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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Annecy, JCP, 16 juillet 2026, n° 24/01017

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Par deux contrats du 7 juillet 2022, M. [A] [T] a donné en location à la SAS CGM un gîte situé [Adresse 3], pour une première période du 8 au 15 juillet 2022, et pour une seconde du 13 août au 1er octobre 2022. Une somme de 900 euros a été réglée le 8 juillet 2022 au titre du loyer pour la première période.

Par courrier du 28 juillet 2022, la SAS CGM a annulé seconde la réservation du gîte. Un virement de 5 600 euros a néanmoins été effectué au profit du bailleur le 14 août 2022, correspondant au montant du loyer pour la seconde période.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 septembre 2022, la SAS CGM a mis en demeure M. [A] [T] de lui rembourser la somme de 5 600 euros sous 8 jours, la location ayant été annulée.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2024, la SAS CGM a fait assigner M. [A] [T] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de le voir condamner à lui restituer la somme de 5 600 euros.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2024 et renvoyée à plusieurs reprises pour échanges contradictoires de conclusions et pièces entre les parties, pur être retenue à l’audience du 10 septembre 2025.

Par jugement du 17 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection d’[Localité 3] a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 17 décembre 2025, afin que les parties s’expliquent sur sa compétence.

L’affaire a été retenue à l’audience du 20 mai 2026, au cours de laquelle les parties sont chacune représentées par leur conseil respectif qui déposent leur dossier.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.



PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions n°3, la SAS CGM demande au juge, sur le fondement des articles 1188, 1190 et 1193 du code civil, L.110-3 du code de commerce, L.324-2 du code de tourisme et L.125-5 du code de l’environnement, de :

se déclarer compétent pour connaître de la présente action,
à titre principal,
condamner M. [A] [T] à lui payer la somme de 5 600 euros en principal, en restitution du loyer versé pour le bail du 7 juillet 2022, et outre intérêts au taux légal à courir depuis le 20 septembre 2022,débouter M. [A] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
prononcer la nullité du contrat de location du 7 juillet 2022 couvrant la période du 13 août au 1er octobre 2022,condamner M. [A] [T] à lui payer la somme de 5 600 euros en restitution des loyers versés d’avance par cette dernière, outre intérêts au taux légal à courir à compter de la décision à intervenir,
en tout état de cause,
condamner M. [A] [T] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [A] [T] aux entiers dépens de l’instance.



A titre liminaire, la SAS CGM soutient, au visa de l’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, que le juge des contentieux de la protection est bien compétent, puisque le litige concerne un contrat portant sur l’occupation d’un logement dont il est l’objet, la cause ou l’occasion.

Sur le fond, elle affirme que l’annulation de la réservation constitue une résiliation du contrat, qu’elle pouvait légitimement faire au regard de la clause n°9 mentionnant « Attention retour engagement sous HUITAINE SOUS PEINE DE NULLITE » qui lui permettait de se rétracter jusqu’à 8 jours avant le début du contrat de bail. Elle ajoute que, si la clause prête à confusion dans son interprétation, elle doit être interprétée en sa faveur, puisqu’il s’agit d’un contrat d’adhésion. Elle ajoute M. [A] [T] est mal fondé à contester la résiliation du contrat, dès lors qu’il n’a émis aucune protestation, de sorte que la résiliation s’analyse en réalité comme une révocation par consentement mutuel.

A titre subsidiaire, elle prétend que le contrat de bail est nul puisque M. [A] [T] ne lui a pas remis les documents exigés dans le cadre de la location d’un meublé de tourisme.

*

Dans ses conclusions n°2, M. [A] [T] demande au juge de  :

débouter la SAS CGM de l’ensemble de ses demandes,condamner la SAS CGM à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la même aux entiers dépens.
M. [A] [T] explique que la clause n°9 du contrat dont se prévaut le demandeur ne donne pas lieu à interprétation, puisqu’elle signifie clairement que les parties doivent signer le contrat sous 8 jours, à défaut de quoi l’accord serait annulé. Il soutient que le contrat n’est pas un contrat d’adhésion, puisque des mentions ont pu être rajoutées manuscritement dessus, faisant valoir que la société locataire ayant payé le loyer, elle a nécessairement accepté le contrat tel qu’il a été signé.

