Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL COLLEGIALE, 22 mai 2025, n° 19/00926
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 31 août 2012 Madame [X] [C] a ouvert un compte bancaire auprès de la HSBC, à la demande de [U] [R], et après avoir été mise en contact avec ce dernier en qualité de « Conseil en gestion de patrimoine ». Elle y a versé les sommes issues de la vente d’un appartement, à savoir 159 000 euros. Au cours du mois de mars 2016, Madame [X] [C] a appris que son compte auprès de la HSBC présentait un solde quasiment nul, alors que [U] [R] avait une procuration générale sur ses comptes. Dans ces conditions, Madame [X] [C] a assigné [U] [R] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en réparation de ses préjudices, tout en recherchant également la responsabilité de la banque. Monsieur [U] [R] est décédé le [Date décès 3] 2019, avant toute condamnation. Au cours de l’instance, Madame [X] [C] a été informée que deux chèques ont été tirés de son compte par [U] [R] au bénéfice de la SCI CHANTELLE, pour la somme de 25 000 euros, et au bénéfice de Madame [P] [J] pour 2 520 euros. Par jugement rendu le 20 mai 2019, le tribunal judiciaire de Toulouse a : Condamné [U] [R] à payer la somme de 138 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2013, outre les sommes de 3 500 euros et 15 000 euros à Madame [X] [C] ;Retenu la responsabilité de la SA HSBC à hauteur de 50% du préjudice subi par Madame [X] [C], fixant le préjudice dans leurs rapports à la somme de 109 516,11 euros, et a condamné en conséquence la banque à garantir la condamnation de [U] [R] au profit de Madame [X] [C] à concurrence de la somme de 54 758,05 euros, avec intérêts à compter du jugement ;Débouté Madame [X] [C] de ses demandes contre la HSBC en paiement des sommes de 412 et 15 000 euros ;Condamné [U] [R] aux dépens, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné la société HSBC à supporter les dépens de Madame [X] [C] à hauteur de 50%, outre la somme de 1 500 euros au titre des frais de conseil ;Condamné [U] [R] à garantir la société HSBC de toutes condamnations intervenues contre elle et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais de conseil ;Ordonné l’exécution provisoire de la décision. Madame [X] [C] a fait appel de ce jugement. Par arrêt du 18 octobre 2023, la cour d’appel de Toulouse a confirmé le jugement rendu le 20 mai 2019 par le tribunal judiciaire de Toulouse, sauf en ce qu'il a : Condamné [U] [R] à payer à Madame [X] [C] la somme de 138 000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 01 janvier 2013 ;Dit que la SA HSBC est responsable à hauteur de 50 % du préjudice subi par Madame [X] [C] ;Fixé ce préjudice dans leurs rapports à la somme de 109 516,11 euros ;Condamné en conséquence la banque à garantir la condamnation de Madame [U] [R] au profit de Madame [X] [C] à concurrence de la somme de 54 758,05 € avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ;Condamné la société HSBC à supporter les dépens de Madame [X] [C] dont distraction à hauteur de 50 % ainsi que la somme de 1 500 euros pour ses frais de conseil ;Condamné [U] [R] à garantir la société HSBC de toutes les condamnations intervenues contre elle et à lui payer la somme de 3 000 euros pour ses frais de conseil ;Et, statuant de ces seuls chefs et y ajoutant :Débouté Madame [X] [C] des demandes formées contre la SA HSBC CONTINENTALL EUROPE venant aux droits de la SA HSBC FRANCE ;Débouté la SA HSBC CONTINENTALL EUROPE venant aux droits de la SA HSBC FRANCE des demandes formées en première instance en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;Dit sans objet la demande en garantie formée par la SA HSBC CONTINENTALL EUROPE venant aux droits de la SA HSBC FRANCE ;Condamné la DDFIP de l'Hérault, représentée par le directeur départemental des finances publiques, en qualité de curateur de la succession de [U] [R], à payer à Madame [X] [C] la somme de 147 420,46 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 29 août 2017 ;Dit que cette condamnation sera exécutée dans la limite et à concurrence de l'actif de la succession de [U] [R] ;Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile à l'égard des parties, au titre des frais irrépétibles d'appel Par exploits d’huissier des 22 février 2019 et 5 mars 2019, Madame [X] [C] a assigné la SCI CHANTELLE, Madame [P] [J] et Madame [G] [M], épouse [J], devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir condamner celles-ci au règlement de différentes sommes, sur le fondement de la répétition de l’indu. La clôture est intervenue le 22 novembre 2024. Le dossier a été appelé à l’audience de plaidoirie du 13 mars 2025, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025. Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 novembre 2024, Madame [X] [C] demande au tribunal de : Condamner Madame [P] [J] à payer à Madame [X] [C] :La somme de 2 520 euros, au titre du remboursement d’un paiement effectué sans cause, assortie de l’intérêt légal à compter du 29 juillet 2013 ;La somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral de la demanderesse ;Condamner la SCI CHANTELLE à payer à Madame [X] [C] :La somme de 25 000 euros, au titre du remboursement d’un paiement effectué sans cause, assortie de l’intérêt légal à compter du 28 septembre 2012 ;La somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral de la demanderesse ;Condamner Madame [D] [J] née [M] solidairement avec la SCI CHANTELLE à payer à Madame [X] [C] toutes condamnations mises à la charge de la SCI CHANTELLE, au regard de la faute détachable de son mandat de représentant légal ;Condamner Madame [D] [J] née [M] solidairement avec la SCI CHANTELLE à verser à la demanderesse la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [D] [J] née [M] solidairement avec la SCI CHANTELLE aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’assignation ;Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. A l’appui de ses prétentions, et au visa des articles 1108, 1162 à 1717 et 1382 anciens du code civil ainsi que L.131-7 du code monétaire et financier, Madame [X] [C] déclare que son action est parfaitement recevable en ce qu’elle n’a eu connaissance qu’en 2016 de la situation de ses comptes, et ne pouvait pas connaître les bénéficiaires de ses chèques. Elle rappelle qu’elle ne sait pas utiliser internet et que si elle avait fait une demande d’accès, les codes auraient été adressés à [U] [R]. Elle nie par ailleurs avoir résidé à l’adresse contestée. Sur le fond, Madame [X] [C] indique que le paiement survenu n’a pas d’objet en ce qu’il n’a jamais existé de convention entre la demanderesse et les consorts [J]. Elle expose qu’il n’y a pas non plus de cause en ce que [U] [R] a agi en fraude de ses droits. La demanderesse estime que les défenderesses se sont ainsi enrichies sans cause. Madame [X] [C] rapporte que les chèques ont été crédités sur les comptes des défenderesses, soit par ces dernières, soit qu’il s’agissait d’un acte de [U] [R] engageant la responsabilité de la banque, contre laquelle ces dernières n’ont cependant entamé aucune action. Elle estime en tout état de cause que ces éléments lui sont inopposables dans le cadre de la présente procédure. Sur la responsabilité délictuelle, Madame [X] [C] indique que le fait que les consorts [J] n’aient pas pris en compte l’absence de correspondance de l’identité du remettant de chèque avec le titulaire du compte, constitue une faute de nature délictuelle engageant leur responsabilité. Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, Madame [P] [J], Madame [D] [M], épouse [J], ainsi que la SCI CHANTELLE, demandent au tribunal de : In limine litis, déclarer irrecevable l’action de Madame [X] [C] car prescrite ;Au fond, de rejeter les demandes de Madame [X] [C] en ce qu’elles sont mal fondées ;En toutes hypothèses, condamner Madame [X] [C] à payer à la SCI CHANTELLE, à Madame [P] [J] et à Madame [G] [M] épouse [J] ensemble la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens avec droit pour Me Robert-François RASTOUL de les recouvrer directement pour ceux dont il aurait fait l’avance conformément à l’article 699 dudit code. Au soutien de leurs prétentions et au visa des articles 2240 du code civil et 122 du code de procédure civile, la SCI CHANTELLE, Madame [P] [J] et Madame [D] [M], épouse [J] soulèvent l’irrecevabilité de la demande de Madame [X] [C], au motif qu’elle disposait d’un délai de 5 ans pour agir, le délai commençant à courir le jour où l’acte est passé. A ce titre, son passeport laisse à penser qu’elle était en métropole dès le 10 mars 2013, et elle ne démontre pas que l’adresse à laquelle le relevé de compte a été adressé n’était pas la sienne à l’époque des faits. Plus encore les défendeurs indiquent que Madame [X] [C] n’était pas soumise à un régime de protection et pouvait valablement avoir accès à ses comptes, même à l’étranger, de sorte qu’il lui revenait d’interrompre la prescription. Sur le fond, les défenderesses indiquent que [U] [R] a procédé lui-même à l’encaissement des chèques pour leur compte, comme prouvé par les signatures, qui ne sont ni celles de Madame [P] [J], ni celle de Madame [D] [M]. Concernant Madame [D] [M], elle souligne qu’elle n’était pas non plus l’auteur des bordereaux de remise de chèques, ni leur endosseur, de sorte qu’elle n’a pas commis de faute détachable de sa fonction de gérante de la SCI. Poursuivant, elles précisent que le paiement intervenu entre [U] [R] et la SCI CHANTELLE a un objet et une cause car il s’agit pour [U] [R] de rembourser la SCI de la somme confiée en prévision d’un investissement, ainsi que des intérêts de placement. Les défenderesses allèguent que les opérations réalisées par [U] [R] sur le compte de Madame [X] [C] sont justifiées par la procuration dont il disposait et dont elle ne rapporte pas la décision de justice l’annulant. Ainsi la demande est mal fondée, et en tout état de cause, il ne peut y avoir d’effet rétroactif des intérêts. Pour finir, les défendeurs font état du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, indiquant que Madame [X] [C] ne peut pas obtenir le paiement par la DDFIP, le fonds de garantie et les défenderesses pour un même fait. La juridiction n’étant pas en mesure de connaître l’indemnisation perçue par Madame [X] [C], elle ne pourra condamner les défenderesses sous peine de porter atteinte au principe de la réparation intégrale.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes formées par Madame [X] [C] A titre préliminaire, conformément à l’article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions du 6° de l'article 789 du code de procédure civile réservant au juge de la mise en état, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir ne sont applicables qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. La présente instance ayant été introduite par actes de commissaire de justice du 22 février 2019 et du 5 mars 2019, le présent tribunal est compétent pour trancher la recevabilité de l’action de Madame [X] [C]. Sur ce, selon l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». En vertu de l’article 2224 du code civil tel qu’issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et applicable à la cause, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Selon l’article 2232 du code civil, « le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit ». Selon l’article 2241 alinéa 1er du code civil, « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ». Selon l’article 1235 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, « tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. La répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ». Selon l’article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». En l’espèce, Madame [X] [C] agit, d’abord, en répétition de l’indu excipant de ce que les sommes prélevées sur son compte bancaire par [U] [R] ont été perçues par Madame [P] [J] et la SCI CHANTELLE sans qu’elles ne soient titulaires d’une créance à son égard. Par application de l’article 2224 du code civil, la prescription de son action à ce titre repose sur la démonstration de ce qu’elle a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance des paiements litigieux, de leur caractère indu et de l’identité des accipiens plus de cinq ans avant d’agir en justice soit, avant le 22 février 2014 concernant la Société Civile Immobilière « CHANTELLE » et Madame [D] [M], et le 5 mars 2014 concernant Madame [P] [J]. Concernant la connaissance effective de ses droits par Madame [X] [C], celle-ci déclare n’avoir pris connaissance du caractère nul du solde de son compte en banque auprès de la société HSBC qu’en mars 2016 à l’occasion d’un appel d’un conseiller bancaire, puis de l’existence des deux chèques litigieux suite à la communication par la société HSBC de copies de relevés de compte le 13 octobre 2016 et, finalement, de l’identité de Madame [P] [J] et de la SCI CHANTELLE que le 17 janvier 2018 suite à la production en justice des chèques litigieux. Or, les défenderesses, supportant la charge de la preuve de la prescription, ne prouvent pas que Madame [X] [C] a eu une connaissance antérieure de ces éléments. D’abord, l’expiration de son visa l’autorisant à se trouver en Inde jusqu’au 9 mars 2013 ne peut tendre qu’à corroborer sa présence sur le territoire national et, non, à assurer qu’elle a eu une attention plus particulière pour le suivi des opérations effectuées sur ses comptes. Ensuite, il ressort du relevé de compte n°001 qu’il a été transmis par voie postale à l’adresse « [Adresse 12] », cette adresse étant celle, y compris avec la précision « [Adresse 11] », à laquelle la SCP « DARBON JONCOUR, Huissier de justice associés » a signifié à personne à [U] [R] des conclusions dans le cadre d’une précédente instance. Ces éléments démontrent que les relevés de compte de Madame [X] [C] étaient envoyés à l’adresse postale professionnelle de [U] [R], que celui-ci y était établi au moins jusqu’en 2021 et attestent de la possible ignorance dans laquelle était tenue, pendant ce temps, Madame [X] [C]. S’agissant d’une éventuelle ignorance fautive de ses droits par la solvens, les chèques litigieux ont été débités du compte de Madame [X] [C] les 27 septembre 2012 et 29 juillet 2013 conformément aux relevés bancaires produits. Madame [X] [C] affirme n’avoir eu connaissance de son solde nul que près de trois ans après le dernier décaissement. Or, il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de TOULOUSE susvisé que le mandat qu’elle a donné à [U] [R] le 31 août 2012, confère à celui-ci le pouvoir, notamment d’ «émettre, souscrire, endosser […] tous effets de commerce, billets, chèques », ce mandat valant pour l’ensemble des comptes bancaires. Il ressort également de l’extrait d’immatriculation au registre spécial des agents commerciaux du 26 novembre 2017 que [U] [R] était enregistré comme exerçant une activité « d’agent commercial immobilier » depuis 2009. Ainsi, Madame [X] [C], particulière non professionnelle du domaine de l’investissement a donné pouvoir de gestion de ses fonds à un professionnel envers qui elle était légitime à accorder sa confiance sans vérifier, outre incident particulier, les opérations sur comptes. Or, il ne ressort d’aucune pièce que Madame [X] [C] ait été informée d’opérations contraires à ses intérêts avant mars 2016, l’arrêt de la Cour d’appel de TOULOUSE susvisé mentionnant qu’un découvert de 3 000 euros était autorisé sur ce compte. De plus, les deux parties