Cour d'appel de Papeete, Chambre des Terres, 27 novembre 2025, n° 24/00047
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Le litige concerne la revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire d'une partie de la terre [Localité 10] cadastrée aux parcelles AE-45 d'une superficie de 4 779 m² (coté montagne) et [Cadastre 1] d'une superficie de 891 m² (coté mer) sise à [Localité 6], Tahiti, formulée par certains consorts [X]. Par requête enregistrée au greffe le 5 février 2021, Mmes et MM. [J], [T], [I], [V] [X] saisissaient le tribunal de première instance de Papeete aux fins de se voir reconnaître, à défaut de titre, propriétaire par prescription trentenaire de la terre NIURI TEAITEA, située à Faaone, Tahiti. Ils demandaient que le lot A soit attribué à Mme [J] [X], le lot B à M. [T] [X], le lot C à M. [I] [X] et le lot D à Mme [V] [X]. Les consorts [X] avançaient que la terre [Localité 10] située à [Localité 11] a été revendiquée par MM. [PC] a [ZA] dit [WS] [X] et [AO] dit [RO] [X], que M. [RO] [X] est décédé sans postérité laissant pour lui succéder ses deux frères MM. [WS] [X] et [AC] [X] lequel a vendu ses droits à l'épouse de M. [WS] [X] ; que M. [WS] [X] avec son épouse sont dès lors devenus propriétaires de l'intégralité de la terre ; qu'ils sont décédés laissant pour leur succéder 11 enfants : - M. [IF] [X] qui a vendu ses droits à M. [EL] [Y], - M. [GJ] [X] dont les héritiers ont vendu leurs droits à M. [EL] [Y], - Mme [MG] [X] qui a vendu ses droits à M. [EL] [Y], - M. [PU] [X] qui a vendu ses droits à M. [EL] [Y] (M. [EL] [Y] représenté par son épouse est dès lors détenteur de 4/11), - Mme [UH] laquelle a cédé ses droits à sa s'ur Mme [NX] [X], - Mme [NX] [RT] [X] (détentrice de 2/11), - M. [RM] [AR] [X] (détenteur de 1/11), - Mme [BX] [GL] [TH] [X] (détenteur de 1/11) , - M. [RO] [AC] [X] (détenteur de 1/11), - M. [DG] [BW] [UY] [X] (détenteur de 1/11) mais ayant cédé ses droits côté mer à [EL] [Y]), - M. [HC] [WS] [FJ] [X] (détenteur de 1/11 mais ayant cédé ses droits côté mer à M. [EL] [Y] ; M. [EL] [Y] est donc en plus détenteur de 2/11 du côté mer). Les requérants ont fait établir un plan des parcelles occupées par eux. Mme [E] [X] veuve [Y] s'opposait à la demande des consorts [X]. Elle faisait valoir être ayant droit de MM. [WS] et [IF] [X] et être propriétaire de droits indivis dans la terre [Localité 10] sise à [Localité 6] cadastrée sections [Cadastre 2] et [Cadastre 1] ; elle précisait avoir acquis par acte de vente des 9 mai 1972 et 29 novembre 1978 les droits indivis de MM. [HC] [X], [DG] [X] et [IF] [X]. Elle faisait valoir d'une part que les requérants ne répondent à aucune des conditions imposées par l'article 2261 du code civil pour pouvoir en acquérir la propriété par prescription acquisitive trentenaire et que d'autre part la garantie d'éviction s'oppose à l'usucapion car les requérants descendent d'un des vendeurs, à savoir M. [IF] [X]. Elle demandait en outre leur expulsion pour être sans droit ni titre sur les parcelles cadastrées [Cadastre 2] et [Cadastre 1] de la terre [Localité 10]. Mme [G] [IN] est intervenue à la procédure en qualité d'ayant droit de Mme [NX] [X]. Par acte d'huissier du 14 septembre 2021, Mmes et MM. [DD] et [LV] [X], [S] [M], [NL] [W], [RH] [X], [BE] [KJ], [LT] [GL] [X], [OK] [IN], [UU] [X], [G] [IN], [L] [X], et [SH] [W] ont été appelés en la cause. Par acte d'huissier du 17 septembre 2021, [NP] [W] a été appelé en la cause. Enfin, par acte d'huissier du 20 [Date décès 2] 2023, les demandeurs ont fait citer [H] [Q] résidant aux états unis. Par jugement n° RG 21/00034, minute 85, en date du 10 avril 2024, le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2, a : - Débouté Mme [J] [X], M. [T] [Z] [X], M. [I] [X] et Mme [V] [X] de leurs demandes tendant à voir le tribunal les déclarer propriétaires par usucapion de la terre NIURI TEAITEA, située à Faaone ; - Ordonné l'expulsion de Mme [J] [X], M. [T] [Z] [X], M. [I] [X] et Mme [V] [X] des parcelles cadastrées section [Cadastre 2] et [Cadastre 1] de la terre [Localité 10] sise à [Localité 6], et de toutes personnes de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique et ce, sous astreinte de 30.000 XPF par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - Ordonné la remise en état des parcelles et ce sous astreinte de 30.000 XPF par jour de retard à compter de la décision à intervenir, autorisé à défaut Mme [E] [X] à procéder à la remise en état des parcelles à la charge des requérants ; - Condamné Mme [J] [X], M. [T] [Z] [X], M. [I] [X] et Mme [V] [X] seront solidairement condamnés à payer à Mme [E] [X], la somme de 400.000 XPF à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - Condamné Mme [J] [X], M. [T] [Z] [X], M. [I] [X] et Mme [V] [X] seront condamnés à verser à [E] [X] la somme de 450.000 francs, en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile ; - Condamné Mme [J] [X], M. [T] [Z] [X], M. [I] [X] et Mme [V] [X] aux dépens de l'instance. Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que Mmes et MM. [J], [T], [I], [V] [X] avancent qu'ils occupent la terre depuis plus de trente ans comme établi par les attestations qu'ils produisent ; qu'il ressort néanmoins des éléments généalogiques qu'ils sont ayants droit de M. [IF] [X], pour être ses enfants, pour MM. [T] [Z] [X] et [I] [X], ou ses petits enfants pour Mmes [J] et [V] [X] ; que dès lors, les enfants et petits-enfants de M. [IF] [X], qui a cédé ses droits indivis sur la terre [Adresse 22] à M. [EL] [Y] et Mme [E] [X] selon acte du 29 novembre 1978, ne peuvent, en application des articles 1626 et suivants du code civil demander à usucaper cette terre, leur possession étant nécessairement viciée de ce fait. Par requête d'appel reçue au greffe de la cour le 29 juillet 2024, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [J] [X], M. [T] [Z] [X], M. [I] [X] et Mme [V] [X], représentés par Me Thierry [A], ont interjeté appel du jugement n° RG 21/00034, minute 85, du 10 avril 2024, rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2. Ils demandent à la cour de : - Infirmer le jugement entrepris ; Statuant à nouveau : - Déclarer propriétaires par prescription acquisitive des 10/11ème de la terre [OU] sise à [Localité 11] à concurrence des parcelles A à D occupées par les requérants et désignées au plan versé en Pièce 10 : [LY] [X] pour la parcelle A, [GB] [LE] [X] pour la parcelle B, [T] [Z] [X] pour la parcelle C, [I] [U] [X] pour la parcelle D, - Ordonner en tant que de besoin une enquête. Par conclusions aux fins d'intervention volontaire reçues par voie électronique au greffe de la cour le 19 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [LY] [LZ] [EO] [X], représenté par Me Dominique ANTZ, demande à la cour de : Vu le jugement du 10 avril 2024 rendu par le tribunal foncier de la Polynésie française ; Vu la requête d'appel des appelants, savoir : M. [Z] [T] [AV] [X], fils de M. [IF] [OE] [X], M. [I] [X], fils de M. [IF] [OE] [X], Mme [V] [D] [C] [X], fille de M. [GR] [GB] [X], lui-même fils de M. [IF] [OE] [X] Mme [K] [J] [X], fille de M. [LY] [LZ] [EO] [X], lui-même fils de M. [IF] [OE] [X] Vu l'intervention volontaire de M. [LY] [LZ] [EO] [X], - Déclarer recevable l'intervention volontaire de M. [LY] [LZ] [EO] [X] ; - Infirmer le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, - Déclarer propriétaires par prescription acquisitive de la terre [Localité 10] à concurrence des parcelles A, B, C D, savoir : M. [LY] [X] pour la parcelle A, M. [LE] [GB] [X] pour la parcelle B, M. [T] [Z] [X] pour la parcelle C, M. [I] [U] [X] pour la parcelle D, - Ordonner un transport sur les lieux avec audition de témoins ; - Débouter les autres parties de leurs demandes contraires. Le curateur aux successions et biens vacants a été assigné le 8 novembre 2024 pour représenter les ayants droit de [NX] [X] épouse [W] à savoir [RM] [X], [WS] [X], [DG] [X], [BX] [X] et [RO] [X]. Par conclusions déposées au greffe de la cour le 19 décembre 2024, il demande à la cour sa mise hors de cause aux motifs que par conclusions du 1er septembre 2022, il avait identifié et localisé plusieurs ayants droit des personnes à représenter. Mme [G] [IN] a été assignée par acte en date du 7 novembre 2024. Mme [L] [X] n'a pu être assignée par acte en date du 8 novembre 2024. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé. M. [RH] [AN] [X], M. [UU] [PB] [X], Mme [E] [X] épouse [Y], Mme [NL] [W], M. [OK] [W], M. [VK] [ME] [X] ont été assignés par acte en date du 25 novembre 2024. M. [BE] [KJ] a été assigné par acte en date du 26 novembre 2024. Mme [S] [M] épouse [N] n'a pu être assignée par acte en date du 25 novembre 2024. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé. Mme [DD] [QT] [X] épouse [JU], Mme [LV] [X] épouse [FB] ont été assignées par acte en date du 19 novembre 2024. M. [PH] [BQ] [OD] [W] et M. [QD] [OZ] [W] ont été assignés par acte en date du 18 novembre 2024. M. [NP] [W] a été assigné par acte en date du 22 novembre 2024. M. [H] [Q] n'a pas été assigné. Les intimés régulièrement assignés n'ont pas constitué avocat devant la cour. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 16 mai 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 25 septembre 2025. En l'état, l'affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
