Tribunal de commerce de Compiègne, ., 23 juin 2026, n° 2026F00089
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Exposé du litige
LES FAITS ET LA PROCEDURE L'[Q] [Y] [Z] était titulaire d'un compte bancaire dans les livres de la SA SOCIETE GENERALE (pièces 1 et 6). Elle se voyait également octroyer une facilité de trésorerie, (pièce 1) Le compte bancaire fonctionnait en position débitrice (pièce 3). La société requérante avisait l'[Q] [Y] [Z] de sa décision de résilier la convention de trésorerie courante, d'une part, et la convention de compte, d'autre part, au terme d'un préavis de 60 jours, suivant lettres recommandées avec accusé de réception en date des 03/06/2025 et 29/08/2025. (Pièces 4 et 5) La convention de compte était résiliée et le compte bancaire clôturé au terme du préavis, ce dont l'[Q] [Y] [Z] était informée par lettre recommandée avec accusé de réception du 10/11/2025, laquelle le mettait également en demeure de régler le solde débiteur dudit compte, (pièce 6). C'est dans ces circonstances que la SOCIETE GENERALE a, par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2026, fait délivrer assignation, selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, à l'[Q] [F] [Z] d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE. L'affaire a été enrôlée le 20 avril 2026 sous le numéro de répertoire Contentieux général au fond 2026F00089, puis placée et appelée à l'audience de mise en état du 26 mai 2026, lors de laquelle l'affaire a été retenue, pour entendre les plaidoiries. À l'issue de cette audience les débats ont été clos et l'affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au Greffe. PRETENTION et MOYENS DES PARTIES Lors de l'audience du 26 mai 2026, la SOCIETE GENERALE dépose son dossier, confirme et soutient oralement les termes de son assignation en date du 16 avril 2026 qui vaut conclusions conformément au dernier alinéa de l'article 56 du Code Procédure Civile, et demande au Tribunal de : Dire recevable et bien fondée la SA SOCIETE GENERALE en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner l'[Q] [Y] [Z] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 23.171,95€ assortie des intérêts au taux légal l'an courus et à courir à compter du 17/02/2026 et jusqu'au jour du plus complet paiement ; Condamner l'[Q] [Y] [Z] au paiement d'une somme de 2.000,00 € au profit de la SA SOCIETE GENERALE, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner l'[Q] [Y] [Z] aux entiers frais et dépens ; Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. Au soutien de ses demandes, la SA SOCIETE GENERALE produit aux débats : 1. Convention de compte + Convention de trésorerie courante 2. Détail de créance 3. Relevés de compte 4. Lettre de dénonciation du 03/06/2025 5. Lettre de dénonciation du 29/08/2025 6. Lettre de mise en demeure RAR du 17/02/2026 De son côté l'[Q] [F] [Z] régulièrement convoquée n'est ni présente, ni représentée et il sera tranché sur le litige en son absence A l'appui de ses prétentions, la SOCIETE GENERALE s'appuie en droit sur les dispositions des articles 1203 et 1343-2 du code civil, et en fait sur les pièces versées au dossier auxquelles on pourra se référer pour le détail des moyens
Motifs
DISCUSSION Sur la recevabilité de l'action Après vérification des pièces produites aux débats, le tribunal constate que : * Toutes les conditions de formalisme et de délais prévues par la loi et notamment les articles 53 et suivants, 648 et suivants et 854 et suivants du Code de Procédure Civile ont bien été respectées concernant l'acte introductif d'instance et sa signification ; * Conformément aux articles L110-1 et L721-3 du Code de commerce et aux articles 42 et 43 du Code de Procédure Civile, le Tribunal de Commerce de Compiègne est compétent pour connaitre du litige qui lui est soumis et sa compétence n'est pas contestée ; * La demande est présentée par la SOCIETE GENERALE qui a intérêt, qualité et capacité à agir ; * L'action n'est pas prescrite et sa recevabilité n'est pas contestée ; Il convient en conséquence de dire la demande de la SOCIETE GENERALE régulière et recevable en statuant dans les termes ci-après ; Sur son mérite La SOCIETE GENERALE fonde son action sur les dispositions de l'article 1103 et 1104 du code civil qui dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Sur ce le Tribunal : Le Tribunal constate que ; Les sommes réclamées sont conformes à la demande, selon le décompte de créances et sa mise demeure du 17 février 2026 Le principal dû par l'[Q] [Y] [Z] à la SOCIETE GENERALE, est la somme de 23.171,95 € En conséquence le Tribunal condamnera l'[Q] [Y] [Z] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 23.171,95 euros augmentée des intérêts au taux légal en vigueur l'an courus à compter