Tribunal des activités économiques de Paris, Référé jeudi salle 3, 9 juillet 2026, n° 2026060139
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Copie exécutoire : SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI -Maître Laurent SIMON Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 09/07/2026 PAR M. MAXIME GOLDBERG, PRESIDENT, ASSISTE DE MME LAURENCE BAALI, GREFFIER RG 2026060139 09/07/2026 ENTRE : SAS THEBRIGADE FRANCE, dont le siège social est Bureau [Adresse 1] - RCS [Localité 1] Métropole 883705667 Partie demanderesse : comparant par Me Laurent SIMON membre de la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, Avocat (P73) substituant Me Frank BECKELYNCK membre de la SELARL d'Avocats BECKELYNCK & THOMAS, Avocat au Barreau de Lille, [Adresse 2] ET : SAS SEGM BHV, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS [Localité 2] 922623269 Partie défenderesse : comparant par Me Sabrina YAHIA-CHERIF, Avocat (B0277) La SAS THEBRIGADE FRANCE, aux termes d'une ordonnance rendue par Monsieur le président de ce tribunal en date du 1er juillet 2026, l'autorisant en application des dispositions de l'article 485 du code de procédure civile à assigner en référé d'heure à heure pour l'audience de ce jour, nous demande par acte du 2 juillet 2026, signifié à personne habilitée, et pour les motifs énoncés en sa requête de : Vu l'article 485 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu tes articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l'article 1240 du Code Civil, Vu les articles L.441-9, L. 441-10 et D.441-5 du Code de Commerce, Vu l'article 696 du Code de procédure civile, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, CONDAMNER la Société SEGM BHV à payer, à titre de provision, la somme de globale de 27.390,04 € se décomposant comme suit : 25.632,00 € TTC s'agissant des factures impayées ; 1.678,04 € s'agissant des intérêts arrêtés au 2 juin 2026 ; 80,00 € au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ; CONDAMNER la Société SEGM BHV à payer à la Société THEBRIGADE FRANCE la somme de 5.000,00 € pour résistance abusive, à titre de provision ; CONDAMNER la Société SEGM BHV à payer à la Société THEBRIGADE FRANCE la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la Société SEGM BHV aux entiers frais et dépens de la présente instance ; ORDONNER l'exécution provisoire, de droit, de l'ordonnance à intervenir. Le conseil de la SAS SEGM BHV se présente et déclare à la barre reconnaître la somme principale au titre des factures impayées, les intérêts et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement mais s'oppose à la demande au titre de la résistance abusive et sollicite la réduction de la somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
Sur ce, Sur la demande principale Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ni contestée, pour ce qui concerne la somme de 25.632 € TTC au titre des factures impayées et la somme de 434,72 € au titre des intérêts arrêtés au 2 juin 2026. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement Nous relevons que la partie demanderesse sollicite le paiement de la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire, en vertu des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce. Que cette indemnité est due pour chaque facture payée en retard et qu'elle correspond exactement aux 2 factures impayées que nous avons retenues. En conséquence, nous ferons droit à la demande. Sur la demande au titre de la résistance abusive La demande au titre de la résistance abusive suppose l'appréciation d'un préjudice qui n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés. En conséquence, nous dirons n'y avoir lieu à référé sur cette demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Dispositif
Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SAS SEGM BHV à payer à la SAS THEBRIGADE FRANCE, à titre de provision, la somme de 25.632 € TTC au titre des factures impayées et la somme de 434,72 € au titre des intérêts arrêtés au 2 juin 2026. Condamnons la SAS SEGM BHV à payer à la SAS THEBRIGADE FRANCE, à titre de provision, la somme de 80 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la résistance abusive. Condamnons la SAS SEGM BHV à payer à la SAS THEBRIGADE FRANCE la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la SAS SEGM BHV aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 38,01 € TTC dont 6,12 € de TVA. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Maxime Goldberg président et Mme Laurence Baali greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI -Maître Laurent SIMON Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 09/07/2026 PAR M. MAXIME GOLDBERG, PRESIDENT, ASSISTE DE MME LAURENCE BAALI, GREFFIER RG 2026060139 09/07/2026 ENTRE : SAS THEBRIGADE FRANCE, dont le siège social est Bureau [Adresse 1] - RCS [Localité 1] Métropole 883705667 Partie demanderesse : comparant par Me Laurent SIMON membre de la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, Avocat (P73) substituant Me Frank BECKELYNCK membre de la SELARL d'Avocats BECKELYNCK & THOMAS, Avocat au Barreau de Lille, [Adresse 2] ET : SAS SEGM BHV, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS [Localité 2] 922623269 Partie défenderesse : comparant par Me Sabrina YAHIA-CHERIF, Avocat (B0277) La SAS THEBRIGADE FRANCE, aux termes d'une ordonnance rendue par Monsieur le président de ce tribunal en date du 1er juillet 2026, l'autorisant en application des dispositions de l'article 485 du code de procédure civile à assigner en référé d'heure à heure pour l'audience de ce jour, nous demande par acte du 2 juillet 2026, signifié à personne habilitée, et pour les motifs énoncés en sa requête de : Vu l'article 485 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu tes articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l'article 1240 du Code Civil, Vu les articles L.441-9, L. 441-10 et D.441-5 du Code de Commerce, Vu l'article 696 du Code de procédure civile, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, CONDAMNER la Société SEGM BHV à payer, à titre de provision, la somme de globale de 27.390,04 € se décomposant comme suit : 25.632,00 € TTC s'agissant des factures impayées ; 1.678,04 € s'agissant des intérêts arrêtés au 2 juin 2026 ; 80,00 € au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ; CONDAMNER la Société SEGM BHV à payer à la Société THEBRIGADE FRANCE la somme de 5.000,00 € pour résistance abusive, à titre de provision ; CONDAMNER la Société SEGM BHV à payer à la Société THEBRIGADE FRANCE la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la Société SEGM BHV aux entiers frais et dépens de la présente instance ; ORDONNER l'exécution provisoire, de droit, de l'ordonnance à intervenir. Le conseil de la SAS SEGM BHV se présente et déclare à la barre reconnaître la somme principale au titre des factures impayées, les intérêts et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement mais s'oppose à la demande au titre de la résistance abusive et sollicite la réduction de la somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce, Sur la demande principale Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ni contestée, pour ce qui concerne la somme de 25.632 € TTC au titre des factures impayées et la somme de 434,72 € au titre des intérêts arrêtés au 2 juin 2026. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement Nous relevons que la partie demanderesse sollicite le paiement de la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire, en vertu des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce. Que cette indemnité est due pour chaque facture payée en retard et qu'elle correspond exactement aux 2 factures impayées que nous avons retenues. En conséquence, nous ferons droit à la demande. Sur la demande au titre de la résistance abusive La demande au titre de la résistance abusive suppose l'appréciation d'un préjudice qui n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés. En conséquence, nous dirons n'y avoir lieu à référé sur cette demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SAS SEGM BHV à payer à la SAS THEBRIGADE FRANCE, à titre de provision, la somme de 25.632 € TTC au titre des factures impayées et la somme de 434,72 € au titre des intérêts arrêtés au 2 juin 2026. Condamnons la SAS SEGM BHV à payer à la SAS THEBRIGADE FRANCE, à titre de provision, la somme de 80 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la résistance abusive. Condamnons la SAS SEGM BHV à payer à la SAS THEBRIGADE FRANCE la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la SAS SEGM BHV aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 38,01 € TTC dont 6,12 € de TVA. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Maxime Goldberg président et Mme Laurence Baali greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 485, code de commerce D441-5, code de procedure civile 872, code de commerce L441-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 août 2026 · Tribunal de commerce de Dijon · n° 2026004261
en commun : code de commerce D441-5, code de procedure civile 872, code de commerce L441-9
- 8 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2026F00747
en commun : code de commerce D441-5, code de commerce L441-9
- 16 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Nantes · n° 2025007209
en commun : code de commerce D441-5, code de commerce L441-9
- 13 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Melun · n° 2026F00150
en commun : code de commerce D441-5, code de commerce L441-9
- 10 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Brest · n° 2026001145
en commun : code de commerce D441-5, code de commerce L441-9
- 30 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Dijon · n° 2026001021
en commun : code de commerce D441-5, code de commerce L441-9
- 1 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Créteil · n° 2026F00144
en commun : code de commerce D441-5, code de commerce L441-9
- 1 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Narbonne · n° 2026001242
en commun : code de commerce D441-5, code de commerce L441-9
Mise à jour de la source le 2026-07-17T12:47:16.809Z.