Tribunal des activités économiques de Marseille, chambre 05, 8 juillet 2026, n° 2026F00747
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Exposé du litige
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 7 juillet 2026 N° RG : 2026F00747 La société OHM ENERGIE S.A.S. [Adresse 1] Paris Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 834 673 808 (Maître [Q], de la SELAS [H], Avocat au barreau de Lyon) C/ La société FRANCE FOOD SAINT LOUIS S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 810 315 051 (Partie défaillante) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 2 juin 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, M. AUBERT, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Prononcée par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026 par M. AMOYEL, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Par citation délivrée le 6 mai 2026, la société OHM ENERGIE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société FRANCE FOOD SAINT LOUIS pour l'entendre : Vu les articles 1103, 1104 et suivants, 1193 et suivants, 1231-1 et suivants, 1582 et suivants et 1650 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1343-2 du Code Civil, Vu l'article 514 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 696 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,. RECEVOIR la société SEFE ENERGY en ses demandes et les déclarer bien fondées, CONDAMNER la société FRANCE FOOD SAINT LOUIS à payer à la société SEFE ENERGY : la somme en principal de 7 863,61 €, outre intérêts contractuels au taux égal 1,5 fois le taux d'intérêt légal appliqué au montant de la somme en principal à compter de la date du jugement et des frais bancaires pour impayés de 4,5 euros pour chaque relance infructueuse conformément à l'article 11.3 des conditions générales de vente, la somme de 80,00 (40 € X 2) au titre de l'indemnité de recouvrement prévue aux. articles L.441-9, L441-10 et D.441-5 du Code de Commerce. ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière, MAINTENIR l'exécution provisoire de la décision à intervenir, CONDAMNER la société FRANCE FOOD SAINT LOUIS au paiement d'une somme de 2 000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la société FRANCE FOOD SAINT LOUIS aux entiers dépens, DÉBOUTER la société FRANCE FOOD SAINT LOUIS de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires. A la barre, la société OHM ENERGIE réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ; La société FRANCE FOOD SAINT LOUIS n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
Motifs
SUR QUOI : Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment Contrat de fourniture d'électricité du 25 avril 2024 conclu entre la société OHM ENERGIE et la société France FOOD SAINT LOUIS et Conditions générales de vente Factures impayées Courrier de mise en demeure adressé le 27 mai 2025 à la société France FOOD SAINT LOUIS d'avoir à payer la somme de 23 823,61 € Relevé de compte du 2 avril 2026 constatant un solde débiteur d'un montant de 7 823,61 € Relevé de compte du 1er juin 2026 constatant un solde débiteur d'un montant de 3 832,15 € que la créance de la société OHM ENERGIE est fondée en ses principe et montant ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société OHM ENERGIE et de condamner la société FRANCE FOOD SAINT LOUIS à lui payer la somme de 3 832,15 euros en principal avec intérêts contractuels au taux de 1,5 fois le aux d'intérêt légal à compter du prononcé du présent jugement et des frais bancaires pour impayés de 4,5 euros, la somme de 80 euros au titre de l'indemnité de recouvrement, outre les dépens ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux contractuel ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société OHM ENERGIE la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Condamne la société FRANCE FOOD SAINT LOUIS à payer à la société OHM ENERGIE la somme de 3 832,15 € (trois mille huit cent trente deux euros et quinze centimes) en principal avec intérêts contractuels au taux de 1,5 fois le aux d'intérêt légal à compter du prononcé du présent jugement et des frais bancaires pour impayés de 4,5 euros, la somme de 80 € (quatre-vingt euros) au titre de l'indemnité de recouvrement, ainsi que la somme de 900 € (neuf cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux contractuel ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne la société FRANCE FOOD SAINT LOUIS aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 57,15 € (cinquante-sept euros et quinze centimes) ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 7 juillet 2026 N° RG : 2026F00747 La société OHM ENERGIE S.A.S. [Adresse 1] Paris Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 834 673 808 (Maître [Q], de la SELAS [H], Avocat au barreau de Lyon) C/ La société FRANCE FOOD SAINT LOUIS S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 810 315 051 (Partie défaillante) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 2 juin 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, M. AUBERT, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Prononcée