Décision de justice
Tribunal judiciaire de Versailles, Deuxième Chambre, 16 mai 2025, n° 23/03817
Déclare la demande ou le recours irrecevableDroit des affairesGroupements : Dirigeants
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [U] [K] a fait assigner Monsieur [D] [I] [F] [P] et Madame [M] [Y] épouse [I] (ci-après les époux [I]) devant le tribunal judiciaire de Versailles, par actes de commissaire de justice du 23 juin 2023 aux fins d’obtenir, sur le fondement de la gestion d'affaires, le remboursement des frais revenant de droit aux associés et gérants de la société [8] ainsi que des dommages et intérêts. Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 mars 2025, Monsieur [D] [I] [F] [P] et Madame [M] [Y] épouse [I] demandent au juge de la mise en état de: Vu l’article 2224 du Code Civil, Vu les faits exposés dans l’assignation du 23.06.2023 à l’appui des demandes de Monsieur [U] [K] remontant pour les plus récents au mois de Mai 2014, DECLARER IRRECEVABLES les demandes de Monsieur [U] [K] car prescrites, DECLARER PRESCRITE l’action engagée par Monsieur [U] [K] par son assignation en date du 23 juin 2023 sur les fondements des articles 1235, 1372, 1376, 1377, 1378, 2224, 2241 & 2242 du Code Civil, CONDAMNER Monsieur [U] [K] à payer à Madame [M] [Y] et Monsieur [D] [I] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre aux entiers dépens ; Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées par RPVA le 5 mars 2025, Monsieur [U] [K] demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 1235, 1372, 1376, 1377, 1378, 2224, 2241, 2242 du code civil, Rejeter la fin de non recevoir soulevée par les parties défenderesses, Juger l'action engagée par Monsieur [K] recevable, Constater que Monsieur [U] [K] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs. L’incident a été fixé pour plaider à l'audience du 23 septembre 2024 laquelle a fait l'objet d'un renvoi au 5 décembre 2024 avec injonction de conclure au défendeur à l'incident puis d'un nouveau renvoi au 10 mars 2025. L'incident a été mis en délibéré au 16 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription Les époux [I] exposent que les faits exposés à l’appui de l’assignation remontent pour le plus récent au mois de mai 2014 ; que Monsieur [K] connaissait ces faits lui permettant d’exercer les actions personnelles ou mobilières qu’il a engagées par acte en date du 23 juin 2023. Ils répondent à Monsieur [K] que l'instance prud'hommale ayant abouti au rejet de sa demande, l'interruption de la prescription dont il se prévaut est non avenue. Ils ajoutent que cette instance n'a pas été engagée à l'encontre de Monsieur [D] [I] [P] et ne peut donc avoir aucun effet interruptif de prescription. Ils relèvent qu'en soutenant que la procédure prud'hommale a eu un effet interruptif, Monsieur [K] reconnaît qu'il a eu bien connaissance des faits lui permettant d’exercer son droit dès 2014. Ils en concluent que la saisine du juge le 23 juin 2023 d'une action personnelle et mobilière pour des faits remontant à 2014, sans aucune interruption valable, est atteinte par la prescription. Monsieur [U] [K] répond que la prescription a été valablement interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes de Paris le 7 juillet 2014 et jusqu'à la fin, au mois de février 2022, de cette procédure destinée à faire établir la reconnaissance de son contrat de travail et à obtenir notamment le remboursement des frais engagés pour le compte de son employeur. Il soutient qu'un nouveau délai de cinq ans à recommencer à courir à compter de cette date, l'acte introductif de la présente instance du 23 juin 2023 se trouvant dans le nouveau délai quinquennal de prescription. Monsieur [U] [K] fait par ailleurs valoir qu'il n'a pu agir en répétition de l'indû qu'une fois rendue la décision de la chambre sociale de la cour d'appel de Paris laquelle a refusé de retenir l'existence d'un contrat de travail sur le fondement duquel il demandait notamment le remboursement des frais engagés. *** L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Suivant l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. En l'espèce, il résulte de l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Paris du 10 février 2022 que Monsieur [U] [K] a entrepris une action à l'égard de la SARL [8] aux fins de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail le liant à ladite société et obtenir des rappels de salaire et d'heures supplémentaires ainsi que diverses indemnités au titre de la rupture de ce contrat. La procédure dont Monsieur [U] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles vise les époux [I] auxquels il demande le remboursement de frais qu'il dit avoir avancés pour leur compte, en tant qu'associés et/ou gérant de la SARL [8], sur les fondements successivement invoqués de la gestion d'affaires, la répétition de l'indû et l'enrichissement sans cause. La procédure prud'hommale ayant opposé Monsieur [U] [K] à la SARL [8] ne peut avoir aucun effet interruptif de prescription sur l'action entreprise par ce dernier à l'encontre des époux [I] dès lors qu'il s'agit d'actions distinctes tant par les personnes visées que par leur objet. Monsieur [U] [K] explique avoir, avant la constitution de la société [8] en 2014, exposé divers frais pour un montant total de 28.871,89 euros (loyers commerciaux du premier semestre 2014, frais de constitution et de formalités) et avancé le prix du fonds de commerce de 50.000 euros ayant donné lieu à une reconnaissance de dette de ladite société qu'elle n'a pas honorée du fait de sa radiation en 2015. Monsieur [U] [K] avait donc connaissance au plus tard en 2015 des faits lui permettant d'exercer les droits qu'il entend mettre en œuvre à l'égard des associés et gérant de la SARL défaillante. La procédure prud'hommale n'ayant aucunement pour objet le remboursement des frais dont Monsieur [U] [K] entend obtenir le paiement par les époux [I], ce dernier ne peut valablement prétendre retarder le point de départ de la prescription à l'arrêt de rejet de la chambre sociale de la cour d'appel de Paris de 2022. L'assignation ayant été délivrée le 23 juin 2023 alors que la prescription quinquennale était acquise depuis 2020 au plus tard, il convient de déclarer irrecevable l'action entreprise par Monsieur [U] [K] à l'encontre des époux [I]. Sur les dépens et les frais irrépétibles Suivant l'article 42 de la loi du 10 juillet 1971, lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75. L'article 75 institue le principe décliné à l'article 700 du code de procédure civile. Il est constant que Monsieur [U] [K] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Monsieur [U] [K] succombant à l'incident mettant ainsi fin à l'instance, il sera condamné au paiement des dépens exposés par les époux [I] ainsi qu'à une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, DECLARE irrecevable l'action entreprise par Monsieur [U] [K] à l'encontre Monsieur [D] [I] [F] [P] et Madame [M] [Y] épouse [I], CONDAMNE Monsieur [U] [K] au paiement des dépens exposés par Monsieur [D] [I] [F] [P] et Madame [M] [Y] épouse [I], CONDAMNE Monsieur [U] [K] à payer à Monsieur [D] [I] [F] [P] et Madame [M] [Y] épouse [I] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 MAI 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier. Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 16 MAI 2025 N° RG 23/03817 - N° Portalis DB22-W-B7H-RMST JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LUNVEN, Vice-Présidente GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier, DEMANDEUR au principal et défendeur à l’incident : Monsieur [U] [K], né le [Date naissance 4] 1970, à [Localité 6], de nationalité française, domicilié [Adresse 3], sans emploi, représenté par Me Isabelle PORTET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Audrey SAGUI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant DEFENDEURS au principal et demandeurs à l’accident : Monsieur [D] [I] [F] [P], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 5], représenté par Me Anne-lise ROY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant Madame [M] [Y] épouse [I], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9], de nationalité française, Demeurant [Adresse 5], représentée par Me Anne-lise ROY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 10 Mars 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 16 Mai 2025. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [U] [K] a fait assigner Monsieur [D] [I] [F] [P] et Madame [M] [Y] épouse [I] (ci-après les époux [I]) devant le tribunal judiciaire de Versailles, par actes de commissaire de justice du 23 juin 2023 aux fins d’obtenir, sur le fondement de la gestion d'affaires, le remboursement des frais revenant de droit aux associés et gérants de la société [8] ainsi que des dommages et intérêts. Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 mars 2025, Monsieur [D] [I] [F] [P] et Madame [M] [Y] épouse [I] demandent au juge de la mise en état de: Vu l’article 2224 du Code Civil, Vu les faits exposés dans l’assignation du 23.06.2023 à l’appui des demandes de Monsieur [U] [K] remontant pour les plus récents au mois de Mai 2014, DECLARER IRRECEVABLES les demandes de Monsieur [U] [K] car prescrites, DECLARER PRESCRITE l’action engagée par Monsieur [U] [K] par son assignation en date du 23 juin 2023 sur les fondements des articles 1235, 1372, 1376, 1377, 1378, 2224, 2241 & 2242 du Code Civil, CONDAMNER Monsieur [U] [K] à payer à Madame [M] [Y] et Monsieur [D] [I] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre aux entiers dépens ; Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées par RPVA le 5 mars 2025, Monsieur [U] [K] demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 1235, 1372, 1376, 1377, 1378, 2224, 2241, 2242 du code civil, Rejeter la fin de non recevoir soulevée par les parties défenderesses, Juger l'action engagée par Monsieur [K] recevable, Constater que Monsieur [U] [K] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs. L’incident a été fixé pour plaider à l'audience du 23 septembre 2024 laquelle a fait l'objet d'un renvoi au 5 décembre 2024 avec injonction de conclure au défendeur à l'incident puis d'un nouveau renvoi au 10 mars 2025. L'incident a été mis en délibéré au 16 mai 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription Les époux [I] exposent que les faits exposés à l’appui de l’assignation remontent pour le plus récent au mois de mai 2014 ; que Monsieur [K] connaissait ces faits lui permettant d’exercer les actions personnelles ou mobilières qu’il a engagées par acte en date du 23 juin 2023. Ils répondent à Monsieur [K] que l'instance prud'hommale ayant abouti au rejet de sa demande, l'interruption de la prescription dont il se prévaut est non avenue. Ils ajoutent que cette instance n'a pas été engagée à l'encontre de Monsieur [D] [I] [P] et ne peut donc avoir aucun effet interruptif de prescription. Ils relèvent qu'en soutenant que la procédure prud'hommale a eu un effet interruptif, Monsieur [K] reconnaît qu'il a eu bien connaissance des faits lui permettant d’exercer son droit dès 2014. Ils en concluent que la saisine du juge le 23 juin 2023 d'une