Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 12 juin 2026, n° 24/01049
Exposé du litige
EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 22 mars 2024 par la SARL FX Distribution à l'encontre du jugement rendu le 9 février 2024 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n° RG 2022-00615 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 5 décembre 2024 par la SARL FX Distribution, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 23 avril 2026 par la SA La Poste, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu l'ordonnance du 25 novembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 27 avril 2026. *** La société FX Distribution a notamment pour activité la vente par internet d'articles de fête, dont les livraisons s'effectuent par colis postaux. Suite au devis du 19 mai 2017, dûment paraphé et signé par la société FX Distribution, la société La Poste a, par acte sous seing privé du 6 septembre 2018, consenti à la société FX Distribution un contrat intitulé « Compte client proximité » ayant pour objet de préciser les conditions de facturation et de paiement applicables aux produits et services visés en annexe du contrat (gamme de timbres courants, carnets courants et blocs de timbres, affranchissement au guichet, gammes de prêt-à-poster, etc.). La société FX Distribution a passé plusieurs commandes de produits pour lesquelles la société La Poste a mis en demeure sa cliente de régulariser le paiement par courrier recommandé avec accusé réception du 7 avril 2022, à savoir : - une facture du 7 mai 2018 pour la somme de 6.585,30 euros ; - une facture du 1er juin 2018 pour la somme de 3.400,69 euros ; - une facture du 7 juin 2018 pour la somme de 3.482,50 euros ; - une facture du 9 janvier 2019 pour la somme de 9.768,00 euros ; - une facture du 8 août 2019 pour la somme de 8.928 euros. *** Par exploit du 4 mai 2022, la société La Poste a fait assigner la société FX Distribution devant le tribunal de commerce d'Avignon en résiliation du contrat de service aux torts exclusifs de la société défenderesse, en condamnation au paiement d'une somme de 32.164,49 euros, outre intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne, ainsi que d'une somme à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement, d'une autre somme à titre de la clause pénale, et en obtention de l'exécution provisoire du jugement à intervenir, enfin en condamnation au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles, outre entiers dépens. *** Par jugement du 9 février 2024, le tribunal de commerce d'Avignon a statué en ces termes : « Prend acte de ce que la SA La Poste renonce à sa demande de règlement de la somme de 8.928 euros correspondant à sa facture du 8 août 2019 ; Juge bien fondée la SA La Poste en sa demande de paiement de la somme de 23.236,49 euros à l'encontre de la société FX Distribution ; Condamne la société FX Distribution à payer à la SA La Poste la somme de 23.236,49 euros selon la répartition suivante : la somme de 6.585,30 euros en règlement de la facture impayée du 7 mai 2018 ; la somme de 3.400,69 euros correspondant à la facture impayée du 1 juin 2018 ; la somme de 3.582,50 euros correspondant à la facture impayée du 7 juin 2018 ; la somme de 9.768,00 euros correspondant à la facture impayée du 9 janvier 2019 ; Juge que cette somme est augmentée des intérêts au taux légal appliqués par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du jour de la mise en paiement des factures en cause, en application de l'article L441-10 du code de commerce ; Condamne la société FX Distribution à payer à la SA La Poste la somme de 160 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement prévu par l'article D 441-5 du code de commerce ; Condamne la société FX Distribution à payer à la SA La Poste la somme forfaitaire de 2000 euros à titre de clause pénale, Condamne la société FX Distribution à payer à la SA La Poste la somme de 1000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société FX Distribution aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 69,59 euros TTC ; ». *** La société FX Distribution a relevé appel le 22 mars 2024 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler ou réformer en ce qu'il a : jugé bien fondée la société La Poste en sa demande de paiement de la somme de 23.236,49 euros à l'encontre de la société FX Distribution ; condamné la société FX Distribution à payer à la société La Poste la somme de 23.236,49 euros selon la répartition suivante : la somme de 6.585,30 euros en règlement de la facture impayée du 7 mai 2018 ; la somme de 3.400,69 euros correspondant à la facture impayée du 1er juin 2018 ; la somme de 3.582,50 euros correspondant à la facture impayée du 7 juin 2018 ; la somme de 9.768,00 euros correspondant à la facture impayée du 9 janvier 2019 ; jugé que cette somme est augmentée des intérêts au taux légal appliqués par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du jour de la mise en paiement des factures en cause, en application de l'article L441-10 du code de commerce ; condamné la société FX Distribution à payer à la société La Poste la somme de 160 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement prévu par l'article D 441-5 du code de commerce ; condamné la société FX Distribution à payer à la société La Poste la somme forfaitaire de 2000 euros à titre de clause pénale, condamné la société FX Distribution à payer à la société La Poste la somme de 1000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société FX Distribution aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 69,59 euros TT. *** Dans ses dernières