SERRURERIE ASSISTANCE, M. [R] lequel confirmait son intervention pour réparer une porte d’entrée, précisant que la facture n’avait pas été réglée dans l’attente de la prise en charge de l'assureur, avec son accord. Un chèque avait néanmoins été émis par la société [Localité 2] au bénéfice de la société de serrurerie.


Force est de relever qu’en dépit des allégations de l’assureur selon lequel son assuré aurait mis en compte des sommes « exorbitantes » aucun élément probatoire n’est apporté par [Localité 3] au soutien de cette thèse. A l’inverse, nombre des vérifications effectuées se sont soldées par la justification des sommes mises en compte, lesquelles, si elles n’ont pas forcément été décaissées par la société [Localité 2] qui a obtenu la mise en attente de ses factures dans l’attente de l’indemnisation de son assureur- ont néanmoins fait l’objet de contrat et de chèques dans cette attente de la part de [Localité 2]. Il résulte de ces éléments que les montants sollicités au titre de son préjudice par [Localité 2] apparaissent justifiés.


b) sur l’application des clauses contractuelles limitant l’indemnisation

A titre infiniment subsidiaire, l’assureur sollicite d’une part l’application d’une clause contractuelle limitant de 50 % le montant de l’indemnisation de son assuré outre 20 % au titre de la franchise applicable, exposant que le montant de condamnation ne saurait excéder 47 330,40 euros de ce fait.
Elle indique que la société demanderesse prétendait que ses portes étaient protégées par un rideau métallique et également que la porte du local de stockage ne présentait pas deux points d’ancrage ou un rideau métallique à l’inverse de ce que le contrat exigeait.

- la clause relative à la prévention volontaire

La clause relative à la prévention du vol est rédigée comme suit :
« PRÉVENTION VOL
Clause 164 : Protections Niveau 1
L'assuré déclare que les locaux assurés ou contenant les biens assurés sont munis des moyens de protection et de fermeture suivants
- vitrines, impostes, lucarnes : pas d'exigence particulière,
- porte de devanture : au moins 2 systèmes de fermeture ou un seul à deux points d'ancrage (à double entrée si parties vitrées),
- portes secondaires dissociées de la devanture :
Tout type de porte protégée :
- soit par une grille extensible ou à enroulement ou un rideau métallique ;
- soit munie d'au moins 2 systèmes de fermeture ou un seul à deux points d'ancrage (avec si parties vitrées protection par barreaux ou grilles et système de fermeture à double entrée);
- autres ouvertures situées à moins de trois mètres du sol : volets, persiennes, barreaux ou grille ou rideau métallique.
Le cadenas n'est pas assimilé à un système de fermeture.
Les portes coulissantes à fermeture automatique devront comporter un système de blocage placé à l'intérieur des locaux leur permettant d'être maintenues en position fermée. »

Force est de constater que cette clause est particulièrement peu lisible. En effet si la question de la porte principale apparaît relativement claire (porte de devanture : nécessité de au moins deux systèmes de fermeture ou un seul à deux points d’ancrage…), tel n’est pas le cas des portes secondaires dissociées de la devanture.
S’agissant de la porte principale contrairement aux écritures de l’assureur, aucun rideau métallique n’est exigé, une alternative par un système de fermeture à deux points d’ancrage résultant explicitement de la clause. L’expert de l’assureur n’a d’ailleurs relevé aucune non-conformité sur ce point dans le cadre de son rapport.
S’agissant de la porte du local de stockage, en premier lieu, rien n’indique que les « portes secondaires » puissent être des portes « intérieures », une lecture de la clause permettant d’envisager que les portes secondaires consistent en réalité dans les autres points d’accès menant de l’extérieur vers l’intérieur du bâtiment (entrée du personnel ou des fournisseurs, éventuel garage, sortie de secours ou accès vers une terrasse permettant de fumer…).
En second lieu, à considérer même que la porte du local contenant le coffre et les boissons alcoolisées puisse consister en une « porte secondaire dissociée de la devanture » la clause mentionne un double point qui se poursuit à la ligne suivant par « tout type de porte protégée : - soit par une grille extensible ou à enroulement ou un rideau métallique ;
- soit munie d'au moins 2 systèmes de fermeture ou un seul à deux points d'ancrage (avec si parties vitrées protection par barreaux ou grilles et système de fermeture à double entrée); » .
D’une part, finir la première ligne par un double point sans texte à la suite est peu clair ; d’autre part la notion de « tout type de porte protégée » n’est pas explicitée, alors même qu’il semble inconcevable de prévoir que chacune des portes à l’intérieur de la discothèque nécessite ce type de fermeture (la porte menant aux toilettes ? À l’éventuelle salle du personnel ?…).

