Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 5, 9 juillet 2026, n° 23/02382
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE 1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Bobigny dans une affaire opposant la société de droit allemand RM 2845 Vermogensverwaltungs (ci-après la société RM 2845) à la société SNCF (ci-après la société SNCF). 2. La société SNCF, dont l'activité principale consiste à animer et piloter le groupe public unifié qu'elle contrôle, a conclu plusieurs contrats de gardiennage et de surveillance pour divers sites de gares ferroviaires sur le territoire français avec la société Sécurance. 3. En 2009, afin de garantir la poursuite des marchés en cours, la société SNCF a régularisé différents avenants avec la société Defender, cessionnaire du fonds de commerce de la société Securance. 4. Le fonds de commerce de la société Defender aurait été cédé à la société Inter Sécurité Service (ci-après la société ISS), à effet du 1er mai 2009. 5. Par décision du 15 octobre 2009, la société RM 2845 a acquis l'intégralité des parts de la société ISS et procédé à la dissolution de celle-ci dans le cadre de l'article 1844-5 du code civil. La publication de la dissolution a été faite le 19 novembre 2009 et la société ISS a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 29 décembre 2009. 6. Cependant, par acte du 28 janvier 2010, un ancien salarié de la société, M. [O], a formé opposition à cette dissolution. Le tribunal de commerce de Nanterre, par un jugement du 7 avril 2010, a déclaré M. [O] recevable et bien fondé en son opposition et a dit que les opérations et leurs conséquences de dissolution, radiation et transmission universelle de patrimoine de la société ISS au profit de la société RM 2845 étaient suspendues. La société RM 2845 a formé tierce opposition à cette décision. 7. Par jugement du 13 avril 2010, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société ISS, sur requête du ministère public. Un liquidateur judiciaire a été désigné en la personne de Maître [K]. Par déclaration du 21 avril 2010, la société RM 2845, intervenue volontairement à l'instance, a interjeté appel. 8. Par jugement du 7 septembre 2011, le tribunal de commerce de Nanterre a, notamment, dit la tierce opposition de la société RM 2845 irrecevable pour défaut d'assignation de toutes les parties au jugement attaqué, en l'espèce le liquidateur judiciaire de la société ISS. Par déclaration du 12 octobre 2011, la société RM 2845 a interjeté appel de cette décision. 9. Par deux arrêts du 1er mars 2012, la cour d'appel de Versailles a confirmé les jugements du tribunal de commerce de Nanterre des 13 avril 2010 et 7 septembre 2011. 10. Cependant, par un arrêt du 23 septembre 2014, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles portant sur la tierce opposition et constaté l'annulation, en conséquence, de l'arrêt confirmant la liquidation judiciaire. Par deux arrêts du 15 mars 2016, la cour d'appel de Versailles, statuant sur renvoi après cassation, a infirmé en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Nanterre le 13 avril 2010 et dit n'y avoir lieu à liquidation judiciaire de la société ISS, la transmission universelle de son patrimoine à la société RM 2845 ayant entraîné sa disparition. Il est mis fin à la suspension de la transmission universelle de patrimoine. 11. Par lettre recommandée du 18 mars 2016, la société RM 2845 a mis en demeure la société SNCF de lui régler la somme de 508 721,52 euros au titre de factures impayées qui auraient été émises par la société ISS en mai et juin 2009. La société SNCF n'a pas donné une suite favorable à cette mise en demeure. 12. Par acte introductif d'instance du 29 juin 2020, la société RM 2845 a assigné la société SNCF devant le tribunal de commerce de Paris en paiement desdites prestations de sécurité et de gardiennage qui auraient été effectuées en mai et juin 2009. Par jugement du 13 avril 2021, le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Bobigny. 13. Par la décision attaquée, le tribunal a statué en ces termes : - Dit recevable, comme non prescrite, l'action de la société RM 2845 à l'encontre de la société SNCF ; - Déboute la société RM 2845 de l'ensemble de ses demandes ; - Condamne la société RM 2845 à payer à la société SNCF la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ; - Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,91 euros TTC dont 11,82 euros de TVA. 14. La société RM 2845 a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 janvier 2023, en ce qu'il l'a : - Déboutée de l'ensemble de ses demandes ; - Condamnée à payer à la société SNCF la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,91 euros TTC dont 11,82 euros de TVA. 15. Par conclusions déposées le 21 juillet 2023, la société SNCF, intimée, a relevé appel incident. 16. La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 mars 2026. 17. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 avril 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES 18. Par conclusions déposées le 26 septembre 2023, la société RM 2845, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1194, 1217 alinéas 6 et 7, 1231, 1231-1, 1231-2, 1360, 1361, 1384, 1385, 1385-2 et 2234 du code civil, des articles 11, 114, 146, 515, 699 et 700 du code de procédure civile et de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, de : - Confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; - Déclarer recevables comme non prescrites, l'ensemble des demandes qu'elle formule contre la société SNCF ; L'infirmant pour le surplus, - Enjoindre, au besoin sous astreinte, à la société SNCF de produire toutes pièces en sa possession, tels les documents, contrats, avenants contractuels, lettres de mission, échanges de courriers et de courriers électroniques, registres de postes, mains courantes, rapports de rondes, rapports d'incidents, échanges de correspondances, courriers électroniques, plus généralement tous autres, de nature à démontrer le service fait à compter du 1er mai 2009 et le bien-fondé des factures d'ISS dont la demanderesse, la société RM 2845 en tant que successeur juridique, demande le paiement, sous astreinte définitive de 2 000 euros par jour de retard après expiration d'un délai de 20 jours à compter de la décision d'injonction ; - Déférer au président de la société SNCF, le serment selon le libellé suivant : o 1. Les prestations de gardiennage de la gare de [Adresse 4], correspondant initialement au Marché n°72000.4.3.0075, de gardiennage des gares et des locaux de [Localité 5] [Adresse 5] correspondant initialement au marché n°76000.4.2.0102, de gardiennage de la gare d'[Etablissement 1] correspondant initialement au marché n°74000.4.2.0071, de gardiennage de la Gare de [Localité 6] et de ses dépendances, correspondant initialement au marché n°76000.4.2.0060, de gardiennage de la Gare de [Etablissement 2], correspondant initialement au contrat [Numéro identifiant 1], la prestation de surveillance et de gardiennage de la gare d'[Localité 7] TGV correspondant initialement à la commande n° 16578-0000001967, se sont-elles poursuivies pendant les mois de mai et de juin 2009 ' o 2. Dans l'affirmative, le service fait a-t-il fait l'objet d'un paiement et, si oui, à qui ' - Sauf serment contraire du président de la société SNCF, condamner la société SNCF à lui verser la somme de 508 721,52 euros correspondant au montant des sommes réclamées et relatives aux prestations de sécurité et de gardiennage effectuées par la société ISS aux droits de laquelle elle se trouve au sein des différentes gares de la société SNCF ; - Ordonner l'exécution provisoire sans cautionnement du jugement à venir ; - Rejeter toutes demandes, voies et moyens contraires ; - Condamner la société SNCF à lui verser la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejeter la demande de la société SNCF fondée sur le même article ; - Condamner la société SNCF aux entiers dépens. 