conclusions, la société FX Distribution, appelante, demande à la cour de : « Recevoir la SARL FX Distribution en ses conclusions et l'y dire bien fondée. Infirmer la décision entreprise et statuer à nouveau, Débouter la SA La Poste de ses demandes, fins et conclusions. Condamner la SA La Poste à payer à la SARL FX Distribution les sommes suivantes : 2.544,57 euros HT de brochures, 667,37 euros HT d'enveloppes, 2.000,00 euros de frais de main d''uvre pour la mise sous pli manuelle, Prendre acte de l'accord de la SARL FX Distribution de paiement des factures suivantes : facture du 07 juin 2018 de 3.482,00 euros facture 01 juin 2018 de 3.400,69 euros Débouter la SA La Poste du surplus de ses demandes. Condamner la SA La Poste à payer à la SARL FX Distribution la somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Isabelle Porcher en application de l'article 699 du code de procédure civile. ». Au soutien de ses prétentions, la société FX Distribution, appelante, expose que la facture du 07 mai 2018 de 6.585,30 euros présente une difficulté sur la distribution des plis, à savoir que le centre de tri de [Localité 6] a égaré le dépôt et Mme [F] [J], qui l'a pris en charge à l'agence de [Localité 7] a conseillé à la société FX Distribution de faire une réclamation qui sera effectuée le 07 juin 2018. La société La Poste a proposé d'annuler la facturation de distribution et d'affranchissement pour un montant de 6.585,30 euros. La société appelante a refusé cette proposition, ayant perdu la communication prévue auprès de ses clients mais également l'impression de l'ensemble de celle-ci. Elle réclame l'annulation de cette facture et le remboursement de la marchandise, soit 2.544,57 euros hors taxe au titre des brochures, 667,37 euros hors taxes au titre des enveloppes et 2.000,00 euros de frais de main-d''uvre pour la mise sous pli manuelle. Ces frais représentent des frais réels, sans compter le manque à gagner important dû à la non-distribution des 7.650 plis. La société appelante justifie pourtant de la réclamation dès l'édition de la facture en cause par plusieurs pièces et cette demande reconventionnelle n'est pas prescrite. Concernant les factures du 07 juin 2018 pour un montant de 3.482,50 euros et celle du 1er juin 2018 pour un montant de 3.400,69 euros, la société appelante a bloqué le paiement de ces deux factures mais elle n'est pas opposée au paiement de ces deux factures si elle est indemnisée du cas précédemment exposé. Concernant la facture du 09 janvier 2019 pour un montant de 9.768,00 euros portant sur des enveloppes « prêt à poster » et « suivi », la société intimée en sollicite son annulation : les produits ont été achetés et payés au comptant mais n'ont jamais été remis. La société La Poste ne peut jamais délivrer ce type de produits sans règlement au comptant, le règlement étant un préalable à la commande, tel que précisé dans les conditions générales. La société La Poste devra fournir le bon de commande et le bon de livraison signé. *** Dans ses dernières conclusions, la société La Poste, intimée, demande à la cour, au visa des articles L441-3 et suivants du code de commerce, des articles 1103 et suivants du code civil, de l'article L441-9 du code de commerce, des articles D441-5 et suivants du code de commerce, des articles 1231 et suivants du code civil, et des articles L10 et L11 du code des postes et communications électroniques, de : « Juger prescrites les demandes reconventionnelles de la SARL FX Distribution Débouter la SARL FX Distribution de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions Confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 09 février 2024 dans l'ensemble de ses dispositions Condamner la SARL FX Distribution au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La condamner aux entiers dépens dont ceux aux termes de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 ». Au soutien de ses prétentions, la société La Poste, intimée, expose que la demande reconventionnelle de la société FX Distribution pour la facture du 7 mai 2018 est prescrite. La société appelante a contesté le paiement de la facture du 07 mai 2018 avec demandes reconventionnelles suivant conclusions devant le tribunal de commerce, en date du 12 septembre 2022 alors que son délai pour agir est d'une année conformément au code des postes. Concernant la facture du 07 mai 2018 pour un montant de 6.585,30 euros, celle-ci correspond aux prestations de la poste suivant commande du 20 avril 2018. Outre le fait que la réclamation faite par la société appelante par courrier le 07 juin 2018 est prescrite, elle ne rapporte aucune preuve de sa prétendue contestation, ni même de ce que La Poste n'aurait pas rempli ses obligations. L'ensemble des 6.750 plis publicitaires a été distribué. L'exception d'inexécution soulevée par la société FX Distribution n'est ni démontrée, ni rapportée : le prétendu courrier de réclamation ne comporte ni adressage ni preuve d'envoi et de réception. Elle ajoute que quand bien même il aurait été adressé, ce courrier rapporte la preuve du défaut de paiement de la facture. Ainsi, la société appelante n'a pas contesté la commande, les plis ont été distribués et aucune réclamation n'a été émise. Concernant les factures du 1er juin 2018 pour un montant de 3.482,50 euros et celle du 01 juin 2018 pour un montant de 3.400,69 euros, ces dernières correspondent à l'envoi de 8.402 plis Destineo suivant commande du 09 mai 2018 et de 8.402 plis Destineo selon commande du 02 mai 2018. La société appelante ne justifie d'aucune réclamation sur ces envois, lesquels ont régulièrement été adressés, conformément