Décision de justice
Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 31 janvier 2023, n° 21/00269
AutreDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon contrat du 1er février 2016, la SARL Sylvaine et Alain Normand a confié à M. [H] [P] une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'un chai sur la commune de [Localité 5]. La SARL Menuiserie Jaillet a été sollicitée par le maître d'oeuvre aux fins de réaliser une cloison séparant les bureaux de la zone d'accueil des clients et d'agencer les murs de présentation des vins. Elle a établi le 30 mai 2017 un premier devis d'un montant global de 27 740 euros HT dont 12 585 euros au titre de la cloison et 15 155 euros au titre de l'habillage mural. Elle a, à la demande du maître d'oeuvre, modifié son offre, par un second devis daté du 24 novembre 2017 et assorti de plans, portant exclusivement sur la cloison dont le coût était majoré à hauteur de 20 765 euros HT. Par courriel du 24 novembre 2017, le maître d'oeuvre lui a adressé un 'bon pour accord'. Elle a le 22 janvier 2018 établi un troisième devis d'un montant global de 39 275 euros HT, dont 20 765 euros au titre de la cloison et 18 960 euros au titre de l'habillage mural. Après avoir réalisé les travaux, elle a émis une facture datée du 27 février 2018 d'un montant HT de 40 434,03 soit 48 520,84 euros TTC, dont elle n'a obtenu le paiement qu'à hauteur de 18 597,96 euros. La cloison à claire-voie réalisée ne satisfait pas la SARL Sylvaine et Alain Normand, maître d'ouvrage, car les éléments de bois qui la constituent ont été posés perpendiculairement à leurs supports ; elle expose qu'il était convenu avec le maître d'oeuvre qu'ils soient posés de manière oblique pour des raisons esthétiques et pour ne pas créer une vue dans les bureaux depuis la zone d'accueil des clients. Lors de la réunion de chantier du 5 mars 2018, à laquelle la SARL Menuiserie Jaillet n'était pas présente, il a été présenté au maître d'ouvrage une solution consistant à compléter la cloison par des tasseaux de bois, solution qu'il a refusée en demandant la dépose de la cloison et son remplacement par une cloison telle que prévue initialement. Le 12 mars 2018, le maître d'oeuvre a dressé un procès-verbal de réception des travaux avec les deux réserves suivantes concernant ceux effectués par la SARL Menuiserie Jaillet : 'serrure à clé à poser sur porte bureaux' et 'rosace sur béquille porte wc à poser', réserves qui ont été levées. Ce procès-verbal n'a pas été signé par la SARL Sylvaine et Alain Normand, maître d'ouvrage. La SARL Sylvaine et Alain Normand a été assignée : - d'une part par M. [P], maître d'oeuvre, par acte du 21 octobre 2019 devant le tribunal de grande instance de Mâcon, en paiement de ses honoraires ; M. [P] étant décédé le 10 juillet 2010, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mâcon a, par ordonnance du 6 novembre 2020, constaté l'interruption de l'instance ; - d'autre part par la SARL Menuiserie Jaillet, par acte du 18 novembre 2019 devant le tribunal de commerce de Macon, essentiellement en paiement du solde de sa facture. Par acte du 5 juin 2020, la SARL Syvaine et Alain Normand a fait assigner la SARL Menuiserie Jaillet devant le tribunal judiciaire de Mâcon afin d'organisation avant dire droit d'une expertise judiciaire, la juridiction n'étant saisie d'aucune demande au fond ; par ordonnance du 26 février 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mâcon a essentiellement constaté le désistement de la SARL Sylvaine et Alain Normand Par jugement du 8 janvier 2021, le tribunal de commerce de Mâcon a : - débouté la SARL Jaillet de sa demande en paiement, - débouté la SARL Jaillet de sa demande en réception judiciaire des ouvrages réalisés, - débouté la SARL Jaillet de sa demande d'exception de litispendance, avec l'action introduite par M. [P] devant le tribunal judiciaire de Mâcon le 21 octobre 2019 et engagé la SARL Jaillet à mieux se pourvoir, - débouté la société Normand de sa demande de 60 000€ au titre de la reprise de la cloison et de 15 000€ au titre de dommages et intérêts, - débouté la SARL Jaillet de sa demande de 2 000€ au titre de dommages et intérêts, - condamné la société Jaillet aux entiers dépens de l'instance, - condamné la SARL Sylvaine et Alain Normand aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 63,36 euros. Par déclaration du 3 mars 2021, la SARL Menuiserie Jaillet a interjeté appel de ce jugement, en critiquant expressément les dispositions par lesquelles elle a été déboutée de ses demandes : - en paiement de la somme de 29 922,88 euros outre intérêts au taux majoré à compter du 15 avril 2018, - en réception judiciaire des ouvrages réalisés, - en paiement de 2 000 euros de dommages-intérêts - en paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 18 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la SARL Menuiserie Jaillet demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé son appel, - rejetant toutes conclusions contraires, débouter la SARL Sylvaine et Alain Normand de l'ensemble de ses demandes, - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les demandes qu'elle avait dirigées à l'encontre de l'intimée, Statuant à nouveau, Vu l'article 1104 du code civil, Vu l'article 1156 du code civil, Vu les articles 1103 et suivants et 1231 et suivants du code civil, - condamner la SARL Sylvaine et Alain Normand à lui payer : . la somme de 29'922,88'€, outre intérêts au taux'majoré,'en application de l'article L.111-21 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 441-1 du code de commerce,'à compter du 15 avril 2018, . 