Tribunal de commerce de Compiègne, ., 21 juillet 2026, n° 2026F00099
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE 1-LES FAITS La société TOYOTA KREDITBANK GMBH a consenti à Monsieur [M] [X], pour les besoins de son activité professionnelle, et Madame [B] [X], le 04/10/2024 un contrat de location avec option d'achat, portant sur un véhicule de marque HYUNDAI de type TUCSON, immatriculé [Immatriculation 1]. Monsieur [M] [X] et Madame [B] [X] ont cessé le remboursement de ce concours financier. La société requérante a délivré plusieurs lettres de relance, notamment une lettre de mise en demeure valant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18/09/2025. Le véhicule était restitué et vendu, le produit de la vente venant en déduction de la dette. Une dernière mise en demeure a été émise par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02/01/2026 et est restée sans effet. 2- LA PROCEDURE C'est dans ces circonstances que La société TOYOTA KREDITBANK GMBH a, par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2026, fait délivrer assignation à Monsieur [M] [X] et Madame [B] [X] née [R], selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Compiègne. L'affaire a été enrôlée le 05 mai 2026 sous le numéro de répertoire Contentieux général au fond 2026F00099, puis placée et appelée à l'audience de mise en état du 09 juin 2026 lors de laquelle l'affaire a été retenue, pour entendre les plaidoiries. À l'issue de cette audience les débats ont été clos et l'affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au Greffe. 3- LES PRETENTIONS ET MOYENS Lors de l'audience du 09 juin 2026, La société TOYOTA KREDITBANK GMBH dépose son dossier, confirme et soutient oralement les demandes de son assignation qui vaut conclusions conformément au dernier alinéa de l'article 56 du Code Procédure Civile, et demande au Tribunal de : * Dire recevable et bien fondée la société la société TOYOTA KREDITBANK GMBH en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; * Condamner solidairement Monsieur [M] [X] et Madame [B] [X] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 20.437,66€ assortie des intérêts au taux légal l'an courus et à courir à compter du 18/09/2025 et jusqu'au jour du plus complet paiement ; * Condamner in solidum Monsieur [M] [X] et Madame [B] [X] au paiement d'une somme de 2.000,00 € au profit de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * Condamner in solidum Monsieur [M] [X] et Madame [B] [X] aux entiers frais et dépens ; * Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. Principalement la société TOYOTA KREDITBANK GMBH se fonde, en droit sur les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil. Au soutien de ses demandes, elle produit notamment aux débats : Contrat de LOA + PV de livraison + Enveloppe de preuve + Attestation de conformité Détail de créance Tableau d'amortissement Historique de compte Lettres de mise en demeure du05/08/2025 Lettres de mise en demeure du18/09/2025 Accord de restitution Justificatif du prix de vente Lettres de mise en demeure du 02/01/2026 De leurs côté, Monsieur [M] [X] et Madame [B] [X], bien que régulièrement convoqués, ne sont ni présents, ni représentés. Il sera donc en conséquence statué à leurs encontre par jugement réputé contradictoire. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de s'en rapporter aux termes des conclusions auxquelles les parties se sont référées à l'audience du 09 juin 2026, pour un exposé exhaustif des moyens de celles-ci.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; En l'espèce Monsieur [M] [X] et Madame [B] [X], bien que régulièrement convoqués, n'ont pas comparus ni personne pour eux. Le tribunal fera donc application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile précité ; I. Sur la recevabilité de la demande Après vérification des pièces produites aux débats, le tribunal constate que : * Toutes les conditions de formalisme et de délais prévues par la loi et notamment les articles 53 et suivants, 648 et suivants et 854 et suivants du Code de Procédure Civile ont bien été respectées concernant l'acte introductif d'instance et sa signification ; * Conformément aux articles L110-1 et L721-3 du Code de commerce et aux articles 42 et 43 du Code de Procédure Civile, le Tribunal de Commerce de Compiègne est compétent pour connaitre du litige qui lui est soumis et sa compétence n'est pas contestée ; * La demande est présentée par la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a intérêt, qualité et capacité à agir ; * L'action n'est pas prescrite et sa recevabilité n'est pas contestée ; * La créance de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH apparait certaine, liquide et exigible ; En conséquence, Il y a lieu de dire la demande de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH régulière et recevable en statuant dans les termes ci-après ; II. Sur le montant de la créance Aux termes respectivement des articles 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». En