Tribunal de commerce de Compiègne, ., 9 juin 2026, n° 2026F00010
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Motifs
Attendu que l'opposition a été formée dans la forme et le délai requis par l'article 1416 du CPC, qu'elle doit être déclarée recevable, ce qui met à néant l'ordonnance n° IP: 2025 IP 00555 en injonction de payer du 27 octobre 2025, signifié le é décembre 2025, Statuant à nouveau, * Sur les demandes principales Lors de l'audience du 10 mars, la société MEWA confirme oralement sa demande et sollicite la condamnation de la société JMB Rénovation aux paiements des sommes dues en exécution des relations contractuelles ayant existé entre les parties. Le paiement de la valeur résiduelle des vêtements Le contrat vêtements de travail prévoit (Pièce n° 1) : Au verso : Dans son Article 4.8 a) - Lors de la cessation du contrat, La société Mewa peut exiger du client l'achat des textiles à leur valeur résiduelle, sauf résiliation aux torts de la société Mewa auquel cas l'intégralité des articles mis à disposition sera à restituer à la société Mewa. b) - La valeur résiduelle des textiles se calcule comme suit : Prix de remplacement (valeur neuve, correspondant au prix de rachat du vêtement, plus trente pour cent de frais d'installation) moins 2,2% de frais d'amortissement pour chaque mois à partir de l'affectation du vêtement avec un rythme de livraison hebdomadaire ou moins 1,32% de frais d'amortissement pour chaque mois avec un rythme de livraison en quinzaine. La valeur résiduelle ne pourra jamais être inférieure à 5 euros par vêtement et 1,5 euros par élément de personnalisation, correspondant à la valeur marchande moyenne d'un vêtement et ses accessoires en usage. En effet, la Sarl MEWA supporte un coût important lors de la mise en place des contrats « vêtements de travail ». Non seulement elle supporte le coût de la fabrication des vêtements et des emblèmes réalisés en fonction des besoins du client, mais elle procède encore à la prise de taille de chacun des salariés puis à la reprise des vêtements lorsque nécessaire. De plus, durant l'exécution du contrat, les vêtements sont changés ou reprisés chaque fois que l'usure le nécessite. L'investissement de la part de MEWA est ainsi constant pendant toute la durée de la prestation de location-entretien. Cet investissement important en amont incluant prise de taille personnalisée chez le client, commande pour fabrication des vêtements ainsi que réalisation des logos du client sur lesdits vêtements explique les délais entre la signature du contrat et la première livraison des vêtements car MEWA met ainsi tout en œuvre pour la satisfaction du client. Vu la prestation régulièrement effectuée par MEWA en toute bonne foi et selon les termes du contrat, la Sarl MEWA a entendu facturer à la SARL JMB RENOVATION, la valeur résiduelle des vêtements, conformément aux conditions générales acceptées par cette dernière. Cette valeur résiduelle a été facturée à la SARL JMB RENOVATION lors de la cessation du contrat le 31/12/2024 (Pièces n° 9 et 12). La SARL JMB RENOVATION est ainsi redevable de cette facture de valeur résiduelle contractuellement prévue, s'élevant à un total de 4 587,22 € TTC. (Pièce n° 12). * Sur les demandes accessoires Sur les intérêts de retard : Conformément aux conditions générales de vente acceptées par la SARL JMB RENOVATION et à l'article L. 441-10 du Code de commerce, les sommes dues portent intérêt à un taux contractuel (ou à défaut, légal majoré) à compter de leur date d'échéance. La société MEWA sollicite donc que les sommes dues en principal produisent intérêts au taux contractuel à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée et ce jusqu'à parfait paiement. Cela représente la somme de 534,83 € au 4 février 2026. Ces intérêts ont été calculés avec précision en tenant compte de l'évolution du taux d'intérêt tous les semestres depuis l'échéance de chaque facture. (Pièce n° 11) Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : En application de l'article L. 441-10 du Code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à 40 €. La société MEWA justifie d'une facture demeurée impayée (correspondant à la valeur résiduelle des vêtements). Elle est donc fondée à réclamer une indemnité forfaitaire de 40,00 €. Sur l'article 700 du CPC et les dépens : La SARL JMB RENOVATION, par son refus de payer les sommes dues, a contraint la société MEWA à exposer des frais pour faire valoir ses droits. Il serait inéquitable de laisser ces frais irrépétibles à sa charge. En conséquence, la société MEWA sollicite la condamnation de la SARL JMB RENOVATION à lui verser la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. De son côté la société JMB RENOVATION, société à responsabilité limitée au capital social de 5000€, dont le siège social est situé au [Adresse 2] [Adresse 3], dont les représentants légaux sont Monsieur [Z] [B] [R] [E] et Monsieur [M] [S] [T], bien que régulièrement convoqués, ne sont ni présents, ni représentés. Il sera en conséquence statué à leur encontre par jugement réputé contradictoire. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code des procédures civiles, il convient de s'en rapporter aux termes des conclusions auxquelles les parties se sont référées à l'audience du 10 mars 2026, pour un exposé exhaustif des moyens de celles-ci. 5- MOTIF DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'absence de la société JMB RENOVATION, régulièrement convoquée, le tribunal fera donc application de l'article 472 du code des procédures civiles. * Sur la régularité et la recevabilité de la demande Après vérification des pièces produites aux débats, le tribunal constate que : * Toutes les conditions de formalisme et de délais prévues par la loi et notamment les articles 53 et suivants, 648 et suivants et 854 et suivants du Code de Procédure Civile ont bien été respectées concernant l'acte introductif d'instance et sa signification ; * Une médiation a été tentée par la demanderesse conformément à l'article L.750-1 du Code de procédure civile sans succès ; * Conformément aux articles L110-1 et L721-3 du Code de commerce et aux articles 42 et 43 du Code de Procédure Civile, le Tribunal de Commerce de Compiègne est compétent pour connaitre du litige qui lui est soumis ; * La demande est présentée par la société MEWA qui a intérêt, qualité et capacité à agir ; * L'action n'est pas prescrite et sa recevabilité n'est pas contestée ; Il convient en conséquence de dire la demande de la société MEWA régulière et recevable en statuant dans les termes ci-après ; * Sur la demande principale Le paiement de la valeur résiduelle des vêtements La société La société MEWA verse aux débats Le contrat vêtements de travail qui prévoit. Au verso : Dans son Article 4.8 a) Lors de la cessation du contrat, La société MEWA peut exiger du client l'achat des textiles à leur valeur résiduelle, sauf résiliation aux torts de la société MEWA auquel cas l'intégralité des articles mis à disposition sera à restituer à la société MEWA. b) La valeur résiduelle des textiles se calcule comme suit : Prix de remplacement (valeur neuve, correspondant au prix de rachat du vêtement, plus trente pour cent de frais d'installation) moins 2,2% de frais d'amortissement pour chaque mois à partir de l'affectation du vêtement avec un rythme de livraison hebdomadaire ou moins 1,32% de frais d'amortissement pour chaque mois avec un rythme de livraison en quinzaine. La valeur résiduelle ne pourra jamais être inférieure à 5 euros par vêtement et 1,5 euros par élément de personnalisation, correspondant à la valeur marchande moyenne d'un vêtement et ses accessoires en usage. Cette valeur résiduelle a été facturée à la SARL JMB RENOVATION lors de la cessation du contrat le 31/12/2024. Cette facture de valeur résiduelle contractuellement prévue, s'élevant à un total de 4 587,22 € TTC. En conséquence, il convient de dire La société MEWA bien fondée en sa demande de condamnation de la société JMB RENOVATION à lui régler la somme de 4 587,22 euros TTC, en statuant dans les termes ci-après. * Sur les demandes accessoires Sur les intérêts de retard : La société MEWA sollicite donc que les sommes dues en principal produisent intérêts au taux contractuel à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée et ce jusqu'à parfait paiement. Cela représente la somme de 534,83 € au 4 février 2026. En conséquence, il convient au Tribunal d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil qui dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise » en statuant dans les termes ci-après ; Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : En application de l'article L. 441-10 du Code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à 40 €. En conséquence, il convient de dire La société MEWA bien fondée en sa demande de condamnation de la société JMB RENOVATION à lui régler les frais de recouvrement à hauteur de 40 euros, en statuant dans les termes ci-après. Sur l'article 700 du CPC et