Décision de justice
Tribunal de commerce de Reims, 7 juillet 2026, n° 2026J00040
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LES FAITS En février 2021, pour la réalisation d'un chantier nommé TEP SCAN GODINOT à [Localité 1], une convention de compte prorata a été signée entre les différentes entreprises intervenantes, celle-ci désignant la société [Z] [S] comme gestionnaire du compte prorata en charge de refacturer les dépenses liées aux charges communes. La société [M] est intervenue au titre du lot CHAUFFAGE/VENTILATION/CLIMATISATION et [A] pour ce chantier. En application de la convention de compte prorata, la société [Z] [S] a émis deux factures à la société [M], la première en date du 29 mars 2024 et la deuxième du 30 juin 2024. La société [M] n'a pas procédé à leur règlement. Le 19 septembre 2024, la société [Z] [S] a adressé une mise en demeure à la société [M] afin qu'elle lui règle ces deux factures. Par mail du 11 octobre 2024, la société [M] lui a demandé une modification de libellé sur une facture en raison d'une erreur sur l'entité de facturation, chose qui a été faite le jour même. Les factures demeurant impayées, une ultime mise en demeure a été envoyée par le conseiller de la société [Z] [S] en date du 14 octobre 2025. Cette mise en demeure n'a pas été suivie d'effet. LA PROCEDURE Par exploit de Maître [Y] [G], commissaire de justice associé à EVRY-COURCOURONNES 91000, en date du 18 février 2026, la société [Z] [S] a fait donner assignation à la société [M] d'avoir à comparaitre par-devant le tribunal de commerce de Reims pour l'audience du 10 mars 2026, aux fins de : Vu les articles 46, 48,696 et 700 du Code procédure civile, Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil, Vu les articles L.721-3 1°, L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce, Vu les pièces visées, Il est demandé au Tribunal de commerce de Reims de : * Se déclarer compétent pour connaitre de la présente action ; * Juger [Z] [S] recevable et fondée en ses demandes ; * Condamner [M] à payer à [Localité 2] une somme en principal de 17.048,87 € TTC au titre des factures N° R4030569 et R4060815 ; * Condamner [M] à payer les indemnités de retard au taux contractuellement prévu depuis la date d'exigibilité de chaque facture et ce jusqu'au jugement à intervenir ; * Condamner [M] au paiement des indemnités forfaitaires de recouvrement ; * Condamner [M] à payer à [Localité 2] une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens ; * Rappeler que l'exécution provisoire est de droit ; * Dire qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. A l'audience du 10 mars 2026, le tribunal de commerce de Reims a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire. Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe devant le juge chargé de l'affaire à son audience du 27 mars 2026 ; le défendeur ne s'est pas présenté, ni personne pour lui. Malgré un ultime renvoi à l'audience du 27 avril 2026, la société [M] n'a pas davantage comparu ni personne pour elle. A l'audience du 27 avril 2026 la société [Z] [S] a été autorisée à déposer son dossier de plaidoirie. A l'audience du 27 avril 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats et mis l'affaire en délibéré avant d'en faire rapport au tribunal. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES A l'audience du 27 avril 2026 devant Madame le juge chargé d'instruire l'affaire, La société [Z] [S] , par son avocat, informe le tribunal que la société [M] a procédé à un paiement partiel de sa dette entre les mains de l'huissier mais s'en remet à son acte introductif d'instance du fait du non-paiement total de ses demandes notifiées dans son assignation en paiement du 18 février 2026. La société [M] n'a pas comparu ni personne pour elle. Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se référer, par application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Attendu que lors de l'audience du 10 mars 2026, le tribunal de céans a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire pour entendre les parties et faire rapport au tribunal ; Attendu que la société [M] n'a jamais comparu ni personne pour elle ; Attendu qu'en ne se présentant pas, la société [M] laisse présumer qu'elle n'a aucun moyen sérieux à opposer à la demande ; Attendu qu'une convention de compte prorata a été signée entre plusieurs entreprises en février 2021 pour la réalisation d'un chantier de grande ampleur dénommé TEP SCAN GODINOT sur [Localité 1] ; Attendu que les entreprises intervenantes sur ce chantier ont désigné la société [Z] [S] comme gestionnaire du compte prorata en charge de refacturer les dépenses liées aux charges communes ; Attendu que la société [M] est intervenue sur