Motifs
MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel : La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité. Sur l'intervention volontaire de M. [LY] [LZ] [EO] [X] : La demande des appelants vise notamment à voir reconnaitre M. [LY] [X] propriétaire par prescription acquisitive trentenaire d'une parcelle de la terre [Adresse 23]. Ces derniers indiquent dans leur requête qu'il est décédé. M. [LY] [X] justifie de son état civil et indique venir aux droits de [IF] [X] pour être son fils. Par conséquent, la cour déclare M. [LY] [X] recevable dans son intervention volontaire. Sur la propriété par titre de la terre [Localité 10] ([Localité 10]) cadastrée aux parcelles AE-45 d'une superficie de 4 779 m² (coté montagne) et [Cadastre 1] d'une superficie de 891 m² (coté mer) sise à [Localité 6], Tahiti : Suivant déclaration reçue le 8 novembre 1888 par le conseil du district de [Localité 11], publiée au journal officiel du 26 mars 1891 sous le numéro 3165, les mineurs [PC] a [ZA] et [MP] a [ZA] ont revendiqué la propriété exclusive de la terre [OU] sise au district de [Localité 11]. Il est précisé que cette terre est bornée : 1° du côté de la mer, par la mer ; 2° du côté de l'intérieur, par la terre [Localité 12] ; 3° du côté du district de [Localité 13], par la terre [Localité 14]; 4° du côté du district de [Localité 15] par la terre [Localité 16]. Suivant le certificat de propriété immobilière transcrit le 25 octobre 1897 sous le volume 50 folio 28 un titre de propriété exclusive a été délivré, sur demande de Madame veuve [X] à ses enfants messieurs [WS] et [RO] [X], relativement à ladite terre [Adresse 22], sise au district de [Localité 11]. Il est précisé qu'« est intervenue la transaction dont la teneur suit : d'une déclaration faite devant le conseil du district de [Localité 11] en date du 8 novembre 1888, il appert que les mineurs [WS] et [RO] [X] par le sieur [QH] [VX], revendiquent la propriété exclusive de la terre [Adresse 22], sise au district de [Localité 11]. Cette terre est bornée : du côté de la mer, par la mer où elle mesure 42 m ; du côté de l'intérieur pour la terre [Localité 12] sur laquelle elle mesure 46 mètres ; du coté du district de [Localité 13], par la terre [Localité 14] sur laquelle elle mesure 112 mètres, du côté du district de [Localité 15] par la terre [Localité 16] sur laquelle elle mesure 112 mètres. Elle mesure une superficie de - d'après le plan qui en a été dressé le - par M - : Ladite déclaration, insérée au Journal Officiel de la colonie en date du 26 mars 1891, n°3165 n'a été frappée d'aucune opposition dans les délais prescrits par l'article 6 du décret 24 août 1887 ». La terre [RZ] a fait l'objet d'un procès-verbal de bornage n°7 en date du 28 juillet 1930 pour une superficie de 5 946 m². Il y est indiqué que cette terre est attribuée par déclaration de propriété du 8 novembre 1880 de [WS] [X] et [RO] [X] aux héritiers de [RO] [X] et [WS] [X], qui sont représentés aux présentes opérations par les héritiers de [WS] [X]. Il est constant que les revendiquants de la terre sont [PC] a [ZA] dit [WS] [X] et [MP] a [ZA] dit [RO] [X] et qu'ils détenaient chacun la moitié des droits indivis sur la terre [Localité 10]. Il résulte des pièces versées aux débats que la généalogie de ces derniers est établie comme suit : M. [GJ] [X] né le [Date naissance 21] 1822 à [Localité 17] et décédé le [Date naissance 22] [Date décès 2] 1895 à [Localité 5] et [FQ] [SK] née le [Date naissance 23] 1863 à [Localité 8] ont eu trois enfants : [AC] [X] né en 1890 à [Localité 17], [RO] [X] né le [Date naissance 24] 1884 à [Localité 13] et décédé le [Date décès 3] 1903 à [Localité 5]. [WS] [X] né le [Date naissance 10] 1882 à [Localité 13] et décédé le [Date décès 4] 1935 à [Localité 6], Mme [FQ] [BF] [SK] a également eu pour fille : [XV] [SK] née le [Date naissance 25] 1900 à [Localité 1], M. [RO] [X] est décédé le [Date décès 3] 1903 à [Localité 5], laissant pour lui succéder sa mère [FQ] [SK], ses frères [AC] et [WS] [X] et sa s'ur [XV] [SK]. Mme [FQ] [SK] est décédée le [Date décès 5] 1909 à [Localité 1], laissant pour lui succéder [AC] et [WS] [X] ainsi que [XV] [SK]. M. [WS] [X] est décédé le [Date décès 4] 1935 à [Localité 6] laissant pour lui succéder son épouse survivante ainsi que ses 11 enfants. Sur la dévolution successorale de M. [WS] [X] : M. [WS] [X] est décédé en laissant pour lui succéder son épouse Mme [E] [DP] ainsi que ses 11 enfants : [LT] [X] époux de Mme [ZC] [UD] [VR], [NX] [RT] [X] épouse de M. [FY] [KT], née le [Date naissance 26] 1903 à [Localité 1] et décédée le [Date décès 6] 1974 à [Localité 8], qui aurait laissé pour lui succéder notamment : [VA] [W] né le [Date naissance 27] 1943 à [Localité 8] et décédé le [Date décès 7] 2021 à [Localité 18] en laissant pour lui succéder : M. [NP] [JA] [QQ] [W] (assigné par acte en date du 22 novembre 2024) Mme [G] [IN] (assignée par acte en date du 7 novembre 2024), [MG] [X] épouse [XD] [VR] , [RO] [AC] [X] époux de Mme [MZ] [KU], qui aurait laissé pour lui succéder : [DD] [QT] [X] épouse [JU] (assignée par acte en date du 19 novembre 2024), [LV] [NY] [RR] [X] épouse [FB] (assignée par acte en date du 19 novembre 2024), [RM] [AR] [QK] [X] époux de Mme [DX] [RR] [IX] et de Mme [UC] [OV], qui aurait laissé pour lui succéder : 5.1 [L] [X] (Mme [L] [X] n'a pu être assignée par acte en date du 8 novembre 2024. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé) [HC] [WS] [X] né le [Date naissance 28] 1912 à [Localité 11] et décédé le [Date décès 8] 2003 à [Localité 6], laissant pour lui succéder notamment : 6.1 [UU] [X] (assigné par acte en date du 25 novembre 2024) 6.2. M. [RH] [AN] [X] (assigné par acte en 25 novembre 2024). [UH] [ST] [BK] [X] épouse [M] M. [IF] [OE] [X], né le [Date naissance 29] 1916 à [Localité 1], veuf en premières noces de Mme [HD] [PL], est décédé le [Date décès 9] 1992 à [Localité 6] en laissant pour lui succéder son épouse survivante Mme [ZB] [SU] [HG] ainsi que ses 14 enfants dont : M. [Z] [T] [AV] [X] (appelant) M. [I] [X] (appelant) M. [GR] [GB] [X] décédé le [Date décès 10] 2009, laissant pour lui succéder notamment : Mme [V] [D] [C] [X] (appelant), M. [LY] [LZ] [EO] [X] (intervenant volontaire) Mme [K] [J] [X] (appelante) [DG] [BW] [UY] [X] époux de Mme [KG] [FR], qui aurait laissé pour lui succéder : [BE] [UR] [KJ] (a été assigné par acte en date du 26 novembre 2024) [BX] [GL] [TH] [X] épouse de M. [JC] [Q], qui aurait eu pour enfant : [H] [Q] [JH] [WQ] [Q] née le [Date naissance 30] 1948 à [Localité 1] [PU] [ZI] [GX] [X] époux de Mme [UF] [ZS] PIHAATAE-HAMBLIN et de Mme [PD] [ND] Sur les actes de transfert de droits immobiliers : Par acte de vente en date du 25 février 1939 à [Localité 13], transcrit le 21 mars 1939, M. [AC] [X] et Mme [XV] [SK] épouse de M. [XE] [M] ont vendu à Mme Veuve [WS] [X] tous les droits indivis de propriété qu'ils possèdent dans la terre [Localité 10] et dans la vallée [Localité 19]. Au titre de l'origine de propriété, il est indiqué que M. [AC] [X], en sa qualité d'héritier de son frère [RO] [X] décédé pour une part et de sa mère feue dame [FQ] [SK] pour une autre part ; La dame [XV] [SK], comme héritière de sa mère feu dame [FQ] [SK]. La dame [FQ] [SK] avait hérité de son fils [RO] qui était propriétaire desdits droits suivant transaction intervenue entre l'administration et la dame veuve [X], mère des mineurs [WS] et [RO] [X], transaction qui a eu lieu le 25 octobre 1897. A l'issue de cette vente, M. [AC] [X] et Mme [XV] [SK] ne détenaient donc plus de droits indivis dans la terre [Adresse 22] et seuls les 11 enfants de [WS] [X] ainsi que sa veuve par suite de