les dépens : La SARL JMB RENOVATION, par son refus de payer les sommes dues, a contraint la société MEWA à exposer des frais pour faire valoir ses droits. Il serait inéquitable de laisser ces frais irrépétibles à sa charge. En conséquence, il convient de dire la société MEWA bien fondée en sa demande de condamnation de la SARL JMB RENOVATION à lui verser la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. En application de l'article 696 et 699 du Code de Procédure Civile, la société JMB RENOVATION et dont la cause succombe seront condamnés aux entiers dépens de l'instance ; 6- PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement et en dernier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe au jour du délibéré ; Vu les pièces au dossier, Dit la société JMB rénovation recevable en son opposition ce qui met à néant l'ordonnance n° 2025 F 00555 du 27 octobre 2025, Statuant à nouveau DIT la société MEWA recevable et bien fondées en ses demandes, Dit la société JMB Rénovation recevable mais mal fondée dans ses demandes,
Dispositif
En conséquence, CONDAMNE la société JMB RENOVATION à régler à la société MEWA la somme de 4 587,22 euros (quatre mille cinq cent quatre-vingt-sept euros et vingt-deux centimes) en principal, ORDONNE la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1343- 2 du Code Civil ; CONDAMNE la société JMB RENOVATION à payer à la société MEWA la somme de 40,00 euros (quarante euros) de frais de recouvrement, CONDAMNE la société JMB RENOVATION à payer à la société MEWA la somme de 1500,00 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens ; LIQUIDE les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 76.19 € dont TVA à 20% ; Délibéré par Messieurs Bernard DELALLEAU, Frédéric CHERY, et Emmanuel PANAYE Juges. Le jugement a été prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de COMPIÈGNE. La minute du jugement est signée par Monsieur Bernard DELALLEAU président du délibéré et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE Première chambre JUGEMENT PRONONCE LE 9 JUIN 2026 Composition du tribunal lors de l'audience du 10 mars 2026, Président d'Audience : Monsieur Xavier PIRAUX Juges : Messieurs Bernard DELALLEAU, Frédéric CHERY, Cédric PANCOLE, Emmanuel PANAYE, Greffier d'audience : Maître Georges BERNARD ENTRE : La société MEWA, SARL ayant son siège social à [Adresse 1], immatriculée au registre du Commerce et des sociétés de CUSSET 313 455 545, Comparante, Représentée par Monsieur [N] [F] DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER DEFENDEUR A L'OPPOSITION ET : La société JMB RENOVATION, société à responsabilité limitée au capital social de 5000 €, dont le siège social est situé au [Adresse 2] [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Le Havre sous le numéro 792 752 016, Non Comparante, non représentée. DEFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER DEMANDEUR A L'OPPOSITION Suite à la demande en injonction de payer sollicitée le 24/10/2025 par la société MEWA le président du tribunal de Commerce du Havre par ordonnance rendue le 27/10/2025 a fait droit à l'injonction de payer. Une opposition à cette injonction a été transmise au tribunal de Commerce du Havre le 11/12/2025 par la société JMB Rénovation, l'affaire a été appelée devant le Tribunal de Commerce de Compiègne à l'audience de mise en état du 10 février 2026. 1- LES FAITS La société MEWA a pour activité la location-entretien de différents textiles techniques à destination des professionnels dont elle assure la livraison, le ramassage et le nettoyage selon une fréquence contractuellement déterminée. La SARL JMB RENOVATION est installée à [Localité 1]. Elle est spécialisée dans le secteur d'activité : Travaux de construction spécialisés. C'est dans ces conditions que la SARL JMB RENOVATION, par l'intermédiaire de M. [S] [M], a conclu auprès de la société MEWA un contrat de location-entretien : Une prestation de vêtements de travail selon contrat du 22/03/2021. La première livraison des vêtements, marquant le point de départ de la prestation et de la facturation, a eu lieu le 26/07/2021. La prestation s'est déroulée comme convenu au contrat, et lors de l'échéance de ce dernier, la facture de valeur résiduelle des vêtements a naturellement été adressée à la SARL JMB RENOVATION. Cette dernière a refusé de régler la facture, pourtant contractuellement prévue. Après plusieurs relances amiables demeurées infructueuses, la société MEWA a été contrainte d'adresser