Tribunal des activités économiques de Nanterre, 4ème chambre, 5 juin 2026, n° 2025F00446
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LES FAITS La société [M]-[C] (ci-après « [M] ») société par actions simplifiée, ayant son siège social sis [Adresse 6] est une entreprise d'échafaudages. La société [E] (ci-après [E] ») société anonyme de HLM à directoire, ayant son siège social sis [Adresse 4], est spécialisée dans la construction et la location de logements. Par un marché de travaux conclu le 26 mars 2021, [E] confie à la société NATA BATIMENT la construction de 22 logements sociaux avec locaux d'activités et un niveau de sous-sol. Pour les travaux d'échafaudage relatifs à ce chantier, [E] accepte, par acte du 27 juillet 2022, l'offre de [M]. Après mise en place, [M] fait établir des procès-verbaux de vérification attestant de l'adéquation entre l'échafaudage installé et les travaux à réaliser. Au mois d'avril 2023, Codimat, Maître d'œuvre, informe [M] de la présence de rouille autour des points d'ancrage des échafaudages constatée par l'entreprise de façades intervenant sur le chantier. [M] procède en urgence au remplacement des pitons dégradés par la rouille. Lors des opérations de démontage de ses matériels, [M] rebouche les trous d'ancrage par du joint siliconé. Codimat considérant que cette opération de rebouchage n'est pas conforme, impose la suspension du paiement des factures d'[M]. A la demande de [E], [M] mandate CETIM, bureau d'études indépendant afin d'expertiser les taches de rouille sur les pitons d'ancrage. Le rapport de CETIM du 22 août 2023 met en évidence l'utilisation d'un produit corrosif à base de chlorures, en quantité suffisamment importante pour être à l'origine de la corrosion des pitons d'ancrage des échafaudages. La copie de ce rapport est adressée à la maîtrise d'œuvre, dont les conclusions sont prises en compte dans les comptes-rendus de réunion de chantier du 9 novembre 2023. Par courrier du 17 novembre 2023 adressé à [E], [M] réclame le paiement de ses factures en soulignant que l'échafaudage posé avait fait l'objet de vérifications spécifiques et qu'elle ne peut être tenue responsable de la corrosion des pitons d'ancrage. [E] ne répondant pas à ce courrier, [M] lui adresse un courrier de mise en demeure le 21 juin 2024. Dans son courrier en réponse du 29 juillet 2024, [E] informe de la conduite d'une contreexpertise faisant suite au rapport du CETIM et mentionne par ailleurs que [M] a profité d'un trop-perçu sur règlements antérieurs. Par courrier du 4 octobre 2024, [M] met à nouveau [E] en demeure de régler les factures impayées pour un montant de 14 367,60 euros. En vain, LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice du 12 février 2025 remis à personne morale [M] fait assigner [E] devant ce tribunal, lui demandant de : Vu les articles 1103, 1104, 1119 et 1242 du code civil, Vu l'article L.441-10 II du code de commerce, Vu l'arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux vérifications des échafaudages, A titre liminaire * Se déclarer compétent, Et en conséquence : Déclarer la demande de [M] recevable et bien fondée ; Condamner [E] à lui régler la somme de 14 367,60 euros TTC au titre du principal des factures impayées somme à parfaire au jour de la décision à intervenir ; Condamner [E] à lui régler la somme de 3 821,30 euros au titre des pénalités de retard, sauf à parfaire au jour de la décision à intervenir au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne augmenté de 10 points ; Condamner [E] à lui régler la somme de 240 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ; Dans tous les cas Condamner [E] à payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner [E] aux entiers dépens. [E], par dernières conclusions déposées à l'audience du 5 février 2026, demande au tribunal de : Vu les articles 9, 48 et 75 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1113, 1231-7, 1343-2 et 1353 du code civil, Vu les articles L. 441-1 et L. 441-10 du code de commerce, A titre principal : Juger irrecevable la demande d'[M] en raison de la clause attributive de juridiction qui prévoit la compétence du tribunal de commerce de Créteil, Se Déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Créteil A titre subsidiaire : * Débouter [M] de ses demandes de paiement A titre infiniment subsidiaire : * Débouter [M] de sa demande d'indemnité au titre des pénalités de retard, En toute hypothèse, * Condamner [M] à lui payer la somme de 6 659,60 euros au titre du trop-perçu, * Juger que cette somme portera intérêt au taux légal avec anatocisme, à compter du 26 juillet 2024, date de la mise en demeure, En tout état de cause : Débouter [M] de sa demande de paiement au titre des frais irrépétibles et des dépens, Condamner [M] au paiement de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, A l'audience du 9 avril 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire entend les parties qui réitèrent par oral leurs prétentions et moyens puis clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation du jugement, par mise à disposition au greffe du tribunal le 5 juin 2026, les parties en ayant été avisées conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION. Sur la compétence du tribunal des activités économiques de Nanterre [E] expose que : Les conditions générales de ventes d'[M] contiennent une clause attributive de compétence désignant le tribunal de Créteil comme compétent en cas de litige. Ces conditions générales ont été jointes à l'offre d'[M] du 1er juillet 2022, que [E] a approuvées. En réponse, [M] indique : Conformément à l'article 1119 du code civil, les conditions générales doivent avoir été portées à connaissance du cocontractant. Ces conditions figurant au verso des factures n'ont pas pu être portées à connaissance de [E] à la signature du contrat et n'ont donc pas pu être approuvées. La clause attributive de compétence inclue dans ces conditions générales n'est donc pas applicable et le tribunal de Nanterre est compétent.
Motifs
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision : La partie, dans l'intérêt de laquelle a été stipulée une clause d'élection de domicile, peut y renoncer. Il est constant que le demandeur peut renoncer au bénéfice d'une clause manifestement rédigée dans son l'intérêt. Les conditions générales de ventes ayant été rédigées par [M], la clause attributive de juridiction manifestement rédigée au bénéfice de cette dernière. C'est à bon droit qu'elle peut y renoncer. Le choix du tribunal des activités économiques de Nanterre, lieu ou demeure le défendeur est par ailleurs conforme aux dispositions de l'article 42 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal dira que le tribunal des activités économiques de Nanterre est compétent. Sur la demande de paiement [M] expose que : Les matériels d'échafaudages installés sont conformes et en adéquation avec les travaux à effectuer par l'utilisateur conformément à l'arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux vérifications des échafaudages. Ces équipements ont fait l'objet d'un procès-verbal de vérification correspondant aux prestations commandées en juillet 2022. Les travaux de ravalement ont été réalisés par le façadier en toute sécurité. Les problèmes de corrosion sont apparus en avril 2023, soit bien après l'installation des échafaudages, réalisée entre octobre 2022 et janvier 2023. Le rapport du bureau d'études CETIM mandaté par [M] indique que la corrosion des pitons d'ancrage des échafaudages est liée à la présence d'une grande quantité de chlore, mettant hors de cause la réalisation des travaux d'échafaudage en ces termes « La société [M] [C] utilise habituellement ce type de piton, sans qu'aucun problème n'ait été constaté. Le contact avec un acide, parfois utilisé pour le décapage de façades est suspecté » * [E] prétend que le rebouchage des trous d'ancrage par du silicone, pratique usuelle des opérations de démontage des échafaudages, constituerait une non-conformité qu'elle ne justifie pas. Les devis validés portent : d'une part sur un montant forfaitaire incluant le montage, le démontage et une durée de location et, d'autre part sur un prix journalier de location au-delà de la période forfaitaire de location. [M] a émis des factures pour un montant total de soit 65 917,20 euros TTC comprenant : La part forfaitaire du marché pour un montant de 52 728 euros TTC. Les sur-locations pour un montant de 13 189,20 euros TTC. Le montant total des facturations de [M] s'établit à 65 917,20 euros TTC et le montant total des règlements effectués par [E] est égal à 51 549,60 euros TTC, le solde restant dû par [E] s'établit à 14 367,60 euros TTC * Il n'y a eu aucun trop-perçu