Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-6, 9 juillet 2026, n° 2026025746
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BLANCENCREMER
Exposé du litige
LES FAITS La SAS BLANC (ci-après « BLANC ») exerce une activité de commerce de gros de poissons, crustacés et mollusques au sein du Marché d'Intérêt National (le MIN) de [Localité 1]. La SAS ENCREMER (ci-après « ENCREMER ») exploite une activité de restauration traditionnelle. BLANC prétend avoir vendu à ENCREMER, au cours de l'année 2024, diverses denrées alimentaires dans le cadre de transactions conclues de gré à gré, conformément aux usages en vigueur sur le Marché d'Intérêt National de [Localité 1]. Ces opérations ont donné lieu à l'émission de factures dont trente-cinq demeurent impayées pour un montant total de 4 803,51 euros TTC. En l'absence de règlement desdites factures, BLANC a mandaté le cabinet Phénix afin d'obtenir le paiement des sommes dues. Une première mise en demeure a été adressée à ENCREMER le 10 juin 2025, suivie d'une seconde mise en demeure en date du 5 janvier 2026, toutes deux restées sans effet. C'est ainsi qu'est né le présent litige. LA PROCEDURE BLANC assigne ENCREMER par acte extrajudiciaire du 3 février 2026 signifié à domicile certain. Par cet acte, BLANC demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : * Recevoir BLANC en ses demandes et l'y déclarer bien fondée, Vu les dispositions de l'article 1103 du code civil, Condamner ENCREMER à payer à BLANC les sommes suivantes : 4 803,51 euros en principal avec intérêt au taux légal multiplié par 3 en application des dispositions des articles L 441-1 et L 441-10 du code de commerce et à compter de l'échéance des factures, 1 400,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement en application des dispositions des articles L 441-1 et L 441-10 du code de commerce, 1 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC. Il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir (article 514 du CPC). Condamner la SAS ENCREMER en tous les dépens (article 696 du CPC) À l'audience du 13 mai 2026, le dossier a été confié à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties ont été convoquées à son audience du 3 juin 2026. La défenderesse n'était ni présente, ni représentée et n'ayant déposé ni conclusions ni pièces, ni fait valoir d'observations en défense, il y a lieu de statuer en son absence. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, le jugement sera rendu par défaut au vu des seuls éléments produits par la demanderesse. A l'audience du 3 juin 2026, à laquelle se présente seule la demanderesse, après avoir entendu ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante : À l'appui de sa demande, BLANC rappelle que, sur le MIN de [Localité 1], les ventes peuvent se former oralement, par simple accord sur la chose et le prix, sans qu'il soit exigé d'émargement des bons d'enlèvement. En l'espèce, les opérations litigieuses n'ont donné lieu qu'à l'établissement de factures, ce qui est conforme aux pratiques du MIN. 35 factures demeurent impayées, et ce en dépit de l'envoi de deux mises en demeure en date des 10 juin 2025 et 5 janvier 2026. BLANC en conclut qu'elle détient une créance certaine, liquide et exigible de 4 803,51 euros. ENCREMER n'a, quant à elle, présenté aucun argument pour sa défense.
Motifs
SUR CE : Sur la régularité et la recevabilité de l'action de BLANC ENCREMER est non comparante ; dans cette hypothèse, l'article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'examen de l'acte introductif d'instance montre que le commissaire de justice a accompli l'ensemble des diligences requises pour signifier la citation, comme en atteste le procèsverbal du 3 février 2026. L'instance a donc été régulièrement engagée. Par leurs formes juridiques, les parties sont toutes deux commerçantes. ENCREMER étant domiciliée à Paris, l'affaire relève de la compétence du tribunal des activités économiques de Paris conformément à l'article 42 du code de procédure civile. L'extrait Kbis versé aux débats, daté du 13 mai 2026, ne mentionne pas de procédure collective en cours à l'encontre de ENCREMER. BLANC agit en recouvrement d'une créance. Sa qualité à agir et son intérêt à agir sont clairement établis au sens de l'article 31 du code de procédure civile. * En conséquence, le tribunal dira l'action de BLANC régulière et recevable. Sur la créance de BLANC à l'encontre de ENCREMER Conformément à l'article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Aux termes de l'article L.110-3 du code de commerce, « à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. » BLANC produit : Un relevé de compte client présentant toutes les écritures du 18 avril 2024 au 6 février 2026 et mentionnant les 35 factures litigieuses pour un montant total de 4 803,51 euros (pièce n°1), Les 35 factures litigeuses établies entre le 22 mai et le 17 juillet 2024 (pièces n°2), Une lettre recommandée avec avis de réception du 10 juin 2025 du cabinet Phénix, valant mise en demeure de 4 803,51 euros en principal, avec avis de réception (pièce n°3), Une