une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26/08/2025, réceptionnée le 28/08/2025. La mise en demeure étant restée sans effet, 2- LA PROCEDURE C'est dans ces circonstances que la société MEWA a déposé le 24/10/2025 une requête en Injonction de Payer auprès du Tribunal de Commerce du HAVRE. Par ordonnance en date du 31/10/2025, M. le Président du Tribunal de Commerce du HAVRE a enjoint la SARL JMB RENOVATION de payer à la société MEWA les sommes suivantes : 4 587,22 € en principal, 300,00 € au titre de l'article 700 du CPC, Les entiers dépens. Une opposition à cette injonction a été transmise au tribunal de Commerce du Havre le 11/12/2025 par la société JMB Rénovation, l'affaire a été appelée devant le Tribunal de Commerce de Compiègne à l'audience de mise en état du 10 février 2026 renvoyé à la demande de la société JMB Rénovation au 10 mars 2026. A l'issue de cette audience, les débats ont été clos et l'affaire mise en délibéré. 3- LES PRETENTIONS A L'AUDIENCE DU 10 février 2026 La société MEWA dépose ses conclusions n°2 régularisées, soutenues oralement lors de l'audience auxquelles il convient de se reporter, et demande au Tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l'article L.441-10 du code de commerce, Il est demandé à M. le Président du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE de : * CONFIRMER l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 24/07/2023 par le Tribunal de Commerce du HAVRE ; * CONDAMNER la SARL JMB RENOVATION au paiement de la somme de 4587,22 € au titre de la valeur résiduelle des vêtements, * CONDAMNER la SARL JMB RENOVATION au paiement de l'indemnité forfaitaire de 40,00 € par facture impayée, soit un total de 40,00 € ; * CONDAMNER la SARL JMB RENOVATION au paiement des intérêts de retard contractuel au taux légal majoré de 10 points à compter de la date d'échéance de chaque facture, soit la somme de 534,83 €, au 04 février 2026 (Pièce n°11) ; CONDAMNER la SARL JMB RENOVATION au paiement des frais liés à l'injonction de payer ; * CONDAMNER la SARL JMB RENOVATION au paiement de la somme de 1 500,00 € selon l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la SARL JMB RENOVATION aux entiers dépens de l'instance. 4- DISCUSSION * Sur la recevabilité de l'opposition Attendu que l'opposition a été formée dans la forme et le délai requis par l'article 1416 du CPC, qu'elle doit être déclarée recevable, ce qui met à néant l'ordonnance n° IP: 2025 IP 00555 en injonction de payer du 27 octobre 2025, signifié le é décembre 2025, Statuant à nouveau, * Sur les demandes principales Lors de l'audience du 10 mars, la société MEWA confirme oralement sa demande et sollicite la condamnation de la société JMB Rénovation aux paiements des sommes dues en exécution des relations contractuelles ayant existé entre les parties. Le paiement de la valeur résiduelle des vêtements Le contrat vêtements de travail prévoit (Pièce n° 1) : Au verso : Dans son Article 4.8 a) - Lors de la cessation du contrat, La société Mewa peut exiger du client l'achat des textiles à leur valeur résiduelle, sauf résiliation aux torts de la société Mewa auquel cas l'intégralité des articles mis à disposition sera à restituer à la société Mewa. b) - La valeur résiduelle des textiles se calcule comme suit : Prix de remplacement (valeur neuve, correspondant au prix de rachat du vêtement, plus trente pour cent de frais d'installation) moins 2,2% de frais d'amortissement pour chaque mois à partir de l'affectation du vêtement avec un rythme de livraison hebdomadaire ou moins 1,32% de frais d'amortissement pour chaque mois avec un rythme de livraison en quinzaine. La valeur résiduelle ne pourra jamais être inférieure à 5 euros par vêtement et 1,5 euros par élément de personnalisation, correspondant à la valeur marchande moyenne d'un vêtement et ses accessoires en usage. En effet, la Sarl MEWA supporte un coût important lors de la mise en place des contrats « vêtements de travail ». Non seulement elle supporte le coût de la fabrication des vêtements et des emblèmes réalisés en fonction des besoins du client, mais elle procède encore à la prise de taille de chacun des salariés puis à la reprise des vêtements lorsque nécessaire. De plus, durant l'exécution du contrat, les vêtements sont changés ou reprisés chaque fois que l'usure le nécessite. L'investissement de la part de MEWA est ainsi constant pendant toute la durée de la prestation de location-entretien. Cet investissement important en amont incluant prise de