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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Omer, 3ème chambre, 11 juin 2026, n° 24/01210

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 1er septembre 2023, Monsieur [T] [D] et Madame [L] [K] ont pris à bail auprès de Monsieur [C] [F] un logement non-meublé situé [Adresse 2] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 800 euros.
 
Par lettre à l'intention de Monsieur [T] [D] et Madame [L] [K] datée du 31 janvier 2024, Monsieur [C] [F] a donné congé pour vendre aux locataires pour le 31 août 2024. 

Par acte d'huissier signifié le 13 septembre 2024, Monsieur [T] [D] et Madame [L] [K] ont fait assigner Monsieur [C] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER aux fins d'obtenir notamment l'annulation du congé et la condamnation du bailleur à réaliser divers travaux 

Après un renvoi à la demande d’au moins l’une des parties, l’affaire a été évoqué au fond à l'audience du 5 décembre 2024.

Par conclusions déposées à l'audience, Monsieur [T] [D] et Madame [L] [K], représentés, demandent :
à titre principal, l'annulation du congé délivré à Madame [K] et daté du 31 janvier 2024,
à titre subsidiaire, dire le congé inopposable à Monsieur [T] [D],
en tout état de cause :
* ordonner à Monsieur [F] de leur remettre le dossier de diagnostic technique prévu à l'article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989 dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, 
* ordonner la diminution du prix du loyer à 400 euros par mois à compter du 1er septembre 2023, date d'entrée dans les lieux,
* la condamnation de Monsieur [F] à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, 
* ordonner à Monsieur [F] de remettre aux consorts [D]-[K] les quittances de loyer des mois de mai à novembre 2024, dans le délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
* ordonner à Monsieur [F] de réaliser divers travaux dans le délai de six mois à compter du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, 
* ordonner la suspension des loyers jusqu'à la réalisation des travaux,
* la condamnation de Monsieur [F] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du constat réalisé par Maître Baudry le 30 avril 2024.

Par conclusions déposées à l'audience, Monsieur [C] [F], représenté, sollicite :
à titre principal, la validation du congé délivré le 31 janvier 2024 et le rejet de l'ensemble des demandes de Monsieur [T] [D] et Madame [L] [K],
à titre subsidiaire, le constat de la résiliation du bail aux torts des demandeurs pour défaut d'assurance, et en conséquence leur expulsion, leur condamnation à lui payer la somme de 653,85 euros au titre des loyers impayés outre une indemnité d'occupation jusqu'au départ effectif des lieux et leur condamnation à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
 
Par jugement mixte en date du 13 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer a : 
annulé le congé pour motif sérieux et légitime délivré le 05 avril 2023 à Monsieur [T] [D] et Madame [L] [K], portant sur le bien immobilier à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3];
débouté Monsieur [C] [F] de sa demande de constat de résiliation du bail ;
avant dire-droit sur les autres demandes, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire.
Le 13 mars 2025, Monsieur [T] [D] et Madame [L] [K] ont quitté le logement et un état des lieux de sortie a été établi de façon amiable et contradictoire. 

L'expert a rendu son rapport le 30 octobre 2025. 

Après deux renvois à la demande de l'une au moins des parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 5 mars 2026. 

Par conclusions n°3 déposées à l'audience, Monsieur [T] [D] et Madame [L] [K], représentés, demandent :
d'ordonner la diminution du prix du loyer de 400 euros par mois à compter du 1er septembre 2023, date d'entrée dans les lieux, et jusqu'au 13 mars 2025, date de sortie des lieux,
de condamner Monsieur [C] [F] au paiement de la somme de 4 720,99 euros au titre de dommages et intérêts,
de condamner Monsieur [C] [F] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le constat réalisé par Me Baudry le 30 avril 2024.

Par conclusions déposées à l'audience, Monsieur [C] [F] sollicite :
la condamnation solidaire de Monsieur [T] [D] et Madame [L] [K] à lui payer la somme de 696 euros au titre de la taxe d'ordures ménagères et au paiement du loyer du 1er au 13 février 2025, date de la remise des clés, 
la condamnation solidaire de Monsieur [T] [D] et Madame [L] [K] à lui payer la somme de 2 000 euros au ttire de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions respectivement déposées par les parties à l'audience et détaillant les moyens développés au soutien de leurs prétentions.