Concernant la qualification du contrat, M. [A] [T] estime qu’il ne s’agit nullement d’un contrat de location saisonnier mais d’une location à titre professionnel, étant donné que la SAS CGM a conclu le contrat afin d’y héberger ses salariés, le temps d’un chantier. En outre, il indique que l’absence de transmission des documents faisant état des risques du logement n’a causé aucun grief à la locataire, d’autant plus qu’elle connaissait déjà les lieux en raison de sa location précédente.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Sur la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection

Selon les dispositions de l'article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.

En l’espèce, il est constant que la SAS CGM a souscrit le bail pour y loger ses salariés le temps d’un chantier, de sorte que le contrat avait effectivement pour objet l’occupation d’un logement à usage d’habitation, peu importe la durée de la location.

Dès lors, le juge des contentieux de la protection est compétent.





Sur la demande en restitution des loyers

Selon les dispositions de l'article 1193 du code civil, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.

L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

En l’espèce, il est constant que la SAS CGM a informé M. [A] [T] par courrier du 28 juillet 2022 qu’elle annulait la réservation faite pour la location du 13 août au 1er octobre 2022. Elle a pourtant procédé le 8 août 2022 au paiement de la totalité du montant du loyer prévu au contrat, faisant valoir une erreur de comptabilité.

La SAS CGM affirme qu’elle pouvait valablement résilier unilatéralement le contrat en présence d’une clause résolutoire, et qu’au surplus, l’acceptation tacite par M. [A] [T] de l’annulation de la réservation pouvait s’analyser comme une révocation par consentement mutuel.

Concernant l’existence d’une clause résolutoire

L’article 1188 du code civil prévoit que le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. 

l’article 1190 du même code, précise que, dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.

En l’espèce, les parties sont en désaccord concernant l’interprétation de la clause n°9 du contrat, 
libellée comme suit : « Attention retour engagement sous HUITAINE SOUS PEINE DE NULLITE », la SAS CGM se prévalant d’une clause de rétractation lui permettant de mettre fin au contrat jusqu’à 8 jours avant le début de la période de location, quand M. [A] [T] affirme qu’elle prévoit l’absence de conclusion du contrat à défaut du retour du locataire dans les 8 jours. 

Sans qu’il soit besoin de procéder à une exégèse, et au regard de la mention présente en bas du contrat qui indique « EXEMPLAIRE A NOUS RETOURNER MERCI », il est explicite que ladite clause signifie que le contrat de bail doit être retourné signé au bailleur dans les 8 jours de sa réception, à défaut de quoi la proposition est annulée. Il n’existe pas d’ambiguïté quant à son interprétation.

Dans ses écrits, la SAS CGM déforme la clause litigieuse, en la formulant ainsi : « retour sur engagement ». Cette modification altère le sens de cette stipulation, qui ne prévoit pas de rétractation. Par ailleurs, la terminologie « sous huitaine » suppose l’écoulement d’un délai pour l’avenir, ayant comme point de départ l’accord des parties, et ne saurait s’interpréter comme étant un délai de 8 jours s’écoulant de manière rétroactive à partir du début de la période de location. 

En conséquence, aucune stipulation du contrat de bail litigieux ne permet la rétractation unilatérale d’une des parties, en l’absence de clause résolutoire.

Concernant l’existence d’un accord mutuel de révoquer le contrat

La SAS CGM ne peut valablement se prévaloir des dispositions de l’article L110-3 du code de commerce comme elle le fait dès lors qu’elle ne démontre par aucun élément la qualité de commerçant de M. [A] [T], ni la fréquence et la durée des périodes pendant lesquelles il propose sont gîte à la location.



