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Décision de justice

Tribunal de commerce de Dijon, R E F E R E, 26 août 2026, n° 2026004261

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Exposé du litige

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice du 27/05/2026, la COOPERATIVE ARTISANALE DU SANITAIRE DE L'ELECTRICITE ET DU CHAUFFAGE, dénommée ci-après COARTFA, a fait assigner en référé la SARL [U] [M] par devant Monsieur le président du tribunal de commerce de Dijon.

Qu'aux termes de son assignation, reprises oralement lors de l'audience, la COARTFA demande au président du tribunal de commerce de Dijon de :

Vu les articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l'article 835 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, Vu les articles 1231 et 1231-1 à 1231-7 du même code,

« Condamner la SARL [U] [M] exerçant sous l'enseigne AQUALLIANCE à payer à la COOPERATIVE ARTISANALE DU SANITAIRE DE L'ELECTRICITE ET DU CHAUFFAGE :

La somme de 29.303,98 € à titre de provision, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.

La somme de 240 € à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L.440-10 du Code de commerce.

La somme de 2.900 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Les entiers dépens en ce compris les frais de levée du KBIS et d'envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. »

Motifs

Sur cette assignation, la SARL [U] [M] ne comparaît pas, ni personne pour elle, laissant ainsi supposer ne rien avoir à opposer à la demande principale de la COARTFA ; qu'il sera donc statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.

Il ressort néanmoins de l'article 472 du Code de procédure civile que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Pour les moyens présentés par les parties, le juge s'en rapportera aux pièces transmises au greffe du Tribunal de céans.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le président constate l'absence de la SARL [U] [M], régulièrement

assignée

, et faisant application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, a vérifié la demande de la COARTFA; que la présente décision, qui est susceptible

d'appel

, sera déclarée

réputée contradictoire

en application de l'article 473 du Code de procédure civile.

1. Sur la demande de provision de la COARTFA.

En droit.

L'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile énonce que « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Selon l'article L.441-9 du Code de commerce « I.-

Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l'objet d'une facturation.

Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts. L'acheteur est tenu de la réclamer.

Le vendeur et l'acheteur conservent chacun un exemplaire de toute facture émise dans la limite de durée prévue par les dispositions applicables du code général des impôts. La facture émise sous forme papier est rédigée en double exemplaire.

Sous réserve du c du II de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts, dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, la facture mentionne le nom des parties ainsi que leur adresse et leur adresse de facturation si elle est différente, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture.

La facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.

La facture mentionne le numéro du bon de commande lorsqu'il a été préalablement établi par l'acheteur. »

L'article L.441-10 II du Code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date ».

En outre selon une jurisprudence constante les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats (Cass, Com, 03.03.20009, n° 07-16, Bull.civ. IV, n°31).

En fait.

Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, le Président constate que la SARL [U] [M] demeure débitrice de la somme de 29.303,98 € au xx14/04/2026, date de la mise en demeure adressée par la COARTFA, au titre de huit factures établies entre le 15/12/2005 et le 31/03/2026 à la suite de la commande et prise de possession de divers

matériels ; que la SARL [U] [M] n'a pas démontré qu'elle se soit acquitté edes sommes dues ; qu'en conséquence il y a lieu d'estimer la demande régulière, recevable et bien fondée.

Les créances détenues par la COARTFA ne peuvent pas être contestées par la SARL [U] [M], absente à l'audience, cette dernière ayant effectué plusieurs paiements par traites et virements bancaires revenus impayés.

Dans ces conditions il convient d'accueillir l'entière demande principale de la COARTFA.

2. Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

En droit.

L'article L.441-10 du Code de commerce énonce que « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. ».

L'article D.441-5 du Code de commerce dispose que «

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros.»

En conséquence tout professionnel en situation de retard de paiement ne serait-ce que d'une seule facture devient de plein-droit débiteur, à l'égard de son créancier, de cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

En fait.

La COARTFA sollicite le paiement de la somme de 240 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales prévue à l'article L441-6 du Code de commerce.