action personnelle et mobilière pour des faits remontant à 2014, sans aucune interruption valable, est atteinte par la prescription. Monsieur [U] [K] répond que la prescription a été valablement interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes de Paris le 7 juillet 2014 et jusqu'à la fin, au mois de février 2022, de cette procédure destinée à faire établir la reconnaissance de son contrat de travail et à obtenir notamment le remboursement des frais engagés pour le compte de son employeur. Il soutient qu'un nouveau délai de cinq ans à recommencer à courir à compter de cette date, l'acte introductif de la présente instance du 23 juin 2023 se trouvant dans le nouveau délai quinquennal de prescription. Monsieur [U] [K] fait par ailleurs valoir qu'il n'a pu agir en répétition de l'indû qu'une fois rendue la décision de la chambre sociale de la cour d'appel de Paris laquelle a refusé de retenir l'existence d'un contrat de travail sur le fondement duquel il demandait notamment le remboursement des frais engagés. *** L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Suivant l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. En l'espèce, il résulte de l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Paris du 10 février 2022 que Monsieur [U] [K] a entrepris une action à l'égard de la SARL [8] aux fins de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail le liant à ladite société et obtenir des rappels de salaire et d'heures supplémentaires ainsi que diverses indemnités au titre de la rupture de ce contrat. La procédure dont Monsieur [U] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles vise les époux [I] auxquels il demande le remboursement de frais qu'il dit avoir avancés pour leur compte, en tant qu'associés et/ou gérant de la SARL [8], sur les fondements successivement invoqués de la gestion d'affaires, la répétition de l'indû et l'enrichissement sans cause. La procédure prud'hommale ayant opposé Monsieur [U] [K] à la SARL [8] ne peut avoir aucun effet interruptif de prescription sur l'action entreprise par ce dernier à l'encontre des époux [I] dès lors qu'il s'agit d'actions distinctes tant par les personnes visées que par leur objet. Monsieur [U] [K] explique avoir, avant la constitution de la société [8] en 2014, exposé divers frais pour un montant total de 28.871,89 euros (loyers commerciaux du premier semestre 2014, frais de constitution et de formalités) et avancé le prix du fonds de commerce de 50.000 euros ayant donné lieu à une reconnaissance de dette de ladite société qu'elle n'a pas honorée du fait de sa radiation en 2015. Monsieur [U] [K] avait donc connaissance au plus tard en 2015 des faits lui permettant d'exercer les droits qu'il entend mettre en œuvre à l'égard des associés et gérant de la SARL défaillante. La procédure prud'hommale n'ayant aucunement pour objet le remboursement des frais dont Monsieur [U] [K] entend obtenir le paiement par les époux [I], ce dernier ne peut valablement prétendre retarder le point de départ de la prescription à l'arrêt de rejet de la chambre sociale de la cour d'appel de Paris de 2022. L'assignation ayant été délivrée le 23 juin 2023 alors que la prescription quinquennale était acquise depuis 2020 au plus tard, il convient de déclarer irrecevable l'action entreprise par Monsieur [U] [K] à l'encontre des époux [I]. Sur les dépens et les frais irrépétibles Suivant l'article 42 de la loi du 10 juillet 1971, lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75. L'article 75 institue le principe décliné à l'article 700 du code de procédure civile. Il est constant que Monsieur [U] [K] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Monsieur [U] [K] succombant à l'incident mettant ainsi fin à l'instance, il sera condamné au paiement des dépens exposés par les époux [I] ainsi qu'à une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, DECLARE irrecevable l'action entreprise par Monsieur [U] [K] à l'encontre Monsieur [D] [I] [F] [P] et Madame [M] [Y] épouse [I], CONDAMNE Monsieur [U] [K] au paiement des dépens exposés par Monsieur [D] [I] [F] [P] et Madame [M] [Y] épouse [I], CONDAMNE Monsieur [U] [K] à payer à Monsieur [D] [I] [F] [P] et Madame [M] [Y] épouse [I] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 MAI 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier. Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1377, code civil 2242, code civil 1378, code civil 1376, code civil 1372, code civil 1235). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 décembre 2023 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 22/03710
en commun : code civil 1377, code civil 1378, code civil 1372
- 22 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/00926
en commun : code civil 1377, code civil 1378, code civil 1235
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/03960
en commun : code civil 1377, code civil 1376, code civil 1372
- 18 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/02433
en commun : code civil 1378, code civil 1376, code civil 1235
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01037
en commun : code civil 1378, code civil 1376, code civil 1235
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/11194
en commun : code civil 1377, code civil 1376, code civil 1235
- 16 novembre 2023 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 22/00729
en commun : code civil 1378, code civil 1372
- 22 septembre 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 19/12162
en commun : code civil 1377, code civil 1378
Mise à jour de la source le 2025-06-20T18:46:00.084Z.