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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Arras, 2ème chambre civile, 24 avril 2026, n° 25/00002

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsBaux ruraux
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 22 décembre 1989, Madame [S] [D] et Monsieur [E] [D], son époux, ont donné à bail à Messieurs [P], [I] et [Y] [M], deux parcelles de terre à usage agricole leur appartenant sur le territoire de la commune de [Localité 4], cadastrées ZA [Cadastre 1] pour 11 ha 68 a 10 ca et ZA [Cadastre 2] pour 2 ha 34 a 70 ca.

Ce bail a été consenti pour une durée de 18 ans et a pris effet le 1er octobre 1989, le premier terme étant survenu le 1er octobre 2007.

Par suite d’un remembrement intervenu en 2013, les dites parcelles sont désormais cadastrées ZE [Cadastre 3] pour une contenance de 11 ha 9 a 49 ca, et ZE [Cadastre 4] pour une contenance de 2 ha 66 a 70 ca, situées sur la commune de [Localité 4].

Le bail était donc consenti à trois frères. Monsieur [I] [M] n’avait pas d’enfant. Monsieur [P] [M] avait un fils, [R] [M]. Monsieur [Y] [M] a un fils, Monsieur [W] [M].

Par acte authentique en date du 29 janvier 2024, Madame [Q] [H] née [D] est devenue pleine propriétaire des parcelles susvisées.

Par acte authentique du 6 août 2024, Madame [K] [H], fille de Madame [Q] [D] est devenue propriétaire des parcelles susvisées.

Par requête en date du 14 janvier 2025, reçue le 20 janvier 2025, Madame [K] [V] née [H] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’Arras aux fins de le voir :
-ordonner la résiliation du bail du 22 décembre 1989 ;
-ordonner l’expulsion des consorts [M] et de tout occupant de leur chef des parcelles ;
-condamner les consorts [M] à libérer les parcelles sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
-se réserver la liquidation de l’astreinte ;
-condamner les défendeurs à verser la somme de 2.000 euros à Mme [K] [H] au titre des frais irrépétibles ou tous les entiers dépens.

Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 3 mars 2025. Après échec de la tentative de conciliation, l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 28 avril 2025. Quatre renvois ont ensuite été ordonnés, à la demande des parties, pour permettre leur mise en état.

A l’audience du 19 janvier 2026, Madame [K] [H] – représentée par son conseil – maintient ses demandes, y ajoute une demande en expulsion, sous astreinte, de l’EARL [M] et sollicite le rejet des demandes de Messieurs [R] et [W] [M].

Au soutien de ses prétentions, elle expose, au visa des articles L411-31 et L411-35 du code rural et de la pêche maritime, que le bail a été consenti à messieurs [I], [P] et [Y] [M] qui avaient constituaient le GAEC [M] au sein duquel ils étaient associés à parts égales, lors de la conclusion du bail ; qu’ils se sont retirés du GAEC respectivement en 1997, 2000 et 2003 ; qu’aux termes d’un acte du 20 juin 2007, le GAEC « [Adresse 5] de la Forêt » a été transformé en EARL ; que le capital de la société est aujourd’hui réparti comme suit : Monsieur [W] [M] est titulaire de 8.633 parts sociales, Monsieur [R] [M] est titulaire de 8633 parts sociales, Madame [L] [N] est titulaire de 8633 parts sociales, Madame [O] [C] est titulaire de 6.803 parts sociales. Or, en application des dispositions de l’article L411-35 du CRPM, Monsieur [I] [M] ne pouvait céder le bail à ses neveux. Messieurs [P] et [Y] [M] auraient dû avertir le bailleur que le bail se poursuivait à leur seul nom. Par ailleurs, aucun élément ne justifie que les preneurs actuels ([W] et [R] [M]) aient pu bénéficier d’une cession régulière du droit au bail de leurs parents [P] et [Y] [M]. En outre, Monsieur [W] [M] n’a pu recevoir le bail à cause de mort de Monsieur [Y] [M], celui-ci s’étant retiré du GAEC en 2003 et étant décédé en 2004. Enfin, Madame [K] [H] soutient que les trois copreneurs initiaux ont tous cessé de participer aux travaux et n’ont pas satisfait au formalisme de l’article L411-35 du CRPM, ce défaut d’information étant de nature à entraîner la résiliation du bail.

