Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP TPBR, 10 juillet 2026, n° 23/00017
Exposé du litige
PROCÉDURE : La formation du Tribunal n’est pas complète : en application des dispositions de l’article L. 492-6 du code rural et de la pêche, le président a statué seul après avoir pris l’avis des assesseurs présents. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dont la date a été communiquée aux parties à l'issue des débats EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Suivant acte sous seing privé signé le 16 décembre 2010, Madame [T] [M] a consenti un bail rural à Monsieur [Q] [D] portant sur diverses parcelles en nature de terre et de pré, d’une contenance totale de 1 ha 66 a 32 ca, sur la commune de [Localité 3] ainsi que sur divers bâtiments agricoles et une parcelle en nature de terre et de pré sur la commune de [Localité 5], d’une contenance de 1 ha 66 a 32 ca, pour une durée de 9 années. Ce bail a pris effet le 1er janvier 2011 et prévoit le paiement d’un fermage annuel, révisable annuellement, d’un montant de 5.414,31 €, pour les près, et de 2.509,02 € pour les bâtiments. Par jugement rendu le 19 mars 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LIBOURNE a habilité, pour une durée de 120 mois, Madame [A] [M] épouse [G] pour représenter sa soeur, Madame [T] [M], dans l’ensemble des actes portant sur ses biens et sa personne. Monsieur [Q] [D] se plaignant de nombreux désordres affectant les bâtiments loués, le Président du tribunal paritaire des baux ruraux a, par ordonnance de référé rendue le 7 janvier 2021, ordonné une expertise et désigné Monsieur [C] [W] en tant qu’expert avec notamment pour mission de vérifier l’existence des désordres et d’en rechercher la cause. L’expert a déposé son rapport au greffe le 6 décembre 2021. Suivant jugement rendu le 5 septembre 2022, rectifié par jugement rendu le 6 mai 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de BORDEAUX a, notamment condamné Madame [T] [M], représentée par Madame [A] [M] épouse [G] : - à réaliser les travaux selon les préconisations de l’expert judiciaire Monsieur [C] [W], arrêtées dans son rapport daté du 3 décembre 2021 et chiffrés dans ce même rapport, portant sur la plaque de regard sur la canalisation traversant la prairie, l’encadrement de la porte d’entrée du bâtiment 2, dans le délai de 4 mois à compter de la signification de la décision, - dit que faute par Madame [T] [M], représentée par Madame [A] [G], de procéder aux travaux ordonnés, elle sera redevable, passé ce délai d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu’au 31 décembre 2023 à 30 € par jour calendaire de retard, - condamné Madame [T] [M], représentée par Madame [A] [G], à réaliser les travaux selon les préconisations de l’expert judiciaire Monsieur [C] [W], arrêtées dans son rapport daté du 3 décembre 2021 et chiffrés dans ce même rapport, portant sur le chemin d’accès aux prairies et portant sur le fossé, dans le délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision, - dit que faute par Madame [T] [M] représentée par Madame [A] [G] de procéder aux travaux ordonnés, elle sera redevable, passé ce délai d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu’au 31 décembre 2023 à 30 € par jour calendaire de retard, Ce jugement a été notifié aux parties par le greffe du tribunal paritaire des baux ruraux le 5 septembre 2022, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A la demande de Monsieur [Q] [D], il a, également, été signifié en l’étude, par acte de commissaire de justice, à Madame [T] [M], le 26 septembre 2022, et à Madame [A] [G], le 21 septembre 2022. Madame [T] [M], représentée par Madame [A] [G], a fait réaliser les travaux préconisés par le tribunal au cours de l’été 2023. Monsieur [Q] [D] s’est plaint de nouveaux désordres affectant les bâtiments causés par les intempéries et les fortes pluies, d’un défaut d’entretien d’un fossé longeant une des parcelles louées et de l’effondrement des parois des fossés réalisés, le long du chemin d’exploitation, en exécution du jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux le 5 septembre 2022. Arguant de l’inaction de la bailleresse, Monsieur [Q] [D] a, par requête reçue au greffe le 8 novembre 2023, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de BORDEAUX, principalement aux fins de voir condamner Madame [T] [M], représentée par Madame [A] [G], à procéder aux réparations nécessaires. Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 29 janvier 2024. Après l’échec de la tentative de conciliation, l’affaire a été renvoyée à l'audience de jugement du 4 mars 2024, au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré. Par jugement rendu le 6 mai 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux a : - condamné Madame [T] [M], représentée par Madame [A] [G], à fermer les deux regards situés dans la partie supérieure du bâtiment 6 conformément au devis de l’entreprise KAAN n° 2023/34-009 du 29 février 2024, avant le 31 décembre 2024, - dit que faute pour Madame [T] [M], représentée par Madame [A] [G] de procéder aux travaux ordonnés, elle sera redevable passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu’au 31 décembre 2025 à 30 € par jour calendaire de retard , - condamné Madame [T] [M], représentée par Madame [A] [G], à mettre en oeuvre les travaux permettant de résorber les infiltrations en toiture du bâtiment 4 conformément au devis de l’entreprise KAAN n° 2023/34-009 du 29 février 2024, avant le 31 décembre 2024, - dit que faute pour Madame [T] [M], représentée par Madame [A] [G] de procéder aux travaux ordonnés, elle sera redevable passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu’au 31 décembre 2025 à 30 € par jour calendaire de retard, - condamné Madame [T] [M], représentée par Madame [A] [G], à réparer le réseau de zinguerie du bâtiment 6 conformément au devis de l’entreprise KAAN n° 2023/34-009 du 29 février 2024, avant le 31 décembre 2024, - dit que faute pour Madame [T] [M], représentée par Madame [A] [G] de procéder aux travaux ordonnés, elle sera redevable passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu’au 31 décembre 2025 à 30 € par jour calendaire de retard, - condamné Madame [T] [M], représentée par Madame [A] [G], à réparer le soubassement et la toiture du bâtiment 8 conformément au devis de l’entreprise KAAN n° 2023/34-009 du 29 février 2024, avant le 31 décembre 2024, - dit que faute pour Madame [T] [M], représentée par Madame [A] [G] de procéder aux travaux ordonnés, elle sera redevable passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu’au 31 décembre 2025 à 30 € par jour calendaire de retard, - condamné Madame [T] [M], représentée par Madame [A] [G], à payer à Monsieur [Q] [D] une somme de 115,86 € au titre de la réparation de la descente d’eau située dans le bâtiment 10, - dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné Madame [T] [M], représentée par Madame [A] [G], à réparer l’arrache-volet du bâtiment 2, avant le 31 décembre 2024, - dit que faute pour Madame [T] [M], représentée par Madame [A] [G] de procéder aux travaux ordonnés, elle sera redevable passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu’au 31 décembre 2025 à 30 € par jour calendaire de retard, - condamné Madame [T] [M], représentée par Madame [A] [G], à curer le fossé longeant le bois de la parcelle AD [Cadastre 1], côté parcelle AD [Cadastre 2], conformément au descriptif de travaux figurant au devis de l’entreprise COUTY n° DEV000491 du 25 février 2024, avant le 31 décembre 2024, - dit que faute pour Madame [T] [M], représentée par Madame [A] [G] de procéder aux travaux ordonnés, elle sera redevable passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu’au 31 décembre 2025 à 30 € par jour calendaire de retard, - ordonné, avant dire droit, une expertise concernant les travaux de réparation des fossés latéraux du chemin d’exploitation et désigné pour y procéder, Monsieur [S] [X] en tant qu’expert, - débouté Monsieur [Q] [D] de sa demande de provision ad litem, - débouté Monsieur [Q] [D] de sa demande de réparation du préjudice de jouissance qu’il allègue, - débouté Madame [T] [M], représentée par Madame [A] [G] du surplus de ses demandes, - sursis à statuer sur la demande de Monsieur [Q] [D] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens, - renvoyé l’affaire à une audience ultérieure. Par ordonnance rendue le 30 avril 2025, le magistrat chargé du contrôle des expertises a : - déchargé Monsieur [S] [X] de sa mission, - désigné pour le remplacer Monsieur [L] [U], expert honoraire. Ce dernier a déposé son rapport le 16 septembre 2025. Madame [T] [M] est décédée le 3 avril 2026, laissant pour lui succéder, sa soeur, Madame [A] [M] veuve [G], laquelle a accepté la succession à concurrence de l’actif net, suivant acte notarié établi le 29 avril 2026 par Maître [Y], notaire au sein de la SELARL Chantal LALANNE, Floriane LATESTERE et [F] [Y]. L’affaire a été retenue à l’audience du 4 mai 2026, après plusieurs renvois contradictoires justifiés par la mesure d’instruction en cours et par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces. A l’audience, Monsieur [Q] [D], représenté par son conseil, demande, désormais, au tribunal paritaire des baux ruraux, sur le fondement des dispositions des articles 1719 et 1720 du code civil, L. 415-3 et L. 415-4 du code