aux commandes et elle reconnaît le bon déroulement de la campagne. Elle ne peut se prévaloir d'aucune exception d'inexécution de nature à échapper au paiement et en tout état de cause, une telle exception serait prescrite. Concernant la facture du 09 janvier 2019 pour un montant de 9.768,00 euros, la société FX Distribution ne rapporte pas la preuve de son paiement. En tout état de cause, l'argument de la société appelante est contraire aux conditions contractuelles : les produits sont commandés en ligne, livrés et réglés sur facturation. La facture du 09 janvier 2019 correspond à deux commandes passées par la société FX Distribution, soit l'une du 10 décembre 2018 et l'autre du 31 décembre 2018 et elle ne conteste pas avoir commandé et reçu les produits sans toutefois rapporter la preuve de s'être libérée du paiement. *** Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
Motifs
DISCUSSION Sur le fond : Sur la prescription En vertu de l'article 122 du code de procédure civile « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Le recours ou l'action en justice peut s'exercer par voie reconventionnelle sous forme de dépôt de conclusions (Civ. 1re, 10 déc. 1985, n° 84-14.851). Selon l'article L 7 du code des postes « la responsabilité des prestataires de services postaux au sens de l'article L. 1 est engagée dans les conditions prévues par les articles 1103, 1104, 1193 et suivants, et 1240 et suivants du code civil à raison des pertes et avaries survenues lors de la prestation. Toutefois, cette responsabilité tient compte des caractéristiques des envois et des tarifs d'affranchissement selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine des plafonds d'indemnisation ». Aux termes de l'article suivant « pour les dommages directs causés par le retard dans la distribution d'un envoi postal, la responsabilité des prestataires des services postaux au sens de l'article L. 1 est engagée dans les conditions prévues par les articles 1103, 1104, 1193 et suivants, et 1240 et suivants du code civil, si le prestataire a souscrit un engagement portant sur le délai d'acheminement de cet envoi postal. Toutefois, cette responsabilité tient compte des caractéristiques des envois et des tarifs d'affranchissement selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine des plafonds d'indemnisation ». Selon l'article L 10 du code des postes « les actions en responsabilité pour avaries, pertes ou retards engagées au titre des articles L. 7 et L. 8 sont prescrites dans le délai d'un an à compter du lendemain du jour du dépôt de l'envoi ». Enfin, selon l'article 11 « la prescription est acquise au profit du prestataire du service universel et des titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 pour toute demande en restitution du prix de leurs prestations présentée après un délai d'un an à compter du jour de paiement. La prescription est acquise au profit de l'utilisateur pour les sommes dues en paiement des prestations du prestataire du service universel et des titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 lorsque ceux-ci ne les ont pas réclamées dans un délai d'un an à compter de la date de leur exigibilité ». En l'espèce, la société appelante, sollicite la condamnation de La Poste à la somme de : - 2 544, 57 euros hors taxe pour des brochures - 667, 37 euros hors taxe au titre des enveloppes - 2 000 euros pour de frais de main d''uvre pour la mise sous pli manuelle. Cette demande est liée à la facture du 7 mai 2018 d'un montant de 6 585, 30 euros résultant d'une commande du 20 avril 2018 en vertu des prestations destineo esprit libre, frais de prise en charge affranchigo liberté et affranchigo liberté. La demande reconventionnelle a été faite en première instance par la société intimée dans ses conclusions en vue de l'audience du 12 septembre 2022. Il n'est pas contesté par les parties que le dépôt a été effectué le 20 avril 2018 (facture du 7 mai 2018 et courrier du 7 juin 2018 de la société FX Distribution). En conséquence, les demandes reconventionnelles de la société FX Distribution sont irrecevables, l'action étant prescrite depuis le 21 avril 2019. Sur les sommes dues Selon l'article 1353 du code civil « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». - concernant la facture du 7 mai 2018 Comme indiqué ci-dessus, la facture du 7 mai 2018 est d'un montant de 6 585, 30 euros résultant d'une commande du 20 avril 2018 en vertu des prestations destineo esprit libre, frais de prise en charge affranchigo liberté et affranchigo liberté. Pour contester la facture, la société appelante fait valoir que la prestation n'a jamais été exécutée. Elle produit une lettre simple du 7 juin 2018 qu'elle a rédigée indiquant que dans l'envoi de 6750 plis, « il y avait 7 exemplaires de contrôle [et] seulement 1 est arrivé à ce jour ». Cependant, il n'est ni mentionné l'adresse du destinataire ni versé une preuve de l'envoi de ce courrier. Par ailleurs, contrairement à ce qu'indique l'appelante elle ne rapporte aucun élément probant selon lequel La Poste aurait proposé d'annuler la facturation de distribution et d'affranchissement. Par conséquent, dès lors que la preuve d'une mauvaise exécution de la prestation n'est pas rapportée et qu'il n'est pas contesté que la facture n'a pas été réglée, la société FX Distribution sera condamnée à son paiement. - concernant la facture du 1er juin 2018 et du 7 juin 2018 La société La Poste produit une facture d'un montant de 3 400, 69 euros pour des prestations du 2 mai 2018 destineo esprit libre, frais de prise en charge affranchigo liberté et affranchigo liberté. Elle produit également