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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Aurillac, 26 mai 2026, n° 2025J00068

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Motifs

LES FAITS ET LA PROCEDURE :

La société MIZUNO France a pour activité l'achat, le négoce, la commercialisation et la distribution de produits manufacturés, notamment de vêtements, articles et matériel de sports.

Elle a été sollicitée par la société MANOLOU qui lui a passé différentes commandes qui ont donné lieu à l'émission de factures.

Plusieurs de ces factures, pour un montant total de 15 078,23 euros n'ont pas été payées par la société MANOLOU et ce, malgré plusieurs relances.

En l'absence de règlement, la société MIZUNO a fait assigner la société MANOLOU par exploit de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025 à comparaitre à l'audience de ce tribunal du 9 décembre 2025.

Par jugement en date du 9 décembre 2025 le tribunal a prononcé la radiation de l'instance du fait de l'absence du demandeur à l'audience.

L'affaire a été réenrôlée pour l'audience du 13 janvier 2026, puis renvoyée à l'audience du 10 mars de la même année. Ce renvoi a été signifié à la société MONOLOU par exploit de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026.

POUR

Total :

Vu les articles 1103, 1104, 1221, 1231 et 1231-1 du Code civil,

CONDAMNER la société MANOLOU à lui payer et porter les sommes suivantes :

Principal

Indemnités forfaitaires de 40 euros pour chaque facture impayées 520,00 euros

Intérêts de retard

15 598,23 euros

Mémoire

15 078.23 euros

Outre frais et intérêts de retard au taux légal majoré de 6 points calculés sur la valeur TTC des marchandises.

ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,

CONDAMNER la société MANOLOU à lui payer et porter la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la société MANOLOU aux entiers dépens.

ORDONNER que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R. 444-55 du Code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile, l'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.

L'affaire appelée à l'audience du 10 mars 2026 a été retenue, plaidée et mise en délibéré à cette date pour jugement être rendu ce jour.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société MIZUNO FRANCE demande au tribunal de lui allouer l'entier bénéfice de son acte introductif d'instance

La société MANOLOU n'est ni présente ni représentée.

LE TRIBUNAL

Sur la demande au titre des factures impayées : L'article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;

L'article 1104 du même code dispose que :

« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » ;

L'article 1221 du Code civil édicte :

« Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. » ;

La demanderesse produit à l'appui de ses demandes 13 factures au nom de la SARL MANOLOU pour une période allant du 31 décembre 2023 au 31 août 2024, lesquelles révèlent l'existence d'un courant d'affaires régulier entre les deux sociétés ;

Il ressort par ailleurs des copies de courriels versées aux débats, que les deux sociétés ont abondamment échangé au sujet du paiement desdites factures ; Ces échanges, dont il est regrettable qu'ils ne soient pas produits dans un ordre chronologique, semblent avoir débuté le 3 octobre 2024 pour se poursuivre jusqu'au 6 mars 2026 ;

D'après les pièces communiquées par le demandeur, les factures dont il est demandé paiement n'ont fait l'objet d'aucune contestation de la part de la défenderesse ;

Une divergence semble avoir existé sur certains prélèvements sans que des éléments concrets ne ressortent sur ce point des pièces communiquées ;

Il sera en conséquence fait droit à la demande de la SARL MIZUNO France relative au paiement des factures produites ;

Sur les demandes au titre des conséquences de l'inexécution contractuelle :

La société MIZUNO demande la condamnation de la défenderesse au paiement

d'intérêts de retard au taux légal majoré de 6 points comme mentionné sur ses factures

d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée ;

Elle fonde ses demandes sur les articles 1231 et 1231-1 du Code civil et sur l'article L. 440-10 du Code de commerce ;

L'article 1231 du Code civil dispose :

« A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. » ;

L'article 1231-1 du même Code prévoit :

« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » ;

Lesdits articles relatifs aux dommages et intérêts ne sauraient fonder une demande au titre d'intérêts de retard ;

La demande sera en conséquence rejetée comme étant mal fondée ;

L'article L.441-1 du Code de commerce prévoit :

« I. - Les conditions générales de vente comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix.

II. - Toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services qui établit des conditions générales de vente est tenue de les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Cette communication s'effectue par tout moyen constituant un support durable.