l'acquisition susvisées étaient détenteurs ensemble de la totalité des droits indivis de la terre [Localité 10] sise à [Localité 11]. Il résulte du plan dressé le 6 avril 1970 par M. [BB] [GZ], géomètre à [Localité 5], à la requête de M. [IF] [X], qu'un projet de partage de la terre en 11 lots a été établi, chaque lot étant composé d'une parcelle coté montagne et d'une parcelle côté mer dans son prolongement. Il y est précisé que la surface totale à partager est de 9163 m² et que chaque lot est d'une superficie de 833 m². La cour constate que cette superficie ne correspond pas à la superficie de bornage qui est de 5 946 m². Aux termes de l'acte de vente transcrit le 21 décembre 1970 reçu par Me [LT] [UI], notaire à [Localité 5], en date des 14 septembre, 24 novembre et 8 décembre 1970, les ayants droit de M. [LT] [X] ainsi que Mme [MG] [X] et M. [PU] [X] ont vendu à M. [EL] [Y] et à son épouse Mme [E] [X] « une parcelle de terre sise à [Localité 11] dépendant de la terre [Localité 10] d'une superficie de 2499 m² ». La cour constate donc qu'à l'issue de cette vente M. [EL] [Y] et son épouse Mme [E] [X] avaient alors acquis 3/11ème des droits indivis. Aux termes de l'acte de vente transcrit le 11 décembre 1978 reçu par Me [LT] [UI], notaire à [Localité 5], en date des 9 mai 1972 et 29 novembre 1978, MM. [HC], [DG] et [IF] [X] ont vendu leurs droits indivis dans la terre [Localité 10] à M. [EL] [Y] et à son épouse Mme [E] [X] selon les modalités suivantes : « de tous les droits indivis paraissant être de 1/11ème appartenant à chacun des consorts [X] dans les immeubles dont le désignation suit : I- Immeuble cédé conjointement par les Consorts [X] : 1) Une parcelle de terre située à [Localité 6], dépendant de la terre [Localité 10] et [Localité 20], entre la mer et la route de ceinture, d'une superficie de : - d'un côté, par la route de ceinture sur 131 m environ, - du côté opposé, par la mer sur 138, 25 m environ, - du troisième côté, par la terre [UB] sur 30 m environ, - du quatrième côté, par la terre [CK] sur 8, 50 m environ , II- Cession de M. [IF] [X], tous ses droits paraissant être de 1/11ème dans l'immeuble dont le désignation suit : Une parcelle de terre située au même lieu, entre la route de ceinture et la montagne, dépendant également de la terre [OU] et [NF], d'une superficie de : - d'un côté, par le surplus de la terre [OU] et [NF] sur 105 m environ ; - du côté opposé, par la route de ceinture sur 125,5 m environ - du troisième côté, par la terre [UB] sur 71 m environ Ainsi au surplus que lesdits immeubles existent, s'entendent, se poursuivent et comportent avec toutes leurs aisances et dépendances, sans aucune exception ni réserve, Et tels qu'ils figurent sur un plan dressé par M. [BB] [GZ], géomètre à [Localité 5], le 6 avril 1970 dont une copie demeurera ci-jointe et annexée après mention. Observation étant ici faite que : Les droits présentement vendus, doivent être représentés dans le partage à intervenir entre les consorts [X], par les lots 1,2 et 3, côté bord de mer ; et par le lot 3 entre la route de ceinture et le surplus de la terre [Localité 10] et [Localité 20]». Par conséquent, la cour constate que M. [IF] [X] a vendu la totalité de ses droits indivis à M. [EL] [Y] et son épouse Mme [E] [X] qui détenaient alors 4/11ème des droits indivis de la terre [Adresse 23] située côté montagne et 6/11ème des droits indivis de la terre [Localité 10] située côté mer. Enfin, aux termes de l'acte de vente transcrit le 11 octobre 1973 reçu par Me [LT] [UI], notaire à [Localité 5], le 21 septembre 1973, Mme [UH] [X] épouse [M] a vendu ses droits indivis de 1/11ème dans la terre [Adresse 22] à sa s'ur Mme [NX] [RT] [X]. Dès lors, Mme [NX] [RT] [X] épouse [FY] [W] détient 2/11ème des droits indivis sur la terre [Adresse 23]. La terre [Adresse 23] est aujourd'hui cadastrée en deux parcelles : Au titre de la parcelle située coté montagne cadastrée AE-45 pour une superficie de 4 779 m², les propriétaires indiqués à la matrice cadastrale sont les consorts [X] selon les quotes-parts ainsi indiquées : - 2/11 : ayants droit de [NX] [RT] [X] épouse [FY] [W], - 1/11 : ayants droit de [RM] [AR] [QK] [X], - 1/11 : ayants droit de [WS] [FJ] [X] époux de [PM] [XZ] [DX] [WY], - 1/11 : ayants droit de [DG] [BW] [UY] [X] époux de [KG] [FR], - 1/11 : ayants droit de [BX] [GL] [TH] [X] épouse [JC] [WA], - 1/11 : ayants droit de [RO] [AC] [X], - 4/11 : ayants droit de [EL] [Y] et son épouse [E] [OL] [X]. Au titre de la parcelle située côté mer cadastrée [Cadastre 1] pour une superficie de 891 m², les propriétaires indiqués à la matrice cadastrale sont les consorts [X] selon les quotes-parts ainsi indiquées : - 2/11 : ayants droit de [NX] [RT] [X] épouse [FY] [W], - 1/11 : ayants droit de [RM] [AR] [QK] [X], - 1/11 : ayants droit de [BX] [GL] [TH] [X] épouse [JC] [WA], - 1/11 : ayants droit de [RO] [AC] [X], - 6/11 : ayants droit de [EL] [Y] et son épouse [E] [OL] [X]. Sur la demande de voir dire que [LY] [X], [GB] [LE] [X], [T] [Z] [X] et [I] [X] bénéficient d'une prescription acquisitive trentenaire sur une partie de la terre [Localité 10], cadastrée AE-45 et [Cadastre 1] : Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations. La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription. Il résulte de l'articulation des articles 2229, 2234, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu'il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé antérieurement, étant présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire. Et aux termes des articles 2230, 2231 et 2232 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve contraire. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription. Ainsi, la possession légale utile pour prescrire un bien immobilier ne peut s'établir à l'origine que par des actes matériels continus d'occupation réelle. Elle se conserve tant que le cours n'en est pas interrompu ou suspendu, la possession pouvant se poursuivre par la seule intention du possesseur si elle n'est pas interrompue avant l'expiration du délai de prescription par un acte ou un fait contraire, tel que l'abandon volontaire ou la prise de possession de l'immeuble par un tiers. Pour qu'un propriétaire indivis puisse prescrire à l'encontre des autres propriétaires indivis, il doit s'être comporté en propriétaire exclusif. Il lui appartient d'apporter la preuve de l'existence d'actes incompatibles avec sa seule qualité d'indivisaire, manifestant à l'encontre des coindivisaires l'intention de se comporter comme seul et unique propriétaire du bien indivis dont il a la possession exclusive. Si les actes de possession, dont il est rapporté la preuve, peuvent être interprétés aussi bien comme l'exercice d'un droit de propriété indivis que comme l'exercice d'un droit de propriété exclusif, la possession démontrée est entachée d'équivoque et ne peut pas permettre la reconnaissance de droits de propriété par prescription acquisitive. En l'espèce, Mme [J] [X], M. [T] [Z] [X], M. [I] [X] et Mme [V] [X] font valoir que : - M. [LY] [X] a occupé la parcelle A depuis avant 1984 et qu'à son décès sa fille Mme [J] [X] a poursuivi cette occupation ; - M. [GB] [LE] [X], père de [V] [X], occupe la parcelle B depuis avant 1989 ; - M. [T] [Z] [X] occupe la parcelle C depuis 1990 ; - M. [I] [X] occupe la parcelle D à la suite de ses parents qui ont débuté leur occupation avant 1984 et qu'il occupe le fare MTR construit après le cyclone Veena de 1983. La cour constate que si dans la requête d'appel, il est fait mention d'attestations « attestations 3-2, 3-3, 3-4, 3-5 » ; « attestations 4-2, 4-3, 4-4 » ; «attestations 5-2, 5-3, 5-4 », ces intitulés ne correspondent pas au bordereau de pièces joint à la requête ou à l'une des pièces effectivement versées. Aussi, la cour ne peut donc que constater qu'au soutien de leurs prétentions, les appelants ne versent devant la cour aucune photo, aucune attestation ou constat d'huissier permettant de justifier de l'occupation de ces parcelles de terre. La cour constate que les appelants produisent un « plan de délimitation » levé et dressé le 6 juillet 2018 par un arpenteur géomètre. Sur ce plan est matérialisée, sur une partie de la parcelle de la terre [Localité 10] située côté montagne, 3 lots : A, B et C qui sont situés le long de la parcelle cadastrée [Cadastre 3]. De l'autre côté de la route de ceinture, sur la parcelle de la terre située côté mer, est matérialisé le lot D qui est située sur une partie