Tribunal des activités économiques de Nanterre, 4ème chambre, 4 septembre 2026, n° 2026F00618
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EXPOSE DU LITIGE La SASU Nadal-Société d'Exploitation de Distributeurs Automatiques-NSEDA (ci-après la demanderesse ou NSEDA) vend, loue et exploite des distributeurs automatiques. La SAS CAMPUS STRAT@INNOV PARIS (ci-après la défenderesse ou CAMPUS STRAT@INNOV) est un établissement d'enseignement. Le 13 octobre 2021, NSEDA et CAMPUS STRAT@INNOV concluent un contrat d'exploitation pour une durée de 60 mois en vertu duquel NSEDA installe et approvisionne ses distributeurs automatiques au sein de l'établissement de la défenderesse. Le contrat stipule également qu'à titre de contrepartie, la demanderesse relève les recettes des ventes des distributeurs. En cas de chiffre d'affaires inférieur à un montant fixé par le contrat, CAMPUS START@INNOV s'engage à payer la différence à NSEDA. À partir de juin 2024, des factures sont émises et demeurent impayées par CAMPUS STRAT@INNOV, et ce malgré les relances de NSEDA. Le 7 mai 2025, CAMPUS STRAT@INNOV déclare à NSEDA par courrier recommandé, suite à la réception d'un rappel de paiement, sa volonté de rompre le contrat. NSEDA l'informe de la possibilité pour elle de demander des indemnités en cas de rupture anticipée. Entre le 30 juin 2024 et le 30 décembre 2025, 6 factures sont émises par NSEDA à destination de CAMPUS STRAT@INNOV et demeurent à ce jour selon la demanderesse, impayées malgré les relances de NSEDA. Leur solde total en principal est de 8 348,14 euros. C'est dans ces conditions qu'est née la présente affaire. PROCEDURE Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2026, délivré conformément à l'article 658 du code de procédure civile, la société NSEDA assigne la société CAMPUS STRAT@INNOV pour le 9 avril 2026. Dans ses dernières conclusions, la société NSEDA demande au tribunal de : Vu l'article 48 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1231-1 et 1231-2 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de NSEDA; DIRE ET JUGER que CAMPUS STRAT@INNOV a cessé de payer les factures émises par la NSEDA depuis le 30 juin 2024 ; CONDAMNER la société CAMPUS STRAT@INNOV à payer à la société NSEDA NEOCORNER la somme de 8.348,14 € TTC correspondant aux factures suivantes : Facture 240601793 du 30 juin 2024 : 1 155,01 euros TTC Facture 241200732 du 31décembre 2024 : 1 087,91 euros TTC Facture 250301209 du 31 mars 2025 : 1 106,32 euros TTC Facture 250501923 du 01 juillet 2025 : 1 645,80 euros TTC Facture 250802413 du 30 septembre 2025 : 2 009,70 euros TTC Facture 251000450 du 30 décembre 2025 : 1 343,40 euros TTC Total : 8.348,14 euros TTC CONDAMNER CAMPUS STRAT@INNOV à payer à NSEDA la somme de 70,19 euros à titre des intérêts légaux de retard ; CONDAMNER CAMPUS STRAT@INNOV à payer à NSEDA la somme de 1 001,77 euros au titre des intérêts contractuels de retard ; CONDAMNER CAMPUS STRAT@INNOV à payer à NSEDA la somme de 240 euros au titre des frais de recouvrement ; En tout état de cause CONDAMNER CAMPUS STRAT@INNOV à payer à NSEDA la somme de 3 000 euros à titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER CAMPUS STRAT@INNOV aux entiers dépens de l'instance ; ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La société CAMPUS STRAT@INNOV ne s'étant pas constitué ni présentée, elle n'a pas transmis de conclusion au tribunal. La formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 10 juin 2026. À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, les parties ne s'y étant pas opposées. Il a entendu les dernières observations et plaidoiries de la demanderesse, seule présente lors de l'audience, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties présentes dans leurs plaidoiries et écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante ; La défenderesse n'ayant pas transmis de conclusion et ne s'étant pas présentée à l'audience, elle s'expose à ce que l'affaire soit jugée seulement sur la base des éléments apportés par la demanderesse. L'article 472 du code de procédure civile dispose en effet que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée» La demanderesse représentée par son avocat verse au débat différentes pièces : Les extraits Kbis de NSEDA et CAMPUS STRAT@INNOV PARIS, Le contrat d'exploitation du 13 octobre 2021 