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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, Référé jeudi salle 3, 9 juillet 2026, n° 2026060139

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Exposé du litige

Copie exécutoire : SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI -Maître Laurent SIMON Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 09/07/2026

PAR M. MAXIME GOLDBERG, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME LAURENCE BAALI, GREFFIER

RG 2026060139 09/07/2026

ENTRE :

SAS THEBRIGADE FRANCE, dont le siège social est Bureau [Adresse 1] - RCS [Localité 1] Métropole 883705667

Partie demanderesse : comparant par Me Laurent SIMON membre de la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, Avocat (P73) substituant Me Frank BECKELYNCK membre de la SELARL d'Avocats BECKELYNCK & THOMAS, Avocat au Barreau de Lille, [Adresse 2]

ET :

SAS SEGM BHV, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS [Localité 2] 922623269

Partie défenderesse : comparant par Me Sabrina YAHIA-CHERIF, Avocat (B0277)

La SAS THEBRIGADE FRANCE, aux termes d'une ordonnance rendue par Monsieur le président de ce tribunal en date du 1er juillet 2026, l'autorisant en application des dispositions de l'article 485 du code de procédure civile à assigner en référé d'heure à heure pour l'audience de ce jour, nous demande par acte du 2 juillet 2026, signifié à personne habilitée, et pour les motifs énoncés en sa requête de :

Vu l'article 485 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,

Vu tes articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,

Vu l'article 1240 du Code Civil,

Vu les articles L.441-9, L. 441-10 et D.441-5 du Code de Commerce,

Vu l'article 696 du Code de procédure civile,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

CONDAMNER la Société SEGM BHV à payer, à titre de provision, la somme de globale de 27.390,04 € se décomposant comme suit :

25.632,00 € TTC s'agissant des factures impayées ;

1.678,04 € s'agissant des intérêts arrêtés au 2 juin 2026 ;

80,00 € au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ;

CONDAMNER la Société SEGM BHV à payer à la Société THEBRIGADE FRANCE la somme de 5.000,00 € pour résistance abusive, à titre de provision ;

CONDAMNER la Société SEGM BHV à payer à la Société THEBRIGADE FRANCE la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la Société SEGM BHV aux entiers frais et dépens de la présente instance ;

ORDONNER l'exécution provisoire, de droit, de l'ordonnance à intervenir.

Le conseil de la SAS SEGM BHV se présente et déclare à la barre reconnaître la somme principale au titre des factures impayées, les intérêts et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement mais s'oppose à la demande au titre de la résistance abusive et sollicite la réduction de la somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs

Sur ce,

Sur la demande principale

Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ni contestée, pour ce qui concerne la somme de 25.632 € TTC au titre des factures impayées et la somme de 434,72 € au titre des intérêts arrêtés au 2 juin 2026.

Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit.

Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

Nous relevons que la partie demanderesse sollicite le paiement de la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire, en vertu des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce.

Que cette indemnité est due pour chaque facture payée en retard et qu'elle correspond exactement aux 2 factures impayées que nous avons retenues.

En conséquence, nous ferons droit à la demande.

Sur la demande au titre de la résistance abusive

La demande au titre de la résistance abusive suppose l'appréciation d'un préjudice qui n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés.

En conséquence, nous dirons n'y avoir lieu à référé sur cette demande.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Dispositif

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.

Condamnons la SAS SEGM BHV à payer à la SAS THEBRIGADE FRANCE, à titre de provision, la somme de 25.632 € TTC au titre des factures impayées et la somme de 434,72 € au titre des intérêts arrêtés au 2 juin 2026.

Condamnons la SAS SEGM BHV à payer à la SAS THEBRIGADE FRANCE, à titre de provision, la somme de 80 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la résistance abusive.