rural et de la pêche maritime et l’article 41 alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : - d’écarter des débats l’attestation de Madame [I] [R], - de condamner Madame [A] [G] à lui verser une somme de 1.000 € en réparation du préjudice causé par les termes injurieux de ses écritures, - à titre principal : - de condamner Madame [A] [G] à réaliser les travaux recommandés par l’expert judiciaire conformément au devis de l’entreprise COUTY n° DEV 000664 du 2 août 2025 d’un montant de 19.062,22 € TTC et au devis de l’entreprise SEDIPAL n° 01/004272 du 24 juillet 2025 d’un montant de 918 € TTC, - de juger que faute pour Madame [A] [G] de procéder à ces travaux dans un délai de 2 mois à compter du jugement, elle sera redevable passé ce délai d’une astreinte de 50 € par jour de retard, - de condamner Madame [A] [G] à lui verser la somme de 43.800 € au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le tribunal selon jugement 23/17 du 6 mai 2024 et dont le montant était fixé jusqu’au 31 décembre 2025 à 30 € par jour de retard pour chaque poste de travaux non réalisés, - d’augmenter l’astreinte prononcée par le tribunal selon jugement RG 23/17 du 6 mai 2024 à 100 € par jour de retard à compter du 1er janvier 2026 pour chaque poste de travaux non réalisés, - de condamner Madame [A] [G] à lui verser la somme de 48.000 € au titre titre de la liquidation au 30 avril 2026 de l’astreinte dont le montant sera fixé à 100 € par jour de retard pour chaque poste de travaux non réalisés, - d’assortir les montants de la liquidation de l’astreinte des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2025, date de dépôt au greffe des premières conclusions après rapport ou, à défaut, à compter du jugement à intervenir, - de débouter Madame [A] [G] de ses demandes reconventionnelles, - à titre subsidiaire : - de fixer la date de résiliation du bail à la date du jugement, - de condamner Madame [A] [G] à lui verser la somme de 43.800 € au titre titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le tribunal selon jugement RG 23/17 du 6 mai 2024 et et dont le montant était fixé jusqu’au 31 décembre 2025 à 30 € par jour de retard pour chaque poste de travaux non réalisés, - d’augmenter l’astreinte prononcée par le tribunal selon jugement RG 23/17 du 6 mai 2024 à 100 € par jour de retard à compter du 1er janvier 2026 pour chaque poste de travaux non réalisés, - de condamner Madame [A] [G] à lui verser la somme de 48.000 € au titre titre de la liquidation au 28 février 2026 de l’astreinte dont le montant sera fixé à 100 € par jour de retard pour chaque poste de travaux non réalisés, - d’assortir les montants de la liquidation de l’astreinte des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2025, date de dépôt au greffe des premières conclusions après rapport ou, à défaut, à compter du jugement à intervenir, - de fixer à 18 mois le délai pour quitter les lieux à compter du jugement, - de débouter Madame [A] [G] de sa demande de retrait du bâtiment réalisé en 2013 avec son autorisation et des autres installations qu’il a réalisées, - à titre inifiniment subsidiaire : - de condamner Madame [A] [G] à lui verser la somme de 21.720 € au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le tribunal selon jugement RG 23/17 du 6 mai 2024 et dont le montant est fixé jusqu’au 31 décembre 2025 à 30 € par jour de retard pour chaque poste de travaux non réalisés, - de condamner Madame [A] [G] à lui verser la somme de 6.161,54 € en remboursement des loyers, augmenté de 560,14 € par mois écoulés jusqu’au jugement, - de fixer à 18 mois le délai pour quitter les lieux à compter du jugement, - de débouter Madame [A] [G] de sa demande de retrait du bâtiment réalisé en 2013 avec son autorisation et des autres installations qu’il a réalisées, - en toutes hypothèses : - de condamner Madame [A] [G] à lui verser la somme de 2.500 € en remboursement des frais et honoraires de Monsieur [L] [U], expert judiciaire, - de condamner Madame [A] [G] à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. En défense, Madame [A] [G], prise en sa qualité d’héritière de Madame [T] [M], représentée par son conseil, demande au tribunal paritaire des baux ruraux, sur le fondement des articles L. 131-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de l’article 31 du code de procédure civile, de l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime et des articles 1229, 1343-5 et 1766 du code civil de : - déclarer irrecevable Monsieur [Q] [D] en toutes ses demandes et à défaut de l’en débouter, - subsidiairement : - de réduire la liquidation de l’astreinte à la somme de 4.380€, - de débouter Monsieur [Q] [D] de toutes autres demandes, - en cas de condamnation, d’accorder à Madame [T] [M], prise en sa personne, un délai de grâce de 24 mois, - d’écarter l’exécution provisoire, - à titre reconventionnel : - de prononcer la résiliation du bail du 16 décembre 2010 avec effet au 30 juin 2025, - de condamner Monsieur [Q] [D] sous astreinte de 100 € par jour de retard, commençant à courir dans le mois de la notification du jugement à venir, à quitter définitivement la propriété de Madame [T] [M], objet du bail du 16 décembre 2010 et à en retirer l’ensemble du matériel qui subsiste, ainsi que ses anciennes installations, comprenant le bâtiment édifié en 2013, - de se réserver la liquidation de l’astreinte, - de condamner Monsieur [Q] [D] à lui régler une indemnité de jouissance correspondant à celui de l’ancien fermage commençant à courir à compter de la résiliation du bail, - de condamner Monsieur [Q] [D] à lui payer une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026. La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la reprise d’instance par Madame [A] [G] : Aux termes des dispositions de l’article 370 du code procédure civile, «à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par : le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible». Il ressort des dispositions de l’article 373 du même code que «l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense». Selon l’article 374 du code de procédure civile, «l'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue». En l’espèce Madame [T] [M] étant décédée le 3 avril 2026, l’instance a été interrompue par l’effet de son décès. Toutefois, par conclusions notifiées le 30 avril 2026, Madame [A] [G] a repris volontairement l’instance en sa qualité d’héritière de Madame [T] [M]. Il y a lieu en conséquence de constater la reprise d’instance. - Sur la pièce n° 21 versée aux débats par Madame [A] [G] en sa qualité d’héritière de Madame [T] [M] et la demande en réparation de Monsieur [Q] [D] : L’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse prévoit que «ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts». Monsieur [Q] [D] demande au tribunal d’écarter des débats l’attestation de Madame [I] [N] (pièce n° 21) versée par Madame [A] [G], ès-qualités, compte tenu de son caractère diffamatoire. Il sollicite, également, la condamnation de cette dernière à lui verser une somme de 1.000 € en réparation du préjudice causé par les termes injurieux de ses écritures. Madame [A] [G] conteste le caractère diffamatoire de l’attestation de Madame [I] [N]. En l’espèce, Madame [I] [N] atteste dans une attestation circonstanciée en date du 5 décembre 2025 de faits et de comportements adoptés par Monsieur [Q] [D], notamment à son égard, à l’égard de Madame [T] [M] ou de tiers, dont elle prétend avoir été témoin. Si Monsieur [Q] [D] conteste cette attestation, force est de constater qu’il ne communique aucune pièce permettant de remettre en cause les déclarations de Madame [I] [N] et de prouver le caractère diffamatoire qu’il allègue. Aussi, il n’y a pas lieu d’écarter des débats l’attestation de Madame [I] [N]. S’agissant de la demande d’indemnisation, Monsieur [Q] [D] ne démontre pas en quoi les écritures de Madame [A] [G] ont un caractère injurieux et outrageant pour lui. Il ne rapporte pas plus la preuve d’un préjudice justifiant que des sommes lui soient allouées à titre de dommages et intérêts. - Sur la liquidation d’astreinte : L’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution énonce que «l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir». L’article R. 121-1 du même code énonce qu’«en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence». Monsieur [Q] [D] sollicite la liquidation partielle de l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du 6 mai 2024, lequel a été notifié aux parties par le greffe le 14 mai 2024, bénéficie de l’exécution provisoire de droit et n’a pas été frappé d’appel. Elle signale que les travaux auxquels Madame [T] [M] a été condamnée à exécuter n’ont pas été réalisés, à l’exception toutefois de la fermeture des deux regards situés dans la partie supérieure du bâtiment 6 et du curage du fossé longeant le bois de la parcelle AD [Cadastre 1] intervenus respectivement aux mois de juin et de septembre 2024. Elle argue de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux pour liquider cette astreinte même si ce dernier ne se l’est pas réservé puisqu’il a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure et en est demeuré saisi dans son entièreté, liquidation de l’astreinte comprise. Madame [A] [G], ès-qualités, conclut à l’irrecevabilité de la demande de liquidation d’astreinte de Monsieur [Q] [D], le tribunal ne s’étant pas réservé la possibilité de liquider l’astreinte qu’il a provisoirement fixé et ne connaissant plus de cette affaire dès lors que le litige relatif aux travaux soumis à astreinte a été tranché au fond par le jugement du 6 mai 2024. Elle estime qu’il importe peu que le tribunal a renvoyé l’affaire à une autre audience puisque l’objet du renvoi ne vise pas à permettre la liquidation de l’astreinte, le tribunal étant dessaisi sur ce point, mais à statuer sur les suites de la nouvelle expertise judiciaire et sur les demandes accessoires, seules demandes dont le tribunal est désormais saisi. Elle ajoute que cette incompétence donne lieu à une fin de non recevoir s’agissant d’un défaut de pouvoir juridictionnel. En l’espèce, il y a lieu de rappeler que Monsieur [Q] [D] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de voir condamner Madame [T] [M] , en sa qualité de bailleur, à réparer les désordres affectant les bâtiments loués et les parois des fossés latéraux du chemin d’exploitation et à procéder à l’entretien d’un fossé longeant une des parcelles louées. Par jugement mixte, le tribunal a, d’une part, condamné Madame [T] [M] à réaliser les travaux sollicités et à à procéder à l’entretien du fossé, sous astreinte provisoire. Il ne s’est pas, en revanche, réservé le pouvoir de liquider l’astreinte provisoire qu’il a prononcée. Ces demandes ayant été tranchées, il apparaît, dès lors, que le tribunal n’est plus saisie de cette partie du litige. Ce dernier a, d’autre part, ordonné avant dire droit, une expertise judiciaire concernant les travaux de réparation des fossés latéraux du chemin d’exploitation, a sursis à statuer et a réservé les demandes accessoires, et a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure. Contrairement aux allégations de Monsieur [Q] [D], le tribunal n’est demeuré saisi que des demandes concernant les travaux de réparation des fossés latéraux et des demandes accessoires. Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de liquidation d’astreinte, cette dernière étant irrecevable en ce qu’elle relève de la compétence du juge de l'exécution. - Sur la demande au titre de la résiliation du bail rural : Monsieur [Q] [D] sollicite la fixation d’une nouvelle astreinte à compter du 1er janvier 2026 et la condamnation, sous astreinte, de Madame [A] [G], ès-qualités, à réparer les fossés. Toutefois, ces demandes impliquent qu’il bénéficie toujours d’un bail en cours. Aussi, il convient d’examiner préalablement la demande en résiliation du bail formée à titre reconventionnel par le bailleur, Madame [A] [G], ès-qualités. Aux termes des dispositions de l’article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime, «les obligations du preneur relatives à l'utilisation du fonds pris à bail sont régies par les dispositions des articles 1766 et 1767 du code civil». L'article 1766 alinéa 1er du code civil énonce que «si le preneur d'un héritage rural ne le garnit des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s'il abandonne la culture, s'il ne cultive pas raisonnablement, s'il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s'il n'exécute pas les clauses du bail, et qu'il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail». L'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime prévoit que : I - Sauf dispositions particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L 411-32 et L 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants : 1º Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ; 2º Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ; 3º Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411-27. Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes. II - Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s'il justifie d'un des motifs suivants : 1º Toute contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 ; 2º Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 411-38 ; 3º Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur ; 4º Le non-respect par l'exploitant des conditions définies par l'autorité compétente pour l'attribution des biens de section en application de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales. Dans les cas prévus aux 1º et 2º du présent II, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail». Il est admis que les juges du fond apprécient souverainement si les agissements du preneur ont compromis la bonne exploitation du fonds. Il est de principe que les manquements du preneur, invoqués à l'appui d'une demande de résiliation de bail, doivent être appréciés au jour de la demande. Madame [A] [G], ès-qualités, argue du non repect par Monsieur [Q] [D] de la destination agricole de l’exploitation. Elle affirme qu’une fois la visite de l’expert [U] réalisée le 27 mai 2025, il a cessé complètement son activité équestre et a même sollicité la radiation de son activité à compter du 30 juin 2025. Elle soutient que depuis cette date le fonds affermé n’est plus exploité dans un cadre agricole, en particulier équestre, puisqu’il sert uniquement à stocker du matériel. Elle estime qu’il a commis une violation flagrante du bail rural puisqu’il n’en respecte plus, de manière effective et permanente, sa destination agricole en particulier équestre. Elle prétend qu’en application des dispositions combinées des articles L. 411-31 et L. 411-27 du code rural et 1766 du code civil, le fait pour un fermier de modifier la destination d’un fonds rural ou d’en abandonner la destination agricole est un motif péremptoire et autonome de résiliation du bail, sans qu’il soit nécessaire de démontrer en plus un mauvais entretien de nature à en compromettre l’exploitation. Elle ajoute qu’il est indifférent que des fermages ont continué à être versés dès lors que le motif de résiliation n’est pas lié à un non paiement des fermages. Elle souligne que Monsieur [Q] [D] reconnaît qu’il n’exploite plus de chevaux et note que ce dernier s’est réinscrit le 16 février 2026 en qualité d’exploitant séquestre, soit après sa demande de résiliation formulée dans ses conclusions du 8 janvier 2026. Elle considère, à supposer qu’un semblant d’activité équestre ait repris, que cette situation n’aura pas d’effet puisque c’est à la date de la demande de résiliation que les faits doivent être appréciés à l’exclusion de tout fait postérieur. Elle demande au tribunal de fixer la résiliation du bail au 30 juin 2025, date à laquelle Monsieur [Q] [D] a cessé d’exécuter ses obligations en qualité de fermier puisqu’il n’exerçait dès lors plus aucune activité agricole. Monsieur [Q] [D] conteste la résiliation sollicitée par Madame [A] [G], ès-qualités. Il affirme que le motif du non paiement des loyers ne tient pas puisqu’il n’a jamais cessé de régler ses loyers. Il considère qu’elle ne démontre pas qu’il agirait de façon à compromettre la bonne exploitation du fonds ou que l’absence de chevaux serait à l’origine d’un dommage pour elle. Il soutient qu’elle ne prouve pas qu’il y aurait une atteinte à la destination des lieux. Il prétend respecter la destination agricole du fonds, les lieux ont conservé leur destination agricole de haras et il n’a pas déménagé son exploitation. Il met en avant l’agression physique dont il a été victime le 1er avril 2024 et ses conséquences sur son état de santé. Il explique avoir subi un traumatisme crânien ayant eu, d’abord, pour conséquence une asthénie aigue, des céphalées et des troubles de l’équilibre puis une dépression majeure avec un suivi spécialisé, son état s’étant amélioré à la fin de l’année 2025 sans pour autant être consolidé. Il déclare ne pas avoir encore récupéré un état de santé lui permettant d’élever des chevaux de sorte qu’il n’a pas eu d’autre choix que de se séparer de ses juments en confiant à un autre haras le soin de les préparer pour les ventes. Il prétend avoir conservé tout le matériel et les équipements nécessaires à une reprise de son activité d’éleveur et travailler au haras dans la limite de ses possibilités physiques en entretenant les lieux, en faisant les foins en 2025 et en assurant l’entretien des prairies louées. Il indique mettre un point d’honneur à régler son loyer, même si la régularité des paiements à pu souffrir de son état de santé, être toujours inscrit à la MSA et régler ses cotisations et avoir encore la qualité de chef d’exploitation et d’exploitant agricole. S’agissant de la radiation de son entreprise intervenue le 1er juillet 2025, il la justifie par une phase de dépression aigüe. Il assure s’être depuis réinscrit au registre national des entreprises pour être en règle. Il souligne que le code rural lui permet de résilier son bail pour raison de santé que s’il justifie d’une incapacité de travail grave d’une durée supérieure à deux ans, de sorte qu’il ne peut en l’espèce solliciter cette résiliation. Il estime que si le tribunal faisait droit à la demande de résiliation de Madame [A] [G], le tribunal se montrerait plus sévère que la loi, l’absence de chevaux s’expliquant par un motif légitime de santé. A titre subsidiaire, il demande, au cas où le tribunal prononcerait la résiliation du bail, qu’elle soit fixée à la date du jugement. En l’espèce, le c) destination des lieux du paragraphe 2) Obligations à la charge du preneur de l’article V - Charges et conditions du contrat de bail signé entre les parties le 16 décembre 