liant les sociétés NSEDA et CAMPUS STRAT@ INNOV, stipulant notamment dans ses conditions particulières « en cas de CA trimestriel inférieur à 960€ht (3 x 320€ht) par distributeur de boissons chaudes, NSEDA facturera au Client la différence. En cas de CA trimestriel inférieur à 1 260€ht (3 x 420€ht) par distributeur de snacks et boissons fraîches, NSEDA facturera la différence au Client ». Les six factures impayées adressées par NSEDA à CAMPUS STRAT@INNOV : Un échange de mails courant mai 2025 entre NSEDA (rappel de paiement) et Monsieur [P] [G] en sa qualité de représentant de CAMPUS STRAT@INNOV notifiant sa volonté de rompre le contrat. Une lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 mai 2025 de NSEDA adressée à CAMPUS STRAT@INNOV signalant qu'elle prend connaissance de la volonté de la défenderesse de résilier le contrat et l'informant de ses obligations contractuelles ainsi que des conséquences d'une résiliation avant le terme prévu. * Une LRAR en date du 8 décembre 2025 de mise en demeure adressée par l'avocat de NSEDA à CAMPUS STRAT@INNOV
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; L'article 1231-1 du même code dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.»; Sur les demandes principales ; L'ensemble des pièces précitées versées aux débats, en particulier les factures produites qui n'ont jamais été contestées par la défenderesse, y compris dans le cadre des échanges entre les parties ci-dessus rappelés, permettent d'établir la réalité de la créance de la société NSEDA à l'égard de la société CAMPUS STRAT@INNOV. En conséquence, la tribunal fera droit à la demande de paiement en principal de par NSEDA la somme de 8348, 14 euros, à laquelle s'appliquerons les intérêts de retard pour un montant demandé de 70,19 euros, Faisant application des articles L.441-3 et D.441-5 du code de commerce, le tribunal fera également droit à la demande de NSEDA à hauteur de 240 euros s'appliquant aux 6 factures restées impayées par la défenderesse. Le contrat du 13 octobre 2021 ne prévoyant pas l'application d'intérêts contractuels de retard, la mention sur les factures ne suffisant pas à établir une obligation stipulée à ce titre par les parties, le tribunal rejettera la demande formée par NSEDA à ce titre, déboutera en conséquence NSEDA de sa demande à ce titre, Sur l'exécution provisoire : En l'espèce l'exécution provisoire étant de droit. Elle sera ordonnée par le tribunal. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : En l'espèce, CAMPUS STRAT@INNOV a obligé NSEDA à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, En conséquence, le tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à ses demandes et condamnera CAMPUS STRAT@INNOV à payer à NSEDA la somme de 1 500 €. La société CAMPUS STRAT@INNOV est la partie perdante à la présente instance ; elle devra supporter les entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ; CONDAMNE la société CAMPUS STRAT@INNOV à payer à la SASU Nadal-Société d'Exploitation de Distributeurs Automatiques-NSEDA la somme de 8 348,14 € TTC correspondant aux factures impayées ; CONDAMNE la société CAMPUS STRAT@INNOV à payer à la SASU Nadal-Société d'Exploitation de Distributeurs Automatiques-NSEDA la somme de 70,19 euros à titre des intérêts légaux de retard ; CONDAMNE la société CAMPUS STRAT@INNOV à payer à la SASU Nadal-Société d'Exploitation de Distributeurs Automatiques-NSEDA la somme de 240 euros au titre des frais de recouvrement ; DEBOUTE la SASU Nadal-Société d'Exploitation de Distributeurs Automatiques-NSEDA de sa demande de paiement au titre d'intérêts contractuels de retard ; CONDAMNE la société CAMPUS STRAT@INNOV à payer à la SASU Nadal-Société d'Exploitation de Distributeurs Automatiques-NSEDA la somme de 1 500 euros à titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SASU Nadal-Société d'Exploitation de Distributeurs Automatiques-NSEDA aux entiers dépens de l'instance ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Liquide les dépens du greffe à la somme de 64,15 euros, dont TVA 10,69 euros. Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. Rémy COIN et M. Michel HAUTEKIET, (M. COIN Rémy étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 septembre 2026 4ème CHAMBRE DEMANDEUR SAS NADAL-SOCIETE D'EXPLOITATION DE DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES-NSEDA [Adresse 1] comparant par Me Emmanuelle FOULD [Adresse 2] DEFENDEUR SAS CAMPUS STRAT@INNOV PARIS [Adresse 3] non comparant LE TRIBUNAL AYANT LE 10 juin 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 septembre 2026, EXPOSE DU LITIGE La SASU Nadal-Société d'Exploitation de Distributeurs Automatiques-NSEDA (ci-après la demanderesse ou NSEDA) vend, loue et exploite des distributeurs automatiques. La SAS CAMPUS STRAT@INNOV PARIS (ci-après la défenderesse ou CAMPUS STRAT@INNOV) est un établissement d'enseignement. Le 13 octobre 2021, NSEDA et CAMPUS STRAT@INNOV concluent un contrat d'exploitation pour une durée de 60 mois en vertu duquel NSEDA installe et approvisionne ses distributeurs automatiques au sein de l'établissement de la défenderesse. Le contrat stipule également qu'à titre de contrepartie, la demanderesse relève les recettes des ventes des distributeurs. En cas de chiffre d'affaires inférieur à un montant fixé par le contrat, CAMPUS START@INNOV s'engage à payer la différence à NSEDA. À partir de juin 2024, des factures sont émises et demeurent impayées par CAMPUS STRAT@INNOV, et ce malgré les relances de NSEDA. Le 7 mai 2025, CAMPUS STRAT@INNOV déclare à NSEDA par courrier recommandé, suite à la réception d'un rappel de paiement, sa volonté de rompre le contrat. NSEDA l'informe de la possibilité pour elle de demander des indemnités en cas de rupture anticipée. Entre le 30 juin 2024 et le 30 décembre 2025, 6 factures sont émises par NSEDA à destination de CAMPUS STRAT@INNOV et demeurent à ce jour selon la demanderesse, impayées malgré les relances de NSEDA. Leur solde total en principal est de 8 348,14 euros. C'est dans ces conditions qu'est née la présente affaire. PROCEDURE Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2026, délivré conformément à l'article 658 du code de procédure civile, la société NSEDA assigne la société CAMPUS STRAT@INNOV pour le 9 avril 2026. Dans ses dernières conclusions, la société NSEDA demande au tribunal de : Vu l'article 48 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1231-1 et 1231-2 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de NSEDA; DIRE ET JUGER que CAMPUS STRAT@INNOV a cessé de payer les factures émises par la NSEDA depuis le 30 juin 2024 ; CONDAMNER la société CAMPUS STRAT@INNOV à payer à la société NSEDA NEOCORNER la somme de 8.348,14 € TTC correspondant aux factures suivantes : Facture 240601793 du 30 juin 2024 : 1 155,01 euros TTC Facture 241200732 du 31décembre 2024 : 1 087,91 euros TTC Facture 250301209 du 31 mars 2025 : 1 106,32 euros TTC Facture 250501923 du 01 juillet 2025 : 1 645,80 euros TTC Facture 250802413 du 30 septembre 2025 : 2 009,70 euros TTC Facture 251000450 du 30 décembre 2025 : 1 343,40 euros TTC Total : 8.348,14 euros TTC CONDAMNER CAMPUS STRAT@INNOV à payer à NSEDA la somme de 70,19 euros à titre des intérêts légaux de retard ; CONDAMNER CAMPUS STRAT@INNOV à payer à NSEDA la somme de 1 001,77 euros au titre des intérêts contractuels de retard ; CONDAMNER CAMPUS STRAT@INNOV à payer à NSEDA la somme de 240 euros au titre des frais de recouvrement ; En tout état de cause CONDAMNER CAMPUS STRAT@INNOV à payer à NSEDA la somme de 3 000 euros à titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER CAMPUS STRAT@INNOV aux entiers dépens de l'instance ; ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La société CAMPUS STRAT@INNOV ne s'étant pas constitué ni présentée, elle n'a pas transmis de conclusion au tribunal. La formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 10 juin 2026. À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, les parties ne s'y étant pas opposées. Il a entendu les dernières observations et plaidoiries de la demanderesse, seule présente lors de l'audience, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties présentes dans leurs plaidoiries et écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante ; La défenderesse n'ayant pas transmis de conclusion et ne s'étant pas présentée à l'audience, elle s'expose à ce que l'affaire soit jugée seulement sur la base des éléments apportés par la demanderesse. L'article 472 du code de procédure civile dispose en effet que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée» La demanderesse représentée par son avocat verse au débat différentes pièces : Les extraits Kbis