Motifs

Motifs de la décision 

1. Sur la demande de diminution de loyer

Aux termes de l’article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement et comprend : 
1° Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation ; 
2° Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-7 du code de la santé publique ; 
3° Une copie d'un état mentionnant l'absence ou, le cas échéant, la présence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent 3°, notamment la liste des matériaux ou produits concernés ; 
4° Un état de l'installation intérieure d'électricité et de gaz, dont l'objet est d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent 4° ainsi que les dates d'entrée en vigueur de l'obligation en fonction des enjeux liés aux différents types de logements, dans la limite de six ans à compter de la publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. 
Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, le dossier de diagnostic technique est complété à chaque changement de locataire par l'état des risques prévu au même I. En l'absence de ce document, le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. 
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 125-5 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige, I. - Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques, par un plan de prévention des risques miniers ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, dans des zones de sismicité ou dans des zones à potentiel radon définies par voie réglementaire ou dans une zone susceptible d'être atteinte par le recul du trait de côte définie en application des articles L. 121-22-2, L. 121-22-3, L. 121-22-6 et L. 121-22-7 du code de l'urbanisme, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence de ces risques. A cet effet, un état des risques est établi.
Enfin, aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, Monsieur [T] [D] et Madame [L] [K] fonde leur demande de diminution de loyer sur le seul moyen tiré du défaut de remise par le bailleur du diagnostic technique. 

Or, la diminution du loyer n'est pas prévue en sanction de tout défaut de remise du diagnostic technique par le bailleur au locataire mais l'est uniquement pour les biens situés dans les zones mentionnées au I de l'article 125-5 du code de l'environnement lorsque le diagnostic technique n'est pas complété de l'état des risques prévu au même I de l'article L.125-5 précité. 
A ce titre, Monsieur [T] [D] et Madame [L] [K] n'allèguent ni moins encore ne démontrent que le logement loué est situé dans l'une des zones mentionnées au I de l'article L 125-5 du code de l'environnement. 
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [T] [D] et Madame [L] [K] leur demande de diminution du montant du loyer. 

2. Sur la demande de dommages et intérêts 

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
 En l’espèce, M. [F] avait l’obligation d’annexer le dossier de diagnostic technique au contrat de location, lors de sa signature.
Monsieur [F] allègue avoir transmis par SMS le dossier de diagnostic technique à Madame [K] et Monsieur [D] le 3 avril 2024. Néanmoins, la capture d’écran versée aux débats pour en justifier ne permet pas d’identifier le destinataire dudit SMS. De plus, à supposer que le destinataire ait été Mme [K] ou M. [D], la communication du dossier de diagnostic technique le 3 avril 2024, alors que le bail a été conclu le 1er septembre 2023, caractérise un manquement à son obligation légale.

Ce défaut de remise du diagnostic technique a eu pour conséquence de ne pas permettre à Monsieur [T] [D] et à Madame [L] [K] d'être pleinement informé des caractéristiques techniques du logement loué, classé en catégorie E, et ne leur a en conséquence pas pleinement permis d’adapter leur consommation énergétique aux caractéristiques et au niveau d’isolation du logement de façon à anticiper le montant des factures d’électricité. 

Monsieur [T] [D] et à Madame [L] [K] ne sont toutefois pas fondés à demander la condamnation de Monsieur [C] [F] à leur payer la différence entre le coût de consommation de leur logement précédent et le coût supporté dans l'immeuble objet du litige, alors que d'une part les caractéristiques du logement précédemment louées ne sont pas démontrées comme équivalente, que d'autre part le montant de la consommation dépend également de l'utilisation faite par les locataires des appareils consommateurs d'électricité et qu'enfin part la loi n'interdit pas la location de logement présentant un diagnostic de performance énergétique classé en E, aucun élément ne démontrant que les demandeurs ne l'auraient en tout état de cause pas loués s'ils avaient eu cette information lors de la conclusion du bail. 

L'expertise judiciaire ordonnée aurait pu permettre d'objectiver l'imputabilité de la réalité d'une surconsommmation électrique aux désordres constatés. Toutefois Monsieur [T] [D] et à Madame [L] [K] ont restitués les lieux le 13 mars 2025, ce départ contribuant à l'échec de la mission d'expertise. 