par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026 par M. AMOYEL, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Par citation délivrée le 6 mai 2026, la société OHM ENERGIE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société FRANCE FOOD SAINT LOUIS pour l'entendre : Vu les articles 1103, 1104 et suivants, 1193 et suivants, 1231-1 et suivants, 1582 et suivants et 1650 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1343-2 du Code Civil, Vu l'article 514 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 696 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,. RECEVOIR la société SEFE ENERGY en ses demandes et les déclarer bien fondées, CONDAMNER la société FRANCE FOOD SAINT LOUIS à payer à la société SEFE ENERGY : la somme en principal de 7 863,61 €, outre intérêts contractuels au taux égal 1,5 fois le taux d'intérêt légal appliqué au montant de la somme en principal à compter de la date du jugement et des frais bancaires pour impayés de 4,5 euros pour chaque relance infructueuse conformément à l'article 11.3 des conditions générales de vente, la somme de 80,00 (40 € X 2) au titre de l'indemnité de recouvrement prévue aux. articles L.441-9, L441-10 et D.441-5 du Code de Commerce. ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière, MAINTENIR l'exécution provisoire de la décision à intervenir, CONDAMNER la société FRANCE FOOD SAINT LOUIS au paiement d'une somme de 2 000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la société FRANCE FOOD SAINT LOUIS aux entiers dépens, DÉBOUTER la société FRANCE FOOD SAINT LOUIS de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires. A la barre, la société OHM ENERGIE réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ; La société FRANCE FOOD SAINT LOUIS n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment Contrat de fourniture d'électricité du 25 avril 2024 conclu entre la société OHM ENERGIE et la société France FOOD SAINT LOUIS et Conditions générales de vente Factures impayées Courrier de mise en demeure adressé le 27 mai 2025 à la société France FOOD SAINT LOUIS d'avoir à payer la somme de 23 823,61 € Relevé de compte du 2 avril 2026 constatant un solde débiteur d'un montant de 7 823,61 € Relevé de compte du 1er juin 2026 constatant un solde débiteur d'un montant de 3 832,15 € que la créance de la société OHM ENERGIE est fondée en ses principe et montant ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société OHM ENERGIE et de condamner la société FRANCE FOOD SAINT LOUIS à lui payer la somme de 3 832,15 euros en principal avec intérêts contractuels au taux de 1,5 fois le aux d'intérêt légal à compter du prononcé du présent jugement et des frais bancaires pour impayés de 4,5 euros, la somme de 80 euros au titre de l'indemnité de recouvrement, outre les dépens ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux contractuel ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société OHM ENERGIE la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Condamne la société FRANCE FOOD SAINT LOUIS à payer à la société OHM ENERGIE la somme de 3 832,15 € (trois mille huit cent trente deux euros et quinze centimes) en principal avec intérêts contractuels au taux de 1,5 fois le aux d'intérêt légal à compter du prononcé du présent jugement et des frais bancaires pour impayés de 4,5 euros, la somme de 80 € (quatre-vingt euros) au titre de l'indemnité de recouvrement, ainsi que la somme de 900 € (neuf cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux contractuel ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne la société FRANCE FOOD SAINT LOUIS aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 57,15 € (cinquante-sept euros et quinze centimes) ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L441-9, code civil 1650, code civil 1582, code de commerce D441-5, code de procedure civile 726). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 1 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Narbonne · n° 2026001242
en commun : code de commerce L441-9, code civil 1650, code civil 1582, code de commerce D441-5
- 16 mars 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2025F01722
en commun : code de commerce L441-9, code civil 1650, code civil 1582
- 23 février 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2025F01716
en commun : code de commerce L441-9, code civil 1650, code civil 1582
- 24 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/10576
en commun : code de commerce L441-9, code civil 1650, code civil 1582
- 17 février 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025F00331
en commun : code de commerce L441-9, code civil 1650, code civil 1582
- 28 avril 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2026F00079
en commun : code de commerce L441-9, code civil 1650, code civil 1582
- 5 mai 2026 · Tribunal de commerce de Lorient · n° 2025J00301
en commun : code de commerce L441-9, code civil 1650, code civil 1582
- 27 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05660
en commun : code de commerce L441-9, code civil 1650
Mise à jour de la source le 2026-07-09T08:57:04.184Z.