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires pour résistance abusive, . la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ; . la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, - prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage au 12 mars 2018, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la SARL Normand de l'ensemble de ses prétentions. - débouter la SARL Sylvaine et Alain Normand de ses demandes plus amples et contraires, - condamner la SARL Sylvaine et Alain Normand en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Roussot Loisier Raynaud de Chalonge, avocats sur son affirmation de droit. Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 5 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la SARL Sylvaine et Alain Normand demande à la cour de : Vu l'article 1231-1 du code civil, Vu l'article 145 du code de procédure civile, Rejetant toutes fins, conclusions et moyens contraires, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société Jaillet de l'intégralité de ses demandes, - l'infirmer en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation ainsi que sa demande d'expertise, outre condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, Statuant à nouveau, - condamner la SARL Jaillet au paiement de la somme de 40 408,80 euros au titre des travaux de reprise, - condamner la SARL Jaillet au paiement de la somme de 15 000 euros au titre du préjudice lié au retard de chantier et préjudice de jouissance, - ordonner toute compensation entre les sommes qui pourraient être dues, A titre subsidiaire, Vu les articles 145 et 232 et suivants du code de procédure civile, - désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission : . de procéder à l'examen des travaux réalisés par la société Jaillet sous la maîtrise d''uvre de M. [P], . de constater l'existence des désordres et non conformités décrits dans le cadre des présentes, qu'il conviendra de caractériser le plus précisément possible, . de déterminer les causes des insuffisances et dysfonctionnements affectant l'ouvrage, .de fournir tous les éléments techniques susceptibles de permettre au tribunal de déterminer les responsabilités encourues et notamment de décrire et caractériser le cas échéant les fautes de conception ou d'exécution commises par la société Jaillet, . de décrire les travaux nécessaires à la reprise des désordres en chiffrant leur coût par référence à des devis ou documents équivalents, . d'éclairer le tribunal sur les préjudices subis, . de proposer un compte entre les parties, . de déposer un pré-rapport et répondre aux dires des parties, - condamner la SARL Jaillet au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, - condamner la SARL Jaillet au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner la SARL Jaillet aux dépens. La clôture de la procédure a été prononcée le 20 octobre 2022.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le compte entre les parties A titre liminaire la cour observe qu'aucun devis émis par la société Jaillet n'a été accepté par la société Normand, maître d'ouvrage. L'existence de relations contractuelles entre les parties est toutefois certaine et non discutée. Il convient donc de déterminer les obligations auxquelles elles se sont respectivement engagées. ' Sur les travaux d'habillage mural Ils ont été facturés au prix HT de 19 669,03 euros soit 23 602,84 euros TTC, dont 15 800 euros HT, soit 18 960 euros TTC, au titre du poste 2.1. Ils n'ont été réglés qu'à hauteur de 18 597,96 euros, soit une différence de 5 004,88 euros, correspondant à hauteur de : - 4 026 euros à la réduction du poste 2.1 à 12 445 euros HT soit 14 934 euros TTC - 942,88 euros à une retenue de garantie. La société Normand est manifestement satisfaite de la réalisation de ces travaux, au sujet desquels elle n'émet aucune critique de quelque nature que ce soit. En conséquence, l'application d'une retenue de garantie n'est pas justifiée. Seule la question du prix convenu au titre du poste 2.1 doit être tranchée. Dans le devis du 30 mai 2017, ce poste avait un coût HT de 12 445 euros. Ce n'est que dans le devis du 22 janvier 2018 que le coût de ce poste est de 15 800 euros HT. La société Normand ne discute pas de l'acceptation en son nom du devis du 30 mai 2017 par le maître d'oeuvre via son 'bon pour accord'. Elle admet en conséquence s'être engagée à payer la somme HT de 12 445 euros au titre du poste 2.1 des travaux d'habillage mural. La société Jaillet soutient que le devis du 22 janvier 2018 a été établi conformément à la demande du maître d'oeuvre lors de la réunion de chantier n°43 du 11 décembre 2017. Il ressort du compte-rendu de cette réunion, à laquelle la société Jaillet n'assistait pas qu'elle devait reprendre son devis, sans autre précision. Par ailleurs, la société Jaillet produit en pièce 25 de son dossier les courriels adressés au maître d'oeuvre le 24 janvier 2018 lors de l'envoi de son dernier devis et le 19 mars 2018, soit postérieurement à l'émission de la facture litigieuse, pour lui rappeler cet envoi et lui détailler les plus-values. Il ne peut pas être déduit de ces seuls éléments que le maître d'ouvrage a accepté, de quelque manière que ce soit, de payer la somme de 15 800 euros HT au