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Décision de justice

Tribunal de commerce de Compiègne, ., 21 juillet 2026, n° 2025F00215

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Exposé du litige

LES FAITS ET LA PROCEDURE

La S.A.S. LOCAM est créancière de SAS CDG Limousine, en vertu d'un contrat de location n°1703164 conclu moyennant le versement de 48 loyers de 360.00€ TTC chacun, s'échelonnant du 20/10/2022 au 20/09/2026, destiné à financer le bien suivant : Site catalogue internet.

Aux termes des conditions générales du contrat de location, il a été expressément convenu que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, et faute de règlement dans les huit jours d'une mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendra, de plein droit, immédiatement exigible et que la S.A.S LOCAM ou son subrogé pourra en poursuivre le recouvrement par toutes voies et tous moyens de droit.

Plusieurs échéances sont demeurées impayées et n'ont pas été réglées dans les huit jours de la mise en demeure.

Le montant des sommes dues s'élève à :

6 Loyers échus impayés de 360 euros : 2 160,00 €

[…]

MONTANT TOTAL DES SOMMES DUES. 6 732.00 €

La mise en demeure visant la clause résolutoire n'a pas permis à la société LOCAM d'obtenir le règlement de sa créance. En conséquence, elle s'adresse à la Justice pour le paiement des sommes qui lui sont dues ;

La présente demande est fondée notamment sur l'article 1103 du Code civil, disposant que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

C'est dans ces conditions que par acte du 3 novembre 2025, la SAS LOCAM a délivré assignation à comparaitre devant le Tribunal de Céans, remise selon les modalités des articles 656 et 658 du C.P.C d'avoir à comparaître le 16 décembre 2025 à 14H00 et demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1231-2 du Code Civil, Vu les pièces versées,

Condamner

SAS CDG LIMOUSINE à payer à la S.A.S LOCAM la somme de 6 732.00€, ci-dessus détaillée, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure ;

Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Condamner

SAS CDG LIMOUSINE au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'Article 700 du C.P.C. ;

Condamner SAS CDG LIMOUSINE aux entiers dépens.

LES PRETENTIONS DES PARTIES

Lors de l'audience du 9 juin 2026 dûment convoquée, la SAS CDG LIMOUSINE n'est ni présente, ni représentée. Il sera en conséquence statué à son encontre par jugement réputé contradictoire.

La SAS LOCAM confirme son assignation, et dépose son dossier ;

Motifs

DISCUSSION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce la SAS CDG LIMOUSINE, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu ni personne pour elle. Le tribunal fera donc application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile précité ;

Sur la régularité et la recevabilité de la demande :

Après vérification des pièces produites aux débats, le tribunal constate que :
 * Il résulte des pièces produites que l'assignation a été régulièrement délivrée ;
 * En application de l'article 76 du Code de procédure civile, conformément aux articles L110-1 et L721-3 du Code de commerce et aux articles 42 et 43 du Code de procédure civile, le Tribunal de Commerce de Compiègne est compétent pour connaitre du litige qui lui est soumis ;
 * La demande est présentée par la SAS LOCAM qui a intérêt, qualité et capacité à agir ;
 * L'action n'est pas prescrite et sa recevabilité n'est pas contestée ;

Il convient en conséquence de dire la demande de la SAS LOCAM régulière et recevable en statuant dans les termes ci-après ;

Sur la demande principale

La SAS LOCAM sollicite du Tribunal de constater que :

Plusieurs échéances sont demeurées impayées et n'ont pas été réglées dans les huit jours de la mise en demeure, pour un montant 6 732,00€.

Elle fait valoir l'article 1103 du Code civil, disposant que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Au soutien de sa demande la société LOCAM produit aux débats les pièces suivantes :

1- Contrat de location nº 1703164

2- Procès-verbal de livraison et de conformité

3- Lettre de mise en demeure visant la clause résolutoire

4- Facture fournisseur

5- Facture unique de loyer

La SAS CDG LIMOUSINE, qui ne comparait pas, ne conteste pas sa dette et ne justifie pas s'en être acquittée ou d'un motif valable l'en exonérant ;