19. Par conclusions déposées le 13 janvier 2025, la société SNCF demande à la cour, au visa des articles 11, 42, 43, 46, 54, 56, 146, 514-1, 648, 855, 872 et suivants du code de procédure civile, des articles L. 110-4, L. 441-9 et L. 641-9 du code de commerce et des articles 1353, 2224, 2234 du code civil, de : A titre principal, - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit recevable comme non prescrite, l'action de la société RM 2845 à son encontre ; - Confirmer le jugement entrepris pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés, - Déclarer irrecevables comme prescrites toutes les demandes de la société RM 2845 ; A titre subsidiaire, - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; En tout état de cause, Y ajoutant, - Rejeter toute demande plus ample et contraire de la société RM 2845 ; - Condamner la société RM 2845 à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel. 20. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Moyens des parties 21. La société SNCF conclut à l'infirmation du jugement sur ce point et soutient que : - La prescription extinctive quinquennale est acquise ; les factures dont il est demandé le paiement concerneraient des prestations achevées en mai et juin 2009 si bien que l'action était prescrite au jour de l'assignation en paiement délivrée le 29 juin 2020 ; - La société RM 2845 ne peut invoquer une suspension de la prescription dans la mesure où elle ne s'est pas trouvée dans l'impossibilité d'agir résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; - En effet, il appartenait d'agir : o Soit au liquidateur judiciaire de la société ISS ; o Soit à la société RM 2845 elle-même, si on considère que la transmission universelle de patrimoine de la société ISS s'est opérée à son bénéfice dès le 19 décembre 2009, en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 15 mars 2016 ; - La société RM 2845 a d'ailleurs soutenu devant le tribunal de commerce de Nanterre que la dissolution avait produit tous ses effets et que la société ISS avait perdu sa personnalité morale dès le 19 novembre 2009 ; - Le débiteur ne peut invoquer sa mise en liquidation judiciaire comme un cas de force majeure suspendant le délai de prescription courant à son encontre ; - En tout état de cause, les raisons pour lesquelles la société RM 2845 a été dans l'impossibilité d'agir ne sont pas précisées ; - La société RM 2845 ne peut soutenir dans le même temps que les procédures devant la cour d'appel de Versailles et la Cour de cassation ont interrompu la prescription ; l'interruption de la prescription et l'impossibilité d'agir ne sont pas cumulables ; - La prescription n'a pas été interrompue par ces actions en justice, ni par la mise en demeure du 18 mars 2016 qui n'équivaut pas à une demande en justice ; le tribunal de commerce a retenu ce moyen sans le soumettre au contradictoire ; seule une action dont l'objet aurait tendu au recouvrement de la créance aurait été de nature à interrompre le délai de prescription, étant souligné que la société SNCF n'était pas partie à ces procédures. 22. La société RM 2845 demande la confirmation du jugement du tribunal de commerce de Bobigny et répond que : - La prescription a été suspendue par le jugement exécutoire par provision du tribunal de commerce de Nanterre du 7 avril 2010, qui a suspendu les effets de la dissolution-confusion de la société ISS et l'a privée de tout droit d'agir contre les débiteurs de cette dernière ; - Elle n'a recouvré le droit d'agir que le 15 mars 2016, date à laquelle la cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 7 septembre 2011 qui avait déclaré irrecevable sa tierce opposition ; - Il importe peu qu'un tiers, un liquidateur judiciaire, ait eu le pouvoir d'agir, entre temps, en vertu d'une décision ultérieurement annulée ; il ne portait pas les droits de la société RM 2845 et son inaction ne lui est donc pas opposable ; - Il ne peut enfin être reproché à la société RM 2845, seule titulaire du droit de poursuite, une négligence dans l'exercice de son droit alors que la décision du tribunal de commerce la privait du droit d'agir. Réponse de la cour 23. L'article L. 110-4 du code de commerce dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. 24. L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 25. L'article 2234 du code civil dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. 26. L'article 2230 du code civil dispose que la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru. 27. En l'espèce, la société RM 2845 demande la condamnation de la société SNCF à régler le solde de factures émises en mai et juin 2009 par la société ISS, en règlement de prestations de gardiennage et de surveillance réalisées à la même période. Les parties ne discutent pas le point de départ de la prescription correspondant à l'achèvement des prestations, bien qu'imprécis, en mai et juin 2009. 28. L'assignation en paiement a été délivrée par la société RM 2845 à la société SNCF le 29 juin 2020, au-delà de l'expiration du délai de cinq ans. 29. Cependant, la société RM 2845 invoque à son bénéfice la suspension de la prescription, en ce qu'elle aurait été placée dans l'impossibilité d'agir. 30. Par une décision du 15 octobre 2009, la société RM 2845 a acquis l'intégralité des parts de la société ISS et procédé à la dissolution de celle-ci en application de l'article 1844-5 du code civil qui a fait l'objet d'une publication le 19 novembre 2009. La société ISS a été radiée du registre du commerce le 29 décembre 2009. 31. Dès lors, à l'issue du délai d'opposition de trente jours après la publication de la dissolution de la société ISS, la personnalité morale de cette dernière a disparu et son patrimoine a été transmis de droit à la société RM 2845, ce qu'a rappelé la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 23 septembre 2014. La société RM 2845 pouvait donc agir en recouvrement des créances issues du patrimoine de la société ISS à compter du 19 décembre 2009. 32. Cependant, par un jugement du 7 avril 2010 rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Nanterre a déclaré recevable et bien fondée l'opposition formée tardivement par un ancien salarié de la société ISS, le 28 janvier 2010. Il a dit que les opérations et leurs conséquences de dissolution, radiation et transmission universelle de patrimoine de la société ISS au profit de la société RM 2845 étaient suspendues. Puis, par un jugement du 7 septembre 2011 dont il a été interjeté appel, le même tribunal a déclaré la société RM 2845 irrecevable en sa tierce opposition. 33. Par un jugement du 13 avril 2010, le tribunal de commerce de Nanterre a ensuite prononcé la liquidation judiciaire de la société ISS et désigné Maître [K] en qualité de liquidateur judiciaire. 34. La société RM 2845 a également interjeté appel de cette décision, mais la cour d'appel de Versailles, par deux décisions du 1er mars 2012, a confirmé les décisions des 13 avril 2010 et 7 septembre 2011 du tribunal de commerce de Nanterre. 35. Dès lors, à compter du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 7 avril 2010 qui a ordonné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la suspension des effets de la dissolution et de la transmission universelle du patrimoine de la société ISS à la société RM 2845, cette dernière s'est trouvée, par l'apparence d'existence légale de la société ISS créée par cette décision, dans l'impossibilité juridique d'agir en recouvrement d'une créance dont elle n'apparaissait plus titulaire. 36. Or, la prescription de l'action vient sanctionner l'inaction du titulaire du droit d'agir. Le transfert universel du patrimoine de la société ISS, par ailleurs placée en liquidation judiciaire, ayant été suspendu par la décision qui a fait droit à l'opposition, la société RM 2845 a pu se considérer comme privée du droit d'agir, confrontée à l'impossibilité de délivrer un acte interruptif de prescription à son bénéfice. 