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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-14, 4 septembre 2026, n° 2026016351

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Parties (entreprises)

LELLA BAYAMEGA V

Exposé du litige

Copie exécutoire : HOURBLIN Véronique Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 04/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2026016351

ENTRE :

SAS MEGA V, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 830649224 Partie demanderesse : comparant par Me Véronique HOURBLIN, avocat (J017)

ET :

SARL LELLA BAYA, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 887793594 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige

Dans le cadre de son activité de commerce de gros de viandes de boucherie, la SAS MEGA V a fourni à la SARL LELLA BAYA des denrées alimentaires.

Malgré diverses réclamations amiables et une mise en demeure, LELLA BAYA n'a pas soldé sa dette.

MEGA V a donc engagé la présente procédure judiciaire pour obtenir paiement de sa créance.

Ainsi se présente l'affaire.

Procédure

Par acte en date du 20 janvier 2026 délivré à personne habilitée, la SAS MEGA V assigne la SARL LELLA BAYA.

Par cet acte, la SAS MEGA V demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Condamner la SARL LELLA BAYA à payer à la SAS MEGA V les sommes suivantes :
 * 11.686,33 euros en principal avec intérêt au taux légal multiplié par 3 en application des dispositions des articles L 441-1 et L 441-10 du code de commerce, et ce à compter de l'échéance des factures,
 * 4.720,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement en application des dispositions des articles L 441-1 et L 441-10 du code de commerce,
 * 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC,

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir (article 514 du CPC),

Condamner la SARL LELLA BAYA en tous les dépens (article 696 du CPC).

La défenderesse, bien que régulièrement assignée et convoquée, n'a jamais comparu ni personne pour elle et n'a présenté aucun argument pour sa défense. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions de l'article 472 du code de procédure civile.

A l'audience en date du 11 juin 2026, le demandeur réduit sa demande principale à la somme de 9.686,33 € à la suite de l'encaissement d'un paiement partiel.

A l'audience en date du 11 juin 2026 après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 septembre 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties et motivation

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur seul, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MEGA V fonde sa demande de paiement sur l'article 1103 du code civil. Elle expose qu'elle verse au débat les pièces nécessaires au succès de ses prétentions.

LELLA BAYA, non comparante, n'a pas fait valoir de moyens pour sa défense.

Motifs

Sur ce, le tribunal,

Sur la régularité et la recevabilité de la demande

Attendu que l'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu qu'au regard des conditions de délivrance de l'assignation, celle-ci apparaît régulière ; que le Kbis daté du 10 juin 2026, versé au débat, atteste du caractère commercial de la

société assignée et de sa domiciliation parisienne qui valide la compétence du tribunal des activités économiques de Paris ;

Attendu que la qualité à agir du demandeur n'est pas contestable et que son intérêt à agir est manifeste ;

Le tribunal dira l'action de MEGA V régulière et recevable ;

Sur son bienfondé

Attendu que MEGA V verse aux débats :

L'extrait du compte client de LELLA BAYA dans ses livres au 30 avril 2026 faisant ressortir un solde débiteur de 9.686,33 €,

101 factures sur la période du 29 janvier 2024 au 5 juillet 2024,

La mise en demeure adressée à la défenderesse par son cabinet de recouvrement Phenix, en date du 31 janvier 2025, ainsi que l'accusé de réception postal signé par le destinataire, faisant état d'une dette de 25.081,06€,

Une relance du même cabinet Phénix du 5 novembre 2025 faisant état d'un restant à payer de 18.081,06 €,

La mise en demeure du 12 novembre 2025 ainsi que l'accusé de réception postal signé par le destinataire, faisant état d'une dette de 11.686,33€ ;

A l'audience du 11 juin 2026, MEGA V confirme que par suite d'un paiement partiel reçu depuis la délivrance de son assignation, sa créance doit être réduite à la somme de 9.686,33 € ;

Après examen des pièces produites notamment l'extrait du compte client de LELLA BAYA au 30 avril 2026 et des 101 factures produites, par MEGA V, le tribunal rappelle l'usage applicable aux métiers de bouche pour lesquels la facture vaut preuve et dit que la créance de MEGA V est certaine, liquide et exigible et, par voie de conséquence, il condamnera la défenderesse à lui payer la somme de 9.686,33 €, avec intérêt fixé à trois fois le taux d'intérêt légal, en application de l'article L. 441-10, II du code de commerce, à compter du 31 janvier 2025, date de la première mise en demeure adressée à LELLA BAYA et jusqu'à parfait paiement, et déboutera pour le surplus de la demande ;

Sur la demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

Attendu qu'elle est demandée ;

Attendu que l'article D 441-5 du code de commerce dispose que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros ; que cette indemnité est due par facture impayée ; que MEGA V a présenté 101 factures impayées, le tribunal condamnera LELLA BAYA à lui payer la somme de 4.040,00 € à ce titre (101 factures x 40 € par facture) et déboutera pour le surplus de la demande ;

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit ;

Sur l'application de l'article 700 CPC

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, MEGA V a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner LELLA BAYA à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande ;

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de LELLA BAYA qui succombe ;

Dispositif

Par ces motifs

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort

Condamne la SARL LELLA BAYA à payer à la SAS MEGA V

la somme de 9.686,33 €, avec intérêt fixé à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 31 janvier 2025, et jusqu'à parfait paiement,

la somme de 4.040,00 €, au titre des frais de recouvrement,

la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SAS MEGA V de ses demandes autres, plus amples ou contraires,

Condamne la SARL LELLA BAYA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2026, en audience publique, devant M. Etienne Huré, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Etienne Huré, Mme Corinne Delaye.

