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Décision de justice

Tribunal de commerce de Dijon, R E F E R E, 1 juillet 2026, n° 2026003985

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Exposé du litige

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice du 07/05/2026, la société BOURGOGNE VEHICULES INDUSTRIELS ET UTILITAIRES SAS, dénommée ci-après BVIU, a fait assigner en référé la société France DISTRIBUTION EXPRESS SAS par devant Monsieur le président du tribunal de commerce de Dijon.

Qu'aux termes de son assignation, reprises oralement lors de l'audience, la société BOURGOGNE VEHICULES INDUSTRIELS ET UTILITAIRES SAS, demande au président du tribunal de commerce de Dijon de :

Vu les articles 834 et 835 du Code procédure civile, Vu les articles 1104 et suivants du Code Civil,«

CONDAMNER

à titre provisionnel la société France DISTRIBUTION EXPRESS à payer à la société BOURGOGNE VEHICULES INDUSTRIELS ET UTILITAIRES SAS la somme de 8768,51 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30/03/2026.

CONDAMNER

à titre provisionnel la société France DISTRIBUTION EXPRESS à payer à la société BOURGOGNE VEHICULES INDUSTRIELS ET UTILITAIRES SAS, une indemnité de recouvrement de 160 €.

ORDONNER

que l'exécution provisoire de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.

CONDAMNER

enfin la société France DISTRIBUTION EXPRESS à payer à la société BOURGOGNE VEHICULES INDUSTRIELS ET UTILITAIRES SAS la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. »

Motifs

Sur cette assignation, la société France DISTRIBUTION EXPRESS SAS ne comparaît pas, ni personne pour elle, laissant ainsi supposer ne rien avoir à opposer à la demande principale de la société BOURGOGNE VEHICULES INDUSTRIELS ET UTILITAIRES SAS; qu'il sera donc statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.

Il ressort néanmoins de l'article 472 du Code de procédure civile que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Pour les moyens présentés par les parties, le juge s'en rapportera aux pièces transmises au greffe du Tribunal de céans.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le président constate l'absence de la société France DISTRIBUTION EXPRESS SAS, régulièrement assignée, et faisant application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, a vérifié la demande de la société BVIU SAS ; que la présente décision, qui

est susceptible d'opposition, sera déclarée réputée contradictoire en application de l'article 473/474 du Code de procédure civile.

1. Sur la demande de provision de la société BOURGOGNE VEHICULES INDUSTRIELS ET UTILITAIRES SAS.

En droit.

L'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile énonce que « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Selon l'article L.441-9 du Code de commerce « I.-

Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l'objet d'une facturation.

Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts. L'acheteur est tenu de la réclamer.

Le vendeur et l'acheteur conservent chacun un exemplaire de toute facture émise dans la limite de durée prévue par les dispositions applicables du code général des impôts. La facture émise sous forme papier est rédigée en double exemplaire.

Sous réserve du c du II de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts, dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, la facture mentionne le nom des parties ainsi que leur adresse et leur adresse de facturation si elle est différente, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture.

La facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.

La facture mentionne le numéro du bon de commande lorsqu'il a été préalablement établi par l'acheteur. »

L'article L.441-10 II du Code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date ».

En outre selon une jurisprudence constante les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats (Cass, Com, 03.03.20009, n° 07-16, Bull.civ. IV, n°31).

Il ressort de l'article 1104 du Code civil que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d'ordre public. »

Selon l'article 1353 du même code « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.»

En fait.

La société France DISTRIBUTION EXPRESS SAS a confié à la société BVIU SAS des travaux de mécanique sur trois véhicules ayant donné lieu à 4 factures distinctes.

Ces factures demeurant impayées, la société demanderesse en sollicite le recouvrement devant le juge des référés.

Concernant la facture 22208977 d'un montant de 103,20 euros TTC

La société BVUI SAS pour justifier de sa créance ne verse aux débats aucun bon de commande, ni aucun contrat signé entre les parties, mais seulement une facture émanant de sa part.