Ces conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de prestations de services. Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au premier alinéa du présent II porte uniquement sur les conditions générales de vente applicables à une même catégorie d'acheteurs. » ;

L'article L. 441-9 du même Code dispose à l'alinéa 5 de son I :

« La facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé. » ;

L'article L. 441-10 édicte dans son II :

« II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en guestion. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. »;

Il résulte de la combinaison de ces articles que les conditions de règlement des factures émises dans le cadre des relations entre professionnels doivent être mentionnées dans les conditions générales de ventes du vendeur qui doivent être portées à la connaissance de ses clients ;

La demanderesse ne communique pas de conditions générales de vente et fonde sa demande sur la mention portée sur ses factures :

« Par dérogation expresse aux articles 1146 et 1153 du Code Civil, toute somme devenue exigible, notamment en cas de retard de paiement, portera, de plein droit sans mise en demeure, intérêts au taux légal majoré de 6 points calculés sur la valeur TTC des marchandises. »;

Cette mention portée sur les factures ne faisant pas état d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros la demande formulée à ce titre ne saurait prospérer ;

S'agissant de la demande relative aux intérêts de retard au taux légal majoré de 6 points :

En l'absence de conditions générales de vente, il n'est pas démontré que la défenderesse ait accepté cette disposition ;

Comme le démontre les échanges de courriels versés aux débats, des échanges ont bien eu lieu entre les parties et la défenderesse n'a à aucun moment contesté le montant des factures dont le paiement lui été demandé ;

Il apparaît toutefois que, tant dans les courriels échangés que dans le tableau détaillant les sommes dues et perçues, la demanderesse limite ses demandes au montant du pied de facture sans évoquer ni une indemnité forfaitaire de recouvrement, ni un intérêt de retard majoré ;

Il en résulte que, faute d'une mise en demeure intégrant les indemnités et intérêts majorés précités, ce n'est qu'à l'occasion de la procédure engagée contre son client défaillant que la demanderesse s'est prévalue pour la première fois de demandes à ce titre ;

Il ne peut en conséquence pas plus être admis une acceptation tacite par la demanderesse ;

Il ne pourra de ce fait être réservé une suite favorable à la demande de condamnation au titre des intérêts de retard majorés ;

L'article 1231-6 du Code civil prévoit :

« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. » ;

Il n'est pas contestable que le non-paiement des factures dues par la demanderesse à concurrence d'une somme totale de 15 078,23 euros selon décompte non contesté formellement a été à l'origine d'un préjudice pour la demanderesse ;

La demande de condamnation au titre des intérêts de retard qu'elle formule se trouve être fondée ;

Lesdits intérêts ne sauraient toutefois, en l'absence de dispositions contractuelles opposables, être supérieurs au taux légal ;

En conséquence, le tribunal assortira la condamnation prononcée d'intérêts au taux légal à compter, en l'absence de mise en demeure, de la date à laquelle la décision à intervenir sera devenue définitive ;

L'article 1343-2 du Code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. » ;

La demanderesse sollicite l'application de cette disposition ; Toutefois, aucune circonstance particulière du cas d'espèce ne justifie qu'il soit fait droit à cette demande ;

Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts ;

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles engagés dans cette procédure ; il y a lieu de lui allouer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

La partie qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.

L'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution dispose :

« A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.

Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.

Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi. »

La demande formulée relevant de la compétence du juge de l'exécution, elle sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de commerce d'AURILLAC, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Vu les articles

1103, 1104, 1221, 1231, 1231-1, 1231-6, et 1343-2 du Code civil,

441-1, 441-9 et 441-10 du Code de commerce,

111-8 du Code des procédures d'exécution,

700 du Code de procédure civile

Vu les pièces versées aux débats ;

DIT ET JUGE recevables et partiellement bien fondées les demandes de la SAS MIZUNO France ;

CONDAMNE la SAS MANOLOU à payer et payer à la SAS MIZUNO la somme de 15 078,23 euros outre intérêts de retard au taux légal à compter de la date à laquelle la présente décision sera devenue définitive ;

CONDAMNE la SAS MANOLOU à payer et porter à la SAS MIZUNO la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SAS MIZUNO de ses autres demandes plus amples et contraires ;

CONDAMNE la SAS MANOLOU aux entiers dépens de la procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Jacques ESBRAT

Le Greffier Madame Pauline HURGON-BECHONNET

Signe electroniquement par Jacques ESBRAT

Signe electroniquement par Pauline HURGON-BECHONNET, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AURILLAC

26/05/2026 JUGEMENT DU VINGT-SIX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX

L'affaire a été entendue à l'audience du 10 mars 2026 à laquelle siégeaient :

Président : Monsieur Jacques ESBRAT Juges : Madame Christiane CAUMON

: Madame Colette JACQUIER-SUPERSAC

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats: Madame Pauline HURGON-BECHONNET

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

Rôle n°

2025J68

ENTRE
 * SAS Mizuno France

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître [K] [N] -

[Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]

SELARL BLG AVOCATS -

[Adresse 4]

ET
 * SAS MANOLOU
 * SAS MANOLOU [Adresse 5] DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 64,89 € HT, 12,98 € TVA, 77,87 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 26/05/2026 à Me [K] [N]

LES FAITS ET LA PROCEDURE :

La société MIZUNO France a pour activité l'achat, le négoce, la commercialisation et la distribution de produits manufacturés, notamment de vêtements, articles et matériel de sports.