déclarent que Madame [X] [C] dispose d’un autre compte à la BANQUE POPULAIRE sur lequel était versé sa pension de retraite, de telle sorte qu’elle n’avait pas vocation à consulter régulièrement les opérations effectuées sur le compte ouvert auprès de la HSBC. Or, on ne saurait attendre d’une personne raisonnable, non-professionnelle et placée dans les mêmes circonstances que Madame [X] [C], qu’elle prenne connaissance par elle-même de l’évolution des affaires pour laquelle elle a engagé un tiers professionnel pour lui opposer la prescription de son action en justice. Au surplus, la connaissance qu’aurait pu prendre Madame [X] [C] plus tôt des paiements litigieux, notamment par un service dématérialisé ou téléphonique offert dans le cadre de son contrat conclu avec la société HSBC le 31 août 2012, ne lui permettait pas d’avoir connaissance de l’identité des accipiens, une production des chèques par la banque étant nécessaire. On ne peut lui reprocher de ne pas avoir eu connaissance d’informations détenues par un tiers pour lui opposer la prescription de son action. Ainsi, il n’est établi ni que Madame [X] [C] avait une connaissance effective des faits litigieux ni qu’elle aurait dû en avoir connaissance à une date emportant prescription de son action en répétition de l’indu. S’agissant de son action tendant au paiement de dommages et intérêts, Madame [X] [C] affirme n’avoir pris connaissance de la faute alléguée (absence de correspondance de l’identité du remettant des chèques et du titulaire du compte) et de l’identité de Madame [P] [J], Madame [D] [M] et de la SCI CHANTELLE que le 17 janvier 2018. On ne pouvait raisonnablement attendre de Madame [X] [C] qu’elle connaisse l’identité des destinataires des chèques litigieux dont elle entend engager la responsabilité avant sa prise de connaissance effective des opérations de [U] [R] à compter de mars 2016. Ainsi, il n’est établi ni que Madame [X] [C] avait une connaissance effective des faits litigieux ni qu’elle aurait dû en avoir connaissance à une date emportant prescription de son action en paiement de dommages et intérêts. Par conséquent, les demandes de Madame [X] [C] ne sont pas prescrites et seront déclarées recevables. Sur les demandes en paiement de l’indu A titre liminaire, l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 indique que « les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016. Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public ». Aux termes de l'article 2 du code civil, « la loi ne dispose que pour l'avenir et elle n'a point d'effet rétroactif ». Il s’infère de la lecture combinée de ces deux dispositions, qu’en l’absence de dispositions transitoires propres aux quasi-contrats, lorsqu'une instance a été introduite après le 1er octobre 2016, les règles de conflit de lois dans le temps sont celles du droit commun. Il en résulte que la loi applicable aux quasi-contrats est celle du fait juridique qui en est la source. Sur ce, en vertu de l’article 1376 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ». Selon l’article 1377 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, « lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier. Néanmoins, ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du paiement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur ». En application de ces dispositions, l’action en répétition de l’indu peut être exercée même si celui qui a reçu le paiement était réellement créancier, dès lors que le paiement a été effectué par une personne autre que le débiteur et que cette personne a payé par suite d’une erreur ou a agi sous la contrainte. Selon l’article 1378 dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, « s'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du paiement ». En l’espèce, il résulte de la copie du chèque n°0352467 en date du 28 octobre 2011 et de l’inscription de cette somme en débit sur le relevé de compte courant de la SCI CHANTELLE que la société a réglé une somme de 25 000 au profit de [U] [R]. L’absence de présomption légale d’intention libérale, l’apposition manuscrite de la mention « placement financier » sur la ligne comptable correspondante sur le relevé de compte, le fait que toutes les parties à la présente procédure prêtent à [U] [R] une activité de conseil en placement financier corroborent les déclarations de Madame [P] [J] et Madame [D] [M] selon lesquelles [U] [R] devait à la société une somme de 25 000 euros au titre d’un placement financier finalement non réalisé. Il y a donc lieu de considérer que [U] [R] était débiteur d’une somme de 25 000 euros au profit de la SCI CHANTELLE. Il résulte, par ailleurs, des débats qu’un chèque n° 826248 d’un montant de 25 000 euros a été émis au nom et pour le compte de Madame [X] [C] le 25 septembre 2012 à l’ordre de la SCI CHANTELLE, que ce chèque a manifestement été édicté par [U] [R] en vertu de la procuration du 31 août 2012, comme en attestent l’adresse postale figurant sur le chèque et la circonstance que les défenderesses lui prêtent elles-mêmes cette opération dans leurs écritures. Ce chèque a été directement, et sans passer par le compte personnel de [U] [R], encaissé sur le compte de la SCI CHANTELLE tel que confirmé par la copie du chèque n° 826248 produite aux débats par la banque de la SCI CHANTELLE et l’inscription d’une somme de 25 000 euros au crédit du compte bancaire de la SCI CHANTELLE par opération du 28 septembre 2012 sous le numéro de bordereau de remise (n° 02053430) associé au chèque litigieux. Ainsi, en l’absence de tout lien d’obligation entre Madame [X] [C] et la SCI CHANTELLE, la preuve est rapportée du paiement par la première de la créance de la seconde sur [U] [R]. Or, la SCI CHANTELLE ne peut se retrancher utilement derrière l’effet relatif des contrats et le caractère fondé de sa créance personnelle à l’égard de [U] [R] pour refuser de restituer les sommes à Madame [X] [C]. Certes, elle était titulaire d’une créance, mais cette dette n’a pas été réglée par son débiteur en son nom personnel et avec ses fonds propres. Au contraire, elle l’a été par Madame [X] [C] lorsque [U] [R] a émis, en seule qualité de mandant, le chèque litigieux. Par ailleurs, le dépassement de pouvoirs commis par [U] [R] en payant ses dettes personnelles avec les fonds propres de sa mandante s’analyse en une contrainte ayant obligé Madame [X] [C] à régler la dette d’autrui. Manifestement non animée d’une intention libérale, n’ayant pas connaissance de la SCI CHANTELLE avant les faits litigieux, alors que l’exécution volontaire d’une obligation naturelle n’est pas alléguée, Madame [X] [C], contrainte à payer la dette d’autrui, a le droit de répéter la somme de 25 000 euros contre la SCI CHANTELLE au titre d’un indu subjectif et par application de l’ancien article 1377 du code civil. Quant au chèque litigieux n° 826269 émis le 27 juillet 2013 d’un montant de 2 520 euros à l’ordre de Madame [P] [J] depuis le compte bancaire de Madame [X] [C] et par Monsieur [U] [R] selon les observations susvisées, il a été encaissé sur le compte de Madame [P] [J] sous le numéro de bordereau de dépôt correspondant (n° 03070869). En l’occurrence, Madame [P] [J] et Madame [D] [M] affirment que cette somme résulterait d’une créance détenue contre Monsieur [U] [R] en contrepartie de l’immobilisation pendant un an de la somme susvisée ou représentant les intérêts du placement réalisé. Or, la preuve de l’existence de cette obligation ne ressort d’aucune pièce de procédure, et notamment d’aucune reconnaissance de dette. Madame [P] [J] ne rapportant pas être créancière de la somme de 2 520 euros à quelque titre que ce soit et en l’absence de tout lien d’obligation entre le solvens et l’accipiens, le paiement entre elle et Madame [X] [C] est objectivement sans cause, ce qui caractérise un indu objectif et justifie la répétition de l’indu par application de l’ancien article 1376 du code civil. S’agissant de la bonne ou mauvaise foi de Madame [P] [J] et de Madame [D] [M], représentante légale de la SCI CHANTELLE, les simples attestations versées par ces dernières selon lesquelles elles n’ont pas remis à l’encaissement les chèques litigieux ne sont pas probantes, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même. Cependant, il y a lieu de constater l’absence de correspondance entre d’une part les signatures d’endossement des deux chèques litigieux et, d’autre part, la signature de Madame [P] [J] (telle qu’apparaissant sur son attestation, sur le chèque n° 0352467 pour le compte de la SCI CHANTELLE, au pied du devis pour le compte de sa société ANODIGRAV daté du 15 juin 2016) et celle de Madame [D] [M] telle que figurant sur son attestation. A cela s’ajoute l’identité manifeste des écritures de remplissage des chèques litigieux au nom de Madame [X] [C] et des bordereaux de remise. Ces éléments d’écritures permettent de considérer que Madame [P] [J] et Madame [D] [M] n’ont ni endossé, ni encaissé les chèques litigieux. De plus, le nom du tireur n’apparaissant pas sur les relevés bancaires produits, Madame [X] [C] échoue à rapporter la preuve de la connaissance par les défenderesses du caractère indu des paiements intervenus, dans un contexte où elles se déclaraient, d’ailleurs, créancières des sommes litigeuses à l’égard de [U] [R]. Le moyen pris de l’abstention coupable des défenderesses n’ayant pas pris l’initiative de vérifier la correspondance entre l’identité du remettant du chèque et l’identité du tireur en demandant spontanément des informations supplémentaires à leur établissement bancaire n’est pas de nature à établir la mauvaise foi au sens de l’ancien article 1378 du code civil. En effet, cette mauvaise foi réside dans la connaissance dolosive de l’indu auquel ne peut être assimilée l’abstention de se renseigner. Ainsi, aucune mauvaise foi n’est prouvée à l’encontre de Madame [P] [J] ou de Madame [D] [M] empêchant de faire courir les intérêts au taux légal assortissant la restitution des sommes indues à compter de la date du paiement. Par conséquent, la SCI CHANTELLE et Madame [P] [J] seront condamnées à régler les sommes indument perçues par chacune d’entre elles, et ce avec intérêts au taux légal courant à compter de la date de leur assignation respective, par application de l’article 1153 du code civil pris dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Sur les demandes de dommages et intérêts L’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». L’article 1850 du code civil dispose que « chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion ». Il résulte de la lecture de cette disposition, combinée à celle de l’article 1382 susvisé, que la responsabilité personnelle d'un dirigeant de société civile à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions, qu'il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales. En l’espèce, aucun fait générateur de responsabilité de nature à causer un préjudice moral ne saurait être imputé à la SCI CHANTELLE, personne morale ne disposant pas d’une volonté propre. D’autre part, la preuve de la connaissance dolosive du caractère indu des paiements par Madame [P] [J] et Madame [D] [M] et, donc, leur connivence avec [U] [R] a été exclue par les motifs susvisés. S’agissant de la faute alléguée résultant de l’absence de vérification de la correspondance de l’identité du remettant du chèque avec celle du titulaire du compte bancaire, il ne s’agit pas d’une faute et ne peut donc engager la responsabilité de Madame [D] [M] en tant que représentante légale de la SCI CHANTELLE. S’agissant de Madame [P] [J], il apparaît qu’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances de fait n’aurait pas vérifié l’identité du titulaire du compte débité au-delà des indications manifestement reçues par [U] [R] empêchant de caractériser une faute à son encontre. Faute de fait générateur de responsabilité, les demandes de paiement de dommages et intérêts formulées par Madame [X] [C] seront rejetées. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Madame [P] [J] et la SCI CHANTELLE, toutes deux parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Madame [P] [J] et la SCI CHANTELLE, parties perdantes comme ayant succombé en leurs prétentions, seront condamnées à payer in solidum à Madame [X] [C] une somme que l’équité commande de fixer à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [P] [J], Madame [D] [M] et la SCI CHANTELLE seront déboutées de leur propre demande de ce chef. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire du présent jugement n’est pas de droit, s’agissant d’une instance introduite avant le 1er janvier 2020. Il n’est pas développé de moyen justifiant de l’ordonner.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement collégial contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; DECALRE RECEVABLE l’action de Madame [X] [C] ; CONDAMNE la Société Civile Immobilière « CHANTELLE » à payer à Madame [X] [C] la somme de 25 000 euros au titre de la répétition de l’indu, ce avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2019 ; CONDAMNE Madame [P] [J] à payer à Madame [X] [C] la somme de 2 520 euros au titre de la répétition de l’indu, ce avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2019 ; DEBOUTE Madame [X] [C] de sa demande tendant à voir condamner Madame [P] [J] au paiement de la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ; DEBOUTE Madame [X] [C] de sa demande tendant à voir condamner la SCI CHANTELLE au paiement la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ; DEBOUTE Madame [X] [C] de sa demande tendant à condamner Madame [D] [M] solidairement avec la Société Civile Immobilière « CHANTELLE » à lui payer toutes condamnations mises à la charge de la Société Civile Immobilière « CHANTELLE » au regard de la faute détachable de son mandat de représentant légal ; CONDAMNE in solidum Madame [P] [J] et la Société Civile Immobilière « CHANTELLE » aux dépens ; CONDAMNE in solidum Madame [P] [J] et la Société Civile Immobilière « CHANTELLE » à payer à Madame [X] [C] la somme de 3 000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [P] [J], Madame [D] [M] et de la Société Civile Immobilière « CHANTELLE » de leurs demandes au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 22 Mai 2025 DOSSIER : N° RG 19/00926 - N° Portalis DBX4-W-B7D-OHJ2 NAC: 64B TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE JUGEMENT DU 22 Mai 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré PRESIDENT : Madame KINOO, Vice-Présidente ASSESSEURS : Madame DURIN, Juge Madame PUJO-MENJOUET, Juge GREFFIER lors du prononcé :Madame CHAOUCH DEBATS Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 13 Mars 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour JUGEMENT Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Madame PUJO-MENJOUET Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE Mme [X] [C] née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 10] (07), demeurant [Adresse 5] représentée par Me Laure FREXINOS-FERREOL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 138, et par Maître Fabrice TOURNIER-COURTES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, DEFENDERESSES Mme [P] [J] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8] (47), demeurant [Adresse 7] Mme [D] [M] épouse [J] née le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 9] (12), demeurant [Adresse 6] S.C.I. CHANTELLE, RCS Toulouse 401 754 536, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentées par Maître Robert françois RASTOUL