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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX, 17 mars 2026, n° 2025007043

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Exposé du litige

LES FAITS

La société [A] CLASSIFIEDS FRANCE exerce une activité de services numériques spécialisée dans la diffusion d'annonces immobilières par l'intermédiaire de plateformes en ligne, notamment les portails SELOGER et MEILLEURS AGENTS. Elle vient aux droits de la société FALGUIERE CONSEIL à la suite d'une opération de fusion-absorption intervenue le 31 mars 2024.

La société 2CIMMO exerce une activité d'agence immobilière, sous l'enseigne commerciale CLAIRIMMO, et exploite un réseau d'agences réparties sur plusieurs sites. Dans le cadre de son activité, elle a eu recours aux services proposés par [A] CLASSIFIEDS FRANCE pour la publication et la diffusion de ses annonces immobilières.

Les relations entre les parties se sont matérialisées par la conclusion de contrats et de bons de commande :
 * Le contrat SELOGER.COM (bon de commande n°165658) a été signé le 28 décembre 2022 pour une durée initiale d'un an, avec possibilité de reconduction tacite,
 * Le contrat MEILLEURS AGENTS a été conclu avec FALGUIERE CONSEIL, avant la fusion avec [A] CLASSIFIEDS FRANCE.

Au cours de l'année 2023, la société 2CIMMO a rencontré des difficultés économiques.

Par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire. Ce point constitue le pivot des relations contractuelles entre les parties.

Après l'ouverture de la procédure collective :
 * Des factures ont été émises entre décembre 2023 et mai 2024 pour SELOGER, et jusqu'en avril 2024 pour MEILLEURS AGENTS.
 * La créance de FALGUIERE CONSEIL a été déclarée le 22 janvier 2024 pour 57 674,40 €.
 * La créance de [A] CLASSIFIEDS FRANCE a été déclarée le 19 janvier 2024 pour 55 020,60 €.
 * 2CIMMO a sollicité la résiliation du contrat MEILLEURS AGENTS par courriers des 8 et 25 janvier 2024.
 * [A] CLASSIFIEDS FRANCE a adressé une mise en demeure le 5 avril 2024 pour acter la résiliation des contrats.

Les factures émises depuis le 14 décembre 2023 et jusqu'à la résiliation sont revendiquées pour un montant total de 99 028,02 €.

La société [A] CLASSIFIEDS FRANCE a saisi le tribunal en référé mais a été déboutée, le juge ayant retenu l'existence d'une contestation sérieuse.

La société 2CIMMO conteste la poursuite régulière des relations contractuelles après le redressement judiciaire, soutenant que certaines prestations n'auraient pas été fournies ou auraient été résiliées.

Le différend porte ainsi sur l'existence, l'étendue et le caractère exigible des créances postérieures au redressement judiciaire.

C'est dans ces conditions que s'est présentée cette affaire à l'audience du 3 février 2026 pour être plaidée.

LA PROCÉDURE

Par acte du 10 avril 2025, la société [A] [N] FRANCE a assigné la société 2CIMMO.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 février 2026, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.

Après avoir entendu leurs observations, le président de l'audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 mars 2026, en application des dispositions du 2e alinéa de l'article 450 du CPC.

LES DEMANDES DES PARTIES

La Société [A] CLASSIFIEDS FRANCE par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :

Vu l'article 1103 du code civil Vu l'article 1104 du code civil Vu l'article 1212 du code civil Vu l'article 1219 du code civil Vu l'article 1220 du code civil Vu l'article 1231-6 du code civil Vu l'article 1231-6 du code de commerce Vu l'article L.441-10 du code de procédure civile Vu l'article 514 du code de procédure civile Vu l'article 514 du code de procédure civile Vu les contrats entre les parties et les conditions générales de vente Vu la jurisprudence citée

DEBOUTER la société 2CIMMO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER la société 2CIMMO à lui payer la somme de 99 028,02 euros augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter du 29 juillet 2024 ;

CONDAMNER la société 2CIMMO au paiement de la somme de 480 euros au titre des frais de recouvrement ;

CONDAMNER la société 2CIMMO au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

ORDONNER le maintien de l'exécution provisoire conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.

