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Décision de justice

Tribunal de commerce de Compiègne, ., 8 septembre 2026, n° 2025F00185

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Parties (entreprises)

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Exposé du litige

LES FAITS

La Société MIKADAN (Auto performance), exerçant sous l'enseigne AUTO PERFORMANCE 60, est spécialisée dans la vente de véhicules d'occasion.

La société MIKADAN (Auto performance) a vendu un véhicule d'occasion à Monsieur [Q] le 07/02 2023, véhicule de type Spacetourer 9 places assortie d'une garantie 6 mois.

La semaine suivant la vente, le véhicule est tombé en panne. A la suite de cette panne, la société MIKADAN (Auto performance) demande le rapatriement du véhicule dans ces locaux de [Localité 1] et prête à Monsieur [Q] un véhicule de courtoisie 5 places. En juillet 2023, le problème n'étant pas résolu, Monsieur [Q] se rend au garage de la société MIKADAN (Auto performance) pour lui expliquer qu'il a absolument besoin d'un véhicule 9 places dans le cadre de son travail. Son interlocuteur la société MIKADAN (Auto performance) lui indique qu'il n'a pas de 9 places et se met téléphoniquement en relation avec la société DELRUE JACKY pour la location d'un véhicule 9 places à Monsieur [Q].

Les premières factures seront réglées, les suivantes ne seront plus réglées avant d'être contestées.

La société DELRUE JACKY, a saisi le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE par le biais d'une procédure en injonction de payer, sur la base des factures émises.

Madame le Président du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE a rendu une ordonnance d'injonction de payer le 18 juillet 2025 à l'encontre de la société MIKADAN, ordonnance signifiée à cette dernière le 06 août 2025.

La société MIKADAN a formé opposition le 26 août 2025. Elle a été enregistrée à la même date, soit le 26 août 2025.

LA PROCEDURE

L'affaire a été enrôlée le 26 Août 2025 sous le numéro de répertoire Contentieux général au fond 2025 F 00185, puis placée et appelée une première fois lors de l'audience du 25 Novembre 2025, après plusieurs tentatives de conciliation et renvois l'affaire a été confiée à Monsieur CHERY Frédéric, Juge chargé d'instruire l'affaire qui, les parties ne s'y étant pas opposées a tenu seul l'audience du 9 juin 2026 pour entendre les plaidoiries.

À l'issue de cette audience les débats ont été clos et l'affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au Greffe.

LES PRETENTIONS ET MOYENS

La société DELRUE JACKY lors de l'audience du 9 juin 2026, confirme et soutient oralement les termes de sa demande en injonction de payer qui vaut conclusions, et demande au Tribunal de :

DECLARER Société DELRUE JACKY S.A.S recevable et bien fondée en ses demandes,

CONDAMNER en principal, La Société SAS MIKADAN (Auto performance) à payer à la Société DELRUE JACKY S.A.S la somme de 3 970 euros en paiement des prestations facturées,

CONDAMNER La Société SAS MIKADAN (Auto performance) à payer à la Société DELRUE JACKY S.A.S 954,66 euros en paiement des intérêts échus.

CONDAMNER La Société SAS MIKADAN (Auto performance) à payer à la Société DELRUE JACKY S.A.S la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.

CONDAMNER La Société DELRUE JACKY S.A.S aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la Société DELRUE JACKY produit aux débats :

1.Les Factures établies au nom de la société SAS MIKADAN (Auto performance)

2. Plusieurs échanges de sms

Le grand livre de la société compte 411 AUTOPE répertoriant les factures au débit et les règlements effectués par La Société SAS MIKADAN (Auto performance) au crédit
Une attestation de témoin de Monsieur [Q] [F] du 12 septembre 2025.

De son côté la société MIKADAN

(Auto performance), confirme et soutient oralement les termes de ses conclusions du 18 MAI 2026 :

A. LE DEBOUTE DES DEMANDES DE LA SOCIETE « DELRUE JACKY »

En premier lieu, la société DELRUE JACKY ne prouve pas avoir loué à Monsieur [Q] des véhicules de location pour les périodes correspondant aux factures versées aux débats.

En second lieu, même si la société DELRUE JACKY prouvait avoir loué des véhicules à Monsieur [Q] pour la période concernée, elle devrait être déboutée de ses demandes dirigées contre la concluante.

En effet, il n'existe aucun lien contractuel entre les sociétés DELRUE JACKY et MIKADAN pour les locations de véhicule concernées par les factures.