de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 228 EXPOSE DU LITIGE Le 31 août 2012 Madame [X] [C] a ouvert un compte bancaire auprès de la HSBC, à la demande de [U] [R], et après avoir été mise en contact avec ce dernier en qualité de « Conseil en gestion de patrimoine ». Elle y a versé les sommes issues de la vente d’un appartement, à savoir 159 000 euros. Au cours du mois de mars 2016, Madame [X] [C] a appris que son compte auprès de la HSBC présentait un solde quasiment nul, alors que [U] [R] avait une procuration générale sur ses comptes. Dans ces conditions, Madame [X] [C] a assigné [U] [R] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en réparation de ses préjudices, tout en recherchant également la responsabilité de la banque. Monsieur [U] [R] est décédé le [Date décès 3] 2019, avant toute condamnation. Au cours de l’instance, Madame [X] [C] a été informée que deux chèques ont été tirés de son compte par [U] [R] au bénéfice de la SCI CHANTELLE, pour la somme de 25 000 euros, et au bénéfice de Madame [P] [J] pour 2 520 euros. Par jugement rendu le 20 mai 2019, le tribunal judiciaire de Toulouse a : Condamné [U] [R] à payer la somme de 138 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2013, outre les sommes de 3 500 euros et 15 000 euros à Madame [X] [C] ;Retenu la responsabilité de la SA HSBC à hauteur de 50% du préjudice subi par Madame [X] [C], fixant le préjudice dans leurs rapports à la somme de 109 516,11 euros, et a condamné en conséquence la banque à garantir la condamnation de [U] [R] au profit de Madame [X] [C] à concurrence de la somme de 54 758,05 euros, avec intérêts à compter du jugement ;Débouté Madame [X] [C] de ses demandes contre la HSBC en paiement des sommes de 412 et 15 000 euros ;Condamné [U] [R] aux dépens, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné la société HSBC à supporter les dépens de Madame [X] [C] à hauteur de 50%, outre la somme de 1 500 euros au titre des frais de conseil ;Condamné [U] [R] à garantir la société HSBC de toutes condamnations intervenues contre elle et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais de conseil ;Ordonné l’exécution provisoire de la décision. Madame [X] [C] a fait appel de ce jugement. Par arrêt du 18 octobre 2023, la cour d’appel de Toulouse a confirmé le jugement rendu le 20 mai 2019 par le tribunal judiciaire de Toulouse, sauf en ce qu'il a : Condamné [U] [R] à payer à Madame [X] [C] la somme de 138 000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 01 janvier 2013 ;Dit que la SA HSBC est responsable à hauteur de 50 % du préjudice subi par Madame [X] [C] ;Fixé ce préjudice dans leurs rapports à la somme de 109 516,11 euros ;Condamné en conséquence la banque à garantir la condamnation de Madame [U] [R] au profit de Madame [X] [C] à concurrence de la somme de 54 758,05 € avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ;Condamné la société HSBC à supporter les dépens de Madame [X] [C] dont distraction à hauteur de 50 % ainsi que la somme de 1 500 euros pour ses frais de conseil ;Condamné [U] [R] à garantir la société HSBC de toutes les condamnations intervenues contre elle et à lui payer la somme de 3 000 euros pour ses frais de conseil ;Et, statuant de ces seuls chefs et y ajoutant :Débouté Madame [X] [C] des demandes formées contre la SA HSBC CONTINENTALL EUROPE venant aux droits de la SA HSBC FRANCE ;Débouté la SA HSBC CONTINENTALL EUROPE venant aux droits de la SA HSBC FRANCE des demandes formées en première instance en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;Dit sans objet la demande en garantie formée par la SA HSBC CONTINENTALL EUROPE venant aux droits de la SA HSBC FRANCE ;Condamné la DDFIP de l'Hérault, représentée par le directeur départemental des finances publiques, en qualité de curateur de la succession de [U] [R], à payer à Madame [X] [C] la somme de 147 420,46 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 29 août 2017 ;Dit que cette condamnation sera exécutée dans la limite et à concurrence de l'actif de la succession de [U] [R] ;Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile à l'égard des parties, au titre des frais irrépétibles d'appel Par exploits d’huissier des 22 février 2019 et 5 mars 2019, Madame [X] [C] a assigné la SCI CHANTELLE, Madame [P] [J] et Madame [G] [M], épouse [J], devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir condamner celles-ci au règlement de différentes sommes, sur le fondement de la répétition de l’indu. La clôture est intervenue le 22 novembre 2024. Le dossier a été appelé à l’audience de plaidoirie du 13 mars 2025, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025. Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 novembre 2024, Madame [X] [C] demande au tribunal de : Condamner Madame [P] [J] à payer à Madame [X] [C] :La somme de 2 520 euros, au titre du remboursement d’un paiement effectué sans cause, assortie de l’intérêt légal à compter du 29 juillet 2013 ;La somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral de la demanderesse ;Condamner la SCI CHANTELLE à payer à Madame [X] [C] :La somme de 25 000 euros, au titre du remboursement d’un paiement effectué sans cause, assortie de l’intérêt légal à compter du 28 septembre 2012 ;La somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral de la demanderesse ;Condamner Madame [D] [J] née [M] solidairement avec la SCI CHANTELLE à payer à Madame [X] [C] toutes condamnations mises à la charge de la SCI CHANTELLE, au regard de la faute détachable de son mandat de représentant légal ;Condamner Madame [D] [J] née [M] solidairement avec la SCI CHANTELLE à verser à la demanderesse la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [D] [J] née [M] solidairement avec la SCI CHANTELLE aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’assignation ;Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. A l’appui de ses prétentions, et au visa des articles 1108, 1162 à 1717 et 1382 anciens du code civil ainsi que L.131-7 du code monétaire et financier, Madame [X] [C] déclare que son action est parfaitement recevable en ce qu’elle n’a eu connaissance qu’en 2016 de la situation de ses comptes, et ne pouvait pas connaître les bénéficiaires de ses chèques. Elle rappelle qu’elle ne sait pas utiliser internet et que si elle avait fait une demande d’accès, les codes auraient été adressés à [U] [R]. Elle nie par ailleurs avoir résidé à l’adresse contestée. Sur le fond, Madame [X] [C] indique que le paiement survenu n’a pas d’objet en ce qu’il n’a jamais existé de convention entre la demanderesse et les consorts [J]. Elle expose qu’il n’y a pas non plus de cause en ce que [U] [R] a agi en fraude de ses droits. La demanderesse estime que les défenderesses se sont ainsi enrichies sans cause. Madame [X] [C] rapporte que les chèques ont été crédités sur les comptes des défenderesses, soit par ces dernières, soit qu’il s’agissait d’un acte de [U] [R] engageant la responsabilité de la banque, contre laquelle ces dernières n’ont cependant entamé aucune action. Elle estime en tout état de cause que ces éléments lui sont inopposables dans le cadre de la présente procédure. Sur la responsabilité délictuelle, Madame [X] [C] indique que le fait que les consorts [J] n’aient pas pris en compte l’absence de correspondance de l’identité du remettant de chèque avec le titulaire du compte, constitue une faute de nature délictuelle engageant leur responsabilité. Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, Madame [P] [J], Madame [D] [M], épouse [J], ainsi que la SCI CHANTELLE, demandent au tribunal de : In limine litis, déclarer irrecevable l’action de Madame [X] [C] car prescrite ;Au fond, de rejeter les demandes de Madame [X] [C] en ce qu’elles sont mal fondées ;En toutes hypothèses, condamner Madame [X] [C] à payer à la SCI CHANTELLE, à Madame [P] [J] et à Madame [G] [M] épouse [J] ensemble la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens avec droit pour Me Robert-François RASTOUL de les recouvrer directement pour ceux dont il aurait fait l’avance conformément à l’article 699 dudit code. Au soutien de leurs prétentions et au visa des articles 2240 du code civil et 122 du code de procédure civile, la SCI CHANTELLE, Madame [P] [J] et Madame [D] [M], épouse [J] soulèvent l’irrecevabilité de la demande de Madame [X] [C], au motif qu’elle disposait d’un délai de 5 ans pour agir, le délai commençant à courir le jour où l’acte est passé. A ce titre, son passeport laisse à penser qu’elle était en métropole dès le 10 mars 2013, et elle ne démontre pas que l’adresse à laquelle le relevé de compte a été adressé n’était pas la sienne à l’époque des faits. Plus encore les défendeurs indiquent que Madame [X] [C] n’était pas soumise à un régime de protection et pouvait valablement avoir accès à ses comptes, même à l’étranger, de sorte qu’il lui revenait d’interrompre la prescription. Sur le fond, les défenderesses indiquent que [U] [R] a procédé lui-même à l’encaissement des chèques pour leur compte, comme prouvé par les signatures, qui ne sont ni celles de Madame [P] [J], ni celle de Madame [D] [M]. Concernant Madame [D] [M], elle souligne qu’elle n’était pas non plus l’auteur des bordereaux de remise de chèques, ni leur endosseur, de sorte qu’elle n’a pas commis de faute détachable de sa fonction de gérante de la SCI. Poursuivant, elles précisent que le paiement intervenu entre [U] [R] et la SCI CHANTELLE a un objet et une cause car il s’agit pour [U] [R] de rembourser la SCI de la somme confiée en prévision d’un investissement, ainsi que des intérêts de placement. Les défenderesses allèguent que les opérations réalisées par [U] [R] sur le compte de Madame [X] [C] sont justifiées par la procuration dont il disposait et dont elle ne rapporte pas la décision de justice l’annulant. Ainsi la demande est mal fondée, et en tout état de cause, il ne peut y avoir d’effet rétroactif des intérêts. Pour finir, les défendeurs font état du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, indiquant que Madame [X] [C] ne peut pas obtenir le paiement par la DDFIP, le fonds de garantie et les défenderesses pour un même fait. La juridiction n’étant pas en mesure de connaître l’indemnisation perçue par Madame [X] [C], elle ne pourra condamner les défenderesses sous peine de porter atteinte au principe de la réparation intégrale. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes formées par Madame [X] [C] A titre préliminaire, conformément à l’article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions du 6° de l'article 789 du code de procédure civile réservant au juge de la mise en état, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir ne sont applicables qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. La présente instance ayant été introduite par actes de commissaire de justice du 22 février 2019 et du 5 mars 2019, le présent tribunal est compétent pour trancher la recevabilité de l’action de Madame [X] [C]. Sur ce, selon l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». En vertu de l’article 2224 du code civil tel qu’issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et applicable à la cause, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Selon l’article 2232 du code civil, « le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit ». Selon l’article 2241 alinéa 1er du code civil, « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ». Selon l’article 1235 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, « tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. La répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ». Selon l’article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». En l’espèce, Madame [X] [C] agit, d’abord, en répétition de l’indu excipant de ce que les sommes prélevées sur son compte bancaire par [U] [R] ont été perçues par Madame [P] [J] et la SCI CHANTELLE sans qu’elles ne soient titulaires d’une créance à son égard. Par application de l’article 2224 du code civil, la prescription de son action à ce titre repose sur la démonstration de ce qu’elle a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance des paiements litigieux, de leur caractère indu et de l’identité des accipiens plus de cinq ans avant d’agir en justice soit, avant le 22 février 2014 concernant la Société Civile Immobilière « CHANTELLE » et Madame [D] [M], et le 5 mars 2014 concernant Madame [P] [J]. Concernant la connaissance effective de ses droits par Madame [X] [C], celle-ci déclare n’avoir pris connaissance du caractère nul du solde de son compte en banque auprès de la société HSBC qu’en mars 2016 à l’occasion d’un appel d’un conseiller bancaire, puis de l’existence des deux chèques litigieux suite à la communication par la société HSBC de copies de relevés de compte le 13 octobre 2016 et, finalement, de l’identité de Madame [P] [J] et de la SCI CHANTELLE que le 17 janvier 2018 suite à la production en justice des chèques litigieux. Or, les défenderesses, supportant la charge de la preuve de la prescription, ne prouvent pas que Madame [X] [C] a eu une connaissance antérieure de ces éléments. D’abord, l’expiration de son visa l’autorisant à se trouver en Inde jusqu’au 9 mars 2013 ne peut tendre qu’à corroborer sa présence sur le territoire national et, non, à assurer qu’elle a eu une attention plus particulière pour le suivi des opérations effectuées sur ses comptes. Ensuite, il ressort du relevé de compte n°001 qu’il a été transmis par voie postale à l’adresse « [Adresse 12] », cette adresse étant celle, y compris avec la précision « [Adresse 11] », à laquelle la SCP « DARBON JONCOUR, Huissier de justice associés » a signifié à personne à [U] [R] des conclusions dans le cadre d’une précédente instance. Ces éléments démontrent que les relevés de compte de Madame [X] [C] étaient envoyés à l’adresse postale professionnelle de [U] [R], que celui-ci y était établi au moins jusqu’en 2021 et attestent de la possible ignorance dans laquelle était tenue, pendant ce temps, Madame [X] [C]. S’agissant d’une éventuelle ignorance fautive de ses droits par la solvens, les chèques litigieux ont été débités du compte de Madame [X] [C] les 27 septembre 2012 et 29 juillet 2013 conformément aux relevés bancaires produits. Madame [X] [C] affirme n’avoir eu connaissance de son solde nul que près de trois ans après le dernier décaissement. Or, il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de TOULOUSE susvisé que le mandat qu’elle a donné à [U] [R] le 31 août 2012, confère à celui-ci le pouvoir, notamment d’ «émettre, souscrire, endosser […] tous effets de commerce, billets, chèques », ce mandat valant pour l’ensemble des comptes bancaires. Il ressort également de l’extrait d’immatriculation au registre spécial des agents commerciaux du 26 novembre 2017 que [U] [R] était enregistré comme exerçant une activité « d’agent commercial immobilier » depuis 2009. Ainsi, Madame [X] [C], particulière non professionnelle du domaine de l’investissement a donné pouvoir de gestion de ses fonds à un professionnel envers qui elle était légitime à accorder sa confiance sans vérifier, outre incident particulier, les opérations sur comptes. Or, il ne ressort d’aucune pièce que Madame [X] [C] ait été informée d’opérations contraires à ses intérêts avant mars 2016, l’arrêt de la Cour d’appel de TOULOUSE susvisé mentionnant qu’un découvert de 3 000 euros était autorisé sur ce compte. De plus, les deux parties déclarent que Madame [X] [C] dispose d’un autre compte à la