Tribunal judiciaire d'Aurillac, Contentieux Proximité, 3 septembre 2026, n° 24/00024
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Jusqu’à son décès intervenu le 22 avril 2019, M [P] [C], aux droits duquel sont depuis venus son épouse, Mme [W] [M], veuve [C], et ses trois enfants, M [B] [C], Mme [I] [C], épouse [D], et M [A] [C], était propriétaire de divers immeubles à usage agricole situés à [Localité 2], dont trois parcelles en nature d’estive dite « [Adresse 6] » cadastrées section [Cadastre 1] C n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] d’une contenance totale de 6ha 5a 15 ca. Se prévalant d’un acte du 9 décembre 1999 enregistré le même jour à la recette des impôts d’[Localité 1] signé par M [P] [C], aux termes duquel ce dernier lui a consenti à effet du 15 décembre 1999 un bail à ferme sur une propriété d’une contenance totale de 58ha 89a comprenant des terres agricoles, dont les trois parcelles cadastrées section [Cadastre 1] C n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], des bâtiments d’exploitation et un cheptel vif moyennant un fermage annuel de 25.000 francs, M [A] [C] a, par courrier officiel daté du 26 septembre 2023 réceptionné le 28 septembre 2023, mis en demeure M [B] [C] de lui restituer la jouissance desdites trois parcelles. Par courrier officiel du 17 novembre 2023, M [B] [C] s’y est opposé, se prévalant d’un acte sous seing privé daté du 1er janvier 1996 libellé au nom de M [P] [C], lui donnant à effet du même jour un bail à ferme sur des parcelles de terres agricoles, dont les trois parcelles cadastrées section [Cadastre 1] C n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], pour une contenance totale de 15ha, moyennant un fermage annuel de 10.000 francs. Par requête dirigée à l’encontre de M [B] [C], de Mme [W] [M], veuve [C], et de Mme [I] [C], épouse [D], reçue au greffe le 16 octobre 2024, M [A] [C] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’AURILLAC aux fins, essentiellement, de voir annuler le bail du 1er janvier 1996 dont excipe son frère et se voir reconnaître comme étant le seul preneur des parcelles situées au [Adresse 6] » à [Localité 2] et cadastrée section [Cadastre 1] C n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Aucune conciliation n’ayant pu intervenir à l’audience du 19 décembre 2024, faute d’accord, l’affaire a été retenue, après neuf renvois à la demande des parties, à l’audience du 11 juin 2026. À cette audience, M [A] [C], assisté de son conseil et se référant à ses conclusions n° 3 datées du 11 juin 2026 auxquelles il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un exposé plus ample des moyens en fait et en droit demande, a sollicité du tribunal qu’il : -le déclare recevable en ses demandes ; - juge qu’il a seul qualité de preneur notamment des parcelles situées au [Adresse 6] » à [Localité 2] et cadastrée section [Cadastre 1] C n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ; - prononce la nullité du bail écrit daté du 1er janvier 1996 dont excipe M [B] [C] ; - juge que M [B] [C] ne peut se prévaloir d’un bail verbal antérieur au sien ; ‘ déclare irrecevable et en tout état de cause mal fondée la demande de résiliation du bail rural consenti à son profit formée par M [B] [C] ; - déboute plus largement M [B] [C] de toutes ses demandes ; - déclare le jugement à intervenir commun à l’ensemble des indivisaires de la succession de M [P] [C] ; - condamne les parties succombantes aux dépens. Au soutien de la recevabilité de sa demande en nullité, il faut valoir qu’elle a été introduite moins d’un an après qu’il ait eu connaissance de l’acte du 1er février 1996, dont son frère s’est prévalu pour la première fois en réponse à sa mise en demeure de quitter les lieux, en sa seule qualité de preneur, non de nu propriété indivis des parcelles litigieuses. Au fond, il conclut à la nullité absolue de l’acte daté du 1er février 1996, il fait valoir que celui-ci est un faux, dans la mesure où, contrairement au bail du 9 décembre 1999, dont il se prévaut, il n’a pas a été signé par son père, seul propriétaire en propre des parcelles litigieuse, mais par sa mère. Il refuse à M [B] [C] toute possibilité de se prévaloir alternativement d’un bail verbal, en application de l’adage fraus omnia corrupit, d’une part, et en l’absence de preuve rapportée de toute contrepartie onéreuse versée par son frère, alors qu’il explique voir lui-même constamment payé le fermage correspondant aux parcelles litigieuses, et de tout acte d’exploitation de la montagne avant 2000, celle-ci étant restée exploitée par son père jusqu’en 1999, et ne l’ayant été par son frère que de 2000 à 2024, en vertu d’un « prêt à usage » qu’il lui a gratuitement consenti. A cet égard, il fait valoir que son frère ne s’est cependant jamais comporté comme un authentique preneur, contrairement à lui qui a assuré l’entretien de la montagne par la pose de clôture ou la conclusion de conventions pluriannuelles d’exploitation sur des biens sectionnaux avoisinants afin d’y permettre un accès facilité. Aux fins de se voir reconnaître seul preneur, il ajoute que seul son bail a été publié et souligne l’importance de l’exploitation de la montagne pour garantir la viabilité économique de son exploitation, désormais exploitée en GAEC dont il est le co-gérant avec sa compagne, Mme [Y] [K], passée à cette fin d’une production laitière à l’élevage de bovins viande en 2023. Il dénie toute qualité à M [B] [C] pour demander la résiliation de son bail et souligne le caractère gratuit de la mise à disposition par lui consentie à son frère pour exclure, au fond, l’existence d’une cessation illicite M [B] [C], représenté par son conseil et se référant à ses conclusions n° 4 datées du 11 juin 2026 auxquelles il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un exposé plus ample des moyens en fait et en droit demande, a sollicité du .tribunal qu’il : - déclare ses demandes recevables ; - déboute M [A] [C] et Mme [W] [M], veuve [C], de toutes leurs prétentions ; - condamne Mme [W] [M], veuve [C], sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, à lui restituer ou lui faire restituer les parcelles situées au [Adresse 6] » à [Localité 2] et cadastrée section [Cadastre 1] C n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ; - condamne M [A] [C] à l’indemniser à hauteur de 3.000 euros au titre d’une procédure abusive ; - à titre subsidiaire, constate que le bail revendiqué par M [A] [C] renouvellé le 15 décembre 2008 ne comprend pas les parcelles situées au [Adresse 6] » à [Localité 2] et cadastrée section [Cadastre 1] C n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et, en conséquence, ordonne son expulsion et celle de tout occupant de son chef sous astreinte de 200 euros par jour à compter du jugement à intervenir ; - à titre infiniment subsidiaire, prononce la résiliation de ce bail et, en conséquence, ordonne son expulsion et celle de tout occupant de son chef sous astreinte de 200 euros par jour à compter du jugement à intervenir ; - en tout état de cause, condamne M [A] [C] aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. Il conteste la recevabilité de la demande en nullité du bail du 1er janvier 1996 formée par son frère, en faisant valoir qu’il n’a pas qualité à le faire, tant en que nu-propriétaire indivis, l’acte ne pouvant être regardé comme conservatoire, que comme fermier, dans la mesure où il n’est pas parti au contrat allégué. Tenant pour acquis que le bail du 1er janvier 1996 porte la signature de sa mère, non de son père, il se défend toutefois de toute fraude, faisant valoir que la comparaison des différents échantillons versés en procédure permet de se convaincre qu’à aucun moment un tiers, fût-ce sa mère, n’a cherché à maquiller sa signature pour se faire passer pour M [P] [C].