37. On ne peut reprocher à la société RM 2845 d'avoir respecté les termes de ces décisions, tant qu'elles n'étaient pas infirmées, même si elle en contestait les motifs et soutenait, dans le cadre de la tierce-opposition et des instances d'appel, que la dissolution avait produit tous ses effets. Ces décisions successives défavorables, qui ont mis la société RM 2845 dans l'impossibilité d'agir, constituent donc un cas de force majeure suspendant le cours de la prescription. 38. La Cour de cassation, par son arrêt précité du 23 septembre 2014, a cassé les arrêts de la cour d'appel de Versailles rendus 1er mars 2012 sur la tierce opposition de la société RM 2845 et a constaté l'annulation de l'arrêt du même jour confirmant l'ouverture de la liquidation judiciaire. Il faudra attendre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles sur renvoi après cassation du 15 mars 2016, pour que les jugements rendus par le tribunal de commerce de Nanterre soient infirmés au motif que la transmission universelle de patrimoine de la société ISS à la société RM 2845 s'était bien opérée le 19 décembre 2009, que la société ISS n'avait plus, à cette date, la personnalité morale et ne pouvait donc faire l'objet d'une procédure collective. 39. Il importe peu que le liquidateur judiciaire désigné par le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 7 avril 2010 n'ait pas procédé à une déclaration de créance alors que la procédure de liquidation judiciaire a été rétroactivement anéantie par l'effet de l'arrêt infirmatif de la cour d'appel de Versailles du 15 mars 2016. 40. En revanche, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 7 avril 2010 suivi de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société ISS par un jugement de la même juridiction du 7 septembre 2011 a placé la société RM 2845 dans l'impossibilité juridique d'agir jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 15 mars 2016, justifiant la suspension du cours de la prescription pendant cette période. 41. Dès lors, la prescription a couru pour le recouvrement des factures des mois de mai et juin 2009 à compter de ces dates jusqu'au jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 7 avril 2010, soit 10 mois et 7 jours pour les prestations les plus anciennes, puis, à l'issue de la suspension, a recommencé à courir à compter du 15 mars 2016. Le délai de prescription de cinq ans s'est ainsi achevé respectivement en mai et juin 2020, soit pendant la période juridiquement protégée de l'état d'urgence sanitaire et a été prorogé en vertu des dispositions de l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, avant d'être valablement interrompu par l'assignation du 29 juin 2020, le courrier de mise en demeure du 18 mars 2016 n'étant pas de nature à interrompre la prescription. 42. Le jugement du tribunal de commerce de Bobigny doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré la société RM 2845 recevable en son action, sous réserve de la substitution de motifs. Sur le fond Moyens des parties 43. La société RM 2845 conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que : - Des contrats de surveillance et de gardiennage ont été conclus entre la société SNCF et la société Sécurance dont le fonds de commerce a été racheté par la société Defender qui a régularisé des avenants avec la société SNCF ; le fonds de commerce de la société Defender a été ensuite cédé à la société ISS, ce que prouvent les mentions au BODACC ; - La société ISS a fourni des prestations de sécurité et de gardiennage dont la réalité n'est pas contestée par la société SNCF, peu important que le nouveau prestataire n'ait pas été agréé puisqu'elle a laissé s'exécuter la prestation ; les factures émises n'ont pas été acquittées ; la société RM 2845, à la suite de la dissolution-confusion de la société ISS, est en droit d'en obtenir le paiement ; - Elle n'a pas pu récupérer toutes les archives sociales de la société ISS ; la société SNCF doit concourir à la manifestation de la vérité et produire les contrats conclus avec la société Sécurance, dont l'existence ne fait pas de doute en raison des commencements de preuve par écrit que constituent les avenants ; il ne s'agit pas de suppléer sa carence dans l'administration de la preuve ; - Les décisions judiciaires irrégulières ont privé la société ISS de la maîtrise de son fonds et sont un cas de force majeure qui la dispensent de fournir une preuve écrite ; subsidiairement, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens ; - Les factures entre commerçants doivent être contestées à bref délai ; à défaut, elles sont réputées acceptées, surtout en présence d'autres éléments venant les corroborer ; or, une mise en demeure a été adressée en 2016 et des états récapitulatifs ont été transmis qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation ; - A défaut de communication de pièces, elle invoque un serment décisoire de la SNCF prise en la personne de son mandataire social, pour éclairer le juge ; l'article 146 du code de procédure civile n'est pas opposable dans la mesure où il ne s'agit pas d'une mesure d'instruction. 44. La société SNCF demande la confirmation du jugement sur ce point et répond que : - Elle conteste les obligations invoquées par la société RM 2845 ; - La société RM 2845 ne produit aucune facture, pièce comptable ou probante rattachant sa demande en paiement à une prestation précise, alors qu'elle n'explique pas pourquoi elle n'est pas en possession de ces pièces et ne justifie pas de démarches auprès du liquidateur judiciaire pour les récupérer ; des avenants conclus avec un tiers et une publication au BODACC ne sont pas de nature à justifier l'absence de production de factures ; - Elle n'a pas à suppléer la carence de la société RM 2845 dans l'administration de la preuve ; - Sa demande de communication de pièces est imprécise et indéterminée ; elle n'explique pas en quoi ces pièces établiront l'étendue, la réalité et le bien-fondé de la créance qu'elle invoque et dans quelle mesure elles auront une incidence sur l'issue du litige ; - Par ailleurs, la cession du fonds de commerce n'emporte pas de plein droit celle des contrats conclus par le cédant pour l'exploitation du fonds ; elle doit démontrer que la cession du contrat a été effective et que le transfert a été accepté par le cocontractant ; or, le contrat de cession et les annexes ne sont pas produits et l'acceptation du transfert n'est ni alléguée ni démontrée ; la seule présence alléguée de salariés sur site ne permet pas de déduire l'agrément tacite de la société SNCF ; - Elle n'établit ni la réalité ni l'étendue de son droit de créance et tente en vain de demander un serment décisoire, ni nécessaire ni pertinent ; ce serment n'est pas nécessaire car il n'aurait pas une influence décisive sur l'issue du litige, il ne pourrait pas remplacer les factures manquantes ou la preuve de la cession des contrats ; ce serment n'est pas pertinent car l'actuel président de la SNCF ne l'était pas en 2009 et n'a aucune connaissance personnelle des faits de la cause ; ce serment ne serait d'ailleurs pas de nature à terminer le litige définitivement puisqu'il ne porte que sur une partie des contrats ; si la société dit renoncer au surplus, elle ne modifie pas sa demande ; - La société RM 2845 n'assume pas la charge de la preuve qui est la sienne ; l'obligation de paiement se rapportant aux factures invoquées et non produites n'est donc pas démontrée. Réponse de la cour 45. L'article 11 du code de procédure civile dispose que les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. 46. L'article 146 du code de procédure civile dispose qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. 47. L'article 1315 devenu 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. 48. L'article 1384 du code civil dispose que le serment peut être déféré, à titre décisoire, par une partie à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause. Il peut aussi être déféré d'office par le juge à l'une des parties. 49. L'article L. 110-3 du code de commerce dispose qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. 50. En l'espèce, la société RM 2845 sollicite la condamnation de la société SNCF à lui payer la somme de 508 721,52 euros correspondant à 19 factures qui aurait été émises en règlement de prestations accomplies en mai et juin 2009. 