de la parcelle cadastrée [Cadastre 1] et également pour partie sur deux autres parcelles cadastrées [Cadastre 4] et [Cadastre 5] qui ne correspondent pas à la terre [RZ]. M. [LY] [X] est intervenu volontairement devant la cour, contredisant ainsi les appelants dont sa fille Mme [J] [X], qui le disent décédé. Il indique qu'il s'associe aux demandes des appelants. Il verse aux débats un procès-verbal de constat du 28 février 2019 dressé par Me [P], huissier de justice à [Localité 8], qui reprenant le plan de délimitation dressé le 6 juillet 2018 : « Lot D d'une surface de 636 m² Cette parcelle située côté mer, est sécurisée par un mur en parpaings en limite Nord, Sud et côté route. Un portail métallique ferme l'accès. La maison s'étend sur une surface d'environ 120 m² et dispose d'un état en mansarde. L'habitation occupée par Mme [C] [X] est alimentée en électricité. Quelques arbres fruitiers d'une trentaine d'années ([CX] et cocotiers) et des plantes ornementales sont présents sur les lieux. Lot C d'une surface de 766 m² Sur cette parcelle située côté montagne et à proximité d la route de ceinture, trois constructions ont été bâties dont un snack resto à l'enseigne NIUARII. La première construction en dur de type en R+1 d'environ 50 m² abrite un parking de 2 places au rez-de-chaussée et un appartement en R+1. La seconde construction de forme rectangulaire est considérée comme étant la maison familiale avec une surface d'environ 80 m². La troisième construction est aménagée en snack restaurant avec une partie salle de restauration et cuisine pour une surface d'environ 70 m². Le restaurant est tenu par l'épouse de M. [I] [X]. Lot B d'une surface de574 m² Cette parcelle clôturée par un mur en parpaings et fermée par un portail coulissant est arborée et bien entretenue. Elle abrite une maison en dur où demeure M. [Z] [X]. La surface habitable d'environ 150 m² comprend une chambre, deux salles d'eau, un salon, une cuisine, une buanderie, une terrasse et une mezzanine aménagée. De nombreux arbres fruitiers ont été plantés sur la parcelle ([JB], ramboutan, manguiers, citronniers'). Lot A d'une surface de 611 m², Un fare potee et une maison à usage d'habitation sont visibles sur la parcelle B où résident Mme [IG] [YX] et [J] [X]. Cette parcelle est clôturée par un mur en parpaings et fermée par un portail coulissant. De nombreux arbres fruitiers ont été plantés par les habitants (corossols, citronniers, pamplemoussiers, goyaviers et papayers')». M. [LY] [X] ne verse aucune autre pièce de nature à justifier de l'occupation de la terre par lui et les appelants. Par conséquent, la cour retient que le seul plan de délimitation de 2018 et le constat d'huissier de 2019 sont très insuffisants pour justifier d'une occupation trentenaire à titre de propriétaire par les concluants. De plus, aux termes des articles 1626 et suivants du code civil, la garantie d'éviction s'oppose à l'usucapion. Il résulte de cette règle, complétée par celle tirée de la perpétuité de l'exception de garantie, que l'acquéreur, ainsi que tous ses ayants cause, à titre particulier ou universels, peuvent opposer au vendeur originaire, de même qu'à ses ayants droits, la garantie d'éviction pour faire échec au jeu de l'usucapion. Mme [E] [X], qui ne conclut pas devant la cour, faisait valoir devant le tribunal, en qualité de propriétaire indivise de la terre pour avoir notamment acquis les droits de M. [IF] [X], que la garantie d'éviction s'oppose à la prescription acquisitive trentenaire. Il est établi que la terre [Adresse 23] est une terre familiale revendiquée par M. [WS] [X] dont les ayants droit ont reçu chacun 1/11ème des droits indivis et que les concluants sont ayants droit de M. [IF] [X], l'un des fils de M. [WS] [X]. Il résulte du projet de plan de partage établi par géomètre en 1970 à la demande de M. [IF] [X], auteur des appelants et concluant, que ce dernier projetait de diviser la terre en 11 lots et procéder à son partage. Il a cependant finalement cédé ses droits indivis à M. [EL] [Y] aux termes de l'acte transcrit le 11 décembre 1978. M. [IF] [X], auteur de Mme [J] [X], de M. [T] [Z] [X], de M. [I] [X], de Mme [V] [X] et M. [LY] [X], a fait le choix de céder tous ses droits sur la terre [Adresse 23]. Ses ayants droits doivent garantir l'acquéreur des droits de leur auteur de toute éviction. C'est à raison que le premier juge a retenu qu'ils ne peuvent prétendre à usucaper contre M. [EL] [Y] et Mme [E] [X]. Ainsi, outre que l'ancienneté des actes matériels d'occupation n'est pas démontrée devant la cour, la cour constate, comme le premier juge, que, pour être ayants droits du vendeur, qui était de plus indivisaire, tout acte de possession de la part de Mme [J] [X], de M. [T] [Z] [X], de M. [I] [X], de Mme [V] [X] et de M. [LY] [X] est nécessairement équivoque, peu importe que leur auteur n'ait détenu que 1/11ème des droits indivis. Par conséquent, la cour retient que la possession d'une partie de la terre [Adresse 23] par M. [LY] [X], M. [GB] [LE] [X], M. [T] [Z] [X] et M. [I] [X] ne remplit pas les conditions pour prescrire une partie de la propriété de la terre [Adresse 23] cadastrée aux parcelles AE-45 d'une superficie de 4 779 m² (coté montagne) et [Cadastre 1] d'une superficie de 891 m² (coté mer) sise à [Localité 6], Tahiti, de sorte qu'il n'y a pas lieu à enquête. En conséquence, la cour confirme le jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2, n° RG 21/00034, minute 85, en date du 10 avril 2024, en toutes ses dispositions.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ; DÉCLARE l'appel recevable ; DÉCLARE recevable M. [LY] [X] en son intervention volontaire ; CONFIRME le jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2, n° RG 21/00034, minute 85, en date du 10 avril 2024, en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ; CONDAMNE Mme [J] [X], M. [T] [Z] [X], M. [I] [X], Mme [V] [X] et M. [LY] [X] aux entiers dépens d'appel. Prononcé à [Localité 5], le 27 novembre 2025. La Greffière, La Présidente, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
Texte intégral
N° 96 KS -------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Antz, le 12.12.2025. Copies authentiques délivrées à : - Me [A], - Le Curateur, le 12.12.2025. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre des Terres Audience du 27 novembre 2025 RG 24/00047 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 85, rg n° 21/00034 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 10 avril 2024 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 29 juillet 2024 ; Appelants : Mme [J] [K] [X], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ; M. [T] [Z] [X], né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2], de nationalité française [Adresse 2] ; M. [I] [U] [X], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ; Mme [V] [D] [C] [X], née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ; Représentés par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : Mme [E] [X], épouse [Y], née le [Date naissance 5] 1943 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ; Non comparante, assignée à personne le 25 novembre 2024 ; M. [H] [Q], demeurant [Adresse 6] ; Non comparant ; Mme [G] [B] [W], née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ; Non comparante, assignée à domicile le 7 novembre 2024 ; Mme [S] [R] [F] [M] épouse [N], née le [Date naissance 7] 1940 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ; Non comparante, assignation remise à l'étude [P] le 25 novembre 2024 ; Mme [L] [X], née le [Date naissance 8] 1944 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ; Non comparante, assignation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses du 8 novembre 2024 : M. [O] [OY] [OD] [W], né le [Date naissance 9] 1979 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Localité 8] [Adresse 10] [Adresse 10] ; Non comparante, assignation à personne 18 novembre 2024 ; M. [QD] [OZ] [W], né le [Date naissance 10] 1971 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 11] ; Non comparant, assignation à Tutrice [PI] [W] épouse [IJ], le 18 novembre 2024 ; Mme [NL] [CP] [W], née le [Date naissance 11] 1962 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] ; Non comparante, assignation à domicile 25 novembre 2024 ; M. [RH] [AN] [X], né le [Date naissance 12] 1950 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 13] ; Non comparant, assigné à domicile le 25 novembre 2024 ; M. [BE] [UE] [KJ], né le [Date naissance 13] 1973 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 14] ; Non comparant, assignation à domicile 26 novembre 2024 ; M. [LT] [GL] [ME] [X], né le [Date naissance 14] 1977 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 15] ; Non comparant, assignation à domicile 25 novembre 2024 ; M. [OK] [LF] [IN] , né le [Date naissance 15] 1964 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 16] ; Non comparant, assignation à personne 25 novembre 2024 ; M. [UU] [PB] [X], né le [Date naissance 16] 1965 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 17] ; Non comparant, assigné à personne le 25 novembre 2024 ; Mme [DD] [QT] [X], née le [Date naissance 17] 1937 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 18] ; Mme [LV] [NY] [RR] [X], née le [Date naissance 18] 1946 à [Localité 5] et décédée le [Date décès 1] 2024 ; M. [NP] [JA] [QQ] [W], né le [Date naissance 19] 1976 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 19] ; Non comparant, assigné à personne l e22 novembre 2024 ; M. Le Curateur aux Biens et Successions Vacants, [Adresse 20], en représentation des ayants droit connus ou inconnus de : -[NX] [FD] [X] épouse [W], - [RM] [AR] [QK] [X], - [WS] [FJ] [X], - [DG] [BW] [UY] [X], - [BX] [GL] [TH] [X], - [RO] [AC] [X] ; Comparant le 20 décembre 2024 ; Intervenant volontaire : M. [LY] [X], né le [Date naissance 20] 1959 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Adresse 21] ; Représenté par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 16 mai 2025 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 septembre 2025, devant Mme SZKLARZ, conseillère désignée par l'ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d'Appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt par défaut ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. A R R E T, EXPOSÉ DU LITIGE : Le litige concerne la revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire d'une partie de la terre [Localité 10] cadastrée aux parcelles AE-45 d'une superficie de 4 779 m² (coté montagne) et [Cadastre 1] d'une superficie de 891 m² (coté mer) sise à [Localité 6], Tahiti, formulée par certains consorts [X]. Par requête enregistrée au greffe le 5 février 2021, Mmes et MM. [J], [T], [I], [V] [X] saisissaient le tribunal de première instance de Papeete aux fins de se voir reconnaître, à défaut de titre, propriétaire par prescription trentenaire de la terre NIURI TEAITEA, située à Faaone, Tahiti. Ils demandaient que le lot A soit attribué à Mme [J] [X], le lot B à M. [T] [X], le lot C à M. [I] [X] et le lot D à Mme [V] [X]. Les consorts [X] avançaient que la terre [Localité 10] située à [Localité 11] a été revendiquée par MM. [PC] a [ZA] dit [WS] [X] et [AO] dit [RO] [X], que M. [RO] [X] est décédé sans postérité laissant pour lui succéder ses deux frères MM. [WS] [X] et [AC] [X] lequel a vendu ses droits à l'épouse de M. [WS] [X] ; que M. [WS] [X] avec son épouse sont dès lors devenus propriétaires de l'intégralité de la terre ; qu'ils sont décédés laissant pour leur succéder 11 enfants : - M. [IF] [X] qui a vendu ses droits à M. [EL] [Y], - M. [GJ] [X] dont les héritiers ont vendu leurs droits à M. [EL] [Y], - Mme [MG] [X] qui a vendu ses droits à M. [EL] [Y], - M. [PU] [X] qui a vendu ses droits à M. [EL] [Y] (M. [EL] [Y] représenté par son épouse est dès lors détenteur de 4/11), - Mme [UH] laquelle a cédé ses droits à sa s'ur Mme [NX] [X], - Mme [NX] [RT] [X] (détentrice de 2/11), - M. [RM] [AR] [X] (détenteur de 1/11), - Mme [BX] [GL] [TH] [X] (détenteur de 1/11) , - M. [RO] [AC] [X] (détenteur de 1/11), - M. [DG] [BW] [UY] [X] (détenteur de 1/11) mais ayant cédé ses droits côté mer à [EL] [Y]), - M. [HC] [WS] [FJ] [X] (détenteur de 1/11 mais ayant cédé ses droits côté mer à M. [EL] [Y] ; M. [EL] [Y] est donc en plus détenteur de 2/11 du côté mer). Les requérants ont fait établir un plan des parcelles occupées par eux. Mme [E] [X] veuve [Y] s'opposait à la demande des consorts [X]. Elle faisait valoir être ayant droit de MM. [WS] et [IF] [X] et être propriétaire de droits indivis dans la terre [Localité 10] sise à [Localité 6] cadastrée sections [Cadastre 2] et [Cadastre 1] ; elle précisait avoir acquis par acte de vente des 9 mai 1972 et 29 novembre 1978 les droits indivis de MM. [HC] [X], [DG] [X] et [IF] [X]. Elle faisait valoir d'une part que les requérants ne répondent à aucune des conditions imposées par l'article 2261 du code civil pour pouvoir en acquérir la propriété par prescription acquisitive trentenaire et que d'autre part la garantie d'éviction s'oppose à l'usucapion car les requérants descendent d'un des vendeurs, à savoir M. [IF] [X]. Elle demandait en outre leur expulsion pour être sans droit ni titre sur les parcelles cadastrées [Cadastre 2] et [Cadastre 1] de la terre [Localité 10]. Mme [G] [IN] est intervenue à la procédure en qualité d'ayant droit de Mme [NX] [X]. Par acte d'huissier du 14 septembre 2021, Mmes et MM. [DD] et [LV] [X], [S] [M], [NL] [W], [RH] [X], [BE] [KJ], [LT] [GL] [X], [OK] [IN], [UU] [X], [G] [IN], [L] [X], et [SH] [W] ont été appelés en la cause. Par acte d'huissier du 17 septembre 2021, [NP] [W] a été appelé en la cause. Enfin, par acte d'huissier du 20 [Date décès 2] 2023, les demandeurs ont fait citer [H] [Q] résidant aux états unis. Par jugement n° RG 21/00034, minute 85, en date du 10 avril 2024, le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2, a : - Débouté Mme [J] [X], M. [T] [Z] [X], M. [I] [X] et Mme [V] [X] de leurs demandes tendant à voir le tribunal les déclarer propriétaires par usucapion de la terre NIURI TEAITEA, située à Faaone ; - Ordonné l'expulsion de Mme [J] [X], M. [T] [Z] [X], M. [I] [X] et Mme [V] [X] des parcelles cadastrées section [Cadastre 2] et [Cadastre 1] de la terre [Localité 10] sise à [Localité 6], et de toutes personnes de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique et ce, sous astreinte de 30.000 XPF par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - Ordonné la remise en état des parcelles et ce sous astreinte de 30.000 XPF par jour de retard à compter de la décision à intervenir, autorisé à défaut Mme [E] [X] à procéder à la remise en état des parcelles à la charge des requérants ; - Condamné Mme [J] [X], M. [T] [Z] [X], M. [I] [X] et Mme [V] [X] seront solidairement condamnés à payer à Mme [E] [X], la somme de 400.000 XPF à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - Condamné Mme [J] [X], M. [T] [Z] [X], M. [I] [X] et Mme [V] [X] seront condamnés à verser à [E] [X] la somme de 450.000 francs, en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile ; - Condamné Mme [J] [X], M. [T] [Z] [X], M. [I] [X] et Mme [V] [X] aux dépens de l'instance. Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que Mmes et MM. [J], [T], [I], [V] [X] avancent qu'ils occupent la terre depuis plus de trente ans comme établi par les attestations qu'ils produisent ; qu'il ressort néanmoins des éléments généalogiques qu'ils sont ayants droit de M. [IF] [X], pour être ses enfants, pour MM. [T] [Z] [X] et [I] [X], ou ses petits enfants pour Mmes [J] et [V] [X] ; que dès lors, les enfants et petits-enfants de M. [IF] [X], qui a cédé ses droits indivis sur la terre [Adresse 22] à M. [EL] [Y] et Mme [E] [X] selon acte du 29 novembre 1978, ne peuvent, en application des articles 1626 et suivants du code civil demander à usucaper cette terre, leur possession étant nécessairement viciée de ce fait. Par requête d'appel reçue au greffe de la cour le 29 juillet 2024, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [J] [X], M. [T] [Z] [X], M. [I] [X] et Mme [V] [X], représentés par Me Thierry [A], ont interjeté appel du jugement n° RG 21/00034, minute 85, du 10 avril 2024, rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2. Ils demandent à la cour de : - Infirmer le jugement entrepris ; Statuant à nouveau : - Déclarer propriétaires par prescription acquisitive des 10/11ème de la terre [OU] sise à [Localité 11] à concurrence des parcelles A à D occupées par les requérants et désignées au plan versé en Pièce 10 : [LY] [X] pour la parcelle A, [GB] [LE] [X] pour la parcelle B, [T] [Z] [X] pour la parcelle C, [I] [U] [X] pour la parcelle D, - Ordonner en tant que de besoin une enquête. Par conclusions aux fins d'intervention volontaire reçues par voie électronique au greffe de la cour le 19 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [LY] [LZ] [EO] [X], représenté par Me Dominique ANTZ, demande à la