La Société 2CIMMO par ses dernières conclusions et déclarations à la barre demande au tribunal de :

Vu l'article 441-1 du code de commerce Vu les articles 1219 et 1220 du code civil
 * DEBOUTER [A] CLASSIFIEDS FRANCE de l'ensemble de ses demandes ;
 * TIRER toutes les conséquences de l'absence d'accès pour 2 CIMMO à la plateforme SE LOGER dont s'est rendue coupable [A] CLASSIFIEDS France privant 2 CIMMO de la publication de ses annonces entrainant la résiliation du contrat dont le terme était fixé au 31 décembre 2023 ;
 * JUGER la rupture du contrat imputable à [A] CLASSIFIEDS FRANCE ;
 * DEBOUTER [A] CLASSIFIEDS FRANCE de sa demande de paiement d'un montant de 58 925,29 € ;
 * Sur les demandes concernant les dossiers MEILLEURS AGENTS en l'état, DEBOUTER [A] CLASSIFIEDS France de sa demande de paiement d'un montant de 40 102,73 € ;
 * CONDAMNER [A] CLASSIFIEDS à régler une somme de 130 000 € à titre de dommages et intérêts suite à l'exception d'inexécution dans le cadre de la brusque rupture dont s'est rendu coupable [A] CLASSIFIEDS ;
 * CONDAMNER [A] [N] [M] à verser une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :

La société [A] CLASSIFIEDS FRANCE :
 * expose que les relations contractuelles nouées avec la société 2CIMMO, portant sur la diffusion d'annonces immobilières via les plateformes SELOGER et MEILLEURS AGENTS, se sont poursuivies après l'ouverture du redressement judiciaire de cette dernière, faute de résiliation opérée dans les formes requises. Elle soutient que les engagements se sont renouvelés par tacite reconduction, conformément aux stipulations contractuelles et à la pratique antérieure des parties.
 * fait valoir que 2CIMMO a continué à bénéficier des prestations facturées postérieurement au jugement d'ouverture de redressement judiciaire, sans en régler le prix, et que les créances litigieuses, nées en contrepartie de services effectivement fournis après l'ouverture de la procédure collective, constituent des créances postérieures exigibles à leur échéance, en application de l'article L.622-17 du Code de commerce.
 * justifie le montant des créances par la production de pièces comptables et statistiques de parution, démontrant l'utilisation effective des services par 2CIMMO durant la période concernée. Elle précise que les factures impayées sont ventilées par contrat et accompagnées des pièces justificatives.
 * conteste toute exception d'inexécution, soutenant que la société 2CIMMO a continué à utiliser les services SELOGER et MEILLEURS AGENTS, et qu'aucune preuve de suspension de la prestation n'a été apportée par la défenderesse. Elle répond également à la contestation

sur la résiliation, en produisant les courriers et en démontrant l'absence de résiliation valable avant la fin de la période contractuelle.
 * conteste la demande reconventionnelle de 2CIMMO, soutenant que le manque à gagner allégué n'est pas fondé, la prestation ayant été effectivement fournie et la rupture n'étant pas imputable à [A] CLASSIFIEDS FRANCE. Elle sollicite la condamnation de 2CIMMO au paiement du montant total des factures, outre les intérêts de retard, l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société 2CIMMO :
 * soutient qu'aucune somme n'est due à [A] CLASSIFIEDS FRANCE, faute pour cette dernière de justifier de l'existence d'un engagement contractuel valable pour l'année 2024. Elle fait valoir que la pratique contractuelle instaurée entre les parties excluait toute reconduction tacite, chaque année donnant lieu à une nouvelle négociation et à la signature d'un contrat distinct, ce qui s'est traduit par l'absence de contrat signé pour 2024.
 * invoque une exception d'inexécution, estimant que [A] CLASSIFIEDS FRANCE aurait suspendu l'accès à la plateforme SELOGER dès le 15 décembre 2023, ce qui caractériserait une rupture fautive et une perte d'activité pour 2CIMMO. Elle conteste la période de prestation effective, affirmant qu'aucune annonce n'a été publiée entre décembre 2023 et mars 2024, et que [A] CLASSIFIEDS FRANCE a suspendu l'accès à la plateforme sans motif légitime.
 * s'agissant du contrat MEILLEURS AGENTS, elle affirme avoir valablement résilié le contrat en janvier 2024, par l'envoi de courriers recommandés, et conteste tant l'existence que le montant de la créance invoquée, en raison de l'absence de prestation postérieure à la résiliation.
 * soulève un doute sérieux sur l'identité du débiteur pour les sommes réclamées au titre du contrat MEILLEURS AGENTS, la société HOLDING CLAIRIMMO étant propriétaire de la marque et non 2CIMMO elle-même, ce qui rend incertaine la légitimité de la demande de paiement.
 * sollicite l'allocation de dommages-intérêts, calculés sur la base de la perte d'activité, du manque à gagner et de l'atteinte à l'image, en raison de la rupture brutale imputable à [A] CLASSIFIEDS FRANCE, en référence à la jurisprudence sur la rupture brutale de relations commerciales.
 * demande également à être déboutée de toutes les demandes de [A] CLASSIFIEDS FRANCE et sollicite l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamnation aux dépens.