taille personnalisée chez le client, commande pour fabrication des vêtements ainsi que réalisation des logos du client sur lesdits vêtements explique les délais entre la signature du contrat et la première livraison des vêtements car MEWA met ainsi tout en œuvre pour la satisfaction du client. Vu la prestation régulièrement effectuée par MEWA en toute bonne foi et selon les termes du contrat, la Sarl MEWA a entendu facturer à la SARL JMB RENOVATION, la valeur résiduelle des vêtements, conformément aux conditions générales acceptées par cette dernière. Cette valeur résiduelle a été facturée à la SARL JMB RENOVATION lors de la cessation du contrat le 31/12/2024 (Pièces n° 9 et 12). La SARL JMB RENOVATION est ainsi redevable de cette facture de valeur résiduelle contractuellement prévue, s'élevant à un total de 4 587,22 € TTC. (Pièce n° 12). * Sur les demandes accessoires Sur les intérêts de retard : Conformément aux conditions générales de vente acceptées par la SARL JMB RENOVATION et à l'article L. 441-10 du Code de commerce, les sommes dues portent intérêt à un taux contractuel (ou à défaut, légal majoré) à compter de leur date d'échéance. La société MEWA sollicite donc que les sommes dues en principal produisent intérêts au taux contractuel à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée et ce jusqu'à parfait paiement. Cela représente la somme de 534,83 € au 4 février 2026. Ces intérêts ont été calculés avec précision en tenant compte de l'évolution du taux d'intérêt tous les semestres depuis l'échéance de chaque facture. (Pièce n° 11) Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : En application de l'article L. 441-10 du Code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à 40 €. La société MEWA justifie d'une facture demeurée impayée (correspondant à la valeur résiduelle des vêtements). Elle est donc fondée à réclamer une indemnité forfaitaire de 40,00 €. Sur l'article 700 du CPC et les dépens : La SARL JMB RENOVATION, par son refus de payer les sommes dues, a contraint la société MEWA à exposer des frais pour faire valoir ses droits. Il serait inéquitable de laisser ces frais irrépétibles à sa charge. En conséquence, la société MEWA sollicite la condamnation de la SARL JMB RENOVATION à lui verser la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. De son côté la société JMB RENOVATION, société à responsabilité limitée au capital social de 5000€, dont le siège social est situé au [Adresse 2] [Adresse 3], dont les représentants légaux sont Monsieur [Z] [B] [R] [E] et Monsieur [M] [S] [T], bien que régulièrement convoqués, ne sont ni présents, ni représentés. Il sera en conséquence statué à leur encontre par jugement réputé contradictoire. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code des procédures civiles, il convient de s'en rapporter aux termes des conclusions auxquelles les parties se sont référées à l'audience du 10 mars 2026, pour un exposé exhaustif des moyens de celles-ci. 5- MOTIF DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'absence de la société JMB RENOVATION, régulièrement convoquée, le tribunal fera donc application de l'article 472 du code des procédures civiles. * Sur la régularité et la recevabilité de la demande Après vérification des pièces produites aux débats, le tribunal constate que : * Toutes les conditions de formalisme et de délais prévues par la loi et notamment les articles 53 et suivants, 648 et suivants et 854 et suivants du Code de Procédure Civile ont bien été respectées concernant l'acte introductif d'instance et sa signification ; * Une médiation a été tentée par la demanderesse conformément à l'article L.750-1 du Code de procédure civile sans succès ; * Conformément aux articles L110-1 et L721-3 du Code de commerce et aux articles 42 et 43 du Code de Procédure Civile, le Tribunal de Commerce de Compiègne est compétent pour connaitre du litige qui lui est soumis ; * La demande est présentée par la société MEWA qui a intérêt, qualité et capacité à agir ; * L'action n'est pas prescrite et sa recevabilité n'est pas contestée ; Il convient en conséquence de dire la demande de la société MEWA régulière et recevable en statuant dans les termes ci-après ; * Sur la demande principale Le paiement de la valeur résiduelle des vêtements La société La société MEWA verse aux débats Le contrat vêtements de travail qui prévoit. Au verso : Dans son Article 4.8 a) Lors de la cessation du contrat, La société MEWA peut exiger du client l'achat des textiles