l'espèce, le Tribunal relève qu'il ressort des pièces produites aux débats que : Un contrat de crédit location avec option d'achat n°2611591-2_CONT0114 pour le financement d'un véhicule d'occasion de marque HYUNDAI a fait l'objet d'un accord par signature électronique en date du 04 octobre 2024 par Monsieur [M] [X] et Madame [B] [X] [R]. Le véhicule étant vendu par le concessionnaire GT PICARDIE LEXUS situé à [Localité 2] et financé par la société TOYOTA KREDITBANK GmbH (bailleur). Ce contrat indique un montant total d'acquisition du véhicule de 43 378,71 euros TTC dont 39 878,71 euros TTC de loyers et 3 500 euros TTC d'assurance 2026F00099 Les modalités de remboursement du crédit par prélèvement s'effectuent sur une période de 49 mois selon les échéances suivantes : Une première échéance d'un montant de 1 003,34 euros TTC. 48 échéances d'un montant de 853,34 euros TTC Un procès-verbal de réception du véhicule de marque HYUNDAI a été signé en date du 08 octobre 2024 entre le concessionnaire GT PICARDIE LEXUS et Monsieur [M] [X]. En date du 05 août 2025, Monsieur [M] [X] est informé d'une mise en demeure de payer un montant de 3 491,08 euros TTC correspondant à des loyers impayés sur la période du 15 avril 2025 au 15 juillet 2025. Or, Cette somme réclamée n'ayant pas été régularisée par Monsieur [M] [X] et Madame [B] [X] [R], la société TOYOTA KREDITBANK Gmbh (Bailleur) a résilié le contrat de crédit et le contrat d'assurance par lettre recommandée en date du 18 septembre 2025. Conformément au point 8 du contrat crédit location avec option d'achat n°2611591-2_CONT0114, le bailleur a la faculté d'exiger le remboursement immédiat de toute somme restante due au titre du contrat notamment en cas de défaillance dans le paiement des loyers par le locataire ainsi que la restitution du véhicule. Dans ces conditions, le bailleur peut exiger une indemnité égale à la différence entre d'une part, l'option d'achat hors taxes du véhicule, augmentée de la valeur, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et d'autre part, la valeur vénale du bien restitué, cette dernière étant celle obtenu par le bailleur en cas de vente du bien restitué. En date du 02 janvier 2026, une lettre de mise en demeure a été envoyée à Monsieur [M] [X] dans laquelle il est précisé que le véhicule a été vendu pour la somme de 21 400 euros et que ce dernier restait redevable de la somme de 20 437,66 euros. Compte tenu du fait que Monsieur [M] [X] et Madame [B] [X] [R] n'ont pas régularisé le paiement de la somme due pour un montant de 20 437,66 euros. En conséquence, il convient de dire la société TOYOTA KREDITBANK Gmbh bien fondée en sa demande, de condamner solidairement à ce titre Monsieur [M] [X] et Madame [B] [X] [R] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK Gmbh la somme de 20 437,66 euros assortie des intérêts au taux légal l'an courus et à courir à compter du 18/09/2025 et jusqu'au jour du plus complet paiement en statuant dans les termes ci-après. III. Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens. Le Tribunal retient que pour faire reconnaitre ses droits, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge et qu'il y a donc lieu de condamner Monsieur [M] [X] et Madame [B] [X], solidairement à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; En application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [M] [X] et Madame [B] [X] dont la cause succombe seront condamnés aux entiers dépens de l'instance ; IV. Sur l'exécution provisoire Attendu que l'exécution provisoire est sollicitée ; Attendu que l'exécution provisoire est de droit ; Qu'il n'y a pas lieu au cas de l'espèce de l'écarter ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe au jour du délibéré ; Vu les pièces au dossier, DIT recevable et bien fondée la société TOYOTA KREDITBANK GMBH en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [X] et Madame [B] [X] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 20.437,66€ assortie des intérêts au taux légal l'an courus et à courir à compter du 18/09/2025 et jusqu'au jour du plus complet paiement ; CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [X] et Madame [B] [X] au paiement d'une somme de 1.500,00 € à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; LIQUIDE les dépens du greffe à la somme de 72,52€ TTC dont TVA à 20,00% ; DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire ; La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président du délibéré et par Maître Georges BERNARD, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE Première Chambre JUGEMENT PRONONCE LE 21 JUILLET 2026 Composition du Tribunal lors de l'audience du 09 juin 2026 à 14H00 PRESIDENT d'audience : Monsieur Patrick BEAULIEU JUGES : Madame Valérie PRUDHOMME, Messieurs Bernard DELALEAU, Benjamin NORMAND et Fabien BARGUEDEN GREFFIER d'audience : Maitre Georges BERNARD Juges ayant délibéré : Messieurs Patrick BEAULIEU, Bernard DELALEAU et Fabien BARGUEDEN ENTRE La société TOYOTA KREDITBANK GMBH, dont le siège est