Délibéré le 9 juillet 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : HOURBLIN Véronique Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 04/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2026016351

ENTRE :

SAS MEGA V, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 830649224 Partie demanderesse : comparant par Me Véronique HOURBLIN, avocat (J017)

ET :

SARL LELLA BAYA, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 887793594 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige

Dans le cadre de son activité de commerce de gros de viandes de boucherie, la SAS MEGA V a fourni à la SARL LELLA BAYA des denrées alimentaires.

Malgré diverses réclamations amiables et une mise en demeure, LELLA BAYA n'a pas soldé sa dette.

MEGA V a donc engagé la présente procédure judiciaire pour obtenir paiement de sa créance.

Ainsi se présente l'affaire.

Procédure

Par acte en date du 20 janvier 2026 délivré à personne habilitée, la SAS MEGA V assigne la SARL LELLA BAYA.

Par cet acte, la SAS MEGA V demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Condamner la SARL LELLA BAYA à payer à la SAS MEGA V les sommes suivantes :
 * 11.686,33 euros en principal avec intérêt au taux légal multiplié par 3 en application des dispositions des articles L 441-1 et L 441-10 du code de commerce, et ce à compter de l'échéance des factures,
 * 4.720,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement en application des dispositions des articles L 441-1 et L 441-10 du code de commerce,
 * 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC,

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir (article 514 du CPC),

Condamner la SARL LELLA BAYA en tous les dépens (article 696 du CPC).

La défenderesse, bien que régulièrement assignée et convoquée, n'a jamais comparu ni personne pour elle et n'a présenté aucun argument pour sa défense. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions de l'article 472 du code de procédure civile.

A l'audience en date du 11 juin 2026, le demandeur réduit sa demande principale à la somme de 9.686,33 € à la suite de l'encaissement d'un paiement partiel.

A l'audience en date du 11 juin 2026 après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 septembre 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties et motivation

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur seul, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MEGA V fonde sa demande de paiement sur l'article 1103 du code civil. Elle expose qu'elle verse au débat les pièces nécessaires au succès de ses prétentions.

LELLA BAYA, non comparante, n'a pas fait valoir de moyens pour sa défense.

Sur ce, le tribunal,

Sur la régularité et la recevabilité de la demande

Attendu que l'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu qu'au regard des conditions de délivrance de l'assignation, celle-ci apparaît régulière ; que le Kbis daté du 10 juin 2026, versé au débat, atteste du caractère commercial de la

société assignée et de sa domiciliation parisienne qui valide la compétence du tribunal des activités économiques de Paris ;

Attendu que la qualité à agir du demandeur n'est pas contestable et que son intérêt à agir est manifeste ;

Le tribunal dira l'action de MEGA V régulière et recevable ;

Sur son bienfondé

Attendu que MEGA V verse aux débats :

L'extrait du compte client de LELLA BAYA dans ses livres au 30 avril 2026 faisant ressortir un solde débiteur de 9.686,33 €,

101 factures sur la période du 29 janvier 2024 au 5 juillet 2024,

La mise en demeure adressée à la défenderesse par son cabinet de recouvrement Phenix, en date du 31 janvier 2025, ainsi que l'accusé de réception postal signé par le destinataire, faisant état d'une dette de 25.081,06€,

Une relance du même cabinet Phénix du 5 novembre 2025 faisant état d'un restant à payer de 18.081,06 €,

La mise en demeure du 12 novembre 2025 ainsi que l'accusé de réception postal signé par le destinataire, faisant état d'une dette de 11.686,33€ ;

A l'audience du 11 juin 2026, MEGA V confirme que par suite d'un paiement partiel reçu depuis la délivrance de son assignation, sa créance doit être réduite à la somme de 9.686,33 € ;

Après examen des pièces produites notamment l'extrait du compte client de LELLA BAYA au 30 avril 2026 et des 101 factures produites, par MEGA V, le tribunal rappelle l'usage applicable aux métiers de bouche pour lesquels la facture vaut preuve et dit que la créance de MEGA V est certaine, liquide et exigible et, par voie de conséquence, il condamnera la défenderesse à lui payer la somme de 9.686,33 €, avec intérêt fixé à trois fois le taux d'intérêt légal, en application de l'article L. 441-10, II du code de commerce, à compter du 31 janvier 2025, date de la première mise en demeure adressée à LELLA BAYA et jusqu'à parfait paiement, et déboutera pour le surplus de la demande ;

Sur la demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

Attendu qu'elle est demandée ;

Attendu que l'article D 441-5 du code de commerce dispose que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros ; que cette indemnité est due par facture impayée ; que MEGA V a présenté 101 factures impayées, le tribunal condamnera LELLA BAYA à lui payer la somme de 4.040,00 € à ce titre (101 factures x 40 € par facture) et déboutera pour le surplus de la demande ;

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit ;

Sur l'application de l'article 700 CPC

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, MEGA V a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner LELLA BAYA à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande ;

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de LELLA BAYA qui succombe ;

Par ces motifs

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort

Condamne la SARL LELLA BAYA à payer à la SAS MEGA V

la somme de 9.686,33 €, avec intérêt fixé à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 31 janvier 2025, et jusqu'à parfait paiement,

la somme de 4.040,00 €, au titre des frais de recouvrement,

la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SAS MEGA V de ses demandes autres, plus amples ou contraires,

Condamne la SARL LELLA BAYA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2026, en audience publique, devant M. Etienne Huré, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Etienne Huré, Mme Corinne Delaye.

Délibéré le 9 juillet 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-05T11:46:12.090Z.