de NSEDA et CAMPUS STRAT@INNOV PARIS, Le contrat d'exploitation du 13 octobre 2021 liant les sociétés NSEDA et CAMPUS STRAT@ INNOV, stipulant notamment dans ses conditions particulières « en cas de CA trimestriel inférieur à 960€ht (3 x 320€ht) par distributeur de boissons chaudes, NSEDA facturera au Client la différence. En cas de CA trimestriel inférieur à 1 260€ht (3 x 420€ht) par distributeur de snacks et boissons fraîches, NSEDA facturera la différence au Client ». Les six factures impayées adressées par NSEDA à CAMPUS STRAT@INNOV : Un échange de mails courant mai 2025 entre NSEDA (rappel de paiement) et Monsieur [P] [G] en sa qualité de représentant de CAMPUS STRAT@INNOV notifiant sa volonté de rompre le contrat. Une lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 mai 2025 de NSEDA adressée à CAMPUS STRAT@INNOV signalant qu'elle prend connaissance de la volonté de la défenderesse de résilier le contrat et l'informant de ses obligations contractuelles ainsi que des conséquences d'une résiliation avant le terme prévu. * Une LRAR en date du 8 décembre 2025 de mise en demeure adressée par l'avocat de NSEDA à CAMPUS STRAT@INNOV SUR CE, LE TRIBUNAL L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; L'article 1231-1 du même code dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.»; Sur les demandes principales ; L'ensemble des pièces précitées versées aux débats, en particulier les factures produites qui n'ont jamais été contestées par la défenderesse, y compris dans le cadre des échanges entre les parties ci-dessus rappelés, permettent d'établir la réalité de la créance de la société NSEDA à l'égard de la société CAMPUS STRAT@INNOV. En conséquence, la tribunal fera droit à la demande de paiement en principal de par NSEDA la somme de 8348, 14 euros, à laquelle s'appliquerons les intérêts de retard pour un montant demandé de 70,19 euros, Faisant application des articles L.441-3 et D.441-5 du code de commerce, le tribunal fera également droit à la demande de NSEDA à hauteur de 240 euros s'appliquant aux 6 factures restées impayées par la défenderesse. Le contrat du 13 octobre 2021 ne prévoyant pas l'application d'intérêts contractuels de retard, la mention sur les factures ne suffisant pas à établir une obligation stipulée à ce titre par les parties, le tribunal rejettera la demande formée par NSEDA à ce titre, déboutera en conséquence NSEDA de sa demande à ce titre, Sur l'exécution provisoire : En l'espèce l'exécution provisoire étant de droit. Elle sera ordonnée par le tribunal. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : En l'espèce, CAMPUS STRAT@INNOV a obligé NSEDA à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, En conséquence, le tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à ses demandes et condamnera CAMPUS STRAT@INNOV à payer à NSEDA la somme de 1 500 €. La société CAMPUS STRAT@INNOV est la partie perdante à la présente instance ; elle devra supporter les entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ; CONDAMNE la société CAMPUS STRAT@INNOV à payer à la SASU Nadal-Société d'Exploitation de Distributeurs Automatiques-NSEDA la somme de 8 348,14 € TTC correspondant aux factures impayées ; CONDAMNE la société CAMPUS STRAT@INNOV à payer à la SASU Nadal-Société d'Exploitation de Distributeurs Automatiques-NSEDA la somme de 70,19 euros à titre des intérêts légaux de retard ; CONDAMNE la société CAMPUS STRAT@INNOV à payer à la SASU Nadal-Société d'Exploitation de Distributeurs Automatiques-NSEDA la somme de 240 euros au titre des frais de recouvrement ; DEBOUTE la SASU Nadal-Société d'Exploitation de Distributeurs Automatiques-NSEDA de sa demande de paiement au titre d'intérêts contractuels de retard ; CONDAMNE la société CAMPUS STRAT@INNOV à payer à la SASU Nadal-Société d'Exploitation de Distributeurs Automatiques-NSEDA la somme de 1 500 euros à titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SASU Nadal-Société d'Exploitation de Distributeurs Automatiques-NSEDA aux entiers dépens de l'instance ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Liquide les dépens du greffe à la somme de 64,15 euros, dont TVA 10,69 euros. Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. Rémy COIN et M. Michel HAUTEKIET, (M. COIN Rémy étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-09-04T13:31:49.933Z.