Motifs

SUR CE LE TRIBUNAL

Sur la validité et la reconduction des contrats :

Aux termes de l'article 1103 du Code civil, «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».

L'article 1212 du Code civil dispose «Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme. Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat. »

En l'espèce, il ressort des pièces et débats que la société 2CIMMO a souscrit un contrat SELOGER.COM et un contrat MEILLEURS AGENTS avec [A] CLASSIFIEDS FRANCE.

[A] CLASSIFIEDS FRANCE soutient que ces contrats étaient renouvelables par tacite reconduction, conformément à leurs stipulations et à la pratique antérieure des parties, notamment la clause de reconduction automatique et les échanges annuels sur les conditions tarifaires.

2CIMMO fait valoir que la pratique constante imposait la signature d'un nouveau contrat chaque année, et que la résiliation du contrat MEILLEURS AGENTS a été notifiée en janvier 2024, par courriers recommandés, conformément à l'usage du secteur.

Le tribunal constate que, malgré la notification de résiliation par 2CIMMO, les services ont été maintenus par [A] CLASSIFIEDS FRANCE jusqu'à la prise en compte effective de la résiliation en avril/mai 2024, comme l'attestent les statistiques de parution et les factures émises.

Il résulte également des échanges entre les parties que la volonté de mettre fin aux contrats n'a été clairement actée qu'après plusieurs relances et mises en demeure.

En conséquence, il y a lieu de retenir que les contrats étaient en vigueur jusqu'à leur résiliation effective et que les prestations fournies pendant cette période ouvrent droit à rémunération, conformément à l'article 1212 du Code civil.

Sur l'exécution des prestations et la réalité des créances :

L'article 1104 du Code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

[A] CLASSIFIEDS FRANCE produit des éléments établissant que les prestations contractuelles ont été exécutées jusqu'à la résiliation effective : statistiques de parution, accès aux plateformes, factures détaillées, relevés de contacts générés par les annonces.

2CIMMO soutient que l'accès aux plateformes a été suspendu dès le 15 décembre 2023, empêchant toute publication d'annonces, et que les prestations facturées après cette date n'ont pas été réalisées, invoquant une exception d'inexécution et une rupture abusive.

Le tribunal relève que les pièces versées aux débats démontrent que 2CIMMO a continué à bénéficier des services jusqu'à la résiliation effective, et que les factures émises postérieurement au 14 décembre 2023 correspondent à des prestations effectivement réalisées, comme le prouvent les statistiques d'utilisation et les échanges techniques entre les parties.

La contestation de 2CIMMO sur la réalité des prestations n'est pas corroborée par des éléments probants, et la société n'a pas apporté la preuve d'une suspension effective des services ou d'une inexécution imputable à [A] CLASSIFIEDS FRANCE.

En conséquence, les créances réclamées par [A] CLASSIFIEDS FRANCE sont justifiées et doivent être réglées à leur échéance.

Sur la qualité du débiteur :

2CIMMO conteste être le débiteur des sommes réclamées au titre du contrat MEILLEURS AGENTS, invoquant une confusion avec la société mère LCN CONCEPT, titulaire de la marque CLAIRIMMO.