La société DELRUE JACKY ne dispose d'aucun élément écrit (aucun devis, aucun bon de commande, aucun contrat, ni même de simples courriels) démontrant un quelconque accord de la société MIKADAN pour la prise en charge des factures émises par la société DELRUE JACKY au nom de la société MIKADAN aux lieu et place de Monsieur [Q].

Dans ces conditions et conformément aux dispositions de l'article 1353 du Code Civil (lesquelles imposent à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en apporter la preuve), la demanderesse sera déboutée de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

A nouveau, il appartient à la société DELRUE JACKY de solliciter le paiement de ses factures pour des locations de véhicules dont a bénéficié Monsieur [Q] auprès de ce dernier.

Le simple fait que le commercial de la société MIKADAN ait accepté de régler quelques factures au début de la panne ne prouve pas que la concluante aurait accepté de payer indéfiniment les factures émises par la demanderesse.

Contrairement à ce qu'avance la société DELRUE JACKY, le paiement de quelques factures par la société MIKADAN ne constitue pas un engagement contractuel de payer indéfiniment des factures émises par la société DELRUE JACKY ;

A ce titre, si l'on suit le raisonnement de la demanderesse, si Monsieur [Q] avait loué des véhicules pendant un ou deux ans auprès de la société DELRUE JACKY, la société MIKADAN aurait été tenue de les payer, quel qu'en soit le coût, y compris plusieurs dizaines de milliers d'euros !

Cette argumentation est totalement fantaisiste.

La société DELRUE JACKY est créée en 2012, et compte plus de 20 salariés.

Elle bénéficie d'une importante expérience.

Dans ces conditions, l'on s'étonne de sa légèreté dans le traitement de cette affaire.

En effet, comment a-t-elle pu laisser un véhicule de location à la disposition de Monsieur [Q] durant plusieurs mois, sans même faire signer un bon de commande ;

Et, aujourd'hui, elle demande la condamnation de la concluante à lui verser plusieurs milliers d'euros sans aucune preuve à l'appui de ses demandes.

En toute hypothèse, sur le fondement de l'article 1353 du Code Civil, la société DELRUE JACKY sera déboutée de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société MIKADAN.

B. LA CONDAMNATION RECONVENTIONNELLE POUR PROCEDURE ABUSIVE

Il apparaît, au regard des échanges de mails, que dès l'année 2024, la société MIKADAN avait indiqué, par courriels, que la société DELRUE JACKY ne pouvait pas solliciter le paiement des factures en l'absence de relations contractuelles.

Par un courriel détaillé du 17 mars 2025, la concluante a maintenu sa position, de manière détaillée, tant sur le plan factuel que sur le plan juridique.

Nonobstant ces échanges de courriels, la société DELRUE JACKY a cru pouvoir saisir le Tribunal de Commerce pour obtenir le paiement d'une condamnation proche de 4 000 €, alors qu'il n'existe aucun lien contractuel et aucun engagement de la société MIKADAN de régler les factures litigieuses.

Par la suite, malgré l'opposition et les courriels adressés par le Conseil de la société MIKADAN lorsqu'une procédure de conciliation a été ordonnée (pièces n°8 et 9), la société DELRUE JACKY a poursuivi la procédure.

Il est donc établi, qu'à de très nombreuses reprises, la société DELRUE JACKY a été informée de l'absence de contrat et de l'absence d'obligation de paiement d'une quelconque facture par la société MIKADAN.

En conséquence, le maintien de la procédure par la société DELRUE JACKY s'apparente manifestement à une procédure abusive.

La société DELRUE JACKY sera donc condamnée à verser à la concluante la somme de 5 500€, sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code Civil, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Il convient de rappeler, qu'en application des dispositions de l'article R 721-6 du Code de Commerce, le taux de ressort d'appel devant le Tribunal de Commerce est fixé à 5 000 €. _

Par ailleurs, comme indiqué précédemment, la société DELRUE JACKY n'est pas une très petite entreprise fraîchement créée.

En effet, elle emploie plus de 20 salariés, elle a été créée en 2012, et son chiffre d'affaires en 2019 avoisinait les 1,5 millions d'euros.

En 2024, elle a réalisé plus de 50.000 € de bénéfices.