L’ensemble des ces éléments établit que la clause dont l’assureur demande application est peu claire. Aucune commune intention des parties ne peut être décelée et dans le cadre d’un contrat d’adhésion, la clause qui manque de clarté doit être interprétée contre celui qui l’a proposé. En l’espèce, le contrat d’assurance est un contrat d’adhésion proposé par l’assureur, et cette clause devra être interprétée en sa défaveur, compte tenu de son manque de clarté.
Il n’y a donc pas lieu de vérifier s’il y a lieu ou non au cas d’espèce d’appliquer les dispositions tendant à réduire de 50 % l’indemnisation due pour le sinistre





- la franchise contractuellement prévue

La clause 187 intitulée « franchise vol » est rédigée comme suit : « En cas de sinistre vol l'assuré conservera à sa charge une franchise égale à 20 % de l’indemnité avec un minimum de 0.9 fois l'indice. Cette franchise n'est pas applicable en cas de vol par agression ni lorsque les locaux assurés ou contenant les biens assurés sont munis de moyens de protection et de fermeture d'un niveau Supérieur a celui déclaré. »

En l’espèce, aucun vol par agression n’est démontré par la société [Localité 2], qui d’ailleurs ne prend pas position sur l’application de la franchise.
De même la société [Localité 2] n’allègue pas d’une protection ou de système de fermeture d’un niveau supérieur à celui déclaré.
Il en résulte qu’il y a lieu à application de la franchise contractuelle de 20 % contractuellement prévue et acceptée .

Au regard de ce qui précède, il y a lieu de fixer le préjudice subi par la société [Localité 2] du fait du vol avec effraction commis au cours de la nuit du 24 au 25 octobre 2023 à la somme totale de 118 326 euros TTC (décomposés comme suit 61 527,60 (stock de boisson dérobé) + 52 560 (location-achat du matériel hi-fi) + 2064 (réparation de la porte de nuit) + 2174,4 (devis porte))
Par application de la franchise contractuelle de 20 %, son assureur [Localité 3] sera condamné à lui verser la som
me de 94 660,80 euros (118 326 – 23 665,20 euros, lesquels représentent 20 % de la somme de 118 326 euros), somme qui sera assortie des intérêtsau taux légal à compter de la signification de l’assignation

II Sur la demande accessoire en dommage et intérêts pour résistance abusive

La société [Localité 2] sollicite une indemnisation de 10 000 euros au titre de la résistance abusive de son assureur, indiquant que le refus d’indemnisation était abusif et préjudiciable, précisant avoir dû elle-même reconstituer son stock et sécuriser en urgence les lieux.

Il résulte des écritures des parties et pièces produites que le litige est intervenu dans la nuit du 24 au 25 octobre 2023 et que la déclaration des faits à l’assureur a été effectuée rapidement et dans les délais (e mails avec photos et copie de la plainte dès le 25 octobre à 12h11, e mail adressant la première évaluation de l’expert comptable le 22 novembre 2023 à 13 heures 12). L’expertise sollicitée par l’assureur a été réalisée dans des délais relativement rapide (rapport du 22 décembre 2023 après une visite des lieux le 21 novembre 2023, soit près d’un moins après le sinistre) et l’assurance a ensuite choisit de mandater un enquêteur privé, lequel a rendu son rapport le 18 mars 2024.

En dépit des demandes répétées de prise en charge du sinistre et notamment par courrier de mise en demeure du 16 février 2024, la réponse de l’assureur intervenait seulement le 26 mars 2024 (après réception du rapport de son enquêteur) et était particulièrement peu motivée : l'assureur se borne à indiquer que « les vérifications réalisées dans cette affaire ne permettent pas d’apprécier la réalité du préjudice subi » et que « les incohérences relevées sur le déroulé du sinistre et les anomalies comptables recensées à l’occasion de l’étude du dossier empêchent un juste règlement de cette affaire ».
A cette date, l’absence de réunion des conditions de garantie n’est pas évoqué. En outre, les termes justifiant le refus d’indemnisation sont flous et peu étayés, comme d’ailleurs le rapport de l’enquêteur privé, qui tend à mettre en exergue la procédure relative au protoxyde d’azote, le fait qu’un salarié d’une société avoisinante n’ait pas été avisé de ces faits de vol alors qu’il connaît des salariés du [Localité 2] et le monde de la nuit ou encore, le fait que la comptabilité de la société présente des anomalies (sans lien réel avec le sinistre ou son évaluation). Le rapport d’enquête pointe également le refus catégorique de M. [B] pour que ses employés soient rencontrés, sa « pression constante » en direction de la compagnie et de l’enquêteur d’assurance. Les termes même du rapport d’enquête privé sont largement infirmés par les procès-verbaux de la gendarmerie, notamment s'agissant de l’effraction qui apparaît incontestable.

