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Décision de justice

Tribunal de commerce de Compiègne, ., 23 juin 2026, n° 2026F00089

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Parties (entreprises)

FAVRY BATIMENTau capital de 1 010 261 206

Exposé du litige

LES FAITS ET LA PROCEDURE

L'[Q] [Y] [Z] était titulaire d'un compte bancaire dans les livres de la SA SOCIETE GENERALE (pièces 1 et 6).

Elle se voyait également octroyer une facilité de trésorerie, (pièce 1)

Le compte bancaire fonctionnait en position débitrice (pièce 3).

La société requérante avisait l'[Q] [Y] [Z] de sa décision de résilier la convention de trésorerie courante, d'une part, et la convention de compte, d'autre part, au terme d'un préavis de 60 jours, suivant lettres recommandées avec accusé de réception en date des 03/06/2025 et 29/08/2025. (Pièces 4 et 5)

La convention de compte était résiliée et le compte bancaire clôturé au terme du préavis, ce dont l'[Q] [Y] [Z] était informée par lettre recommandée avec accusé de réception du 10/11/2025, laquelle le mettait également en demeure de régler le solde débiteur dudit compte, (pièce 6).

C'est dans ces circonstances que la SOCIETE GENERALE a, par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2026, fait délivrer assignation, selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, à l'[Q] [F] [Z] d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE.

L'affaire a été enrôlée le 20 avril 2026 sous le numéro de répertoire Contentieux général au fond 2026F00089, puis placée et appelée à l'audience de mise en état du 26 mai 2026, lors de laquelle l'affaire a été retenue, pour entendre les plaidoiries.

À l'issue de cette audience les débats ont été clos et l'affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au Greffe.

PRETENTION et MOYENS DES PARTIES

Lors de l'audience du 26 mai 2026, la SOCIETE GENERALE dépose son dossier, confirme et soutient oralement les termes de son assignation en date du 16 avril 2026 qui vaut conclusions conformément au dernier alinéa de l'article 56 du Code Procédure Civile, et demande au Tribunal de :

Dire recevable et bien fondée la SA SOCIETE GENERALE en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner l'[Q] [Y] [Z] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 23.171,95€ assortie des intérêts au taux légal l'an courus et à courir à compter du 17/02/2026 et jusqu'au jour du plus complet paiement ;

Condamner l'[Q] [Y] [Z] au paiement d'une somme de 2.000,00 € au profit de la SA SOCIETE GENERALE, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner l'[Q] [Y] [Z] aux entiers frais et dépens ;

Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

Au soutien de ses demandes, la SA SOCIETE GENERALE produit aux débats :

1. Convention de compte + Convention de trésorerie courante

2. Détail de créance

3. Relevés de compte

4. Lettre de dénonciation du 03/06/2025

5. Lettre de dénonciation du 29/08/2025

6. Lettre de mise en demeure RAR du 17/02/2026

De son côté l'[Q] [F] [Z] régulièrement convoquée n'est ni présente, ni représentée et il sera tranché sur le litige en son absence

A l'appui de ses prétentions, la SOCIETE GENERALE s'appuie en droit sur les dispositions des articles 1203 et 1343-2 du code civil, et en fait sur les pièces versées au dossier auxquelles on pourra se référer pour le détail des moyens

Motifs

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'action

Après vérification des pièces produites aux débats, le tribunal constate que :
 * Toutes les conditions de formalisme et de délais prévues par la loi et notamment les articles 53 et suivants, 648 et suivants et 854 et suivants du Code de Procédure Civile ont bien été respectées concernant l'acte introductif d'instance et sa signification ;
 * Conformément aux articles L110-1 et L721-3 du Code de commerce et aux articles 42 et 43 du Code de Procédure Civile, le Tribunal de Commerce de Compiègne est compétent pour connaitre du litige qui lui est soumis et sa compétence n'est pas contestée ;
 * La demande est présentée par la SOCIETE GENERALE qui a intérêt, qualité et capacité à agir ;
 * L'action n'est pas prescrite et sa recevabilité n'est pas contestée ;

Il convient en conséquence de dire la demande de la SOCIETE GENERALE régulière et recevable en statuant dans les termes ci-après ;

Sur son mérite

La SOCIETE GENERALE fonde son action sur les dispositions de l'article 1103 et 1104 du code civil qui dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Sur ce le Tribunal :

Le Tribunal constate que ;

Les sommes réclamées sont conformes à la demande, selon le décompte de créances et sa mise demeure du 17 février 2026

Le principal dû par l'[Q] [Y] [Z] à la SOCIETE GENERALE, est la somme de 23.171,95 €

En conséquence le Tribunal condamnera l'[Q] [Y] [Z] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 23.171,95 euros augmentée des intérêts au taux légal en vigueur l'an courus à compter du 17 février 2026, jusqu'au jour du paiement complet.