Messieurs [R] et [W] [M] – représentés par leur conseil – demandent au tribunal de débouter Madame [K] [H] de sa demande en résiliation du bail et de la condamner à payer à Monsieur [W] [M] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de la condamner aux dépens.

Ils soutiennent que Monsieur [W] [M] participait à la mise en exploitation des biens avec son père dans les cinq années ayant précédé son décès, les deux étant associés exploitants au sein de la société, et qu’il a bénéficié d’une cession de plein droit des droits détenus par son père au titre du bail en cours à la date de son décès en application de l’article L411-34 du CRPM. Le bail, à défaut de résiliation et de congé validé à la date du décès de Monsieur [Y] [M], était en cours et a été transmis à son fils, [W] [M]. Messieurs [I] et [P] [M] ont fait valoir leur retraite et le bail s’est poursuivi au seul nom de [W] [M]. Leur désolidarisation du bail, à l’occasion de leur retraite, n’est pas une cause de résiliation du bail. Enfin, [R] [M] n’est pas copreneur mais associé au sein de l’EARL [M] qui bénéficie de la mise à disposition des parcelles.

Bien que régulièrement convoqués, Messieurs [I] et [P] [M] ne sont ni présents ni représentés.

L’affaire est mise en délibéré au 16 mars 2026 et a fait l'objet d'une prorogation au 24 avril 2026.

Motifs

SUR CE :

Sur la demande en résiliation du bail :

Aux termes de l’article L411-35 al.1 du code rural et de la pêche maritime, « Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.

De même, le preneur peut avec l'agrément du bailleur ou, à défaut, l'autorisation du tribunal paritaire, associer à son bail en qualité de copreneur son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité participant à l'exploitation ou un descendant ayant atteint l'âge de la majorité.

Lorsqu'un des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom. Le propriétaire ne peut s'y opposer qu'en saisissant dans un délai fixé par décret le tribunal paritaire, qui statue alors sur la demande. Le présent alinéa est applicable aux baux conclus depuis plus de trois ans, sauf si la cessation d'activité du copreneur est due à un cas de force majeure. »

A titre liminaire, il est observé qu’aux termes des écritures des parties, il est acquis aux débats que d’une part, Messieurs [W] [M] et [R] [M] exploitent les parcelles objet du bail litigieux dans le cadre de leur mise à disposition au profit de l’EARL. D’autre part, les consorts [M] ne contestent pas le fait qu’il n’y a pas lieu de considérer que Monsieur [R] [M] serait preneur au bail litigieux.

Dès lors, il convient d’examiner si une cession illicite du bail est intervenue entre Messieurs [I], [P] et [Y] [M], et Monsieur [W] [M], actuel preneur exploitant.

Il ressort des statuts de l’EARL [M] en date du 20 juin 2007 que Monsieur [I] [M] a quitté le GAEC [M] par acte sous seing privé en date du 18 avril 1997, cessant d’exploiter les parcelles litigieuses. 

Monsieur [I] [M] s’est ainsi désolidarisé du bail, sans en informer le bailleur, en violation des dispositions de l’article L 411-35 al 3 du CRPM. Il ne saurait être considéré comme ayant cédé son droit au bail à Monsieur [W] [M], ce dernier n’étant pas son descendant direct mais son neveu. Il n’a d’ailleurs pas sollicité la cession du bail au bénéfice d’un descendant.

Messieurs [P] et [Y] [M] devenaient seuls copreneurs.

Par acte sous seing privé en date du 27 novembre 2000, Monsieur [P] [M] a cédé ses parts dans la société et a cessé d’exploiter les parcelles objet du bail, se désolidarisant du bail sans en informer le bailleur, en violation des dispositions de l’article L 411-35 al 3 du CRPM. Il n’aurait pu solliciter la cession du bail qu’au profit de son fils [R] [M]. Il n’est pas contesté qu’il ne l’a pas sollicité. Les consorts [M] indiquent d’ailleurs en leurs écritures que Monsieur [R] [M] n’est pas preneur au bail.

Monsieur [Y] [M] restait alors seul preneur au bail.

Or, il ressort des statuts de l’EARL [M] qu’aux termes d’un acte sous seing privé en date du 14 janvier 2003, « il a été constaté le retrait de Monsieur [M] [Y] par la cession de ses 1900 parts sociales […] au profit de Monsieur [M] [W]. »

Par cet acte, Monsieur [Y] [M], seul preneur au bail, a cessé d’exploiter les parcelles objet du bail, manquant en cela à son obligation principale, ce qui est un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail. 