Il ressort cependant des contrats, factures et pièces produites que 2CIMMO est bien la partie contractante et bénéficiaire des prestations, les factures étant adressées à 2CIMMO et les services rendus à ses établissements.

La consultation de l'extrait INPI et des statuts de la société confirme que 2CIMMO est l'entité exploitante et responsable des engagements contractuels.

En conséquence, aucune ambiguité ne subsiste sur la qualité du débiteur, et 2CIMMO doit être tenue au paiement des sommes réclamées.

En conséquence de tout ce qui précède, il convient de condamner 2CIMMO à payer à [A] CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 99 028,02 euros (Se Loger 58 925,29 € + Meilleurs Agents 40 102,73 €).

Sur les intérêts et frais de recouvrement :

Les intérêts de retard, frais de recouvrement et indemnité de procédure sont dus en application des articles L.441-10 du Code de commerce, à compter du 29 juillet 2024, date de la mise en demeure.

La jurisprudence de la Cour de cassation rappelle que le taux BCE majoré de 10 points et l'indemnité forfaitaire de 40€ par facture impayée s'appliquent de plein droit, sans qu'il soit nécessaire de les mentionner dans les conditions générales.

En conséquence, il convient de condamner la société 2CIMMO à payer la somme de 480 euros au titre des frais de recouvrement de dire que la condamnation portera intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter du 29 juillet 2024, date de la mise en demeure.

Sur la rupture du contrat et la demande de dommages et intérêts :

2CIMMO soutient que [A] CLASSIFIEDS FRANCE a commis une rupture brutale et fautive de la relation commerciale, ouvrant droit à indemnisation, et sollicite à ce titre la somme de 130 000 euros pour perte de bénéfices et atteinte à l'image.

[A] CLASSIFIEDS FRANCE conteste toute faute, soutenant avoir respecté ses obligations contractuelles et n'avoir procédé à aucune rupture abusive, invoquant la poursuite des services et la bonne foi dans la gestion des relations.

Le tribunal constate que la suspension temporaire de l'accès à la plateforme, invoquée par 2CIMMO, n'est pas établie comme constitutive d'une inexécution fautive, dès lors que les services ont été maintenus jusqu'à la résiliation effective, et que les statistiques de parution démontrent une utilisation continue.

Par ailleurs, 2CIMMO ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct et certain résultant d'une faute de [A] CLASSIFIEDS FRANCE, les éléments financiers produits ne permettant pas d'établir une perte de bénéfices ou une atteinte à l'image directement imputable à la société demanderesse.

En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur l'application de l'article 700 Code de procédure civile :

Pour faire valoir ses droits, [A] CLASSIFIEDS FRANCE a engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il convient, en conséquence de condamner 2CIMMO à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile.

Sur les dépens :

Les dépens seront mis à la charge de 2CIMMO qui succombe.

Sur les demandes plus amples et autres :

N'apparaissant pas nécessaire d'examiner les demandes plus amples et autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoirement :

DEBOUTE la société 2CIMMO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNE la société 2CIMMO à payer à la société [A] CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 99 028,02 euros ;

DIT que cette somme portera intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter du 29 juillet 2024 ;

CONDAMNE la société 2CIMMO à payer à la société [A] CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 480 euros au titre des frais de recouvrement ;

CONDAMNE la société 2CIMMO à payer à la société [A] CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DIT les parties mal fondées en leurs demandes plus amples et autres et les en déboute ;

CONDAMNE la société 2CIMMO aux dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros ;

DIT que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe CRUVEILLER, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Rôle 2025 007043

JUGEMENT DU 17/03/2026

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 03/02/2026

Président:

Monsieur Philippe CRUVEILLER

Juges:

Monsieur Patrice LEMERCIER

Monsieur Olivier GELIS

Greffier d'audience:

Madame Johanne DEWEERDT

A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17/03/2026 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE :

[A] CLASSIFIEDS FRANCE (SAS) [Adresse 1]

Comparant par Maître [C] [H] et Maître [G] [P]

demandeur, suivant ASSIGNATION

CONTRE :