seul titre du poste 2.1. Dans ces circonstances, et alors que par ailleurs le maître d'ouvrage a réglé des postes de travaux facturés bien que ne figurant dans aucun des devis du 30 mai 2017 et du 24 janvier 2018, la société Jaillet n'est pas fondée à soutenir qu'il lui est dû la somme HT de 15 800 euros au titre du poste 2.1 de sa facture qui a été justement réduit à 12 445 euros HT. Il résulte de ce qui précède qu'au titre des travaux d'habillage du mur, la société Normand reste devoir à la société Jaillet la somme de 942,88 euros. ' Sur la cloison La société Normand se plaint d'une part d'un défaut de conformité et d'autre part d'un défaut d'achèvement des travaux. ' Sur le défaut de conformité Il ressort des débats et des pièces produites que : - la société Normand, maître d'ouvrage, avait initialement convenu avec le maître d'oeuvre d'une cloison à claire-voie dont les éléments de bois devaient être posés de manière oblique, - par courriel du 7 novembre 2017, ayant pour objet la conception de cette cloison, la société Jaillet invitait tant le maître d'oeuvre que le maître d'ouvrage, à préciser 'leurs priorités (esthétique, pratique, phonique ...), - ce courriel a été suivi le 13 novembre 2017 d'une réunion à laquelle assistaient les parties et le maître d'oeuvre, à l'occasion de laquelle ont notamment été évoquées les difficultés de nettoyage de la vitre installée derrière les éléments de bois si ceux-ci étaient posés de manière oblique - au terme de cette réunion et d'un échange de courriels techniques avec le maître d'oeuvre, la société Jaillet a émis le devis du 24 novembre 2017 portant exclusivement sur la cloison, qu'elle a assorti de nouveaux plans avec une pose droite des éléments de bois, - à réception de ces éléments, le maître d'oeuvre a adressé à la société Jaillet un 'bon pour accord'. La conformité des travaux relatifs à la cloison ne doit pas s'apprécier au regard de ce qui avait été initialement envisagé entre le maître d'oeuvre et la société Normand, maître d'ouvrage, mais au regard des travaux qui ont été effectivement et finalement commandés à la société Jaillet. Celle-ci soutient que le devis modificatif du 24 novembre 2017 a été accepté par le maître d'ouvrage, via l'accord du maître d'oeuvre, son mandataire apparent. En l'espèce, eu égard à la nature et à la chronologie des faits rappelés ci-dessus et à la circonstance que le maître d'ouvrage n'a accepté aucun devis, le maître d'oeuvre ayant toujours été l'interface entre les deux parties, la société Jaillet a légitimement pu croire que le 'bon pour accord' reçu du maître d'oeuvre signait l'acceptation par le maître d'ouvrage des travaux, objet du devis modificatif de la cloison. Dès lors que les travaux réalisés correspondent aux travaux tels que décrits dans ce devis du 24 novembre 2017, la société Normand n'est pas fondée à opposer un défaut de conformité à la société Jaillet, que ce soit sur la pose droite, et non oblique, des éléments de la cloison ou sur le fait qu'ils soient en lamellé-collé chêne, et non en chêne. La société Normand n'est pas davantage fondée à solliciter la condamnation de la société Jaillet à lui payer des dommages-intérêts, que ce soit au titre de travaux de reprise, l'organisation d'une expertise judiciaire se révélant donc inutile, ou au titre d'un préjudice lié au retard du chantier ou d'un préjudice de jouissance. Sur ce point, le jugement déféré doit être confirmé. ' Sur le défaut d'achèvement des travaux Se fondant sur un constat du 2 mars 2020, la société Normand soutient que la société Jaillet n'a pas terminé la palissade en bois sur la droite du bureau au niveau de la trémie d'escalier, qui n'est pas sécurisée sur environ deux mètres, alors qu'une réservation dans le sol a été pratiquée pour accueillir cette palissade. La cour constate que la société Jaillet ne conteste pas qu'il était convenu d'installer cette palissade pour laquelle d'ailleurs elle dispose des matériaux nécessaires. Mais elle expose que c'est à la demande de la société Normand que cette palissade n'a finalement pas été posée. Or, cette dernière conteste avoir renoncé à la pose de cette palissade et la société Jaillet ne produit aucun élément de nature à établir cette renonciation. Il résulte de ce qui précède qu'au titre des travaux relatifs à la cloison, la société Normand doit régler à la société Jaillet la somme HT de 20 765 euros, soit 24 918 euros TTC, dont il convient de déduire une retenue de garantie de 5 % soit 1 245,90 euros compte tenu du défaut d'achèvement des travaux. Globalement, la cour condamne la SARL Sylvaine et Alain Normand à payer à la SARL Menuiserie Jaillet la somme de 24 614,98 euros (942,88 euros pour les travaux d'habillage du mur et 23 672,10 euros pour les travaux de la cloison). Cette somme de 24 614,98 euros est productive d'intérêts moratoires. Se fondant sur les dispositions de l'article L. 111-3-1 du code de la construction et de l'habitation, devenu l'article L. 124-2 de ce code, la société Jaillet soutient que les intérêts moratoires sont dus à compter du 15 avril 2018, au taux prévu par l'article L. 441-6 du code de commerce soit le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Le renvoi opéré par les dispositions du code de la construction et de l'habitation à celles du code de commerce, pour rendre ces dernières applicables aux marchés privés mentionnés au 3° de l'article 1779 du code civil, ne porte que