51. Elle supporte donc la charge de la preuve de l'obligation de paiement de la société SNCF dont elle réclame l'exécution. 52. Or, la société RM 2845 ne produit aux débats, au soutien de sa demande, ni les contrats initialement conclus entre la société SNCF et la société Sécurance, ni les factures litigieuses, ni a fortiori la preuve de leur envoi. Aucune pièce comptable n'est versée aux débats. 53. Elle invoque un commencement de preuve par écrit constitué par les nombreux avenants conclus entre la société SNCF et la société Defender au moment de la cession du fonds de commerce de la société Sécurance, portant la référence du contrat initial. Elle entend ainsi démontrer une chaîne ininterrompue de cessions des fonds de commerce entre les sociétés Sécurance, Defender, puis ISS, avant la transmission universelle du patrimoine de cette dernière à son bénéfice. 54. Cependant, si la société RM 2845 justifie de nombreux avenants conclus entre la société SNCF et la société Defender, démontrant ainsi l'existence d'une relation contractuelle poursuivie avec cette société, elle ne justifie, pour démontrer la cession du fonds de commerce de la société Defender à la société ISS que de mentions publiées aux BODACC en application de l'article L. 141-12 du code de commerce, qu'elle a recopiées dans le corps de ses conclusions. 55. Or, il est constant que les contrats liés à l'exploitation du fonds de commerce ne sont pas, par principe, inclus dans la cession dudit fonds. En d'autres termes, les contrats liés à l'exploitation ne font pas partie des éléments du fonds de commerce et la cession du fonds de commerce n'emporte pas leur transmission, sauf dans des cas particuliers ou en présence d'une clause contraire mentionnée dans l'acte après recueil de l'accord des cocontractants. 56. La société RM 2845, qui ne produit pas aux débats le contrat de cession du fonds de commerce, ne justifie pas, en l'espèce, que les contrats de gardiennage aient été repris lors de la cession du fonds de commerce de la société Defender à la société ISS. Le fait que la société SNCF n'ait pas expressément contesté la réalisation de la prestation n'est pas suffisant pour démontrer un service fait. 57. La société RM 2845 admet d'ailleurs le caractère insuffisant des éléments dont elle dispose, qu'elle qualifie de commencements de preuve par écrit, puisqu'elle sollicite, à titre principal, qu'il soit enjoint à la société SNCF de produire, outre les contrats de prestation de service de sécurité et de gardiennage identifiés sous les numéros de marché qu'elle produits, « toutes pièces en la possession de la société SNCF telles que avenants contractuels, lettres de mission, échanges de courriers et de courriers électroniques, registres de postes, mains courantes, rapports de ronds, d'incident, » demande qui s'avère au demeurant indéterminée. 58. Une telle injonction ne saurait pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve et la société RM 2845 n'explique pas les raisons pour lesquelles elle ne serait en possession d'aucune de ces pièces. Elle ne peut utilement soutenir que la procédure collective ouverte à l'encontre de la société ISS, ultérieurement anéantie par un arrêt de la cour de [Localité 8], constituerait un cas de force majeure l'empêchant de récupérer l'intégralité des documents sociaux de la société absorbée, étant rappelé qu'elle peut rapporter une preuve par tout moyen. 59. Le jugement du tribunal de commerce de Bobigny sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de production de pièces. 60. En outre, il ne peut se déduire du silence de la société SNCF à la suite de la mise en demeure de payer adressée en 2016, puis de la relance comportant un état récapitulatif de la créance sous forme de tableau excel, dépourvu de toute force probante, une acceptation de cette facturation. 61. Enfin, la société RM 2845 souhaite, à titre subsidiaire, déférer au président de la société SNCF, un serment décisoire, affirmation solennelle de la véracité d'un fait supposée terminer le litige, selon le libellé suivant : « Les prestations de gardiennage de la gare de [Adresse 4], correspondant initialement au marché n°72000.4.3.0075, de gardiennage des gares et des locaux de [Adresse 6] correspondant initialement au marché n°76000.4.2.0102, de gardiennage de la gare d'[Etablissement 1] correspondant initialement au marché n°74000.4.2.0071, de gardiennage de la Gare de [Localité 6] et de ses dépendances, correspondant initialement au marché n°76000.4.2.0060, de gardiennage de la Gare de [Etablissement 2], correspondant initialement au contrat [Numéro identifiant 1], la prestation de surveillance et de gardiennage de la gare d'[Localité 7] TGV correspondant initialement à la commande n° 16578-0000001967, se sont-elles poursuivies pendant les mois de mai et de juin 2009 ' Dans l'affirmative, le service fait a- t-il fait l'objet d'un paiement et, si oui, à qui ' » 62. Cependant, ce serment est déféré à une personne morale, la SNCF, dont il n'est pas démontré que le représentant légal en exercice a eu connaissance personnelle des faits. En outre, cette mesure, ne serait-ce que parce qu'elle ne porte pas sur l'ensemble des factures dont il est demandé le paiement par la société RM 2845, ne serait pas de nature à mettre fin de manière définitive et absolue au litige dont la cour est saisie. Si la société RM 2845 indique entendre cantonner l'objet de son litige, elle n'a toutefois pas modifié sa demande en paiement. Enfin, les faits contenus dans le serment ne permettent pas de faire le lien entre les prestations de gardiennage et de surveillance et le montant des factures invoquées. Ce serment n'est donc ni pertinent, ni nécessaire. 63. Par conséquent, le jugement du tribunal de commerce de Bobigny doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de serment décisoire. 64. Au regard de l'ensemble de ces considérations, la société RM 2845, qui ne démontre ni la réalité ni l'étendue de sa créance, ne prouve pas l'obligation dont elle demande l'exécution à la société SNCF. Le jugement du tribunal de commerce de Bobigny sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la société RM 2845. Sur les demandes annexes 65. Succombant en première instance comme en appel, le jugement du tribunal de commerce de Bobigny est confirmé en ce qu'il a condamné la société RM 2845 aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens de l'appel. 66. Supportant les dépens, c'est à bon droit que la société RM 2845 a été condamnée en première instance à payer la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la société SNCF. En appel, elle sera également condamnée à payer à la société SNCF la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bobigny dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société RM 2845 Vermogensverwaltungs aux dépens de l'appel ; Condamne la société RM 2845 Vermogensverwaltungs à payer à la société SNCF la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRET DU 09 JUILLET 2026 (n°91, 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02382 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBZW Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2022 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2021F01899 APPELANTE Société RM 2845 VERMOGENSVERWALTUNGS GMBH, société de droit allemand agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège Immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro HRB 174981 [Adresse 1] GmbH [Adresse 2] [Localité 2] (ALLEMAGNE) Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, C1050, et assistée de Me Alvine Bélise HAPPI de HBE AVOCATS AARPI, avocat au barreau de PARIS, C0771 INTIMEE S.A. SOCIETE NATIONALE SNCF, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le numéro 552 049 447 [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me David WEISSBERG de la SELARL SYMCHOWICZ-WEISSBERG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, R254, et assistée de Me Chloé JOUVIN, avocat au barreau de PARIS, R54 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Élodie GUENNEC, Conseillère qui a été entendue en son rapport, et Madame Marie-Annick PRIGENT, Magistrat exerçant à titre honoraire des fonctions juridictionnelles. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : - Madame Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5 du pôle 5, - Madame Élodie GUENNEC, Conseillère, - Madame Marie-Annick PRIGENT, Magistrat exerçant à titre honoraire des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU ARRET : - contradictoire. - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5 du pôle 5, et par Wendy PANG FOU, Greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCÉDURE 1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Bobigny dans une affaire opposant la société de droit allemand RM 2845 Vermogensverwaltungs (ci-après la société RM 2845) à la société SNCF (ci-après la société SNCF). 2. La société SNCF, dont l'activité principale consiste à animer et piloter le groupe public unifié qu'elle contrôle, a conclu plusieurs contrats de gardiennage et de surveillance pour divers sites de gares ferroviaires sur le territoire français avec la société Sécurance. 3. En 2009, afin de garantir la poursuite des marchés en cours, la société SNCF a régularisé différents avenants avec la société Defender, cessionnaire du fonds de commerce de la société Securance. 4. Le fonds de commerce de la société Defender aurait été cédé à la société Inter Sécurité Service (ci-après la société ISS), à effet du 1er mai 2009. 5. Par décision du 15 octobre 2009, la société RM 2845 a acquis l'intégralité des parts de la société ISS et procédé à la dissolution de celle-ci dans le cadre de l'article 1844-5 du code civil. La publication de la dissolution a été faite le 19 novembre 2009 et la société ISS a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 29 décembre 2009. 6. Cependant, par acte du 28 janvier 2010, un ancien salarié de la société, M. [O], a formé opposition à cette dissolution. Le tribunal de commerce de Nanterre, par un jugement du 7 avril 2010, a déclaré M. [O] recevable et bien fondé en son opposition et a dit que les opérations et leurs conséquences de dissolution, radiation et transmission universelle de patrimoine de la société ISS au profit de la société RM 2845 étaient suspendues. La société RM 2845 a formé tierce opposition à cette décision. 7. Par jugement du 13 avril 2010, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société ISS, sur requête du ministère public. Un liquidateur judiciaire a été désigné en la personne de Maître [K]. Par déclaration du 21 avril 2010, la société RM 2845, intervenue volontairement à l'instance, a interjeté appel. 8. Par jugement du 7 septembre 2011, le tribunal de commerce de Nanterre a, notamment, dit la tierce opposition de la société RM 2845 irrecevable pour défaut d'assignation de toutes les parties au jugement attaqué, en l'espèce le liquidateur judiciaire de la société ISS. Par déclaration du 12 octobre 2011, la société RM 2845 a interjeté appel de cette décision. 9. Par deux arrêts du 1er mars 2012, la cour d'appel de Versailles a confirmé les jugements du tribunal de commerce de Nanterre des 13 avril 2010 et 7 septembre 2011. 10. Cependant, par un arrêt du 23 septembre 2014, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles portant sur la tierce opposition et constaté l'annulation, en conséquence, de l'arrêt confirmant la liquidation judiciaire. Par deux arrêts du 15 mars 2016, la cour d'appel de Versailles, statuant sur renvoi après cassation, a infirmé en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Nanterre le 13 avril 2010 et dit n'y avoir lieu à liquidation judiciaire de la société ISS, la transmission universelle de son patrimoine à la société RM 2845 ayant entraîné sa disparition. Il est mis fin à la suspension de la transmission universelle de patrimoine. 11. Par lettre recommandée du 18 mars 2016, la société RM 2845 a mis en demeure la société SNCF de lui régler la somme de 508 721,52 euros au titre de factures impayées qui auraient été émises par la société ISS en mai et juin 2009. La société SNCF n'a pas donné une suite favorable à cette mise en demeure. 12. Par acte introductif d'instance du 29 juin 2020, la société RM 2845 a assigné la société SNCF devant le tribunal de commerce de Paris en paiement desdites prestations de sécurité et de gardiennage qui auraient été effectuées en mai et juin 2009. Par jugement du 13 avril 2021, le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Bobigny. 13. Par la décision attaquée, le tribunal a statué en ces termes : - Dit recevable, comme non prescrite, l'action de la société RM 2845 à l'encontre de la société SNCF ; - Déboute la société RM 2845 de l'ensemble de ses demandes ; - Condamne la société RM 2845 à payer à la société SNCF la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ; - Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,91 euros TTC dont 11,82 euros de TVA. 14. La société RM 2845 a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 janvier 2023, en ce qu'il l'a : - Déboutée de l'ensemble de ses demandes ; - Condamnée à payer à la société SNCF la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,91 euros TTC dont 11,82 euros de TVA. 15. Par conclusions déposées le 21 juillet 2023, la société SNCF, intimée, a relevé appel incident. 16. La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 mars 2026. 17. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 avril 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES 18. Par conclusions déposées le 26 septembre 2023, la société RM 2845, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1194, 1217 alinéas 6 et 7, 1231, 1231-1, 1231-2, 1360, 1361, 1384, 1385, 1385-2 et 2234 du code civil, des articles 11, 114, 146, 515, 699 et 700 du code de procédure civile et de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, de : - Confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; - Déclarer recevables comme non prescrites, l'ensemble des demandes qu'elle formule contre la société SNCF ; L'infirmant pour le surplus, - Enjoindre, au besoin sous astreinte, à la société SNCF de produire toutes pièces en sa possession, tels les documents, contrats, avenants contractuels, lettres de mission, échanges de courriers et de courriers électroniques, registres de postes, mains courantes, rapports de rondes, rapports d'incidents, échanges de correspondances, courriers électroniques, plus généralement tous autres, de nature à démontrer le service fait à compter du 1er mai 2009 et le bien-fondé des factures d'ISS dont la demanderesse, la société RM 2845 en tant que successeur juridique, demande le paiement, sous astreinte définitive de 2 000 euros par jour de retard après expiration d'un délai de 20 jours à compter de la décision d'injonction ; - Déférer au président de la société SNCF, le serment selon le libellé suivant : o 1. Les prestations de gardiennage de la gare de [Adresse 4], correspondant initialement au Marché n°72000.4.3.0075, de gardiennage des gares et des locaux de [Localité 5] [Adresse 5] correspondant initialement au marché n°76000.4.2.0102, de gardiennage de la gare d'[Etablissement 1] correspondant initialement au marché n°74000.4.2.0071, de gardiennage de la Gare de [Localité 6] et de ses dépendances, correspondant initialement au marché n°76000.4.2.0060, de gardiennage de la Gare de [Etablissement 2], correspondant initialement au contrat [Numéro identifiant 1], la prestation de surveillance et de gardiennage de la gare d'[Localité 7] TGV correspondant initialement à la commande n° 16578-0000001967, se sont-elles poursuivies pendant les mois de mai et de juin 2009 ' o 2. Dans l'affirmative, le service fait a-t-il fait l'objet d'un paiement et, si oui, à qui ' - Sauf serment contraire du président de la société SNCF, condamner la société SNCF à lui verser la somme de 508 721,52 euros correspondant au montant des sommes réclamées et relatives aux prestations de sécurité et de gardiennage effectuées par la société ISS aux droits de laquelle elle se trouve au sein des différentes gares de la société SNCF ; - Ordonner l'exécution provisoire sans cautionnement du jugement à venir ; - Rejeter toutes demandes, voies et moyens contraires ; - Condamner la société SNCF à lui verser la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejeter la demande de la société SNCF fondée sur le même article ; - Condamner la société SNCF aux entiers dépens. 