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Décision de justice

Tribunal de commerce de Narbonne, AFFAIRE COURANTE, 1 septembre 2026, n° 2026001242

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Exposé du litige

PROCEDURE

Par acte du 20 mars 2026 délivré par la SCP LE DOUCEN CANDON, Commissaire de justice à Montpellier, la société OHM ENERGIE a fait assigner la société LES DELICES DE LA MER d'avoir à comparaître par devant la juridiction de céans le mardi 05 mai 2026 à 14h30 pour :

Vu les articles 1103, 1104 et suivants, 1231-1 et suivants, 1582 et suivants et 1650 et suivants du Code civil,

Vu l'article 1343-2 du Code civil, Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,

Recevoir la société OHM ENERGIE en ses demandes et les déclarer bien fondées,

Condamner l'exploitation agricole LES DÉLICES DE LA MER à payer à la société OHM ENERGIE : - la somme principale de 2.559,28 euros,
 * outre les intérêts au taux contractuel correspondant à une fois et demie le taux d'intérêt légal, conformément aux dispositions de l'article 11.3 « Retard de paiement et clause pénale » des conditions générales de vente de la société OHM ENERGIE à compter du 8 septembre 2025, date de la lettre RAR de mise en demeure de payer,
 * la somme de 240,00 euros (6 x 40,00€) au titre de l'indemnité de recouvrement prévue aux articles L.441-9, L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce,

Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière,

Condamner l'exploitation agricole LES DÉLICES DE LA MER au paiement d'une somme de 1 200,00 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner l'exploitation agricole LES DÉLICES DE LA MER aux entiers dépens,

Débouter l'exploitation agricole LES DÉLICES DE LA MER de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.

L'affaire a été enrôlée à l'audience d'orientation du 05 mai 2026 et fixée à l'audience du 26 mai 2026. Puis elle a fait l'objet d'un renvoi au 23 juin 2026, date à laquelle elle a été plaidée.

A cette audience, la SAS OHM ENERGIE, comparant par Maître Benoît CROIZIER, de la SCP BLANQUER CROIZIER CHARPY SELMO, Avocat au Barreau de Narbonne, loco Maître Julie FAIZENDE, de la SELAS IMPLID AVOCATS, Avocat au Barreau de Lyon, a conclu aux fins de l'exploit introductif d'instance.

L'EARL LES DELICES DE LA MER ne s'est pas présentée, ni faite représenter.

L'affaire a été mise en délibéré, le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 1er septembre 2026, par mise à disposition au greffe.

Le jugement sera rendu par défaut, conformément à l'article 473 du Code de Procédure Civile.

Motifs

SUR QUOI

La société OHM ENERGIE est spécialisée dans la fourniture d'énergie. La société LES DÉLICES DE LA MER exerce une activité d'aquaculture en mer.

Le 1er août 2024, les parties ont conclu un contrat de fourniture d'électricité, régi par les conditions générales de vente de la société OHM ENERGIE.

Dans le cadre de l'exécution de ce contrat, la société LES DÉLICES DE LA MER est restée redevable de la somme totale de 2.559,28 euros, correspondant à six factures impayées.

Malgré les relances, les factures restent impayées. Une mise en demeure de payer a été adressée par la société OHM ENERGIE le 28 mars 2025, restée sans suite. Une seconde mise en demeure a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception par la société France Contentieux, mandatée par la demanderesse, le 8 septembre 2025, également restée infructueuse.

C'est dans ces conditions que la SAS OHM ENERGIE a saisi la présente juridiction afin de voir prononcer la condamnation de l'EARL LES DELICES DE LA MER au paiement des sommes dues.

L'article 14 du Code de procédure civile dispose : « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. »

Aux termes de l'article 15 du Code de procédure civile : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ».

Conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l'espèce, l'assignation à comparaître à l'audience du Tribunal de céans le 5 mai 2026 a été signifiée par Commissaire de justice dans le strict respect de l'article 656 du code de procédure civile.

Le Tribunal, lors de l'appel des causes, a constaté l'absence de représentation de la société LES DELICES DE LA MER.

Aucun élément ne justifiant cette absence n'étant en possession du greffe, le Président, dans la stricte application de l'article 472 du Code de procédure civile, a maintenu l'affaire à l'ordre du jour, la partie présente étant entendue, l'affaire étant jugée sur le fond.

Sur le paiement de la somme principale

L'article 1103 du Code civil dispose : «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.».

En l'espèce le contrat présenté par la demanderesse, signé électroniquement par les deux parties est valablement formé sans qu'aucune contestation n'ait été émise.

