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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, 4ème chambre, 4 septembre 2026, n° 2026F00741

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Exposé du litige

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 septembre 2026 4ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SAS [C] [Adresse 1] comparant par Me [O] [J] [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS [A] [Adresse 3] non comparant

LE TRIBUNAL AYANT LE 10 juin 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 septembre 2026,

Les Faits ;

La SAS [C] (ci-après la demanderesse ou [C]), exerce l'activité de commerce de gros de viande de boucherie, et poursuit le recouvrement de plus de 90 factures émises entre le 19 avril et le 25 novembre 2024 pour un montant total en principal de 51 778, 88 euros à la suite de livraisons de denrées alimentaires à la SAS [A]-restaurant Bosphore, (ci-après la défenderesse ou [A]).

Procédure ;

Par acte de commissaire de justice en date des 13 mars et 31 mars 2026, délivré conformément à l'article 659 du code de procédure civile, Maga V assigne [A] pour le 16 avril 2026, et demande au tribunal de :

Vu les dispositions de l'article 1103 du code civil, Condamner [A] à payer à [G] V, les sommes suivantes :

51 778, 88 euros en principal avec intérêt au taux légal multiplié par 3 en application des dispositions des articles L.441-1et L.441-10 du code de commerce, et ce à compter de l'échéance des factures,

3840 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement en application des dispositions des articles L.441-1 et L.441-10 du code de commerce et des conditions générales de la requérante,

2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir (article 514 du code de procédure civile),

Condamner [A] en tous les dépens (article 696 du code de procédure civile).

[A] ne s'étant pas constitué ni présentée, elle n'a pas transmis de conclusion au tribunal.

La formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 10 juin 2026.

À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, la partie présente ne s'y étant pas opposé. Il a entendu les dernières observations et plaidoiries de la demanderesse, seule présente lors de l'audience, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Moyens et arguments des parties ;

La défenderesse n'ayant pas transmis de conclusion et ne s'étant pas présentée à l'audience, elle s'expose à ce que l'affaire soit jugée seulement sur la base des éléments apportés par la demanderesse.

L'article 472 du code de procédure civile dispose en effet que «

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée»

La demanderesse représentée par son avocat verse au débat différentes pièces :

96 factures émise entre le 19 avril et le 25 novembre 2024,

Le compte client comptable établi,

2 relevés bancaires établissant l'information de chèques émis par [A] revenus impayés,

La mise en demeure adressée en LRAR du 24 juin 2025 par le cabinet de recouvrement Phenix adressé à [A] à la demande de [C], restée sans réponse,

La mise en demeure par LRAR du 4 février 2026 adressée par le conseil de [C], restée sans réponse,

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

L'article 1103 du code civil dispose que «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits

» ;

L'article 1231-1 du même code dispose que «

Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

» ;

Sur les demandes principales ;

L'ensemble des pièces précitées versées aux débats, en particulier les factures produites qui n'ont jamais été contestées par la défenderesse, permettent suffisamment d'établir la réalité de la créance de [C] à l'égard de [A].

En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de paiement en principal de [C] et condamnera [A] à lui payer la somme de 58 778, 88 euros, à laquelle s'appliqueront les intérêts de retard demandés calculés conformément aux dispositions des articles L.441-1et L.441-10-II du code de commerce, qui s'appliqueront à compter de la date de l'assignation.

Faisant application des articles L.441-3 et D.441-5 du code de commerce, le tribunal fera également droit à la demande de [G] V à hauteur de 3840 euros s'appliquant aux 96 factures produites restées impayées par la défenderesse.

Sur l'exécution provisoire :

En l'espèce, l'exécution provisoire étant de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile, elle sera ordonnée par le tribunal.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

En l'espèce, [A] a obligé [C] à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,

En conséquence, le tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à ses demandes et condamnera [A] à payer à [C] la somme de 1 500 €.

[A] est la partie perdante à la présente instance ; elle devra supporter les entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;

CONDAMNE

la SAS [A] à payer à la SAS [C] la somme de 51 778, 88 euros TTC correspondant aux factures impayées à laquelle s'appliqueront à compter de la date de l'assignation les intérêts de retard calculés conformément aux dispositions des articles L.441-1et L.441-10-II du code de commerce;

CONDAMNE

la SAS [A] à payer à la SAS [C] la somme de 3840 euros au titre des frais de recouvrement ;

CONDAMNE

la SAS [A] à payer à la SAS [C] la somme de 1.500 euros à titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE

la SAS [A] aux entiers dépens de l'instance ;

DEBOUTE

les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 64,15 euros, dont TVA 10,69 euros.