sur les délais de paiement des factures émises en exécution de ces marchés et non sur le taux des intérêts moratoires applicable en cas de non respect de ces délais. En conséquence, le taux des intérêts moratoires doit être en l'espèce le taux légal. Dans sa version en vigueur du 8 août 2015 au 26 avril 2019, qui est la version applicable en l'espèce, l'article L. 441-6 du code de commerce disposait que 'Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d'émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier.' En l'espèce, la société Jaillet ne justifie pas avoir convenu avec la société Normand d'un délai de paiement contractuel. En conséquence, le point de départ des intérêts moratoires doit être fixé au 61ème jour à compter du 27 février 2018, soit le 29 avril 2018. Sur la réception judiciaire de l'ouvrage L'article 1792-6 du code civil définit la réception comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Il précise qu'elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement et qu'elle est en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Lorsque l'une des parties au contrat présente une demande de réception judiciaire, la volonté des parties est sans influence sur le sort à réserver à cette demande. Le juge doit seulement apprécier si l'ouvrage est en état d'être reçu et affecté à son usage et le cas échéant depuis quelle date. En l'espèce, il est d'une part établi qu'à la date du 12 mars 2018, le maître d'oeuvre, lui-même, considérait que l'ouvrage était en état d'être reçu, le seul obstacle à cette réception tenant au fait que le maître d'ouvrage n'était pas satisfait de la cloison. Or, il vient d'être jugé ci-dessus que cette cloison était conforme à ce qui avait été demandé à la société Jaillet. D'autre part, il ressort de la pièce 15 de l'appelante, constitué de capture de pages Facebook de l'intimée, que la société Normand s'est installée dans le nouveau chai au cours des mois d'avril et mai 2018, sans que le défaut d'achèvement de la cloison l'empêche d'y travailler ou d'y d'accueillir du public. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de réception judiciaire et de la fixer au 15 mai 2018, avec une réserve tenant à l'achèvement de la palissade au niveau de la trémie de l'escalier. Sur la demande indemnitaire de la société Jaillet pour résistance abusive Selon le dernier alinéa de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. Dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de l'attitude du maître d'oeuvre tant lors de la conclusion et de l'exécution du contrat liant les parties, que postérieurement au 12 mars 2018 (cf notamment son courrier du 19 avril 2018 à la société Jaillet, adressé en copie à la société Normand), la mauvaise foi de la société Normand n'est pas établie. En conséquence, la demande indemnitaire présentée par la société Jaillet doit être rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. Sur les frais de procès Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel doivent être mis à la charge de la société Normand, avec pour ceux d'appel, application de l'article 699 du même code en faveur du conseil de la société Jaillet. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de la société Jaillet, à laquelle il est alloué la somme globale de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme les dispositions critiquées du jugement rendu le 8 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Mâcon, sauf celles qui ont débouté : - la SARL Sylvaine et Alain Normand de ses demandes indemnitaires, - la SARL Menuiserie Jaillet de sa demande indemnitaire pour résistance abusive, Statuant à nouveau et ajoutant, Fixe la réception judiciaire des travaux réalisés par la SARL Menuiserie Jaillet au 15 mai 2018 et l'assortit d'une réserve tenant à l'achèvement de la palissade au nouveau de la trémie de l'escalier, Condamne la SARL Sylvaine et Alain Normand à payer à la SARL Menuiserie Jaillet la somme de 24 614,98 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2018, Condamne la SARL Sylvaine et Alain Normand aux dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP Roussot Loisier Raynaud de Challonge à recouvrer directement à son encontre les dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, Condamne la SARL Sylvaine et Alain Normand à payer à la SARL Menuiserie Jaillet la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
VCF/LL SARL MENUISERIE JAILLET C/ SARL NORMAND Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 31 JANVIER 2023 N° RG 21/00269 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUNN MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 08 janvier 2021, rendu par le tribunal de commerce de Mâcon - RG : 2019J00081 APPELANTE : SARL MENUISERIE JAILLET, représentée par son gérant en exercice domicilié de droit au siège : [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Lucilia LOISIER, membre de la SCP ROUSSOT- LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON INTIMÉE : SARL SYLVAINE ET ALAIN NORMAND, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège : [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Myriam KORT CHERIF, membre de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, ayant fait le rapport, Sophie DUMURGIER, Conseiller, Sophie BAILLY, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon contrat du 1er février 2016, la SARL Sylvaine et Alain Normand a confié à