Il apparaît donc que la société DELRUE JACKY est parfaitement informée de la nécessité pour elle de faire signer un devis ou un bon de commande (afin d'établir une relation contractuelle) si elle souhaite obtenir le paiement d'une facture, ce qui constitue le minimum pour une société commerciale de cette envergure.

La procédure engagée est donc totalement abusive, et la concluante est bien fondée à solliciter la condamnation de la société DELRUE JACKY à lui verser la somme de 5.500€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

C. LES FRAIS IRREPETIBLES, LES DEPENS ET L'EXECUTION PROVISOIRE DE DROIT

La société DELRUE JACKY sera condamnée à verser à la société MIKADAN la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles prévus par l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle sera également condamnée aux entiers dépens de l'instance.

Si, par extraordinaire, le Tribunal de céans condamnait la société MIKADAN à verser une quelconque somme à la société DELRUE JACKY, la concluante serait alors bien fondée à solliciter que l'exécution provisoire de droit soit écartée.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de s'en rapporter aux termes des conclusions déposées le 18 mai 2026 auxquelles les parties se sont référées à l'audience du 9 Juin 2026, pour un exposé exhaustif des moyens de celles-ci.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition

Attendu que l'opposition a été formée dans la forme et le délai requis par l'article 1416 du CPC, qu'elle doit être déclaré recevable, ce qui met à néant l'ordonnance N° IP 2025100693 en injonction de payer du 22 Juillet 2025, signifiée le 6 Août 2025,

Statuant à nouveau,

Sur la régularité et la recevabilité de la demande

Après vérification des pièces produites aux débats, le tribunal constate que :

Toutes les conditions de formalisme et de délais prévues par la loi et notamment les articles 53 et suivants, 648 et suivants et 854 et suivants du Code de Procédure Civile ont bien été respectées concernant l'acte introductif d'instance et sa signification ;

Une conciliation a été tentée conformément à l'article L.750-1 du Code de procédure civile sans succès ;
 * Conformément aux articles L110-1 et L721-3 du Code de commerce et aux articles 42 et 43 du Code de Procédure Civile, le Tribunal de Commerce de Compiègne est compétent pour connaitre du litige qui lui est soumis ;
 * La demande est présentée par la société La Société DELRUE JACKY S.A.S qui a intérêt, qualité et capacité à agir ;
 * L'action n'est pas prescrite et sa recevabilité n'est pas contestée ;

Il convient en conséquence de dire la demande de la société La Société DELRUE JACKY S.A.S régulière et recevable en statuant dans les termes ci-après,

Sur la demande principale

La société DELRUE JACKY S.A.S demande au Tribunal de condamner la société SAS MIKADAN (Auto performance) à régler à la Société La Société DELRUE JACKY S.A.S la somme de 3.970 euros au titre des règlements non effectués sur les 18 factures suivantes :

1- Facture N° FA 3560 Du 19/05/2023 d'un montant de 200 Euros

2- Facture N° FA 3572 Du 31/05/2023 d'un montant de 250 Euros

3- Facture N° FA 3578 Du 07/06/2023 d'un montant de 250 Euros

4- Facture N° FA 3601 Du 18/07/2023 d'un montant de 650 Euros

5- Facture N° FA 3604 Du 25/07/2023 d'un montant de 400 Euros

6- Facture N° FA 3618 – Du 01/08/2023 d'un montant de 750 Euros
7- Facture N° FA 3619 – Du 07/08/2023 d'un montant de 750 Euros
8- Facture N° FA 3622 – Du 31/08/2023 d'un montant de 680 Euros*
9- Facture N° FA 3623 – Du 31/08/2023 d'un montant de 1120 Euros*
10- Facture N° FA 3624 – Du 31/08/2023 d'un montant de 1120 Euros*
11- Facture N° FA 3637 – Du 19/09/2023 d'un montant de 260 Euros
12- Facture N° FA 3641 – Du 26/09/2023 d'un montant de 320 Euros
13- Facture N° FA 3655 – Du 10/10/2023 d'un montant de 450 Euros*
14- Facture N° FA 3656 – Du 10/10/2023 d'un montant de 320 Euros*
15- Facture N° FA 3658 – Du 13/10/2023 d'un montant de 250 Euros*
16- Facture N° FA 3669 – Du 20/10/2023 d'un montant de 250 Euros*
17- Facture N° FA 3660 – Du 20/10/2023 d'un montant de 250 Euros*
18- Facture N° FA 3674 – Du 10/11/2023 d'un montant de 200 Euros*

(* Factures non réglées soit 3.970 euros)

Et le grand livre général pour justifier des règlements.