Motifs
Sur cette base, il fonde sa qualité de preneur depuis le 1er janvier 1996 des parcelles situées au [Adresse 6] » à [Localité 2] et cadastrée section [Cadastre 1] C n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], non sur l’existence d’un bail écrit, mais sur la réunion des conditions de l’article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime. Concernant l’exploitation des parcelles litigieuses, il fait valoir que l’allégation, à la fois de son frère et de sa mère, selon laquelle M [A] [C] lui aurait consenti un prêt à usage de 2000 à 2024, encore que nécessairement erronée dans la mesure où un prêt à usage ne peut être consenti que par le propriétaire, s’analyse en un aveu judiciaire de la matérialité des actes d’exploitation requis et estime établir positivement la preuve de cette exploitation pour les années 1996 à 1999. Concernant l’existence d’une contrepartie onéreuse, il fait valoir que celle-ci consistait en des services fournis, encore que de manière irrégulière, à son père dans le cadre de l’activité de marchands de bestiaux qu’il a exercé jusqu’à sa retraite par son aide et la mise à disposition, au sein de sa propre exploitation, d’un bâtiment pour stationner son véhicule. Corrélativement, pour dénier à son frère la qualité de preneur à bail rural en dépit de l’existence à son profit du bail écrit du 9 décembre 1999, il affirme qu’au regard du caractère d’ordre public du statut du fermage, l’antériorité de son propre bail verbal impliquerait nécessairement que la nullité du bail postérieur, Mme [W] [M], veuve [C], en sa qualité actuelle d’usufruitière bailleresse devant alors le garantir contre le trouble de jouissance que lui occasionne son frère. Subsidiairement, il fait valoir qu’à défaut de mise à disposition effective des parcelles situées au [Adresse 6] » à [Localité 2] et cadastrée section [Cadastre 1] C n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] à M [A] [C], le bail écrit dont ce dernier se prévaut n’aurait pu se renouveler aux échéances de 2008 et 2017 relativement à ces trois parcelles. A titre encore plus subsidiaire, il sollicite la résiliation du bail dont se prévaut son frère à raison de la cession illicite que constitue la mise à disposition à titre gratuit que ce dernier prétend lui avoir conféré sur les parcelles litigieuses. Enfin, il fait valoir que, ayant pour objet final de créer les conditions d’une attribution préférentielle dans le cadre du règlement de la succession de leur défunt père, l’action en justice de M [A] [C] présenterait un caractère abusif. Mme [W] [M], veuve [C], représentée par son conseil, n’a pas oralement réitéré la demande qu’elle avait initialement formée par écrit en vue de voir authentifier les baux écrits dont se prévalent ses deux fils, s’en est rapportée à l’appréciation du tribunal sur une éventuelle condamnation de M [B] [C] à l’indemniser de ses frais irrépétibles, et, se référant pour le surplus à ses conclusions responsives n°1 datées du 22 avril 2026, auxquelles il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un exposé plus ample des moyens en fait et en droit demande, a sollicité du tribunal qu’il : - déboute M [B] [C] de sa demande tendant à la reconnaissance d’un bail verbal à son profit sur les parcelles situées au [Adresse 6] » à [Localité 2] et cadastrée section [Cadastre 1] C n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ; - déboute M [B] [C] de sa demande tendant à la restitution sous astreinte de la jouissance des parcelles situées au [Adresse 6] » à [Localité 2] et cadastrées section [Cadastre 1] C n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ; - condamne M [B] [C] aux dépens. Elle dénie à M [B] [C] la possibilité de se prévaloir d’un bail à ferme sur les parcelles situées au [Adresse 6] » à [Localité 2] et cadastrées section [Cadastre 1] C n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], en raison, de l’absence de capacité qui était la sienne à consentir un bail écrit, de l’absence de contrepartie onéreuse faisant obstacle à la reconnaissance d’un bail verbal, et, selon le moyen complémentaire à ses écritures développées au cours de sa plaidoirie, au regard de la date certaine acquise par le bail du 9 décembre 1999 consenti à M [A] [C] par l’effet de son enregistrement. Elle oppose l’absence de qualité, sur le fondement de l’article 815-3 du code civil, de M [B] [C], seul, à solliciter la résiliation de ce dernier bail. Mme [I] [C], épouse [D], comparant en personne a indiqué soutenir, au regard la « brouille » existant de longue date entre son défunt père et son frère [B] les prétentions de M [A] [C]. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des articles 4, 6 et 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne statue sur les sollicitations de « dire et juger » ou de « constater » formées par les parties au dispositif des conclusions auxquelles elles se sont référées en application du troisième texte, que lorsque ces dernières, au besoin requalifié d’office en application de l’article 12 du code de procédure civile, constituent de véritables prétentions au sens du premier texte, à l’exclusion de l’hypothèse où elles ne s’analysent qu’en de simples moyens à l’appui des prétentions au sens du deuxième texte. I) Sur la demande en nullité du bail écrit daté du 1er janvier 1996 formée par M [A] [C] Sur la recevabilité de la demande Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée. Il résulte des articles 31 et 32 du même code que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et qu'est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d'agir. L'intérêt et la qualité à agir d'une partie s'apprécient à la date de la demande introductive d'instance. En application des articles 1178 à 1181 du code civil, un contrat qui ne remplit les conditions nécessaires à sa validité est nul. La nullité, qui n’opère pas de plein droit peut être demandée par la partie protégée lorsqu’elle est relative, c’est-à-dire qu’elle sanctionne la violation d’une règle ayant pour objet la sauvegarde d’un intérêt privé, ou par tout intéressé lorsqu’elle est absolue, c’est-à-dire qu’elle sanctionne la sauvegarde de l’intérêt général. En application de l’article 1156 du code civil, l'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. Lorsqu'il ignorait que l'acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité. L'inopposabilité comme la nullité de l'acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l'a ratifié. En l’espèce, à juste titre que M [B] [C] dénie à son frère qualité, en tant que tiers au contrat litigieux, à demander la nullité du bail du 1er janvier 1996 au motif que la signature qui y serait apposée pour le compte du bailleur, M [P] [C], est celle de son épouse [W] [C], ce sur quoi les deux frères s’accordent sans à aucun moment faire valoir que cette signature aurait été altérée, dans la mesure où la loi fait de l’hypothèse où celui au nom duquel le contrat a été conclu n’avait pas donné le pouvoir correspondant au signataire un cas de nullité relative pouvant être demandée par le seul co-contractant du pseudo-représenté. En application de cette règle, il sera retenu que M [A] [C] n’a pas qualité, ni comme preneur