En réalité, les photos produites dès le début de la procédure attestent de la réalité de l’effraction, désormais combattue par l’assureur avec une certaine mauvaise foi. Il en va de même des explications tendant au renversement des principes énoncés par 1353 du code civil, l’assureur s’étant prévalu d’un faisceau d’indices permettant de présumer selon lui la fausse déclaration de son assuré. Cependant, hormis ses doutes et l’éventuelle mauvaise réputation dans laquelle il tient son assuré, il n’apporte pas le moindre commencement de preuve tangible à ses accusations, lesquelles tendent à confiner à la mauvaise foi (quelle part de responsabilité peut avoir l’assuré dans le choix du chemin choisi par le ou les auteurs du vol ? En quoi le vol de centaines de bouteilles d’alcool, de matériel HI-FI et d’un coffre serait il « matériellement très DIFFICILE » (sic) au regard des procédures pénales habituellement jugées en ces matières ? Comment l’assureur (et son expert) ont il pu méconnaître le caractère relativement isolé et sans voisin de la zone considérée ? Face à un assureur qui refuse d’indemniser son assuré comment s’étonner de « l’attitude fuyante » relevée à l’encontre du gérant ? La simple analyse par l’assureur de certaines de ces clauses contractuelles établit d’ailleurs sa mauvaise foi : ainsi la mention selon laquelle « en signant de sa main les dispositions particulières, la société [Localité 2] a déclaré que ses portes étaient protégées par un rideau métallique » constitue une contre-vérité.

La mauvaise foi de l’assureur, lequel a refusé toute prise en charge à son assuré pendant plusieurs mois, alors que ses cotisations lui étaient régulièrement réglées, et conduisant son assuré à la présente action en justice, caractérise la résistance abusive. Pour évaluer le préjudice, il y a lieu de relever que la société [Localité 2] a dû sans le soutien de son assureur permettre la poursuite de son activité, y compris en négociant des délais de paiement ou des clauses particulières avec certains de ses fournisseur.
Ces éléments justifient l’allocation d’une somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive.

Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire

La défendresse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance et au paiement au bénéfice de la demanderesse de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Contrairement à ce que sollicite la défendresse, il n’y a pas lieu de retarder encore l’indemnisation, due depuis plusieurs années à la société demanderesse. La constitution d’une garantie réelle ou personnelle ne se justifie pas non plus, la société [Localité 2] ayant indiqué que certaines factures étaient en attente auprès de ses fournisseurs depuis quelques jours après le sinistre (tel est ainsi le cas du matériel HI-FI ou de la facture de serrurerie).

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe, et en premier ressort :

JUGE recevable l’action de la société [Localité 2] à l'encontre de la société [Localité 3] ASSURANCES et DIT que les conditions de la garantie sont réunies ;

DÉBOUTE la société [Localité 3] ASSURANCES de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions à l’exception de sa demande tendant à l’application de la franchise contractuelle ;

La déboute notamment de sa demande tendant à considérer les conditions de la garantie non réunies, de sa demande tendant à appliquer une clause contractuelle de déchéance, et de sa demande tendant à appliquer une clause contractuelle limitant de 50 % l’indemnisation susceptible d’être versée à son cocontractant ;

Fait droit à la demande de la société [Localité 3] ASSURANCES tendant à voir appliquer la franchise contractuelle de 20 % sur l’indemnisation due ;

En conséquence,

CONDAMNE de la société [Localité 3] ASSURANCES à payer à la société [Localité 2] la somme de 94 660,80 TTC en indemnisation du préjudice subi consécutivement au vol avec effraction, et déduction faite de la franchise contractuelle de 20 %, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation.

ORDONNE la capitalisation des intérêts.

CONDAMNE la société [Localité 3] ASSURANCES à payer à la société [Localité 2] la somme de 5 000 € en indemnisation du préjudice subi consécutivement à la résistance abusive

CONDAMNE la société [Localité 3] ASSURANCES aux entiers frais et dépens.

CONDAMNE la société [Localité 3] ASSURANCES à payer à la société [Localité 2] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal. 

Le greffier le président

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Mise à jour de la source le 2026-06-02T20:52:30.509Z.