et [E] doit respecter ses obligations contractuelles et régler sa dette. [E] oppose que : [M], professionnel de l'échafaudage était parfaitement informé des travaux envisagés et ne pouvait ignorer les produits susceptibles d'être utilisés, leurs effets sur le matériel, et devait s'assurer de l'adéquation du matériel loué avec les travaux envisagés. L'absence de soin apporté par [M] à remplir ses obligations contractuelles à mis en danger la structure et le personnel en ayant l'usage. [M] a retiré les goujons litigieux et rebouché les trous avec du silicone, sans prévenir le maître d'ouvrage ni le maître d'œuvre, ce qui constitue une non-conformité que la société [E] doit lever avec une nouvelle entreprise. Le rebouchage doit être réalisé avec le même enduit monocouche qui recouvre toute la surface courante du bâtiment. En l'état, le mur présente un aspect peu esthétique et qui ne correspond plus aux caractéristiques techniques du produit vendu. Le choix des matériels posés et les conditions d'exécution sont imputables à [M] et sont à l'origine d'un préjudice pour la société [E]. Aucune des offres fondant les demandes de paiement n'est signée par [E]. Elles le sont par Codibat, son maître d'œuvre ce qu'[M] ne saurait ignorer. [M] produit un récapitulatif (pièce 13) détaillant ses demandes. Il est opposé 3 offres : L'une à 37 100 euros HT, ref 2201746 et une surfacturation au titre du poste 1 et du poste 2 La deuxième pour 1100 euros, ref 2204669 La troisième pour 5740 euros HT, ref 230075 et une surfacturation au titre du poste 1 et du poste 2 En outre un quatrième devis ref 2202669 de 950 euros HT a fait l'objet d'un paiement par [E]. Cette dernière aurait donc dû régler 44 890 euros HT. Or, [E] a réglé une somme de 51 549,60 euros HT, soit un surplus de 6 659,60 HT S'agissant des sur-locations à partir de février 2023, les délais ne sont pas justifiés. La facturation ne peut donc être vérifiée si tant est que ces sur-locations soient opposables à [E] qui n'a pas signé les devis. [M] n'apporte pas la preuve de l'exigibilité de ces facturations. SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l'article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». L'article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver * » Le tribunal relève que : [E] n'apporte pas la preuve d'une non-conformité ni ne justifie le préjudice qu'elle évoque ; Les marchés signés entre juillet 2022 et janvier 2023 font référence à des sur-locations, au-delà d'un délai d'immobilisation forfaitaire des équipements, clairement chiffrées en jours ; Le principe des sur-locations n'a pas été contesté par [E] ni par le maître d'œuvre Codibat mandaté par elle, à la signature des marchés ; L'analyse des factures émises permet clairement d'identifier la part forfaitaire des marchés soit 52 728 euros TTC et la part relative aux sur-locations appliquées, soit 13 189,20 euros TTC, pour un total de 65 917,20 euros TTC ; Dans son courrier en réponse du 29 juillet 2024, [E] joint un état des règlements ainsi que les références des factures TTC qu'elle a réglées, pour un total de 51 549,60 euros * Il ressort du rapprochement entre factures émises et factures réglées que des factures comprenant des sur-locations ont été réglées par [E] (pour un montant de 7 104 euros), sans avoir été contestées. (Fact.2300887-2301263-2302543) ; Il s'en infère que [E] n'a pas contesté le principe des sur-locations à la signature des marchés et n'a pas contesté leur quantum au moment du règlement des factures émises par [M]. Les éléments comptables fournis ne font apparaître aucun trop versé. [M] est donc bien fondée à réclamer le solde des factures impayées. En conséquence , le tribunal condamnera [E] à régler à [M] le montant de 14 367,60 euros , selon décompte établi par [M], outre intérêts de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur chacune de ses factures au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne augmenté de 10 points, à compter de la date de signification du présent jugement. Sur le paiement d'une indemnité forfaitaire de recouvrement Au soutien de sa demande, [M] rappelle les dispositions de l'article D. 441-5 du code de commerce : « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » Ces textes sont d'ordre public. En conséquence , le tribunal relève 3 factures impayées et condamnera [E] à payer à [M] la somme 120 euros (40 euros X 3), déboutant pour le surplus. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Au vu des faits de la cause, le tribunal condamnera [E] à payer à [M] la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur les dépens [E] succombant, elle sera, condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort : Joint les affaires enrôlées sous les N°RG 2025F00446 et 2025F00750 qui se poursuivent sous le seul N°RG 2025F00446. CONDAMNE la SA [E] à payer à la SAS [M] [C] la somme, en principal, de 14 367,60 euros, CONDAMNE la SA [E] à payer à la SAS [M] [C] les pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur chacune de ses factures au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne augmenté de 10 points, à compter de la date de signification du présent jugement, CONDAMNE la SA [E] à payer à la SAS [M] [C] la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, CONDAMNE la SA [E] à payer à la SAS [M] [C] la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SA [E] aux dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 91,14 euros, dont TVA 15,19 euros. Délibéré par M. Patrice TAILLANDIER, président du délibéré, M. Luc [I] et M. [S] [P], (M. [P] [S] étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 5 juin 2026 4ème CHAMBRE DEMANDEUR SAS [M] [C] [Adresse 1] comparant par SCP HUVELIN et Associés – Me Martine LEBOUCQ BERNARD [Adresse 2] et par SELARL GRAVEJAT AVOCAT - Me Nicolas GRAVEJAT [Adresse 3] DEFENDEUR SA [E] [Adresse 4] comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 2] et par AARPI VATIER – Me Amélie VATIER [Adresse 5] LE TRIBUNAL AYANT LE 9 avril 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 5 juin 2026, LES FAITS La société [M]-[C] (ci-après « [M] ») société par actions simplifiée, ayant son siège social sis [Adresse 6] est une entreprise d'échafaudages. La société [E] (ci-après [E] ») société anonyme de HLM à directoire, ayant son siège social sis [Adresse 4], est spécialisée dans la construction et la location de logements. Par un marché de travaux conclu le 26 mars 2021, [E] confie à la société NATA BATIMENT la construction de 22 logements sociaux avec locaux d'activités et un niveau de sous-sol. Pour les travaux d'échafaudage relatifs à ce chantier, [E] accepte, par acte du 27 juillet 2022, l'offre de [M]. Après mise en place, [M] fait établir des procès-verbaux de vérification attestant de l'adéquation entre l'échafaudage installé et les travaux à réaliser. Au mois d'avril 2023, Codimat, Maître d'œuvre, informe [M] de la présence de rouille autour des points d'ancrage des échafaudages constatée par l'entreprise de façades intervenant sur le chantier. [M] procède en urgence au remplacement des pitons dégradés par la rouille. Lors des opérations de démontage de ses matériels, [M] rebouche les trous d'ancrage par du joint siliconé. Codimat considérant que cette opération de rebouchage n'est pas conforme, impose la suspension du paiement des factures d'[M]. A la demande de [E], [M] mandate CETIM, bureau d'études indépendant afin d'expertiser les taches de rouille sur les pitons d'ancrage. Le rapport de CETIM du 22 août 2023 met en évidence l'utilisation d'un produit corrosif à base de chlorures, en quantité suffisamment importante pour être à l'origine de la corrosion des pitons d'ancrage des échafaudages. La copie de ce rapport est adressée à la maîtrise d'œuvre, dont les conclusions sont prises en compte dans les comptes-rendus de réunion de chantier du 9 novembre 2023. Par courrier du 17 novembre 2023 adressé à [E], [M] réclame le paiement de ses factures en soulignant que l'échafaudage posé avait fait l'objet de vérifications spécifiques et qu'elle ne peut être tenue responsable de la corrosion des pitons d'ancrage. [E] ne répondant pas à ce courrier, [M] lui adresse un courrier de mise en demeure le 21 juin 2024. Dans son courrier en réponse du 29 juillet 2024, [E] informe de la conduite d'une contreexpertise faisant suite au rapport du CETIM et mentionne par ailleurs que [M] a profité d'un trop-perçu sur règlements antérieurs. Par courrier du 4 octobre 2024, [M] met à nouveau [E] en demeure de régler les factures impayées pour un montant de 14 367,60 euros. En vain, LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice du 12 février 2025 remis à personne morale [M] fait