M. [H] [P] une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'un chai sur la commune de [Localité 5]. La SARL Menuiserie Jaillet a été sollicitée par le maître d'oeuvre aux fins de réaliser une cloison séparant les bureaux de la zone d'accueil des clients et d'agencer les murs de présentation des vins. Elle a établi le 30 mai 2017 un premier devis d'un montant global de 27 740 euros HT dont 12 585 euros au titre de la cloison et 15 155 euros au titre de l'habillage mural. Elle a, à la demande du maître d'oeuvre, modifié son offre, par un second devis daté du 24 novembre 2017 et assorti de plans, portant exclusivement sur la cloison dont le coût était majoré à hauteur de 20 765 euros HT. Par courriel du 24 novembre 2017, le maître d'oeuvre lui a adressé un 'bon pour accord'. Elle a le 22 janvier 2018 établi un troisième devis d'un montant global de 39 275 euros HT, dont 20 765 euros au titre de la cloison et 18 960 euros au titre de l'habillage mural. Après avoir réalisé les travaux, elle a émis une facture datée du 27 février 2018 d'un montant HT de 40 434,03 soit 48 520,84 euros TTC, dont elle n'a obtenu le paiement qu'à hauteur de 18 597,96 euros. La cloison à claire-voie réalisée ne satisfait pas la SARL Sylvaine et Alain Normand, maître d'ouvrage, car les éléments de bois qui la constituent ont été posés perpendiculairement à leurs supports ; elle expose qu'il était convenu avec le maître d'oeuvre qu'ils soient posés de manière oblique pour des raisons esthétiques et pour ne pas créer une vue dans les bureaux depuis la zone d'accueil des clients. Lors de la réunion de chantier du 5 mars 2018, à laquelle la SARL Menuiserie Jaillet n'était pas présente, il a été présenté au maître d'ouvrage une solution consistant à compléter la cloison par des tasseaux de bois, solution qu'il a refusée en demandant la dépose de la cloison et son remplacement par une cloison telle que prévue initialement. Le 12 mars 2018, le maître d'oeuvre a dressé un procès-verbal de réception des travaux avec les deux réserves suivantes concernant ceux effectués par la SARL Menuiserie Jaillet : 'serrure à clé à poser sur porte bureaux' et 'rosace sur béquille porte wc à poser', réserves qui ont été levées. Ce procès-verbal n'a pas été signé par la SARL Sylvaine et Alain Normand, maître d'ouvrage. La SARL Sylvaine et Alain Normand a été assignée : - d'une part par M. [P], maître d'oeuvre, par acte du 21 octobre 2019 devant le tribunal de grande instance de Mâcon, en paiement de ses honoraires ; M. [P] étant décédé le 10 juillet 2010, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mâcon a, par ordonnance du 6 novembre 2020, constaté l'interruption de l'instance ; - d'autre part par la SARL Menuiserie Jaillet, par acte du 18 novembre 2019 devant le tribunal de commerce de Macon, essentiellement en paiement du solde de sa facture. Par acte du 5 juin 2020, la SARL Syvaine et Alain Normand a fait assigner la SARL Menuiserie Jaillet devant le tribunal judiciaire de Mâcon afin d'organisation avant dire droit d'une expertise judiciaire, la juridiction n'étant saisie d'aucune demande au fond ; par ordonnance du 26 février 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mâcon a essentiellement constaté le désistement de la SARL Sylvaine et Alain Normand Par jugement du 8 janvier 2021, le tribunal de commerce de Mâcon a : - débouté la SARL Jaillet de sa demande en paiement, - débouté la SARL Jaillet de sa demande en réception judiciaire des ouvrages réalisés, - débouté la SARL Jaillet de sa demande d'exception de litispendance, avec l'action introduite par M. [P] devant le tribunal judiciaire de Mâcon le 21 octobre 2019 et engagé la SARL Jaillet à mieux se pourvoir, - débouté la société Normand de sa demande de 60 000€ au titre de la reprise de la cloison et de 15 000€ au titre de dommages et intérêts, - débouté la SARL Jaillet de sa demande de 2 000€ au titre de dommages et intérêts, - condamné la société Jaillet aux entiers dépens de l'instance, - condamné la SARL Sylvaine et Alain Normand aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 63,36 euros. Par déclaration du 3 mars 2021, la SARL Menuiserie Jaillet a interjeté appel de ce jugement, en critiquant expressément les dispositions par lesquelles elle a été déboutée de ses demandes : - en paiement de la somme de 29 922,88 euros outre intérêts au taux majoré à compter du 15 avril 2018, - en réception judiciaire des ouvrages réalisés, - en paiement de 2 000 euros de dommages-intérêts - en paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 18 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la SARL Menuiserie Jaillet demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé son appel, - rejetant toutes conclusions contraires, débouter la SARL Sylvaine et Alain Normand de l'ensemble de ses demandes, - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les demandes qu'elle avait dirigées à l'encontre de l'intimée, Statuant à nouveau, Vu l'article 1104 du code civil, Vu l'article 1156 du code civil, Vu les articles 1103 et suivants et 1231 et suivants du code civil, - condamner la SARL Sylvaine et Alain Normand à lui payer : . la somme de 29'922,88'€, outre intérêts au taux'majoré,'en application de l'article L.111-21 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 441-1 du code de commerce,'à compter du 15 avril 2018, . 