Partant, il convient de cantonner le montant de l'indemnisation pour le défaut de remise du diagnostic énergétique à la somme de 800 euros et de condamner Monsieur [C] [F] au paiement de cette somme. 

3. Sur les demandes reconventionnelles

 En application des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. 

Aux termes de l’article 1310 du code civil :
"La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas".
 En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. 

 En l’espèce, aucune provision sur charge n'était prévue au bail et la taxe d'ordure ménagère fait partie de la liste des charges récupérables instaurée par le décret n°87-713 du 26 août 1987 dans la partie "Impositions et redevance". Monsieur [F] justifie par ailleurs du montant demandé par la production de la taxe foncière du bien concerné, à savoir 325 euros. 

S'agissant du loyer impayé, si les conclusions de Monsieur [F] mentionne la période du 1er au 13 février 2025, la date de remise des clés également mentionnée comme date butoire date en réalité du 13 mars 2025 en sorte qu'il convient de dire que la demande en paiement porte sur le loyer dû du 1er du mois de remise des clés jusqu'à la remise effective des clés, soit du 1er au 13 mars 2025, en limitant la demande à la somme demandée soit 335,48 euros. 

Monsieur [T] [D] et Madame [L] [K] n'allèguent ni moins encore ne démontrent avoir payé ces sommes à Monsieur [F]. 

La solidarité, qui ne se présume pas, est expressément prévue au bail. 

Par conséquent, il convient de condamner solidairement Monsieur [T] [D] et Madame [L] [K]à payer à Monsieur [C] [F] la somme de 660,48 euros au titre des loyers et charges(taxe d'ordures ménagères)impayés arrêtés au 13 mars 2025.

4. Sur les demandes accessoires 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie". 

En l'espèce, il convient de condamner Monsieur [C] [F], partie perdante en principal au titre de la présente décision et aux termes du jugement du 13 février 2025, aux dépens, à l'exception des frais d'expertise. S'agissant des frais d'expertise, Monsieur [C] [F] d'une part et Monsieur [T] [D] et Madame [L] [K] d'autre part seront chacun condamné à en payer la moitié, chacune des parties ayant contribué à son échec, les uns en quittant les lieux, l'autre en effectuant des travaux empêchant l'expert de procéder à toutes constatation alors qu'il savait qu'une mesure d'expertise avait été ordonnée. 

S'agissant des frais irrépétibles, Monsieur [C] [F] sera condamnée à payer à Monsieur [T] [D] et Madame [L] [K] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, 

DEBOUTE Monsieur [T] [D] et Madame [L] [K] de leur demande de diminution du montant du loyer ; 

CONDAMNE Monsieur [C] [F] à payer à Monsieur [T] [D] et Madame [L] [K] la somme de 800 euros à titre d'indemnisation du défaut de remise du diagnostic énergétique ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [D] et Madame [L] [K] à payer à Monsieur [C] [F] la somme de 660,48 euros au titre des loyers et charges (taxe d'ordures ménagères) impayés arrêtés au 13 mars 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [C] [F] aux dépens, à l'exception des frais d'expertise judiciaire ; 
CONDAMNE chacune des parties, à savoir Monsieur [C] [F] d'une part et Monsieur [T] [D] et Madame [L] [K] d'autre part à supporter et payer la moitié du coût des frais d'expertise ; 

CONDAMNE Monsieur [C] [F] à payer à Monsieur [T] [D] et Madame [L] [K] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement . 

 LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de SAINT-OMER
[Adresse 1]
[Localité 1]

☎ :[XXXXXXXX01]




R.G N° N° RG 24/01210 - N° Portalis DBZ4-W-B7I-B47R

N° de Minute : 26/00167

JUGEMENT 

DU : 11 Juin 2026





[T] [D]
[L] [K]


C/

[C] [F]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 11 Juin 2026






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEURS


M. [T] [D]
né le 24 Août 1993 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
 


Mme [L] [K]
née le 10 Août 1993 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

Non comparants, représentés par Me Nicolas QUEVAL, avocat au barreau de SAINT-OMER



ET :


DÉFENDEUR

M. [C] [F]
né le 23 Juillet 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]

Représenté par Me Charlotte LECERF, avocat au barreau de SAINT-OMER




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Mars 2026 

Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026 prorogée au 11 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier









EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 1er septembre 2023, Monsieur [T] [D] et Madame [L] [K] ont pris à bail auprès de Monsieur [C] [F] un logement non-meublé situé [Adresse 2] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 800 euros.
 