Néanmoins, quelle que soit la qualité des parties au contrat, il est de jurisprudence constante que la volonté des parties qui participe à la formation du contrat permet également à celles-ci de défaire ensemble ce qu’elles ont convenu, l’article 1193 du code civil précité prévoyant expressément la révocation par consentement mutuel.

La jurisprudence retient encore que la révocation du contrat par consentement mutuel peut être tacite et résulter des circonstances de fait souverainement appréciées par les juges du fond, étant rappelé qu’elle se déduit alors d’un comportement non équivoque des parties révélant leur volonté commune d’abandonner le contrat, dont la preuve peut être rapportée par tout moyen.

En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que suite au courrier de la SAS CGM du 28 juillet 2022 informant M. [A] [T] de l’annulation de la réservation, ce dernier n’a manifesté aucune réaction, les allégations d’une contestation par téléphone n’étant démontrées par aucun élément. Par ailleurs, bien qu’ayant annulé la location, la SAS CGM a procédé au paiement du montant total du loyer, soit 5 600 euros, le 24 août 2022, soit postérieurement à son courrier d’annulation, mais même après la date de début de contrat prévue le 13 août. Le bailleur a délivré une quittance à ce titre.

La SAS CGM ne démontre pas que ce paiement résultait d’une erreur, laquelle est seulement évoquée dans son courrier de réclamation du 20 septembre 2022 alors même qu’une erreur comptable d’un tel montant aurait san nul doute entrainé une réclamation rapide. 

Ainsi, au regard de ces circonstances, il ne saurait être considéré qu’une acceptation tacite de la révocation du contrat est intervenue, dès lors que les parties ont continué à être en contact, l’une en payant le prix, l’autre en délivrant une quittance. Si M. [A] [T] pouvait difficilement s’opposer à l’annulation de la location, il y a lieu de considérer que les parties se sont au contraire entendues sur les effets de cette annulation.

Dès lors, il ne saurait être fait droit à la demande de la SAS CGM sur ce fondement.


Sur la demande subsidiaire au titre de la nullité du contrat

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie d’apporter la preuve des faits nécessaire au succès de sa prétention.

L’article L.324-1-1 du code du tourisme régit les meublés de tourisme, qui incluent les villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Il ressort de l’article L.125-5 du code de l’environnement dispose que le bailleur doit informer le locataire des risques affectant le bien loué, s’il est situé dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques, par un plan de prévention des risques miniers ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, dans des zones de sismicité ou dans des zones à potentiel radon définies par voie réglementaire ou dans une zone susceptible d'être atteinte par le recul du trait de côte définie en application des articles L. 121-22-2, L. 121-22-3, L. 121-22-6 et L. 121-22-7 du code de l'urbanisme ou assujettis à des obligations de débroussaillement et de maintien en l'état débroussaillé résultant du titre III du livre Ier du code forestier.

Au soutien de sa demande, la SAS CGM verse aux débats un arrêté préfectoral de 2008 portant approbation du plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de [Localité 4].

Cet arrêté a été publié 8 ans avant la fusion des communes de [Localité 4] et [Localité 5], il ne concerne donc que l’état des risques de [Localité 4]. Il n’est pas démontré que la commune de [Localité 5] se situait, au jour de la conclusion du bail, dans une zone visée par l’article L.125-5 du code de l’environnement.

Dès lors, faute de preuve en ce sens, M. [A] [T] n’avait pas d’obligation de transmettre un état des risques au locataire.

Par ailleurs, la SAS CGM soutient que le bail peut être annulé car M. [A] [T] ne lui a pas fourni de descriptif des lieux détaillés.

En l’espèce, la SAS CGM a occupé le gîte litigieux à l’occasion d’un premier bail, du 8 au 15 juillet 2022. Elle a donc pu constater l’état dans lequel se trouvait le bien ainsi que les équipements dont il était équipé. La remise d’un descriptif des lieux pour l’exécution du second bail n’était donc pas indispensable en l’espèce.