à bail des biens objets de la convention alléguée de nullité, ni comme nu-propriétaire indivis de ces derniers, pour invoquer la cause de nullité dont il se prévaut. Sa demande de ce chef sera donc déclarée irrecevable. II) Sur les demandes de M [B] [C] en restitution de la jouissance des parcelles litigieuse, ou subsidiairement en constat qu’elles ne sont pas comprises dans l’assiette du bail de 1999, et en expulsion En l’espèce, il est constant que les trois parcelles litigieuses, dont la nature agricole n’est pas discutée, ont été mises à disposition de M [B] [C] aux fins d’exploitation, au minimum entre 2000 et 2024, date à laquelle M [A] [C] explique avoir repris possession des lieux, ce qui est constaté par acte de commissaire de justice du 15 mai 2024, M [B] [C] soutenant que cette mise à disposition serait l’effet d’un bail verbal qui lui a été consenti dès le 1er janvier 1996, tandis que sa mère et son frère y voient l’effet d’une mise à disposition à titre gratuit consenti par le second en sa qualité de preneur conférée par le bail écrit et enregistré du 9 décembre 1999. Il est donc nécessaire de se prononcer d’abord sur l’existence d’un bail verbal au profit de M [B] [C], puis sur l’existence d’un bail ferme écrit au profit de M [A] [C]. Sur l’existence d’un bail verbal au profit de M [B] [C] Aux termes de l'article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L.311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public. La preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens. À supposer même que M [B] [C] puisse être considéré, comme il le soutient, comme ayant exploité les parcelles litigieuses dès 1996, celui-ci ne rapporte pas la preuve d’un paiement d’une contrepartie onéreuse réelle et sérieuse. À cet égard, il convient d’abord de relever que, se prévalant d’un acquittement partiel de cette contrepartie en argent celui-ci n’est, aux termes mêmes de ses déclarations à l’audience, pas en mesure d’assortir cette allégation d’offre de preuve, ceci alors que sa mère, dans les différents courriels qu’elle a adressés à la juridiction et qui ont été communiqués par le greffe aux autres parties, atteste que son fils [A] s’est constamment acquitté de la fraction du fermage dû au titre du bail de 1999 correspondant aux trois parcelles litigieuses, ce qui est conforté par la production aux débats par celui-ci de l’ensemble des factures de fermage établies, d’abord par M [P] [C], et, après son décès par Mme [W] [M], veuve [C], à son nom, puis à compter de 2024, à celui du GAEC, combiné aux relevés de banque de la période correspondante. Par ailleurs, les cinq attestations qu’il produit à cette fin sont insuffisantes à établir que les services qu’il explique avoir rendu à son père dans le cadre de l’activité de marchands de bestiaux que ce dernier a exercée par son aide et la mise à disposition d’un bâtiment pour stationner un véhicule au sein de sa ferme aurillacoise puisse constituer la contrepartie réelle et sérieuse exigée. À cet égard, si ces cinq attestations font de manière convergente état de ce qu’une partie au moins de cette activité était exercée par M [P] [C] depuis la ferme aurillacoise de son fils [B], où les différents témoins ont pu observer que s’opérait le chargement de bovins, ce qui n’est pas contesté par M [A] [C], qui explique que son père y avait financé l’installation de barrière et d’un pont-bascule, elles ne concordent pas sur le degré d’intensité de l’aide apportée, seulement trois attestations, à l’exclusion des deux autres, faisant état en sus de la participation de [B] au « ramassage » lui-même des animaux. Surtout, elles sont dans leur ensemble très imprécis, comme les explications de M [B] [C] lui-même, sur le cadre temporel de services fournis. Aucune n’apporte d’indication sur la régularité des services apportés. Seules deux précisent le point de départ de ces services, en le fixant en 1995, ce qui est immédiatement relativisé par les éléments fournis par M [A] [C] attestant de la cessation de son activité d’éleveur bovin le 14 décembre 1999 (pièce 17). Aucune n’en fixe la fin, sous la réserve d’une qui indique que le service ont été rendus jusqu’à la retraite du père, dont la date n’est cependant précisée ni par l’attestant, ni par le concluant. Or, s’il est vrai que, comme le souligne M [B] [C] la loi ne subordonne pas la caractérisation d’une contrepartie onéreuse à celle d’une fréquence ou une valeur déterminée, il n’en demeure pas moins que l’absence de précision sur le début, la fin et la régularité du service apporté empêche de s’assurer du caractère réel et sérieux du prix du bail revendiqué, faute duquel celui ne peut être constitué. Il en est d’autant plus ainsi que le lien de parenté unissant le bailleur et le preneur prétendus, de même que la proximité de leurs champs d’activité respectifs, respectivement axés sur l’élevage et la vente de bovins, entachent d’équivoque les services invoqués, susceptible d’avoir été rendus en raison de ce lien. Il convient de retenir que M [B] [C] ne peut se prévaloir, comme il le soutient, d’un bail verbal à effet du 1er janvier 1996 sur les parcelles situées au [Adresse 6] » à [Localité 2] et cadastrée section [Cadastre 1] C n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Sur l’existence d’un bail écrit au profit de M [A] [C] Il résulte de l’article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime, lu en combinaison avec l’article 1102 du code civil, qu’il est toujours loisible aux parties de soumettre leurs relations au statut du fermage, alors même que les conditions légales de ce statut feraient défaut (v. par exemple : Cass. 3e civ., 10 juillet 1978 : Bull. III n° 290 ; ibidem, 9 décembre 2009, n° 08-18.559 ; ibid. 15 novembre 2018, n° 17-15.387) Par ailleurs, il résulte de l’article L 411-4 alinéa 1er du code rural et de la pêche maritime, exigeant par principe que les contrats de baux ruraux soient écrits, et de l’article 1377 du code civil, selon lequel l’acte sous signatures privées n’acquiert date certaine à l’égard des tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort d’un signataire, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte authentique, qu’en présence de deux baux ruraux successifs portant sur les mêmes biens consentis à des preneurs différents, le bail postérieur mais ayant acquis le premier date certaine, loin d’être nul, est opposable au locataire qui, à cette date, était déjà en possession des biens loués en vertu d'un titre antérieur n'ayant pas date certaine (Cass. 3e civ. 12 septembre 2024, n° 22-17.070 ; ibidem, 4 septembre 2025, n°24-14.019). En l’espèce, M [A] [C] se prévaut d’une convention datée du 9 décembre 1999 et enregistrée le jour même, selon le tampon qui y a été apposé, à la recette des impôts d’[Localité 1], lui ayant expressément donné à titre de « bail à ferme » renouvelable au terme d’une durée de 9 ans notamment les trois parcelles litigieuses. Dans ce contexte, il doit être clarifié que, contrairement à ce que soutient M [B] [C], la mise à disposition de ces parcelles au profit de ce dernier, entre 2000 et 2024, mise à disposition dont il a été dit plus haut qu’elle devait être considérée comme constante, ne constitue pas un obstacle à l’existence d’un bail rural écrit au profit de M [A] [C]. En effet, cette existence résulte du seul choix opéré par les parties à cette convention de la soumettre au statut du fermage, la cession du droit personnel d’exploiter n’étant susceptible d’être sanctionnée