sis [Adresse 1] (Allemagne), prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, située [Adresse 2] ayant pour avocat Maître [A] [T] , avocat au Barreau de Lille, de la SELARL-RIVAL y exerçant [Adresse 3], Comparant par Me Anne-Laure PATERNOTTE, Avocate au Barreau de COMPIEGNE. D'UNE PART ET Monsieur [M] [X], entrepreneur individuel demeurant [Adresse 4] à [Localité 1] dont le SIRET est 79029059700034 Madame [B] [X] née [R], demeurant [Adresse 4] à [Localité 1]. Non comparants, non représentés D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE 1-LES FAITS La société TOYOTA KREDITBANK GMBH a consenti à Monsieur [M] [X], pour les besoins de son activité professionnelle, et Madame [B] [X], le 04/10/2024 un contrat de location avec option d'achat, portant sur un véhicule de marque HYUNDAI de type TUCSON, immatriculé [Immatriculation 1]. Monsieur [M] [X] et Madame [B] [X] ont cessé le remboursement de ce concours financier. La société requérante a délivré plusieurs lettres de relance, notamment une lettre de mise en demeure valant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18/09/2025. Le véhicule était restitué et vendu, le produit de la vente venant en déduction de la dette. Une dernière mise en demeure a été émise par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02/01/2026 et est restée sans effet. 2- LA PROCEDURE C'est dans ces circonstances que La société TOYOTA KREDITBANK GMBH a, par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2026, fait délivrer assignation à Monsieur [M] [X] et Madame [B] [X] née [R], selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Compiègne. L'affaire a été enrôlée le 05 mai 2026 sous le numéro de répertoire Contentieux général au fond 2026F00099, puis placée et appelée à l'audience de mise en état du 09 juin 2026 lors de laquelle l'affaire a été retenue, pour entendre les plaidoiries. À l'issue de cette audience les débats ont été clos et l'affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au Greffe. 3- LES PRETENTIONS ET MOYENS Lors de l'audience du 09 juin 2026, La société TOYOTA KREDITBANK GMBH dépose son dossier, confirme et soutient oralement les demandes de son assignation qui vaut conclusions conformément au dernier alinéa de l'article 56 du Code Procédure Civile, et demande au Tribunal de : * Dire recevable et bien fondée la société la société TOYOTA KREDITBANK GMBH en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; * Condamner solidairement Monsieur [M] [X] et Madame [B] [X] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 20.437,66€ assortie des intérêts au taux légal l'an courus et à courir à compter du 18/09/2025 et jusqu'au jour du plus complet paiement ; * Condamner in solidum Monsieur [M] [X] et Madame [B] [X] au paiement d'une somme de 2.000,00 € au profit de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * Condamner in solidum Monsieur [M] [X] et Madame [B] [X] aux entiers frais et dépens ; * Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. Principalement la société TOYOTA KREDITBANK GMBH se fonde, en droit sur les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil. Au soutien de ses demandes, elle produit notamment aux débats : Contrat de LOA + PV de livraison + Enveloppe de preuve + Attestation de conformité Détail de créance Tableau d'amortissement Historique de compte Lettres de mise en demeure du05/08/2025 Lettres de mise en demeure du18/09/2025 Accord de restitution Justificatif du prix de vente Lettres de mise en demeure du 02/01/2026 De leurs côté, Monsieur [M] [X] et Madame [B] [X], bien que régulièrement convoqués, ne sont ni présents, ni représentés. Il sera donc en conséquence statué à leurs encontre par jugement réputé contradictoire. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de s'en rapporter aux termes des conclusions auxquelles les parties se sont référées à l'audience du 09 juin 2026, pour un exposé exhaustif des moyens de celles-ci. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; En l'espèce Monsieur [M] [X] et Madame [B] [X], bien que régulièrement convoqués, n'ont pas comparus ni personne pour eux. Le tribunal fera donc application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile précité ; I. Sur la recevabilité de la demande Après vérification des pièces produites aux débats, le tribunal constate que : * Toutes les conditions de formalisme et de délais prévues par la loi et notamment les articles 53 et suivants, 648 et suivants et 854 et suivants du Code de Procédure Civile ont bien été respectées concernant l'acte introductif d'instance et sa signification ; * Conformément aux articles L110-1 et L721-3 du Code de commerce et aux articles 42 et 43 du Code de Procédure Civile, le Tribunal de Commerce de Compiègne est compétent pour connaitre du litige qui lui est soumis et sa compétence n'est pas contestée ; * La demande est présentée par la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a intérêt, qualité et capacité à agir ; * L'action n'est pas prescrite et sa recevabilité