Les règlements intervenus :

De son côté, la société MIKADAN

(Auto performance) indique qu'il n'existe aucun bon de commande, ni aucun devis, encore moins de contrat de location, mais n'en produit pas non plus pour les factures réglées.

La première contestation des factures rapportée intervient dans un échange de mail du 8 février 2024, à la suite d'une relance pour factures impayées de la société DELRUE JACKY soit plus de 5 mois après la première facture impayée, sachant qu'entre temps deux autres factures seront régularisées. Au total les 7 premières factures seront payées et ne seront pas contestées. Les 3 suivantes ne seront pas payées, avant que la 10ème et 11ème soient payées, et pour autant aucune contestation des 3 premières factures impayées, ni même pour 6 dernières avant que la société DELRUE JACKY fasse sa relance par mail.

Par ailleurs, les factures répertoriées N°5 et N°6 ci-avant seront réglées par chèque, ce qui laisse à penser que le dirigeant ou son délégataire ne pouvait qu'être au fait de la relation entre les deux entreprises.

Ajouter, l'attestation de Monsieur [Q] [F] qui indique qu'il y avait bien accord téléphonique sur le prêt ponctuel d'un véhicule 9 places suivant les besoins de ses clients, le véhicule de courtoisie prêté par la société MIKADAN (Auto performance), ne répondant pas aux caractéristiques du véhicule acheté et garantie.

L'article L 110-3 du code de commerce indique « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi ». Dans ce dossier, l'acceptation de régler certaines factures et pas les autres sans explications de la part de la défenderesse, dans un ordre aléatoire, sans contestation suffit à servir la cause du demandeur.

En conséquence, il convient de dire la société DELRUE JACKY bien fondée en sa demande de condamnation de la société MIKADAN (Auto performance) à lui régler la somme de 3.970 euros TTC, en statuant dans les termes ci-après.

Sur les demandes accessoires

Sur les intérêts de retard :

La société DELRUE JACKY sollicite que les sommes dues en principal produisent intérêts au taux contractuel à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée et ce jusqu'à parfait paiement. Cela représente la somme de 954,66 € au 2 juillet 2025.

En conséquence, il convient au Tribunal d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil qui dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise » en statuant dans les termes ci-après ;

Sur l'article 700 du CPC et les dépens :

La société MIKADAN (Auto performance), par son refus de payer les sommes dues, a contraint la société DELRUE JACKY à exposer des frais pour faire valoir ses droits. Il serait inéquitable de laisser ces frais irrépétibles à sa charge.

En conséquence, il convient de dire la société DELRUE JACKY bien fondée en sa demande de condamnation de la société MIKADAN (Auto performance) à lui verser la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

En application de l'article 696 et 699 du Code de Procédure Civile, la société MIKADAN (Auto performance) dont la cause succombe sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ;

Sur l'exécution provisoire :

Attendu que l'exécution provisoire est de droit ; Qu'il y a lieu de l'ordonner ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort sur le rapport de Monsieur Frédéric CHERY juge chargé d'instruire l'affaire ;

DIT la société DELRUE JACKY recevable et bien fondée en sa demande ;

CONDAMNE

la société MIKADAN (Auto performance) à payer à la société DELRUE JACKY la somme de 3.970 euros TTC ;

ORDONNE

la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

DÉBOUTE

la société MIKADAN (Auto performance) de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la société DELRUE JACKY au paiement de la somme de 5.500 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE

la société MIKADAN (Auto performance) à payer à la société DELRUE JACKY la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;

LIQUIDE

les dépens du greffe à la somme de 128.84 € TTC dont TVA à 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.

Délibéré par Madame Nathalie PISCHEDDA, Messieurs Patrick BEAULIEU et Frédéric CHERY, Juges.