assigner [E] devant ce tribunal, lui demandant de : Vu les articles 1103, 1104, 1119 et 1242 du code civil, Vu l'article L.441-10 II du code de commerce, Vu l'arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux vérifications des échafaudages, A titre liminaire * Se déclarer compétent, Et en conséquence : Déclarer la demande de [M] recevable et bien fondée ; Condamner [E] à lui régler la somme de 14 367,60 euros TTC au titre du principal des factures impayées somme à parfaire au jour de la décision à intervenir ; Condamner [E] à lui régler la somme de 3 821,30 euros au titre des pénalités de retard, sauf à parfaire au jour de la décision à intervenir au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne augmenté de 10 points ; Condamner [E] à lui régler la somme de 240 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ; Dans tous les cas Condamner [E] à payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner [E] aux entiers dépens. [E], par dernières conclusions déposées à l'audience du 5 février 2026, demande au tribunal de : Vu les articles 9, 48 et 75 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1113, 1231-7, 1343-2 et 1353 du code civil, Vu les articles L. 441-1 et L. 441-10 du code de commerce, A titre principal : Juger irrecevable la demande d'[M] en raison de la clause attributive de juridiction qui prévoit la compétence du tribunal de commerce de Créteil, Se Déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Créteil A titre subsidiaire : * Débouter [M] de ses demandes de paiement A titre infiniment subsidiaire : * Débouter [M] de sa demande d'indemnité au titre des pénalités de retard, En toute hypothèse, * Condamner [M] à lui payer la somme de 6 659,60 euros au titre du trop-perçu, * Juger que cette somme portera intérêt au taux légal avec anatocisme, à compter du 26 juillet 2024, date de la mise en demeure, En tout état de cause : Débouter [M] de sa demande de paiement au titre des frais irrépétibles et des dépens, Condamner [M] au paiement de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, A l'audience du 9 avril 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire entend les parties qui réitèrent par oral leurs prétentions et moyens puis clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation du jugement, par mise à disposition au greffe du tribunal le 5 juin 2026, les parties en ayant été avisées conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION. Sur la compétence du tribunal des activités économiques de Nanterre [E] expose que : Les conditions générales de ventes d'[M] contiennent une clause attributive de compétence désignant le tribunal de Créteil comme compétent en cas de litige. Ces conditions générales ont été jointes à l'offre d'[M] du 1er juillet 2022, que [E] a approuvées. En réponse, [M] indique : Conformément à l'article 1119 du code civil, les conditions générales doivent avoir été portées à connaissance du cocontractant. Ces conditions figurant au verso des factures n'ont pas pu être portées à connaissance de [E] à la signature du contrat et n'ont donc pas pu être approuvées. La clause attributive de compétence inclue dans ces conditions générales n'est donc pas applicable et le tribunal de Nanterre est compétent. SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision : La partie, dans l'intérêt de laquelle a été stipulée une clause d'élection de domicile, peut y renoncer. Il est constant que le demandeur peut renoncer au bénéfice d'une clause manifestement rédigée dans son l'intérêt. Les conditions générales de ventes ayant été rédigées par [M], la clause attributive de juridiction manifestement rédigée au bénéfice de cette dernière. C'est à bon droit qu'elle peut y renoncer. Le choix du tribunal des activités économiques de Nanterre, lieu ou demeure le défendeur est par ailleurs conforme aux dispositions de l'article 42 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal dira que le tribunal des activités économiques de Nanterre est compétent. Sur la demande de paiement [M] expose que : Les matériels d'échafaudages installés sont conformes et en adéquation avec les travaux à effectuer par l'utilisateur conformément à l'arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux vérifications des échafaudages. Ces équipements ont fait l'objet d'un procès-verbal de vérification correspondant aux