Sur ce,

Il résulte des pièces produites que les parties ont conclu un contrat de location financière, que plusieurs échéances sont demeurées impayées malgré mise en demeure visant la clause résolutoire et que le contrat prévoit l'exigibilité anticipée des sommes restant dues,

Compte tenu que la défenderesse, régulièrement assignée, ne comparaît pas, ne justifie pas s'être acquittée de sa dette ni d'un motif l'en exonérant,

Qu'il résulte de ces éléments que la créance de la SAS LOCAM est établie en son principe et en son montant,

Il convient de statuer dans les termes ci-après et ce au regard de l'article 1103 du code civil :

Sur les dépens et l'article 700 du CPC

La SAS LOCAM demande au Tribunal de condamner la SAS CDG LIMOUSINE à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'article 696 du CPC dispose que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens ;

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS LOCAM l'intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

La SAS LOCAM demande de dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit. Aucun motif ne justifie qu'elle soit écartée ; il convient par conséquent de statuer dans les termes ci-après.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

CONDAMNE

la SAS CDG LIMOUSINE à payer à la SAS LOCAM la somme de 6 732.00 € TTC au titre des loyers impayés majorée des intérêts courus et à courir au taux légal à compter de la mise en demeure, et jusqu'à complet paiement.

CONDAMNE

la SAS CDG LIMOUSINE aux dépens et à payer à la SAS LOCAM la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC ;

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire

LIQUIDE les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 57,23 € TTC, TVA à 20%,

Délibéré par Madame Valérie PRUDHOMME et Messieurs Patrick BEAULIEU et Bernard DELALLEAU, juges.

La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président du délibéré et par Maître Georges BERNARD, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE

Première Chambre

JUGEMENT PRONONCE le 21 juillet 2026

Composition du Tribunal lors de l'audience du 9 juin 2026 14H00

PRESIDENT d'audience : Monsieur Patrick BEAULIEU

JUGES : Madame Valérie PRUDHOMME, Messieurs Bernard DELALLEAU, Fabien BARGUEDEN et Benjamin NORMAND ;

GREFFIER d'audience : Maître Georges BERNARD

Juges ayant délibéré : Madame Valérie PRUDHOMME, Messieurs Patrick BEAULIEU et Bernard DELALLEAU

ENTRE

La SAS LOCAM,

Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro B 310 880 315 Dont le siège social est [Adresse 1] Ayant pour avocat plaidant la

Selas LEXI CONSEIL & DEFENSE

représenté

par Maître Germain HEKIMIAN

Ayant pour avocat Postulant

Maître Marie Pierre CHAMPAULT

avocat au barreau de Compiègne demeurant [Adresse 2].

COMPARANTE par Maître Anne-Laure PATTERNOTTE, avocat au Barreau de Compiègne

ET

La SAS CDG LIMOUSINE,

Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 832 336 945 Domiciliée [Adresse 3] [Localité 3], NON COMPARANTE

LES FAITS ET LA PROCEDURE

La S.A.S. LOCAM est créancière de SAS CDG Limousine, en vertu d'un contrat de location n°1703164 conclu moyennant le versement de 48 loyers de 360.00€ TTC chacun, s'échelonnant du 20/10/2022 au 20/09/2026, destiné à financer le bien suivant : Site catalogue internet.

Aux termes des conditions générales du contrat de location, il a été expressément convenu que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, et faute de règlement dans les huit jours d'une mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendra, de plein droit, immédiatement exigible et que la S.A.S LOCAM ou son subrogé pourra en poursuivre le recouvrement par toutes voies et tous moyens de droit.

Plusieurs échéances sont demeurées impayées et n'ont pas été réglées dans les huit jours de la mise en demeure.

Le montant des sommes dues s'élève à :

6 Loyers échus impayés de 360 euros : 2 160,00 €

[…]

MONTANT TOTAL DES SOMMES DUES. 6 732.00 €

La mise en demeure visant la clause résolutoire n'a pas permis à la société LOCAM d'obtenir le règlement de sa créance. En conséquence, elle s'adresse à la Justice pour le paiement des sommes qui lui sont dues ;

La présente demande est fondée notamment sur l'article 1103 du Code civil, disposant que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

C'est dans ces conditions que par acte du 3 novembre 2025, la SAS LOCAM a délivré assignation à comparaitre devant le Tribunal de Céans, remise selon les modalités des articles 656 et 658 du C.P.C d'avoir à comparaître le 16 décembre 2025 à 14H00 et demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1231-2 du Code Civil, Vu les pièces versées,

Condamner

SAS CDG LIMOUSINE à payer à la S.A.S LOCAM la somme de 6 732.00€, ci-dessus détaillée, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure ;

Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Condamner

SAS CDG LIMOUSINE au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'Article 700 du C.P.C. ;

Condamner SAS CDG LIMOUSINE aux entiers dépens.