une facture d'un montant 3 482, 50 euros pour des prestations identiques au 9 mai 2018. L'exécution des prestations n'est pas contestée par l'appelante qui indique dans ses conclusions que son refus de s'acquitter des factures est uniquement motivé par la situation concernant la précédente facturation. Par conséquent, la société FX Distribution sera condamnée au paiement des deux factures. - concernant la facture du 9 janvier 2019 Cette facture de 9 768 euros concerne, ainsi qu'il est mentionné, une commande du 10 décembre 2018 (1 020 euros) et du 31 décembre 2018 (7 120 euros) pour des fournitures de lettre suivie pochette carton de 500 grammes et 1 kilogramme. Pour en solliciter « l'annulation », la société FX Distribution indique qu'elle a payé les produits au guichet et au comptant, conformément aux conditions générales de vente, mais que ces derniers ne lui ont jamais été remis. Il sera préalablement observé que la société FX Distribution ne verse aucune preuve du paiement qu'elle aurait effectuée. Au demeurant, il n'est pas établi que la prestation n'a pas été exécutée dès lors que la facture détaille les produits achetés ainsi que le jour de la commande alors, qu'inversement, la société FX Distribution ne produit aucune contestation qu'elle aurait été en droit d'élever pour une facturation de 9 768 euros sans contrepartie. De même, elle ne peut faire valoir, sans se contredire, que La Poste ne peut jamais délivrer ce type de produits sans règlement au comptant. De plus, il ressort de l'article 3 du contrat liant les parties (« conditions spécifiques de vente ») que « toute opération d'achat, quel que soit le montant, fera l'objet d'une facturation mensuelle adressé au client en début de mois correspondant au montant dû par le client pour les achats de produits et services effectués au cours du mois précédent ». Ainsi, conformément aux dispositions contractuelles, la facturation intervient bien postérieurement à la commande et non concomitamment comme le démontre d'ailleurs la facturation du 9 janvier 2019. Par conséquent, la société FX Distribution sera condamnée au paiement de la facture. La décision qui a condamné la société FX Distribution à payer à La Poste la somme de 23 236,49 euros sera confirmée. - concernant la clause pénale Selon l'article 1231-5 du code civil « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent ». Constitue une clause pénale, la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution contractée (Civ. 1ère, 10 octobre 1995, n° 93-16.869). Selon l'article 4.2.1 du contrat précité, en cas d'incident de paiement c'est-à-dire tout retard de paiement, paiement partiel de la créance, rejet du prélèvement ou annulation du prélèvement déjà effectué, il est dû une indemnité, après une mise en demeure restée sans effet quinze jours ouvrables après l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception un montant de 15 % des sommes restant dues. Il est versé au débat la lettre recommandée avec accusé réception de mise en demeure du 7 avril 2022. Il n'est pas contesté par les parties que cette clause revêt les caractères d'une clause pénale qui prévoit une évaluation forfaitaire et conventionnelle du futur préjudice de La Poste en cas de résiliation. Il apparaît ainsi que cette disposition a pour effet de contraindre le client à se conformer à ses obligations pendant toute la durée du contrat sous peine de sanctions financières. Dès lors, conformément au principe posé par l'article 1231-5 du code civil susvisé, il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement le caractère excessif de cette clause pénale en comparant notamment le montant de la peine contractuellement fixée et le préjudice effectivement subi par le créancier. Il sera observé que La Poste demande la confirmation de la somme qui lui a été allouée à hauteur de 2 000 euros, étant précisé qu'elle sollicitait la condamnation de la société FX Distribution à hauteur de 3 485, 47 euros. Elle ne fournit pas d'éléments permettant de justifier de l'étendue du préjudice dont elle réclame l'indemnisation. De son côté, la société FX Distribution ne conclut pas sur ce point. En conséquence, la clause pénale revendiquée présente un caractère manifestement excessif et il convient de la modérer à la somme de 2 000 euros conformément à la décision de première instance. Selon l'article L 440-10 II du code de commerce « les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ». La décision qui a condamné la société appelante à s'acquitter de la somme de 23 236,49 euros outre les intérêts appliqués par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sera confirmée. Sur les frais de l'instance : La société FX Distribution, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer à La Poste une somme équitablement arbitrée à 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions Dit que la SARL FX Distribution supportera les dépens de première instance et d'appel et payera à la SA La Poste une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/01049 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JELI YM TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON 09 février 2024 RG :2022-00615 S.A.R.L. FX DISTRIBUTION C/ S.A. LA POSTE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 12 JUIN 2026 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 09 Février 2024, N°2022-00615 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Nathalie ROCCI, Présidente Agnès VAREILLES, Conseillère Yan MAITRAL, Conseiller GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 11 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.R.L. FX