prestations commandées en juillet 2022. Les travaux de ravalement ont été réalisés par le façadier en toute sécurité. Les problèmes de corrosion sont apparus en avril 2023, soit bien après l'installation des échafaudages, réalisée entre octobre 2022 et janvier 2023. Le rapport du bureau d'études CETIM mandaté par [M] indique que la corrosion des pitons d'ancrage des échafaudages est liée à la présence d'une grande quantité de chlore, mettant hors de cause la réalisation des travaux d'échafaudage en ces termes « La société [M] [C] utilise habituellement ce type de piton, sans qu'aucun problème n'ait été constaté. Le contact avec un acide, parfois utilisé pour le décapage de façades est suspecté » * [E] prétend que le rebouchage des trous d'ancrage par du silicone, pratique usuelle des opérations de démontage des échafaudages, constituerait une non-conformité qu'elle ne justifie pas. Les devis validés portent : d'une part sur un montant forfaitaire incluant le montage, le démontage et une durée de location et, d'autre part sur un prix journalier de location au-delà de la période forfaitaire de location. [M] a émis des factures pour un montant total de soit 65 917,20 euros TTC comprenant : La part forfaitaire du marché pour un montant de 52 728 euros TTC. Les sur-locations pour un montant de 13 189,20 euros TTC. Le montant total des facturations de [M] s'établit à 65 917,20 euros TTC et le montant total des règlements effectués par [E] est égal à 51 549,60 euros TTC, le solde restant dû par [E] s'établit à 14 367,60 euros TTC * Il n'y a eu aucun trop-perçu et [E] doit respecter ses obligations contractuelles et régler sa dette. [E] oppose que : [M], professionnel de l'échafaudage était parfaitement informé des travaux envisagés et ne pouvait ignorer les produits susceptibles d'être utilisés, leurs effets sur le matériel, et devait s'assurer de l'adéquation du matériel loué avec les travaux envisagés. L'absence de soin apporté par [M] à remplir ses obligations contractuelles à mis en danger la structure et le personnel en ayant l'usage. [M] a retiré les goujons litigieux et rebouché les trous avec du silicone, sans prévenir le maître d'ouvrage ni le maître d'œuvre, ce qui constitue une non-conformité que la société [E] doit lever avec une nouvelle entreprise. Le rebouchage doit être réalisé avec le même enduit monocouche qui recouvre toute la surface courante du bâtiment. En l'état, le mur présente un aspect peu esthétique et qui ne correspond plus aux caractéristiques techniques du produit vendu. Le choix des matériels posés et les conditions d'exécution sont imputables à [M] et sont à l'origine d'un préjudice pour la société [E]. Aucune des offres fondant les demandes de paiement n'est signée par [E]. Elles le sont par Codibat, son maître d'œuvre ce qu'[M] ne saurait ignorer. [M] produit un récapitulatif (pièce 13) détaillant ses demandes. Il est opposé 3 offres : L'une à 37 100 euros HT, ref 2201746 et une surfacturation au titre du poste 1 et du poste 2 La deuxième pour 1100 euros, ref 2204669 La troisième pour 5740 euros HT, ref 230075 et une surfacturation au titre du poste 1 et du poste 2 En outre un quatrième devis ref 2202669 de 950 euros HT a fait l'objet d'un paiement par [E]. Cette dernière aurait donc dû régler 44 890 euros HT. Or, [E] a réglé une somme de 51 549,60 euros HT, soit un surplus de 6 659,60 HT S'agissant des sur-locations à partir de février 2023, les délais ne sont pas justifiés. La facturation ne peut donc être vérifiée si tant est que ces sur-locations soient opposables à [E] qui n'a pas signé les devis. [M] n'apporte pas la preuve de l'exigibilité de ces facturations. SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l'article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». L'article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver * » Le tribunal relève que : [E] n'apporte pas la preuve d'une non-conformité ni ne justifie le préjudice qu'elle évoque ; Les marchés signés entre juillet 2022 et janvier 2023 font référence à des sur-locations, au-delà d'un délai d'immobilisation forfaitaire des équipements, clairement chiffrées en jours ; Le principe des sur-locations n'a pas été contesté par [E] ni par le maître d'œuvre Codibat mandaté par elle, à la signature des marchés ; L'analyse des factures émises permet clairement d'identifier la