Le jugement a été prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, président du délibéré, et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE Première Chambre JUGEMENT PRONONCÉ LE 8 septembre 2026

ENTRE :

La société DELRUE JACKY

Société par Actions Simplifiées au capital social de 550 000,00 € Immatriculée au RCS de BOULOGNE-SUR-MER sous le n° 751 322 710 Dont le siège social est situé [Adresse 1]

COMPARANTE par son Président Monsieur [A] [N]

DEMANDERESSE,

ET :

La société MIKADAN (Auto performance)

Exerçant sous l'enseigne « AUTO PERFORMANCE 60 »

Société par Actions Simplifiées au capital social de 5 000,00 €

Immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le n° 511 989 303

Dont le siège social est situé [Adresse 2]

Ayant pour avocat plaidant, le Cabinet MUHMEL représenté par Maître François MUHMEL, avocat au Barreau de Compiègne, sis [Adresse 3]

COMPARANTE par Maître François MUHMEL

DEFENDERESSE,

LES FAITS

La Société MIKADAN (Auto performance), exerçant sous l'enseigne AUTO PERFORMANCE 60, est spécialisée dans la vente de véhicules d'occasion.

La société MIKADAN (Auto performance) a vendu un véhicule d'occasion à Monsieur [Q] le 07/02 2023, véhicule de type Spacetourer 9 places assortie d'une garantie 6 mois.

La semaine suivant la vente, le véhicule est tombé en panne. A la suite de cette panne, la société MIKADAN (Auto performance) demande le rapatriement du véhicule dans ces locaux de [Localité 1] et prête à Monsieur [Q] un véhicule de courtoisie 5 places. En juillet 2023, le problème n'étant pas résolu, Monsieur [Q] se rend au garage de la société MIKADAN (Auto performance) pour lui expliquer qu'il a absolument besoin d'un véhicule 9 places dans le cadre de son travail. Son interlocuteur la société MIKADAN (Auto performance) lui indique qu'il n'a pas de 9 places et se met téléphoniquement en relation avec la société DELRUE JACKY pour la location d'un véhicule 9 places à Monsieur [Q].

Les premières factures seront réglées, les suivantes ne seront plus réglées avant d'être contestées.

La société DELRUE JACKY, a saisi le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE par le biais d'une procédure en injonction de payer, sur la base des factures émises.

Madame le Président du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE a rendu une ordonnance d'injonction de payer le 18 juillet 2025 à l'encontre de la société MIKADAN, ordonnance signifiée à cette dernière le 06 août 2025.

La société MIKADAN a formé opposition le 26 août 2025. Elle a été enregistrée à la même date, soit le 26 août 2025.

LA PROCEDURE

L'affaire a été enrôlée le 26 Août 2025 sous le numéro de répertoire Contentieux général au fond 2025 F 00185, puis placée et appelée une première fois lors de l'audience du 25 Novembre 2025, après plusieurs tentatives de conciliation et renvois l'affaire a été confiée à Monsieur CHERY Frédéric, Juge chargé d'instruire l'affaire qui, les parties ne s'y étant pas opposées a tenu seul l'audience du 9 juin 2026 pour entendre les plaidoiries.

À l'issue de cette audience les débats ont été clos et l'affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au Greffe.

LES PRETENTIONS ET MOYENS

La société DELRUE JACKY lors de l'audience du 9 juin 2026, confirme et soutient oralement les termes de sa demande en injonction de payer qui vaut conclusions, et demande au Tribunal de :

DECLARER Société DELRUE JACKY S.A.S recevable et bien fondée en ses demandes,

CONDAMNER en principal, La Société SAS MIKADAN (Auto performance) à payer à la Société DELRUE JACKY S.A.S la somme de 3 970 euros en paiement des prestations facturées,

CONDAMNER La Société SAS MIKADAN (Auto performance) à payer à la Société DELRUE JACKY S.A.S 954,66 euros en paiement des intérêts échus.

CONDAMNER La Société SAS MIKADAN (Auto performance) à payer à la Société DELRUE JACKY S.A.S la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.

CONDAMNER La Société DELRUE JACKY S.A.S aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la Société DELRUE JACKY produit aux débats :

1.Les Factures établies au nom de la société SAS MIKADAN (Auto performance)

2. Plusieurs échanges de sms

Le grand livre de la société compte 411 AUTOPE répertoriant les factures au débit et les règlements effectués par La Société SAS MIKADAN (Auto performance) au crédit
Une attestation de témoin de Monsieur [Q] [F] du 12 septembre 2025.

De son côté la société MIKADAN

(Auto performance), confirme et soutient oralement les termes de ses conclusions du 18 MAI 2026 :

A. LE DEBOUTE DES DEMANDES DE LA SOCIETE « DELRUE JACKY »

En premier lieu, la société DELRUE JACKY ne prouve pas avoir loué à Monsieur [Q] des véhicules de location pour les périodes correspondant aux factures versées aux débats.

