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Décision de justice

Tribunal de commerce de Melun, 3ème B, 13 juillet 2026, n° 2026F00150

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Exposé du litige

LES FAITS

La société GRENKE LOCATION, spécialisée dans la location de matériels, a conclu un contrat de location avec Monsieur [I] [P] [N], entrepreneur individuel ayant pour activité la location de terrains et autres biens immobiliers, en date du 22 octobre 2021.

Monsieur [N] aurait cessé d'honorer ses loyers et n'aurait pas restitué le matériel loué.

La société GRENKE LOCATION a effectué plusieurs démarches amiables restées vaines, notamment des mises en demeure en dates du 16 décembre 2020, 11 mars 2024, 17 avril 2020 et 17 mai 2025.

Une mise en demeure de régler la somme de 2 277, 19 € a été adressée le 8 décembre 2021.

LA PROCÉDURE

La SAS GRENKE LOCATION a assigné Monsieur [N] [I] par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2026.

La société GRENKE LOCATION sollicite la condamnation de Monsieur [N] [I] [P] à lui payer la somme principale de 2 277,19 euros, outre les intérêts contractuels de retard

calculés au taux égal au taux légal majoré de cinq points conformément à l'article 8 des Conditions Générales de Location annexées au contrat de location en date du 22 octobre 2021, et ce à compter du 28 février 2022, date de présentation de la première lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure de payer, la somme de 227,72 euros au titre de l'indemnité contractuelle stipulée par l'article 10 des Conditions Générales de Location, la somme de 40,00 euros au titre de l'indemnité de recouvrement prévue aux articles L.441-9, L441-10 et D.441-5 du code de commerce, l'indemnité de non-restitution de 1 799,99 euros, ordonner la capitalisation des intérêts par année entière, maintenir l'exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner Monsieur [N] [I] [P] au paiement d'une somme de 1 000,00 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [N] [I] [P] aux entiers dépens.

L'affaire, initialement fixée à l'audience du 16 mars 2026, a fait l'objet de deux renvois pour être plaidée à l'audience du 11 mai 2026.

A l'issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 13 juillet 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.

LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère à l'acte d'assignation du 20 février 2026.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ».

En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par la demanderesse.

Sur le paiement de la somme principale

La société GRENKE LOCATION sollicite le paiement de la somme de 2 277,19 euros en principal, correspondant aux loyers impayés (Pièce n°3).

Elle invoque les articles 1103, 1104 et suivants, 1708 et suivants du code civil.

Elle produit l'ensemble des pièces justificatives de sa créance, et notamment le contrat de location, la facture impayée et l'extrait de compte (Pièces n°1, 3, 8).

En conséquence, le tribunal fera droit à sa demande.

Sur les intérêts de retard

La société GRENKE LOCATION sollicite les intérêts contractuels de retard calculés au taux égal au taux légal majoré de cinq points, conformément à l'article 8 des Conditions Générales

de Location annexées au contrat de location en date du 22 octobre 2021, à compter du 28 février 2022, date de présentation de la première lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure de payer.

Cette demande, conforme aux stipulations contractuelles, sera accueillie.

Le tribunal ordonnera également la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil.

Sur l'indemnité contractuelle de 10 %

L'article 10 des Conditions Générales de Location prévoit une indemnité de 10 % en cas de résiliation anticipée.

En conséquence, Monsieur [N] sera condamné au paiement de la somme de 227,72 € à ce titre.

Sur l'indemnité de recouvrement

Monsieur [N] sera condamné au paiement de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité de recouvrement prévue aux articles L.441-9, L441-10 et D.441-5 du code de commerce.

Sur l'indemnité de non-restitution du matériel

L'article 12 des Conditions Générales de Location prévoit une indemnité en cas de nonrestitution du matériel, calculée selon les modalités suivantes : Prix d'achat des produits / durée du contrat x durée restant à courir) x 1,1.

En conséquence, Monsieur [N] sera condamné au paiement de (4 295,42 / 63 x 24) x 1,1 = 1 799,99 euros au titre de l'indemnité de non-restitution.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il apparaît équitable de condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera également condamné aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONDAMNE Monsieur [N] [I] [P] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2 277,19 euros, avec intérêts contractuels de retard calculés au taux égal au taux légal majoré de cinq points, à compter du 28 février 2022,

ORDONNE la capitalisation des intérêts,

CONDAMNE Monsieur [N] [I] [P] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 227,72 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation,

CONDAMNE Monsieur [N] [I] [P] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

CONDAMNE Monsieur [N] [I] [P] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 799,99 euros au titre de l'indemnité de non-restitution,

CONDAMNE Monsieur [N] [I] [P] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [N] [I] [P] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros T.T.C.,

RETENU à l'audience publique du 11 mai 2026, où siégeaient, M. Jean-Loup COUTURIER, Président, Madame Karine NEZZAR, et M. Jean-François OUDET, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 13 juillet 2026,

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 13 JUILLET 2026

N° 2026F00150

EN LA CAUSE D'ENTRE :

SAS GRENKE LOCATION, ayant son siège social [Adresse 1],

Demanderesse représentée par la SELAS IMPLID AVOCATS, agissant par Me Julie FAIZENDE, Avocate au Barreau de LYON, plaidante, et par Me Mélanie DUBREUIL, Avocate au Barreau de Melun, postulante,

D'UNE PART,

ET :

Monsieur [I] [P] [N],

entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 2],

Défendeur non comparant,

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL,

LES FAITS

La société GRENKE LOCATION, spécialisée dans la location de matériels, a conclu un contrat de location avec Monsieur [I] [P] [N], entrepreneur individuel ayant pour activité la location de terrains et autres biens immobiliers, en date du 22 octobre 2021.