lettre recommandée avec avis de réception du 5 janvier 2026, émanant de son conseil, valant mise en demeure de régler la créance et proposant une résolution amiable du différend, avec avis de réception. (pièce n°3). Sur la base de ces différents éléments, le tribunal retient ce qui suit : Le fonctionnement du MIN de [Localité 1] est régi par le règlement intérieur du Marché international de [Localité 2]-[Localité 1] approuvé par l'arrêté préfectoral n° 2025-01211 du 28 mars 2025 du préfet du Val-de-Marne. Il résulte de la décision rendue par la Cour de cassation, chambre commerciale, le 28 juin 2011 (n° 10-17.197), à propos de livraisons effectuées sur le marché d'intérêt national de [Localité 1], que l'absence de bons de commande ou de livraison signés, inhérente aux usages propres à ce marché, ne fait pas obstacle à la reconnaissance judiciaire de la créance du vendeur dès lors que celui-ci produit un ensemble d'indices concordants établissant la réalité des ventes et des livraisons. Cette solution est confortée par une jurisprudence plus récente de la chambre commerciale, qui retient que, sur le MIN de [Localité 1], des factures, un relevé de compte-client ainsi que des éléments comptables ou attestations peuvent, ensemble, établir la réalité des livraisons entre commerçants. En l'espèce, BLANC verse aux débats un relevé de compte-client et les factures impayées dont les montants et références concordent avec ce relevé, ainsi que deux mises en demeure régulièrement réceptionnées par ENCREMER. Le tribunal relève, en outre, que ENCREMER ne s'est pas manifestée, en dépit de l'envoi de deux mises en demeure dont la réception est établie, alors même qu'elle a été régulièrement convoquée. Le tribunal en conclut que, eu égard à la jurisprudence, ces éléments pris dans leur globalité, constituent un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants pour établir la réalité des transactions litigieuses et le bien-fondé de la créance invoquée. En conséquence, le tribunal dit que BLANC détient à l'encontre de ENCREMER une créance certaine, liquide et exigible de 4 803,51 euros en principal. En conséquence, le tribunal condamnera ENCREMER à payer à BLANC la somme de 4 803,51 euros en principal. Sur le taux d'intérêt applicable BLANC sollicite la condamnation de ENCREMER au paiement d'intérêts de retard calculés au taux de l'intérêt légal multiplié par trois. Le tribunal relève que les factures produites ne comportent pas la mention du taux des pénalités de retard, et BLANC ne justifie d'aucune clause contractuelle ou condition générale de vente prévoyant l'application d'un intérêt conventionnel égal à trois fois le taux de l'intérêt légal. En conséquence, le tribunal rejettera la demande de BLANC de voir appliquer un intérêt égal à trois fois le taux de l'intérêt légal. Il condamnera ENCREMER au paiement des sommes dues en principal avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 10 juin 2025. Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement Aux termes de l'article L. 441-10, II, du code de commerce, « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ». L'article D. 441-5 du même code dispose que « le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du l de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros ». ENCREMER produit trente-cinq factures demeurées impayées. En conséquence, le tribunal condamnera ENCREMER à payer à BLANC la somme de 1 400 euros (40 euros × 35 factures) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Sur les dépens * Les dépens seront mis à la charge de ENCREMER qui succombe. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Afin de faire valoir ses droits, BLANC a engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera ENCREMER à payer à BLANC la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Par ces motifs Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort : dit l'action de la SAS BLANC régulière et recevable ; condamne la SAS ENCREMER à payer à la SAS BLANC la somme de 4 803,51 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 10 juin 2025 ; condamne la SAS ENCREMER à payer à la SAS BLANC la somme de 1 400 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; condamne la SAS ENCREMER aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 64,58 € dont 10,55 € de TVA ; condamne la SAS ENCREMER à payer à la SAS BLANC la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; rappelle que l'exécution provisoire est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juin 2026, en audience publique, devant Mme Nathalie Nassar, juge chargé Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Anne Tauby, M. Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar. Délibéré le 10 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MN - PAGE 6 La minute du jugement est signée par Mme Anne Tauby, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : HOURBLIN Véronique Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-6 JUGEMENT PRONONCE LE 09/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2026025746 ENTRE : SAS BLANC, dont le siège social est [Adresse 1], [Localité 1] - RCS de Créteil B 323 934 513 Partie demanderesse : comparant par Me Véronique HOURBLIN, Avocat (J017) ET : SAS ENCREMER, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS de Paris B 980 216 105 Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS La SAS BLANC (ci-après « BLANC ») exerce une activité de commerce de gros de poissons, crustacés et mollusques au sein du Marché d'Intérêt National (le MIN) de [Localité 1]. La SAS ENCREMER (ci-après « ENCREMER ») exploite une activité de restauration traditionnelle. BLANC prétend avoir vendu à ENCREMER, au cours de l'année 2024, diverses denrées alimentaires dans le cadre de transactions conclues de gré à gré, conformément aux usages en vigueur sur le Marché d'Intérêt National de [Localité 1]. Ces opérations ont donné lieu à l'émission de factures dont trente-cinq demeurent impayées pour un montant total de 4 803,51 euros TTC. En l'absence de règlement desdites factures, BLANC a mandaté le cabinet Phénix afin d'obtenir le paiement des sommes dues. Une première mise en demeure a été adressée à ENCREMER le 10 juin 2025, suivie d'une seconde mise en demeure en date du 5 janvier 2026, toutes deux restées sans effet. C'est ainsi qu'est né le présent litige. LA PROCEDURE BLANC assigne ENCREMER par acte extrajudiciaire du 3 février 2026 signifié à domicile certain. Par cet acte, BLANC demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : * Recevoir BLANC en ses demandes et l'y déclarer bien fondée, Vu les dispositions de l'article 1103 du code civil, Condamner ENCREMER à payer à BLANC les sommes suivantes : 4 803,51 euros en principal avec intérêt au taux légal multiplié par 3 en application des dispositions des articles L 441-1 et L 441-10 du code de commerce et à compter de l'échéance des factures, 1 400,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement en application des dispositions des articles L 441-1 et L 441-10 du code de commerce, 1 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC. Il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir (article 514 du CPC). Condamner la SAS ENCREMER en tous les dépens (article 696 du CPC) À l'audience du 13 mai 2026, le dossier a été confié à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties ont été convoquées à son audience du 3 juin 2026. La défenderesse n'était ni présente, ni représentée et n'ayant déposé ni conclusions ni pièces, ni fait valoir d'observations en défense, il y a lieu de statuer en son absence. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, le jugement sera rendu par défaut au vu des seuls éléments produits par la demanderesse. A l'audience du 3 juin 2026, à laquelle se présente seule la demanderesse, après avoir entendu ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante : À l'appui de sa demande, BLANC rappelle que, sur le MIN de [Localité 1], les ventes peuvent se former oralement, par simple accord sur la chose et le prix, sans qu'il soit exigé d'émargement des bons d'enlèvement. En l'espèce, les opérations litigieuses n'ont donné lieu qu'à l'établissement de factures, ce qui est conforme aux pratiques du MIN. 35 factures demeurent impayées, et ce en dépit de l'envoi de deux mises en demeure en date des 10 juin 2025 et 5 janvier 2026. BLANC en conclut qu'elle détient une créance certaine, liquide et exigible de 4 803,51 euros. ENCREMER n'a, quant à elle, présenté aucun argument pour sa défense. SUR CE : Sur la régularité et la recevabilité de l'action de BLANC ENCREMER est non comparante ; dans cette hypothèse, l'article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'examen de l'acte introductif d'instance montre que le commissaire de justice a accompli l'ensemble des diligences requises pour signifier la citation, comme en atteste le procèsverbal du 3 février 2026. L'instance a donc été régulièrement engagée. Par leurs formes juridiques, les parties sont toutes deux commerçantes. ENCREMER étant domiciliée à Paris, l'affaire relève de la compétence du tribunal des activités économiques de Paris conformément à l'article 42 du code de procédure civile. L'extrait Kbis versé aux débats, daté du 13 mai 2026, ne mentionne pas de procédure collective en cours à l'encontre de ENCREMER. BLANC agit en recouvrement d'une créance. Sa qualité à agir et son intérêt à agir sont clairement établis au sens de l'article 31 du code de procédure civile. * En conséquence, le tribunal dira l'action de BLANC régulière et recevable. Sur la créance de BLANC à l'encontre de ENCREMER Conformément à l'article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Aux termes de l'article L.110-3 du code de commerce, « à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. » BLANC produit : Un relevé de compte client présentant toutes les écritures du 18 avril 2024 au 6 février 2026 et mentionnant les 35 factures litigieuses pour un montant total de 4 803,51 euros (pièce n°1), Les 35 factures litigeuses établies entre le 22 mai et le 17 juillet 2024 (pièces n°2), Une lettre recommandée avec avis de réception du 10 juin 2025 du cabinet