Tribunal de commerce de Bordeaux, REFERES DELIBERE M. SALAUN, 9 décembre 2025, n° 2025R01267
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 09 DECEMBRE 2025 par Marc SALAÜN, Président du Tribunal, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé, N° RG : 2025R01267 SARL [P] [R] C/ SAS SO DECK DEMANDERESSE * SARL [P] [R], [Adresse 1], Comparaissant par Maître [D], avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître [M], avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL ETIC AVOCATS, [Adresse 2]. C/ DEFENDERESSE ◊ SAS SO DECK, [Adresse 3], Ne comparaissant pas. Débats à l'audience publique du 25 Novembre 2025, devant Marc SALAÜN, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire, Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Marc SALAÜN. R D O N N A N C E La société [P] [R] SARL, spécialisée dans la protection et la sécurité incendie, a réalisé pour le compte de la société MENUISERIE THOREAU OLIVIER, présidée par la société SO DECK SAS, plusieurs prestations pour lesquelles 4 factures lui ont été adressées entre les mois d'octobre 2024 et mai 2025. Selon procès-verbal du 31 mars 2025, la société MENUISERIE THOREAU OLIVIER a été absorbée et a de ce fait apporté son patrimoine à la société SO DECK SAS par suite de dissolution sans liquidation. N'ayant pas obtenu les paiement des factures sollicitées malgré une mise en demeure du 29 septembre 2025, c'est dans ce contexte que la société [P] [R] SARL a décidé de nous saisir. Par assignation en date du 4 novembre 2025, la société [P] [R] SARL a fait citer à comparaître la société SO DECK SAS devant nous, à l'audience du 25 novembre 2025, afin de : Vu l'article L 721-3 et L 210-1 du Code de Commerce, Vu les articles 42 et 43 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil et 873 du Code de Procédure Civile, Vu l'article L 441-1 du Code de Commerce, Vu les articles L 441-3 et L 441-6 du Code de Commerce, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 514 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les jurisprudences citées, Vu les pièces citées, CONDAMNER, à titre provisionnel, la société SO DECK SAS à la somme de 9.604,12 € au titre des factures impayées. CONDAMNER, à titre provisionnel, la société SO DECK SAS au paiement des intérêts de retard calculés sur la base de 3 fois le taux d'intérêt légal, à compter du : * 10 octobre 2024, s'agissant de la facture n°FA163947, * 15 mars 2025, s'agissant de la facture n° FA164431, * 20 mai 2025, s'agissant des factures n° FA164578 et 164579. CONDAMNER, à titre provisionnel, la société SO DECK SAS à la somme de 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due à raison de chaque facture impayée. CONDAMNER la société SO DECK SAS à la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens et frais de l'instance. RAPPELER que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de plein droit. A l'audience, La société [P] [R] SARL se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande. La société SO DECK SAS ne se présente pas, sa non comparution sera constatée. En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter à l'assignation de la société [P] [R] SARL pour l'exposé de ses moyens.