DISTRIBUTION, au capital de [Localité 1] €, immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le N°825100084, représentée par son Président en exercice, [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Isabelle PORCHER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : S.A. LA POSTE Au Capital de 3800000000 € inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 356 000 000 pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Christiane IMBERT-GARGIULO de la SELARL CJM AVOCATS - IMBERT GARGIULO - ROLAND - PAVIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Avril 2026 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 12 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 22 mars 2024 par la SARL FX Distribution à l'encontre du jugement rendu le 9 février 2024 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n° RG 2022-00615 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 5 décembre 2024 par la SARL FX Distribution, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 23 avril 2026 par la SA La Poste, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu l'ordonnance du 25 novembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 27 avril 2026. *** La société FX Distribution a notamment pour activité la vente par internet d'articles de fête, dont les livraisons s'effectuent par colis postaux. Suite au devis du 19 mai 2017, dûment paraphé et signé par la société FX Distribution, la société La Poste a, par acte sous seing privé du 6 septembre 2018, consenti à la société FX Distribution un contrat intitulé « Compte client proximité » ayant pour objet de préciser les conditions de facturation et de paiement applicables aux produits et services visés en annexe du contrat (gamme de timbres courants, carnets courants et blocs de timbres, affranchissement au guichet, gammes de prêt-à-poster, etc.). La société FX Distribution a passé plusieurs commandes de produits pour lesquelles la société La Poste a mis en demeure sa cliente de régulariser le paiement par courrier recommandé avec accusé réception du 7 avril 2022, à savoir : - une facture du 7 mai 2018 pour la somme de 6.585,30 euros ; - une facture du 1er juin 2018 pour la somme de 3.400,69 euros ; - une facture du 7 juin 2018 pour la somme de 3.482,50 euros ; - une facture du 9 janvier 2019 pour la somme de 9.768,00 euros ; - une facture du 8 août 2019 pour la somme de 8.928 euros. *** Par exploit du 4 mai 2022, la société La Poste a fait assigner la société FX Distribution devant le tribunal de commerce d'Avignon en résiliation du contrat de service aux torts exclusifs de la société défenderesse, en condamnation au paiement d'une somme de 32.164,49 euros, outre intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne, ainsi que d'une somme à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement, d'une autre somme à titre de la clause pénale, et en obtention de l'exécution provisoire du jugement à intervenir, enfin en condamnation au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles, outre entiers dépens. *** Par jugement du 9 février 2024, le tribunal de commerce d'Avignon a statué en ces termes : « Prend acte de ce que la SA La Poste renonce à sa demande de règlement de la somme de 8.928 euros correspondant à sa facture du 8 août 2019 ; Juge bien fondée la SA La Poste en sa demande de paiement de la somme de 23.236,49 euros à l'encontre de la société FX Distribution ; Condamne la société FX Distribution à payer à la SA La Poste la somme de 23.236,49 euros selon la répartition suivante : la somme de 6.585,30 euros en règlement de la facture impayée du 7 mai 2018 ; la somme de 3.400,69 euros correspondant à la facture impayée du 1 juin 2018 ; la somme de 3.582,50 euros correspondant à la facture impayée du 7 juin 2018 ; la somme de 9.768,00 euros correspondant à la facture impayée du 9 janvier 2019 ; Juge que cette somme est augmentée des intérêts au taux légal appliqués par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du jour de la mise en paiement des factures en cause, en application de l'article L441-10 du code de commerce ; Condamne la société FX Distribution à payer à la SA La Poste la somme de 160 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement prévu par l'article D 441-5 du code de commerce ; Condamne la société FX Distribution à payer à la SA La Poste la somme forfaitaire de 2000 euros à titre de clause pénale, Condamne la société FX Distribution à payer à la SA La Poste la somme de 1000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société FX Distribution aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 69,59 euros TTC ; ». *** La société FX Distribution a relevé appel le 22 mars 2024 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler ou réformer en ce qu'il a : jugé bien fondée la société La Poste en sa demande de paiement de la somme de 23.236,49 euros à l'encontre de la société FX Distribution ; condamné la société FX Distribution à payer à la société La Poste la somme de 23.236,49 euros selon la répartition suivante : la somme de 6.585,30 euros en règlement de la facture impayée du 7 mai 2018 ; la somme de 3.400,69 euros correspondant à la facture impayée du 1er juin 2018 ; la somme de 3.582,50 euros correspondant à la facture impayée du 7 juin 2018 ; la somme de 9.768,00 euros correspondant à la facture impayée du 9 janvier 2019 ; jugé que cette somme est augmentée des intérêts au taux légal appliqués par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du jour de la mise en paiement des factures en cause, en application de l'article L441-10 du code de commerce ; condamné la société