2CIMMO SAS, ayant pour administrateur judiciaire la SELARL DE SAINT RAPT & BERTHOLET, et ayant pour mandataire judiciaire Maître [X] [D] [Adresse 2]

Comparant par Maître [V] [Z]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Anthony CAVITTA

Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu pour le demandeur, [A] CLASSIFIEDS FRANCE SAS

: l'acte d'assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence délivré le 10/04/2025, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 03/02/2026,

Vu pour le défendeur, 2CIMMO SAS, ayant pour administrateur judiciaire la SELARL DE SAINT RAPT & BERTHOLET, et ayant pour mandataire judiciaire Maître [X] [D] : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 03/02/2026,

LES FAITS

La société [A] CLASSIFIEDS FRANCE exerce une activité de services numériques spécialisée dans la diffusion d'annonces immobilières par l'intermédiaire de plateformes en ligne, notamment les portails SELOGER et MEILLEURS AGENTS. Elle vient aux droits de la société FALGUIERE CONSEIL à la suite d'une opération de fusion-absorption intervenue le 31 mars 2024.

La société 2CIMMO exerce une activité d'agence immobilière, sous l'enseigne commerciale CLAIRIMMO, et exploite un réseau d'agences réparties sur plusieurs sites. Dans le cadre de son activité, elle a eu recours aux services proposés par [A] CLASSIFIEDS FRANCE pour la publication et la diffusion de ses annonces immobilières.

Les relations entre les parties se sont matérialisées par la conclusion de contrats et de bons de commande :
 * Le contrat SELOGER.COM (bon de commande n°165658) a été signé le 28 décembre 2022 pour une durée initiale d'un an, avec possibilité de reconduction tacite,
 * Le contrat MEILLEURS AGENTS a été conclu avec FALGUIERE CONSEIL, avant la fusion avec [A] CLASSIFIEDS FRANCE.

Au cours de l'année 2023, la société 2CIMMO a rencontré des difficultés économiques.

Par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire. Ce point constitue le pivot des relations contractuelles entre les parties.

Après l'ouverture de la procédure collective :
 * Des factures ont été émises entre décembre 2023 et mai 2024 pour SELOGER, et jusqu'en avril 2024 pour MEILLEURS AGENTS.
 * La créance de FALGUIERE CONSEIL a été déclarée le 22 janvier 2024 pour 57 674,40 €.
 * La créance de [A] CLASSIFIEDS FRANCE a été déclarée le 19 janvier 2024 pour 55 020,60 €.
 * 2CIMMO a sollicité la résiliation du contrat MEILLEURS AGENTS par courriers des 8 et 25 janvier 2024.
 * [A] CLASSIFIEDS FRANCE a adressé une mise en demeure le 5 avril 2024 pour acter la résiliation des contrats.

Les factures émises depuis le 14 décembre 2023 et jusqu'à la résiliation sont revendiquées pour un montant total de 99 028,02 €.

La société [A] CLASSIFIEDS FRANCE a saisi le tribunal en référé mais a été déboutée, le juge ayant retenu l'existence d'une contestation sérieuse.

La société 2CIMMO conteste la poursuite régulière des relations contractuelles après le redressement judiciaire, soutenant que certaines prestations n'auraient pas été fournies ou auraient été résiliées.

Le différend porte ainsi sur l'existence, l'étendue et le caractère exigible des créances postérieures au redressement judiciaire.

C'est dans ces conditions que s'est présentée cette affaire à l'audience du 3 février 2026 pour être plaidée.

LA PROCÉDURE

Par acte du 10 avril 2025, la société [A] [N] FRANCE a assigné la société 2CIMMO.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 février 2026, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.

Après avoir entendu leurs observations, le président de l'audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 mars 2026, en application des dispositions du 2e alinéa de l'article 450 du CPC.