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires pour résistance abusive, . la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ; . la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, - prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage au 12 mars 2018, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la SARL Normand de l'ensemble de ses prétentions. - débouter la SARL Sylvaine et Alain Normand de ses demandes plus amples et contraires, - condamner la SARL Sylvaine et Alain Normand en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Roussot Loisier Raynaud de Chalonge, avocats sur son affirmation de droit. Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 5 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la SARL Sylvaine et Alain Normand demande à la cour de : Vu l'article 1231-1 du code civil, Vu l'article 145 du code de procédure civile, Rejetant toutes fins, conclusions et moyens contraires, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société Jaillet de l'intégralité de ses demandes, - l'infirmer en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation ainsi que sa demande d'expertise, outre condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, Statuant à nouveau, - condamner la SARL Jaillet au paiement de la somme de 40 408,80 euros au titre des travaux de reprise, - condamner la SARL Jaillet au paiement de la somme de 15 000 euros au titre du préjudice lié au retard de chantier et préjudice de jouissance, - ordonner toute compensation entre les sommes qui pourraient être dues, A titre subsidiaire, Vu les articles 145 et 232 et suivants du code de procédure civile, - désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission : . de procéder à l'examen des travaux réalisés par la société Jaillet sous la maîtrise d''uvre de M. [P], . de constater l'existence des désordres et non conformités décrits dans le cadre des présentes, qu'il conviendra de caractériser le plus précisément possible, . de déterminer les causes des insuffisances et dysfonctionnements affectant l'ouvrage, .de fournir tous les éléments techniques susceptibles de permettre au tribunal de déterminer les responsabilités encourues et notamment de décrire et caractériser le cas échéant les fautes de conception ou d'exécution commises par la société Jaillet, . de décrire les travaux nécessaires à la reprise des désordres en chiffrant leur coût par référence à des devis ou documents équivalents, . d'éclairer le tribunal sur les préjudices subis, . de proposer un compte entre les parties, . de déposer un pré-rapport et répondre aux dires des parties, - condamner la SARL Jaillet au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, - condamner la SARL Jaillet au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner la SARL Jaillet aux dépens. La clôture de la procédure a été prononcée le 20 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le compte entre les parties A titre liminaire la cour observe qu'aucun devis émis par la société Jaillet n'a été accepté par la société Normand, maître d'ouvrage. L'existence de relations contractuelles entre les parties est toutefois certaine et non discutée. Il convient donc de déterminer les obligations auxquelles elles se sont respectivement engagées. ' Sur les travaux d'habillage mural Ils ont été facturés au prix HT de 19 669,03 euros soit 23 602,84 euros TTC, dont 15 800 euros HT, soit 18 960 euros TTC, au titre du poste 2.1. Ils n'ont été réglés qu'à hauteur de 18 597,96 euros, soit une différence de 5 004,88 euros, correspondant à hauteur de : - 4 026 euros à la réduction du poste 2.1 à 12 445 euros HT soit 14 934 euros TTC - 942,88 euros à une retenue de garantie. La société Normand est manifestement satisfaite de la réalisation de ces travaux, au sujet desquels elle n'émet aucune critique de quelque nature que ce soit. En conséquence, l'application d'une retenue de garantie n'est pas justifiée. Seule la question du prix convenu au titre du poste 2.1 doit être tranchée. Dans le devis du 30 mai 2017, ce poste avait un coût HT de 12 445 euros. Ce n'est que dans le devis du 22 janvier 2018 que le coût de ce poste est de 15 800 euros HT. La société Normand ne discute pas de l'acceptation en son nom du devis du 30 mai 2017 par le maître d'oeuvre via son 'bon pour accord'. Elle admet en conséquence s'être engagée à payer la somme HT de 12 445 euros au titre du poste 2.1 des travaux d'habillage mural. La société Jaillet soutient que le devis du 22 janvier 2018 a été établi conformément à la demande du maître d'oeuvre lors de la réunion de chantier n°43 du 11 décembre 2017. Il ressort du compte-rendu de cette réunion, à laquelle la société Jaillet n'assistait pas qu'elle devait reprendre son devis, sans autre précision. Par ailleurs, la société Jaillet produit en pièce 25 de son dossier les courriels adressés au maître d'oeuvre le 24 janvier 2018 lors de l'envoi de son dernier devis et le 19 mars 2018, soit postérieurement à l'émission de la facture litigieuse, pour lui rappeler cet envoi et lui détailler les plus-values. Il ne peut pas être déduit de ces seuls éléments que le maître d'ouvrage a accepté, de quelque manière que ce soit, de payer la somme de 15 800 euros HT au seul titre du poste 2.1. Dans ces circonstances, et alors que par ailleurs le maître d'ouvrage a réglé des postes de travaux facturés bien que ne figurant dans aucun des devis du 30 mai 2017 et du 24 janvier 2018, la société Jaillet n'est pas fondée à soutenir qu'il