du 17 février 2026, jusqu'au jour du paiement complet. L'[Q] [Y] [Z] dont la cause succombe sera condamnée aux dépens Il serait inéquitable de laisser à la SOCIETE GENERALE les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer, que le Tribunal fixera à 2.000 € et condamnera L'[Q] [Y] [Z] à régler à la SOCIETE GENERALE par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la société [Q] [Y] [Z] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 23.171,95 euros augmentée des intérêts au taux légal en vigueur l'an courus à compter du 17 février 2026, jusqu'au jour du paiement complet. CONDAMNE l'[Q] [Y] [Z] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE I'[Q] [Y] [Z] aux entiers dépens. DIT qu'il n'y a pas lieu à suspendre l'exécution provisoire LIQUIDE les dépens du greffe à la somme de 54.37 € TTC dont TVA 20 %. Délibéré par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président du délibéré, Madame Antonia PALAZZO et Monsieur Vincent BOITEL. Le jugement est prononcé le 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe. La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU président du délibéré, et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE JUGEMENT PRONONCE LE 23 juin 2026 Chambre A Composition du Tribunal lors de l'audience du 26 mai 2026 à 14 h PRESIDENT d'audience : Monsieur Patrick BEAULIEU JUGES : M. Vincent BOITEL et Mme Antonia PALAZZO Greffier d'audience : Maitre Georges BERNARD ENTRE : La SOCIETE GENERALE, SA au capital de 1 010 261 206,25 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 552 120 222, dont le siège est sis [Adresse 1] Ayant pour avocat la SELARL RIVAL , prise en la personne de Maître [K] [R] , Avocat au Barreau de Lille, y exerçant [Adresse 2], Comparante par Maître [S] [A] DEMANDERESSE ET : L'[Q] [Y] [Z], [Q] au capital de 500,00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de COMPIEGNE sous le numéro 909988453, dont le siège est sis [Adresse 3] Non comparante, ni représentée DEFENDERESSE L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mai 2026 à 14H00 La société [Q] [Y] [Z] n'est ni présente, ni représentée bien que régulièrement convoquée. En son absence, il sera statué par jugement réputé contradictoire A l'issue de l'audience du 26 mai 2026 l'affaire a été mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe. LES FAITS ET LA PROCEDURE L'[Q] [Y] [Z] était titulaire d'un compte bancaire dans les livres de la SA SOCIETE GENERALE (pièces 1 et 6). Elle se voyait également octroyer une facilité de trésorerie, (pièce 1) Le compte bancaire fonctionnait en position débitrice (pièce 3). La société requérante avisait l'[Q] [Y] [Z] de sa décision de résilier la convention de trésorerie courante, d'une part, et la convention de compte, d'autre part, au terme d'un préavis de 60 jours, suivant lettres recommandées avec accusé de réception en date des 03/06/2025 et 29/08/2025. (Pièces 4 et 5) La convention de compte était résiliée et le compte bancaire clôturé au terme du préavis, ce dont l'[Q] [Y] [Z] était informée par lettre recommandée avec accusé de réception du 10/11/2025, laquelle le mettait également en demeure de régler le solde débiteur dudit compte, (pièce 6). C'est dans ces circonstances que la SOCIETE GENERALE a, par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2026, fait délivrer assignation, selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, à l'[Q] [F] [Z] d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE. L'affaire a été enrôlée le 20 avril 2026 sous le numéro de répertoire Contentieux général au fond 2026F00089, puis placée et appelée à l'audience de mise en état du 26 mai 2026, lors de laquelle l'affaire a été retenue, pour entendre les plaidoiries. À l'issue de cette audience les débats ont été clos et l'affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au Greffe. PRETENTION et MOYENS DES PARTIES Lors de l'audience du 26 mai 2026, la SOCIETE GENERALE dépose son dossier, confirme et soutient oralement les termes de son assignation en date du 16 avril 2026 qui vaut conclusions conformément au dernier alinéa de l'article 56 du Code Procédure Civile, et demande au Tribunal de : Dire recevable et bien fondée la SA SOCIETE GENERALE en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner l'[Q] [Y] [Z] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 23.171,95€ assortie des intérêts au taux légal l'an courus et à courir à compter du 17/02/2026 et jusqu'au jour du plus complet paiement ; Condamner l'[Q] [Y] [Z] au paiement d'une somme de 2.000,00 € au profit de la SA SOCIETE GENERALE, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner l'[Q] [Y] [Z] aux entiers frais et dépens ; Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. Au soutien de