En second lieu, même si la société DELRUE JACKY prouvait avoir loué des véhicules à Monsieur [Q] pour la période concernée, elle devrait être déboutée de ses demandes dirigées contre la concluante.

En effet, il n'existe aucun lien contractuel entre les sociétés DELRUE JACKY et MIKADAN pour les locations de véhicule concernées par les factures.

La société DELRUE JACKY ne dispose d'aucun élément écrit (aucun devis, aucun bon de commande, aucun contrat, ni même de simples courriels) démontrant un quelconque accord de la société MIKADAN pour la prise en charge des factures émises par la société DELRUE JACKY au nom de la société MIKADAN aux lieu et place de Monsieur [Q].

Dans ces conditions et conformément aux dispositions de l'article 1353 du Code Civil (lesquelles imposent à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en apporter la preuve), la demanderesse sera déboutée de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

A nouveau, il appartient à la société DELRUE JACKY de solliciter le paiement de ses factures pour des locations de véhicules dont a bénéficié Monsieur [Q] auprès de ce dernier.

Le simple fait que le commercial de la société MIKADAN ait accepté de régler quelques factures au début de la panne ne prouve pas que la concluante aurait accepté de payer indéfiniment les factures émises par la demanderesse.

Contrairement à ce qu'avance la société DELRUE JACKY, le paiement de quelques factures par la société MIKADAN ne constitue pas un engagement contractuel de payer indéfiniment des factures émises par la société DELRUE JACKY ;

A ce titre, si l'on suit le raisonnement de la demanderesse, si Monsieur [Q] avait loué des véhicules pendant un ou deux ans auprès de la société DELRUE JACKY, la société MIKADAN aurait été tenue de les payer, quel qu'en soit le coût, y compris plusieurs dizaines de milliers d'euros !

Cette argumentation est totalement fantaisiste.

La société DELRUE JACKY est créée en 2012, et compte plus de 20 salariés.

Elle bénéficie d'une importante expérience.

Dans ces conditions, l'on s'étonne de sa légèreté dans le traitement de cette affaire.

En effet, comment a-t-elle pu laisser un véhicule de location à la disposition de Monsieur [Q] durant plusieurs mois, sans même faire signer un bon de commande ;

Et, aujourd'hui, elle demande la condamnation de la concluante à lui verser plusieurs milliers d'euros sans aucune preuve à l'appui de ses demandes.

En toute hypothèse, sur le fondement de l'article 1353 du Code Civil, la société DELRUE JACKY sera déboutée de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société MIKADAN.

B. LA CONDAMNATION RECONVENTIONNELLE POUR PROCEDURE ABUSIVE

Il apparaît, au regard des échanges de mails, que dès l'année 2024, la société MIKADAN avait indiqué, par courriels, que la société DELRUE JACKY ne pouvait pas solliciter le paiement des factures en l'absence de relations contractuelles.

Par un courriel détaillé du 17 mars 2025, la concluante a maintenu sa position, de manière détaillée, tant sur le plan factuel que sur le plan juridique.

Nonobstant ces échanges de courriels, la société DELRUE JACKY a cru pouvoir saisir le Tribunal de Commerce pour obtenir le paiement d'une condamnation proche de 4 000 €, alors qu'il n'existe aucun lien contractuel et aucun engagement de la société MIKADAN de régler les factures litigieuses.

Par la suite, malgré l'opposition et les courriels adressés par le Conseil de la société MIKADAN lorsqu'une procédure de conciliation a été ordonnée (pièces n°8 et 9), la société DELRUE JACKY a poursuivi la procédure.

Il est donc établi, qu'à de très nombreuses reprises, la société DELRUE JACKY a été informée de l'absence de contrat et de l'absence d'obligation de paiement d'une quelconque facture par la société MIKADAN.

En conséquence, le maintien de la procédure par la société DELRUE JACKY s'apparente manifestement à une procédure abusive.

La société DELRUE JACKY sera donc condamnée à verser à la concluante la somme de 5 500€, sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code Civil, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Il convient de rappeler, qu'en application des dispositions de l'article R 721-6 du Code de Commerce, le taux de ressort d'appel devant le Tribunal de Commerce est fixé à 5 000 €. _

Par ailleurs, comme indiqué précédemment, la société DELRUE JACKY n'est pas une très petite entreprise fraîchement créée.

En effet, elle emploie plus de 20 salariés, elle a été créée en 2012, et son chiffre d'affaires en 2019 avoisinait les 1,5 millions d'euros.