LES DEMANDES DES PARTIES

La Société [A] CLASSIFIEDS FRANCE par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :

Vu l'article 1103 du code civil Vu l'article 1104 du code civil Vu l'article 1212 du code civil Vu l'article 1219 du code civil Vu l'article 1220 du code civil Vu l'article 1231-6 du code civil Vu l'article 1231-6 du code de commerce Vu l'article L.441-10 du code de procédure civile Vu l'article 514 du code de procédure civile Vu l'article 514 du code de procédure civile Vu les contrats entre les parties et les conditions générales de vente Vu la jurisprudence citée

DEBOUTER la société 2CIMMO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER la société 2CIMMO à lui payer la somme de 99 028,02 euros augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter du 29 juillet 2024 ;

CONDAMNER la société 2CIMMO au paiement de la somme de 480 euros au titre des frais de recouvrement ;

CONDAMNER la société 2CIMMO au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

ORDONNER le maintien de l'exécution provisoire conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.

La Société 2CIMMO par ses dernières conclusions et déclarations à la barre demande au tribunal de :

Vu l'article 441-1 du code de commerce Vu les articles 1219 et 1220 du code civil
 * DEBOUTER [A] CLASSIFIEDS FRANCE de l'ensemble de ses demandes ;
 * TIRER toutes les conséquences de l'absence d'accès pour 2 CIMMO à la plateforme SE LOGER dont s'est rendue coupable [A] CLASSIFIEDS France privant 2 CIMMO de la publication de ses annonces entrainant la résiliation du contrat dont le terme était fixé au 31 décembre 2023 ;
 * JUGER la rupture du contrat imputable à [A] CLASSIFIEDS FRANCE ;
 * DEBOUTER [A] CLASSIFIEDS FRANCE de sa demande de paiement d'un montant de 58 925,29 € ;
 * Sur les demandes concernant les dossiers MEILLEURS AGENTS en l'état, DEBOUTER [A] CLASSIFIEDS France de sa demande de paiement d'un montant de 40 102,73 € ;
 * CONDAMNER [A] CLASSIFIEDS à régler une somme de 130 000 € à titre de dommages et intérêts suite à l'exception d'inexécution dans le cadre de la brusque rupture dont s'est rendu coupable [A] CLASSIFIEDS ;
 * CONDAMNER [A] [N] [M] à verser une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :

La société [A] CLASSIFIEDS FRANCE :
 * expose que les relations contractuelles nouées avec la société 2CIMMO, portant sur la diffusion d'annonces immobilières via les plateformes SELOGER et MEILLEURS AGENTS, se sont poursuivies après l'ouverture du redressement judiciaire de cette dernière, faute de résiliation opérée dans les formes requises. Elle soutient que les engagements se sont renouvelés par tacite reconduction, conformément aux stipulations contractuelles et à la pratique antérieure des parties.
 * fait valoir que 2CIMMO a continué à bénéficier des prestations facturées postérieurement au jugement d'ouverture de redressement judiciaire, sans en régler le prix, et que les créances litigieuses, nées en contrepartie de services effectivement fournis après l'ouverture de la procédure collective, constituent des créances postérieures exigibles à leur échéance, en application de l'article L.622-17 du Code de commerce.
 * justifie le montant des créances par la production de pièces comptables et statistiques de parution, démontrant l'utilisation effective des services par 2CIMMO durant la période concernée. Elle précise que les factures impayées sont ventilées par contrat et accompagnées des pièces justificatives.
 * conteste toute exception d'inexécution, soutenant que la société 2CIMMO a continué à utiliser les services SELOGER et MEILLEURS AGENTS, et qu'aucune preuve de suspension de la prestation n'a été apportée par la défenderesse. Elle répond également à la contestation