La seule production de la facture de la société BVUI SAS ne suffit pas à caractériser l'existence de liens contractuels entre les deux parties, ni même à prouver le montant de la créance dont serait redevable la défenderesse à l'égard de la société demanderesse.

Le juge des référés est le Juge de l'évidence et de la constatation"; que ce n'est pas le cas en l'espèce et qu'en conséquence nous dirons, pour ce qui concerne cette demande en paiement, n'y avoir lieu à référé et renverrons les parties à mieux se pourvoir ;

Concernant les factures 22207262, 22207340, 22207826

Il résulte des pièces versées au débat, notamment :
 * des bons d'ordre de mission d'ordre de dépannage signé par le chauffeur, des bons de commande BVI2702025 et [Numéro identifiant 1],
 * des factures 22207262,22207340 et 22207826,
 * et la mise en demeure du 30 mars 2026.

Cette demande apparaît donc être régulière, recevable et fondée, étant en effet conforme aux obligations souscrites par la défenderesse.

Par conséquent, le juge des référés condamnera la société France DISTRIBUTION EXPRESS SAS au paiement de la somme de 8.665,31 € au titre des factures impayées, à titre provisionnel outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30/03/2026.

2. Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

En droit.

L'article L.441-10 du Code de commerce énonce que « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. ».

L'article D.441-5 du Code de commerce dispose que «

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros.»

En conséquence tout professionnel en situation de retard de paiement ne serait-ce que d'une seule facture devient de plein-droit débiteur, à l'égard de son créancier, de cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

En fait.

La société BVUI SAS sollicite le paiement de la somme de 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales prévue à l'article L441-6 du Code de commerce.

En l'espèce la société BVUI SAS prétend que la société France DISTRIBUTION EXPRESS SAS est en retard de paiement de 4 factures, mais ne justifie que de 3 factures non réglées à ce jour ; que l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement doit s'appliquer à chacune des factures impayées et reconnue.

Dans ces conditions qu'il convient d'accueillir la demande de la société BVUI SAS concernant l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à hauteur de 120 €.

3. Sur les demandes aux titres des frais irrépétibles et des dépens.

La société BVUI SAS sollicite la condamnation de la société France DISTRIBUTION EXPRESS SAS au paiement de la somme de 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Cependant cette demande ne semble pas justifiée dans sa totalité et il lui sera fait reste de droit en lui accordant la somme de 1.000 € sur le fondement dudit article.

La société France DISTRIBUTION EXPRESS SAS perdant l'affaire, doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Christine ROSLYJ, juge des référés, assisté de Mme Haïfa BEN YOUSSEF, commisgreffier, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en dernier ressort.

ORDONNONS

à la société France DISTRIBUTION EXPRESS SAS de verser, à titre de provision, à la société BOURGOGNE VEHICULES INDUSTRIELS ET UTILITAIRES SAS la somme de 8.665,31 € au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30/03/2026;

Dispositif

ORDONNONS

à la société France DISTRIBUTION EXPRESS SAS de verser à la société BOURGOGNE VEHICULES INDUSTRIELS ET UTILITAIRES SAS la somme de 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales prévue à l'article L.441-10 du Code de commerce ;

CONDAMNONS

la société France DISTRIBUTION EXPRESS SAS à payer à la société BOURGOGNE VEHICULES INDUSTRIELS ET UTILITAIRES SAS la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DISONS

le surplus de la demande de 2.000 € injustifié et en tous cas mal fondé, l'en déboutons ;

DISONS

toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondés, les en déboutons ;

CONDAMNONS

la société France DISTRIBUTION EXPRESS SAS en tous les dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 1 de la présente ordonnance ;

RAPPELONS que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit ;

Retenu à l'audience publique du 03/06/2026 et après débats.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Dijon, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 01/07/2026

RÉPERTOIRE GENERAL : 2026 003985

PARTIE EN DEMANDE :

BOURGOGNE VEHICULES INDUSTRIELS ET UTILITAIRES (SAS) [Adresse 1] [Localité 1]

Représentée par LDH AVOCATS - Maître Loïc DUCHANOY

PARTIE EN DÉFENSE :