FX Distribution à payer à la société La Poste la somme de 160 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement prévu par l'article D 441-5 du code de commerce ; condamné la société FX Distribution à payer à la société La Poste la somme forfaitaire de 2000 euros à titre de clause pénale, condamné la société FX Distribution à payer à la société La Poste la somme de 1000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société FX Distribution aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 69,59 euros TT. *** Dans ses dernières conclusions, la société FX Distribution, appelante, demande à la cour de : « Recevoir la SARL FX Distribution en ses conclusions et l'y dire bien fondée. Infirmer la décision entreprise et statuer à nouveau, Débouter la SA La Poste de ses demandes, fins et conclusions. Condamner la SA La Poste à payer à la SARL FX Distribution les sommes suivantes : 2.544,57 euros HT de brochures, 667,37 euros HT d'enveloppes, 2.000,00 euros de frais de main d''uvre pour la mise sous pli manuelle, Prendre acte de l'accord de la SARL FX Distribution de paiement des factures suivantes : facture du 07 juin 2018 de 3.482,00 euros facture 01 juin 2018 de 3.400,69 euros Débouter la SA La Poste du surplus de ses demandes. Condamner la SA La Poste à payer à la SARL FX Distribution la somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Isabelle Porcher en application de l'article 699 du code de procédure civile. ». Au soutien de ses prétentions, la société FX Distribution, appelante, expose que la facture du 07 mai 2018 de 6.585,30 euros présente une difficulté sur la distribution des plis, à savoir que le centre de tri de [Localité 6] a égaré le dépôt et Mme [F] [J], qui l'a pris en charge à l'agence de [Localité 7] a conseillé à la société FX Distribution de faire une réclamation qui sera effectuée le 07 juin 2018. La société La Poste a proposé d'annuler la facturation de distribution et d'affranchissement pour un montant de 6.585,30 euros. La société appelante a refusé cette proposition, ayant perdu la communication prévue auprès de ses clients mais également l'impression de l'ensemble de celle-ci. Elle réclame l'annulation de cette facture et le remboursement de la marchandise, soit 2.544,57 euros hors taxe au titre des brochures, 667,37 euros hors taxes au titre des enveloppes et 2.000,00 euros de frais de main-d''uvre pour la mise sous pli manuelle. Ces frais représentent des frais réels, sans compter le manque à gagner important dû à la non-distribution des 7.650 plis. La société appelante justifie pourtant de la réclamation dès l'édition de la facture en cause par plusieurs pièces et cette demande reconventionnelle n'est pas prescrite. Concernant les factures du 07 juin 2018 pour un montant de 3.482,50 euros et celle du 1er juin 2018 pour un montant de 3.400,69 euros, la société appelante a bloqué le paiement de ces deux factures mais elle n'est pas opposée au paiement de ces deux factures si elle est indemnisée du cas précédemment exposé. Concernant la facture du 09 janvier 2019 pour un montant de 9.768,00 euros portant sur des enveloppes « prêt à poster » et « suivi », la société intimée en sollicite son annulation : les produits ont été achetés et payés au comptant mais n'ont jamais été remis. La société La Poste ne peut jamais délivrer ce type de produits sans règlement au comptant, le règlement étant un préalable à la commande, tel que précisé dans les conditions générales. La société La Poste devra fournir le bon de commande et le bon de livraison signé. *** Dans ses dernières conclusions, la société La Poste, intimée, demande à la cour, au visa des articles L441-3 et suivants du code de commerce, des articles 1103 et suivants du code civil, de l'article L441-9 du code de commerce, des articles D441-5 et suivants du code de commerce, des articles 1231 et suivants du code civil, et des articles L10 et L11 du code des postes et communications électroniques, de : « Juger prescrites les demandes reconventionnelles de la SARL FX Distribution Débouter la SARL FX Distribution de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions Confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 09 février 2024 dans l'ensemble de ses dispositions Condamner la SARL FX Distribution au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La condamner aux entiers dépens dont ceux aux termes de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 ». Au soutien de ses prétentions, la société La Poste, intimée, expose que la demande reconventionnelle de la société FX Distribution pour la facture du 7 mai 2018 est prescrite. La société appelante a contesté le paiement de la facture du 07 mai 2018 avec demandes reconventionnelles suivant conclusions devant le tribunal de commerce, en date du 12 septembre 2022 alors que son délai pour agir est d'une année conformément au code des postes. Concernant la facture du 07 mai 2018 pour un montant de 6.585,30 euros, celle-ci correspond aux prestations de la poste suivant commande du 20 avril 2018. Outre le fait que la réclamation faite par la société appelante par courrier le 07 juin 2018 est prescrite, elle ne rapporte aucune preuve de sa prétendue contestation, ni même de ce que La Poste n'aurait pas rempli ses obligations. L'ensemble des 6.750 plis publicitaires a été distribué. L'exception d'inexécution soulevée par la société FX Distribution n'est ni démontrée, ni rapportée : le prétendu courrier de réclamation ne comporte ni adressage ni preuve d'envoi et de réception. Elle ajoute que quand bien même il aurait été adressé, ce courrier rapporte la preuve du défaut de