Il est observé qu’il n’est pas justifié que Monsieur [Y] [M] a sollicité l’agrément du bailleur à une éventuelle cession du bail à son fils, Monsieur [W] [M]. 

Ainsi, à l’issue des départs successifs des trois copreneurs initiaux, sans aucune information au bailleur, il est indiscutable qu’il y a eu substitution d’un nouvel exploitant aux preneurs initiaux, caractérisant la cession illicite du bail.

Si les consorts [M] invoquent les dispositions de l’article L.411-34 du CRPM prévoyant une continuation du bail en cas de décès du preneur au profit d’un descendant participant à l’exploitation, il y a lieu d’observer que cette disposition n’a pu bénéficier à Monsieur [W] [M] au décès de son père Monsieur [Y] [M], intervenu le 6 octobre 2004, dès lors que ce dernier avait cessé d’exploiter les parcelles depuis plus d’une année, renonçant à sa qualité de preneur en cédant illicitement son bail à son fils.

Il est rappelé que le manquement consistant pour l'un des copreneurs à ne pas prendre la qualité d'associé de la société bénéficiaire de la mise à disposition des biens loués suffit à déchoir les copreneurs de la faculté de céder le bail à leur descendant (notamment : 3e Civ., 3 février 2010, pourvoi n° 09-11.528, Bull. 2010, III, n° 29 ; 3e Civ., 14 février 2012, pourvoi n° 10-28.804 ; 3e Civ., 5 juin 2013, pourvoi n° 12-18.465, Bull. 2013, III, n° 72 ; 2013, pourvoi n° 12-15.307 ; 3e Civ., 27 mars 3e Civ., 27 avril 2017, pourvoi n° 16-12.825 ; 3e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 20-15.124).

Au vu de ces éléments, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail litigieux et d’ordonner l’expulsion des consorts [M] et de tout occupant de leur chef des parcelles ZE [Cadastre 3], ZE [Cadastre 4] situées sur la commune de [Localité 5].

Pour assurer l’exécution de cette décision, il y a lieu de prononcé une astreinte, selon les modalités prévues au dispositif.

Sur les demandes accessoires :

Monsieur [R] [M], Monsieur [W] [M], Monsieur [I] [M] et Monsieur [P] [M], parties perdantes, seront condamnés au paiement des dépens de l’instance.

Ils seront condamnés à payer à Madame [K] [H] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par décision réputée contradictoire, rendue après débats publics, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résiliation du bail rural conclu par acte authentique le 22 décembre 1989 et portant sur les parcelles cadastrées ZE [Cadastre 3] pour une contenance de 11 ha 9 a 49 ca, et ZE [Cadastre 4] pour une contenance de 2 ha 66 a 70 ca, situées sur la commune de [Localité 4] ;

ORDONNE faute de délaissement des terres par Messieurs [I], [P], [W] et [R] [M], leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, des dites parcelles dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, et ce pendant une période de 3 mois ;

DIT que le juge de l’exécution sera compétent pour connaître de la liquidation de l’astreinte, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Monsieur [R] [M], Monsieur [W] [M], Monsieur [I] [M] et Monsieur [P] [M] à payer à Madame [K] [H] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [R] [M], Monsieur [W] [M], Monsieur [I] [M] et Monsieur [P] [M] aux entiers dépens de l'instance ;

REJETTE le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et Yannick LANCE, greffier placé.

Le greffier, La présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL PARITAIRE
DES BAUX RURAUX
d'[Localité 1]




N° RG 25/00002 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E3HT

JUGEMENT

Minute: 

DU : 24 Avril 2026


[K] [H] épouse [V]

C/


[I] [M], [P] [M], [W] [M], [R] [M]





Notification aux parties par L.R.A.R








JUGEMENT





A l'audience publique du Tribunal paritaire des baux ruraux, tenue le 19 Janvier 2026, sous la présidence de Madame Bluette GAUTHE, juge du tribunal judiciaire, assistée de M. Gaetan DELETTREZ, greffier placé,

En présence de :

Gisèle CAPURON,
Dominique LECLERCQ
Assesseurs bailleurs

Olivier BENOIT,
Benoit THERET
Assesseurs preneurs

- La formation du Tribunal est complète : délibéré à la majorité des voix (Article L. 492-6 du Code rural et de la pêche maritime).


Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026 ; 


ENTRE :

Mme [K] [H] épouse [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie MASSON, avocat au barreau de COMPIEGNE


ET :

M. [I] [M]
né le 11 Janvier 1940 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparant

M. [P] [M]
né le 28 Janvier 1939 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparant

M. [W] [M]
né le 30 Octobre 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe MEILLIER, avocat au barreau d'ARRAS

M. [R] [M]
né le 26 Février 1969 à , demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Philippe MEILLIER, avocat au barreau d'ARRAS

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 22 décembre 1989, Madame [S] [D] et Monsieur [E] [D], son époux, ont donné à bail à Messieurs [P], [I] et [Y] [M], deux parcelles de terre à usage agricole leur appartenant sur le territoire de la commune de [Localité 4], cadastrées ZA [Cadastre 1] pour 11 ha 68 a 10 ca et ZA [Cadastre 2] pour 2 ha 34 a 70 ca.

Ce bail a été consenti pour une durée de 18 ans et a pris effet le 1er octobre 1989, le premier terme étant survenu le 1er octobre 2007.

Par suite d’un remembrement intervenu en 2013, les dites parcelles sont désormais cadastrées ZE [Cadastre 3] pour une contenance de 11 ha 9 a 49 ca, et ZE [Cadastre 4] pour une contenance de 2 ha 66 a 70 ca, situées sur la commune de [Localité 4].

Le bail était donc consenti à trois frères. Monsieur [I] [M] n’avait pas d’enfant. Monsieur [P] [M] avait un fils, [R] [M]. Monsieur [Y] [M] a un fils, Monsieur [W] [M].

Par acte authentique en date du 29 janvier 2024, Madame [Q] [H] née [D] est devenue pleine propriétaire des parcelles susvisées.

Par acte authentique du 6 août 2024, Madame [K] [H], fille de Madame [Q] [D] est devenue propriétaire des parcelles susvisées.

Par requête en date du 14 janvier 2025, reçue le 20 janvier 2025, Madame [K] [V] née [H] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’Arras aux fins de le voir :
-ordonner la résiliation du bail du 22 décembre 1989 ;
-ordonner l’expulsion des consorts [M] et de tout occupant de leur chef des parcelles ;
-condamner les consorts [M] à libérer les parcelles sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
-se réserver la liquidation de l’astreinte ;
-condamner les défendeurs à verser la somme de 2.000 euros à Mme [K] [H] au titre des frais irrépétibles ou tous les entiers dépens.

Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 3 mars 2025. Après échec de la tentative de conciliation, l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 28 avril 2025. Quatre renvois ont ensuite été ordonnés, à la demande des parties, pour permettre leur mise en état.

A l’audience du 19 janvier 2026, Madame [K] [H] – représentée par son conseil – maintient ses demandes, y ajoute une demande en expulsion, sous astreinte, de l’EARL [M] et sollicite le rejet des demandes de Messieurs [R] et [W] [M].

Au soutien de ses prétentions, elle expose, au visa des articles L411-31 et L411-35 du code rural et de la pêche maritime, que le bail a été consenti à messieurs [I], [P] et [Y] [M] qui avaient constituaient le GAEC [M] au sein duquel ils étaient associés à parts égales, lors de la conclusion du bail ; qu’ils se sont retirés du GAEC respectivement en 1997, 2000 et 2003 ; qu’aux termes d’un acte du 20 juin 2007, le GAEC « [Adresse 5] de la Forêt » a été transformé en EARL ; que le capital de la société est aujourd’hui réparti comme suit : Monsieur [W] [M] est titulaire de 8.633 parts sociales, Monsieur [R] [M] est titulaire de 8633 parts sociales, Madame [L] [N] est titulaire de 8633 parts sociales, Madame [O] [C] est titulaire de 6.803 parts sociales. Or, en application des dispositions de l’article L411-35 du CRPM, Monsieur [I] [M] ne pouvait céder le bail à ses neveux. Messieurs [P] et [Y] [M] auraient dû avertir le bailleur que le bail se poursuivait à leur seul nom. Par ailleurs, aucun élément ne justifie que les preneurs actuels ([W] et [R] [M]) aient pu bénéficier d’une cession régulière du droit au bail de leurs parents [P] et [Y] [M]. En outre, Monsieur [W] [M] n’a pu recevoir le bail à cause de mort de Monsieur [Y] [M], celui-ci s’étant retiré du GAEC en 2003 et étant décédé en 2004. Enfin, Madame [K] [H] soutient que les trois copreneurs initiaux ont tous cessé de participer aux travaux et n’ont pas satisfait au formalisme de l’article L411-35 du CRPM, ce défaut d’information étant de nature à entraîner la résiliation du bail.