2010 stipule que «le preneur ne pourra pas changer la destination des biens loués qui est strictement à vocation agricole, plus particulièrement axée sur l’élevage équin». Or, Monsieur [Q] [D] ne conteste pas s’être séparé de ses chevaux de sorte qu’il ne se livre plus à l’élevage équin. Il ressort, par ailleurs, des pièces produites, plus spécialement, de l’attestation d’immatriculation au registre national des entreprises en date du 1er janvier 2026 que Monsieur [Q] [D] qui exerçait l’activité d’entrepreneur individuel dans le domaine de l’élevage de chevaux et autres équidés a fermé son entreprise le 1er juillet 2025, la raison évoquée étant une cession. Il ne peut valablement arguer de son état de santé et soutenir avoir des raisons sérieuses et légitimes pour justifier le fait que le fonds affermé n’est plus exploité dans le cadre agricole contractuellement prévu. Il échet de constater qu’il n’a pas informé son bailleur de son état de santé et qu’au surplus, il a continué à solliciter, dans le cadre de cette procédure, la réalisation des travaux ordonnés judiciairement afin de lui permettre de continuer à exploiter le fonds, en ce compris en sollicitant la liquidation d’astreinte, alors même qu’il avait fermé son entreprise. Il admet continuer à travailler et à entretenir le haras mais ne démontre pas, en revanche, avoir sollicité une aide ou avoir eu recours à des saisonniers, notamment, afin de l’aider sur son exploitation agricole. Aussi, quelque soit les motifs allégués, il apparaît que Monsieur [Q] [D] n’exerçait plus son activité équestre contractuellement prévue au moment où Madame [T] [M] a formulé sa demande de résiliation du bail par conclusions notifiées le 8 janvier 2026. Il importe peu, en revanche, qu’il ait conservé le matériel et les équipements nécessaires à une reprise d’activité, qu’il se soit réinscrit en tant qu’entrepreneur individuel le 6 février 2026, qu’il paie ses fermages et ses charges, et est demeuré inscrit à la MSA en tant qu’exploitant agricole, ses cotisations étant au surplus honorés, dès lors qu’à la date du 8 janvier 2026, il ne justifiait pas exercer l’activité agricole prévue au contrat de bail. Ses agissements compromettent, donc, nécessairement l’exploitation agricole. Il apparaît, dès lors, que la demande en résiliation du bail est parfaitement justifiée. L’article 1229 du code civil énonce que «la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice». En l’espèce, l’attestation d’immatriculation au registre national des entreprises du 1er janvier 2026 montre que Monsieur [Q] [D] a fermé son entreprise au 1er juillet 2025. Il est donc établi qu’à cette date, il n’avait plus d’activité agricole. Il convient, en conséquence, de prononcer à cette date la résiliation du bail rural. Madame [A] [G], ès-qualités, demande au tribunal de condamner Monsieur [Q] [D] sous astreinte à quitter définitivement la propriété dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir et à en retirer l’ensemble du matériel qui subsiste ainsi que ses anciennes installations comprenant le bâtiment édifié en 2013 qu’il s’était engagé à démonter. Elle s’oppose à l’octroi de délai pour retirer ces éléments, Monsieur [Q] [D] s’étant déjà accordé un délai de plus de 6 mois pour déménager son exploitation depuis qu’il l’a arrêté au mois de juin 2025. Ce dernier sollicite, en revanche, un délai ne pouvant être inférieur à 18 mois pour quitter les lieux loués compte tenu de l’ensemble des installatioons qu’il doit supprimer, de son état de santé et du délai légal de congé. Il conteste, en revanche, être tenu au démontage du bâtiment qu’il a édifié en 2013 d’autant qu’aux termes de l’article L. 411-73 du code rural et de la pêche maritime, l’autorisation de Madame [T] [M] n’était pas requise pour construire ce bâtiment. Il convient de constater que même si Monsieur [Q] [D] justifie s’être réinscrit en tant qu’entrepreneur individuel le 6 février 2026, il ne justifie pas avoir repris son activité agricole qu’il a cessé depuis le mois de juillet 2025. Aussi, il convient de le condamner à quitter la propriété et à en retirer l’ensemble du matériel et de ses anciennes installations dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent jugement. Aucun élément ne permettant en l’espèce de conclure que Monsieur [Q] [D] ne quittera pas les lieux loués dans ce délai, il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte. S’agissant du bâtiment qu’il a édifié en 2013, il ressort des pièces produites, plus spécialement, du courrier en date du 15 janvier 2023 que Monsieur [Q] [D] a sollicité auprès de Madame [T] [M] l’autorisation d’édification d’un bâtiment tout en précisant qu’il «sera démonté en fin de bail». Par ce courrier, il s’est donc engagé à démonté ce bâtiment en fin de bail. En revanche, il ne peut tirer argument du courrier adressé par le conseil de Madame [T] [M] à son propre conseil pour en conclure que cette dernière n’imposait qu’une condition à son autorisation, soit la création d’un nouveau chemin. Il s’ensuit que Monsieur [Q] [D] sera, également, condamné à retirer le bâtiment qu’il a fait édifier en 2013 dans ce délai. Compte tenu de l’occupation des lieux en dépit de la résiliation du contrat de bail, Monsieur [Q] [D] sera condamné à payer à Madame [A] [G], ès-qualités, une indemnité d’occupation correspondant au montant du fermage à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner à Madame [A] [G], ès-qualités, le remboursement des loyers perçus depuis le 30 juin 2025 au titre du contrat de bail. Le bail ayant été résilié, il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes de fixation d’une nouvelle astreinte à compter du 1er janvier 2026 et de condamnation, sous astreinte, de Madame [A] [G], ès-qualités, à réparer les fossés formulées par Monsieur [Q] [D]. - Sur les demandes accessoires : En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. Aucun élément ne justifiant en l’espèce qu’elle soit écartée. Monsieur [Q] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Succombant, il sera condamné à payer à Madame [A] [G], ès-qualités, la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande formulée sur les mêmes dispositions.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en 1er ressort et mis à disposition au greffe : CONSTATE l’interruption de l’instance par l’effet du décès de Madame [T] [M] ; CONSTATE la reprise volontaire de l’instance par Madame [A] [G], en sa qualité d’héritière de Madame [T] [M] ; DIT n’y avoir lieu à écarter des débats la pièce n° 21 produite par Madame [A] [G], en sa qualité d’héritière de Madame [T] [M] ; DECLARE irrecevable la demande de liquidation d’astreinte provisoire formulée par Monsieur [Q] [D] ; PRONONCE à compter du 1er juillet 2025 la résiliation du bail du 16 décembre 2010 conclu entre Madame [T] [M] et Monsieur [Q] [D] ; CONDAMNE Monsieur [Q] [D] à quitter définitivement les lieux, objet du bail du 16 décembre 2010, et à retirer l’ensemble du matériel qui subsiste ainsi que ses installations en ce compris le bâtiment qu’il a fait édifier en 2013 dans un délai de 6 mois à compter de la notification du jugement ; CONDAMNE Monsieur [Q] [D] à payer à Madame [A] [G], en sa qualité d’héritière de Madame [T] [M], une indemnité d’occupation égale au montant du fermage qui avait été contractuellement prévu, à compter du 1er juillet 2025, date de résiliation du bail, et jusqu’à libération effective des lieux ; DEBOUTE Madame [A] [G], en sa qualité d’héritière de Madame [T] [M], du surplus de ses demandes; DEBOUTE Monsieur [Q] [D] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [Q] [D] à payer à Madame [A] [G], en sa qualité d’héritière de Madame [T] [M], la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Q] [D] en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
Du 10 juillet 2026 52Z PPP TPBR N° RG 23/00017 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRHO [Q] [B] [D] C/ [A] [G] TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX SIEGEANT AU TRIBUNAL JUDICIAIRE Pôle protection et proximité [Adresse 1] - [Localité 1] JUGEMENT DU 10 juillet 2026 PRÉSIDENT : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT, ASSESSEUR BAILLEUR : Madame Annie LAULAN ASSESSEUR PRENEUR : Monsieur Thierry DUROUSSEAU DEMANDEUR : Monsieur [Q] [B] [D] né le 20 Août 1963 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Caroline FERRER (Avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDERESSE : Madame [A] [G] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] en sa qualité d’héritière de Madame [T] [M] née le 30 Mars 1935 à [Localité 3], décédée le 3 avril 2026 Comparante Représentée par Me Alexandre BIENVENU (Avocat au barreau de BORDEAUX) DÉBATS : Audience publique en date du 04 Mai 2026 PROCÉDURE : La formation du Tribunal n’est pas complète : en application des dispositions de l’article L. 492-6 du code rural et de la pêche, le président a statué seul après avoir pris l’avis des assesseurs présents. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dont la date a été communiquée aux parties à l'issue des débats EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Suivant acte sous seing privé signé le 16 décembre 2010, Madame [T] [M] a consenti un bail rural à Monsieur [Q] [D] portant sur diverses parcelles en nature de terre et de pré, d’une contenance totale de 1 ha 66 a 32 ca, sur la commune de [Localité 3] ainsi que sur divers bâtiments agricoles et une parcelle en nature de terre et de pré sur la commune de [Localité 5], d’une contenance de 1 ha 66 a 32 ca, pour une durée de 9 années. Ce bail a pris effet le 1er janvier 2011 et prévoit le paiement d’un fermage annuel, révisable annuellement, d’un montant de 5.414,31 €, pour les près, et de 2.509,02 € pour les bâtiments. Par jugement rendu le 19 mars 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LIBOURNE a habilité, pour une durée de 120 mois, Madame [A] [M] épouse [G] pour représenter sa soeur, Madame [T] [M], dans l’ensemble des actes portant sur ses biens et sa personne. Monsieur [Q] [D] se plaignant de nombreux désordres affectant les bâtiments loués, le Président du tribunal paritaire des baux ruraux a, par ordonnance de référé rendue le 7 janvier 2021, ordonné une expertise et désigné Monsieur [C] [W] en tant qu’expert avec notamment pour mission de vérifier l’existence des désordres et d’en rechercher la cause. L’expert a déposé son rapport au greffe le 6 décembre 2021. Suivant jugement rendu le 5 septembre 2022, rectifié par jugement rendu le 6 mai 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de BORDEAUX a, notamment condamné Madame [T] [M], représentée par Madame [A] [M] épouse [G] : - à réaliser les travaux selon les préconisations de l’expert judiciaire Monsieur [C] [W], arrêtées dans son rapport daté du 3 décembre 2021 et chiffrés dans ce même rapport, portant sur la plaque de regard sur la canalisation traversant la prairie, l’encadrement de la porte d’entrée du bâtiment 2, dans le délai de 4 mois à compter de la signification de la décision, - dit que faute par Madame [T] [M], représentée par Madame [A] [G], de procéder aux travaux ordonnés, elle sera redevable, passé ce délai d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu’au 31 décembre 2023 à 30 € par jour calendaire de retard, - condamné Madame [T] [M], représentée par Madame [A] [G], à réaliser les travaux selon les préconisations de l’expert judiciaire Monsieur [C] [W], arrêtées dans son rapport daté du 3 décembre 2021 et chiffrés dans ce même rapport, portant sur le chemin d’accès aux prairies et portant sur le fossé, dans le délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision, - dit que faute par Madame [T] [M] représentée par Madame [A] [G] de procéder aux travaux ordonnés, elle sera redevable, passé ce délai d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu’au 31 décembre 2023 à 30 € par jour calendaire de retard, Ce jugement a été notifié aux parties par le greffe du tribunal paritaire des baux ruraux le 5 septembre 2022, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A la demande de Monsieur [Q] [D], il a, également, été signifié en l’étude, par acte de commissaire de justice, à Madame [T] [M], le 26 septembre 2022, et à Madame [A] [G], le 21 septembre 2022. Madame [T] [M], représentée par Madame [A] [G], a fait réaliser les travaux préconisés par le tribunal au cours de l’été 2023. Monsieur [Q] [D] s’est plaint de nouveaux désordres affectant les bâtiments causés par les intempéries et les fortes pluies, d’un défaut d’entretien d’un fossé longeant une des parcelles louées et de l’effondrement des parois des fossés réalisés, le long du chemin d’exploitation, en exécution du jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux le 5 septembre 2022. Arguant de l’inaction de la bailleresse, Monsieur [Q] [D] a, par requête reçue au greffe le 8 novembre 2023, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de BORDEAUX, principalement aux fins de voir condamner Madame [T] [M], représentée par Madame [A] [G], à procéder aux réparations nécessaires. Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 29 janvier 2024. Après l’échec de la tentative de conciliation, l’affaire a été renvoyée à l'audience de jugement du 4 mars 2024, au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré. Par jugement rendu le 6 mai 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux a : - condamné Madame [T] [M], représentée par Madame [A] [G], à fermer les deux regards situés dans la partie supérieure du bâtiment 6 conformément au devis de l’entreprise KAAN n° 2023/34-009 du 29 février 2024, avant le 31 décembre 2024, - dit que faute pour Madame [T] [M], représentée par Madame [A] [G] de procéder aux travaux ordonnés, elle sera redevable passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu’au 31 décembre 2025 à 30 € par jour calendaire de retard , - condamné Madame [T] [M], représentée par Madame [A] [G], à mettre en oeuvre les travaux permettant de résorber les infiltrations en toiture du bâtiment 4 conformément au devis de l’entreprise KAAN n° 2023/34-009 du 29 février 2024, avant le 31 décembre 2024, - dit que faute pour Madame [T] [M], représentée par Madame [A] [G] de procéder aux travaux ordonnés, elle sera redevable passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu’au 31 décembre 2025 à 30 € par jour calendaire de retard, - condamné Madame [T] [M], représentée par Madame [A] [G], à réparer le réseau de zinguerie du bâtiment 6 conformément au devis de l’entreprise KAAN n° 2023/34-009 du 29 février 2024, avant le 31 décembre 2024, - dit que faute pour Madame [T] [M], représentée par Madame [A] [G] de procéder aux travaux ordonnés, elle sera redevable passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu’au 31 décembre 2025 à 30 € par jour calendaire de retard, - condamné Madame [T] [M], représentée par Madame [A] [G], à réparer le soubassement et la toiture du bâtiment 8 conformément au devis de l’entreprise KAAN n° 2023/34-009 du 29 février 2024, avant le 31 décembre 2024, - dit que faute pour Madame [T] [M], représentée par Madame [A] [G] de procéder aux travaux ordonnés, elle sera redevable passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu’au 31 décembre 2025 à 30 € par jour calendaire de retard, - condamné Madame [T] [M], représentée par Madame [A] [G], à payer à Monsieur [Q] [D] une somme de 115,86 € au titre de la réparation de la descente d’eau située dans le bâtiment 10, - dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné Madame [T] [M], représentée par Madame [A] [G], à réparer l’arrache-volet du bâtiment 2, avant le 31 décembre 2024, - dit que faute pour Madame [T] [M], représentée par Madame [A] [G] de procéder aux travaux ordonnés, elle sera redevable passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu’au 31 décembre 2025 à 30 € par jour calendaire de retard, - condamné Madame [T] [M], représentée par Madame [A] [G], à curer le fossé longeant le bois de la parcelle AD [Cadastre 1], côté parcelle AD [Cadastre 2], conformément au descriptif de travaux figurant au devis de l’entreprise COUTY n° DEV000491 du 25 février 2024, avant le 31 décembre 2024, - dit que faute pour Madame [T] [M], représentée par Madame [A] [G] de procéder aux travaux ordonnés, elle sera redevable passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu’au 31 décembre 2025 à 30 € par jour calendaire de retard, - ordonné, avant dire droit, une expertise concernant les travaux de réparation des fossés latéraux du chemin d’exploitation et désigné pour y procéder, Monsieur [S] [X] en tant qu’expert, - débouté Monsieur [Q] [D] de sa demande de provision ad litem, - débouté Monsieur [Q] [D] de sa demande de réparation du préjudice de jouissance qu’il allègue, - débouté Madame [T] [M], représentée par Madame [A] [G] du surplus de ses demandes, - sursis à statuer sur la demande de Monsieur [Q] [D] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens, - renvoyé l’affaire à une audience ultérieure. Par ordonnance rendue le 30 avril 2025, le magistrat chargé du contrôle des expertises a : - déchargé Monsieur [S] [X] de sa mission, - désigné pour le remplacer Monsieur [L] [U], expert honoraire. Ce dernier a déposé son rapport le 16 septembre 2025. Madame [T] [M] est décédée le 3 avril 2026, laissant pour lui succéder, sa soeur, Madame [A] [M] veuve [G], laquelle a accepté la succession à concurrence de l’actif net, suivant acte notarié établi le 29 avril 2026 par Maître [Y], notaire au sein de la SELARL Chantal LALANNE, Floriane LATESTERE et [F] [Y]. L’affaire a été retenue à l’audience du 4 mai 2026, après plusieurs renvois contradictoires justifiés par la mesure d’instruction en cours et par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces. A l’audience, Monsieur [Q] [D], représenté par son conseil, demande, désormais, au tribunal paritaire des baux ruraux, sur le fondement des dispositions des articles 1719 et 1720 du code civil, L. 415-3 et L. 415-4 du code rural et de la pêche maritime et l’article 41 alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : - d’écarter des débats l’attestation de Madame [I] [R], - de condamner Madame [A] [G] à lui verser une somme de 1.000 € en réparation du préjudice causé par les termes injurieux de ses écritures, - à titre principal : - de condamner Madame [A] [G] à réaliser les travaux recommandés par l’expert judiciaire conformément au devis de l’entreprise COUTY n° DEV 000664 du 2 août 2025 d’un montant de 19.062,22 € TTC et au devis de l’entreprise SEDIPAL n° 01/004272 du 24 juillet 2025 d’un montant de 918 € TTC, - de juger que faute pour Madame [A] [G] de procéder à ces travaux dans un délai de 2 mois