que par la nullité de la cession elle-même, non celle du bail, et/ou la résiliation du bail, laquelle n’opère pas de plein droit. Pas davantage, cette mise à disposition ne peut elle-être, pour la même raison, un obstacle au renouvellement du bail sur les parcelles en cause. En tout état de cause, doit aussi être repoussée l’assertion de M [B] [C], selon laquelle l’antériorité du bail verbal allégué aurait été de nature, s’il avait été reconnu, à entacher de nullité le bail écrit postérieur de son frère. En effet, cette assertion est directement contredite par l’état du droit positif, qui impose par principe de trancher le conflit de titres entre deux preneurs successifs d’un même fonds rural au profit du premier ayant acquis date certaine, en particulier, par l’effet de son enregistrement. Il convient donc de retenir que M [A] [C] peut se prévaloir d’un bail écrit et pleinement opposable à M [B] [C] à effet du 15 décembre 1999 sur les parcelles situées au [Adresse 6] » à [Localité 2] et cadastrée section [Cadastre 1] C n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. *** L’ensemble des développements qui précèdent ne peut conduire qu’à débouter M [B] [C] : - de sa demande principale tendant à voir condamner Mme [W] [M], veuve [C], en sa qualité d’usufruitière bailleresse à lui restituer ou lui faire restituer la jouissance les parcelles situées au [Adresse 6] » à [Localité 2] et cadastrée section [Cadastre 1] C n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] - de sa demande subsidiaire tendant à constater que le bail revendiqué par M [A] [C] renouvelé le 15 décembre 2008 ne comprenait pas les parcelles situées au [Adresse 6] » à [Localité 2] et cadastrée section [Cadastre 1] C n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ; - et de ses demandes subséquentes en expulsion sous astreinte de M [A] [C] et de tout occupant de son chef des parcelles situées au [Adresse 6] » à [Localité 2] et cadastrée section [Cadastre 1] C n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. III) Sur la demande de M [A] [C] tendant à voir constater qu’il est le seul preneur des parcelles situées au [Adresse 6] » à [Localité 2] et cadastrée section [Cadastre 1] C n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] Au regard des développements qui précèdent (v. supra n° II), il sera fait droit à la demande de M [A] [C] tendant à voir constater qu’il est le seul preneur des parcelles situées au [Adresse 6] » à [Localité 2] et cadastrée section [Cadastre 1] C n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. IV) Sur la demande de M [B] [C] en résiliation du bail d’expulsion de M [A] [C] des parcelles situées au [Adresse 6] » à [Localité 2] et cadastrée section [Cadastre 1] C n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée. Il résulte des articles 31 et 32 du même code que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et qu'est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d'agir. En vertu de l’article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs énumérés au sein du même article, et notamment l’existence d’une contravention aux dispositions de l’article L. 411-35. Selon l’article L 411-35, alinéa 1er du code rural et de la pêche maritime, sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire. En application des articles 815-2 et 815-3 du code civil, seuls des indivisaires titulaires des deux tiers des droits indivis sont recevables à intenter une action en résiliation d'un bail rural qui ressortit à l'exploitation normale des biens indivis (Cass.3e civ., 29 juin 2011, n° 09-70.894). Faute de justifier des deux-tiers des droits indivis sur les parcelles situées au [Adresse 6] » à [Localité 2] et cadastrée section [Cadastre 1] C n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], M [B] [C] sera déclaré irrecevable à solliciter la résiliation du bail de son frère. V) Sur la demande M [B] [C] en indemnisation au titre d’une procédure abusive Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. La condamnation pour procédure abusive suppose que soit démontrée l'intention de nuire de la partie à l'origine de la procédure. En l’espèce, M [B] [C], qui succombe en l’essentiel de ses prétentions en défense, ne rapporte la preuve d’aucun élément susceptible d’établir que l’instance introduite par M [A] [C] l’ait été dans une intention malicieuse. Il sera donc débouté de sa demande de ce chef. VI) Sur les mesures de fin de jugement M [B] [C], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code civil. Il sera débouté par conséquent également déboutté de sa demande au titre de l’article 700 du code procédure civile. L’équité commande par ailleurs, au regard de la nature familiale du litige de rejeter la demande de Mme [W] [M], veuve [C] à ce titre. Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à l’ensemble des héritiers de M [P] [C], dès lors que ces derniers sont partis à la procédure. En application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal par décision contradictoire rendue en premier ressort : DÉCLARE irrecevable la demande en nullité du bail à ferme écrit daté du 1er janvier 1996 formée par M [A] [C] ; DÉBOUTE M [B] [C] de sa demande principale tendant à voir condamner Mme [W] [M], veuve [C], en sa qualité d’usufruitière bailleresse à lui restituer ou lui faire restituer la jouissance les parcelles situées au [Adresse 6] » à [Localité 2] et cadastrée section [Cadastre 1] C n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et de sa demande subséquente en expulsion sous astreinte de M [A] [C] et de tout occupant de son chef ; DÉBOUTE M [B] [C] de sa demande subsidiaire tendant à voir constater que le bail revendiqué par M [A] [C] renouvelé le 15 décembre 2008 ne comprenait pas les parcelles situées au [Adresse 6] » à [Localité 2] et cadastrée section [Cadastre 1] C n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et de sa demande subséquente en expulsion sous astreinte de M [A] [C] et de tout occupant de son chef ; CONSTATE que M [A] [C] est le seul preneur des parcelles situées au [Adresse 6] » à [Localité 2] et cadastrée section [Cadastre 1] C n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. DÉCLARE M [B] [C] irrecevable en sa demande infiniment subsidiaire tendant à la résiliation du bail à ferme consenti le 9 décembre 1999 à M [A] [C] sur les parcelles situées au [Adresse 6] » à [Localité 2] et cadastrée section [Cadastre 1] C n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ; DÉBOUTE M [B] [C] de sa demande en réparation au titre d’une procédure abusive ; CONDAMNE M [B] [C] aux dépens ; DÉBOUTE M [B] [C] et Mme [W] [M], veuve [C], de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; DIT n’y avoir lieu à déclarer le jugement à l’ensemble des héritiers de M [P] [C] ; DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D’AURILLAC [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 24/00024 - N° Portalis DBW7-W-B7I-CBS4 Minute : JUGEMENT DU 03/09/2026 [A] [C] C/ [B] [C] [W] [Q] [C] née [M] [I] [C] épouse [D] Le Notification aux parties 1 copie exécutoire et 1 expédition délivrée à 1 expédition délivrée à JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d’AURILLAC, le 03 septembre 2026 ; Nom des juges devant qui l'affaire a été débattue à l’audience publique du 11 juin 2026, l’affaire ayant été mise en délibéré au 03 septembre 2026 : PRESIDENTE : [...] [...], ASSESSEURS BAILLEURS: MM. [...] - [...] ASSESSEURS PRENEURS: MM [...]