France-Distribution-Expresse (SAS) [Adresse 2]

Représentée par Absent(e)

PRÉSIDENT :

Christine ROSLYJ

GREFFIER LORS DES DÉBATS:

Haïfa BEN YOUSSEF

PRONONCÉE

le 01/07/2026 publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉE électroniquement par le juge des référés et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Redevances de greffe : 36,74 euros TTC, dont TVA : 6,12 euros.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice du 07/05/2026, la société BOURGOGNE VEHICULES INDUSTRIELS ET UTILITAIRES SAS, dénommée ci-après BVIU, a fait assigner en référé la société France DISTRIBUTION EXPRESS SAS par devant Monsieur le président du tribunal de commerce de Dijon.

Qu'aux termes de son assignation, reprises oralement lors de l'audience, la société BOURGOGNE VEHICULES INDUSTRIELS ET UTILITAIRES SAS, demande au président du tribunal de commerce de Dijon de :

Vu les articles 834 et 835 du Code procédure civile, Vu les articles 1104 et suivants du Code Civil,«

CONDAMNER

à titre provisionnel la société France DISTRIBUTION EXPRESS à payer à la société BOURGOGNE VEHICULES INDUSTRIELS ET UTILITAIRES SAS la somme de 8768,51 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30/03/2026.

CONDAMNER

à titre provisionnel la société France DISTRIBUTION EXPRESS à payer à la société BOURGOGNE VEHICULES INDUSTRIELS ET UTILITAIRES SAS, une indemnité de recouvrement de 160 €.

ORDONNER

que l'exécution provisoire de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.

CONDAMNER

enfin la société France DISTRIBUTION EXPRESS à payer à la société BOURGOGNE VEHICULES INDUSTRIELS ET UTILITAIRES SAS la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. »

Sur cette assignation, la société France DISTRIBUTION EXPRESS SAS ne comparaît pas, ni personne pour elle, laissant ainsi supposer ne rien avoir à opposer à la demande principale de la société BOURGOGNE VEHICULES INDUSTRIELS ET UTILITAIRES SAS; qu'il sera donc statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.

Il ressort néanmoins de l'article 472 du Code de procédure civile que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Pour les moyens présentés par les parties, le juge s'en rapportera aux pièces transmises au greffe du Tribunal de céans.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le président constate l'absence de la société France DISTRIBUTION EXPRESS SAS, régulièrement assignée, et faisant application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, a vérifié la demande de la société BVIU SAS ; que la présente décision, qui

est susceptible d'opposition, sera déclarée réputée contradictoire en application de l'article 473/474 du Code de procédure civile.

1. Sur la demande de provision de la société BOURGOGNE VEHICULES INDUSTRIELS ET UTILITAIRES SAS.

En droit.

L'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile énonce que « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Selon l'article L.441-9 du Code de commerce « I.-

Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l'objet d'une facturation.

Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts. L'acheteur est tenu de la réclamer.

Le vendeur et l'acheteur conservent chacun un exemplaire de toute facture émise dans la limite de durée prévue par les dispositions applicables du code général des impôts. La facture émise sous forme papier est rédigée en double exemplaire.

Sous réserve du c du II de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts, dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, la facture mentionne le nom des parties ainsi que leur adresse et leur adresse de facturation si elle est différente, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture.

La facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.

La facture mentionne le numéro du bon de commande lorsqu'il a été préalablement établi par l'acheteur. »

L'article L.441-10 II du Code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date ».

En outre selon une jurisprudence constante les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats (Cass, Com, 03.03.20009, n° 07-16, Bull.civ. IV, n°31).

Il ressort de l'article 1104 du Code civil que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d'ordre public. »

Selon l'article 1353 du même code « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.»

En fait.

La société France DISTRIBUTION EXPRESS SAS a confié à la société BVIU SAS des travaux de mécanique sur trois véhicules ayant donné lieu à 4 factures distinctes.

Ces factures demeurant impayées, la société demanderesse en sollicite le recouvrement devant le juge des référés.