à compter du jugement, elle sera redevable passé ce délai d’une astreinte de 50 € par jour de retard, - de condamner Madame [A] [G] à lui verser la somme de 43.800 € au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le tribunal selon jugement 23/17 du 6 mai 2024 et dont le montant était fixé jusqu’au 31 décembre 2025 à 30 € par jour de retard pour chaque poste de travaux non réalisés, - d’augmenter l’astreinte prononcée par le tribunal selon jugement RG 23/17 du 6 mai 2024 à 100 € par jour de retard à compter du 1er janvier 2026 pour chaque poste de travaux non réalisés, - de condamner Madame [A] [G] à lui verser la somme de 48.000 € au titre titre de la liquidation au 30 avril 2026 de l’astreinte dont le montant sera fixé à 100 € par jour de retard pour chaque poste de travaux non réalisés, - d’assortir les montants de la liquidation de l’astreinte des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2025, date de dépôt au greffe des premières conclusions après rapport ou, à défaut, à compter du jugement à intervenir, - de débouter Madame [A] [G] de ses demandes reconventionnelles, - à titre subsidiaire : - de fixer la date de résiliation du bail à la date du jugement, - de condamner Madame [A] [G] à lui verser la somme de 43.800 € au titre titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le tribunal selon jugement RG 23/17 du 6 mai 2024 et et dont le montant était fixé jusqu’au 31 décembre 2025 à 30 € par jour de retard pour chaque poste de travaux non réalisés, - d’augmenter l’astreinte prononcée par le tribunal selon jugement RG 23/17 du 6 mai 2024 à 100 € par jour de retard à compter du 1er janvier 2026 pour chaque poste de travaux non réalisés, - de condamner Madame [A] [G] à lui verser la somme de 48.000 € au titre titre de la liquidation au 28 février 2026 de l’astreinte dont le montant sera fixé à 100 € par jour de retard pour chaque poste de travaux non réalisés, - d’assortir les montants de la liquidation de l’astreinte des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2025, date de dépôt au greffe des premières conclusions après rapport ou, à défaut, à compter du jugement à intervenir, - de fixer à 18 mois le délai pour quitter les lieux à compter du jugement, - de débouter Madame [A] [G] de sa demande de retrait du bâtiment réalisé en 2013 avec son autorisation et des autres installations qu’il a réalisées, - à titre inifiniment subsidiaire : - de condamner Madame [A] [G] à lui verser la somme de 21.720 € au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le tribunal selon jugement RG 23/17 du 6 mai 2024 et dont le montant est fixé jusqu’au 31 décembre 2025 à 30 € par jour de retard pour chaque poste de travaux non réalisés, - de condamner Madame [A] [G] à lui verser la somme de 6.161,54 € en remboursement des loyers, augmenté de 560,14 € par mois écoulés jusqu’au jugement, - de fixer à 18 mois le délai pour quitter les lieux à compter du jugement, - de débouter Madame [A] [G] de sa demande de retrait du bâtiment réalisé en 2013 avec son autorisation et des autres installations qu’il a réalisées, - en toutes hypothèses : - de condamner Madame [A] [G] à lui verser la somme de 2.500 € en remboursement des frais et honoraires de Monsieur [L] [U], expert judiciaire, - de condamner Madame [A] [G] à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. En défense, Madame [A] [G], prise en sa qualité d’héritière de Madame [T] [M], représentée par son conseil, demande au tribunal paritaire des baux ruraux, sur le fondement des articles L. 131-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de l’article 31 du code de procédure civile, de l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime et des articles 1229, 1343-5 et 1766 du code civil de : - déclarer irrecevable Monsieur [Q] [D] en toutes ses demandes et à défaut de l’en débouter, - subsidiairement : - de réduire la liquidation de l’astreinte à la somme de 4.380€, - de débouter Monsieur [Q] [D] de toutes autres demandes, - en cas de condamnation, d’accorder à Madame [T] [M], prise en sa personne, un délai de grâce de 24 mois, - d’écarter l’exécution provisoire, - à titre reconventionnel : - de prononcer la résiliation du bail du 16 décembre 2010 avec effet au 30 juin 2025, - de condamner Monsieur [Q] [D] sous astreinte de 100 € par jour de retard, commençant à courir dans le mois de la notification du jugement à venir, à quitter définitivement la propriété de Madame [T] [M], objet du bail du 16 décembre 2010 et à en retirer l’ensemble du matériel qui subsiste, ainsi que ses anciennes installations, comprenant le bâtiment édifié en 2013, - de se réserver la liquidation de l’astreinte, - de condamner Monsieur [Q] [D] à lui régler une indemnité de jouissance correspondant à celui de l’ancien fermage commençant à courir à compter de la résiliation du bail, - de condamner Monsieur [Q] [D] à lui payer une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026. La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la reprise d’instance par Madame [A] [G] : Aux termes des dispositions de l’article 370 du code procédure civile, «à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par : le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible». Il ressort des dispositions de l’article 373 du même code que «l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense». Selon l’article 374 du code de procédure civile, «l'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue». En l’espèce Madame [T] [M] étant décédée le 3 avril 2026, l’instance a été interrompue par l’effet de son décès. Toutefois, par conclusions notifiées le 30 avril 2026, Madame [A] [G] a repris volontairement l’instance en sa qualité d’héritière de Madame [T] [M]. Il y a lieu en conséquence de constater la reprise d’instance. - Sur la pièce n° 21 versée aux débats par Madame [A] [G] en sa qualité d’héritière de Madame [T] [M] et la demande en réparation de Monsieur [Q] [D] : L’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse prévoit que «ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts». Monsieur [Q] [D] demande au tribunal d’écarter des débats l’attestation de Madame [I] [N] (pièce n° 21) versée par Madame [A] [G], ès-qualités, compte tenu de son caractère diffamatoire. Il sollicite, également, la condamnation de cette dernière à lui verser une somme de 1.000 € en réparation du préjudice causé par les termes injurieux de ses écritures. Madame [A] [G] conteste le caractère diffamatoire de l’attestation de Madame [I] [N]. En l’espèce, Madame [I] [N] atteste dans une attestation circonstanciée en date du 5 décembre 2025 de faits et de comportements adoptés par Monsieur [Q] [D], notamment à son égard, à l’égard de Madame [T] [M] ou de tiers, dont elle prétend avoir été témoin. Si Monsieur [Q] [D] conteste cette attestation, force est de constater qu’il ne communique aucune pièce permettant de remettre en cause les déclarations de Madame [I] [N] et de prouver le caractère diffamatoire qu’il allègue. Aussi, il n’y a pas lieu d’écarter des débats l’attestation de Madame [I] [N]. S’agissant de la demande d’indemnisation, Monsieur [Q] [D] ne démontre pas en quoi les écritures de Madame [A] [G] ont un caractère injurieux et outrageant pour lui. Il ne rapporte pas plus la preuve d’un préjudice justifiant que des sommes lui soient allouées à titre de dommages et intérêts. - Sur la liquidation d’astreinte : L’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution énonce que «l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir». L’article R. 121-1 du même code énonce qu’«en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence». Monsieur [Q] [D] sollicite la liquidation partielle de l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du 6 mai 2024, lequel a été notifié aux parties par le greffe le 14 mai 2024, bénéficie de l’exécution provisoire de droit et n’a pas été frappé d’appel. Elle signale que les travaux auxquels Madame [T] [M] a été condamnée à exécuter n’ont pas été réalisés, à l’exception toutefois de la fermeture des deux regards situés dans la partie supérieure du bâtiment 6 et du curage du fossé longeant le bois de la parcelle AD [Cadastre 1] intervenus respectivement aux mois de juin et de septembre 2024. Elle argue de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux pour liquider cette astreinte même si ce dernier ne se l’est pas réservé puisqu’il a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure et en est demeuré saisi dans son entièreté, liquidation de l’astreinte comprise. Madame [A] [G], ès-qualités, conclut à l’irrecevabilité de la demande de liquidation d’astreinte de Monsieur [Q] [D], le tribunal ne s’étant pas réservé la possibilité de liquider l’astreinte qu’il a provisoirement fixé et ne connaissant plus de cette affaire dès lors que le litige relatif aux travaux soumis à astreinte a été tranché au fond par le jugement du 6 mai 2024. Elle estime qu’il importe peu que le tribunal a renvoyé l’affaire à une autre audience puisque l’objet du renvoi ne vise pas à permettre la liquidation de l’astreinte, le tribunal étant dessaisi sur ce point, mais à statuer sur les suites de la nouvelle expertise judiciaire et sur les demandes accessoires, seules demandes dont le tribunal est désormais saisi. Elle ajoute que cette incompétence donne lieu à une fin de non recevoir s’agissant d’un défaut de pouvoir juridictionnel. En l’espèce, il y a lieu de rappeler que Monsieur [Q] [D] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de voir condamner Madame [T] [M] , en sa qualité de bailleur, à réparer les désordres affectant les bâtiments loués et les parois des fossés latéraux du chemin d’exploitation et à procéder à l’entretien d’un fossé longeant une des parcelles louées. Par jugement mixte, le tribunal a, d’une part, condamné Madame [T] [M] à réaliser les travaux sollicités et à à procéder à l’entretien du fossé, sous astreinte provisoire. Il ne s’est pas, en revanche, réservé le pouvoir de liquider l’astreinte provisoire qu’il a prononcée. Ces demandes ayant été tranchées, il apparaît, dès lors, que le tribunal n’est plus saisie de cette partie du litige. Ce dernier a, d’autre part, ordonné avant dire droit, une expertise judiciaire concernant les travaux de réparation des fossés latéraux du chemin d’exploitation, a sursis à statuer et a réservé les demandes accessoires, et a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure. Contrairement aux allégations de Monsieur [Q] [D], le tribunal n’est demeuré saisi que des demandes concernant les travaux de réparation des fossés latéraux et des demandes accessoires. Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de liquidation d’astreinte, cette dernière étant irrecevable en ce qu’elle relève de la compétence du juge de l'exécution. - Sur la demande au titre de la résiliation du bail rural : Monsieur [Q] [D] sollicite la fixation d’une nouvelle astreinte à compter du 1er janvier 2026 et la condamnation, sous astreinte, de Madame [A] [G], ès-qualités, à réparer les fossés. Toutefois, ces demandes impliquent qu’il bénéficie toujours d’un bail en cours. Aussi, il convient d’examiner préalablement la demande en résiliation du bail formée à titre reconventionnel par le bailleur, Madame [A] [G], ès-qualités. Aux termes des dispositions de l’article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime, «les obligations du preneur relatives à l'utilisation du fonds pris à bail sont régies par les dispositions des articles 1766 et 1767 du code civil». L'article 1766 alinéa 1er du code civil énonce que «si le preneur d'un héritage rural ne le garnit des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s'il abandonne la culture, s'il ne cultive pas raisonnablement, s'il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s'il n'exécute pas les clauses du bail, et qu'il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail». L'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime prévoit que : I - Sauf dispositions particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L 411-32 et L 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants : 1º Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ; 2º Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ; 3º Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411-27. Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes. II - Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s'il justifie d'un des motifs suivants : 1º Toute contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 ; 2º Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 411-38 ; 3º Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur ; 4º Le non-respect par l'exploitant des conditions définies par l'autorité compétente pour l'attribution des biens de section en application de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales. Dans les cas prévus aux 1º et 2º du présent II, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail». Il est admis que les juges du fond apprécient souverainement si les agissements du preneur ont compromis la bonne exploitation du fonds. Il est de principe que les manquements du preneur, invoqués à l'appui d'une demande de résiliation de bail, doivent être appréciés au jour de la demande. Madame [A] [G], ès-qualités, argue du non repect par Monsieur [Q] [D] de la destination agricole de l’exploitation. Elle affirme qu’une fois la visite de l’expert [U] réalisée le 27 mai 2025, il a cessé complètement son activité équestre et a même sollicité la radiation de son activité à compter du 30 juin 2025. Elle soutient que depuis cette date le fonds affermé n’est plus exploité dans un cadre agricole, en particulier équestre, puisqu’il sert uniquement à stocker du matériel. Elle estime qu’il a commis une violation flagrante du bail rural puisqu’il n’en respecte plus, de manière effective et permanente, sa destination agricole en particulier équestre. Elle prétend qu’en application des dispositions combinées des articles L. 411-31 et L. 411-27 du code rural et 1766 du code civil, le fait pour un fermier de modifier la destination d’un fonds rural ou d’en abandonner la destination agricole est un motif péremptoire et autonome de résiliation du bail, sans qu’il soit nécessaire de démontrer en plus un mauvais entretien de nature à en compromettre l’exploitation. Elle ajoute qu’il est indifférent que des fermages ont continué à être versés dès lors que le motif de résiliation n’est pas lié à un non paiement des fermages. Elle souligne que Monsieur [Q] [D] reconnaît qu’il n’exploite plus de chevaux et note que ce dernier s’est réinscrit le 16 février 2026 en qualité d’exploitant séquestre, soit après sa demande de résiliation formulée dans ses conclusions du 8 janvier 2026. Elle considère, à supposer qu’un semblant d’activité équestre ait repris, que cette situation n’aura pas d’effet puisque c’est à la date de la demande de résiliation que les faits doivent être appréciés à l’exclusion de tout fait postérieur. Elle demande au tribunal de fixer la résiliation du bail au 30 juin 2025, date à laquelle Monsieur [Q] [D] a cessé d’exécuter ses obligations en qualité de fermier puisqu’il n’exerçait dès lors plus aucune activité agricole. Monsieur [Q] [D] conteste la résiliation sollicitée par Madame [A] [G], ès-qualités. Il affirme que le motif du non paiement des loyers ne tient pas puisqu’il n’a jamais cessé de régler ses loyers. Il considère qu’elle ne démontre pas qu’il agirait de façon à compromettre la bonne exploitation du fonds ou que l’absence de chevaux serait à l’origine d’un dommage pour elle. Il soutient qu’elle ne prouve pas qu’il y aurait une atteinte à la destination des lieux. Il prétend respecter la destination agricole du fonds, les lieux ont conservé leur destination agricole de haras et il n’a pas déménagé son exploitation. Il met en avant l’agression physique dont il a été victime le 1er avril 2024 et ses conséquences sur son état de santé. Il explique avoir subi un traumatisme crânien ayant eu, d’abord, pour conséquence une asthénie aigue, des céphalées et des troubles de l’équilibre puis une dépression majeure avec un suivi spécialisé, son état s’étant amélioré à la fin de l’année 2025 sans pour autant être consolidé. Il déclare ne pas avoir encore récupéré un état de santé lui permettant d’élever des chevaux de sorte qu’il n’a pas eu d’autre choix que de se séparer de ses juments en confiant à un autre haras le soin de les préparer pour les ventes. Il prétend avoir conservé tout le matériel et les équipements nécessaires à une reprise de son activité d’éleveur et travailler au haras dans la limite de ses possibilités physiques en entretenant les lieux, en faisant les foins en 2025 et en assurant l’entretien des prairies louées. Il indique mettre un point d’honneur à régler son loyer, même si la régularité des paiements à pu souffrir de son état de santé, être toujours inscrit à la MSA et régler ses cotisations et avoir encore la qualité de chef d’exploitation et d’exploitant agricole. S’agissant de la radiation de son entreprise intervenue le 1er juillet 2025, il la justifie par une phase de dépression aigüe. Il assure s’être depuis réinscrit au registre national des entreprises pour être en règle. Il souligne que le code rural lui permet de résilier son bail pour raison de santé que s’il justifie d’une incapacité de travail grave d’une durée supérieure à deux ans, de sorte qu’il ne peut en l’espèce solliciter cette résiliation. Il estime que si le tribunal faisait droit à la demande de résiliation de Madame [A] [G], le tribunal se montrerait plus sévère que la loi, l’absence de chevaux s’expliquant par un motif légitime de santé. A titre subsidiaire, il demande, au cas où le tribunal prononcerait la résiliation du bail, qu’elle soit fixée à la date du jugement. En l’espèce, le c) destination des lieux du paragraphe 2) Obligations à la charge du preneur de l’article V - Charges et conditions du contrat de bail signé entre les parties le 16 décembre 2010 stipule que «le preneur ne pourra pas changer la destination des biens loués qui est strictement à vocation agricole, plus particulièrement axée sur l’élevage équin». Or, Monsieur [Q] [D] ne conteste pas s’être séparé de ses chevaux de sorte qu’il ne se livre plus à l’élevage équin. Il ressort, par ailleurs, des pièces produites, plus spécialement, de l’attestation d’immatriculation au registre national des entreprises en date du 1er janvier 2026 que Monsieur [Q] [D] qui exerçait l’activité d’entrepreneur individuel dans le domaine de l’élevage de chevaux et autres équidés a fermé son entreprise le 1er juillet 2025, la raison évoquée étant une cession. Il ne peut valablement arguer de