- [...] ▸ La formation du Tribunal est complète : délibéré à la majorité des voix (Article L. 492-6 du code rural et de la pêche maritime), GREFFIER: [...] [...] DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [A] [C] né le 19 Juin 1974 à [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] Assisté de Me Anne YERMIA, avocat au barreau d’AURILLAC ET : DEFENDEURS : Monsieur [B] [C] né le 23 Septembre 1969 à [Localité 1] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] assisté de Maître Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Madame [W] [Q] [C] née [M] née le 25 Juillet 1950 à [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocats au barreau d’AURILLAC Madame [I] [C] épouse [D] née le 13 Décembre 1972 à [Localité 1] [Adresse 5] [Localité 4] Comparante EXPOSE DU LITIGE Jusqu’à son décès intervenu le 22 avril 2019, M [P] [C], aux droits duquel sont depuis venus son épouse, Mme [W] [M], veuve [C], et ses trois enfants, M [B] [C], Mme [I] [C], épouse [D], et M [A] [C], était propriétaire de divers immeubles à usage agricole situés à [Localité 2], dont trois parcelles en nature d’estive dite « [Adresse 6] » cadastrées section [Cadastre 1] C n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] d’une contenance totale de 6ha 5a 15 ca. Se prévalant d’un acte du 9 décembre 1999 enregistré le même jour à la recette des impôts d’[Localité 1] signé par M [P] [C], aux termes duquel ce dernier lui a consenti à effet du 15 décembre 1999 un bail à ferme sur une propriété d’une contenance totale de 58ha 89a comprenant des terres agricoles, dont les trois parcelles cadastrées section [Cadastre 1] C n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], des bâtiments d’exploitation et un cheptel vif moyennant un fermage annuel de 25.000 francs, M [A] [C] a, par courrier officiel daté du 26 septembre 2023 réceptionné le 28 septembre 2023, mis en demeure M [B] [C] de lui restituer la jouissance desdites trois parcelles. Par courrier officiel du 17 novembre 2023, M [B] [C] s’y est opposé, se prévalant d’un acte sous seing privé daté du 1er janvier 1996 libellé au nom de M [P] [C], lui donnant à effet du même jour un bail à ferme sur des parcelles de terres agricoles, dont les trois parcelles cadastrées section [Cadastre 1] C n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], pour une contenance totale de 15ha, moyennant un fermage annuel de 10.000 francs. Par requête dirigée à l’encontre de M [B] [C], de Mme [W] [M], veuve [C], et de Mme [I] [C], épouse [D], reçue au greffe le 16 octobre 2024, M [A] [C] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’AURILLAC aux fins, essentiellement, de voir annuler le bail du 1er janvier 1996 dont excipe son frère et se voir reconnaître comme étant le seul preneur des parcelles situées au [Adresse 6] » à [Localité 2] et cadastrée section [Cadastre 1] C n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Aucune conciliation n’ayant pu intervenir à l’audience du 19 décembre 2024, faute d’accord, l’affaire a été retenue, après neuf renvois à la demande des parties, à l’audience du 11 juin 2026. À cette audience, M [A] [C], assisté de son conseil et se référant à ses conclusions n° 3 datées du 11 juin 2026 auxquelles il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un exposé plus ample des moyens en fait et en droit demande, a sollicité du tribunal qu’il : -le déclare recevable en ses demandes ; - juge qu’il a seul qualité de preneur notamment des parcelles situées au [Adresse 6] » à [Localité 2] et cadastrée section [Cadastre 1] C n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ; - prononce la nullité du bail écrit daté du 1er janvier 1996 dont excipe M [B] [C] ; - juge que M [B] [C] ne peut se prévaloir d’un bail verbal antérieur au sien ; ‘ déclare irrecevable et en tout état de cause mal fondée la demande de résiliation du bail rural consenti à son profit formée par M [B] [C] ; - déboute plus largement M [B] [C] de toutes ses demandes ; - déclare le jugement à intervenir commun à l’ensemble des indivisaires de la succession de M [P] [C] ; - condamne les parties succombantes aux dépens. Au soutien de la recevabilité de sa demande en nullité, il faut valoir qu’elle a été introduite moins d’un an après qu’il ait eu connaissance de l’acte du 1er février 1996, dont son frère s’est prévalu pour la première fois en réponse à sa mise en demeure de quitter les lieux, en sa seule qualité de preneur, non de nu propriété indivis des parcelles litigieuses. Au fond, il conclut à la nullité absolue de l’acte daté du 1er février 1996, il fait valoir que celui-ci est un faux, dans la mesure où, contrairement au bail du 9 décembre 1999, dont il se prévaut, il n’a pas a été signé par son père, seul propriétaire en propre des parcelles litigieuse, mais par sa mère. Il refuse à M [B] [C] toute possibilité de se prévaloir alternativement d’un bail verbal, en application de l’adage fraus omnia corrupit, d’une part, et en l’absence de preuve rapportée de toute contrepartie onéreuse versée par son frère, alors qu’il explique voir lui-même constamment payé le fermage correspondant aux parcelles litigieuses, et de tout acte d’exploitation de la montagne avant 2000, celle-ci étant restée exploitée par son père jusqu’en 1999, et ne l’ayant été par son frère que de 2000 à 2024, en vertu d’un « prêt à usage » qu’il lui a gratuitement consenti. A cet égard, il fait valoir que son frère ne s’est cependant jamais comporté comme un authentique preneur, contrairement à lui qui a assuré l’entretien de la montagne par la pose de clôture ou la conclusion de conventions pluriannuelles d’exploitation sur des biens sectionnaux avoisinants afin d’y permettre un accès facilité. Aux fins de se voir reconnaître seul preneur, il ajoute que seul son bail a été publié et souligne l’importance de l’exploitation de la montagne pour garantir la viabilité économique de son exploitation, désormais exploitée en GAEC dont il est le co-gérant avec sa compagne, Mme [Y] [K], passée à cette fin d’une production laitière à l’élevage de bovins viande en 2023. Il dénie toute qualité à M [B] [C] pour demander la résiliation de son bail et souligne le caractère gratuit de la mise à disposition par lui consentie à son frère pour exclure, au fond, l’existence d’une cessation illicite M [B] [C], représenté par son conseil et se référant à ses conclusions n° 4 datées du 11 juin 2026 auxquelles il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un exposé plus ample des moyens en fait et en droit demande, a sollicité du .tribunal qu’il : - déclare ses demandes recevables ; - déboute M [A] [C] et Mme [W] [M], veuve [C], de toutes leurs prétentions ; - condamne Mme [W] [M], veuve [C], sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, à lui restituer ou lui faire restituer les parcelles situées au [Adresse 6] » à [Localité 2] et cadastrée section [Cadastre 1] C n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ; - condamne M [A] [C] à l’indemniser à hauteur de 3.000 euros au titre d’une procédure abusive ; - à titre subsidiaire, constate que le bail revendiqué par M [A] [C] renouvellé le 15 décembre 2008 ne comprend pas les parcelles situées au [Adresse 6] » à [Localité 2] et cadastrée section [Cadastre 1] C n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et, en conséquence, ordonne son expulsion et celle de tout occupant de son chef sous astreinte de 200 euros par jour à compter du jugement à intervenir ; - à titre infiniment subsidiaire, prononce la résiliation de ce bail et, en conséquence, ordonne