En 2024, elle a réalisé plus de 50.000 € de bénéfices.

Il apparaît donc que la société DELRUE JACKY est parfaitement informée de la nécessité pour elle de faire signer un devis ou un bon de commande (afin d'établir une relation contractuelle) si elle souhaite obtenir le paiement d'une facture, ce qui constitue le minimum pour une société commerciale de cette envergure.

La procédure engagée est donc totalement abusive, et la concluante est bien fondée à solliciter la condamnation de la société DELRUE JACKY à lui verser la somme de 5.500€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

C. LES FRAIS IRREPETIBLES, LES DEPENS ET L'EXECUTION PROVISOIRE DE DROIT

La société DELRUE JACKY sera condamnée à verser à la société MIKADAN la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles prévus par l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle sera également condamnée aux entiers dépens de l'instance.

Si, par extraordinaire, le Tribunal de céans condamnait la société MIKADAN à verser une quelconque somme à la société DELRUE JACKY, la concluante serait alors bien fondée à solliciter que l'exécution provisoire de droit soit écartée.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de s'en rapporter aux termes des conclusions déposées le 18 mai 2026 auxquelles les parties se sont référées à l'audience du 9 Juin 2026, pour un exposé exhaustif des moyens de celles-ci.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition

Attendu que l'opposition a été formée dans la forme et le délai requis par l'article 1416 du CPC, qu'elle doit être déclaré recevable, ce qui met à néant l'ordonnance N° IP 2025100693 en injonction de payer du 22 Juillet 2025, signifiée le 6 Août 2025,

Statuant à nouveau,

Sur la régularité et la recevabilité de la demande

Après vérification des pièces produites aux débats, le tribunal constate que :

Toutes les conditions de formalisme et de délais prévues par la loi et notamment les articles 53 et suivants, 648 et suivants et 854 et suivants du Code de Procédure Civile ont bien été respectées concernant l'acte introductif d'instance et sa signification ;

Une conciliation a été tentée conformément à l'article L.750-1 du Code de procédure civile sans succès ;
 * Conformément aux articles L110-1 et L721-3 du Code de commerce et aux articles 42 et 43 du Code de Procédure Civile, le Tribunal de Commerce de Compiègne est compétent pour connaitre du litige qui lui est soumis ;
 * La demande est présentée par la société La Société DELRUE JACKY S.A.S qui a intérêt, qualité et capacité à agir ;
 * L'action n'est pas prescrite et sa recevabilité n'est pas contestée ;

Il convient en conséquence de dire la demande de la société La Société DELRUE JACKY S.A.S régulière et recevable en statuant dans les termes ci-après,

Sur la demande principale

La société DELRUE JACKY S.A.S demande au Tribunal de condamner la société SAS MIKADAN (Auto performance) à régler à la Société La Société DELRUE JACKY S.A.S la somme de 3.970 euros au titre des règlements non effectués sur les 18 factures suivantes :

1- Facture N° FA 3560 Du 19/05/2023 d'un montant de 200 Euros

2- Facture N° FA 3572 Du 31/05/2023 d'un montant de 250 Euros

3- Facture N° FA 3578 Du 07/06/2023 d'un montant de 250 Euros

4- Facture N° FA 3601 Du 18/07/2023 d'un montant de 650 Euros

5- Facture N° FA 3604 Du 25/07/2023 d'un montant de 400 Euros

6- Facture N° FA 3618 – Du 01/08/2023 d'un montant de 750 Euros
7- Facture N° FA 3619 – Du 07/08/2023 d'un montant de 750 Euros
8- Facture N° FA 3622 – Du 31/08/2023 d'un montant de 680 Euros*
9- Facture N° FA 3623 – Du 31/08/2023 d'un montant de 1120 Euros*
10- Facture N° FA 3624 – Du 31/08/2023 d'un montant de 1120 Euros*
11- Facture N° FA 3637 – Du 19/09/2023 d'un montant de 260 Euros
12- Facture N° FA 3641 – Du 26/09/2023 d'un montant de 320 Euros
13- Facture N° FA 3655 – Du 10/10/2023 d'un montant de 450 Euros*
14- Facture N° FA 3656 – Du 10/10/2023 d'un montant de 320 Euros*
15- Facture N° FA 3658 – Du 13/10/2023 d'un montant de 250 Euros*
16- Facture N° FA 3669 – Du 20/10/2023 d'un montant de 250 Euros*
17- Facture N° FA 3660 – Du 20/10/2023 d'un montant de 250 Euros*
18- Facture N° FA 3674 – Du 10/11/2023 d'un montant de 200 Euros*

(* Factures non réglées soit 3.970 euros)

Et le grand livre général pour justifier des règlements.

