Tribunal de commerce de Bordeaux, REFERES DELIBERE M. PASSAULT, 30 septembre 2025, n° 2025R00875
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 30 SEPTEMBRE 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté, N° RG : 2025R00875 SARL [A] [M] C/ SAS [Adresse 1] DEMANDERESSE * SARL [A] [M], [Adresse 2], Comparaissant par Maître [S], Avocat à la Cour, à la décharge de Maître [C], Avocat à la Cour, Membre de la SELARL ETIC AVOCATS, [Adresse 3]. C/ DEFENDERESSE ◊ SAS [Adresse 4], Ne comparaissant pas. Débats à l'audience publique du 2 Septembre 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté, Décision rendue en dernier ressort, par défaut, Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT. ORDONNANCE Dans le cadre de la réhabilitation d'un ensemble immobilier, la société [A] [M] SARL a effectué la pose de plusieurs extincteurs pour la société [Adresse 1] SAS Par assignation en date du 5 août 2025, la société [A] [M] SARL, qui soutient que la société [Adresse 1] SAS reste lui devoir à cet effet, la somme de 3.608,58 € au titre de la facture impayée n° FA163527 du 16 avril 2024, l'a faite citer à comparaître devant nous 2025, afin de : Vu les articles L 721-3 et L 210-1 du Code de Commerce, Vu les articles 42 et 43 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil et 873 du Code de Procédure Civile, Vu l'article L 441-1 du Code de Commerce Vu les arides L 441-3 et L 441-6 du Code de Commerce, Vu l'article 1231-1 du Code Civil, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 514 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les jurisprudences citées, Vu les pièces citées, CONDAMNER, à titre provisionnel, la société [Adresse 1] SAS à la somme de 3.608,58 € au titre de la facture impayée. CONDAMNER, à titre provisionnel, la société 3,5,7 [Adresse 5] SAS au paiement des intérêts de retard calculés sur la base de 3 fois le taux d'intérêt légal, à compter du 16 avril 2024. CONDAMNER, à titre provisionnel, la société 3,5,7 [Adresse 5] SAS à la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. CONDAMNER, à titre provisionnel, la société [Adresse 1] SAS à la somme de 2.000 € au titre du préjudice économique subi du fait des agissements de la société [Adresse 1] SAS. CONDAMNER la société [Adresse 1] SAS à la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens et frais de l'instance. RAPPELER que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de plein droit. La société [Adresse 1] SAS ne se présente pas, sa noncomparution sera constatée. En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société [A] [M] SARL pour l'exposé de ses moyens.
Motifs
SUR CE, La société [A] [M] SARL sollicite la condamnation de la société [Adresse 1] SAS à lui payer la somme de 3.608,58 € au titre de la facture impayée Il résulte des pièces produites par la société [A] [M] SARL, à l'appui de ses prétentions, que l'obligation de la société [Adresse 1] SAS ne parait pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision. En conséquence, Nous condamnerons, à titre provisionnel, la société [Adresse 1] SAS à payer à la société [A] [M] SARL la somme de 3.608,58 € au titre de la facture impayée, outre les intérêts de retard calculés sur la base de 3 fois le taux d'intérêt légal, à compter du 16 avril 2024. Nous condamnerons, à titre provisionnel, la société [Adresse 1] SAS à payer à la société [A] [M] SARL la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. La société [A] [M] SARL sollicite la condamnation de la société [Adresse 1] SAS à lui payer la somme de 2.000 € au titre du préjudice économique subi du fait des agissements de cette dernière. L'appréciation du préjudice relevant du pouvoir du juge du fond, nous dirons n'y avoir lieu à référé sur cette demande et inviterons la société [Adresse 1] SAS à mieux se pourvoir. La présente instance ayant occasionné à la société [A] [M] SARL des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 800 € que la société [Adresse 6] sera condamnée à lui payer. Succombant à l'instance, la société [Adresse 1] SAS sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
Dispositif
CONSTATONS la non-comparution de la société [Adresse 1] SAS. CONDAMNONS, à titre provisionnel, la société 3,5,7 [Adresse 5] SAS à payer à la société [A] [M] SARL la somme de 3.608,58 € (TROIS MILLE SIX CENT HUIT EUROS ET CINQUANTE HUIT CENTIMES) au titre de la facture impayée, outre les intérêts de retard calculés sur la base de 3 fois le taux d'intérêt légal, à compter du 16 avril 2024. CONDAMNONS, à titre provisionnel, la société 3,5,7 [Adresse 5] SAS à payer à la société [A] [M] SARL la somme de 40 € (QUARANTE EUROS) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société 3,5,7 [Adresse 5] SAS au titre du préjudice économique subi. CONDAMNONS la société [Adresse 1] SAS à payer à la société [A] [M] SARL la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNONS la société [Adresse 1] SAS aux dépens. Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 € Dont T.V.A. : 6,44 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 30 SEPTEMBRE 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté, N° RG : 2025R00875 SARL [A] [M] C/ SAS [Adresse 1] DEMANDERESSE * SARL [A] [M], [Adresse 2], Comparaissant par Maître [S], Avocat à la Cour, à la décharge de Maître [C], Avocat à la Cour, Membre de la SELARL ETIC AVOCATS, [Adresse 3]. C/ DEFENDERESSE ◊ SAS [Adresse 4], Ne comparaissant pas. Débats à l'audience publique du 2 Septembre 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté, Décision rendue en dernier ressort, par défaut, Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT. ORDONNANCE Dans le cadre de la réhabilitation d'un ensemble immobilier, la société [A] [M] SARL a effectué la pose de plusieurs extincteurs pour la société [Adresse 1] SAS Par assignation en date du 5 août 2025, la société [A] [M] SARL, qui soutient que la société [Adresse 1] SAS reste lui devoir à cet effet, la somme de 3.608,58 € au titre de la facture impayée n° FA163527 du 16 avril 2024, l'a faite citer à comparaître devant nous 2025, afin de : Vu les articles L 721-3 et L 210-1 du Code de Commerce, Vu les articles 42 et 43 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil et 873 du Code de Procédure Civile, Vu l'article L 441-1 du Code de Commerce Vu les arides L 441-3 et L 441-6 du Code de Commerce, Vu l'article 1231-1 du Code Civil, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 514 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les jurisprudences citées, Vu les pièces citées, CONDAMNER, à titre provisionnel, la société [Adresse 1] SAS à la somme de 3.608,58 € au titre de la facture impayée. CONDAMNER, à titre provisionnel, la société 3,5,7 [Adresse 5] SAS au paiement des intérêts de retard calculés sur la base de 3 fois le taux d'intérêt légal, à compter du 16 avril 2024. CONDAMNER, à titre provisionnel, la société 3,5,7 [Adresse 5] SAS à la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. CONDAMNER, à titre provisionnel, la société [Adresse 1] SAS à la somme de 2.000 € au titre du préjudice économique subi du fait des agissements de la société [Adresse 1] SAS. CONDAMNER la société [Adresse 1] SAS à la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens et frais de l'instance. RAPPELER que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de plein droit. La société [Adresse 1] SAS ne se présente pas, sa noncomparution sera constatée. En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société [A] [M] SARL pour l'exposé de ses moyens. SUR CE, La société [A] [M] SARL sollicite la condamnation de la société [Adresse 1] SAS à lui payer la somme de 3.608,58 € au titre de la facture impayée Il résulte des pièces produites par la société [A] [M] SARL, à l'appui de ses prétentions, que l'obligation de la société [Adresse 1] SAS ne parait pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision. En conséquence, Nous condamnerons, à titre provisionnel, la société [Adresse 1] SAS à payer à la société [A] [M] SARL la somme de 3.608,58 € au titre de la facture impayée, outre les intérêts de retard calculés sur la base de 3 fois le taux d'intérêt légal, à compter du 16 avril 2024. Nous condamnerons, à titre provisionnel, la société [Adresse 1] SAS à payer à la société [A] [M] SARL la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. La société [A] [M] SARL sollicite la condamnation de la société [Adresse 1] SAS à lui payer la somme de 2.000 € au titre du préjudice économique subi du fait des agissements de cette dernière. L'appréciation du préjudice relevant du pouvoir du juge du fond, nous dirons n'y avoir lieu à référé sur cette demande et inviterons la société [Adresse 1] SAS à mieux se pourvoir. La présente instance ayant occasionné à la société [A] [M] SARL des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 800 € que la société [Adresse 6] sera condamnée à lui payer. Succombant à l'instance, la société [Adresse 1] SAS sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier, CONSTATONS la non-comparution de la société [Adresse 1] SAS. CONDAMNONS, à titre provisionnel, la société 3,5,7 [Adresse 5] SAS à payer à la société [A] [M] SARL la somme de 3.608,58 € (TROIS MILLE SIX CENT HUIT EUROS ET CINQUANTE HUIT CENTIMES) au titre de la facture impayée, outre les intérêts de retard calculés sur la base de 3 fois le taux d'intérêt légal, à compter du 16 avril 2024. CONDAMNONS, à titre provisionnel, la société 3,5,7 [Adresse 5] SAS à payer à la société [A] [M] SARL la somme de 40 € (QUARANTE EUROS) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société 3,5,7 [Adresse 5] SAS au titre du préjudice économique subi. CONDAMNONS la société [Adresse 1] SAS à payer à la société [A] [M] SARL la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNONS la société [Adresse 1] SAS aux dépens. Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 € Dont T.V.A. : 6,44 €.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 42, code de commerce L441-1, code de commerce L441-6, code de commerce L210-1, code de procedure civile 43, code de commerce L721-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 décembre 2025 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2025R01267
en commun : code de commerce L441-1, code de commerce L210-1, code de procedure civile 43
- 30 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2026R00134
en commun : code de procedure civile 42, code de commerce L210-1, code de procedure civile 43, code de commerce L721-3
- 10 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2024F00655
en commun : code de procedure civile 42, code de commerce L210-1, code de procedure civile 43, code de commerce L721-3
- 3 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025F00693
en commun : code de procedure civile 42, code de commerce L441-1, code de commerce L441-6, code de procedure civile 43
- 26 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025F01094
en commun : code de procedure civile 42, code de commerce L210-1, code de commerce L721-3
- 13 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Renvoi à la mise en état · n° 21/07275
en commun : code de procedure civile 42, code de commerce L210-1, code de commerce L721-3
- 5 août 2026 · Tribunal des activités économiques de Lyon · n° 2025R02032
en commun : code de procedure civile 42, code de commerce L210-1, code de commerce L721-3
- 7 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse · n° 2026R00041
en commun : code de procedure civile 42, code de commerce L210-1, code de commerce L721-3
Mise à jour de la source le 2026-03-06T13:18:38.683Z.