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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, TPBR, 15 juillet 2025, n° 23/04726

Réouverture des débatsContratsBaux ruraux
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Exposé du litige

PROCÉDURE :

Acte de saisine du : 09 Août 2023
Audience de plaidoirie du : 10 juin 2025
Date de délibéré du : 15 JUILLET 2025


JUGEMENT :

contradictoire et mixte, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 JUILLET 2025 par Eugénie ROUBIN, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

 
 
















































EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 20 février 1998, Monsieur [C] [T] donnait à bail à la SARL PONEY CLUB DE [Localité 2] un terrain sis à [Localité 2], [Adresse 3], sur lequel était notamment édifiée une habitation composée de deux logements, pour y exercer des activités se rapportant à l'enseignement, la pratique sportive et la promenade en matière d'équitation, y compris l'élevage. 
Par jugement du 17 juin 2014, le tribunal de commerce de Toulon ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL PONEY CLUB DE [Localité 2] et désignait la SCP BR en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 16 juillet 2015, le tribunal de commerce arrêtait un plan de redressement sur une durée de 10 ans et nommait la SCP BR prise en la personne de Maître [Y] [L] pour la durée du plan de redressement en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par arrêt du 18 mai 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirmait la qualification de bail rural du contrat liant les consorts [T] à la SARL PONEY CLUB DE [Localité 2].
Par requête reçue au tribunal le 9 août 2023, Madame [K] [T], usufruitière des parcelles données à bail, Monsieur [G] [T] et Madame [N] [T], donataires de leur nue propriété, reprochaient à la SARL PONEY CLUB DE [Localité 2] le défaut d'habitation et d'entretien des logements édifiés sur le fonds, ainsi que le défaut d'exploitation personnelle du centre équestre, et demandaient au tribunal paritaire des baux ruraux de céans de convoquer la SARL PONEY CLUB DE [Localité 2] aux fins de résiliation du bail. 
Par procès-verbal daté du 12 décembre 2023, la juridiction de ce siège constatait l'absence de conciliation des parties et renvoyait le dossier à une audience sur le fond.
A la suite de plusieurs renvois, l'affaire était retenue à l'audience du 10 juin 2025.
Par référence à ses conclusions déposées lors de l'audience, les consorts [T] demandaient au tribunal de :
Déclarer recevable la requête en résiliation de bail de Madame [K] [T], Monsieur [G] [T] et Madame [N] [T] ;
Rejeter l'ensemble des demandes de la SARL PONEY CLUB DE [Localité 2] ;
Résilier le bail rural conclu le 20 février 1998 entre Monsieur [C] [T] et la SARL PONEY CLUB DE [Localité 2] pour défaut d'entretien et défaut d'exploitation personnelle et faute du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fond ;
Condamner la SARL PONEY CLUB DE [Localité 2] au paiement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SARL PONEY CLUB DE [Localité 2] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, si le tribunal l'estimait nécessaire, renvoyer le dossier et convoquer en intervention la SCP BR, société civile professionnelle de mandataires judiciaires, demeurant [Adresse 4] à Aix-en-Provence, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL PONEY CLUB DE LA GARD.

Par référence à ses conclusions déposées lors de l'audience, La SARL PONEY CLUB DE [Localité 2] demandait au tribunal de :
Déclarer irrecevables les prétentions tendant à constater,
Déclarer irrecevables et en tous cas, mal fondés les consorts [T] en leurs prétentions,
Les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement :
recevoir la SARL PONEY CLUB DE [Localité 2] en ses demandes,
Ordonner aux consorts [T] de réaliser les travaux de toiture et de gros œuvre afin de remédier aux désordres les affectant tels que décrits par Maître [J] dans son PV de constat en date du 9 février 2023, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
les condamner à payer à la SARL PONEY CLUB DE [Localité 2] :
* la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi, en application de l'article 32-1 du code de procédure civile,
* celle de 4 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* les entiers dépens.