Phénix, valant mise en demeure de 4 803,51 euros en principal, avec avis de réception (pièce n°3), Une lettre recommandée avec avis de réception du 5 janvier 2026, émanant de son conseil, valant mise en demeure de régler la créance et proposant une résolution amiable du différend, avec avis de réception. (pièce n°3). Sur la base de ces différents éléments, le tribunal retient ce qui suit : Le fonctionnement du MIN de [Localité 1] est régi par le règlement intérieur du Marché international de [Localité 2]-[Localité 1] approuvé par l'arrêté préfectoral n° 2025-01211 du 28 mars 2025 du préfet du Val-de-Marne. Il résulte de la décision rendue par la Cour de cassation, chambre commerciale, le 28 juin 2011 (n° 10-17.197), à propos de livraisons effectuées sur le marché d'intérêt national de [Localité 1], que l'absence de bons de commande ou de livraison signés, inhérente aux usages propres à ce marché, ne fait pas obstacle à la reconnaissance judiciaire de la créance du vendeur dès lors que celui-ci produit un ensemble d'indices concordants établissant la réalité des ventes et des livraisons. Cette solution est confortée par une jurisprudence plus récente de la chambre commerciale, qui retient que, sur le MIN de [Localité 1], des factures, un relevé de compte-client ainsi que des éléments comptables ou attestations peuvent, ensemble, établir la réalité des livraisons entre commerçants. En l'espèce, BLANC verse aux débats un relevé de compte-client et les factures impayées dont les montants et références concordent avec ce relevé, ainsi que deux mises en demeure régulièrement réceptionnées par ENCREMER. Le tribunal relève, en outre, que ENCREMER ne s'est pas manifestée, en dépit de l'envoi de deux mises en demeure dont la réception est établie, alors même qu'elle a été régulièrement convoquée. Le tribunal en conclut que, eu égard à la jurisprudence, ces éléments pris dans leur globalité, constituent un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants pour établir la réalité des transactions litigieuses et le bien-fondé de la créance invoquée. En conséquence, le tribunal dit que BLANC détient à l'encontre de ENCREMER une créance certaine, liquide et exigible de 4 803,51 euros en principal. En conséquence, le tribunal condamnera ENCREMER à payer à BLANC la somme de 4 803,51 euros en principal. Sur le taux d'intérêt applicable BLANC sollicite la condamnation de ENCREMER au paiement d'intérêts de retard calculés au taux de l'intérêt légal multiplié par trois. Le tribunal relève que les factures produites ne comportent pas la mention du taux des pénalités de retard, et BLANC ne justifie d'aucune clause contractuelle ou condition générale de vente prévoyant l'application d'un intérêt conventionnel égal à trois fois le taux de l'intérêt légal. En conséquence, le tribunal rejettera la demande de BLANC de voir appliquer un intérêt égal à trois fois le taux de l'intérêt légal. Il condamnera ENCREMER au paiement des sommes dues en principal avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 10 juin 2025. Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement Aux termes de l'article L. 441-10, II, du code de commerce, « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ». L'article D. 441-5 du même code dispose que « le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du l de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros ». ENCREMER produit trente-cinq factures demeurées impayées. En conséquence, le tribunal condamnera ENCREMER à payer à BLANC la somme de 1 400 euros (40 euros × 35 factures) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Sur les dépens * Les dépens seront mis à la charge de ENCREMER qui succombe. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Afin de faire valoir ses droits, BLANC a engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera ENCREMER à payer à BLANC la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Par ces motifs Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort : dit l'action de la SAS BLANC régulière et recevable ; condamne la SAS ENCREMER à payer à la SAS BLANC la somme de 4 803,51 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 10 juin 2025 ; condamne la SAS ENCREMER à payer à la SAS BLANC la somme de 1 400 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; condamne la SAS ENCREMER aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 64,58 € dont 10,55 € de TVA ; condamne la SAS ENCREMER à payer à la SAS BLANC la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; rappelle que l'exécution provisoire est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juin 2026, en audience publique, devant Mme Nathalie Nassar, juge chargé Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Anne Tauby, M. Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar. Délibéré le 10 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MN - PAGE 6 La minute du jugement est signée par Mme Anne Tauby, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier. Le greffier Le président.
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