De plus, la SAS CGM ne sollicite l’annulation que du second bail, alors qu’il apparaît que le premier bail a été exécuté dans les mêmes circonstances à peine quelques semaines avant la prise d’effet du second. Aucune plainte, ni réclamation visant à obtenir la fourniture de l’état des risques, ni de l’état descriptif des lieux, n’est relatée. Plus encore, dans le courrier du 28 juillet 2022, par lequel la SAS CGM a entendu annuler le second bail, elle ne fait aucunement mention d’un manquement du bailleur à une de ses obligations.

Par conséquent, la demande de nullité du bail est manifestement dilatoire et la SAS CGM en sera donc déboutée.


Sur les frais du procès

La SAS CGM succombant au principal sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. 

Il parait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais engagés dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. La SAS CGM sera donc condamnée à payer à M. [A] [T] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, 

SE DÉCLARE compétent pour juger le présent litige,

DÉBOUTE la SAS CGM de sa demande principale de restitution des loyers, en l’absence de résiliation régulière du contrat de bail,

DÉBOUTE la SAS CGM de sa demande subsidiaire au titre de l’annulation du contrat de bail,

CONDAMNE la SAS CGM aux dépens de l’instance,

CONDAMNE la SAS CGM à payer à M. [A] [T] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente


Cyrielle ROCHEL Hélène SOULAS
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/00225

Grosse :

JUGEMENT DU : 16 Juillet 2026

DOSSIER N° : N° RG 24/01017 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FUTW


TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY


JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION




DEMANDERESSE

S.A.S. CGM
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Bérangère LESNE, avocat au barreau de LYON



DÉFENDEUR

Monsieur [A] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY - 67




LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy

GREFFIER : Mme BOURGEOIS, Greffière lors des débats
 Mme ROCHEL, Greffière lors du délibéré



L’affaire a été appelée à l’audience publique du 20 Mai 2026 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ; 

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 16 Juillet 2026.


Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.











EXPOSE DU LITIGE


Par deux contrats du 7 juillet 2022, M. [A] [T] a donné en location à la SAS CGM un gîte situé [Adresse 3], pour une première période du 8 au 15 juillet 2022, et pour une seconde du 13 août au 1er octobre 2022. Une somme de 900 euros a été réglée le 8 juillet 2022 au titre du loyer pour la première période.

Par courrier du 28 juillet 2022, la SAS CGM a annulé seconde la réservation du gîte. Un virement de 5 600 euros a néanmoins été effectué au profit du bailleur le 14 août 2022, correspondant au montant du loyer pour la seconde période.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 septembre 2022, la SAS CGM a mis en demeure M. [A] [T] de lui rembourser la somme de 5 600 euros sous 8 jours, la location ayant été annulée.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2024, la SAS CGM a fait assigner M. [A] [T] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de le voir condamner à lui restituer la somme de 5 600 euros.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2024 et renvoyée à plusieurs reprises pour échanges contradictoires de conclusions et pièces entre les parties, pur être retenue à l’audience du 10 septembre 2025.

Par jugement du 17 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection d’[Localité 3] a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 17 décembre 2025, afin que les parties s’expliquent sur sa compétence.

L’affaire a été retenue à l’audience du 20 mai 2026, au cours de laquelle les parties sont chacune représentées par leur conseil respectif qui déposent leur dossier.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.



PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions n°3, la SAS CGM demande au juge, sur le fondement des articles 1188, 1190 et 1193 du code civil, L.110-3 du code de commerce, L.324-2 du code de tourisme et L.125-5 du code de l’environnement, de :

se déclarer compétent pour connaître de la présente action,
à titre principal,
condamner M. [A] [T] à lui payer la somme de 5 600 euros en principal, en restitution du loyer versé pour le bail du 7 juillet 2022, et outre intérêts au taux légal à courir depuis le 20 septembre 2022,débouter M. [A] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
prononcer la nullité du contrat de location du 7 juillet 2022 couvrant la période du 13 août au 1er octobre 2022,condamner M. [A] [T] à lui payer la somme de 5 600 euros en restitution des loyers versés d’avance par cette dernière, outre intérêts au taux légal à courir à compter de la décision à intervenir,
en tout état de cause,
condamner M. [A] [T] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [A] [T] aux entiers dépens de l’instance.



A titre liminaire, la SAS CGM soutient, au visa de l’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, que le juge des contentieux de la protection est bien compétent, puisque le litige concerne un contrat portant sur l’occupation d’un logement dont il est l’objet, la cause ou l’occasion.

Sur le fond, elle affirme que l’annulation de la réservation constitue une résiliation du contrat, qu’elle pouvait légitimement faire au regard de la clause n°9 mentionnant « Attention retour engagement sous HUITAINE SOUS PEINE DE NULLITE » qui lui permettait de se rétracter jusqu’à 8 jours avant le début du contrat de bail. Elle ajoute que, si la clause prête à confusion dans son interprétation, elle doit être interprétée en sa faveur, puisqu’il s’agit d’un contrat d’adhésion. Elle ajoute M. [A] [T] est mal fondé à contester la résiliation du contrat, dès lors qu’il n’a émis aucune protestation, de sorte que la résiliation s’analyse en réalité comme une révocation par consentement mutuel.

A titre subsidiaire, elle prétend que le contrat de bail est nul puisque M. [A] [T] ne lui a pas remis les documents exigés dans le cadre de la location d’un meublé de tourisme.

*

Dans ses conclusions n°2, M. [A] [T] demande au juge de  :

débouter la SAS CGM de l’ensemble de ses demandes,condamner la SAS CGM à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la même aux entiers dépens.
M. [A] [T] explique que la clause n°9 du contrat dont se prévaut le demandeur ne donne pas lieu à interprétation, puisqu’elle signifie clairement que les parties doivent signer le contrat sous 8 jours, à défaut de quoi l’accord serait annulé. Il soutient que le contrat n’est pas un contrat d’adhésion, puisque des mentions ont pu être rajoutées manuscritement dessus, faisant valoir que la société locataire ayant payé le loyer, elle a nécessairement accepté le contrat tel qu’il a été signé.

Concernant la qualification du contrat, M. [A] [T] estime qu’il ne s’agit nullement d’un contrat de location saisonnier mais d’une location à titre professionnel, étant donné que la SAS CGM a conclu le contrat afin d’y héberger ses salariés, le temps d’un chantier. En outre, il indique que l’absence de transmission des documents faisant état des risques du logement n’a causé aucun grief à la locataire, d’autant plus qu’elle connaissait déjà les lieux en raison de sa location précédente.


MOTIFS DE LA DECISION


Sur la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection

Selon les dispositions de l'article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.

En l’espèce, il est constant que la SAS CGM a souscrit le bail pour y loger ses salariés le temps d’un chantier, de sorte que le contrat avait effectivement pour objet l’occupation d’un logement à usage d’habitation, peu importe la durée de la location.

Dès lors, le juge des contentieux de la protection est compétent.





Sur la demande en restitution des loyers

Selon les dispositions de l'article 1193 du code civil, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.

L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

En l’espèce, il est constant que la SAS CGM a informé M. [A] [T] par courrier du 28 juillet 2022 qu’elle annulait la réservation faite pour la location du 13 août au 1er octobre 2022. Elle a pourtant procédé le 8 août 2022 au paiement de la totalité du montant du loyer prévu au contrat, faisant valoir une erreur de comptabilité.

La SAS CGM affirme qu’elle pouvait valablement résilier unilatéralement le contrat en présence d’une clause résolutoire, et qu’au surplus, l’acceptation tacite par M. [A] [T] de l’annulation de la réservation pouvait s’analyser comme une révocation par consentement mutuel.