cour de : Vu le jugement du 10 avril 2024 rendu par le tribunal foncier de la Polynésie française ; Vu la requête d'appel des appelants, savoir : M. [Z] [T] [AV] [X], fils de M. [IF] [OE] [X], M. [I] [X], fils de M. [IF] [OE] [X], Mme [V] [D] [C] [X], fille de M. [GR] [GB] [X], lui-même fils de M. [IF] [OE] [X] Mme [K] [J] [X], fille de M. [LY] [LZ] [EO] [X], lui-même fils de M. [IF] [OE] [X] Vu l'intervention volontaire de M. [LY] [LZ] [EO] [X], - Déclarer recevable l'intervention volontaire de M. [LY] [LZ] [EO] [X] ; - Infirmer le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, - Déclarer propriétaires par prescription acquisitive de la terre [Localité 10] à concurrence des parcelles A, B, C D, savoir : M. [LY] [X] pour la parcelle A, M. [LE] [GB] [X] pour la parcelle B, M. [T] [Z] [X] pour la parcelle C, M. [I] [U] [X] pour la parcelle D, - Ordonner un transport sur les lieux avec audition de témoins ; - Débouter les autres parties de leurs demandes contraires. Le curateur aux successions et biens vacants a été assigné le 8 novembre 2024 pour représenter les ayants droit de [NX] [X] épouse [W] à savoir [RM] [X], [WS] [X], [DG] [X], [BX] [X] et [RO] [X]. Par conclusions déposées au greffe de la cour le 19 décembre 2024, il demande à la cour sa mise hors de cause aux motifs que par conclusions du 1er septembre 2022, il avait identifié et localisé plusieurs ayants droit des personnes à représenter. Mme [G] [IN] a été assignée par acte en date du 7 novembre 2024. Mme [L] [X] n'a pu être assignée par acte en date du 8 novembre 2024. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé. M. [RH] [AN] [X], M. [UU] [PB] [X], Mme [E] [X] épouse [Y], Mme [NL] [W], M. [OK] [W], M. [VK] [ME] [X] ont été assignés par acte en date du 25 novembre 2024. M. [BE] [KJ] a été assigné par acte en date du 26 novembre 2024. Mme [S] [M] épouse [N] n'a pu être assignée par acte en date du 25 novembre 2024. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé. Mme [DD] [QT] [X] épouse [JU], Mme [LV] [X] épouse [FB] ont été assignées par acte en date du 19 novembre 2024. M. [PH] [BQ] [OD] [W] et M. [QD] [OZ] [W] ont été assignés par acte en date du 18 novembre 2024. M. [NP] [W] a été assigné par acte en date du 22 novembre 2024. M. [H] [Q] n'a pas été assigné. Les intimés régulièrement assignés n'ont pas constitué avocat devant la cour. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 16 mai 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 25 septembre 2025. En l'état, l'affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025. MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel : La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité. Sur l'intervention volontaire de M. [LY] [LZ] [EO] [X] : La demande des appelants vise notamment à voir reconnaitre M. [LY] [X] propriétaire par prescription acquisitive trentenaire d'une parcelle de la terre [Adresse 23]. Ces derniers indiquent dans leur requête qu'il est décédé. M. [LY] [X] justifie de son état civil et indique venir aux droits de [IF] [X] pour être son fils. Par conséquent, la cour déclare M. [LY] [X] recevable dans son intervention volontaire. Sur la propriété par titre de la terre [Localité 10] ([Localité 10]) cadastrée aux parcelles AE-45 d'une superficie de 4 779 m² (coté montagne) et [Cadastre 1] d'une superficie de 891 m² (coté mer) sise à [Localité 6], Tahiti : Suivant déclaration reçue le 8 novembre 1888 par le conseil du district de [Localité 11], publiée au journal officiel du 26 mars 1891 sous le numéro 3165, les mineurs [PC] a [ZA] et [MP] a [ZA] ont revendiqué la propriété exclusive de la terre [OU] sise au district de [Localité 11]. Il est précisé que cette terre est bornée : 1° du côté de la mer, par la mer ; 2° du côté de l'intérieur, par la terre [Localité 12] ; 3° du côté du district de [Localité 13], par la terre [Localité 14]; 4° du côté du district de [Localité 15] par la terre [Localité 16]. Suivant le certificat de propriété immobilière transcrit le 25 octobre 1897 sous le volume 50 folio 28 un titre de propriété exclusive a été délivré, sur demande de Madame veuve [X] à ses enfants messieurs [WS] et [RO] [X], relativement à ladite terre [Adresse 22], sise au district de [Localité 11]. Il est précisé qu'« est intervenue la transaction dont la teneur suit : d'une déclaration faite devant le conseil du district de [Localité 11] en date du 8 novembre 1888, il appert que les mineurs [WS] et [RO] [X] par le sieur [QH] [VX], revendiquent la propriété exclusive de la terre [Adresse 22], sise au district de [Localité 11]. Cette terre est bornée : du côté de la mer, par la mer où elle mesure 42 m ; du côté de l'intérieur pour la terre [Localité 12] sur laquelle elle mesure 46 mètres ; du coté du district de [Localité 13], par la terre [Localité 14] sur laquelle elle mesure 112 mètres, du côté du district de [Localité 15] par la terre [Localité 16] sur laquelle elle mesure 112 mètres. Elle mesure une superficie de - d'après le plan qui en a été dressé le - par M - : Ladite déclaration, insérée au Journal Officiel de la colonie en date du 26 mars 1891, n°3165 n'a été frappée d'aucune opposition dans les délais prescrits par l'article 6 du décret 24 août 1887 ». La terre [RZ] a fait l'objet d'un procès-verbal de bornage n°7 en date du 28 juillet 1930 pour une superficie de 5 946 m². Il y est indiqué que cette terre est attribuée par déclaration de propriété du 8 novembre 1880 de [WS] [X] et [RO] [X] aux héritiers de [RO] [X] et [WS] [X], qui sont représentés aux présentes opérations par les héritiers de [WS] [X]. Il est constant que les revendiquants de la terre sont [PC] a [ZA] dit [WS] [X] et [MP] a [ZA] dit [RO] [X] et qu'ils détenaient chacun la moitié des droits indivis sur la terre [Localité 10]. Il résulte des pièces versées aux débats que la généalogie de ces derniers est établie comme suit : M. [GJ] [X] né le [Date naissance 21] 1822 à [Localité 17] et décédé le [Date naissance 22] [Date décès 2] 1895 à [Localité 5] et [FQ] [SK] née le [Date naissance 23] 1863 à [Localité 8] ont eu trois enfants : [AC] [X] né en 1890 à [Localité 17], [RO] [X] né le [Date naissance 24] 1884 à [Localité 13] et décédé le [Date décès 3] 1903 à [Localité 5]. [WS] [X] né le [Date naissance 10] 1882 à [Localité 13] et décédé le [Date décès 4] 1935 à [Localité 6], Mme [FQ] [BF] [SK] a également eu pour fille : [XV] [SK] née le [Date naissance 25] 1900 à [Localité 1], M. [RO] [X] est décédé le [Date décès 3] 1903 à [Localité 5], laissant pour lui succéder sa mère [FQ] [SK], ses frères [AC] et [WS] [X] et sa s'ur [XV] [SK]. Mme [FQ] [SK] est décédée le [Date décès 5] 1909 à [Localité 1], laissant pour lui succéder [AC] et [WS] [X] ainsi que [XV] [SK]. M. [WS] [X] est décédé le [Date décès 4] 1935 à [Localité 6] laissant pour lui succéder son épouse survivante ainsi que ses 11 enfants. Sur la dévolution successorale de M. [WS] [X] : M. [WS] [X] est décédé en laissant pour lui succéder son épouse Mme [E] [DP] ainsi que ses 11 enfants : [LT] [X] époux de Mme [ZC] [UD] [VR], [NX] [RT] [X] épouse de M. [FY] [KT], née le [Date naissance 26] 1903 à [Localité 1] et décédée le [Date décès 6] 1974 à [Localité 8], qui aurait laissé pour lui succéder notamment : [VA] [W] né le [Date naissance 27] 1943 à [Localité 8] et décédé le [Date décès 7] 2021 à [Localité 18] en laissant pour lui succéder : M. [NP] [JA] [QQ] [W] (assigné par acte en date du 22 novembre 2024) Mme [G] [IN] (assignée par acte en date du 7 novembre 2024), [MG] [X] épouse [XD] [VR] , [RO] [AC] [X] époux de Mme [MZ] [KU], qui aurait laissé pour lui succéder : [DD] [QT] [X] épouse [JU] (assignée par acte en date du 19 novembre 2024), [LV] [NY] [RR] [X] épouse [FB] (assignée par acte en date du 19 novembre 2024), [RM] [AR] [QK] [X] époux de Mme [DX] [RR] [IX] et de Mme [UC] [OV], qui aurait laissé pour lui succéder : 5.1 [L] [X] (Mme [L] [X] n'a pu être assignée par acte en date du 8 novembre 2024. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé) [HC] [WS] [X] né le [Date naissance 28] 1912 à [Localité 11] et décédé le [Date décès 8] 2003 à [Localité 6], laissant pour lui succéder notamment : 6.1 [UU] [X] (assigné par acte en date du 25 novembre 2024) 6.2. M. [RH] [AN] [X] (assigné par acte en 25 novembre 2024). [UH] [ST] [BK] [X] épouse [M] M. [IF] [OE] [X], né le [Date naissance 29] 1916 à [Localité 1], veuf en premières noces de Mme [HD] [PL], est décédé le [Date décès 9] 1992 à [Localité 6] en laissant pour lui succéder son épouse survivante Mme [ZB] [SU] [HG] ainsi que ses 14 enfants dont : M. [Z] [T] [AV] [X] (appelant) M. [I] [X] (appelant) M. [GR] [GB] [X] décédé le [Date décès 10] 2009, laissant pour lui succéder notamment : Mme [V] [D] [C] [X] (appelant), M. [LY] [LZ] [EO] [X] (intervenant volontaire) Mme [K] [J] [X] (appelante) [DG] [BW] [UY] [X] époux de Mme [KG] [FR], qui aurait laissé pour lui succéder : [BE] [UR] [KJ] (a été assigné par acte en date du 26 novembre 2024) [BX] [GL] [TH] [X] épouse de M. [JC] [Q], qui aurait eu pour enfant : [H] [Q] [JH] [WQ] [Q] née le [Date naissance 30] 1948 à [Localité 1] [PU] [ZI] [GX] [X] époux de Mme [UF] [ZS] PIHAATAE-HAMBLIN et de Mme [PD] [ND] Sur les actes de transfert de droits immobiliers : Par acte de vente en date du 25 février 1939 à [Localité 13], transcrit le 21 mars 1939, M. [AC] [X] et Mme [XV] [SK] épouse de M. [XE] [M] ont vendu à Mme Veuve [WS] [X] tous les droits indivis de propriété qu'ils possèdent dans la terre [Localité 10] et dans la vallée [Localité 19]. Au titre de l'origine de propriété, il est indiqué que M. [AC] [X], en sa qualité d'héritier de son frère [RO] [X] décédé pour une part et de sa mère feue dame [FQ] [SK] pour une autre part ; La dame [XV] [SK], comme héritière de sa mère feu dame [FQ] [SK]. La dame [FQ] [SK] avait hérité de son fils [RO] qui était propriétaire desdits droits suivant transaction intervenue entre l'administration et la dame veuve [X], mère des mineurs [WS] et [RO] [X], transaction qui a eu lieu le 25 octobre 1897. A l'issue de cette vente, M. [AC] [X] et Mme [XV] [SK] ne détenaient donc plus de droits indivis dans la terre [Adresse 22] et seuls les 11 enfants de [WS] [X] ainsi que sa veuve par suite de l'acquisition susvisées étaient détenteurs ensemble de la totalité des droits indivis de la terre [Localité 10] sise à [Localité 11]. Il résulte du plan dressé le 6 avril 1970 par M. [BB] [GZ], géomètre à [Localité 5], à la requête de M. [IF] [X], qu'un projet de partage de la terre en 11 lots a été établi, chaque lot étant composé d'une parcelle coté montagne et d'une parcelle côté mer dans son prolongement. Il y est précisé que la surface totale à partager est de 9163 m² et que chaque lot est d'une superficie de 833 m². La cour constate que cette superficie ne correspond pas à la superficie de bornage qui est de 5 946 m². Aux termes de l'acte de vente transcrit le 21 décembre 1970 reçu par Me [LT] [UI], notaire à [Localité 5], en date des 14 septembre, 24 novembre et 8 décembre 1970, les ayants droit de M. [LT] [X] ainsi que Mme [MG] [X] et M. [PU] [X] ont vendu à M. [EL] [Y] et à son épouse Mme [E] [X] « une parcelle de terre sise à [Localité 11] dépendant de la terre [Localité 10] d'une superficie de 2499 m² ». La cour constate donc qu'à l'issue de cette vente M. [EL] [Y] et son épouse Mme [E] [X] avaient alors acquis 3/11ème des droits indivis. Aux termes de l'acte de vente transcrit le 11 décembre 1978 reçu par Me [LT] [UI], notaire à [Localité 5], en date des 9 mai 1972 et 29 novembre 1978, MM. [HC], [DG] et [IF] [X] ont vendu leurs droits indivis dans la terre [Localité 10] à M. [EL] [Y] et à son épouse Mme [E] [X] selon les modalités suivantes : « de tous les droits indivis paraissant être de 1/11ème appartenant à chacun des consorts [X] dans les immeubles dont le désignation suit : I- Immeuble cédé conjointement par les Consorts [X] : 1) Une parcelle de terre située à [Localité 6], dépendant de la terre [Localité 10] et [Localité 20], entre la mer et la route de ceinture, d'une superficie de : - d'un côté, par la route de ceinture sur 131 m environ, - du côté opposé, par la mer sur 138, 25 m environ, - du troisième côté, par la terre [UB] sur 30 m environ, - du quatrième côté, par la terre [CK] sur 8, 50 m environ , II- Cession de M. [IF] [X], tous ses droits paraissant être de 1/11ème dans l'immeuble dont le désignation suit : Une parcelle de terre située au même lieu, entre la route de ceinture et la montagne, dépendant également de la terre [OU] et [NF], d'une superficie de : - d'un côté, par le surplus de la terre [OU] et [NF] sur 105 m environ ; - du côté opposé, par la route de ceinture sur 125,5 m environ - du troisième côté, par la terre [UB] sur 71 m environ Ainsi au surplus que lesdits immeubles existent, s'entendent, se poursuivent et comportent avec toutes leurs aisances et dépendances, sans aucune exception ni réserve, Et tels qu'ils figurent sur un plan dressé par M. [BB] [GZ], géomètre à [Localité 5], le 6 avril 1970 dont une copie demeurera ci-jointe et annexée après mention. Observation étant ici faite que : Les droits présentement vendus, doivent être représentés dans le partage à intervenir entre les consorts [X], par les lots 1,2 et 3, côté bord de mer ; et par le lot 3 entre la route de ceinture et le surplus de la terre [Localité 10] et [Localité 20]». Par conséquent, la cour constate que M. [IF] [X] a vendu la totalité de ses droits indivis à M. [EL] [Y] et son épouse Mme [E] [X] qui détenaient alors 4/11ème des droits indivis de la terre [Adresse 23] située côté montagne et 6/11ème des droits indivis de la terre [Localité 10] située côté mer. Enfin, aux termes de l'acte de vente transcrit le 11 octobre 1973 reçu par Me [LT] [UI], notaire à [Localité 5], le 21 septembre 1973, Mme [UH] [X] épouse [M] a vendu ses droits indivis de 1/11ème dans la terre [Adresse 22] à sa s'ur Mme [NX] [RT] [X]. Dès lors, Mme [NX] [RT] [X] épouse [FY] [W] détient 2/11ème des droits indivis sur la terre [Adresse 23]. La terre [Adresse 23] est aujourd'hui cadastrée en deux parcelles : Au titre de la parcelle située coté montagne cadastrée AE-45 pour une superficie de 4 779 m², les propriétaires indiqués à la matrice cadastrale sont les consorts [X] selon les quotes-parts ainsi indiquées : - 2/11 : ayants droit de [NX] [RT] [X] épouse [FY] [W], - 1/11 : ayants droit de [RM] [AR] [QK] [X], - 1/11 : ayants droit de [WS] [FJ] [X] époux de [PM] [XZ] [DX] [WY], - 1/11 : ayants droit de [DG] [BW] [UY] [X] époux de [KG] [FR], - 1/11 : ayants droit de [BX] [GL] [TH] [X] épouse [JC] [WA], - 1/11 : ayants droit de [RO] [AC] [X], - 4/11 : ayants droit de [EL] [Y] et son épouse [E] [OL] [X]. Au titre de la parcelle située côté mer cadastrée [Cadastre 1] pour une superficie de 891 m², les propriétaires indiqués à la matrice cadastrale sont les consorts [X] selon les quotes-parts ainsi indiquées : - 2/11 : ayants droit de [NX] [RT] [X] épouse [FY] [W], - 1/11 : ayants droit de [RM] [AR] [QK] [X], - 1/11 : ayants droit de [BX] [GL] [TH] [X] épouse [JC] [WA], - 1/11 : ayants droit de [RO] [AC] [X], - 6/11 : ayants droit de [EL] [Y] et son épouse [E] [OL] [X]. Sur la demande de voir dire que [LY] [X], [GB] [LE] [X], [T] [Z] [X] et [I] [X] bénéficient d'une prescription acquisitive trentenaire sur une partie de la terre [Localité 10], cadastrée AE-45 et [Cadastre 1] : Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations. La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription. Il résulte de l'articulation des articles 2229, 2234, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu'il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé antérieurement, étant présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire. Et aux termes des articles 2230, 2231 et 2232 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve contraire. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription. Ainsi, la possession légale utile pour prescrire un bien immobilier ne peut s'établir à l'origine que par des actes matériels continus d'occupation réelle. Elle se conserve tant que le cours n'en est pas interrompu ou suspendu, la possession pouvant se poursuivre par la seule intention du possesseur si elle n'est pas interrompue avant l'expiration du délai de prescription par un acte ou un fait contraire, tel que l'abandon volontaire ou la prise de possession de l'immeuble par un tiers. Pour qu'un propriétaire indivis puisse prescrire à l'encontre des autres propriétaires indivis, il doit s'être comporté en propriétaire exclusif. Il lui appartient d'apporter la preuve de l'existence d'actes incompatibles avec sa seule qualité d'indivisaire, manifestant à l'encontre des coindivisaires l'intention de se comporter comme seul et unique propriétaire du bien indivis dont il a la possession exclusive. Si les actes de possession, dont il est rapporté la preuve, peuvent être interprétés aussi bien comme l'exercice d'un droit de propriété indivis que comme l'exercice d'un droit de propriété exclusif, la possession démontrée est entachée d'équivoque et ne peut pas permettre la reconnaissance de droits de propriété par prescription acquisitive. En l'espèce, Mme [J] [X], M. [T] [Z] [X], M. [I] [X] et Mme [V] [X] font valoir que : - M. [LY] [X] a occupé la parcelle A depuis avant 1984 et qu'à son décès sa fille Mme [J] [X] a poursuivi cette occupation ; - M. [GB] [LE] [X], père de [V] [X], occupe la parcelle B depuis avant 1989 ; - M. [T] [Z] [X] occupe la parcelle C depuis 1990 ; - M. [I] [X] occupe la parcelle D à la suite de ses parents qui ont débuté leur occupation avant 1984 et qu'il occupe le fare MTR construit après le cyclone Veena de 1983. La cour constate que si dans la requête d'appel, il est fait mention d'attestations « attestations 3-2, 3-3, 3-4, 3-5 » ; « attestations 4-2, 4-3, 4-4 » ; «attestations 5-2, 5-3, 5-4 », ces intitulés ne correspondent pas au bordereau de pièces joint à la requête ou à l'une des pièces effectivement versées. Aussi, la cour ne peut donc que constater qu'au soutien de leurs prétentions, les appelants ne versent devant la cour aucune photo, aucune attestation ou constat d'huissier permettant de justifier de l'occupation de ces parcelles de terre. La cour constate que les appelants produisent un « plan de délimitation » levé et dressé le 6 juillet 2018 par un arpenteur géomètre. Sur ce plan est matérialisée, sur une partie de la parcelle de la terre [Localité 10] située côté montagne, 3 lots : A, B et C qui sont situés le long de la parcelle cadastrée [Cadastre 3]. De l'autre côté de la route de ceinture, sur la parcelle de la terre située côté mer, est matérialisé le lot D qui est située sur une partie de la parcelle cadastrée [Cadastre 1] et également pour partie sur deux autres parcelles cadastrées [Cadastre 4] et [Cadastre 5] qui ne correspondent pas à la terre [RZ]. M. [LY] [X] est intervenu volontairement devant la cour, contredisant ainsi les appelants dont sa fille Mme [J] [X], qui le disent décédé. Il indique qu'il s'associe aux demandes des appelants. Il verse aux débats un procès-verbal de constat du 28 février 2019 dressé par Me [P], huissier de justice à [Localité 8], qui reprenant le plan de délimitation dressé le 6 juillet 2018 : « Lot D d'une surface de 636 m² Cette parcelle située côté mer, est sécurisée par un mur en parpaings en limite Nord, Sud et côté route. Un portail métallique ferme l'accès. La maison s'étend sur une surface d'environ 120 m² et dispose d'un état en mansarde. L'habitation occupée par Mme [C] [X] est alimentée en électricité. Quelques arbres fruitiers d'une trentaine d'années ([CX] et cocotiers) et des plantes ornementales sont présents sur les lieux. Lot C d'une surface de 766 m² Sur cette parcelle située côté montagne et à proximité d la route de ceinture, trois constructions ont été bâties dont un snack resto à l'enseigne NIUARII. La première construction en dur de type en R+1 d'environ 50 m² abrite un parking de 2 places au rez-de-chaussée et un appartement en R+1. La seconde construction de forme rectangulaire est considérée comme étant la maison familiale avec une surface d'environ 80 m². La troisième construction est aménagée en snack restaurant avec une partie salle de restauration et cuisine pour une surface d'environ 70 m². Le restaurant est tenu par l'épouse de M. [I] [X]. Lot B d'une surface de574 m² Cette parcelle clôturée par un mur en parpaings et fermée par un portail coulissant est arborée et bien entretenue. Elle abrite une maison en dur où demeure M. [Z] [X]. La surface habitable d'environ 150 m² comprend une chambre, deux salles d'eau, un salon, une cuisine, une buanderie, une terrasse et une mezzanine aménagée. De nombreux arbres fruitiers ont été plantés sur la parcelle ([JB], ramboutan, manguiers, citronniers'). Lot A d'une surface de 611 m², Un fare potee et une maison à usage d'habitation sont visibles sur la parcelle B où résident Mme [IG] [YX] et [J] [X]. Cette parcelle est clôturée par un mur en parpaings et fermée par un portail coulissant. De nombreux arbres fruitiers ont été plantés par les habitants (corossols, citronniers, pamplemoussiers, goyaviers et papayers')». M. [LY] [X] ne verse aucune autre pièce de nature à justifier de l'occupation de la terre par lui et les appelants. Par conséquent, la cour retient que le seul plan de délimitation de 2018 et le constat d'huissier de 2019 sont très insuffisants pour justifier d'une occupation trentenaire à titre de propriétaire par les concluants. De plus, aux termes des articles 1626 et suivants du code civil, la garantie d'éviction s'oppose à l'usucapion. Il résulte de cette règle, complétée par celle tirée de la perpétuité de l'exception de garantie, que l'acquéreur, ainsi que tous ses ayants cause, à titre particulier ou universels, peuvent opposer au vendeur originaire, de même qu'à ses ayants droits, la garantie d'éviction pour faire échec au jeu de l'usucapion. Mme [E] [X], qui ne conclut pas devant la cour, faisait valoir devant le tribunal, en qualité de propriétaire indivise de la terre pour avoir notamment acquis les droits de M. [IF] [X], que la garantie d'éviction s'oppose à la prescription acquisitive trentenaire. Il est établi que la terre [Adresse 23] est une terre familiale revendiquée par M. [WS] [X] dont les ayants droit ont reçu chacun 1/11ème des droits indivis et que les concluants sont ayants droit de M. [IF] [X], l'un des fils de M. [WS] [X]. Il résulte du projet de plan de partage établi par géomètre en 1970 à la demande de M. [IF] [X], auteur des appelants et concluant, que ce dernier projetait de diviser la terre en 11 lots et procéder à son partage. Il a cependant finalement cédé ses droits indivis à M. [EL] [Y] aux termes de l'acte transcrit le 11 décembre 1978. M. [IF] [X], auteur de Mme [J] [X], de M. [T] [Z] [X], de M. [I] [X], de Mme [V] [X] et M. [LY] [X], a fait le choix de céder tous ses droits sur la terre [Adresse 23]. Ses ayants droits doivent garantir l'acquéreur des droits de leur auteur de toute éviction. C'est à raison que le premier juge a retenu qu'ils ne peuvent prétendre à usucaper contre M. [EL] [Y] et Mme [E] [X]. Ainsi, outre que l'ancienneté des actes matériels d'occupation n'est pas démontrée devant la cour, la cour constate, comme le premier juge, que, pour être ayants droits du vendeur, qui était de plus indivisaire, tout acte de possession de la part de Mme [J] [X], de M. [T] [Z] [X], de M. [I] [X], de Mme [V] [X] et de M. [LY] [X] est nécessairement équivoque, peu importe que leur auteur n'ait détenu que 1/11ème des droits indivis. Par conséquent, la cour retient que la possession d'une partie de la terre [Adresse 23] par M. [LY] [X], M. [GB] [LE] [X], M. [T] [Z] [X] et M. [I] [X] ne remplit pas les conditions pour prescrire une partie de la propriété de la terre [Adresse 23] cadastrée aux parcelles AE-45 d'une superficie de 4 779 m² (coté montagne) et [Cadastre 1] d'une superficie de 891 m² (coté mer) sise à [Localité 6], Tahiti, de sorte qu'il n'y a pas lieu à enquête. En conséquence, la cour confirme le jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2, n° RG 21/00034, minute 85, en date du 10 avril 2024, en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ; DÉCLARE l'appel recevable ; DÉCLARE recevable M. [LY] [X] en son intervention volontaire ; CONFIRME le jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2, n° RG 21/00034, minute 85, en date du 10 avril 2024, en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ; CONDAMNE Mme [J] [X], M. [T] [Z] [X], M. [I] [X], Mme [V] [X] et M. [LY] [X] aux entiers dépens d'appel. Prononcé à [Localité 5], le 27 novembre 2025. La Greffière, La Présidente, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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- 13 août 2026 · Cour d'appel de Papeete · Autre · n° 25/00081
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- 24 février 2026 · Tribunal judiciaire de Papeete · Renvoi à une autre audience · n° 24/00021
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en commun : code civil 2234, code civil 711, code civil 2230, code civil 2229, code civil 2262, code civil 2231, code civil 2235, code civil 712
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en commun : code civil 2234, code civil 711, code civil 2230, code civil 2229, code civil 2262, code civil 2231, code civil 2235, code civil 712
Mise à jour de la source le 2026-09-10T16:28:05.969Z.