Monsieur [N] aurait cessé d'honorer ses loyers et n'aurait pas restitué le matériel loué.

La société GRENKE LOCATION a effectué plusieurs démarches amiables restées vaines, notamment des mises en demeure en dates du 16 décembre 2020, 11 mars 2024, 17 avril 2020 et 17 mai 2025.

Une mise en demeure de régler la somme de 2 277, 19 € a été adressée le 8 décembre 2021.

LA PROCÉDURE

La SAS GRENKE LOCATION a assigné Monsieur [N] [I] par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2026.

La société GRENKE LOCATION sollicite la condamnation de Monsieur [N] [I] [P] à lui payer la somme principale de 2 277,19 euros, outre les intérêts contractuels de retard

calculés au taux égal au taux légal majoré de cinq points conformément à l'article 8 des Conditions Générales de Location annexées au contrat de location en date du 22 octobre 2021, et ce à compter du 28 février 2022, date de présentation de la première lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure de payer, la somme de 227,72 euros au titre de l'indemnité contractuelle stipulée par l'article 10 des Conditions Générales de Location, la somme de 40,00 euros au titre de l'indemnité de recouvrement prévue aux articles L.441-9, L441-10 et D.441-5 du code de commerce, l'indemnité de non-restitution de 1 799,99 euros, ordonner la capitalisation des intérêts par année entière, maintenir l'exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner Monsieur [N] [I] [P] au paiement d'une somme de 1 000,00 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [N] [I] [P] aux entiers dépens.

L'affaire, initialement fixée à l'audience du 16 mars 2026, a fait l'objet de deux renvois pour être plaidée à l'audience du 11 mai 2026.

A l'issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 13 juillet 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.

LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère à l'acte d'assignation du 20 février 2026.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ».

En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par la demanderesse.

Sur le paiement de la somme principale

La société GRENKE LOCATION sollicite le paiement de la somme de 2 277,19 euros en principal, correspondant aux loyers impayés (Pièce n°3).

Elle invoque les articles 1103, 1104 et suivants, 1708 et suivants du code civil.

Elle produit l'ensemble des pièces justificatives de sa créance, et notamment le contrat de location, la facture impayée et l'extrait de compte (Pièces n°1, 3, 8).

En conséquence, le tribunal fera droit à sa demande.

Sur les intérêts de retard

La société GRENKE LOCATION sollicite les intérêts contractuels de retard calculés au taux égal au taux légal majoré de cinq points, conformément à l'article 8 des Conditions Générales

de Location annexées au contrat de location en date du 22 octobre 2021, à compter du 28 février 2022, date de présentation de la première lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure de payer.

Cette demande, conforme aux stipulations contractuelles, sera accueillie.

Le tribunal ordonnera également la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil.

Sur l'indemnité contractuelle de 10 %

L'article 10 des Conditions Générales de Location prévoit une indemnité de 10 % en cas de résiliation anticipée.

En conséquence, Monsieur [N] sera condamné au paiement de la somme de 227,72 € à ce titre.

Sur l'indemnité de recouvrement

Monsieur [N] sera condamné au paiement de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité de recouvrement prévue aux articles L.441-9, L441-10 et D.441-5 du code de commerce.

Sur l'indemnité de non-restitution du matériel

L'article 12 des Conditions Générales de Location prévoit une indemnité en cas de nonrestitution du matériel, calculée selon les modalités suivantes : Prix d'achat des produits / durée du contrat x durée restant à courir) x 1,1.

En conséquence, Monsieur [N] sera condamné au paiement de (4 295,42 / 63 x 24) x 1,1 = 1 799,99 euros au titre de l'indemnité de non-restitution.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il apparaît équitable de condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera également condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONDAMNE Monsieur [N] [I] [P] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2 277,19 euros, avec intérêts contractuels de retard calculés au taux égal au taux légal majoré de cinq points, à compter du 28 février 2022,

ORDONNE la capitalisation des intérêts,

CONDAMNE Monsieur [N] [I] [P] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 227,72 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation,

CONDAMNE Monsieur [N] [I] [P] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

CONDAMNE Monsieur [N] [I] [P] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 799,99 euros au titre de l'indemnité de non-restitution,

CONDAMNE Monsieur [N] [I] [P] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [N] [I] [P] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros T.T.C.,

RETENU à l'audience publique du 11 mai 2026, où siégeaient, M. Jean-Loup COUTURIER, Président, Madame Karine NEZZAR, et M. Jean-François OUDET, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 13 juillet 2026,

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T07:34:10.739Z.