Dès lors, la demanderesse ayant honoré sa partie du contrat par la fourniture d'électricité, la société LES DELICES DE LA MER est redevable du paiement des factures conformément aux dispositions du contrat signé.

La société OHM ENERGIE justifie du montant de sa demande principale en présentant les 6 factures qu'elle a émises de janvier à mai 2025 et adressées à la défenderesse. Ces factures restent sans contestation.

La créance de la demanderesse est donc certaine, liquide et exigible.

En conséquence, la société LES DELICES DE LA MER sera condamnée à payer à la société OHM ENERGIE la somme de 2.559,28 euros.

Sur les intérêts au titre des pénalités de retard

L'article 1103 du Code civil dispose : «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.».

En l'espèce le contrat valablement conclu entre les parties stipule dans ses conditions générales (article 11.3) que : « en cas de de retard de paiement, de non-paiement total, de paiement partiel, et après mise en demeure restée infructueuse à l'issue d'un délai de VINGT jours, le client sera redevable des sommes dues majorées de plein droit de pénalités de retard calculées sur la base de une fois et demi le taux d'intérêt légal appliqué au montant de la créance TTC et des frais bancaires pour impayés de 4,5€ pour chaque relance étant demeurée infructueuse. »

Il convient donc de condamner la société LES DELICES DE LA MER à payer à la SAS OHM ENERGIE les intérêts sur la somme de 2.559,28 euros, calculés au taux d'une fois et demie le taux d'intérêt légal à compter de la date du 8 septembre 2025, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement.

Sur l'indemnité de recouvrement

L'article L.441-6 du Code du commerce dispose : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. »

L'indemnité forfaitaire de 40 euros est indiquée sur les factures émises par la société OHM ENERGIE.

En l'espèce, la société OHM ENERGIES présente 6 factures qui constituent la dette globale de l'EARL LES DELICES DE LA MER. Ainsi elle sollicite le paiement, au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement, de la somme 240 euros (6 x 40€).

Toutefois le Tribunal relève que les factures R25338336 du 06/05/2025 et R25214085 du 26/03/2025 ont déjà inclus l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à hauteur de 40 € (soit 80€ pour les deux factures).

En conséquence il conviendra de condamner la société LES DELICES DE LA MER à payer à la SAS OHM ENERGIE la somme de 160€ (240€ - 80€) au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement.

Sur la capitalisation des intérêts

L'article 1343-2 du Code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »

La société OHM ENERGIE est donc bien fondée dans sa demande de capitalisation des intérêts.

En conséquence, le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts échus par année entière.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits. Il convient dès lors de condamner la société LES DELICES DE LA MER à payer à la SAS OHM ENERGIE la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société LES DELICES DE LA MER, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut,

Vu les articles 1103, 1104 et suivants, 1343-2, 1650 et suivants du Code civil, Vu l'article L.441-10 du Code du commerce, Vu les pièces versées aux débats,

Condamne l'exploitation agricole LES DÉLICES DE LA MER à payer à la société OHM ENERGIE la somme principale de 2.559,28 euros (DEUX MILLE CINQ CENT CINQUANTE NEUF EUROS ET VINGT HUIT CENTS), outre intérêts au taux contractuel correspondant à une fois et demie le taux d'intérêt légal à compter du 8 septembre 2025, et ce jusqu'à parfait paiement,

Condamne l'exploitation agricole LES DÉLICES DE LA MER à payer la somme de 160 euros (CENT SOIXANTE EUROS) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière,

Condamne l'exploitation agricole LES DÉLICES DE LA MER à payer à la SAS OHM ENERGIE la somme de 1.200 euros (MILLE DEUX CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne l'exploitation agricole LES DÉLICES DE LA MER aux entiers dépens, dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 66,13€ dont 11,02€ de TVA,

Le jugement a été signé par Monsieur Jacques HAMON, Président de chambre en ayant délibéré et par Maître Sophie HEURLEY, Greffier.
Texte intégral
NUMERO ROLE GENERAL : 2026 001242
 * MINUTE N0 /2026

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE

PREMIERE CHAMBRE

Grosse délivrée

Leà

JUGEMENT DU

1er SEPTEMBRE 2026

rendu par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR(S) : OHM ENERGIE (SAS) [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : Maître Benoît CROIZIER SCP BLANQUER CROIZIER CHARPY SELMO Avocat au Barreau de Narbonne loco Maître Julie FAIZENDE - SELAS IMPLID AVOCATS Avocat au Barreau de Lyon

DEFENDEUR(S) : [Adresse 2] DE LA [Adresse 3] (EARL) [Adresse 4]

REPRESENTANT(S) : défaillant

L'AFFAIRE A ETE DEBATTUE LE 23 JUIN 2026 EN AUDIENCE PUBLIQUE

ASSISTE AUX DEBATS DE Maître Sophie HEURLEY, GREFFIER DU TRIBUNAL.