son expulsion et celle de tout occupant de son chef sous astreinte de 200 euros par jour à compter du jugement à intervenir ; - en tout état de cause, condamne M [A] [C] aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. Il conteste la recevabilité de la demande en nullité du bail du 1er janvier 1996 formée par son frère, en faisant valoir qu’il n’a pas qualité à le faire, tant en que nu-propriétaire indivis, l’acte ne pouvant être regardé comme conservatoire, que comme fermier, dans la mesure où il n’est pas parti au contrat allégué. Tenant pour acquis que le bail du 1er janvier 1996 porte la signature de sa mère, non de son père, il se défend toutefois de toute fraude, faisant valoir que la comparaison des différents échantillons versés en procédure permet de se convaincre qu’à aucun moment un tiers, fût-ce sa mère, n’a cherché à maquiller sa signature pour se faire passer pour M [P] [C]. Sur cette base, il fonde sa qualité de preneur depuis le 1er janvier 1996 des parcelles situées au [Adresse 6] » à [Localité 2] et cadastrée section [Cadastre 1] C n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], non sur l’existence d’un bail écrit, mais sur la réunion des conditions de l’article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime. Concernant l’exploitation des parcelles litigieuses, il fait valoir que l’allégation, à la fois de son frère et de sa mère, selon laquelle M [A] [C] lui aurait consenti un prêt à usage de 2000 à 2024, encore que nécessairement erronée dans la mesure où un prêt à usage ne peut être consenti que par le propriétaire, s’analyse en un aveu judiciaire de la matérialité des actes d’exploitation requis et estime établir positivement la preuve de cette exploitation pour les années 1996 à 1999. Concernant l’existence d’une contrepartie onéreuse, il fait valoir que celle-ci consistait en des services fournis, encore que de manière irrégulière, à son père dans le cadre de l’activité de marchands de bestiaux qu’il a exercé jusqu’à sa retraite par son aide et la mise à disposition, au sein de sa propre exploitation, d’un bâtiment pour stationner son véhicule. Corrélativement, pour dénier à son frère la qualité de preneur à bail rural en dépit de l’existence à son profit du bail écrit du 9 décembre 1999, il affirme qu’au regard du caractère d’ordre public du statut du fermage, l’antériorité de son propre bail verbal impliquerait nécessairement que la nullité du bail postérieur, Mme [W] [M], veuve [C], en sa qualité actuelle d’usufruitière bailleresse devant alors le garantir contre le trouble de jouissance que lui occasionne son frère. Subsidiairement, il fait valoir qu’à défaut de mise à disposition effective des parcelles situées au [Adresse 6] » à [Localité 2] et cadastrée section [Cadastre 1] C n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] à M [A] [C], le bail écrit dont ce dernier se prévaut n’aurait pu se renouveler aux échéances de 2008 et 2017 relativement à ces trois parcelles. A titre encore plus subsidiaire, il sollicite la résiliation du bail dont se prévaut son frère à raison de la cession illicite que constitue la mise à disposition à titre gratuit que ce dernier prétend lui avoir conféré sur les parcelles litigieuses. Enfin, il fait valoir que, ayant pour objet final de créer les conditions d’une attribution préférentielle dans le cadre du règlement de la succession de leur défunt père, l’action en justice de M [A] [C] présenterait un caractère abusif. Mme [W] [M], veuve [C], représentée par son conseil, n’a pas oralement réitéré la demande qu’elle avait initialement formée par écrit en vue de voir authentifier les baux écrits dont se prévalent ses deux fils, s’en est rapportée à l’appréciation du tribunal sur une éventuelle condamnation de M [B] [C] à l’indemniser de ses frais irrépétibles, et, se référant pour le surplus à ses conclusions responsives n°1 datées du 22 avril 2026, auxquelles il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un exposé plus ample des moyens en fait et en droit demande, a sollicité du tribunal qu’il : - déboute M [B] [C] de sa demande tendant à la reconnaissance d’un bail verbal à son profit sur les parcelles situées au [Adresse 6] » à [Localité 2] et cadastrée section [Cadastre 1] C n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ; - déboute M [B] [C] de sa demande tendant à la restitution sous astreinte de la jouissance des parcelles situées au [Adresse 6] » à [Localité 2] et cadastrées section [Cadastre 1] C n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ; - condamne M [B] [C] aux dépens. Elle dénie à M [B] [C] la possibilité de se prévaloir d’un bail à ferme sur les parcelles situées au [Adresse 6] » à [Localité 2] et cadastrées section [Cadastre 1] C n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], en raison, de l’absence de capacité qui était la sienne à consentir un bail écrit, de l’absence de contrepartie onéreuse faisant obstacle à la reconnaissance d’un bail verbal, et, selon le moyen complémentaire à ses écritures développées au cours de sa plaidoirie, au regard de la date certaine acquise par le bail du 9 décembre 1999 consenti à M [A] [C] par l’effet de son enregistrement. Elle oppose l’absence de qualité, sur le fondement de l’article 815-3 du code civil, de M [B] [C], seul, à solliciter la résiliation de ce dernier bail. Mme [I] [C], épouse [D], comparant en personne a indiqué soutenir, au regard la « brouille » existant de longue date entre son défunt père et son frère [B] les prétentions de M [A] [C]. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des articles 4, 6 et 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne statue sur les sollicitations de « dire et juger » ou de « constater » formées par les parties au dispositif des conclusions auxquelles elles se sont référées en application du troisième texte, que lorsque ces dernières, au besoin requalifié d’office en application de l’article 12 du code de procédure civile, constituent de véritables prétentions au sens du premier texte, à l’exclusion de l’hypothèse où elles ne s’analysent qu’en de simples moyens à l’appui des prétentions au sens du deuxième texte. I) Sur la demande en nullité du bail écrit daté du 1er janvier 1996 formée par M [A] [C] Sur la recevabilité de la demande Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée. Il résulte des articles 31 et 32 du même code que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et qu'est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d'agir. L'intérêt et la qualité à agir d'une partie s'apprécient à la date de la demande introductive d'instance. En application des articles 1178 à 1181 du code civil, un contrat qui ne remplit les conditions nécessaires à sa validité est nul. La nullité, qui n’opère pas de plein droit peut être demandée par la partie protégée lorsqu’elle est relative, c’est-à-dire qu’elle sanctionne la violation d’une règle ayant pour objet la sauvegarde d’un intérêt privé, ou par tout intéressé lorsqu’elle est absolue, c’est-à-dire qu’elle sanctionne la sauvegarde de l’intérêt général. En application de l’article 1156 du code civil, l'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. Lorsqu'il ignorait que l'acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité. L'inopposabilité comme la nullité de l'acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l'a ratifié. En l’espèce, à juste titre que M [B] [C] dénie à son frère qualité, en tant que tiers au contrat litigieux, à