L'affaire était mise en délibéré au 15 juillet 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 
Sur la recevabilité de la demande de résiliation de bail, en l'absence de la SCP BR
Aux termes de l'article L. 411-35 du code rural, sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire. 
Il en résulte que le bail rural ne fait pas partie des actifs du preneur.
Le jugement arrêtant le plan de redressement judiciaire de la SARL PONEY CLUB DE [Localité 2] a conformément à l'article L. 626-14 du code de commerce, rendu inaliénables tous les biens incorporels et immeubles de la société débitrice bénéficiaire du plan, dans l'intérêt de ses créanciers. 
Le bail rural ne constituant pas un bien incorporel de la SARL PONEY CLUB DE [Localité 2], la présence du commissaire à l'exécution du plan dans la procédure de résiliation de bail n'est donc pas requise.
La demande des consorts [T] est donc recevable.
Cependant, une résiliation du bail étant clairement susceptible de mettre à mal le respect du plan de redressement en ce qu'il apparaît essentiel à la poursuite de l'activité de la SARL PONEY CLUB DE [Localité 2], il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de mettre en cause la SCP BR, prise en la personne de Maître [Y] [L], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SARL PONEY CLUB DE [Localité 2], et de permettre aux consorts [T] de l'assigner en intervention forcée ;
Les demandes seront donc réservées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mixte et par mise à disposition au greffe,
DECLARE les demandes de Madame [K] [T], Monsieur [G] [T] et Madame [N] [T] recevables ;
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 9 décembre 2025 à 14 heures, afin de permettre à Madame [K] [T], Monsieur [G] [T] et Madame [N] [T] d'assigner la SCP BR, prise en la personne de Maître [Y] [L], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SARL PONEY CLUB DE [Localité 2], en intervention forcée ;
RESERVE les demandes ;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit du présent jugement. 

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
DE [Localité 1]
“PALAIS LECLERC”



Jugement n° 25/5

N° RG 23/04726 - N° Portalis DB3E-W-B7H-MH6Y
 

AFFAIRE : 

[E]
[T]
[T]


C/


S.A.R.L. PONEY CLUB DE [Localité 2] prise en la personne de son gérant en exercice



JUGEMENT contradictoire du 15 JUILLET 2025 










Copie : Me TUMERELLE - Me AVRAMO 


Notification aux parties par LRAR le 16/07/2025 

JUGEMENT RENDU LE 15 JUILLET 2025 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Madame [K] [E] épouse [T]
née le 19 septembre 1966 à [Localité 3] (MAROC) 
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me TUMERELLE, avocat du barreau de DRAGUIGNAN 

Monsieur [G] [T]
né le 27 Juin 1987 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me TUMERELLE, avocat du barreau de DRAGUIGNAN 

Madame [N] [T]
née le 27 Août 1991 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me TUMERELLE, avocat du barreau de DRAGUIGNAN 

à

DÉFENDEUR :

S.A.R.L. PONEY CLUB DE [Localité 2] prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 2] 
[Localité 6]
représentée par Me AVRAMO, avocat du barreau de TOULON 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Eugénie ROUBIN

Assesseurs bailleurs :
- COCHET [O] 
- [X] [B] 

Assesseurs preneurs :
- CADE [Q] 

Article L492-6 du code rural et de la pêche maritime : 
La formation du tribunal paritaire des baux ruraux étant incomplète, le président statue seul après avoir pris l’avis des assesseurs présents. 




Greffier lors des débats et du prononcé de la décision: Stéphanie ARNAUD

PROCÉDURE :

Acte de saisine du : 09 Août 2023
Audience de plaidoirie du : 10 juin 2025
Date de délibéré du : 15 JUILLET 2025


JUGEMENT :

contradictoire et mixte, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 JUILLET 2025 par Eugénie ROUBIN, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

 
 
















































EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 20 février 1998, Monsieur [C] [T] donnait à bail à la SARL PONEY CLUB DE [Localité 2] un terrain sis à [Localité 2], [Adresse 3], sur lequel était notamment édifiée une habitation composée de deux logements, pour y exercer des activités se rapportant à l'enseignement, la pratique sportive et la promenade en matière d'équitation, y compris l'élevage. 
Par jugement du 17 juin 2014, le tribunal de commerce de Toulon ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL PONEY CLUB DE [Localité 2] et désignait la SCP BR en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 16 juillet 2015, le tribunal de commerce arrêtait un plan de redressement sur une durée de 10 ans et nommait la SCP BR prise en la personne de Maître [Y] [L] pour la durée du plan de redressement en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par arrêt du 18 mai 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirmait la qualification de bail rural du contrat liant les consorts [T] à la SARL PONEY CLUB DE [Localité 2].
Par requête reçue au tribunal le 9 août 2023, Madame [K] [T], usufruitière des parcelles données à bail, Monsieur [G] [T] et Madame [N] [T], donataires de leur nue propriété, reprochaient à la SARL PONEY CLUB DE [Localité 2] le défaut d'habitation et d'entretien des logements édifiés sur le fonds, ainsi que le défaut d'exploitation personnelle du centre équestre, et demandaient au tribunal paritaire des baux ruraux de céans de convoquer la SARL PONEY CLUB DE [Localité 2] aux fins de résiliation du bail. 
Par procès-verbal daté du 12 décembre 2023, la juridiction de ce siège constatait l'absence de conciliation des parties et renvoyait le dossier à une audience sur le fond.
A la suite de plusieurs renvois, l'affaire était retenue à l'audience du 10 juin 2025.
Par référence à ses conclusions déposées lors de l'audience, les consorts [T] demandaient au tribunal de :
Déclarer recevable la requête en résiliation de bail de Madame [K] [T], Monsieur [G] [T] et Madame [N] [T] ;
Rejeter l'ensemble des demandes de la SARL PONEY CLUB DE [Localité 2] ;
Résilier le bail rural conclu le 20 février 1998 entre Monsieur [C] [T] et la SARL PONEY CLUB DE [Localité 2] pour défaut d'entretien et défaut d'exploitation personnelle et faute du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fond ;
Condamner la SARL PONEY CLUB DE [Localité 2] au paiement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SARL PONEY CLUB DE [Localité 2] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, si le tribunal l'estimait nécessaire, renvoyer le dossier et convoquer en intervention la SCP BR, société civile professionnelle de mandataires judiciaires, demeurant [Adresse 4] à Aix-en-Provence, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL PONEY CLUB DE LA GARD.

Par référence à ses conclusions déposées lors de l'audience, La SARL PONEY CLUB DE [Localité 2] demandait au tribunal de :
Déclarer irrecevables les prétentions tendant à constater,
Déclarer irrecevables et en tous cas, mal fondés les consorts [T] en leurs prétentions,
Les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement :
recevoir la SARL PONEY CLUB DE [Localité 2] en ses demandes,
Ordonner aux consorts [T] de réaliser les travaux de toiture et de gros œuvre afin de remédier aux désordres les affectant tels que décrits par Maître [J] dans son PV de constat en date du 9 février 2023, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
les condamner à payer à la SARL PONEY CLUB DE [Localité 2] :
* la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi, en application de l'article 32-1 du code de procédure civile,
* celle de 4 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* les entiers dépens.

L'affaire était mise en délibéré au 15 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION 
Sur la recevabilité de la demande de résiliation de bail, en l'absence de la SCP BR
Aux termes de l'article L. 411-35 du code rural, sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire. 
Il en résulte que le bail rural ne fait pas partie des actifs du preneur.
Le jugement arrêtant le plan de redressement judiciaire de la SARL PONEY CLUB DE [Localité 2] a conformément à l'article L. 626-14 du code de commerce, rendu inaliénables tous les biens incorporels et immeubles de la société débitrice bénéficiaire du plan, dans l'intérêt de ses créanciers. 
Le bail rural ne constituant pas un bien incorporel de la SARL PONEY CLUB DE [Localité 2], la présence du commissaire à l'exécution du plan dans la procédure de résiliation de bail n'est donc pas requise.
La demande des consorts [T] est donc recevable.
Cependant, une résiliation du bail étant clairement susceptible de mettre à mal le respect du plan de redressement en ce qu'il apparaît essentiel à la poursuite de l'activité de la SARL PONEY CLUB DE [Localité 2], il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de mettre en cause la SCP BR, prise en la personne de Maître [Y] [L], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SARL PONEY CLUB DE [Localité 2], et de permettre aux consorts [T] de l'assigner en intervention forcée ;
Les demandes seront donc réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mixte et par mise à disposition au greffe,
DECLARE les demandes de Madame [K] [T], Monsieur [G] [T] et Madame [N] [T] recevables ;
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 9 décembre 2025 à 14 heures, afin de permettre à Madame [K] [T], Monsieur [G] [T] et Madame [N] [T] d'assigner la SCP BR, prise en la personne de Maître [Y] [L], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SARL PONEY CLUB DE [Localité 2], en intervention forcée ;
RESERVE les demandes ;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit du présent jugement. 

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-05-27T20:29:54.100Z.