part forfaitaire des marchés soit 52 728 euros TTC et la part relative aux sur-locations appliquées, soit 13 189,20 euros TTC, pour un total de 65 917,20 euros TTC ; Dans son courrier en réponse du 29 juillet 2024, [E] joint un état des règlements ainsi que les références des factures TTC qu'elle a réglées, pour un total de 51 549,60 euros * Il ressort du rapprochement entre factures émises et factures réglées que des factures comprenant des sur-locations ont été réglées par [E] (pour un montant de 7 104 euros), sans avoir été contestées. (Fact.2300887-2301263-2302543) ; Il s'en infère que [E] n'a pas contesté le principe des sur-locations à la signature des marchés et n'a pas contesté leur quantum au moment du règlement des factures émises par [M]. Les éléments comptables fournis ne font apparaître aucun trop versé. [M] est donc bien fondée à réclamer le solde des factures impayées. En conséquence , le tribunal condamnera [E] à régler à [M] le montant de 14 367,60 euros , selon décompte établi par [M], outre intérêts de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur chacune de ses factures au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne augmenté de 10 points, à compter de la date de signification du présent jugement. Sur le paiement d'une indemnité forfaitaire de recouvrement Au soutien de sa demande, [M] rappelle les dispositions de l'article D. 441-5 du code de commerce : « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » Ces textes sont d'ordre public. En conséquence , le tribunal relève 3 factures impayées et condamnera [E] à payer à [M] la somme 120 euros (40 euros X 3), déboutant pour le surplus. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Au vu des faits de la cause, le tribunal condamnera [E] à payer à [M] la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur les dépens [E] succombant, elle sera, condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort : Joint les affaires enrôlées sous les N°RG 2025F00446 et 2025F00750 qui se poursuivent sous le seul N°RG 2025F00446. CONDAMNE la SA [E] à payer à la SAS [M] [C] la somme, en principal, de 14 367,60 euros, CONDAMNE la SA [E] à payer à la SAS [M] [C] les pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur chacune de ses factures au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne augmenté de 10 points, à compter de la date de signification du présent jugement, CONDAMNE la SA [E] à payer à la SAS [M] [C] la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, CONDAMNE la SA [E] à payer à la SAS [M] [C] la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SA [E] aux dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 91,14 euros, dont TVA 15,19 euros. Délibéré par M. Patrice TAILLANDIER, président du délibéré, M. Luc [I] et M. [S] [P], (M. [P] [S] étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1119, code de procedure civile 75, code de procedure civile 48, code de procedure civile 42, code de commerce L441-1, code de commerce D441-5, code civil 1113). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025F01781
en commun : code civil 1119, code de procedure civile 48, code de procedure civile 42, code de commerce D441-5, code civil 1113
- 28 mai 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 24/03542
en commun : code civil 1119, code de commerce L441-1, code civil 1113
- 3 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025F00693
en commun : code civil 1119, code de procedure civile 75, code de procedure civile 48, code de procedure civile 42, code de commerce L441-1
- 8 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025090765
en commun : code civil 1119, code de commerce D441-5, code civil 1113
- 10 juin 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 25/09933
en commun : code civil 1119, code de procedure civile 48, code de commerce L441-1
- 19 juin 2026 · Tribunal de commerce d'Auch · n° 2024003281
en commun : code civil 1119, code de procedure civile 48, code de procedure civile 42, code civil 1113
- 9 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026025746
en commun : code de procedure civile 42, code de commerce L441-1, code de commerce D441-5
- 22 janvier 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 24/00745
en commun : code civil 1119, code de commerce L441-1
Mise à jour de la source le 2026-06-09T13:55:09.965Z.