Par lettre à l'intention de Monsieur [T] [D] et Madame [L] [K] datée du 31 janvier 2024, Monsieur [C] [F] a donné congé pour vendre aux locataires pour le 31 août 2024. 

Par acte d'huissier signifié le 13 septembre 2024, Monsieur [T] [D] et Madame [L] [K] ont fait assigner Monsieur [C] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER aux fins d'obtenir notamment l'annulation du congé et la condamnation du bailleur à réaliser divers travaux 

Après un renvoi à la demande d’au moins l’une des parties, l’affaire a été évoqué au fond à l'audience du 5 décembre 2024.

Par conclusions déposées à l'audience, Monsieur [T] [D] et Madame [L] [K], représentés, demandent :
à titre principal, l'annulation du congé délivré à Madame [K] et daté du 31 janvier 2024,
à titre subsidiaire, dire le congé inopposable à Monsieur [T] [D],
en tout état de cause :
* ordonner à Monsieur [F] de leur remettre le dossier de diagnostic technique prévu à l'article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989 dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, 
* ordonner la diminution du prix du loyer à 400 euros par mois à compter du 1er septembre 2023, date d'entrée dans les lieux,
* la condamnation de Monsieur [F] à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, 
* ordonner à Monsieur [F] de remettre aux consorts [D]-[K] les quittances de loyer des mois de mai à novembre 2024, dans le délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
* ordonner à Monsieur [F] de réaliser divers travaux dans le délai de six mois à compter du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, 
* ordonner la suspension des loyers jusqu'à la réalisation des travaux,
* la condamnation de Monsieur [F] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du constat réalisé par Maître Baudry le 30 avril 2024.

Par conclusions déposées à l'audience, Monsieur [C] [F], représenté, sollicite :
à titre principal, la validation du congé délivré le 31 janvier 2024 et le rejet de l'ensemble des demandes de Monsieur [T] [D] et Madame [L] [K],
à titre subsidiaire, le constat de la résiliation du bail aux torts des demandeurs pour défaut d'assurance, et en conséquence leur expulsion, leur condamnation à lui payer la somme de 653,85 euros au titre des loyers impayés outre une indemnité d'occupation jusqu'au départ effectif des lieux et leur condamnation à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
 
Par jugement mixte en date du 13 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer a : 
annulé le congé pour motif sérieux et légitime délivré le 05 avril 2023 à Monsieur [T] [D] et Madame [L] [K], portant sur le bien immobilier à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3];
débouté Monsieur [C] [F] de sa demande de constat de résiliation du bail ;
avant dire-droit sur les autres demandes, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire.
Le 13 mars 2025, Monsieur [T] [D] et Madame [L] [K] ont quitté le logement et un état des lieux de sortie a été établi de façon amiable et contradictoire. 

L'expert a rendu son rapport le 30 octobre 2025. 

Après deux renvois à la demande de l'une au moins des parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 5 mars 2026. 

Par conclusions n°3 déposées à l'audience, Monsieur [T] [D] et Madame [L] [K], représentés, demandent :
d'ordonner la diminution du prix du loyer de 400 euros par mois à compter du 1er septembre 2023, date d'entrée dans les lieux, et jusqu'au 13 mars 2025, date de sortie des lieux,
de condamner Monsieur [C] [F] au paiement de la somme de 4 720,99 euros au titre de dommages et intérêts,
de condamner Monsieur [C] [F] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le constat réalisé par Me Baudry le 30 avril 2024.

Par conclusions déposées à l'audience, Monsieur [C] [F] sollicite :
la condamnation solidaire de Monsieur [T] [D] et Madame [L] [K] à lui payer la somme de 696 euros au titre de la taxe d'ordures ménagères et au paiement du loyer du 1er au 13 février 2025, date de la remise des clés, 
la condamnation solidaire de Monsieur [T] [D] et Madame [L] [K] à lui payer la somme de 2 000 euros au ttire de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions respectivement déposées par les parties à l'audience et détaillant les moyens développés au soutien de leurs prétentions. 