19. Par conclusions déposées le 13 janvier 2025, la société SNCF demande à la cour, au visa des articles 11, 42, 43, 46, 54, 56, 146, 514-1, 648, 855, 872 et suivants du code de procédure civile, des articles L. 110-4, L. 441-9 et L. 641-9 du code de commerce et des articles 1353, 2224, 2234 du code civil, de : A titre principal, - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit recevable comme non prescrite, l'action de la société RM 2845 à son encontre ; - Confirmer le jugement entrepris pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés, - Déclarer irrecevables comme prescrites toutes les demandes de la société RM 2845 ; A titre subsidiaire, - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; En tout état de cause, Y ajoutant, - Rejeter toute demande plus ample et contraire de la société RM 2845 ; - Condamner la société RM 2845 à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel. 20. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Moyens des parties 21. La société SNCF conclut à l'infirmation du jugement sur ce point et soutient que : - La prescription extinctive quinquennale est acquise ; les factures dont il est demandé le paiement concerneraient des prestations achevées en mai et juin 2009 si bien que l'action était prescrite au jour de l'assignation en paiement délivrée le 29 juin 2020 ; - La société RM 2845 ne peut invoquer une suspension de la prescription dans la mesure où elle ne s'est pas trouvée dans l'impossibilité d'agir résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; - En effet, il appartenait d'agir : o Soit au liquidateur judiciaire de la société ISS ; o Soit à la société RM 2845 elle-même, si on considère que la transmission universelle de patrimoine de la société ISS s'est opérée à son bénéfice dès le 19 décembre 2009, en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 15 mars 2016 ; - La société RM 2845 a d'ailleurs soutenu devant le tribunal de commerce de Nanterre que la dissolution avait produit tous ses effets et que la société ISS avait perdu sa personnalité morale dès le 19 novembre 2009 ; - Le débiteur ne peut invoquer sa mise en liquidation judiciaire comme un cas de force majeure suspendant le délai de prescription courant à son encontre ; - En tout état de cause, les raisons pour lesquelles la société RM 2845 a été dans l'impossibilité d'agir ne sont pas précisées ; - La société RM 2845 ne peut soutenir dans le même temps que les procédures devant la cour d'appel de Versailles et la Cour de cassation ont interrompu la prescription ; l'interruption de la prescription et l'impossibilité d'agir ne sont pas cumulables ; - La prescription n'a pas été interrompue par ces actions en justice, ni par la mise en demeure du 18 mars 2016 qui n'équivaut pas à une demande en justice ; le tribunal de commerce a retenu ce moyen sans le soumettre au contradictoire ; seule une action dont l'objet aurait tendu au recouvrement de la créance aurait été de nature à interrompre le délai de prescription, étant souligné que la société SNCF n'était pas partie à ces procédures. 22. La société RM 2845 demande la confirmation du jugement du tribunal de commerce de Bobigny et répond que : - La prescription a été suspendue par le jugement exécutoire par provision du tribunal de commerce de Nanterre du 7 avril 2010, qui a suspendu les effets de la dissolution-confusion de la société ISS et l'a privée de tout droit d'agir contre les débiteurs de cette dernière ; - Elle n'a recouvré le droit d'agir que le 15 mars 2016, date à laquelle la cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 7 septembre 2011 qui avait déclaré irrecevable sa tierce opposition ; - Il importe peu qu'un tiers, un liquidateur judiciaire, ait eu le pouvoir d'agir, entre temps, en vertu d'une décision ultérieurement annulée ; il ne portait pas les droits de la société RM 2845 et son inaction ne lui est donc pas opposable ; - Il ne peut enfin être reproché à la société RM 2845, seule titulaire du droit de poursuite, une négligence dans l'exercice de son droit alors que la décision du tribunal de commerce la privait du droit d'agir. Réponse de la cour 23. L'article L. 110-4 du code de commerce dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. 24. L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 25. L'article 2234 du code civil dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. 26. L'article 2230 du code civil dispose que la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru. 27. En l'espèce, la société RM 2845 demande la condamnation de la société SNCF à régler le solde de factures émises en mai et juin 2009 par la société ISS, en règlement de prestations de gardiennage et de surveillance réalisées à la même période. Les parties ne discutent pas le point de départ de la prescription correspondant à l'achèvement des prestations, bien qu'imprécis, en mai et juin 2009. 28. L'assignation en paiement a été délivrée par la société RM 2845 à la société SNCF le 29 juin 2020, au-delà de l'expiration du délai de cinq ans. 29. Cependant, la société RM 2845 invoque à son bénéfice la suspension de la prescription, en ce qu'elle aurait été placée dans l'impossibilité d'agir. 30. Par une décision du 15 octobre 2009, la société RM 2845 a acquis l'intégralité des parts de la société ISS et procédé à la dissolution de celle-ci en application de l'article 1844-5 du code civil qui a fait l'objet d'une publication le 19 novembre 2009. La société ISS a été radiée du registre du commerce le 29 décembre 2009. 31. Dès lors, à l'issue du délai d'opposition de trente jours après la publication de la dissolution de la société ISS, la personnalité morale de cette dernière a disparu et son patrimoine a été transmis de droit à la société RM 2845, ce qu'a rappelé la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 23 septembre 2014. La société RM 2845 pouvait donc agir en recouvrement des créances issues du patrimoine de la société ISS à compter du 19 décembre 2009. 32. Cependant, par un jugement du 7 avril 2010 rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Nanterre a déclaré recevable et bien fondée l'opposition formée tardivement par un ancien salarié de la société ISS, le 28 janvier 2010. Il a dit que les opérations et leurs conséquences de dissolution, radiation et transmission universelle de patrimoine de la société ISS au profit de la société RM 2845 étaient suspendues. Puis, par un jugement du 7 septembre 2011 dont il a été interjeté appel, le même tribunal a déclaré la société RM 2845 irrecevable en sa tierce opposition. 33. Par un jugement du 13 avril 2010, le tribunal de commerce de Nanterre a ensuite prononcé la liquidation judiciaire de la société ISS et désigné Maître [K] en qualité de liquidateur judiciaire. 34. La société RM 2845 a également interjeté appel de cette décision, mais la cour d'appel de Versailles, par deux décisions du 1er mars 2012, a confirmé les décisions des 13 avril 2010 et 7 septembre 2011 du tribunal de commerce de Nanterre. 35. Dès lors, à compter du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 7 avril 2010 qui a ordonné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la suspension des effets de la dissolution et de la transmission universelle du patrimoine de la société ISS à la société RM 2845, cette dernière s'est trouvée, par l'apparence d'existence légale de la société ISS créée par cette décision, dans l'impossibilité juridique d'agir en recouvrement d'une créance dont elle n'apparaissait plus titulaire. 