COMPOSITIONDU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT: Monsieur Jacques HAMONJUGE(S): Monsieur Thierry [L]
Monsieur [T] [Z]

PROCEDURE

Par acte du 20 mars 2026 délivré par la SCP LE DOUCEN CANDON, Commissaire de justice à Montpellier, la société OHM ENERGIE a fait assigner la société LES DELICES DE LA MER d'avoir à comparaître par devant la juridiction de céans le mardi 05 mai 2026 à 14h30 pour :

Vu les articles 1103, 1104 et suivants, 1231-1 et suivants, 1582 et suivants et 1650 et suivants du Code civil,

Vu l'article 1343-2 du Code civil, Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,

Recevoir la société OHM ENERGIE en ses demandes et les déclarer bien fondées,

Condamner l'exploitation agricole LES DÉLICES DE LA MER à payer à la société OHM ENERGIE : - la somme principale de 2.559,28 euros,
 * outre les intérêts au taux contractuel correspondant à une fois et demie le taux d'intérêt légal, conformément aux dispositions de l'article 11.3 « Retard de paiement et clause pénale » des conditions générales de vente de la société OHM ENERGIE à compter du 8 septembre 2025, date de la lettre RAR de mise en demeure de payer,
 * la somme de 240,00 euros (6 x 40,00€) au titre de l'indemnité de recouvrement prévue aux articles L.441-9, L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce,

Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière,

Condamner l'exploitation agricole LES DÉLICES DE LA MER au paiement d'une somme de 1 200,00 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner l'exploitation agricole LES DÉLICES DE LA MER aux entiers dépens,

Débouter l'exploitation agricole LES DÉLICES DE LA MER de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.

L'affaire a été enrôlée à l'audience d'orientation du 05 mai 2026 et fixée à l'audience du 26 mai 2026. Puis elle a fait l'objet d'un renvoi au 23 juin 2026, date à laquelle elle a été plaidée.

A cette audience, la SAS OHM ENERGIE, comparant par Maître Benoît CROIZIER, de la SCP BLANQUER CROIZIER CHARPY SELMO, Avocat au Barreau de Narbonne, loco Maître Julie FAIZENDE, de la SELAS IMPLID AVOCATS, Avocat au Barreau de Lyon, a conclu aux fins de l'exploit introductif d'instance.

L'EARL LES DELICES DE LA MER ne s'est pas présentée, ni faite représenter.

L'affaire a été mise en délibéré, le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 1er septembre 2026, par mise à disposition au greffe.

Le jugement sera rendu par défaut, conformément à l'article 473 du Code de Procédure Civile.

SUR QUOI

La société OHM ENERGIE est spécialisée dans la fourniture d'énergie. La société LES DÉLICES DE LA MER exerce une activité d'aquaculture en mer.

Le 1er août 2024, les parties ont conclu un contrat de fourniture d'électricité, régi par les conditions générales de vente de la société OHM ENERGIE.

Dans le cadre de l'exécution de ce contrat, la société LES DÉLICES DE LA MER est restée redevable de la somme totale de 2.559,28 euros, correspondant à six factures impayées.

Malgré les relances, les factures restent impayées. Une mise en demeure de payer a été adressée par la société OHM ENERGIE le 28 mars 2025, restée sans suite. Une seconde mise en demeure a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception par la société France Contentieux, mandatée par la demanderesse, le 8 septembre 2025, également restée infructueuse.

C'est dans ces conditions que la SAS OHM ENERGIE a saisi la présente juridiction afin de voir prononcer la condamnation de l'EARL LES DELICES DE LA MER au paiement des sommes dues.

L'article 14 du Code de procédure civile dispose : « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. »

Aux termes de l'article 15 du Code de procédure civile : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ».

Conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l'espèce, l'assignation à comparaître à l'audience du Tribunal de céans le 5 mai 2026 a été signifiée par Commissaire de justice dans le strict respect de l'article 656 du code de procédure civile.

Le Tribunal, lors de l'appel des causes, a constaté l'absence de représentation de la société LES DELICES DE LA MER.