paiement de la facture. Ainsi, la société appelante n'a pas contesté la commande, les plis ont été distribués et aucune réclamation n'a été émise. Concernant les factures du 1er juin 2018 pour un montant de 3.482,50 euros et celle du 01 juin 2018 pour un montant de 3.400,69 euros, ces dernières correspondent à l'envoi de 8.402 plis Destineo suivant commande du 09 mai 2018 et de 8.402 plis Destineo selon commande du 02 mai 2018. La société appelante ne justifie d'aucune réclamation sur ces envois, lesquels ont régulièrement été adressés, conformément aux commandes et elle reconnaît le bon déroulement de la campagne. Elle ne peut se prévaloir d'aucune exception d'inexécution de nature à échapper au paiement et en tout état de cause, une telle exception serait prescrite. Concernant la facture du 09 janvier 2019 pour un montant de 9.768,00 euros, la société FX Distribution ne rapporte pas la preuve de son paiement. En tout état de cause, l'argument de la société appelante est contraire aux conditions contractuelles : les produits sont commandés en ligne, livrés et réglés sur facturation. La facture du 09 janvier 2019 correspond à deux commandes passées par la société FX Distribution, soit l'une du 10 décembre 2018 et l'autre du 31 décembre 2018 et elle ne conteste pas avoir commandé et reçu les produits sans toutefois rapporter la preuve de s'être libérée du paiement. *** Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. DISCUSSION Sur le fond : Sur la prescription En vertu de l'article 122 du code de procédure civile « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Le recours ou l'action en justice peut s'exercer par voie reconventionnelle sous forme de dépôt de conclusions (Civ. 1re, 10 déc. 1985, n° 84-14.851). Selon l'article L 7 du code des postes « la responsabilité des prestataires de services postaux au sens de l'article L. 1 est engagée dans les conditions prévues par les articles 1103, 1104, 1193 et suivants, et 1240 et suivants du code civil à raison des pertes et avaries survenues lors de la prestation. Toutefois, cette responsabilité tient compte des caractéristiques des envois et des tarifs d'affranchissement selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine des plafonds d'indemnisation ». Aux termes de l'article suivant « pour les dommages directs causés par le retard dans la distribution d'un envoi postal, la responsabilité des prestataires des services postaux au sens de l'article L. 1 est engagée dans les conditions prévues par les articles 1103, 1104, 1193 et suivants, et 1240 et suivants du code civil, si le prestataire a souscrit un engagement portant sur le délai d'acheminement de cet envoi postal. Toutefois, cette responsabilité tient compte des caractéristiques des envois et des tarifs d'affranchissement selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine des plafonds d'indemnisation ». Selon l'article L 10 du code des postes « les actions en responsabilité pour avaries, pertes ou retards engagées au titre des articles L. 7 et L. 8 sont prescrites dans le délai d'un an à compter du lendemain du jour du dépôt de l'envoi ». Enfin, selon l'article 11 « la prescription est acquise au profit du prestataire du service universel et des titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 pour toute demande en restitution du prix de leurs prestations présentée après un délai d'un an à compter du jour de paiement. La prescription est acquise au profit de l'utilisateur pour les sommes dues en paiement des prestations du prestataire du service universel et des titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 lorsque ceux-ci ne les ont pas réclamées dans un délai d'un an à compter de la date de leur exigibilité ». En l'espèce, la société appelante, sollicite la condamnation de La Poste à la somme de : - 2 544, 57 euros hors taxe pour des brochures - 667, 37 euros hors taxe au titre des enveloppes - 2 000 euros pour de frais de main d''uvre pour la mise sous pli manuelle. Cette demande est liée à la facture du 7 mai 2018 d'un montant de 6 585, 30 euros résultant d'une commande du 20 avril 2018 en vertu des prestations destineo esprit libre, frais de prise en charge affranchigo liberté et affranchigo liberté. La demande reconventionnelle a été faite en première instance par la société intimée dans ses conclusions en vue de l'audience du 12 septembre 2022. Il n'est pas contesté par les parties que le dépôt a été effectué le 20 avril 2018 (facture du 7 mai 2018 et courrier du 7 juin 2018 de la société FX Distribution). En conséquence, les demandes reconventionnelles de la société FX Distribution sont irrecevables, l'action étant prescrite depuis le 21 avril 2019. Sur les sommes dues Selon l'article 1353 du code civil « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». - concernant la facture du 7 mai 2018 Comme indiqué ci-dessus, la facture du 7 mai 2018 est d'un montant de 6 585, 30 euros résultant d'une commande du 20 avril 2018 en vertu des prestations destineo esprit libre, frais de prise en charge affranchigo liberté et affranchigo liberté. Pour contester la facture, la société appelante fait valoir que la prestation n'a jamais été exécutée. Elle produit une lettre simple du 7 juin 2018 qu'elle a rédigée indiquant que dans l'envoi de 6750 plis, « il y avait 7 exemplaires de contrôle [et] seulement 1 est arrivé à ce jour ». Cependant, il n'est ni mentionné l'adresse du destinataire ni versé une preuve de l'envoi de ce courrier. Par ailleurs, contrairement à ce qu'indique l'appelante elle ne rapporte aucun élément probant selon lequel La Poste aurait proposé d'annuler la