Les règlements intervenus :

De son côté, la société MIKADAN

(Auto performance) indique qu'il n'existe aucun bon de commande, ni aucun devis, encore moins de contrat de location, mais n'en produit pas non plus pour les factures réglées.

La première contestation des factures rapportée intervient dans un échange de mail du 8 février 2024, à la suite d'une relance pour factures impayées de la société DELRUE JACKY soit plus de 5 mois après la première facture impayée, sachant qu'entre temps deux autres factures seront régularisées. Au total les 7 premières factures seront payées et ne seront pas contestées. Les 3 suivantes ne seront pas payées, avant que la 10ème et 11ème soient payées, et pour autant aucune contestation des 3 premières factures impayées, ni même pour 6 dernières avant que la société DELRUE JACKY fasse sa relance par mail.

Par ailleurs, les factures répertoriées N°5 et N°6 ci-avant seront réglées par chèque, ce qui laisse à penser que le dirigeant ou son délégataire ne pouvait qu'être au fait de la relation entre les deux entreprises.

Ajouter, l'attestation de Monsieur [Q] [F] qui indique qu'il y avait bien accord téléphonique sur le prêt ponctuel d'un véhicule 9 places suivant les besoins de ses clients, le véhicule de courtoisie prêté par la société MIKADAN (Auto performance), ne répondant pas aux caractéristiques du véhicule acheté et garantie.

L'article L 110-3 du code de commerce indique « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi ». Dans ce dossier, l'acceptation de régler certaines factures et pas les autres sans explications de la part de la défenderesse, dans un ordre aléatoire, sans contestation suffit à servir la cause du demandeur.

En conséquence, il convient de dire la société DELRUE JACKY bien fondée en sa demande de condamnation de la société MIKADAN (Auto performance) à lui régler la somme de 3.970 euros TTC, en statuant dans les termes ci-après.

Sur les demandes accessoires

Sur les intérêts de retard :

La société DELRUE JACKY sollicite que les sommes dues en principal produisent intérêts au taux contractuel à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée et ce jusqu'à parfait paiement. Cela représente la somme de 954,66 € au 2 juillet 2025.

En conséquence, il convient au Tribunal d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil qui dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise » en statuant dans les termes ci-après ;

Sur l'article 700 du CPC et les dépens :

La société MIKADAN (Auto performance), par son refus de payer les sommes dues, a contraint la société DELRUE JACKY à exposer des frais pour faire valoir ses droits. Il serait inéquitable de laisser ces frais irrépétibles à sa charge.

En conséquence, il convient de dire la société DELRUE JACKY bien fondée en sa demande de condamnation de la société MIKADAN (Auto performance) à lui verser la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

En application de l'article 696 et 699 du Code de Procédure Civile, la société MIKADAN (Auto performance) dont la cause succombe sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ;

Sur l'exécution provisoire :

Attendu que l'exécution provisoire est de droit ; Qu'il y a lieu de l'ordonner ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort sur le rapport de Monsieur Frédéric CHERY juge chargé d'instruire l'affaire ;

DIT la société DELRUE JACKY recevable et bien fondée en sa demande ;

CONDAMNE

la société MIKADAN (Auto performance) à payer à la société DELRUE JACKY la somme de 3.970 euros TTC ;

ORDONNE

la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

DÉBOUTE

la société MIKADAN (Auto performance) de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la société DELRUE JACKY au paiement de la somme de 5.500 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE

la société MIKADAN (Auto performance) à payer à la société DELRUE JACKY la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;

LIQUIDE

les dépens du greffe à la somme de 128.84 € TTC dont TVA à 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.

Délibéré par Madame Nathalie PISCHEDDA, Messieurs Patrick BEAULIEU et Frédéric CHERY, Juges.

Le jugement a été prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, président du délibéré, et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L110-3, code de commerce L110-1, code de procedure civile 648, code de procedure civile 43, code de procedure civile L750-1, code de commerce R721-6, code de procedure civile 53, code de procedure civile 854, code de procedure civile 42, code de commerce L721-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-08T12:14:15.464Z.