demander la nullité du bail du 1er janvier 1996 au motif que la signature qui y serait apposée pour le compte du bailleur, M [P] [C], est celle de son épouse [W] [C], ce sur quoi les deux frères s’accordent sans à aucun moment faire valoir que cette signature aurait été altérée, dans la mesure où la loi fait de l’hypothèse où celui au nom duquel le contrat a été conclu n’avait pas donné le pouvoir correspondant au signataire un cas de nullité relative pouvant être demandée par le seul co-contractant du pseudo-représenté. En application de cette règle, il sera retenu que M [A] [C] n’a pas qualité, ni comme preneur à bail des biens objets de la convention alléguée de nullité, ni comme nu-propriétaire indivis de ces derniers, pour invoquer la cause de nullité dont il se prévaut. Sa demande de ce chef sera donc déclarée irrecevable. II) Sur les demandes de M [B] [C] en restitution de la jouissance des parcelles litigieuse, ou subsidiairement en constat qu’elles ne sont pas comprises dans l’assiette du bail de 1999, et en expulsion En l’espèce, il est constant que les trois parcelles litigieuses, dont la nature agricole n’est pas discutée, ont été mises à disposition de M [B] [C] aux fins d’exploitation, au minimum entre 2000 et 2024, date à laquelle M [A] [C] explique avoir repris possession des lieux, ce qui est constaté par acte de commissaire de justice du 15 mai 2024, M [B] [C] soutenant que cette mise à disposition serait l’effet d’un bail verbal qui lui a été consenti dès le 1er janvier 1996, tandis que sa mère et son frère y voient l’effet d’une mise à disposition à titre gratuit consenti par le second en sa qualité de preneur conférée par le bail écrit et enregistré du 9 décembre 1999. Il est donc nécessaire de se prononcer d’abord sur l’existence d’un bail verbal au profit de M [B] [C], puis sur l’existence d’un bail ferme écrit au profit de M [A] [C]. Sur l’existence d’un bail verbal au profit de M [B] [C] Aux termes de l'article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L.311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public. La preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens. À supposer même que M [B] [C] puisse être considéré, comme il le soutient, comme ayant exploité les parcelles litigieuses dès 1996, celui-ci ne rapporte pas la preuve d’un paiement d’une contrepartie onéreuse réelle et sérieuse. À cet égard, il convient d’abord de relever que, se prévalant d’un acquittement partiel de cette contrepartie en argent celui-ci n’est, aux termes mêmes de ses déclarations à l’audience, pas en mesure d’assortir cette allégation d’offre de preuve, ceci alors que sa mère, dans les différents courriels qu’elle a adressés à la juridiction et qui ont été communiqués par le greffe aux autres parties, atteste que son fils [A] s’est constamment acquitté de la fraction du fermage dû au titre du bail de 1999 correspondant aux trois parcelles litigieuses, ce qui est conforté par la production aux débats par celui-ci de l’ensemble des factures de fermage établies, d’abord par M [P] [C], et, après son décès par Mme [W] [M], veuve [C], à son nom, puis à compter de 2024, à celui du GAEC, combiné aux relevés de banque de la période correspondante. Par ailleurs, les cinq attestations qu’il produit à cette fin sont insuffisantes à établir que les services qu’il explique avoir rendu à son père dans le cadre de l’activité de marchands de bestiaux que ce dernier a exercée par son aide et la mise à disposition d’un bâtiment pour stationner un véhicule au sein de sa ferme aurillacoise puisse constituer la contrepartie réelle et sérieuse exigée. À cet égard, si ces cinq attestations font de manière convergente état de ce qu’une partie au moins de cette activité était exercée par M [P] [C] depuis la ferme aurillacoise de son fils [B], où les différents témoins ont pu observer que s’opérait le chargement de bovins, ce qui n’est pas contesté par M [A] [C], qui explique que son père y avait financé l’installation de barrière et d’un pont-bascule, elles ne concordent pas sur le degré d’intensité de l’aide apportée, seulement trois attestations, à l’exclusion des deux autres, faisant état en sus de la participation de [B] au « ramassage » lui-même des animaux. Surtout, elles sont dans leur ensemble très imprécis, comme les explications de M [B] [C] lui-même, sur le cadre temporel de services fournis. Aucune n’apporte d’indication sur la régularité des services apportés. Seules deux précisent le point de départ de ces services, en le fixant en 1995, ce qui est immédiatement relativisé par les éléments fournis par M [A] [C] attestant de la cessation de son activité d’éleveur bovin le 14 décembre 1999 (pièce 17). Aucune n’en fixe la fin, sous la réserve d’une qui indique que le service ont été rendus jusqu’à la retraite du père, dont la date n’est cependant précisée ni par l’attestant, ni par le concluant. Or, s’il est vrai que, comme le souligne M [B] [C] la loi ne subordonne pas la caractérisation d’une contrepartie onéreuse à celle d’une fréquence ou une valeur déterminée, il n’en demeure pas moins que l’absence de précision sur le début, la fin et la régularité du service apporté empêche de s’assurer du caractère réel et sérieux du prix du bail revendiqué, faute duquel celui ne peut être constitué. Il en est d’autant plus ainsi que le lien de parenté unissant le bailleur et le preneur prétendus, de même que la proximité de leurs champs d’activité respectifs, respectivement axés sur l’élevage et la vente de bovins, entachent d’équivoque les services invoqués, susceptible d’avoir été rendus en raison de ce lien. Il convient de retenir que M [B] [C] ne peut se prévaloir, comme il le soutient, d’un bail verbal à effet du 1er janvier 1996 sur les parcelles situées au [Adresse 6] » à [Localité 2] et cadastrée section [Cadastre 1] C n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Sur l’existence d’un bail écrit au profit de M [A] [C] Il résulte de l’article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime, lu en combinaison avec l’article 1102 du code civil, qu’il est toujours loisible aux parties de soumettre leurs relations au statut du fermage, alors même que les conditions légales de ce statut feraient défaut (v. par exemple : Cass. 3e civ., 10 juillet 1978 : Bull. III n° 290 ; ibidem, 9 décembre 2009, n° 08-18.559 ; ibid. 15 novembre 2018, n° 17-15.387) Par ailleurs, il résulte de l’article L 411-4 alinéa 1er du code rural et de la pêche maritime, exigeant par principe que les contrats de baux ruraux soient écrits, et de l’article 1377 du code civil, selon lequel l’acte sous signatures privées n’acquiert date certaine à l’égard des tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort d’un signataire, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte authentique, qu’en présence de deux baux ruraux successifs portant sur les mêmes biens consentis à des preneurs différents, le bail postérieur mais ayant acquis le premier date certaine, loin d’être nul, est opposable au locataire qui, à cette date, était déjà en possession des biens loués en vertu d'un titre antérieur n'ayant pas date certaine (Cass. 3e civ. 12 septembre 2024, n° 22-17.070 ; ibidem, 4 septembre 2025, n°24-14.019). En l’espèce, M [A] [C] se prévaut d’une convention datée du 9 décembre 1999 et enregistrée le jour même, selon le tampon qui y a été apposé, à la recette des impôts d’[Localité 1], lui ayant expressément donné à titre de « bail à ferme » renouvelable au terme d’une durée