En l'espèce la SARL [U] [M] est en retard de paiement de 8 factures ; que l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement doit s'appliquer à chacune des factures impayées.

Cependant, la demanderesse ne sollicitant que l'indemnité forfaitaire au titre de 6 factures, le juge ne pouvant que se limiter au quantum sollicité, il convient d'accueillir la demande de la COARTFA concernant l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à hauteur de 240€.

La COARTFA sollicite la condamnation de la SARL [U] [M] au paiement de la somme de 2.900 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Cependant cette demande ne semble pas justifiée dans sa totalité et il lui sera fait reste de droit en lui accordant la somme de 1.000 € sur le fondement dudit article.

La SARL [U] [M], perdant l'affaire, doit être condamnée aux dépens.

ORDONNANCE REFERES Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

PAR CES MOTIFS

Nous, Christine ROSLYJ, juge des référés, assisté de Mme Gaëlle HERLIN DANEL, commis-greffier, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.

ORDONNONS

à la SARL [U] [M] de verser, à titre de provision, à la COARTFA la somme de 29.303,98 € avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ;

Dispositif

ORDONNONS

à la SARL [U] [M] de verser à la COARTFA la somme de 240 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales prévue à l'article L.441-10 du Code de commerce ;

CONDAMNONS

la SARL [U] [M] à payer à la COARTFA la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DISONS

le surplus de la demande de 1.900 € injustifié et en tous cas mal fondé, l'en déboutons ;

CONDAMNONS

la SARL [U] [M] en tous les dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 1 de la présente ordonnance ;

RAPPELONS que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit ;

Retenu à l'audience publique du 24/06/2026 et après débats.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Dijon, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 26/08/2026

RÉPERTOIRE GENERAL : 2026 004261

PARTIE EN DEMANDE :

COOPERATIVE ARTISANALE DU SANITAIRE DE L'ELECTRICITE ET DU CHAUFFAGE (COARTFA) [Adresse 1]

Représentée par Maître Edwige HARDOUIN, avocat plaidant et la SELARL DU PARC MONNET, avocat correspondant.

PARTIE EN DÉFENSE :

[U] [M] (SARL) [Adresse 2]

Absent(e) à l'audience.

PRÉSIDENT:

Christine ROSLYJ

GREFFIER LORS DES DÉBATS:

Gaëlle HERLIN-DANEL

PRONONCÉE

le 26/08/2026 publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉE électroniquement par le juge des référés et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Redevances de greffe : 36,74 euros TTC, dont TVA : 6,12 euros.

ORDONNANCE REFERES Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice du 27/05/2026, la COOPERATIVE ARTISANALE DU SANITAIRE DE L'ELECTRICITE ET DU CHAUFFAGE, dénommée ci-après COARTFA, a fait assigner en référé la SARL [U] [M] par devant Monsieur le président du tribunal de commerce de Dijon.

Qu'aux termes de son assignation, reprises oralement lors de l'audience, la COARTFA demande au président du tribunal de commerce de Dijon de :

Vu les articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l'article 835 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, Vu les articles 1231 et 1231-1 à 1231-7 du même code,

« Condamner la SARL [U] [M] exerçant sous l'enseigne AQUALLIANCE à payer à la COOPERATIVE ARTISANALE DU SANITAIRE DE L'ELECTRICITE ET DU CHAUFFAGE :

La somme de 29.303,98 € à titre de provision, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.

La somme de 240 € à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L.440-10 du Code de commerce.

La somme de 2.900 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Les entiers dépens en ce compris les frais de levée du KBIS et d'envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. »

Sur cette assignation, la SARL [U] [M] ne comparaît pas, ni personne pour elle, laissant ainsi supposer ne rien avoir à opposer à la demande principale de la COARTFA ; qu'il sera donc statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.

Il ressort néanmoins de l'article 472 du Code de procédure civile que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Pour les moyens présentés par les parties, le juge s'en rapportera aux pièces transmises au greffe du Tribunal de céans.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le président constate l'absence de la SARL [U] [M], régulièrement

assignée

, et faisant application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, a vérifié la demande de la COARTFA; que la présente décision, qui est susceptible

d'appel

, sera déclarée

réputée contradictoire

en application de l'article 473 du Code de procédure civile.