n'est pas contestée ; * La créance de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH apparait certaine, liquide et exigible ; En conséquence, Il y a lieu de dire la demande de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH régulière et recevable en statuant dans les termes ci-après ; II. Sur le montant de la créance Aux termes respectivement des articles 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». En l'espèce, le Tribunal relève qu'il ressort des pièces produites aux débats que : Un contrat de crédit location avec option d'achat n°2611591-2_CONT0114 pour le financement d'un véhicule d'occasion de marque HYUNDAI a fait l'objet d'un accord par signature électronique en date du 04 octobre 2024 par Monsieur [M] [X] et Madame [B] [X] [R]. Le véhicule étant vendu par le concessionnaire GT PICARDIE LEXUS situé à [Localité 2] et financé par la société TOYOTA KREDITBANK GmbH (bailleur). Ce contrat indique un montant total d'acquisition du véhicule de 43 378,71 euros TTC dont 39 878,71 euros TTC de loyers et 3 500 euros TTC d'assurance 2026F00099 Les modalités de remboursement du crédit par prélèvement s'effectuent sur une période de 49 mois selon les échéances suivantes : Une première échéance d'un montant de 1 003,34 euros TTC. 48 échéances d'un montant de 853,34 euros TTC Un procès-verbal de réception du véhicule de marque HYUNDAI a été signé en date du 08 octobre 2024 entre le concessionnaire GT PICARDIE LEXUS et Monsieur [M] [X]. En date du 05 août 2025, Monsieur [M] [X] est informé d'une mise en demeure de payer un montant de 3 491,08 euros TTC correspondant à des loyers impayés sur la période du 15 avril 2025 au 15 juillet 2025. Or, Cette somme réclamée n'ayant pas été régularisée par Monsieur [M] [X] et Madame [B] [X] [R], la société TOYOTA KREDITBANK Gmbh (Bailleur) a résilié le contrat de crédit et le contrat d'assurance par lettre recommandée en date du 18 septembre 2025. Conformément au point 8 du contrat crédit location avec option d'achat n°2611591-2_CONT0114, le bailleur a la faculté d'exiger le remboursement immédiat de toute somme restante due au titre du contrat notamment en cas de défaillance dans le paiement des loyers par le locataire ainsi que la restitution du véhicule. Dans ces conditions, le bailleur peut exiger une indemnité égale à la différence entre d'une part, l'option d'achat hors taxes du véhicule, augmentée de la valeur, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et d'autre part, la valeur vénale du bien restitué, cette dernière étant celle obtenu par le bailleur en cas de vente du bien restitué. En date du 02 janvier 2026, une lettre de mise en demeure a été envoyée à Monsieur [M] [X] dans laquelle il est précisé que le véhicule a été vendu pour la somme de 21 400 euros et que ce dernier restait redevable de la somme de 20 437,66 euros. Compte tenu du fait que Monsieur [M] [X] et Madame [B] [X] [R] n'ont pas régularisé le paiement de la somme due pour un montant de 20 437,66 euros. En conséquence, il convient de dire la société TOYOTA KREDITBANK Gmbh bien fondée en sa demande, de condamner solidairement à ce titre Monsieur [M] [X] et Madame [B] [X] [R] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK Gmbh la somme de 20 437,66 euros assortie des intérêts au taux légal l'an courus et à courir à compter du 18/09/2025 et jusqu'au jour du plus complet paiement en statuant dans les termes ci-après. III. Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens. Le Tribunal retient que pour faire reconnaitre ses droits, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge et qu'il y a donc lieu de condamner Monsieur [M] [X] et Madame [B] [X], solidairement à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; En application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [M] [X] et Madame [B] [X] dont la cause succombe seront condamnés aux entiers dépens de l'instance ; IV. Sur l'exécution provisoire Attendu que l'exécution provisoire est sollicitée ; Attendu que l'exécution provisoire est de droit ; Qu'il n'y a pas lieu au cas de l'espèce de l'écarter ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe au jour du délibéré ; Vu les pièces au dossier, DIT recevable et bien fondée la société TOYOTA KREDITBANK GMBH en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [X] et Madame [B] [X] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 20.437,66€ assortie des intérêts au taux légal l'an courus et à courir à compter du 18/09/2025 et jusqu'au jour du plus complet paiement ; CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [X] et Madame [B] [X] au paiement d'une somme de 1.500,00 € à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; LIQUIDE les dépens du greffe à la somme de 72,52€ TTC dont TVA à 20,00% ; DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire ; La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président du délibéré et par Maître Georges BERNARD, greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-07-22T10:02:07.498Z.