de 9 ans notamment les trois parcelles litigieuses. Dans ce contexte, il doit être clarifié que, contrairement à ce que soutient M [B] [C], la mise à disposition de ces parcelles au profit de ce dernier, entre 2000 et 2024, mise à disposition dont il a été dit plus haut qu’elle devait être considérée comme constante, ne constitue pas un obstacle à l’existence d’un bail rural écrit au profit de M [A] [C]. En effet, cette existence résulte du seul choix opéré par les parties à cette convention de la soumettre au statut du fermage, la cession du droit personnel d’exploiter n’étant susceptible d’être sanctionnée que par la nullité de la cession elle-même, non celle du bail, et/ou la résiliation du bail, laquelle n’opère pas de plein droit. Pas davantage, cette mise à disposition ne peut elle-être, pour la même raison, un obstacle au renouvellement du bail sur les parcelles en cause. En tout état de cause, doit aussi être repoussée l’assertion de M [B] [C], selon laquelle l’antériorité du bail verbal allégué aurait été de nature, s’il avait été reconnu, à entacher de nullité le bail écrit postérieur de son frère. En effet, cette assertion est directement contredite par l’état du droit positif, qui impose par principe de trancher le conflit de titres entre deux preneurs successifs d’un même fonds rural au profit du premier ayant acquis date certaine, en particulier, par l’effet de son enregistrement. Il convient donc de retenir que M [A] [C] peut se prévaloir d’un bail écrit et pleinement opposable à M [B] [C] à effet du 15 décembre 1999 sur les parcelles situées au [Adresse 6] » à [Localité 2] et cadastrée section [Cadastre 1] C n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. *** L’ensemble des développements qui précèdent ne peut conduire qu’à débouter M [B] [C] : - de sa demande principale tendant à voir condamner Mme [W] [M], veuve [C], en sa qualité d’usufruitière bailleresse à lui restituer ou lui faire restituer la jouissance les parcelles situées au [Adresse 6] » à [Localité 2] et cadastrée section [Cadastre 1] C n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] - de sa demande subsidiaire tendant à constater que le bail revendiqué par M [A] [C] renouvelé le 15 décembre 2008 ne comprenait pas les parcelles situées au [Adresse 6] » à [Localité 2] et cadastrée section [Cadastre 1] C n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ; - et de ses demandes subséquentes en expulsion sous astreinte de M [A] [C] et de tout occupant de son chef des parcelles situées au [Adresse 6] » à [Localité 2] et cadastrée section [Cadastre 1] C n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. III) Sur la demande de M [A] [C] tendant à voir constater qu’il est le seul preneur des parcelles situées au [Adresse 6] » à [Localité 2] et cadastrée section [Cadastre 1] C n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] Au regard des développements qui précèdent (v. supra n° II), il sera fait droit à la demande de M [A] [C] tendant à voir constater qu’il est le seul preneur des parcelles situées au [Adresse 6] » à [Localité 2] et cadastrée section [Cadastre 1] C n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. IV) Sur la demande de M [B] [C] en résiliation du bail d’expulsion de M [A] [C] des parcelles situées au [Adresse 6] » à [Localité 2] et cadastrée section [Cadastre 1] C n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée. Il résulte des articles 31 et 32 du même code que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et qu'est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d'agir. En vertu de l’article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs énumérés au sein du même article, et notamment l’existence d’une contravention aux dispositions de l’article L. 411-35. Selon l’article L 411-35, alinéa 1er du code rural et de la pêche maritime, sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire. En application des articles 815-2 et 815-3 du code civil, seuls des indivisaires titulaires des deux tiers des droits indivis sont recevables à intenter une action en résiliation d'un bail rural qui ressortit à l'exploitation normale des biens indivis (Cass.3e civ., 29 juin 2011, n° 09-70.894). Faute de justifier des deux-tiers des droits indivis sur les parcelles situées au [Adresse 6] » à [Localité 2] et cadastrée section [Cadastre 1] C n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], M [B] [C] sera déclaré irrecevable à solliciter la résiliation du bail de son frère. V) Sur la demande M [B] [C] en indemnisation au titre d’une procédure abusive Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. La condamnation pour procédure abusive suppose que soit démontrée l'intention de nuire de la partie à l'origine de la procédure. En l’espèce, M [B] [C], qui succombe en l’essentiel de ses prétentions en défense, ne rapporte la preuve d’aucun élément susceptible d’établir que l’instance introduite par M [A] [C] l’ait été dans une intention malicieuse. Il sera donc débouté de sa demande de ce chef. VI) Sur les mesures de fin de jugement M [B] [C], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code civil. Il sera débouté par conséquent également déboutté de sa demande au titre de l’article 700 du code procédure civile. L’équité commande par ailleurs, au regard de la nature familiale du litige de rejeter la demande de Mme [W] [M], veuve [C] à ce titre. Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à l’ensemble des héritiers de M [P] [C], dès lors que ces derniers sont partis à la procédure. En application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal par décision contradictoire rendue en premier ressort : DÉCLARE irrecevable la demande en nullité du bail à ferme écrit daté du 1er janvier 1996 formée par M [A] [C] ; DÉBOUTE M [B] [C] de sa demande principale tendant à voir condamner Mme [W] [M], veuve [C], en sa qualité d’usufruitière bailleresse à lui restituer ou lui faire restituer la jouissance les parcelles situées au [Adresse 6] » à [Localité 2] et cadastrée section [Cadastre 1] C n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et de sa demande subséquente en expulsion sous astreinte de M [A] [C] et de tout occupant de son chef ; DÉBOUTE M [B] [C] de sa demande subsidiaire tendant à voir constater que le bail revendiqué par M [A] [C] renouvelé le 15 décembre 2008 ne comprenait pas les parcelles situées au [Adresse 6] » à [Localité 2] et cadastrée section [Cadastre 1] C n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et de sa demande subséquente en expulsion sous astreinte de M [A] [C] et de tout occupant de son chef ; CONSTATE que M [A] [C] est le seul preneur des parcelles situées au [Adresse 6] » à [Localité 2] et cadastrée section [Cadastre 1] C n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. DÉCLARE M [B] [C] irrecevable en sa demande infiniment subsidiaire tendant à la résiliation du bail à ferme consenti le 9 décembre 1999 à M [A] [C] sur les parcelles situées au [Adresse 6] » à [Localité 2] et cadastrée section [Cadastre 1] C n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ; DÉBOUTE M [B] [C] de sa demande en réparation au titre d’une procédure abusive ; CONDAMNE M [B] [C] aux dépens ; DÉBOUTE M [B] [C] et Mme [W] [M], veuve [C], de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; DIT n’y avoir lieu à déclarer le jugement à l’ensemble des héritiers de M [P] [C] ; DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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