à leur valeur résiduelle, sauf résiliation aux torts de la société MEWA auquel cas l'intégralité des articles mis à disposition sera à restituer à la société MEWA. b) La valeur résiduelle des textiles se calcule comme suit : Prix de remplacement (valeur neuve, correspondant au prix de rachat du vêtement, plus trente pour cent de frais d'installation) moins 2,2% de frais d'amortissement pour chaque mois à partir de l'affectation du vêtement avec un rythme de livraison hebdomadaire ou moins 1,32% de frais d'amortissement pour chaque mois avec un rythme de livraison en quinzaine. La valeur résiduelle ne pourra jamais être inférieure à 5 euros par vêtement et 1,5 euros par élément de personnalisation, correspondant à la valeur marchande moyenne d'un vêtement et ses accessoires en usage. Cette valeur résiduelle a été facturée à la SARL JMB RENOVATION lors de la cessation du contrat le 31/12/2024. Cette facture de valeur résiduelle contractuellement prévue, s'élevant à un total de 4 587,22 € TTC. En conséquence, il convient de dire La société MEWA bien fondée en sa demande de condamnation de la société JMB RENOVATION à lui régler la somme de 4 587,22 euros TTC, en statuant dans les termes ci-après. * Sur les demandes accessoires Sur les intérêts de retard : La société MEWA sollicite donc que les sommes dues en principal produisent intérêts au taux contractuel à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée et ce jusqu'à parfait paiement. Cela représente la somme de 534,83 € au 4 février 2026. En conséquence, il convient au Tribunal d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil qui dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise » en statuant dans les termes ci-après ; Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : En application de l'article L. 441-10 du Code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à 40 €. En conséquence, il convient de dire La société MEWA bien fondée en sa demande de condamnation de la société JMB RENOVATION à lui régler les frais de recouvrement à hauteur de 40 euros, en statuant dans les termes ci-après. Sur l'article 700 du CPC et les dépens : La SARL JMB RENOVATION, par son refus de payer les sommes dues, a contraint la société MEWA à exposer des frais pour faire valoir ses droits. Il serait inéquitable de laisser ces frais irrépétibles à sa charge. En conséquence, il convient de dire la société MEWA bien fondée en sa demande de condamnation de la SARL JMB RENOVATION à lui verser la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. En application de l'article 696 et 699 du Code de Procédure Civile, la société JMB RENOVATION et dont la cause succombe seront condamnés aux entiers dépens de l'instance ; 6- PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement et en dernier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe au jour du délibéré ; Vu les pièces au dossier, Dit la société JMB rénovation recevable en son opposition ce qui met à néant l'ordonnance n° 2025 F 00555 du 27 octobre 2025, Statuant à nouveau DIT la société MEWA recevable et bien fondées en ses demandes, Dit la société JMB Rénovation recevable mais mal fondée dans ses demandes, En conséquence, CONDAMNE la société JMB RENOVATION à régler à la société MEWA la somme de 4 587,22 euros (quatre mille cinq cent quatre-vingt-sept euros et vingt-deux centimes) en principal, ORDONNE la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1343- 2 du Code Civil ; CONDAMNE la société JMB RENOVATION à payer à la société MEWA la somme de 40,00 euros (quarante euros) de frais de recouvrement, CONDAMNE la société JMB RENOVATION à payer à la société MEWA la somme de 1500,00 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens ; LIQUIDE les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 76.19 € dont TVA à 20% ; Délibéré par Messieurs Bernard DELALLEAU, Frédéric CHERY, et Emmanuel PANAYE Juges. Le jugement a été prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de COMPIÈGNE. La minute du jugement est signée par Monsieur Bernard DELALLEAU président du délibéré et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
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- 26 septembre 2022 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 22/00507
en commun : code des procedures civiles d'execution 455
- 10 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/08759
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Mise à jour de la source le 2026-06-15T04:52:01.564Z.