Délibéré par M. Rémy COIN, président du délibéré, M. Luc MARTY et M. [L] [Q], (M. COIN Rémy étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 septembre 2026 4ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SAS [C] [Adresse 1] comparant par Me [O] [J] [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS [A] [Adresse 3] non comparant

LE TRIBUNAL AYANT LE 10 juin 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 septembre 2026,

Les Faits ;

La SAS [C] (ci-après la demanderesse ou [C]), exerce l'activité de commerce de gros de viande de boucherie, et poursuit le recouvrement de plus de 90 factures émises entre le 19 avril et le 25 novembre 2024 pour un montant total en principal de 51 778, 88 euros à la suite de livraisons de denrées alimentaires à la SAS [A]-restaurant Bosphore, (ci-après la défenderesse ou [A]).

Procédure ;

Par acte de commissaire de justice en date des 13 mars et 31 mars 2026, délivré conformément à l'article 659 du code de procédure civile, Maga V assigne [A] pour le 16 avril 2026, et demande au tribunal de :

Vu les dispositions de l'article 1103 du code civil, Condamner [A] à payer à [G] V, les sommes suivantes :

51 778, 88 euros en principal avec intérêt au taux légal multiplié par 3 en application des dispositions des articles L.441-1et L.441-10 du code de commerce, et ce à compter de l'échéance des factures,

3840 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement en application des dispositions des articles L.441-1 et L.441-10 du code de commerce et des conditions générales de la requérante,

2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir (article 514 du code de procédure civile),

Condamner [A] en tous les dépens (article 696 du code de procédure civile).

[A] ne s'étant pas constitué ni présentée, elle n'a pas transmis de conclusion au tribunal.

La formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 10 juin 2026.

À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, la partie présente ne s'y étant pas opposé. Il a entendu les dernières observations et plaidoiries de la demanderesse, seule présente lors de l'audience, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Moyens et arguments des parties ;

La défenderesse n'ayant pas transmis de conclusion et ne s'étant pas présentée à l'audience, elle s'expose à ce que l'affaire soit jugée seulement sur la base des éléments apportés par la demanderesse.

L'article 472 du code de procédure civile dispose en effet que «

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée»

La demanderesse représentée par son avocat verse au débat différentes pièces :

96 factures émise entre le 19 avril et le 25 novembre 2024,

Le compte client comptable établi,

2 relevés bancaires établissant l'information de chèques émis par [A] revenus impayés,

La mise en demeure adressée en LRAR du 24 juin 2025 par le cabinet de recouvrement Phenix adressé à [A] à la demande de [C], restée sans réponse,

La mise en demeure par LRAR du 4 février 2026 adressée par le conseil de [C], restée sans réponse,

SUR CE, LE TRIBUNAL

L'article 1103 du code civil dispose que «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits

» ;

L'article 1231-1 du même code dispose que «

Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

» ;

Sur les demandes principales ;

L'ensemble des pièces précitées versées aux débats, en particulier les factures produites qui n'ont jamais été contestées par la défenderesse, permettent suffisamment d'établir la réalité de la créance de [C] à l'égard de [A].

En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de paiement en principal de [C] et condamnera [A] à lui payer la somme de 58 778, 88 euros, à laquelle s'appliqueront les intérêts de retard demandés calculés conformément aux dispositions des articles L.441-1et L.441-10-II du code de commerce, qui s'appliqueront à compter de la date de l'assignation.

Faisant application des articles L.441-3 et D.441-5 du code de commerce, le tribunal fera également droit à la demande de [G] V à hauteur de 3840 euros s'appliquant aux 96 factures produites restées impayées par la défenderesse.

Sur l'exécution provisoire :

En l'espèce, l'exécution provisoire étant de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile, elle sera ordonnée par le tribunal.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

En l'espèce, [A] a obligé [C] à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,

En conséquence, le tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à ses demandes et condamnera [A] à payer à [C] la somme de 1 500 €.

[A] est la partie perdante à la présente instance ; elle devra supporter les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;

CONDAMNE

la SAS [A] à payer à la SAS [C] la somme de 51 778, 88 euros TTC correspondant aux factures impayées à laquelle s'appliqueront à compter de la date de l'assignation les intérêts de retard calculés conformément aux dispositions des articles L.441-1et L.441-10-II du code de commerce;

CONDAMNE

la SAS [A] à payer à la SAS [C] la somme de 3840 euros au titre des frais de recouvrement ;

CONDAMNE

la SAS [A] à payer à la SAS [C] la somme de 1.500 euros à titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE

la SAS [A] aux entiers dépens de l'instance ;

DEBOUTE

les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 64,15 euros, dont TVA 10,69 euros.

Délibéré par M. Rémy COIN, président du délibéré, M. Luc MARTY et M. [L] [Q], (M. COIN Rémy étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-04T13:36:13.379Z.