ce chantier au titre du lot CHAUFFAGE/VENTILATION/CLIMATISATION/[A] ; Attendu que, dans le cadre de ce chantier et de cette convention, la société [Z] [S] a émis des factures à la société [M] ; Attendu qu'une facture N° R4030569 d'un montant de 4 799.46 € TTC a été émise le 29 mars 2024, correspondant à l'appel de fonds n°1 au titre des dépenses communes selon les termes de la convention ; Attendu qu'une facture N° R4060815 d'un montant de 12 249,41 € a été émise le 30 juin 2024, correspondant à l'appel de fonds final au titre des dépenses communes selon les termes de la convention ; Attendu que la convention de compte prorata stipule que ces appels de fonds seront payables sous 15 jours ; Attendu que, par conséquent, les dates d'exigibilité pour ces 2 factures sont le 13 avril 2024 pour la première et le 15 juillet 2024 pour la deuxième ; Attendu que ces 2 factures n'ont pas été réglées dans les délais ; Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 septembre 2024, la société [Z] [S] a mis en demeure la société [M] de lui régler sous huit jours la somme de 17 048,87 € correspondant à la somme des 2 factures R403059 et R4060815, augmentée de 80 € correspondant à l'indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement imputables dès dépassement de la date de paiement en application de l'article L.441-3 du code de commerce ; Attendu qu'en date du 11 octobre 2024, la société [M] a envoyé un mail à la société [Z] [S] indiquant que l'entité de facturation au nom de [M] ENERGIES sur la facture N° R4060815 était incorrecte et qu'il ne pouvait traiter cette facture en l'état ; Attendu que conformément à leur demande un avoir a été fait au nom de [M] ENERGIES et qu'une nouvelle facture au nom de [M] SAS leur a été envoyée en remplacement ; Attendu qu'hormis cette demande de modification d'entité de facturation, la société [M] n'a jamais contesté le bienfondé de ces 2 factures mais n'a pas procédé à leur paiement ; Attendu que, conformément aux dispositions légales et contractuelles, des pénalités de retard ainsi que l'indemnité forfaitaire s'appliquent à chaque facture ; Attendu que les conditions générales stipulent que « les retards de paiements ouvrent droit pour le créancier au paiement d'intérêts moratoires au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 10 points de pourcentage » ; Attendu qu'en date du 14 octobre 2025, le conseil de la société [Z] [S] a adressé à la société [M] une lettre recommandée avec avis de réception, la mettant en demeure de régler pour le chantier TEP SCAN GODINOT, la facture N° R4030569 du 29 mars 2024 d'un montant de 4 799,46 € ainsi que la facture N° R4060815 du 30 juin 2024 d'un montant de 12 249,41 € TTC, augmentées chacune de l'indemnité forfaitaire de 40 €, ainsi que des pénalités de retard stipulées dans le paragraphe précédent ; Attendu que dans ce même courrier, il était notifié qu'à défaut de réception de ce règlement au plus tard le 31 octobre 2025, une procédure judiciaire serait engagée pour en assurer le recouvrement ; Attendu qu'aucun règlement de la part de la société [M] n'est intervenu à la suite de cette mise en demeure ; Attendu que la société [Z] [S] est bien fondée à réclamer le paiement de ces deux factures N° R4030569 et R4060815 pour un montant total en principal de 17 048,87 € TTC ; Attendu que la convention de compte prorata stipule que les litiges seront soumis au tribunal compétent du lieu d'exécution des travaux ; Attendu que le chantier a eu lieu sur REIMS, le tribunal de commerce de Reims se déclare compétent concernant le litige qui lui est soumis ; Attendu qu'il échet de condamner la société [M] à payer à la société [Z] [S] la somme en principal de 17 048,87 € TTC au titre des factures R403059 et R4060815 ; Attendu qu'il échet de condamner la société [M] à payer à la société [Z] [S] les pénalités de retard de paiement de ces factures, au taux contractuellement prévu, soit le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 10 points de pourcentage, et ceci à compter de la date d'exigibilité de chaque facture ; Attendu qu'il échet de condamner la société [M] à payer à la société [Z] [S] les indemnités forfaitaires de recouvrement contractuellement prévues de 40 € par facture, soit la somme totale de 80 € ; Attendu que suite à l'assignation devant le tribunal de commerce de Reims en date du 18 février 2026, la société [M] a payé entre les mains du commissaire de justice, Maître [Y] [G], commissaire de justice associé à Evry-Courcouronnes, une partie des sommes dues à la société [Z] [S] ; Attendu que le tribunal note que la société défaillante a déjà réglé 20 111,29 €, il échet de déduire cette somme du montant restant à devoir à la société [Z] [S] ; Attendu qu'il échet de condamner la société [M] au paiement à la société [Z] [S] de la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'il échet de rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions des parties Attendu qu'il échet de rappeler que l'exécution provisoire est de droit ; Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil, Vu les articles L.721-3 1°, L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, Vu les articles 46, 48,696 et 700 du code procédure civile, Vu les pièces, Se Déclare compétent, Reçoit la société [Z] [S] en ses demandes, la déclare bien fondée, Condamne la société [M] à payer à la société [Z] [S] la somme de 17 048.87 euros TTC au titre des factures R403059 et R4060815, augmentée des intérêts moratoires au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 10 points de pourcentage, et ceci à compter de la date d'exigibilité de chaque facture, Condamne la société [M] à payer à la société [Z] [S] l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due pour chacune des 2 factures, soit au total la somme de 80 euros, Constate le paiement partiel de 20 111,29 euros intervenu en cours d'instance entre les mains du commissaire de justice, Maître [Y] [G], Dit que cette somme viendra en déduction des sommes au paiement desquelles la société [M] est condamnée ci-dessus, par application de l'article 1343-1 du code civil, Condamne la société [M] à verser à la société [Z] [S] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions des parties, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, Condamne la société [M] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC, Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du tribunal de commerce de REIMS du 7 juillet 2026. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Monsieur Yann CHAUFFOUR Le Président Monsieur Eric DEVRIERE Signe electroniquement par Eric DEVRIERE Signe electroniquement par Yann CHAUFFOUR, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS JUGEMENT DU 07/07/2026 PARTIE(S) EN DEMANDE: * [Z] [S] SAS [Adresse 1], DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Isabelle CASTELLO - Centre d'Affaires [Adresse 2] [Adresse 3]. PARTIE(S) EN DEFENSE : * [M] SAS [Adresse 4], DÉFENDEUR - non comparant JCIA Débats en audience publique le 27 avril 2026 Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Madame Isabelle RONEZ COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Eric DEVRIEREJuges : Madame Isabelle RONEZ et Monsieur Sidiki KEBE Assistés lors du prononcé par Monsieur Yann CHAUFFOUR, commis-greffier. Décision de façon réputée contradictoire et en premier ressort. Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Eric DEVRIERE, président, et par Monsieur Yann CHAUFFOUR, commis-greffier , à qui le président a remis la minute. LES FAITS En février 2021, pour la réalisation d'un chantier nommé TEP SCAN GODINOT à [Localité 1], une convention de compte prorata a été signée entre les différentes entreprises intervenantes, celle-ci désignant la société [Z] [S] comme gestionnaire du compte prorata en charge de refacturer les dépenses liées aux charges communes. La société [M] est intervenue au titre du lot CHAUFFAGE/VENTILATION/CLIMATISATION et [A] pour ce chantier. En application de la convention de compte prorata, la société [Z] [S] a émis deux factures à la société [M], la première en date du 29 mars 2024 et la deuxième du 30 juin 2024. La société [M] n'a pas procédé à leur règlement. Le 19 septembre 2024, la société [Z] [S] a adressé une mise en demeure à la société [M] afin qu'elle lui règle ces deux factures. Par mail du 11 octobre 2024, la société [M] lui a demandé une modification de libellé sur une facture en raison d'une erreur sur l'entité de facturation, chose qui a été faite le jour même. Les factures demeurant impayées, une ultime mise en demeure a été envoyée par le conseiller de la société [Z] [S] en date du 14 octobre 2025. Cette mise en demeure n'a pas été suivie d'effet. LA PROCEDURE Par exploit de Maître [Y] [G], commissaire de justice associé à EVRY-COURCOURONNES 91000, en date du 18 février 2026, la société [Z] [S] a fait donner assignation à la société [M] d'avoir à comparaitre par-devant le tribunal de commerce de Reims pour l'audience du 10 mars 2026, aux fins de : Vu les articles 46, 48,696 et 700 du Code procédure civile, Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil, Vu les articles L.721-3 1°, L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce, Vu les pièces visées, Il est demandé au Tribunal de commerce de Reims de : * Se déclarer compétent pour connaitre de la présente action ; * Juger [Z] [S] recevable et fondée en ses demandes ; * Condamner [M] à payer à [Localité 2] une somme en principal de 17.048,87 € TTC au titre des factures N° R4030569 et R4060815 ; * Condamner [M] à payer les indemnités de retard au taux contractuellement prévu depuis la date d'exigibilité de chaque facture et ce jusqu'au jugement à intervenir ; * Condamner [M] au paiement des indemnités forfaitaires de recouvrement ; * Condamner [M] à payer à [Localité 2] une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens ; * Rappeler que l'exécution provisoire est de droit ; * Dire qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. A l'audience du 10 mars 2026, le tribunal de commerce de Reims a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire. Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe devant le juge chargé de l'affaire à son audience du 27 mars 2026 ; le défendeur ne s'est pas présenté, ni personne pour lui. Malgré un ultime renvoi à l'audience du 27 avril 2026, la société [M] n'a pas davantage comparu ni personne pour elle. A l'audience du 27 avril 2026 la société [Z] [S] a été autorisée à déposer son dossier de plaidoirie. A l'audience du 27 avril 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats et mis l'affaire en délibéré avant d'en faire rapport au tribunal. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES A l'audience du 27 avril 2026 devant Madame le juge chargé d'instruire l'affaire, La société [Z] [S] , par son avocat, informe le tribunal que la société [M] a procédé à un paiement partiel de sa dette entre les mains de l'huissier mais s'en remet à son acte introductif d'instance du fait du non-paiement total de ses demandes notifiées dans son assignation en paiement du 18 février 2026. La société [M] n'a pas comparu ni personne pour elle. Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se référer, par application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties. SUR CE, LE TRIBUNAL Attendu que lors de l'audience du 10 mars 2026, le tribunal de céans a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire pour entendre les parties et faire rapport au tribunal ; Attendu que la société [M] n'a jamais comparu ni personne pour elle ; Attendu qu'en ne se présentant pas, la société [M] laisse présumer qu'elle n'a aucun moyen sérieux à opposer à la demande ; Attendu qu'une convention de compte prorata a été signée entre plusieurs entreprises en février 2021 pour la réalisation d'un chantier de grande ampleur dénommé TEP SCAN GODINOT sur [Localité 1] ; Attendu que les entreprises intervenantes sur ce chantier ont désigné la société [Z] [S] comme gestionnaire du compte prorata en charge de refacturer les dépenses liées aux charges communes ; Attendu que la société [M] est intervenue sur ce chantier au titre du lot CHAUFFAGE/VENTILATION/CLIMATISATION/[A] ; Attendu que, dans le cadre de ce chantier et de cette convention, la société [Z] [S] a émis des factures à la société [M] ; Attendu qu'une facture N° R4030569 d'un montant de 4 799.46 € TTC a été émise le 29 mars 2024, correspondant à l'appel de fonds n°1 au titre des dépenses communes selon les termes de la convention ; Attendu qu'une facture N° R4060815 d'un montant de 12 249,41 € a été émise le 30 juin 2024, correspondant à l'appel de fonds final au titre des dépenses communes selon les termes de la convention ; Attendu que la convention de compte prorata stipule que ces appels de fonds seront payables sous 15 jours ; Attendu que, par conséquent, les dates d'exigibilité pour ces 2 factures sont le 13 avril 2024 pour la première et le 15 juillet 2024 pour la deuxième ; Attendu que ces 2 factures n'ont pas été réglées dans les délais ; Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 septembre 2024, la société [Z] [S] a mis en demeure la société [M] de lui régler sous huit jours la somme de 17 048,87 € correspondant à la somme des 2 factures R403059 et R4060815, augmentée de 80 € correspondant à l'indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement imputables dès dépassement de la date de paiement en application de l'article L.441-3 du code de commerce ; Attendu qu'en date du 11 octobre 2024, la société [M] a envoyé un mail à la société [Z] [S] indiquant que l'entité de facturation au nom de [M] ENERGIES sur la facture N° R4060815 était incorrecte et qu'il ne pouvait traiter cette facture en l'état ; Attendu que conformément à leur demande un avoir a été fait au nom de [M] ENERGIES et qu'une nouvelle facture au nom de [M] SAS leur a été envoyée en remplacement ; Attendu qu'hormis cette demande de modification d'entité de facturation, la société [M] n'a jamais contesté le bienfondé de ces 2 factures mais n'a pas procédé à leur paiement ; Attendu que, conformément aux dispositions légales et