facturation de distribution et d'affranchissement. Par conséquent, dès lors que la preuve d'une mauvaise exécution de la prestation n'est pas rapportée et qu'il n'est pas contesté que la facture n'a pas été réglée, la société FX Distribution sera condamnée à son paiement. - concernant la facture du 1er juin 2018 et du 7 juin 2018 La société La Poste produit une facture d'un montant de 3 400, 69 euros pour des prestations du 2 mai 2018 destineo esprit libre, frais de prise en charge affranchigo liberté et affranchigo liberté. Elle produit également une facture d'un montant 3 482, 50 euros pour des prestations identiques au 9 mai 2018. L'exécution des prestations n'est pas contestée par l'appelante qui indique dans ses conclusions que son refus de s'acquitter des factures est uniquement motivé par la situation concernant la précédente facturation. Par conséquent, la société FX Distribution sera condamnée au paiement des deux factures. - concernant la facture du 9 janvier 2019 Cette facture de 9 768 euros concerne, ainsi qu'il est mentionné, une commande du 10 décembre 2018 (1 020 euros) et du 31 décembre 2018 (7 120 euros) pour des fournitures de lettre suivie pochette carton de 500 grammes et 1 kilogramme. Pour en solliciter « l'annulation », la société FX Distribution indique qu'elle a payé les produits au guichet et au comptant, conformément aux conditions générales de vente, mais que ces derniers ne lui ont jamais été remis. Il sera préalablement observé que la société FX Distribution ne verse aucune preuve du paiement qu'elle aurait effectuée. Au demeurant, il n'est pas établi que la prestation n'a pas été exécutée dès lors que la facture détaille les produits achetés ainsi que le jour de la commande alors, qu'inversement, la société FX Distribution ne produit aucune contestation qu'elle aurait été en droit d'élever pour une facturation de 9 768 euros sans contrepartie. De même, elle ne peut faire valoir, sans se contredire, que La Poste ne peut jamais délivrer ce type de produits sans règlement au comptant. De plus, il ressort de l'article 3 du contrat liant les parties (« conditions spécifiques de vente ») que « toute opération d'achat, quel que soit le montant, fera l'objet d'une facturation mensuelle adressé au client en début de mois correspondant au montant dû par le client pour les achats de produits et services effectués au cours du mois précédent ». Ainsi, conformément aux dispositions contractuelles, la facturation intervient bien postérieurement à la commande et non concomitamment comme le démontre d'ailleurs la facturation du 9 janvier 2019. Par conséquent, la société FX Distribution sera condamnée au paiement de la facture. La décision qui a condamné la société FX Distribution à payer à La Poste la somme de 23 236,49 euros sera confirmée. - concernant la clause pénale Selon l'article 1231-5 du code civil « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent ». Constitue une clause pénale, la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution contractée (Civ. 1ère, 10 octobre 1995, n° 93-16.869). Selon l'article 4.2.1 du contrat précité, en cas d'incident de paiement c'est-à-dire tout retard de paiement, paiement partiel de la créance, rejet du prélèvement ou annulation du prélèvement déjà effectué, il est dû une indemnité, après une mise en demeure restée sans effet quinze jours ouvrables après l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception un montant de 15 % des sommes restant dues. Il est versé au débat la lettre recommandée avec accusé réception de mise en demeure du 7 avril 2022. Il n'est pas contesté par les parties que cette clause revêt les caractères d'une clause pénale qui prévoit une évaluation forfaitaire et conventionnelle du futur préjudice de La Poste en cas de résiliation. Il apparaît ainsi que cette disposition a pour effet de contraindre le client à se conformer à ses obligations pendant toute la durée du contrat sous peine de sanctions financières. Dès lors, conformément au principe posé par l'article 1231-5 du code civil susvisé, il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement le caractère excessif de cette clause pénale en comparant notamment le montant de la peine contractuellement fixée et le préjudice effectivement subi par le créancier. Il sera observé que La Poste demande la confirmation de la somme qui lui a été allouée à hauteur de 2 000 euros, étant précisé qu'elle sollicitait la condamnation de la société FX Distribution à hauteur de 3 485, 47 euros. Elle ne fournit pas d'éléments permettant de justifier de l'étendue du préjudice dont elle réclame l'indemnisation. De son côté, la société FX Distribution ne conclut pas sur ce point. En conséquence, la clause pénale revendiquée présente un caractère manifestement excessif et il convient de la modérer à la somme de 2 000 euros conformément à la décision de première instance. Selon l'article L 440-10 II du code de commerce « les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ». La décision qui a condamné la société appelante à s'acquitter de la somme de 23 236,49 euros outre les intérêts appliqués par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sera confirmée. Sur les frais de l'instance : La société FX Distribution, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer à La Poste une somme équitablement arbitrée à 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions Dit que la SARL FX Distribution supportera les dépens de première instance et d'appel et payera à la SA La Poste une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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