Motifs
SUR CE, Nous relevons des pièces versées au dossier de la société demanderesse que la société MENUISERIE THOREAU OLIVIER du fait de la fusion a apporté l'ensemble de ses biens, droits et obligations à la société SO DECK SAS anciennement présidente de cette société. La société SO DECK n'a jamais remis en cause les prestations réalisées comme en témoigne les divers échanges de mails versés. Par ailleurs la société SO DECK SAS a accusé réception de la lettre de mise en demeure du 29 septembre 2025 et de l'assignation objet de la présente instance. Nous constatons en conséquence qu'il résulte des pièces produites par la société [P] [R] SARL, à l'appui de ses prétentions, que l'obligation de la société SO DECK SAS ne parait pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision. En conséquence, Nous condamnerons à titre provisionnel, en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile, la société SO DECK SAS à payer à la société [P] [R] SARL la somme de 9.604,12 € au titre des 4 factures impayées. Nous condamnerons à titre provisionnel, la société SO DECK SAS à payer à la société [P] [R] SARL les intérêts de retard calculés sur la base de 3 fois le taux d'intérêt légal, à compter du : * 10 octobre 2024, s'agissant de la facture n°FA163947, * 15 mars 2025, s'agissant de la facture n° FA164431, * 20 mai 2025, s'agissant des factures n° FA164578 et 164579. Nous condamnerons à titre provisionnel, en application de l'article L.441-10 du Code de Commerce, la société SO DECK SAS à payer à la société [P] [R] SARL la somme de 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due à raison de chaque facture impayée. La présente instance ayant occasionné à la société [P] [R] SARL des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 800 € que la société SO DECK SAS sera condamnée à lui payer. Succombant à l'instance, la société SO DECK SAS sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
Dispositif
CONSTATONS la non-comparution de la société SO DECK SAS. CONDAMNONS à titre provisionnel, en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile, la société SO DECK SAS à payer à la société [P] [R] SARL la somme de 9.604,12 € (NEUF MILLE SIX CENT QUATRE EUROS ET DOUZE CENTIMES) au titre des factures impayées. CONDAMNONS à titre provisionnel, la société SO DECK SAS à payer à la société [P] [R] SARL les intérêts de retard calculés sur la base de 3 fois le taux d'intérêt légal, à compter du : * 10 octobre 2024, s'agissant de la facture n°FA163947, * 15 mars 2025, s'agissant de la facture n° FA164431, * 20 mai 2025, s'agissant des factures n° FA164578 et 164579. CONDAMNONS à titre provisionnel, en application de l'article L.441-10 du Code de Commerce, la société SO DECK SAS à payer à la société [P] [R] SARL la somme de 160 € (CENT SOIXANTE EUROS) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due à raison de chaque facture impayée. CONDAMNONS la société SO DECK SAS à payer à la société [P] [R] SARL la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNONS la société SO DECK SAS aux dépens. Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 € Dont T.V.A. : 6,44 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 09 DECEMBRE 2025 par Marc SALAÜN, Président du Tribunal, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé, N° RG : 2025R01267 SARL [P] [R] C/ SAS SO DECK DEMANDERESSE * SARL [P] [R], [Adresse 1], Comparaissant par Maître [D], avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître [M], avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL ETIC AVOCATS, [Adresse 2]. C/ DEFENDERESSE ◊ SAS SO DECK, [Adresse 3], Ne comparaissant pas. Débats à l'audience publique du 25 Novembre 2025, devant Marc SALAÜN, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire, Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Marc SALAÜN. R D O N N A N C E La société [P] [R] SARL, spécialisée dans la protection et la sécurité incendie, a réalisé pour le compte de la société MENUISERIE THOREAU OLIVIER, présidée par la société SO DECK SAS, plusieurs prestations pour lesquelles 4 factures lui ont été adressées entre les mois d'octobre 2024 et mai 2025. Selon procès-verbal du 31 mars 2025, la société MENUISERIE THOREAU OLIVIER a été absorbée et a de ce fait apporté son patrimoine à la société SO DECK SAS par suite de dissolution sans liquidation. N'ayant pas obtenu les paiement des factures sollicitées malgré une mise en demeure du 29 septembre 2025, c'est dans ce contexte que la société [P] [R] SARL a décidé de nous saisir. Par assignation en date du 4 novembre 2025, la société [P] [R] SARL a fait citer à comparaître la société SO DECK SAS devant nous, à l'audience du 25 novembre 2025, afin de : Vu l'article L 721-3 et L 