Elle a été sollicitée par la société MANOLOU qui lui a passé différentes commandes qui ont donné lieu à l'émission de factures.

Plusieurs de ces factures, pour un montant total de 15 078,23 euros n'ont pas été payées par la société MANOLOU et ce, malgré plusieurs relances.

En l'absence de règlement, la société MIZUNO a fait assigner la société MANOLOU par exploit de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025 à comparaitre à l'audience de ce tribunal du 9 décembre 2025.

Par jugement en date du 9 décembre 2025 le tribunal a prononcé la radiation de l'instance du fait de l'absence du demandeur à l'audience.

L'affaire a été réenrôlée pour l'audience du 13 janvier 2026, puis renvoyée à l'audience du 10 mars de la même année. Ce renvoi a été signifié à la société MONOLOU par exploit de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026.

POUR

Total :

Vu les articles 1103, 1104, 1221, 1231 et 1231-1 du Code civil,

CONDAMNER la société MANOLOU à lui payer et porter les sommes suivantes :

Principal

Indemnités forfaitaires de 40 euros pour chaque facture impayées 520,00 euros

Intérêts de retard

15 598,23 euros

Mémoire

15 078.23 euros

Outre frais et intérêts de retard au taux légal majoré de 6 points calculés sur la valeur TTC des marchandises.

ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,

CONDAMNER la société MANOLOU à lui payer et porter la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la société MANOLOU aux entiers dépens.

ORDONNER que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R. 444-55 du Code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile, l'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.

L'affaire appelée à l'audience du 10 mars 2026 a été retenue, plaidée et mise en délibéré à cette date pour jugement être rendu ce jour.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société MIZUNO FRANCE demande au tribunal de lui allouer l'entier bénéfice de son acte introductif d'instance

La société MANOLOU n'est ni présente ni représentée.

LE TRIBUNAL

Sur la demande au titre des factures impayées : L'article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;

L'article 1104 du même code dispose que :

« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » ;

L'article 1221 du Code civil édicte :

« Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. » ;

La demanderesse produit à l'appui de ses demandes 13 factures au nom de la SARL MANOLOU pour une période allant du 31 décembre 2023 au 31 août 2024, lesquelles révèlent l'existence d'un courant d'affaires régulier entre les deux sociétés ;

Il ressort par ailleurs des copies de courriels versées aux débats, que les deux sociétés ont abondamment échangé au sujet du paiement desdites factures ; Ces échanges, dont il est regrettable qu'ils ne soient pas produits dans un ordre chronologique, semblent avoir débuté le 3 octobre 2024 pour se poursuivre jusqu'au 6 mars 2026 ;

D'après les pièces communiquées par le demandeur, les factures dont il est demandé paiement n'ont fait l'objet d'aucune contestation de la part de la défenderesse ;

Une divergence semble avoir existé sur certains prélèvements sans que des éléments concrets ne ressortent sur ce point des pièces communiquées ;

Il sera en conséquence fait droit à la demande de la SARL MIZUNO France relative au paiement des factures produites ;

Sur les demandes au titre des conséquences de l'inexécution contractuelle :

La société MIZUNO demande la condamnation de la défenderesse au paiement

d'intérêts de retard au taux légal majoré de 6 points comme mentionné sur ses factures

d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée ;

Elle fonde ses demandes sur les articles 1231 et 1231-1 du Code civil et sur l'article L. 440-10 du Code de commerce ;

L'article 1231 du Code civil dispose :

« A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. » ;

L'article 1231-1 du même Code prévoit :

« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » ;

Lesdits articles relatifs aux dommages et intérêts ne sauraient fonder une demande au titre d'intérêts de retard ;

La demande sera en conséquence rejetée comme étant mal fondée ;

L'article L.441-1 du Code de commerce prévoit :

« I. - Les conditions générales de vente comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix.

II. - Toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services qui établit des conditions générales de vente est tenue de les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Cette communication s'effectue par tout moyen constituant un support durable.