Concernant la facture 22208977 d'un montant de 103,20 euros TTC

La société BVUI SAS pour justifier de sa créance ne verse aux débats aucun bon de commande, ni aucun contrat signé entre les parties, mais seulement une facture émanant de sa part.

La seule production de la facture de la société BVUI SAS ne suffit pas à caractériser l'existence de liens contractuels entre les deux parties, ni même à prouver le montant de la créance dont serait redevable la défenderesse à l'égard de la société demanderesse.

Le juge des référés est le Juge de l'évidence et de la constatation"; que ce n'est pas le cas en l'espèce et qu'en conséquence nous dirons, pour ce qui concerne cette demande en paiement, n'y avoir lieu à référé et renverrons les parties à mieux se pourvoir ;

Concernant les factures 22207262, 22207340, 22207826

Il résulte des pièces versées au débat, notamment :
 * des bons d'ordre de mission d'ordre de dépannage signé par le chauffeur, des bons de commande BVI2702025 et [Numéro identifiant 1],
 * des factures 22207262,22207340 et 22207826,
 * et la mise en demeure du 30 mars 2026.

Cette demande apparaît donc être régulière, recevable et fondée, étant en effet conforme aux obligations souscrites par la défenderesse.

Par conséquent, le juge des référés condamnera la société France DISTRIBUTION EXPRESS SAS au paiement de la somme de 8.665,31 € au titre des factures impayées, à titre provisionnel outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30/03/2026.

2. Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

En droit.

L'article L.441-10 du Code de commerce énonce que « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. ».

L'article D.441-5 du Code de commerce dispose que «

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros.»

En conséquence tout professionnel en situation de retard de paiement ne serait-ce que d'une seule facture devient de plein-droit débiteur, à l'égard de son créancier, de cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

En fait.

La société BVUI SAS sollicite le paiement de la somme de 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales prévue à l'article L441-6 du Code de commerce.

En l'espèce la société BVUI SAS prétend que la société France DISTRIBUTION EXPRESS SAS est en retard de paiement de 4 factures, mais ne justifie que de 3 factures non réglées à ce jour ; que l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement doit s'appliquer à chacune des factures impayées et reconnue.

Dans ces conditions qu'il convient d'accueillir la demande de la société BVUI SAS concernant l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à hauteur de 120 €.

3. Sur les demandes aux titres des frais irrépétibles et des dépens.

La société BVUI SAS sollicite la condamnation de la société France DISTRIBUTION EXPRESS SAS au paiement de la somme de 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Cependant cette demande ne semble pas justifiée dans sa totalité et il lui sera fait reste de droit en lui accordant la somme de 1.000 € sur le fondement dudit article.

La société France DISTRIBUTION EXPRESS SAS perdant l'affaire, doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Christine ROSLYJ, juge des référés, assisté de Mme Haïfa BEN YOUSSEF, commisgreffier, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en dernier ressort.

ORDONNONS

à la société France DISTRIBUTION EXPRESS SAS de verser, à titre de provision, à la société BOURGOGNE VEHICULES INDUSTRIELS ET UTILITAIRES SAS la somme de 8.665,31 € au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30/03/2026;

ORDONNONS

à la société France DISTRIBUTION EXPRESS SAS de verser à la société BOURGOGNE VEHICULES INDUSTRIELS ET UTILITAIRES SAS la somme de 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales prévue à l'article L.441-10 du Code de commerce ;

CONDAMNONS

la société France DISTRIBUTION EXPRESS SAS à payer à la société BOURGOGNE VEHICULES INDUSTRIELS ET UTILITAIRES SAS la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DISONS

le surplus de la demande de 2.000 € injustifié et en tous cas mal fondé, l'en déboutons ;

DISONS

toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondés, les en déboutons ;

CONDAMNONS

la société France DISTRIBUTION EXPRESS SAS en tous les dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 1 de la présente ordonnance ;

RAPPELONS que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit ;

Retenu à l'audience publique du 03/06/2026 et après débats.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Dijon, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T10:39:42.820Z.