Condamnons la SAS SEGM BHV à payer à la SAS THEBRIGADE FRANCE la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons en outre la SAS SEGM BHV aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 38,01 € TTC dont 6,12 € de TVA.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Maxime Goldberg président et Mme Laurence Baali greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI -Maître Laurent SIMON Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 09/07/2026

PAR M. MAXIME GOLDBERG, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME LAURENCE BAALI, GREFFIER

RG 2026060139 09/07/2026

ENTRE :

SAS THEBRIGADE FRANCE, dont le siège social est Bureau [Adresse 1] - RCS [Localité 1] Métropole 883705667

Partie demanderesse : comparant par Me Laurent SIMON membre de la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, Avocat (P73) substituant Me Frank BECKELYNCK membre de la SELARL d'Avocats BECKELYNCK & THOMAS, Avocat au Barreau de Lille, [Adresse 2]

ET :

SAS SEGM BHV, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS [Localité 2] 922623269

Partie défenderesse : comparant par Me Sabrina YAHIA-CHERIF, Avocat (B0277)

La SAS THEBRIGADE FRANCE, aux termes d'une ordonnance rendue par Monsieur le président de ce tribunal en date du 1er juillet 2026, l'autorisant en application des dispositions de l'article 485 du code de procédure civile à assigner en référé d'heure à heure pour l'audience de ce jour, nous demande par acte du 2 juillet 2026, signifié à personne habilitée, et pour les motifs énoncés en sa requête de :

Vu l'article 485 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,

Vu tes articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,

Vu l'article 1240 du Code Civil,

Vu les articles L.441-9, L. 441-10 et D.441-5 du Code de Commerce,

Vu l'article 696 du Code de procédure civile,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

CONDAMNER la Société SEGM BHV à payer, à titre de provision, la somme de globale de 27.390,04 € se décomposant comme suit :

25.632,00 € TTC s'agissant des factures impayées ;

1.678,04 € s'agissant des intérêts arrêtés au 2 juin 2026 ;

80,00 € au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ;

CONDAMNER la Société SEGM BHV à payer à la Société THEBRIGADE FRANCE la somme de 5.000,00 € pour résistance abusive, à titre de provision ;

CONDAMNER la Société SEGM BHV à payer à la Société THEBRIGADE FRANCE la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la Société SEGM BHV aux entiers frais et dépens de la présente instance ;

ORDONNER l'exécution provisoire, de droit, de l'ordonnance à intervenir.

Le conseil de la SAS SEGM BHV se présente et déclare à la barre reconnaître la somme principale au titre des factures impayées, les intérêts et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement mais s'oppose à la demande au titre de la résistance abusive et sollicite la réduction de la somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur ce,

Sur la demande principale

Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ni contestée, pour ce qui concerne la somme de 25.632 € TTC au titre des factures impayées et la somme de 434,72 € au titre des intérêts arrêtés au 2 juin 2026.

Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit.

Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

Nous relevons que la partie demanderesse sollicite le paiement de la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire, en vertu des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce.

Que cette indemnité est due pour chaque facture payée en retard et qu'elle correspond exactement aux 2 factures impayées que nous avons retenues.

En conséquence, nous ferons droit à la demande.

Sur la demande au titre de la résistance abusive

La demande au titre de la résistance abusive suppose l'appréciation d'un préjudice qui n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés.

En conséquence, nous dirons n'y avoir lieu à référé sur cette demande.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.

Condamnons la SAS SEGM BHV à payer à la SAS THEBRIGADE FRANCE, à titre de provision, la somme de 25.632 € TTC au titre des factures impayées et la somme de 434,72 € au titre des intérêts arrêtés au 2 juin 2026.

Condamnons la SAS SEGM BHV à payer à la SAS THEBRIGADE FRANCE, à titre de provision, la somme de 80 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la résistance abusive.

Condamnons la SAS SEGM BHV à payer à la SAS THEBRIGADE FRANCE la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons en outre la SAS SEGM BHV aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 38,01 € TTC dont 6,12 € de TVA.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Maxime Goldberg président et Mme Laurence Baali greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-17T12:47:16.809Z.