Aucun élément ne justifiant cette absence n'étant en possession du greffe, le Président, dans la stricte application de l'article 472 du Code de procédure civile, a maintenu l'affaire à l'ordre du jour, la partie présente étant entendue, l'affaire étant jugée sur le fond.

Sur le paiement de la somme principale

L'article 1103 du Code civil dispose : «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.».

En l'espèce le contrat présenté par la demanderesse, signé électroniquement par les deux parties est valablement formé sans qu'aucune contestation n'ait été émise.

Dès lors, la demanderesse ayant honoré sa partie du contrat par la fourniture d'électricité, la société LES DELICES DE LA MER est redevable du paiement des factures conformément aux dispositions du contrat signé.

La société OHM ENERGIE justifie du montant de sa demande principale en présentant les 6 factures qu'elle a émises de janvier à mai 2025 et adressées à la défenderesse. Ces factures restent sans contestation.

La créance de la demanderesse est donc certaine, liquide et exigible.

En conséquence, la société LES DELICES DE LA MER sera condamnée à payer à la société OHM ENERGIE la somme de 2.559,28 euros.

Sur les intérêts au titre des pénalités de retard

L'article 1103 du Code civil dispose : «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.».

En l'espèce le contrat valablement conclu entre les parties stipule dans ses conditions générales (article 11.3) que : « en cas de de retard de paiement, de non-paiement total, de paiement partiel, et après mise en demeure restée infructueuse à l'issue d'un délai de VINGT jours, le client sera redevable des sommes dues majorées de plein droit de pénalités de retard calculées sur la base de une fois et demi le taux d'intérêt légal appliqué au montant de la créance TTC et des frais bancaires pour impayés de 4,5€ pour chaque relance étant demeurée infructueuse. »

Il convient donc de condamner la société LES DELICES DE LA MER à payer à la SAS OHM ENERGIE les intérêts sur la somme de 2.559,28 euros, calculés au taux d'une fois et demie le taux d'intérêt légal à compter de la date du 8 septembre 2025, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement.

Sur l'indemnité de recouvrement

L'article L.441-6 du Code du commerce dispose : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. »

L'indemnité forfaitaire de 40 euros est indiquée sur les factures émises par la société OHM ENERGIE.

En l'espèce, la société OHM ENERGIES présente 6 factures qui constituent la dette globale de l'EARL LES DELICES DE LA MER. Ainsi elle sollicite le paiement, au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement, de la somme 240 euros (6 x 40€).

Toutefois le Tribunal relève que les factures R25338336 du 06/05/2025 et R25214085 du 26/03/2025 ont déjà inclus l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à hauteur de 40 € (soit 80€ pour les deux factures).

En conséquence il conviendra de condamner la société LES DELICES DE LA MER à payer à la SAS OHM ENERGIE la somme de 160€ (240€ - 80€) au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement.

Sur la capitalisation des intérêts

L'article 1343-2 du Code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »

La société OHM ENERGIE est donc bien fondée dans sa demande de capitalisation des intérêts.

En conséquence, le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts échus par année entière.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits. Il convient dès lors de condamner la société LES DELICES DE LA MER à payer à la SAS OHM ENERGIE la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société LES DELICES DE LA MER, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut,

Vu les articles 1103, 1104 et suivants, 1343-2, 1650 et suivants du Code civil, Vu l'article L.441-10 du Code du commerce, Vu les pièces versées aux débats,

Condamne l'exploitation agricole LES DÉLICES DE LA MER à payer à la société OHM ENERGIE la somme principale de 2.559,28 euros (DEUX MILLE CINQ CENT CINQUANTE NEUF EUROS ET VINGT HUIT CENTS), outre intérêts au taux contractuel correspondant à une fois et demie le taux d'intérêt légal à compter du 8 septembre 2025, et ce jusqu'à parfait paiement,

Condamne l'exploitation agricole LES DÉLICES DE LA MER à payer la somme de 160 euros (CENT SOIXANTE EUROS) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière,

Condamne l'exploitation agricole LES DÉLICES DE LA MER à payer à la SAS OHM ENERGIE la somme de 1.200 euros (MILLE DEUX CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne l'exploitation agricole LES DÉLICES DE LA MER aux entiers dépens, dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 66,13€ dont 11,02€ de TVA,

Le jugement a été signé par Monsieur Jacques HAMON, Président de chambre en ayant délibéré et par Maître Sophie HEURLEY, Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-03T22:20:05.968Z.