Motifs de la décision 

1. Sur la demande de diminution de loyer

Aux termes de l’article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement et comprend : 
1° Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation ; 
2° Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-7 du code de la santé publique ; 
3° Une copie d'un état mentionnant l'absence ou, le cas échéant, la présence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent 3°, notamment la liste des matériaux ou produits concernés ; 
4° Un état de l'installation intérieure d'électricité et de gaz, dont l'objet est d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent 4° ainsi que les dates d'entrée en vigueur de l'obligation en fonction des enjeux liés aux différents types de logements, dans la limite de six ans à compter de la publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. 
Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, le dossier de diagnostic technique est complété à chaque changement de locataire par l'état des risques prévu au même I. En l'absence de ce document, le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. 
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 125-5 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige, I. - Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques, par un plan de prévention des risques miniers ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, dans des zones de sismicité ou dans des zones à potentiel radon définies par voie réglementaire ou dans une zone susceptible d'être atteinte par le recul du trait de côte définie en application des articles L. 121-22-2, L. 121-22-3, L. 121-22-6 et L. 121-22-7 du code de l'urbanisme, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence de ces risques. A cet effet, un état des risques est établi.
Enfin, aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, Monsieur [T] [D] et Madame [L] [K] fonde leur demande de diminution de loyer sur le seul moyen tiré du défaut de remise par le bailleur du diagnostic technique. 

Or, la diminution du loyer n'est pas prévue en sanction de tout défaut de remise du diagnostic technique par le bailleur au locataire mais l'est uniquement pour les biens situés dans les zones mentionnées au I de l'article 125-5 du code de l'environnement lorsque le diagnostic technique n'est pas complété de l'état des risques prévu au même I de l'article L.125-5 précité. 
A ce titre, Monsieur [T] [D] et Madame [L] [K] n'allèguent ni moins encore ne démontrent que le logement loué est situé dans l'une des zones mentionnées au I de l'article L 125-5 du code de l'environnement. 
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [T] [D] et Madame [L] [K] leur demande de diminution du montant du loyer. 

2. Sur la demande de dommages et intérêts 

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
 En l’espèce, M. [F] avait l’obligation d’annexer le dossier de diagnostic technique au contrat de location, lors de sa signature.
Monsieur [F] allègue avoir transmis par SMS le dossier de diagnostic technique à Madame [K] et Monsieur [D] le 3 avril 2024. Néanmoins, la capture d’écran versée aux débats pour en justifier ne permet pas d’identifier le destinataire dudit SMS. De plus, à supposer que le destinataire ait été Mme [K] ou M. [D], la communication du dossier de diagnostic technique le 3 avril 2024, alors que le bail a été conclu le 1er septembre 2023, caractérise un manquement à son obligation légale.

Ce défaut de remise du diagnostic technique a eu pour conséquence de ne pas permettre à Monsieur [T] [D] et à Madame [L] [K] d'être pleinement informé des caractéristiques techniques du logement loué, classé en catégorie E, et ne leur a en conséquence pas pleinement permis d’adapter leur consommation énergétique aux caractéristiques et au niveau d’isolation du logement de façon à anticiper le montant des factures d’électricité. 

Monsieur [T] [D] et à Madame [L] [K] ne sont toutefois pas fondés à demander la condamnation de Monsieur [C] [F] à leur payer la différence entre le coût de consommation de leur logement précédent et le coût supporté dans l'immeuble objet du litige, alors que d'une part les caractéristiques du logement précédemment louées ne sont pas démontrées comme équivalente, que d'autre part le montant de la consommation dépend également de l'utilisation faite par les locataires des appareils consommateurs d'électricité et qu'enfin part la loi n'interdit pas la location de logement présentant un diagnostic de performance énergétique classé en E, aucun élément ne démontrant que les demandeurs ne l'auraient en tout état de cause pas loués s'ils avaient eu cette information lors de la conclusion du bail. 