36. Or, la prescription de l'action vient sanctionner l'inaction du titulaire du droit d'agir. Le transfert universel du patrimoine de la société ISS, par ailleurs placée en liquidation judiciaire, ayant été suspendu par la décision qui a fait droit à l'opposition, la société RM 2845 a pu se considérer comme privée du droit d'agir, confrontée à l'impossibilité de délivrer un acte interruptif de prescription à son bénéfice. 37. On ne peut reprocher à la société RM 2845 d'avoir respecté les termes de ces décisions, tant qu'elles n'étaient pas infirmées, même si elle en contestait les motifs et soutenait, dans le cadre de la tierce-opposition et des instances d'appel, que la dissolution avait produit tous ses effets. Ces décisions successives défavorables, qui ont mis la société RM 2845 dans l'impossibilité d'agir, constituent donc un cas de force majeure suspendant le cours de la prescription. 38. La Cour de cassation, par son arrêt précité du 23 septembre 2014, a cassé les arrêts de la cour d'appel de Versailles rendus 1er mars 2012 sur la tierce opposition de la société RM 2845 et a constaté l'annulation de l'arrêt du même jour confirmant l'ouverture de la liquidation judiciaire. Il faudra attendre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles sur renvoi après cassation du 15 mars 2016, pour que les jugements rendus par le tribunal de commerce de Nanterre soient infirmés au motif que la transmission universelle de patrimoine de la société ISS à la société RM 2845 s'était bien opérée le 19 décembre 2009, que la société ISS n'avait plus, à cette date, la personnalité morale et ne pouvait donc faire l'objet d'une procédure collective. 39. Il importe peu que le liquidateur judiciaire désigné par le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 7 avril 2010 n'ait pas procédé à une déclaration de créance alors que la procédure de liquidation judiciaire a été rétroactivement anéantie par l'effet de l'arrêt infirmatif de la cour d'appel de Versailles du 15 mars 2016. 40. En revanche, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 7 avril 2010 suivi de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société ISS par un jugement de la même juridiction du 7 septembre 2011 a placé la société RM 2845 dans l'impossibilité juridique d'agir jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 15 mars 2016, justifiant la suspension du cours de la prescription pendant cette période. 41. Dès lors, la prescription a couru pour le recouvrement des factures des mois de mai et juin 2009 à compter de ces dates jusqu'au jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 7 avril 2010, soit 10 mois et 7 jours pour les prestations les plus anciennes, puis, à l'issue de la suspension, a recommencé à courir à compter du 15 mars 2016. Le délai de prescription de cinq ans s'est ainsi achevé respectivement en mai et juin 2020, soit pendant la période juridiquement protégée de l'état d'urgence sanitaire et a été prorogé en vertu des dispositions de l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, avant d'être valablement interrompu par l'assignation du 29 juin 2020, le courrier de mise en demeure du 18 mars 2016 n'étant pas de nature à interrompre la prescription. 42. Le jugement du tribunal de commerce de Bobigny doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré la société RM 2845 recevable en son action, sous réserve de la substitution de motifs. Sur le fond Moyens des parties 43. La société RM 2845 conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que : - Des contrats de surveillance et de gardiennage ont été conclus entre la société SNCF et la société Sécurance dont le fonds de commerce a été racheté par la société Defender qui a régularisé des avenants avec la société SNCF ; le fonds de commerce de la société Defender a été ensuite cédé à la société ISS, ce que prouvent les mentions au BODACC ; - La société ISS a fourni des prestations de sécurité et de gardiennage dont la réalité n'est pas contestée par la société SNCF, peu important que le nouveau prestataire n'ait pas été agréé puisqu'elle a laissé s'exécuter la prestation ; les factures émises n'ont pas été acquittées ; la société RM 2845, à la suite de la dissolution-confusion de la société ISS, est en droit d'en obtenir le paiement ; - Elle n'a pas pu récupérer toutes les archives sociales de la société ISS ; la société SNCF doit concourir à la manifestation de la vérité et produire les contrats conclus avec la société Sécurance, dont l'existence ne fait pas de doute en raison des commencements de preuve par écrit que constituent les avenants ; il ne s'agit pas de suppléer sa carence dans l'administration de la preuve ; - Les décisions judiciaires irrégulières ont privé la société ISS de la maîtrise de son fonds et sont un cas de force majeure qui la dispensent de fournir une preuve écrite ; subsidiairement, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens ; - Les factures entre commerçants doivent être contestées à bref délai ; à défaut, elles sont réputées acceptées, surtout en présence d'autres éléments venant les corroborer ; or, une mise en demeure a été adressée en 2016 et des états récapitulatifs ont été transmis qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation ; - A défaut de communication de pièces, elle invoque un serment décisoire de la SNCF prise en la personne de son mandataire social, pour éclairer le juge ; l'article 146 du code de procédure civile n'est pas opposable dans la mesure où il ne s'agit pas d'une mesure d'instruction. 44. La société SNCF demande la confirmation du jugement sur ce point et répond que : - Elle conteste les obligations invoquées par la société RM 2845 ; - La société RM 2845 ne produit aucune facture, pièce comptable ou probante rattachant sa demande en paiement à une prestation précise, alors qu'elle n'explique pas pourquoi elle n'est pas en possession de ces pièces et ne justifie pas de démarches auprès du liquidateur judiciaire pour les récupérer ; des avenants conclus avec un tiers et une publication au BODACC ne sont pas de nature à justifier l'absence de production de factures ; - Elle n'a pas à suppléer la carence de la société RM 2845 dans l'administration de la preuve ; - Sa demande de communication de pièces est imprécise et indéterminée ; elle n'explique pas en quoi ces pièces établiront l'étendue, la réalité et le bien-fondé de la créance qu'elle invoque et dans quelle mesure elles auront une incidence sur l'issue du litige ; - Par ailleurs, la cession du fonds de commerce n'emporte pas de plein droit celle des contrats conclus par le cédant pour l'exploitation du fonds ; elle doit démontrer que la cession du contrat a été effective et que le transfert a été accepté par le cocontractant ; or, le contrat de cession et les annexes ne sont pas produits et l'acceptation du transfert n'est ni alléguée ni démontrée ; la seule présence alléguée de salariés sur site ne permet pas de déduire l'agrément tacite de la société SNCF ; - Elle n'établit ni la réalité ni l'étendue de son droit de créance et tente en vain de demander un serment décisoire, ni nécessaire ni pertinent ; ce serment n'est pas nécessaire car il n'aurait pas une influence décisive sur l'issue du litige, il ne pourrait pas remplacer les factures manquantes ou la preuve de la cession des contrats ; ce serment n'est pas pertinent car l'actuel président de la SNCF ne l'était pas en 2009 et n'a aucune connaissance personnelle des faits de la cause ; ce serment ne serait d'ailleurs pas de nature à terminer le litige définitivement puisqu'il ne porte que sur une partie des contrats ; si la société dit renoncer au surplus, elle ne modifie pas sa demande ; - La société RM 2845 n'assume pas la charge de la preuve qui est la sienne ; l'obligation de paiement se rapportant aux factures invoquées et non produites n'est donc pas démontrée. Réponse de la cour 45. L'article 11 du code de procédure civile dispose que les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. 46. L'article 146 du code de procédure civile dispose qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. 