ses demandes, la SA SOCIETE GENERALE produit aux débats : 1. Convention de compte + Convention de trésorerie courante 2. Détail de créance 3. Relevés de compte 4. Lettre de dénonciation du 03/06/2025 5. Lettre de dénonciation du 29/08/2025 6. Lettre de mise en demeure RAR du 17/02/2026 De son côté l'[Q] [F] [Z] régulièrement convoquée n'est ni présente, ni représentée et il sera tranché sur le litige en son absence A l'appui de ses prétentions, la SOCIETE GENERALE s'appuie en droit sur les dispositions des articles 1203 et 1343-2 du code civil, et en fait sur les pièces versées au dossier auxquelles on pourra se référer pour le détail des moyens DISCUSSION Sur la recevabilité de l'action Après vérification des pièces produites aux débats, le tribunal constate que : * Toutes les conditions de formalisme et de délais prévues par la loi et notamment les articles 53 et suivants, 648 et suivants et 854 et suivants du Code de Procédure Civile ont bien été respectées concernant l'acte introductif d'instance et sa signification ; * Conformément aux articles L110-1 et L721-3 du Code de commerce et aux articles 42 et 43 du Code de Procédure Civile, le Tribunal de Commerce de Compiègne est compétent pour connaitre du litige qui lui est soumis et sa compétence n'est pas contestée ; * La demande est présentée par la SOCIETE GENERALE qui a intérêt, qualité et capacité à agir ; * L'action n'est pas prescrite et sa recevabilité n'est pas contestée ; Il convient en conséquence de dire la demande de la SOCIETE GENERALE régulière et recevable en statuant dans les termes ci-après ; Sur son mérite La SOCIETE GENERALE fonde son action sur les dispositions de l'article 1103 et 1104 du code civil qui dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Sur ce le Tribunal : Le Tribunal constate que ; Les sommes réclamées sont conformes à la demande, selon le décompte de créances et sa mise demeure du 17 février 2026 Le principal dû par l'[Q] [Y] [Z] à la SOCIETE GENERALE, est la somme de 23.171,95 € En conséquence le Tribunal condamnera l'[Q] [Y] [Z] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 23.171,95 euros augmentée des intérêts au taux légal en vigueur l'an courus à compter du 17 février 2026, jusqu'au jour du paiement complet. L'[Q] [Y] [Z] dont la cause succombe sera condamnée aux dépens Il serait inéquitable de laisser à la SOCIETE GENERALE les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer, que le Tribunal fixera à 2.000 € et condamnera L'[Q] [Y] [Z] à régler à la SOCIETE GENERALE par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la société [Q] [Y] [Z] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 23.171,95 euros augmentée des intérêts au taux légal en vigueur l'an courus à compter du 17 février 2026, jusqu'au jour du paiement complet. CONDAMNE l'[Q] [Y] [Z] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE I'[Q] [Y] [Z] aux entiers dépens. DIT qu'il n'y a pas lieu à suspendre l'exécution provisoire LIQUIDE les dépens du greffe à la somme de 54.37 € TTC dont TVA 20 %. Délibéré par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président du délibéré, Madame Antonia PALAZZO et Monsieur Vincent BOITEL. Le jugement est prononcé le 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe. La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU président du délibéré, et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 42, code civil 1203, code de procedure civile 854, code de procedure civile 53, code de commerce L110-1, code de procedure civile 43, code de procedure civile 648, code de commerce L721-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Compiègne · n° 2026F00063
en commun : code de procedure civile 42, code de procedure civile 854, code de procedure civile 53, code de commerce L110-1, code de procedure civile 43, code de procedure civile 648, code de commerce L721-3
- 21 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Compiègne · n° 2026F00099
en commun : code de procedure civile 42, code de procedure civile 854, code de procedure civile 53, code de commerce L110-1, code de procedure civile 43, code de procedure civile 648, code de commerce L721-3
- 23 juin 2026 · Tribunal de commerce de Compiègne · n° 2026F00078
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en commun : code de procedure civile 854, code de procedure civile 53, code de commerce L110-1, code de procedure civile 43, code de procedure civile 648, code de commerce L721-3
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- 10 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2024F00655
en commun : code de procedure civile 42, code de commerce L110-1, code de procedure civile 43, code de commerce L721-3
Mise à jour de la source le 2026-06-26T15:19:54.132Z.