son état de santé et soutenir avoir des raisons sérieuses et légitimes pour justifier le fait que le fonds affermé n’est plus exploité dans le cadre agricole contractuellement prévu. Il échet de constater qu’il n’a pas informé son bailleur de son état de santé et qu’au surplus, il a continué à solliciter, dans le cadre de cette procédure, la réalisation des travaux ordonnés judiciairement afin de lui permettre de continuer à exploiter le fonds, en ce compris en sollicitant la liquidation d’astreinte, alors même qu’il avait fermé son entreprise. Il admet continuer à travailler et à entretenir le haras mais ne démontre pas, en revanche, avoir sollicité une aide ou avoir eu recours à des saisonniers, notamment, afin de l’aider sur son exploitation agricole. Aussi, quelque soit les motifs allégués, il apparaît que Monsieur [Q] [D] n’exerçait plus son activité équestre contractuellement prévue au moment où Madame [T] [M] a formulé sa demande de résiliation du bail par conclusions notifiées le 8 janvier 2026. Il importe peu, en revanche, qu’il ait conservé le matériel et les équipements nécessaires à une reprise d’activité, qu’il se soit réinscrit en tant qu’entrepreneur individuel le 6 février 2026, qu’il paie ses fermages et ses charges, et est demeuré inscrit à la MSA en tant qu’exploitant agricole, ses cotisations étant au surplus honorés, dès lors qu’à la date du 8 janvier 2026, il ne justifiait pas exercer l’activité agricole prévue au contrat de bail. Ses agissements compromettent, donc, nécessairement l’exploitation agricole. Il apparaît, dès lors, que la demande en résiliation du bail est parfaitement justifiée. L’article 1229 du code civil énonce que «la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice». En l’espèce, l’attestation d’immatriculation au registre national des entreprises du 1er janvier 2026 montre que Monsieur [Q] [D] a fermé son entreprise au 1er juillet 2025. Il est donc établi qu’à cette date, il n’avait plus d’activité agricole. Il convient, en conséquence, de prononcer à cette date la résiliation du bail rural. Madame [A] [G], ès-qualités, demande au tribunal de condamner Monsieur [Q] [D] sous astreinte à quitter définitivement la propriété dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir et à en retirer l’ensemble du matériel qui subsiste ainsi que ses anciennes installations comprenant le bâtiment édifié en 2013 qu’il s’était engagé à démonter. Elle s’oppose à l’octroi de délai pour retirer ces éléments, Monsieur [Q] [D] s’étant déjà accordé un délai de plus de 6 mois pour déménager son exploitation depuis qu’il l’a arrêté au mois de juin 2025. Ce dernier sollicite, en revanche, un délai ne pouvant être inférieur à 18 mois pour quitter les lieux loués compte tenu de l’ensemble des installatioons qu’il doit supprimer, de son état de santé et du délai légal de congé. Il conteste, en revanche, être tenu au démontage du bâtiment qu’il a édifié en 2013 d’autant qu’aux termes de l’article L. 411-73 du code rural et de la pêche maritime, l’autorisation de Madame [T] [M] n’était pas requise pour construire ce bâtiment. Il convient de constater que même si Monsieur [Q] [D] justifie s’être réinscrit en tant qu’entrepreneur individuel le 6 février 2026, il ne justifie pas avoir repris son activité agricole qu’il a cessé depuis le mois de juillet 2025. Aussi, il convient de le condamner à quitter la propriété et à en retirer l’ensemble du matériel et de ses anciennes installations dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent jugement. Aucun élément ne permettant en l’espèce de conclure que Monsieur [Q] [D] ne quittera pas les lieux loués dans ce délai, il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte. S’agissant du bâtiment qu’il a édifié en 2013, il ressort des pièces produites, plus spécialement, du courrier en date du 15 janvier 2023 que Monsieur [Q] [D] a sollicité auprès de Madame [T] [M] l’autorisation d’édification d’un bâtiment tout en précisant qu’il «sera démonté en fin de bail». Par ce courrier, il s’est donc engagé à démonté ce bâtiment en fin de bail. En revanche, il ne peut tirer argument du courrier adressé par le conseil de Madame [T] [M] à son propre conseil pour en conclure que cette dernière n’imposait qu’une condition à son autorisation, soit la création d’un nouveau chemin. Il s’ensuit que Monsieur [Q] [D] sera, également, condamné à retirer le bâtiment qu’il a fait édifier en 2013 dans ce délai. Compte tenu de l’occupation des lieux en dépit de la résiliation du contrat de bail, Monsieur [Q] [D] sera condamné à payer à Madame [A] [G], ès-qualités, une indemnité d’occupation correspondant au montant du fermage à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner à Madame [A] [G], ès-qualités, le remboursement des loyers perçus depuis le 30 juin 2025 au titre du contrat de bail. Le bail ayant été résilié, il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes de fixation d’une nouvelle astreinte à compter du 1er janvier 2026 et de condamnation, sous astreinte, de Madame [A] [G], ès-qualités, à réparer les fossés formulées par Monsieur [Q] [D]. - Sur les demandes accessoires : En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. Aucun élément ne justifiant en l’espèce qu’elle soit écartée. Monsieur [Q] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Succombant, il sera condamné à payer à Madame [A] [G], ès-qualités, la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande formulée sur les mêmes dispositions. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en 1er ressort et mis à disposition au greffe : CONSTATE l’interruption de l’instance par l’effet du décès de Madame [T] [M] ; CONSTATE la reprise volontaire de l’instance par Madame [A] [G], en sa qualité d’héritière de Madame [T] [M] ; DIT n’y avoir lieu à écarter des débats la pièce n° 21 produite par Madame [A] [G], en sa qualité d’héritière de Madame [T] [M] ; DECLARE irrecevable la demande de liquidation d’astreinte provisoire formulée par Monsieur [Q] [D] ; PRONONCE à compter du 1er juillet 2025 la résiliation du bail du 16 décembre 2010 conclu entre Madame [T] [M] et Monsieur [Q] [D] ; CONDAMNE Monsieur [Q] [D] à quitter définitivement les lieux, objet du bail du 16 décembre 2010, et à retirer l’ensemble du matériel qui subsiste ainsi que ses installations en ce compris le bâtiment qu’il a fait édifier en 2013 dans un délai de 6 mois à compter de la notification du jugement ; CONDAMNE Monsieur [Q] [D] à payer à Madame [A] [G], en sa qualité d’héritière de Madame [T] [M], une indemnité d’occupation égale au montant du fermage qui avait été contractuellement prévu, à compter du 1er juillet 2025, date de résiliation du bail, et jusqu’à libération effective des lieux ; DEBOUTE Madame [A] [G], en sa qualité d’héritière de Madame [T] [M], du surplus de ses demandes; DEBOUTE Monsieur [Q] [D] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [Q] [D] à payer à Madame [A] [G], en sa qualité d’héritière de Madame [T] [M], la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Q] [D] en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime L411-73, code rural et de la peche maritime L492-6, code rural et de la peche maritime L411-31, code rural et de la peche maritime L415-3, code des procedures civiles d'execution L131-3, code civil 1720, code de procedure civile 373, code rural et de la peche maritime L415-4, code des procedures civiles d'execution R121-1, code civil 1767, code civil 1766, code de procedure civile 374, code rural et de la peche maritime L411-27, code general des collectivites territoriales L2411-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 août 2025 · Tribunal judiciaire de Blois · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03626
en commun : code rural et de la peche maritime L411-73, code rural et de la peche maritime L411-31, code civil 1767, code civil 1766, code rural et de la peche maritime L411-27
- 8 avril 2025 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 22/00018
en commun : code rural et de la peche maritime L411-31, code rural et de la peche maritime L415-3, code rural et de la peche maritime L415-4, code civil 1766, code general des collectivites territoriales L2411-10
- 30 juin 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 25/01576
en commun : code rural et de la peche maritime L411-73, code rural et de la peche maritime L411-31, code rural et de la peche maritime L415-3, code civil 1766, code rural et de la peche maritime L411-27
- 8 février 2024 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 23/00992
en commun : code rural et de la peche maritime L415-3, code rural et de la peche maritime L415-4, code civil 1767, code civil 1766
- 18 mai 2022 · Cour d'appel de Bastia · Autre · n° 20/00691
en commun : code rural et de la peche maritime L411-73, code civil 1767, code civil 1766, code rural et de la peche maritime L411-27
- 27 septembre 2022 · Cour d'appel d'Angers · Autre · n° 18/00366
en commun : code rural et de la peche maritime L411-73, code civil 1767, code civil 1766, code rural et de la peche maritime L411-27
- 14 novembre 2023 · Cour d'appel d'Angers · Autre · n° 20/01501
en commun : code rural et de la peche maritime L411-73, code civil 1767, code civil 1766, code rural et de la peche maritime L411-27
Mise à jour de la source le 2026-07-10T18:41:24.271Z.