L'[Q] [Y] [Z] dont la cause succombe sera condamnée aux dépens

Il serait inéquitable de laisser à la SOCIETE GENERALE les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer, que le Tribunal fixera à 2.000 € et condamnera L'[Q] [Y] [Z] à régler à la SOCIETE GENERALE par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE

la société [Q] [Y] [Z] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 23.171,95 euros augmentée des intérêts au taux légal en vigueur l'an courus à compter du 17 février 2026, jusqu'au jour du paiement complet.

CONDAMNE

l'[Q] [Y] [Z] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE I'[Q] [Y] [Z] aux entiers dépens.

DIT qu'il n'y a pas lieu à suspendre l'exécution provisoire

LIQUIDE les dépens du greffe à la somme de 54.37 € TTC dont TVA 20 %.

Délibéré par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président du délibéré, Madame Antonia PALAZZO et Monsieur Vincent BOITEL.

Le jugement est prononcé le 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU président du délibéré, et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE JUGEMENT PRONONCE LE 23 juin 2026

Chambre A Composition du Tribunal lors de l'audience du 26 mai 2026 à 14 h PRESIDENT d'audience : Monsieur Patrick BEAULIEU JUGES : M. Vincent BOITEL et Mme Antonia PALAZZO Greffier d'audience : Maitre Georges BERNARD

ENTRE :

La SOCIETE GENERALE, SA au capital de 1 010 261 206,25 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 552 120 222, dont le siège est sis [Adresse 1]

Ayant pour avocat la

SELARL RIVAL

, prise en la personne de

Maître [K] [R]

, Avocat au Barreau de Lille, y exerçant [Adresse 2],

Comparante par Maître [S] [A]

DEMANDERESSE

ET :

L'[Q] [Y] [Z], [Q] au capital de 500,00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de COMPIEGNE sous le numéro 909988453, dont le siège est sis [Adresse 3]

Non comparante, ni représentée

DEFENDERESSE

L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mai 2026 à 14H00

La société [Q] [Y] [Z] n'est ni présente, ni représentée bien que régulièrement convoquée. En son absence, il sera statué par jugement réputé contradictoire

A l'issue de l'audience du 26 mai 2026 l'affaire a été mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.

LES FAITS ET LA PROCEDURE

L'[Q] [Y] [Z] était titulaire d'un compte bancaire dans les livres de la SA SOCIETE GENERALE (pièces 1 et 6).

Elle se voyait également octroyer une facilité de trésorerie, (pièce 1)

Le compte bancaire fonctionnait en position débitrice (pièce 3).

La société requérante avisait l'[Q] [Y] [Z] de sa décision de résilier la convention de trésorerie courante, d'une part, et la convention de compte, d'autre part, au terme d'un préavis de 60 jours, suivant lettres recommandées avec accusé de réception en date des 03/06/2025 et 29/08/2025. (Pièces 4 et 5)

La convention de compte était résiliée et le compte bancaire clôturé au terme du préavis, ce dont l'[Q] [Y] [Z] était informée par lettre recommandée avec accusé de réception du 10/11/2025, laquelle le mettait également en demeure de régler le solde débiteur dudit compte, (pièce 6).

C'est dans ces circonstances que la SOCIETE GENERALE a, par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2026, fait délivrer assignation, selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, à l'[Q] [F] [Z] d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE.

L'affaire a été enrôlée le 20 avril 2026 sous le numéro de répertoire Contentieux général au fond 2026F00089, puis placée et appelée à l'audience de mise en état du 26 mai 2026, lors de laquelle l'affaire a été retenue, pour entendre les plaidoiries.