LES PRETENTIONS DES PARTIES

Lors de l'audience du 9 juin 2026 dûment convoquée, la SAS CDG LIMOUSINE n'est ni présente, ni représentée. Il sera en conséquence statué à son encontre par jugement réputé contradictoire.

La SAS LOCAM confirme son assignation, et dépose son dossier ;

DISCUSSION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce la SAS CDG LIMOUSINE, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu ni personne pour elle. Le tribunal fera donc application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile précité ;

Sur la régularité et la recevabilité de la demande :

Après vérification des pièces produites aux débats, le tribunal constate que :
 * Il résulte des pièces produites que l'assignation a été régulièrement délivrée ;
 * En application de l'article 76 du Code de procédure civile, conformément aux articles L110-1 et L721-3 du Code de commerce et aux articles 42 et 43 du Code de procédure civile, le Tribunal de Commerce de Compiègne est compétent pour connaitre du litige qui lui est soumis ;
 * La demande est présentée par la SAS LOCAM qui a intérêt, qualité et capacité à agir ;
 * L'action n'est pas prescrite et sa recevabilité n'est pas contestée ;

Il convient en conséquence de dire la demande de la SAS LOCAM régulière et recevable en statuant dans les termes ci-après ;

Sur la demande principale

La SAS LOCAM sollicite du Tribunal de constater que :

Plusieurs échéances sont demeurées impayées et n'ont pas été réglées dans les huit jours de la mise en demeure, pour un montant 6 732,00€.

Elle fait valoir l'article 1103 du Code civil, disposant que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Au soutien de sa demande la société LOCAM produit aux débats les pièces suivantes :

1- Contrat de location nº 1703164

2- Procès-verbal de livraison et de conformité

3- Lettre de mise en demeure visant la clause résolutoire

4- Facture fournisseur

5- Facture unique de loyer

La SAS CDG LIMOUSINE, qui ne comparait pas, ne conteste pas sa dette et ne justifie pas s'en être acquittée ou d'un motif valable l'en exonérant ;

Sur ce,

Il résulte des pièces produites que les parties ont conclu un contrat de location financière, que plusieurs échéances sont demeurées impayées malgré mise en demeure visant la clause résolutoire et que le contrat prévoit l'exigibilité anticipée des sommes restant dues,

Compte tenu que la défenderesse, régulièrement assignée, ne comparaît pas, ne justifie pas s'être acquittée de sa dette ni d'un motif l'en exonérant,

Qu'il résulte de ces éléments que la créance de la SAS LOCAM est établie en son principe et en son montant,

Il convient de statuer dans les termes ci-après et ce au regard de l'article 1103 du code civil :

Sur les dépens et l'article 700 du CPC

La SAS LOCAM demande au Tribunal de condamner la SAS CDG LIMOUSINE à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'article 696 du CPC dispose que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens ;

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS LOCAM l'intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

La SAS LOCAM demande de dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit. Aucun motif ne justifie qu'elle soit écartée ; il convient par conséquent de statuer dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

CONDAMNE

la SAS CDG LIMOUSINE à payer à la SAS LOCAM la somme de 6 732.00 € TTC au titre des loyers impayés majorée des intérêts courus et à courir au taux légal à compter de la mise en demeure, et jusqu'à complet paiement.

CONDAMNE

la SAS CDG LIMOUSINE aux dépens et à payer à la SAS LOCAM la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC ;

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire

LIQUIDE les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 57,23 € TTC, TVA à 20%,

Délibéré par Madame Valérie PRUDHOMME et Messieurs Patrick BEAULIEU et Bernard DELALLEAU, juges.

La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président du délibéré et par Maître Georges BERNARD, greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-22T10:51:09.214Z.