sur la résiliation, en produisant les courriers et en démontrant l'absence de résiliation valable avant la fin de la période contractuelle.
 * conteste la demande reconventionnelle de 2CIMMO, soutenant que le manque à gagner allégué n'est pas fondé, la prestation ayant été effectivement fournie et la rupture n'étant pas imputable à [A] CLASSIFIEDS FRANCE. Elle sollicite la condamnation de 2CIMMO au paiement du montant total des factures, outre les intérêts de retard, l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société 2CIMMO :
 * soutient qu'aucune somme n'est due à [A] CLASSIFIEDS FRANCE, faute pour cette dernière de justifier de l'existence d'un engagement contractuel valable pour l'année 2024. Elle fait valoir que la pratique contractuelle instaurée entre les parties excluait toute reconduction tacite, chaque année donnant lieu à une nouvelle négociation et à la signature d'un contrat distinct, ce qui s'est traduit par l'absence de contrat signé pour 2024.
 * invoque une exception d'inexécution, estimant que [A] CLASSIFIEDS FRANCE aurait suspendu l'accès à la plateforme SELOGER dès le 15 décembre 2023, ce qui caractériserait une rupture fautive et une perte d'activité pour 2CIMMO. Elle conteste la période de prestation effective, affirmant qu'aucune annonce n'a été publiée entre décembre 2023 et mars 2024, et que [A] CLASSIFIEDS FRANCE a suspendu l'accès à la plateforme sans motif légitime.
 * s'agissant du contrat MEILLEURS AGENTS, elle affirme avoir valablement résilié le contrat en janvier 2024, par l'envoi de courriers recommandés, et conteste tant l'existence que le montant de la créance invoquée, en raison de l'absence de prestation postérieure à la résiliation.
 * soulève un doute sérieux sur l'identité du débiteur pour les sommes réclamées au titre du contrat MEILLEURS AGENTS, la société HOLDING CLAIRIMMO étant propriétaire de la marque et non 2CIMMO elle-même, ce qui rend incertaine la légitimité de la demande de paiement.
 * sollicite l'allocation de dommages-intérêts, calculés sur la base de la perte d'activité, du manque à gagner et de l'atteinte à l'image, en raison de la rupture brutale imputable à [A] CLASSIFIEDS FRANCE, en référence à la jurisprudence sur la rupture brutale de relations commerciales.
 * demande également à être déboutée de toutes les demandes de [A] CLASSIFIEDS FRANCE et sollicite l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamnation aux dépens.

SUR CE LE TRIBUNAL

Sur la validité et la reconduction des contrats :

Aux termes de l'article 1103 du Code civil, «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».

L'article 1212 du Code civil dispose «Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme. Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat. »

En l'espèce, il ressort des pièces et débats que la société 2CIMMO a souscrit un contrat SELOGER.COM et un contrat MEILLEURS AGENTS avec [A] CLASSIFIEDS FRANCE.

[A] CLASSIFIEDS FRANCE soutient que ces contrats étaient renouvelables par tacite reconduction, conformément à leurs stipulations et à la pratique antérieure des parties, notamment la clause de reconduction automatique et les échanges annuels sur les conditions tarifaires.

2CIMMO fait valoir que la pratique constante imposait la signature d'un nouveau contrat chaque année, et que la résiliation du contrat MEILLEURS AGENTS a été notifiée en janvier 2024, par courriers recommandés, conformément à l'usage du secteur.

Le tribunal constate que, malgré la notification de résiliation par 2CIMMO, les services ont été maintenus par [A] CLASSIFIEDS FRANCE jusqu'à la prise en compte effective de la résiliation en avril/mai 2024, comme l'attestent les statistiques de parution et les factures émises.

Il résulte également des échanges entre les parties que la volonté de mettre fin aux contrats n'a été clairement actée qu'après plusieurs relances et mises en demeure.

En conséquence, il y a lieu de retenir que les contrats étaient en vigueur jusqu'à leur résiliation effective et que les prestations fournies pendant cette période ouvrent droit à rémunération, conformément à l'article 1212 du Code civil.

Sur l'exécution des prestations et la réalité des créances :

L'article 1104 du Code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

[A] CLASSIFIEDS FRANCE produit des éléments établissant que les prestations contractuelles ont été exécutées jusqu'à la résiliation effective : statistiques de parution, accès aux plateformes, factures détaillées, relevés de contacts générés par les annonces.

2CIMMO soutient que l'accès aux plateformes a été suspendu dès le 15 décembre 2023, empêchant toute publication d'annonces, et que les prestations facturées après cette date n'ont pas été réalisées, invoquant une exception d'inexécution et une rupture abusive.

Le tribunal relève que les pièces versées aux débats démontrent que 2CIMMO a continué à bénéficier des services jusqu'à la résiliation effective, et que les factures émises postérieurement au 14 décembre 2023 correspondent à des prestations effectivement réalisées, comme le prouvent les statistiques d'utilisation et les échanges techniques entre les parties.

La contestation de 2CIMMO sur la réalité des prestations n'est pas corroborée par des éléments probants, et la société n'a pas apporté la preuve d'une suspension effective des services ou d'une inexécution imputable à [A] CLASSIFIEDS FRANCE.