47. L'article 1315 devenu 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. 48. L'article 1384 du code civil dispose que le serment peut être déféré, à titre décisoire, par une partie à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause. Il peut aussi être déféré d'office par le juge à l'une des parties. 49. L'article L. 110-3 du code de commerce dispose qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. 50. En l'espèce, la société RM 2845 sollicite la condamnation de la société SNCF à lui payer la somme de 508 721,52 euros correspondant à 19 factures qui aurait été émises en règlement de prestations accomplies en mai et juin 2009. 51. Elle supporte donc la charge de la preuve de l'obligation de paiement de la société SNCF dont elle réclame l'exécution. 52. Or, la société RM 2845 ne produit aux débats, au soutien de sa demande, ni les contrats initialement conclus entre la société SNCF et la société Sécurance, ni les factures litigieuses, ni a fortiori la preuve de leur envoi. Aucune pièce comptable n'est versée aux débats. 53. Elle invoque un commencement de preuve par écrit constitué par les nombreux avenants conclus entre la société SNCF et la société Defender au moment de la cession du fonds de commerce de la société Sécurance, portant la référence du contrat initial. Elle entend ainsi démontrer une chaîne ininterrompue de cessions des fonds de commerce entre les sociétés Sécurance, Defender, puis ISS, avant la transmission universelle du patrimoine de cette dernière à son bénéfice. 54. Cependant, si la société RM 2845 justifie de nombreux avenants conclus entre la société SNCF et la société Defender, démontrant ainsi l'existence d'une relation contractuelle poursuivie avec cette société, elle ne justifie, pour démontrer la cession du fonds de commerce de la société Defender à la société ISS que de mentions publiées aux BODACC en application de l'article L. 141-12 du code de commerce, qu'elle a recopiées dans le corps de ses conclusions. 55. Or, il est constant que les contrats liés à l'exploitation du fonds de commerce ne sont pas, par principe, inclus dans la cession dudit fonds. En d'autres termes, les contrats liés à l'exploitation ne font pas partie des éléments du fonds de commerce et la cession du fonds de commerce n'emporte pas leur transmission, sauf dans des cas particuliers ou en présence d'une clause contraire mentionnée dans l'acte après recueil de l'accord des cocontractants. 56. La société RM 2845, qui ne produit pas aux débats le contrat de cession du fonds de commerce, ne justifie pas, en l'espèce, que les contrats de gardiennage aient été repris lors de la cession du fonds de commerce de la société Defender à la société ISS. Le fait que la société SNCF n'ait pas expressément contesté la réalisation de la prestation n'est pas suffisant pour démontrer un service fait. 57. La société RM 2845 admet d'ailleurs le caractère insuffisant des éléments dont elle dispose, qu'elle qualifie de commencements de preuve par écrit, puisqu'elle sollicite, à titre principal, qu'il soit enjoint à la société SNCF de produire, outre les contrats de prestation de service de sécurité et de gardiennage identifiés sous les numéros de marché qu'elle produits, « toutes pièces en la possession de la société SNCF telles que avenants contractuels, lettres de mission, échanges de courriers et de courriers électroniques, registres de postes, mains courantes, rapports de ronds, d'incident, » demande qui s'avère au demeurant indéterminée. 58. Une telle injonction ne saurait pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve et la société RM 2845 n'explique pas les raisons pour lesquelles elle ne serait en possession d'aucune de ces pièces. Elle ne peut utilement soutenir que la procédure collective ouverte à l'encontre de la société ISS, ultérieurement anéantie par un arrêt de la cour de [Localité 8], constituerait un cas de force majeure l'empêchant de récupérer l'intégralité des documents sociaux de la société absorbée, étant rappelé qu'elle peut rapporter une preuve par tout moyen. 59. Le jugement du tribunal de commerce de Bobigny sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de production de pièces. 60. En outre, il ne peut se déduire du silence de la société SNCF à la suite de la mise en demeure de payer adressée en 2016, puis de la relance comportant un état récapitulatif de la créance sous forme de tableau excel, dépourvu de toute force probante, une acceptation de cette facturation. 61. Enfin, la société RM 2845 souhaite, à titre subsidiaire, déférer au président de la société SNCF, un serment décisoire, affirmation solennelle de la véracité d'un fait supposée terminer le litige, selon le libellé suivant : « Les prestations de gardiennage de la gare de [Adresse 4], correspondant initialement au marché n°72000.4.3.0075, de gardiennage des gares et des locaux de [Adresse 6] correspondant initialement au marché n°76000.4.2.0102, de gardiennage de la gare d'[Etablissement 1] correspondant initialement au marché n°74000.4.2.0071, de gardiennage de la Gare de [Localité 6] et de ses dépendances, correspondant initialement au marché n°76000.4.2.0060, de gardiennage de la Gare de [Etablissement 2], correspondant initialement au contrat [Numéro identifiant 1], la prestation de surveillance et de gardiennage de la gare d'[Localité 7] TGV correspondant initialement à la commande n° 16578-0000001967, se sont-elles poursuivies pendant les mois de mai et de juin 2009 ' Dans l'affirmative, le service fait a- t-il fait l'objet d'un paiement et, si oui, à qui ' » 62. Cependant, ce serment est déféré à une personne morale, la SNCF, dont il n'est pas démontré que le représentant légal en exercice a eu connaissance personnelle des faits. En outre, cette mesure, ne serait-ce que parce qu'elle ne porte pas sur l'ensemble des factures dont il est demandé le paiement par la société RM 2845, ne serait pas de nature à mettre fin de manière définitive et absolue au litige dont la cour est saisie. Si la société RM 2845 indique entendre cantonner l'objet de son litige, elle n'a toutefois pas modifié sa demande en paiement. Enfin, les faits contenus dans le serment ne permettent pas de faire le lien entre les prestations de gardiennage et de surveillance et le montant des factures invoquées. Ce serment n'est donc ni pertinent, ni nécessaire. 63. Par conséquent, le jugement du tribunal de commerce de Bobigny doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de serment décisoire. 64. Au regard de l'ensemble de ces considérations, la société RM 2845, qui ne démontre ni la réalité ni l'étendue de sa créance, ne prouve pas l'obligation dont elle demande l'exécution à la société SNCF. Le jugement du tribunal de commerce de Bobigny sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la société RM 2845. Sur les demandes annexes 65. Succombant en première instance comme en appel, le jugement du tribunal de commerce de Bobigny est confirmé en ce qu'il a condamné la société RM 2845 aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens de l'appel. 66. Supportant les dépens, c'est à bon droit que la société RM 2845 a été condamnée en première instance à payer la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la société SNCF. En appel, elle sera également condamnée à payer à la société SNCF la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bobigny dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société RM 2845 Vermogensverwaltungs aux dépens de l'appel ; Condamne la société RM 2845 Vermogensverwaltungs à payer à la société SNCF la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code civil 2230, code de commerce L141-12, code de procedure civile 43, code de commerce L110-4, code de commerce L110-3, code de commerce L441-9, code de procedure civile 42, code civil 2234, code de procedure civile 855, code civil 1844-5, code de procedure civile 648, code de procedure civile 872, code de procedure civile 54, code de procedure civile 46). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-23T17:35:05.444Z.