1. Sur la demande de provision de la COARTFA.

En droit.

L'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile énonce que « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Selon l'article L.441-9 du Code de commerce « I.-

Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l'objet d'une facturation.

Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts. L'acheteur est tenu de la réclamer.

Le vendeur et l'acheteur conservent chacun un exemplaire de toute facture émise dans la limite de durée prévue par les dispositions applicables du code général des impôts. La facture émise sous forme papier est rédigée en double exemplaire.

Sous réserve du c du II de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts, dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, la facture mentionne le nom des parties ainsi que leur adresse et leur adresse de facturation si elle est différente, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture.

La facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.

La facture mentionne le numéro du bon de commande lorsqu'il a été préalablement établi par l'acheteur. »

L'article L.441-10 II du Code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date ».

En outre selon une jurisprudence constante les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats (Cass, Com, 03.03.20009, n° 07-16, Bull.civ. IV, n°31).

En fait.

Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, le Président constate que la SARL [U] [M] demeure débitrice de la somme de 29.303,98 € au xx14/04/2026, date de la mise en demeure adressée par la COARTFA, au titre de huit factures établies entre le 15/12/2005 et le 31/03/2026 à la suite de la commande et prise de possession de divers

matériels ; que la SARL [U] [M] n'a pas démontré qu'elle se soit acquitté edes sommes dues ; qu'en conséquence il y a lieu d'estimer la demande régulière, recevable et bien fondée.

Les créances détenues par la COARTFA ne peuvent pas être contestées par la SARL [U] [M], absente à l'audience, cette dernière ayant effectué plusieurs paiements par traites et virements bancaires revenus impayés.

Dans ces conditions il convient d'accueillir l'entière demande principale de la COARTFA.

2. Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

En droit.

L'article L.441-10 du Code de commerce énonce que « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. ».

L'article D.441-5 du Code de commerce dispose que «

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros.»

En conséquence tout professionnel en situation de retard de paiement ne serait-ce que d'une seule facture devient de plein-droit débiteur, à l'égard de son créancier, de cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

En fait.

La COARTFA sollicite le paiement de la somme de 240 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales prévue à l'article L441-6 du Code de commerce.

En l'espèce la SARL [U] [M] est en retard de paiement de 8 factures ; que l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement doit s'appliquer à chacune des factures impayées.

Cependant, la demanderesse ne sollicitant que l'indemnité forfaitaire au titre de 6 factures, le juge ne pouvant que se limiter au quantum sollicité, il convient d'accueillir la demande de la COARTFA concernant l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à hauteur de 240€.

La COARTFA sollicite la condamnation de la SARL [U] [M] au paiement de la somme de 2.900 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Cependant cette demande ne semble pas justifiée dans sa totalité et il lui sera fait reste de droit en lui accordant la somme de 1.000 € sur le fondement dudit article.

La SARL [U] [M], perdant l'affaire, doit être condamnée aux dépens.

ORDONNANCE REFERES Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

PAR CES MOTIFS

Nous, Christine ROSLYJ, juge des référés, assisté de Mme Gaëlle HERLIN DANEL, commis-greffier, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.

ORDONNONS

à la SARL [U] [M] de verser, à titre de provision, à la COARTFA la somme de 29.303,98 € avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ;

ORDONNONS

à la SARL [U] [M] de verser à la COARTFA la somme de 240 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales prévue à l'article L.441-10 du Code de commerce ;

CONDAMNONS

la SARL [U] [M] à payer à la COARTFA la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DISONS

le surplus de la demande de 1.900 € injustifié et en tous cas mal fondé, l'en déboutons ;

CONDAMNONS

la SARL [U] [M] en tous les dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 1 de la présente ordonnance ;

RAPPELONS que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit ;

Retenu à l'audience publique du 24/06/2026 et après débats.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Dijon, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T09:42:27.633Z.