lui est dû la somme HT de 15 800 euros au titre du poste 2.1 de sa facture qui a été justement réduit à 12 445 euros HT. Il résulte de ce qui précède qu'au titre des travaux d'habillage du mur, la société Normand reste devoir à la société Jaillet la somme de 942,88 euros. ' Sur la cloison La société Normand se plaint d'une part d'un défaut de conformité et d'autre part d'un défaut d'achèvement des travaux. ' Sur le défaut de conformité Il ressort des débats et des pièces produites que : - la société Normand, maître d'ouvrage, avait initialement convenu avec le maître d'oeuvre d'une cloison à claire-voie dont les éléments de bois devaient être posés de manière oblique, - par courriel du 7 novembre 2017, ayant pour objet la conception de cette cloison, la société Jaillet invitait tant le maître d'oeuvre que le maître d'ouvrage, à préciser 'leurs priorités (esthétique, pratique, phonique ...), - ce courriel a été suivi le 13 novembre 2017 d'une réunion à laquelle assistaient les parties et le maître d'oeuvre, à l'occasion de laquelle ont notamment été évoquées les difficultés de nettoyage de la vitre installée derrière les éléments de bois si ceux-ci étaient posés de manière oblique - au terme de cette réunion et d'un échange de courriels techniques avec le maître d'oeuvre, la société Jaillet a émis le devis du 24 novembre 2017 portant exclusivement sur la cloison, qu'elle a assorti de nouveaux plans avec une pose droite des éléments de bois, - à réception de ces éléments, le maître d'oeuvre a adressé à la société Jaillet un 'bon pour accord'. La conformité des travaux relatifs à la cloison ne doit pas s'apprécier au regard de ce qui avait été initialement envisagé entre le maître d'oeuvre et la société Normand, maître d'ouvrage, mais au regard des travaux qui ont été effectivement et finalement commandés à la société Jaillet. Celle-ci soutient que le devis modificatif du 24 novembre 2017 a été accepté par le maître d'ouvrage, via l'accord du maître d'oeuvre, son mandataire apparent. En l'espèce, eu égard à la nature et à la chronologie des faits rappelés ci-dessus et à la circonstance que le maître d'ouvrage n'a accepté aucun devis, le maître d'oeuvre ayant toujours été l'interface entre les deux parties, la société Jaillet a légitimement pu croire que le 'bon pour accord' reçu du maître d'oeuvre signait l'acceptation par le maître d'ouvrage des travaux, objet du devis modificatif de la cloison. Dès lors que les travaux réalisés correspondent aux travaux tels que décrits dans ce devis du 24 novembre 2017, la société Normand n'est pas fondée à opposer un défaut de conformité à la société Jaillet, que ce soit sur la pose droite, et non oblique, des éléments de la cloison ou sur le fait qu'ils soient en lamellé-collé chêne, et non en chêne. La société Normand n'est pas davantage fondée à solliciter la condamnation de la société Jaillet à lui payer des dommages-intérêts, que ce soit au titre de travaux de reprise, l'organisation d'une expertise judiciaire se révélant donc inutile, ou au titre d'un préjudice lié au retard du chantier ou d'un préjudice de jouissance. Sur ce point, le jugement déféré doit être confirmé. ' Sur le défaut d'achèvement des travaux Se fondant sur un constat du 2 mars 2020, la société Normand soutient que la société Jaillet n'a pas terminé la palissade en bois sur la droite du bureau au niveau de la trémie d'escalier, qui n'est pas sécurisée sur environ deux mètres, alors qu'une réservation dans le sol a été pratiquée pour accueillir cette palissade. La cour constate que la société Jaillet ne conteste pas qu'il était convenu d'installer cette palissade pour laquelle d'ailleurs elle dispose des matériaux nécessaires. Mais elle expose que c'est à la demande de la société Normand que cette palissade n'a finalement pas été posée. Or, cette dernière conteste avoir renoncé à la pose de cette palissade et la société Jaillet ne produit aucun élément de nature à établir cette renonciation. Il résulte de ce qui précède qu'au titre des travaux relatifs à la cloison, la société Normand doit régler à la société Jaillet la somme HT de 20 765 euros, soit 24 918 euros TTC, dont il convient de déduire une retenue de garantie de 5 % soit 1 245,90 euros compte tenu du défaut d'achèvement des travaux. Globalement, la cour condamne la SARL Sylvaine et Alain Normand à payer à la SARL Menuiserie Jaillet la somme de 24 614,98 euros (942,88 euros pour les travaux d'habillage du mur et 23 672,10 euros pour les travaux de la cloison). Cette somme de 24 614,98 euros est productive d'intérêts moratoires. Se fondant sur les dispositions de l'article L. 111-3-1 du code de la construction et de l'habitation, devenu l'article L. 124-2 de ce code, la société Jaillet soutient que les intérêts moratoires sont dus à compter du 15 avril 2018, au taux prévu par l'article L. 441-6 du code de commerce soit le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Le renvoi opéré par les dispositions du code de la construction et de l'habitation à celles du code de commerce, pour rendre ces dernières applicables aux marchés privés mentionnés au 3° de l'article 1779 du code civil, ne porte que sur les délais de paiement des factures émises en exécution de ces marchés et non sur le taux des intérêts moratoires applicable en cas de non respect de ces délais. En conséquence, le taux des intérêts moratoires doit être en l'espèce le taux légal. Dans sa version