À l'issue de cette audience les débats ont été clos et l'affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au Greffe.

PRETENTION et MOYENS DES PARTIES

Lors de l'audience du 26 mai 2026, la SOCIETE GENERALE dépose son dossier, confirme et soutient oralement les termes de son assignation en date du 16 avril 2026 qui vaut conclusions conformément au dernier alinéa de l'article 56 du Code Procédure Civile, et demande au Tribunal de :

Dire recevable et bien fondée la SA SOCIETE GENERALE en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner l'[Q] [Y] [Z] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 23.171,95€ assortie des intérêts au taux légal l'an courus et à courir à compter du 17/02/2026 et jusqu'au jour du plus complet paiement ;

Condamner l'[Q] [Y] [Z] au paiement d'une somme de 2.000,00 € au profit de la SA SOCIETE GENERALE, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner l'[Q] [Y] [Z] aux entiers frais et dépens ;

Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

Au soutien de ses demandes, la SA SOCIETE GENERALE produit aux débats :

1. Convention de compte + Convention de trésorerie courante

2. Détail de créance

3. Relevés de compte

4. Lettre de dénonciation du 03/06/2025

5. Lettre de dénonciation du 29/08/2025

6. Lettre de mise en demeure RAR du 17/02/2026

De son côté l'[Q] [F] [Z] régulièrement convoquée n'est ni présente, ni représentée et il sera tranché sur le litige en son absence

A l'appui de ses prétentions, la SOCIETE GENERALE s'appuie en droit sur les dispositions des articles 1203 et 1343-2 du code civil, et en fait sur les pièces versées au dossier auxquelles on pourra se référer pour le détail des moyens

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'action

Après vérification des pièces produites aux débats, le tribunal constate que :
 * Toutes les conditions de formalisme et de délais prévues par la loi et notamment les articles 53 et suivants, 648 et suivants et 854 et suivants du Code de Procédure Civile ont bien été respectées concernant l'acte introductif d'instance et sa signification ;
 * Conformément aux articles L110-1 et L721-3 du Code de commerce et aux articles 42 et 43 du Code de Procédure Civile, le Tribunal de Commerce de Compiègne est compétent pour connaitre du litige qui lui est soumis et sa compétence n'est pas contestée ;
 * La demande est présentée par la SOCIETE GENERALE qui a intérêt, qualité et capacité à agir ;
 * L'action n'est pas prescrite et sa recevabilité n'est pas contestée ;

Il convient en conséquence de dire la demande de la SOCIETE GENERALE régulière et recevable en statuant dans les termes ci-après ;

Sur son mérite

La SOCIETE GENERALE fonde son action sur les dispositions de l'article 1103 et 1104 du code civil qui dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Sur ce le Tribunal :

Le Tribunal constate que ;

Les sommes réclamées sont conformes à la demande, selon le décompte de créances et sa mise demeure du 17 février 2026

Le principal dû par l'[Q] [Y] [Z] à la SOCIETE GENERALE, est la somme de 23.171,95 €

En conséquence le Tribunal condamnera l'[Q] [Y] [Z] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 23.171,95 euros augmentée des intérêts au taux légal en vigueur l'an courus à compter du 17 février 2026, jusqu'au jour du paiement complet.

L'[Q] [Y] [Z] dont la cause succombe sera condamnée aux dépens

Il serait inéquitable de laisser à la SOCIETE GENERALE les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer, que le Tribunal fixera à 2.000 € et condamnera L'[Q] [Y] [Z] à régler à la SOCIETE GENERALE par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE

la société [Q] [Y] [Z] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 23.171,95 euros augmentée des intérêts au taux légal en vigueur l'an courus à compter du 17 février 2026, jusqu'au jour du paiement complet.

CONDAMNE

l'[Q] [Y] [Z] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE I'[Q] [Y] [Z] aux entiers dépens.

DIT qu'il n'y a pas lieu à suspendre l'exécution provisoire

LIQUIDE les dépens du greffe à la somme de 54.37 € TTC dont TVA 20 %.

Délibéré par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président du délibéré, Madame Antonia PALAZZO et Monsieur Vincent BOITEL.

Le jugement est prononcé le 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU président du délibéré, et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-06-26T15:19:54.132Z.