contractuelles, des pénalités de retard ainsi que l'indemnité forfaitaire s'appliquent à chaque facture ; Attendu que les conditions générales stipulent que « les retards de paiements ouvrent droit pour le créancier au paiement d'intérêts moratoires au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 10 points de pourcentage » ; Attendu qu'en date du 14 octobre 2025, le conseil de la société [Z] [S] a adressé à la société [M] une lettre recommandée avec avis de réception, la mettant en demeure de régler pour le chantier TEP SCAN GODINOT, la facture N° R4030569 du 29 mars 2024 d'un montant de 4 799,46 € ainsi que la facture N° R4060815 du 30 juin 2024 d'un montant de 12 249,41 € TTC, augmentées chacune de l'indemnité forfaitaire de 40 €, ainsi que des pénalités de retard stipulées dans le paragraphe précédent ; Attendu que dans ce même courrier, il était notifié qu'à défaut de réception de ce règlement au plus tard le 31 octobre 2025, une procédure judiciaire serait engagée pour en assurer le recouvrement ; Attendu qu'aucun règlement de la part de la société [M] n'est intervenu à la suite de cette mise en demeure ; Attendu que la société [Z] [S] est bien fondée à réclamer le paiement de ces deux factures N° R4030569 et R4060815 pour un montant total en principal de 17 048,87 € TTC ; Attendu que la convention de compte prorata stipule que les litiges seront soumis au tribunal compétent du lieu d'exécution des travaux ; Attendu que le chantier a eu lieu sur REIMS, le tribunal de commerce de Reims se déclare compétent concernant le litige qui lui est soumis ; Attendu qu'il échet de condamner la société [M] à payer à la société [Z] [S] la somme en principal de 17 048,87 € TTC au titre des factures R403059 et R4060815 ; Attendu qu'il échet de condamner la société [M] à payer à la société [Z] [S] les pénalités de retard de paiement de ces factures, au taux contractuellement prévu, soit le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 10 points de pourcentage, et ceci à compter de la date d'exigibilité de chaque facture ; Attendu qu'il échet de condamner la société [M] à payer à la société [Z] [S] les indemnités forfaitaires de recouvrement contractuellement prévues de 40 € par facture, soit la somme totale de 80 € ; Attendu que suite à l'assignation devant le tribunal de commerce de Reims en date du 18 février 2026, la société [M] a payé entre les mains du commissaire de justice, Maître [Y] [G], commissaire de justice associé à Evry-Courcouronnes, une partie des sommes dues à la société [Z] [S] ; Attendu que le tribunal note que la société défaillante a déjà réglé 20 111,29 €, il échet de déduire cette somme du montant restant à devoir à la société [Z] [S] ; Attendu qu'il échet de condamner la société [M] au paiement à la société [Z] [S] de la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'il échet de rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions des parties Attendu qu'il échet de rappeler que l'exécution provisoire est de droit ; Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil, Vu les articles L.721-3 1°, L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, Vu les articles 46, 48,696 et 700 du code procédure civile, Vu les pièces, Se Déclare compétent, Reçoit la société [Z] [S] en ses demandes, la déclare bien fondée, Condamne la société [M] à payer à la société [Z] [S] la somme de 17 048.87 euros TTC au titre des factures R403059 et R4060815, augmentée des intérêts moratoires au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 10 points de pourcentage, et ceci à compter de la date d'exigibilité de chaque facture, Condamne la société [M] à payer à la société [Z] [S] l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due pour chacune des 2 factures, soit au total la somme de 80 euros, Constate le paiement partiel de 20 111,29 euros intervenu en cours d'instance entre les mains du commissaire de justice, Maître [Y] [G], Dit que cette somme viendra en déduction des sommes au paiement desquelles la société [M] est condamnée ci-dessus, par application de l'article 1343-1 du code civil, Condamne la société [M] à verser à la société [Z] [S] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions des parties, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, Condamne la société [M] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC, Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du tribunal de commerce de REIMS du 7 juillet 2026. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Monsieur Yann CHAUFFOUR Le Président Monsieur Eric DEVRIERE Signe electroniquement par Eric DEVRIERE Signe electroniquement par Yann CHAUFFOUR, commis-greffier.
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