en vigueur du 8 août 2015 au 26 avril 2019, qui est la version applicable en l'espèce, l'article L. 441-6 du code de commerce disposait que 'Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d'émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier.' En l'espèce, la société Jaillet ne justifie pas avoir convenu avec la société Normand d'un délai de paiement contractuel. En conséquence, le point de départ des intérêts moratoires doit être fixé au 61ème jour à compter du 27 février 2018, soit le 29 avril 2018. Sur la réception judiciaire de l'ouvrage L'article 1792-6 du code civil définit la réception comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Il précise qu'elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement et qu'elle est en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Lorsque l'une des parties au contrat présente une demande de réception judiciaire, la volonté des parties est sans influence sur le sort à réserver à cette demande. Le juge doit seulement apprécier si l'ouvrage est en état d'être reçu et affecté à son usage et le cas échéant depuis quelle date. En l'espèce, il est d'une part établi qu'à la date du 12 mars 2018, le maître d'oeuvre, lui-même, considérait que l'ouvrage était en état d'être reçu, le seul obstacle à cette réception tenant au fait que le maître d'ouvrage n'était pas satisfait de la cloison. Or, il vient d'être jugé ci-dessus que cette cloison était conforme à ce qui avait été demandé à la société Jaillet. D'autre part, il ressort de la pièce 15 de l'appelante, constitué de capture de pages Facebook de l'intimée, que la société Normand s'est installée dans le nouveau chai au cours des mois d'avril et mai 2018, sans que le défaut d'achèvement de la cloison l'empêche d'y travailler ou d'y d'accueillir du public. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de réception judiciaire et de la fixer au 15 mai 2018, avec une réserve tenant à l'achèvement de la palissade au niveau de la trémie de l'escalier. Sur la demande indemnitaire de la société Jaillet pour résistance abusive Selon le dernier alinéa de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. Dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de l'attitude du maître d'oeuvre tant lors de la conclusion et de l'exécution du contrat liant les parties, que postérieurement au 12 mars 2018 (cf notamment son courrier du 19 avril 2018 à la société Jaillet, adressé en copie à la société Normand), la mauvaise foi de la société Normand n'est pas établie. En conséquence, la demande indemnitaire présentée par la société Jaillet doit être rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. Sur les frais de procès Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel doivent être mis à la charge de la société Normand, avec pour ceux d'appel, application de l'article 699 du même code en faveur du conseil de la société Jaillet. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de la société Jaillet, à laquelle il est alloué la somme globale de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme les dispositions critiquées du jugement rendu le 8 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Mâcon, sauf celles qui ont débouté : - la SARL Sylvaine et Alain Normand de ses demandes indemnitaires, - la SARL Menuiserie Jaillet de sa demande indemnitaire pour résistance abusive, Statuant à nouveau et ajoutant, Fixe la réception judiciaire des travaux réalisés par la SARL Menuiserie Jaillet au 15 mai 2018 et l'assortit d'une réserve tenant à l'achèvement de la palissade au nouveau de la trémie de l'escalier, Condamne la SARL Sylvaine et Alain Normand à payer à la SARL Menuiserie Jaillet la somme de 24 614,98 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2018, Condamne la SARL Sylvaine et Alain Normand aux dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP Roussot Loisier Raynaud de Challonge à recouvrer directement à son encontre les dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, Condamne la SARL Sylvaine et Alain Normand à payer à la SARL Menuiserie Jaillet la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires. Le Greffier, Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L124-2, code de la construction et de l'habitation L111-3-1, code civil 1156, code de commerce 441-1, code de commerce L441-6, code civil 1779). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juin 2026 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 25/00392
en commun : code de la construction et de l'habitation L124-2, code de commerce L441-6, code civil 1779
- 26 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00001
en commun : code de commerce 441-1
- 3 novembre 2025 · Tribunal de commerce de Chaumont · n° 2024002799
en commun : code de commerce 441-1
- 29 janvier 2025 · Tribunal de commerce de Toulon · n° 2024R00017
en commun : code de commerce 441-1
- 20 février 2025 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2023F01586
en commun : code de commerce 441-1
- 17 mars 2026 · Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence · n° 2025007043
en commun : code de commerce 441-1
- 26 mai 2026 · Tribunal de commerce d'Aurillac · n° 2025J00068
en commun : code de commerce 441-1
- 9 mars 2026 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2019J00851
en commun : code de la construction et de l'habitation L111-3-1, code civil 1779
Mise à jour de la source le 2023-02-04T23:00:00.000Z.