Messieurs [R] et [W] [M] – représentés par leur conseil – demandent au tribunal de débouter Madame [K] [H] de sa demande en résiliation du bail et de la condamner à payer à Monsieur [W] [M] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de la condamner aux dépens.

Ils soutiennent que Monsieur [W] [M] participait à la mise en exploitation des biens avec son père dans les cinq années ayant précédé son décès, les deux étant associés exploitants au sein de la société, et qu’il a bénéficié d’une cession de plein droit des droits détenus par son père au titre du bail en cours à la date de son décès en application de l’article L411-34 du CRPM. Le bail, à défaut de résiliation et de congé validé à la date du décès de Monsieur [Y] [M], était en cours et a été transmis à son fils, [W] [M]. Messieurs [I] et [P] [M] ont fait valoir leur retraite et le bail s’est poursuivi au seul nom de [W] [M]. Leur désolidarisation du bail, à l’occasion de leur retraite, n’est pas une cause de résiliation du bail. Enfin, [R] [M] n’est pas copreneur mais associé au sein de l’EARL [M] qui bénéficie de la mise à disposition des parcelles.

Bien que régulièrement convoqués, Messieurs [I] et [P] [M] ne sont ni présents ni représentés.

L’affaire est mise en délibéré au 16 mars 2026 et a fait l'objet d'une prorogation au 24 avril 2026.


SUR CE :

Sur la demande en résiliation du bail :

Aux termes de l’article L411-35 al.1 du code rural et de la pêche maritime, « Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.

De même, le preneur peut avec l'agrément du bailleur ou, à défaut, l'autorisation du tribunal paritaire, associer à son bail en qualité de copreneur son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité participant à l'exploitation ou un descendant ayant atteint l'âge de la majorité.

Lorsqu'un des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom. Le propriétaire ne peut s'y opposer qu'en saisissant dans un délai fixé par décret le tribunal paritaire, qui statue alors sur la demande. Le présent alinéa est applicable aux baux conclus depuis plus de trois ans, sauf si la cessation d'activité du copreneur est due à un cas de force majeure. »

A titre liminaire, il est observé qu’aux termes des écritures des parties, il est acquis aux débats que d’une part, Messieurs [W] [M] et [R] [M] exploitent les parcelles objet du bail litigieux dans le cadre de leur mise à disposition au profit de l’EARL. D’autre part, les consorts [M] ne contestent pas le fait qu’il n’y a pas lieu de considérer que Monsieur [R] [M] serait preneur au bail litigieux.

Dès lors, il convient d’examiner si une cession illicite du bail est intervenue entre Messieurs [I], [P] et [Y] [M], et Monsieur [W] [M], actuel preneur exploitant.

Il ressort des statuts de l’EARL [M] en date du 20 juin 2007 que Monsieur [I] [M] a quitté le GAEC [M] par acte sous seing privé en date du 18 avril 1997, cessant d’exploiter les parcelles litigieuses. 

Monsieur [I] [M] s’est ainsi désolidarisé du bail, sans en informer le bailleur, en violation des dispositions de l’article L 411-35 al 3 du CRPM. Il ne saurait être considéré comme ayant cédé son droit au bail à Monsieur [W] [M], ce dernier n’étant pas son descendant direct mais son neveu. Il n’a d’ailleurs pas sollicité la cession du bail au bénéfice d’un descendant.

Messieurs [P] et [Y] [M] devenaient seuls copreneurs.

Par acte sous seing privé en date du 27 novembre 2000, Monsieur [P] [M] a cédé ses parts dans la société et a cessé d’exploiter les parcelles objet du bail, se désolidarisant du bail sans en informer le bailleur, en violation des dispositions de l’article L 411-35 al 3 du CRPM. Il n’aurait pu solliciter la cession du bail qu’au profit de son fils [R] [M]. Il n’est pas contesté qu’il ne l’a pas sollicité. Les consorts [M] indiquent d’ailleurs en leurs écritures que Monsieur [R] [M] n’est pas preneur au bail.