BANQUE POPULAIRE sur lequel était versé sa pension de retraite, de telle sorte qu’elle n’avait pas vocation à consulter régulièrement les opérations effectuées sur le compte ouvert auprès de la HSBC. Or, on ne saurait attendre d’une personne raisonnable, non-professionnelle et placée dans les mêmes circonstances que Madame [X] [C], qu’elle prenne connaissance par elle-même de l’évolution des affaires pour laquelle elle a engagé un tiers professionnel pour lui opposer la prescription de son action en justice. Au surplus, la connaissance qu’aurait pu prendre Madame [X] [C] plus tôt des paiements litigieux, notamment par un service dématérialisé ou téléphonique offert dans le cadre de son contrat conclu avec la société HSBC le 31 août 2012, ne lui permettait pas d’avoir connaissance de l’identité des accipiens, une production des chèques par la banque étant nécessaire. On ne peut lui reprocher de ne pas avoir eu connaissance d’informations détenues par un tiers pour lui opposer la prescription de son action. Ainsi, il n’est établi ni que Madame [X] [C] avait une connaissance effective des faits litigieux ni qu’elle aurait dû en avoir connaissance à une date emportant prescription de son action en répétition de l’indu. S’agissant de son action tendant au paiement de dommages et intérêts, Madame [X] [C] affirme n’avoir pris connaissance de la faute alléguée (absence de correspondance de l’identité du remettant des chèques et du titulaire du compte) et de l’identité de Madame [P] [J], Madame [D] [M] et de la SCI CHANTELLE que le 17 janvier 2018. On ne pouvait raisonnablement attendre de Madame [X] [C] qu’elle connaisse l’identité des destinataires des chèques litigieux dont elle entend engager la responsabilité avant sa prise de connaissance effective des opérations de [U] [R] à compter de mars 2016. Ainsi, il n’est établi ni que Madame [X] [C] avait une connaissance effective des faits litigieux ni qu’elle aurait dû en avoir connaissance à une date emportant prescription de son action en paiement de dommages et intérêts. Par conséquent, les demandes de Madame [X] [C] ne sont pas prescrites et seront déclarées recevables. Sur les demandes en paiement de l’indu A titre liminaire, l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 indique que « les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016. Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public ». Aux termes de l'article 2 du code civil, « la loi ne dispose que pour l'avenir et elle n'a point d'effet rétroactif ». Il s’infère de la lecture combinée de ces deux dispositions, qu’en l’absence de dispositions transitoires propres aux quasi-contrats, lorsqu'une instance a été introduite après le 1er octobre 2016, les règles de conflit de lois dans le temps sont celles du droit commun. Il en résulte que la loi applicable aux quasi-contrats est celle du fait juridique qui en est la source. Sur ce, en vertu de l’article 1376 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ». Selon l’article 1377 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, « lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier. Néanmoins, ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du paiement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur ». En application de ces dispositions, l’action en répétition de l’indu peut être exercée même si celui qui a reçu le paiement était réellement créancier, dès lors que le paiement a été effectué par une personne autre que le débiteur et que cette personne a payé par suite d’une erreur ou a agi sous la contrainte. Selon l’article 1378 dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, « s'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du paiement ». En l’espèce, il résulte de la copie du chèque n°0352467 en date du 28 octobre 2011 et de l’inscription de cette somme en débit sur le relevé de compte courant de la SCI CHANTELLE que la société a réglé une somme de 25 000 au profit de [U] [R]. L’absence de présomption légale d’intention libérale, l’apposition manuscrite de la mention « placement financier » sur la ligne comptable correspondante sur le relevé de compte, le fait que toutes les parties à la présente procédure prêtent à [U] [R] une activité de conseil en placement financier corroborent les déclarations de Madame [P] [J] et Madame [D] [M] selon lesquelles [U] [R] devait à la société une somme de 25 000 euros au titre d’un placement financier finalement non réalisé. Il y a donc lieu de considérer que [U] [R] était débiteur d’une somme de 25 000 euros au profit de la SCI CHANTELLE. Il résulte, par ailleurs, des débats qu’un chèque n° 826248 d’un montant de 25 000 euros a été émis au nom et pour le compte de Madame [X] [C] le 25 septembre 2012 à l’ordre de la SCI CHANTELLE, que ce chèque a manifestement été édicté par [U] [R] en vertu de la procuration du 31 août 2012, comme en attestent l’adresse postale figurant sur le chèque et la circonstance que les défenderesses lui prêtent elles-mêmes cette opération dans leurs écritures. Ce chèque a été directement, et sans passer par le compte personnel de [U] [R], encaissé sur le compte de la SCI CHANTELLE tel que confirmé par la copie du chèque n° 826248 produite aux débats par la banque de la SCI CHANTELLE et l’inscription d’une somme de 25 000 euros au crédit du compte bancaire de la SCI CHANTELLE par opération du 28 septembre 2012 sous le numéro de bordereau de remise (n° 02053430) associé au chèque litigieux. Ainsi, en l’absence de tout lien d’obligation entre Madame [X] [C] et la SCI CHANTELLE, la preuve est rapportée du paiement par la première de la créance de la seconde sur [U] [R]. Or, la SCI CHANTELLE ne peut se retrancher utilement derrière l’effet relatif des contrats et le caractère fondé de sa créance personnelle à l’égard de [U] [R] pour refuser de restituer les sommes à Madame [X] [C]. Certes, elle était titulaire d’une créance, mais cette dette n’a pas été réglée par son débiteur en son nom personnel et avec ses fonds propres. Au contraire, elle l’a été par Madame [X] [C] lorsque [U] [R] a émis, en seule qualité de mandant, le chèque litigieux. Par ailleurs, le dépassement de pouvoirs commis par [U] [R] en payant ses dettes personnelles avec les fonds propres de sa mandante s’analyse en une contrainte ayant obligé Madame [X] [C] à régler la dette d’autrui. Manifestement non animée d’une intention libérale, n’ayant pas connaissance de la SCI CHANTELLE avant les faits litigieux, alors que l’exécution volontaire d’une obligation naturelle n’est pas alléguée, Madame [X] [C], contrainte à payer la dette d’autrui, a le droit de répéter la somme de 25 000 euros contre la SCI CHANTELLE au titre d’un indu subjectif et par application de l’ancien article 1377 du code civil. Quant au chèque litigieux n° 826269 émis le 27 juillet 2013 d’un montant de 2 520 euros à l’ordre de Madame [P] [J] depuis le compte bancaire de Madame [X] [C] et par Monsieur [U] [R] selon les observations susvisées, il a été encaissé sur le compte de Madame [P] [J] sous le numéro de bordereau de dépôt correspondant (n° 03070869). En l’occurrence, Madame [P] [J] et Madame [D] [M] affirment que cette somme résulterait d’une créance détenue contre Monsieur [U] [R] en contrepartie de l’immobilisation pendant un an de la somme susvisée ou représentant les intérêts du placement réalisé. Or, la preuve de l’existence de cette obligation ne ressort d’aucune pièce de procédure, et notamment d’aucune reconnaissance de dette. Madame [P] [J] ne rapportant pas être créancière de la somme de 2 520 euros à quelque titre que ce soit et en l’absence de tout lien d’obligation entre le solvens et l’accipiens, le paiement entre elle et Madame [X] [C] est objectivement sans cause, ce qui caractérise un indu