Ces conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de prestations de services. Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au premier alinéa du présent II porte uniquement sur les conditions générales de vente applicables à une même catégorie d'acheteurs. » ;

L'article L. 441-9 du même Code dispose à l'alinéa 5 de son I :

« La facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé. » ;

L'article L. 441-10 édicte dans son II :

« II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en guestion. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. »;

Il résulte de la combinaison de ces articles que les conditions de règlement des factures émises dans le cadre des relations entre professionnels doivent être mentionnées dans les conditions générales de ventes du vendeur qui doivent être portées à la connaissance de ses clients ;

La demanderesse ne communique pas de conditions générales de vente et fonde sa demande sur la mention portée sur ses factures :

« Par dérogation expresse aux articles 1146 et 1153 du Code Civil, toute somme devenue exigible, notamment en cas de retard de paiement, portera, de plein droit sans mise en demeure, intérêts au taux légal majoré de 6 points calculés sur la valeur TTC des marchandises. »;

Cette mention portée sur les factures ne faisant pas état d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros la demande formulée à ce titre ne saurait prospérer ;

S'agissant de la demande relative aux intérêts de retard au taux légal majoré de 6 points :

En l'absence de conditions générales de vente, il n'est pas démontré que la défenderesse ait accepté cette disposition ;

Comme le démontre les échanges de courriels versés aux débats, des échanges ont bien eu lieu entre les parties et la défenderesse n'a à aucun moment contesté le montant des factures dont le paiement lui été demandé ;

Il apparaît toutefois que, tant dans les courriels échangés que dans le tableau détaillant les sommes dues et perçues, la demanderesse limite ses demandes au montant du pied de facture sans évoquer ni une indemnité forfaitaire de recouvrement, ni un intérêt de retard majoré ;

Il en résulte que, faute d'une mise en demeure intégrant les indemnités et intérêts majorés précités, ce n'est qu'à l'occasion de la procédure engagée contre son client défaillant que la demanderesse s'est prévalue pour la première fois de demandes à ce titre ;

Il ne peut en conséquence pas plus être admis une acceptation tacite par la demanderesse ;

Il ne pourra de ce fait être réservé une suite favorable à la demande de condamnation au titre des intérêts de retard majorés ;

L'article 1231-6 du Code civil prévoit :

« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. » ;

Il n'est pas contestable que le non-paiement des factures dues par la demanderesse à concurrence d'une somme totale de 15 078,23 euros selon décompte non contesté formellement a été à l'origine d'un préjudice pour la demanderesse ;

La demande de condamnation au titre des intérêts de retard qu'elle formule se trouve être fondée ;

Lesdits intérêts ne sauraient toutefois, en l'absence de dispositions contractuelles opposables, être supérieurs au taux légal ;

En conséquence, le tribunal assortira la condamnation prononcée d'intérêts au taux légal à compter, en l'absence de mise en demeure, de la date à laquelle la décision à intervenir sera devenue définitive ;

L'article 1343-2 du Code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. » ;

La demanderesse sollicite l'application de cette disposition ; Toutefois, aucune circonstance particulière du cas d'espèce ne justifie qu'il soit fait droit à cette demande ;

Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts ;

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles engagés dans cette procédure ; il y a lieu de lui allouer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

La partie qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.

L'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution dispose :

« A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.

Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.

Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi. »

La demande formulée relevant de la compétence du juge de l'exécution, elle sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de commerce d'AURILLAC, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Vu les articles

1103, 1104, 1221, 1231, 1231-1, 1231-6, et 1343-2 du Code civil,

441-1, 441-9 et 441-10 du Code de commerce,

111-8 du Code des procédures d'exécution,

700 du Code de procédure civile

Vu les pièces versées aux débats ;

DIT ET JUGE recevables et partiellement bien fondées les demandes de la SAS MIZUNO France ;

CONDAMNE la SAS MANOLOU à payer et payer à la SAS MIZUNO la somme de 15 078,23 euros outre intérêts de retard au taux légal à compter de la date à laquelle la présente décision sera devenue définitive ;

CONDAMNE la SAS MANOLOU à payer et porter à la SAS MIZUNO la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SAS MIZUNO de ses autres demandes plus amples et contraires ;

CONDAMNE la SAS MANOLOU aux entiers dépens de la procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Jacques ESBRAT

Le Greffier Madame Pauline HURGON-BECHONNET

Signe electroniquement par Jacques ESBRAT

Signe electroniquement par Pauline HURGON-BECHONNET, greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1146, code civil 1221, code des procedures civiles d'execution 111-8, code de commerce L441-9, code de commerce 441-1, code de commerce L441-1, code de commerce L440-10, code de commerce R444-55, code de commerce 441-10, code de commerce 441-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-13T22:47:12.423Z.