L'expertise judiciaire ordonnée aurait pu permettre d'objectiver l'imputabilité de la réalité d'une surconsommmation électrique aux désordres constatés. Toutefois Monsieur [T] [D] et à Madame [L] [K] ont restitués les lieux le 13 mars 2025, ce départ contribuant à l'échec de la mission d'expertise. 

Partant, il convient de cantonner le montant de l'indemnisation pour le défaut de remise du diagnostic énergétique à la somme de 800 euros et de condamner Monsieur [C] [F] au paiement de cette somme. 

3. Sur les demandes reconventionnelles

 En application des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. 

Aux termes de l’article 1310 du code civil :
"La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas".
 En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. 

 En l’espèce, aucune provision sur charge n'était prévue au bail et la taxe d'ordure ménagère fait partie de la liste des charges récupérables instaurée par le décret n°87-713 du 26 août 1987 dans la partie "Impositions et redevance". Monsieur [F] justifie par ailleurs du montant demandé par la production de la taxe foncière du bien concerné, à savoir 325 euros. 

S'agissant du loyer impayé, si les conclusions de Monsieur [F] mentionne la période du 1er au 13 février 2025, la date de remise des clés également mentionnée comme date butoire date en réalité du 13 mars 2025 en sorte qu'il convient de dire que la demande en paiement porte sur le loyer dû du 1er du mois de remise des clés jusqu'à la remise effective des clés, soit du 1er au 13 mars 2025, en limitant la demande à la somme demandée soit 335,48 euros. 

Monsieur [T] [D] et Madame [L] [K] n'allèguent ni moins encore ne démontrent avoir payé ces sommes à Monsieur [F]. 

La solidarité, qui ne se présume pas, est expressément prévue au bail. 

Par conséquent, il convient de condamner solidairement Monsieur [T] [D] et Madame [L] [K]à payer à Monsieur [C] [F] la somme de 660,48 euros au titre des loyers et charges(taxe d'ordures ménagères)impayés arrêtés au 13 mars 2025.

4. Sur les demandes accessoires 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie". 

En l'espèce, il convient de condamner Monsieur [C] [F], partie perdante en principal au titre de la présente décision et aux termes du jugement du 13 février 2025, aux dépens, à l'exception des frais d'expertise. S'agissant des frais d'expertise, Monsieur [C] [F] d'une part et Monsieur [T] [D] et Madame [L] [K] d'autre part seront chacun condamné à en payer la moitié, chacune des parties ayant contribué à son échec, les uns en quittant les lieux, l'autre en effectuant des travaux empêchant l'expert de procéder à toutes constatation alors qu'il savait qu'une mesure d'expertise avait été ordonnée. 

S'agissant des frais irrépétibles, Monsieur [C] [F] sera condamnée à payer à Monsieur [T] [D] et Madame [L] [K] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. 


 PAR CES MOTIFS 

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, 

DEBOUTE Monsieur [T] [D] et Madame [L] [K] de leur demande de diminution du montant du loyer ; 

CONDAMNE Monsieur [C] [F] à payer à Monsieur [T] [D] et Madame [L] [K] la somme de 800 euros à titre d'indemnisation du défaut de remise du diagnostic énergétique ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [D] et Madame [L] [K] à payer à Monsieur [C] [F] la somme de 660,48 euros au titre des loyers et charges (taxe d'ordures ménagères) impayés arrêtés au 13 mars 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [C] [F] aux dépens, à l'exception des frais d'expertise judiciaire ; 
CONDAMNE chacune des parties, à savoir Monsieur [C] [F] d'une part et Monsieur [T] [D] et Madame [L] [K] d'autre part à supporter et payer la moitié du coût des frais d'expertise ; 

CONDAMNE Monsieur [C] [F] à payer à Monsieur [T] [D] et Madame [L] [K] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement . 

 LE GREFFIER LE JUGE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1310, code de la construction et de l'habitation L126-26, code de l'environnement 125-5, code de l'urbanisme L121-22-6, code de l'urbanisme L121-22-2, code de la sante publique L1334-7, code de l'urbanisme L121-22-3, code de l'urbanisme L121-22-7, code de l'environnement L125-5, code de la sante publique L1334-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-12T21:36:20.879Z.