objectif et justifie la répétition de l’indu par application de l’ancien article 1376 du code civil. S’agissant de la bonne ou mauvaise foi de Madame [P] [J] et de Madame [D] [M], représentante légale de la SCI CHANTELLE, les simples attestations versées par ces dernières selon lesquelles elles n’ont pas remis à l’encaissement les chèques litigieux ne sont pas probantes, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même. Cependant, il y a lieu de constater l’absence de correspondance entre d’une part les signatures d’endossement des deux chèques litigieux et, d’autre part, la signature de Madame [P] [J] (telle qu’apparaissant sur son attestation, sur le chèque n° 0352467 pour le compte de la SCI CHANTELLE, au pied du devis pour le compte de sa société ANODIGRAV daté du 15 juin 2016) et celle de Madame [D] [M] telle que figurant sur son attestation. A cela s’ajoute l’identité manifeste des écritures de remplissage des chèques litigieux au nom de Madame [X] [C] et des bordereaux de remise. Ces éléments d’écritures permettent de considérer que Madame [P] [J] et Madame [D] [M] n’ont ni endossé, ni encaissé les chèques litigieux. De plus, le nom du tireur n’apparaissant pas sur les relevés bancaires produits, Madame [X] [C] échoue à rapporter la preuve de la connaissance par les défenderesses du caractère indu des paiements intervenus, dans un contexte où elles se déclaraient, d’ailleurs, créancières des sommes litigeuses à l’égard de [U] [R]. Le moyen pris de l’abstention coupable des défenderesses n’ayant pas pris l’initiative de vérifier la correspondance entre l’identité du remettant du chèque et l’identité du tireur en demandant spontanément des informations supplémentaires à leur établissement bancaire n’est pas de nature à établir la mauvaise foi au sens de l’ancien article 1378 du code civil. En effet, cette mauvaise foi réside dans la connaissance dolosive de l’indu auquel ne peut être assimilée l’abstention de se renseigner. Ainsi, aucune mauvaise foi n’est prouvée à l’encontre de Madame [P] [J] ou de Madame [D] [M] empêchant de faire courir les intérêts au taux légal assortissant la restitution des sommes indues à compter de la date du paiement. Par conséquent, la SCI CHANTELLE et Madame [P] [J] seront condamnées à régler les sommes indument perçues par chacune d’entre elles, et ce avec intérêts au taux légal courant à compter de la date de leur assignation respective, par application de l’article 1153 du code civil pris dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Sur les demandes de dommages et intérêts L’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». L’article 1850 du code civil dispose que « chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion ». Il résulte de la lecture de cette disposition, combinée à celle de l’article 1382 susvisé, que la responsabilité personnelle d'un dirigeant de société civile à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions, qu'il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales. En l’espèce, aucun fait générateur de responsabilité de nature à causer un préjudice moral ne saurait être imputé à la SCI CHANTELLE, personne morale ne disposant pas d’une volonté propre. D’autre part, la preuve de la connaissance dolosive du caractère indu des paiements par Madame [P] [J] et Madame [D] [M] et, donc, leur connivence avec [U] [R] a été exclue par les motifs susvisés. S’agissant de la faute alléguée résultant de l’absence de vérification de la correspondance de l’identité du remettant du chèque avec celle du titulaire du compte bancaire, il ne s’agit pas d’une faute et ne peut donc engager la responsabilité de Madame [D] [M] en tant que représentante légale de la SCI CHANTELLE. S’agissant de Madame [P] [J], il apparaît qu’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances de fait n’aurait pas vérifié l’identité du titulaire du compte débité au-delà des indications manifestement reçues par [U] [R] empêchant de caractériser une faute à son encontre. Faute de fait générateur de responsabilité, les demandes de paiement de dommages et intérêts formulées par Madame [X] [C] seront rejetées. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Madame [P] [J] et la SCI CHANTELLE, toutes deux parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Madame [P] [J] et la SCI CHANTELLE, parties perdantes comme ayant succombé en leurs prétentions, seront condamnées à payer in solidum à Madame [X] [C] une somme que l’équité commande de fixer à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [P] [J], Madame [D] [M] et la SCI CHANTELLE seront déboutées de leur propre demande de ce chef. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire du présent jugement n’est pas de droit, s’agissant d’une instance introduite avant le 1er janvier 2020. Il n’est pas développé de moyen justifiant de l’ordonner. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement collégial contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; DECALRE RECEVABLE l’action de Madame [X] [C] ; CONDAMNE la Société Civile Immobilière « CHANTELLE » à payer à Madame [X] [C] la somme de 25 000 euros au titre de la répétition de l’indu, ce avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2019 ; CONDAMNE Madame [P] [J] à payer à Madame [X] [C] la somme de 2 520 euros au titre de la répétition de l’indu, ce avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2019 ; DEBOUTE Madame [X] [C] de sa demande tendant à voir condamner Madame [P] [J] au paiement de la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ; DEBOUTE Madame [X] [C] de sa demande tendant à voir condamner la SCI CHANTELLE au paiement la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ; DEBOUTE Madame [X] [C] de sa demande tendant à condamner Madame [D] [M] solidairement avec la Société Civile Immobilière « CHANTELLE » à lui payer toutes condamnations mises à la charge de la Société Civile Immobilière « CHANTELLE » au regard de la faute détachable de son mandat de représentant légal ; CONDAMNE in solidum Madame [P] [J] et la Société Civile Immobilière « CHANTELLE » aux dépens ; CONDAMNE in solidum Madame [P] [J] et la Société Civile Immobilière « CHANTELLE » à payer à Madame [X] [C] la somme de 3 000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [P] [J], Madame [D] [M] et de la Société Civile Immobilière « CHANTELLE » de leurs demandes au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. Le Greffier, La Présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1108, code civil 1378, code civil 1376, code civil 1717, code civil 1377, code civil 2240, code civil 2232, code civil 1850, code civil 1162, code civil 1235). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 23/03817
en commun : code civil 1378, code civil 1377, code civil 1235
- 5 février 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 22/06072
en commun : code civil 1377, code civil 2232, code civil 1235
- 18 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/02433
en commun : code civil 1378, code civil 1376, code civil 1235
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01037
en commun : code civil 1378, code civil 1376, code civil 1235
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/11194
en commun : code civil 1376, code civil 1377, code civil 1235
- 30 juin 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° J2024000783
en commun : code civil 1377, code civil 1850
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Aurillac · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00024
en commun : code civil 1717, code civil 1377
- 22 septembre 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 19/12162
en commun : code civil 1378, code civil 1377
Mise à jour de la source le 2025-05-22T21:36:06.552Z.