Monsieur [Y] [M] restait alors seul preneur au bail.

Or, il ressort des statuts de l’EARL [M] qu’aux termes d’un acte sous seing privé en date du 14 janvier 2003, « il a été constaté le retrait de Monsieur [M] [Y] par la cession de ses 1900 parts sociales […] au profit de Monsieur [M] [W]. »

Par cet acte, Monsieur [Y] [M], seul preneur au bail, a cessé d’exploiter les parcelles objet du bail, manquant en cela à son obligation principale, ce qui est un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail. 

Il est observé qu’il n’est pas justifié que Monsieur [Y] [M] a sollicité l’agrément du bailleur à une éventuelle cession du bail à son fils, Monsieur [W] [M]. 

Ainsi, à l’issue des départs successifs des trois copreneurs initiaux, sans aucune information au bailleur, il est indiscutable qu’il y a eu substitution d’un nouvel exploitant aux preneurs initiaux, caractérisant la cession illicite du bail.

Si les consorts [M] invoquent les dispositions de l’article L.411-34 du CRPM prévoyant une continuation du bail en cas de décès du preneur au profit d’un descendant participant à l’exploitation, il y a lieu d’observer que cette disposition n’a pu bénéficier à Monsieur [W] [M] au décès de son père Monsieur [Y] [M], intervenu le 6 octobre 2004, dès lors que ce dernier avait cessé d’exploiter les parcelles depuis plus d’une année, renonçant à sa qualité de preneur en cédant illicitement son bail à son fils.

Il est rappelé que le manquement consistant pour l'un des copreneurs à ne pas prendre la qualité d'associé de la société bénéficiaire de la mise à disposition des biens loués suffit à déchoir les copreneurs de la faculté de céder le bail à leur descendant (notamment : 3e Civ., 3 février 2010, pourvoi n° 09-11.528, Bull. 2010, III, n° 29 ; 3e Civ., 14 février 2012, pourvoi n° 10-28.804 ; 3e Civ., 5 juin 2013, pourvoi n° 12-18.465, Bull. 2013, III, n° 72 ; 2013, pourvoi n° 12-15.307 ; 3e Civ., 27 mars 3e Civ., 27 avril 2017, pourvoi n° 16-12.825 ; 3e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 20-15.124).

Au vu de ces éléments, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail litigieux et d’ordonner l’expulsion des consorts [M] et de tout occupant de leur chef des parcelles ZE [Cadastre 3], ZE [Cadastre 4] situées sur la commune de [Localité 5].

Pour assurer l’exécution de cette décision, il y a lieu de prononcé une astreinte, selon les modalités prévues au dispositif.

Sur les demandes accessoires :

Monsieur [R] [M], Monsieur [W] [M], Monsieur [I] [M] et Monsieur [P] [M], parties perdantes, seront condamnés au paiement des dépens de l’instance.

Ils seront condamnés à payer à Madame [K] [H] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par décision réputée contradictoire, rendue après débats publics, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résiliation du bail rural conclu par acte authentique le 22 décembre 1989 et portant sur les parcelles cadastrées ZE [Cadastre 3] pour une contenance de 11 ha 9 a 49 ca, et ZE [Cadastre 4] pour une contenance de 2 ha 66 a 70 ca, situées sur la commune de [Localité 4] ;

ORDONNE faute de délaissement des terres par Messieurs [I], [P], [W] et [R] [M], leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, des dites parcelles dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, et ce pendant une période de 3 mois ;

DIT que le juge de l’exécution sera compétent pour connaître de la liquidation de l’astreinte, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Monsieur [R] [M], Monsieur [W] [M], Monsieur [I] [M] et Monsieur [P] [M] à payer à Madame [K] [H] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [R] [M], Monsieur [W] [M], Monsieur [I] [M] et Monsieur [P] [M] aux entiers dépens de l'instance ;

REJETTE le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et Yannick LANCE, greffier placé.

Le greffier, La présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime L492-6, code rural et de la peche maritime L411-35, code civil 1717, code rural et de la peche maritime L411-31, code des procedures civiles d'execution L131-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-27T19:13:28.382Z.