210-1 du Code de Commerce, Vu les articles 42 et 43 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil et 873 du Code de Procédure Civile, Vu l'article L 441-1 du Code de Commerce, Vu les articles L 441-3 et L 441-6 du Code de Commerce, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 514 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les jurisprudences citées, Vu les pièces citées, CONDAMNER, à titre provisionnel, la société SO DECK SAS à la somme de 9.604,12 € au titre des factures impayées. CONDAMNER, à titre provisionnel, la société SO DECK SAS au paiement des intérêts de retard calculés sur la base de 3 fois le taux d'intérêt légal, à compter du : * 10 octobre 2024, s'agissant de la facture n°FA163947, * 15 mars 2025, s'agissant de la facture n° FA164431, * 20 mai 2025, s'agissant des factures n° FA164578 et 164579. CONDAMNER, à titre provisionnel, la société SO DECK SAS à la somme de 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due à raison de chaque facture impayée. CONDAMNER la société SO DECK SAS à la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens et frais de l'instance. RAPPELER que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de plein droit. A l'audience, La société [P] [R] SARL se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande. La société SO DECK SAS ne se présente pas, sa non comparution sera constatée. En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter à l'assignation de la société [P] [R] SARL pour l'exposé de ses moyens. SUR CE, Nous relevons des pièces versées au dossier de la société demanderesse que la société MENUISERIE THOREAU OLIVIER du fait de la fusion a apporté l'ensemble de ses biens, droits et obligations à la société SO DECK SAS anciennement présidente de cette société. La société SO DECK n'a jamais remis en cause les prestations réalisées comme en témoigne les divers échanges de mails versés. Par ailleurs la société SO DECK SAS a accusé réception de la lettre de mise en demeure du 29 septembre 2025 et de l'assignation objet de la présente instance. Nous constatons en conséquence qu'il résulte des pièces produites par la société [P] [R] SARL, à l'appui de ses prétentions, que l'obligation de la société SO DECK SAS ne parait pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision. En conséquence, Nous condamnerons à titre provisionnel, en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile, la société SO DECK SAS à payer à la société [P] [R] SARL la somme de 9.604,12 € au titre des 4 factures impayées. Nous condamnerons à titre provisionnel, la société SO DECK SAS à payer à la société [P] [R] SARL les intérêts de retard calculés sur la base de 3 fois le taux d'intérêt légal, à compter du : * 10 octobre 2024, s'agissant de la facture n°FA163947, * 15 mars 2025, s'agissant de la facture n° FA164431, * 20 mai 2025, s'agissant des factures n° FA164578 et 164579. Nous condamnerons à titre provisionnel, en application de l'article L.441-10 du Code de Commerce, la société SO DECK SAS à payer à la société [P] [R] SARL la somme de 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due à raison de chaque facture impayée. La présente instance ayant occasionné à la société [P] [R] SARL des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 800 € que la société SO DECK SAS sera condamnée à lui payer. Succombant à l'instance, la société SO DECK SAS sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier, CONSTATONS la non-comparution de la société SO DECK SAS. CONDAMNONS à titre provisionnel, en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile, la société SO DECK SAS à payer à la société [P] [R] SARL la somme de 9.604,12 € (NEUF MILLE SIX CENT QUATRE EUROS ET DOUZE CENTIMES) au titre des factures impayées. CONDAMNONS à titre provisionnel, la société SO DECK SAS à payer à la société [P] [R] SARL les intérêts de retard calculés sur la base de 3 fois le taux d'intérêt légal, à compter du : * 10 octobre 2024, s'agissant de la facture n°FA163947, * 15 mars 2025, s'agissant de la facture n° FA164431, * 20 mai 2025, s'agissant des factures n° FA164578 et 164579. CONDAMNONS à titre provisionnel, en application de l'article L.441-10 du Code de Commerce, la société SO DECK SAS à payer à la société [P] [R] SARL la somme de 160 € (CENT SOIXANTE EUROS) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due à raison de chaque facture impayée. CONDAMNONS la société SO DECK SAS à payer à la société [P] [R] SARL la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNONS la société SO DECK SAS aux dépens. Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. 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Mise à jour de la source le 2026-03-25T08:04:05.520Z.