En conséquence, les créances réclamées par [A] CLASSIFIEDS FRANCE sont justifiées et doivent être réglées à leur échéance.

Sur la qualité du débiteur :

2CIMMO conteste être le débiteur des sommes réclamées au titre du contrat MEILLEURS AGENTS, invoquant une confusion avec la société mère LCN CONCEPT, titulaire de la marque CLAIRIMMO.

Il ressort cependant des contrats, factures et pièces produites que 2CIMMO est bien la partie contractante et bénéficiaire des prestations, les factures étant adressées à 2CIMMO et les services rendus à ses établissements.

La consultation de l'extrait INPI et des statuts de la société confirme que 2CIMMO est l'entité exploitante et responsable des engagements contractuels.

En conséquence, aucune ambiguité ne subsiste sur la qualité du débiteur, et 2CIMMO doit être tenue au paiement des sommes réclamées.

En conséquence de tout ce qui précède, il convient de condamner 2CIMMO à payer à [A] CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 99 028,02 euros (Se Loger 58 925,29 € + Meilleurs Agents 40 102,73 €).

Sur les intérêts et frais de recouvrement :

Les intérêts de retard, frais de recouvrement et indemnité de procédure sont dus en application des articles L.441-10 du Code de commerce, à compter du 29 juillet 2024, date de la mise en demeure.

La jurisprudence de la Cour de cassation rappelle que le taux BCE majoré de 10 points et l'indemnité forfaitaire de 40€ par facture impayée s'appliquent de plein droit, sans qu'il soit nécessaire de les mentionner dans les conditions générales.

En conséquence, il convient de condamner la société 2CIMMO à payer la somme de 480 euros au titre des frais de recouvrement de dire que la condamnation portera intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter du 29 juillet 2024, date de la mise en demeure.

Sur la rupture du contrat et la demande de dommages et intérêts :

2CIMMO soutient que [A] CLASSIFIEDS FRANCE a commis une rupture brutale et fautive de la relation commerciale, ouvrant droit à indemnisation, et sollicite à ce titre la somme de 130 000 euros pour perte de bénéfices et atteinte à l'image.

[A] CLASSIFIEDS FRANCE conteste toute faute, soutenant avoir respecté ses obligations contractuelles et n'avoir procédé à aucune rupture abusive, invoquant la poursuite des services et la bonne foi dans la gestion des relations.

Le tribunal constate que la suspension temporaire de l'accès à la plateforme, invoquée par 2CIMMO, n'est pas établie comme constitutive d'une inexécution fautive, dès lors que les services ont été maintenus jusqu'à la résiliation effective, et que les statistiques de parution démontrent une utilisation continue.

Par ailleurs, 2CIMMO ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct et certain résultant d'une faute de [A] CLASSIFIEDS FRANCE, les éléments financiers produits ne permettant pas d'établir une perte de bénéfices ou une atteinte à l'image directement imputable à la société demanderesse.

En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur l'application de l'article 700 Code de procédure civile :

Pour faire valoir ses droits, [A] CLASSIFIEDS FRANCE a engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il convient, en conséquence de condamner 2CIMMO à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile.

Sur les dépens :

Les dépens seront mis à la charge de 2CIMMO qui succombe.

Sur les demandes plus amples et autres :

N'apparaissant pas nécessaire d'examiner les demandes plus amples et autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoirement :

DEBOUTE la société 2CIMMO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNE la société 2CIMMO à payer à la société [A] CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 99 028,02 euros ;

DIT que cette somme portera intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter du 29 juillet 2024 ;

CONDAMNE la société 2CIMMO à payer à la société [A] CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 480 euros au titre des frais de recouvrement ;

CONDAMNE la société 2CIMMO à payer à la société [A] CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DIT les parties mal fondées en leurs demandes plus amples et autres et les en déboute ;

CONDAMNE la société 2CIMMO aux dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros ;

DIT que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe CRUVEILLER, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce 441-1, code civil 1212, code de commerce 1231-6, code civil 1220, code de procedure civile L441-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-13T13:44:26.532Z.