Concernant l’existence d’une clause résolutoire

L’article 1188 du code civil prévoit que le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. 

l’article 1190 du même code, précise que, dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.

En l’espèce, les parties sont en désaccord concernant l’interprétation de la clause n°9 du contrat, 
libellée comme suit : « Attention retour engagement sous HUITAINE SOUS PEINE DE NULLITE », la SAS CGM se prévalant d’une clause de rétractation lui permettant de mettre fin au contrat jusqu’à 8 jours avant le début de la période de location, quand M. [A] [T] affirme qu’elle prévoit l’absence de conclusion du contrat à défaut du retour du locataire dans les 8 jours. 

Sans qu’il soit besoin de procéder à une exégèse, et au regard de la mention présente en bas du contrat qui indique « EXEMPLAIRE A NOUS RETOURNER MERCI », il est explicite que ladite clause signifie que le contrat de bail doit être retourné signé au bailleur dans les 8 jours de sa réception, à défaut de quoi la proposition est annulée. Il n’existe pas d’ambiguïté quant à son interprétation.

Dans ses écrits, la SAS CGM déforme la clause litigieuse, en la formulant ainsi : « retour sur engagement ». Cette modification altère le sens de cette stipulation, qui ne prévoit pas de rétractation. Par ailleurs, la terminologie « sous huitaine » suppose l’écoulement d’un délai pour l’avenir, ayant comme point de départ l’accord des parties, et ne saurait s’interpréter comme étant un délai de 8 jours s’écoulant de manière rétroactive à partir du début de la période de location. 

En conséquence, aucune stipulation du contrat de bail litigieux ne permet la rétractation unilatérale d’une des parties, en l’absence de clause résolutoire.

Concernant l’existence d’un accord mutuel de révoquer le contrat

La SAS CGM ne peut valablement se prévaloir des dispositions de l’article L110-3 du code de commerce comme elle le fait dès lors qu’elle ne démontre par aucun élément la qualité de commerçant de M. [A] [T], ni la fréquence et la durée des périodes pendant lesquelles il propose sont gîte à la location.



Néanmoins, quelle que soit la qualité des parties au contrat, il est de jurisprudence constante que la volonté des parties qui participe à la formation du contrat permet également à celles-ci de défaire ensemble ce qu’elles ont convenu, l’article 1193 du code civil précité prévoyant expressément la révocation par consentement mutuel.

La jurisprudence retient encore que la révocation du contrat par consentement mutuel peut être tacite et résulter des circonstances de fait souverainement appréciées par les juges du fond, étant rappelé qu’elle se déduit alors d’un comportement non équivoque des parties révélant leur volonté commune d’abandonner le contrat, dont la preuve peut être rapportée par tout moyen.

En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que suite au courrier de la SAS CGM du 28 juillet 2022 informant M. [A] [T] de l’annulation de la réservation, ce dernier n’a manifesté aucune réaction, les allégations d’une contestation par téléphone n’étant démontrées par aucun élément. Par ailleurs, bien qu’ayant annulé la location, la SAS CGM a procédé au paiement du montant total du loyer, soit 5 600 euros, le 24 août 2022, soit postérieurement à son courrier d’annulation, mais même après la date de début de contrat prévue le 13 août. Le bailleur a délivré une quittance à ce titre.

La SAS CGM ne démontre pas que ce paiement résultait d’une erreur, laquelle est seulement évoquée dans son courrier de réclamation du 20 septembre 2022 alors même qu’une erreur comptable d’un tel montant aurait san nul doute entrainé une réclamation rapide. 

Ainsi, au regard de ces circonstances, il ne saurait être considéré qu’une acceptation tacite de la révocation du contrat est intervenue, dès lors que les parties ont continué à être en contact, l’une en payant le prix, l’autre en délivrant une quittance. Si M. [A] [T] pouvait difficilement s’opposer à l’annulation de la location, il y a lieu de considérer que les parties se sont au contraire entendues sur les effets de cette annulation.

Dès lors, il ne saurait être fait droit à la demande de la SAS CGM sur ce fondement.


Sur la demande subsidiaire au titre de la nullité du contrat

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie d’apporter la preuve des faits nécessaire au succès de sa prétention.

L’article L.324-1-1 du code du tourisme régit les meublés de tourisme, qui incluent les villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Il ressort de l’article L.125-5 du code de l’environnement dispose que le bailleur doit informer le locataire des risques affectant le bien loué, s’il est situé dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques, par un plan de prévention des risques miniers ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, dans des zones de sismicité ou dans des zones à potentiel radon définies par voie réglementaire ou dans une zone susceptible d'être atteinte par le recul du trait de côte définie en application des articles L. 121-22-2, L. 121-22-3, L. 121-22-6 et L. 121-22-7 du code de l'urbanisme ou assujettis à des obligations de débroussaillement et de maintien en l'état débroussaillé résultant du titre III du livre Ier du code forestier.

Au soutien de sa demande, la SAS CGM verse aux débats un arrêté préfectoral de 2008 portant approbation du plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de [Localité 4].

Cet arrêté a été publié 8 ans avant la fusion des communes de [Localité 4] et [Localité 5], il ne concerne donc que l’état des risques de [Localité 4]. Il n’est pas démontré que la commune de [Localité 5] se situait, au jour de la conclusion du bail, dans une zone visée par l’article L.125-5 du code de l’environnement.

Dès lors, faute de preuve en ce sens, M. [A] [T] n’avait pas d’obligation de transmettre un état des risques au locataire.

Par ailleurs, la SAS CGM soutient que le bail peut être annulé car M. [A] [T] ne lui a pas fourni de descriptif des lieux détaillés.

En l’espèce, la SAS CGM a occupé le gîte litigieux à l’occasion d’un premier bail, du 8 au 15 juillet 2022. Elle a donc pu constater l’état dans lequel se trouvait le bien ainsi que les équipements dont il était équipé. La remise d’un descriptif des lieux pour l’exécution du second bail n’était donc pas indispensable en l’espèce.

De plus, la SAS CGM ne sollicite l’annulation que du second bail, alors qu’il apparaît que le premier bail a été exécuté dans les mêmes circonstances à peine quelques semaines avant la prise d’effet du second. Aucune plainte, ni réclamation visant à obtenir la fourniture de l’état des risques, ni de l’état descriptif des lieux, n’est relatée. Plus encore, dans le courrier du 28 juillet 2022, par lequel la SAS CGM a entendu annuler le second bail, elle ne fait aucunement mention d’un manquement du bailleur à une de ses obligations.

Par conséquent, la demande de nullité du bail est manifestement dilatoire et la SAS CGM en sera donc déboutée.


Sur les frais du procès

La SAS CGM succombant au principal sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. 

Il parait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais engagés dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. La SAS CGM sera donc condamnée à payer à M. [A] [T] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, 

SE DÉCLARE compétent pour juger le présent litige,

DÉBOUTE la SAS CGM de sa demande principale de restitution des loyers, en l’absence de résiliation régulière du contrat de bail,

DÉBOUTE la SAS CGM de sa demande subsidiaire au titre de l’annulation du contrat de bail,

CONDAMNE la SAS CGM aux dépens de l’instance,

CONDAMNE la SAS CGM à payer à M. [A] [T] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente


Cyrielle ROCHEL Hélène SOULAS

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire L213-4-4, code civil 1190, code de l'urbanisme L121-22-3, code de l'environnement L125-5, code de l'urbanisme L121-22-7, code du tourisme L324-1-1, code civil 1188, code de commerce L110-3, code de l'urbanisme L121-22-6, code de l'urbanisme L121-22-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-16T18:03:33.729Z.