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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Référés, 17 juillet 2026, n° 26/00361

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Exposé du litige

PROCÉDURE :

Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires en date du 09 Mars 2026

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile




EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat de vente, entre la SAS EVV et la SCEA VIGNOBLES [Localité 1], cette dernière a acquis divers matériels de viticulture ayant fait l’objet de trois factures dans le courant de l’année 2024, pour un montant principal de 378,30 euros.

Se plaignant de ce que ces factures demeuraient impayées, la société EVV a, par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2026, fait délivrer à la SCEA VIGNOBLES [Localité 1], une assignation devant le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX Pôle Protection et Proximité statuant en matière de référé, à l’audience du 29 mai 2026 aux fins de voir, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1343-1 et 1343-2 du code civil, L.441-10 et D.441-5 du code de commerce,

CONDAMNER la SCEA VIGNOBLES [Localité 1] à payer à la SAS EVV à titre de provision, la somme principale de 378,30 euros au titre de ses trois factures impayées ;

CONDAMNER la SCEA VIGNOBLES [Localité 1] à payer à la SAS EVV, à titre de provision, le montant des intérêts de retard au taux de 12 % l’an (ou subsidiairement au taux appliqué par la BCE à la date de sa dernière opération de refinancement, majoré de 10 points) exigibles de plein droit à compter de la date d’échéance de chaque facture, soit :

sur la somme de 308 euros à compter du 1er juillet 2024,
sur la somme de 30,74 euros à compter du 1er août 2024,
sur la somme de 39,56 euros à compter du 1er septembre 2024,

jusqu’à parfait paiement du principal, tout paiement et avoir partiels s’imputant en priorité sur les intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du code civil,

ORDONNER la capitalisation des intérêts, de droit dès lors qu’elle est judiciairement demandée ;

CONDAMNER la SCEA VIGNOBLES [Localité 1] à payer à la SAS EVV à titre de provision, la somme de 120.00 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l'article D. 441-5 du code de commerce ;

CONDAMNER la SCEA VIGNOBLES [Localité 1] à payer à la SAS EVV la somme de 500.00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.



Lors de l’audience du 29 mai 2026, la SAS EVV, représentée par son conseil, maintient ses demandes conformes à la teneur de l’assignation.

Régulièrement assignée à personne habilitée, la SCEA VIGNOBLES [Localité 1] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 17 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non comparution de la défenderesse

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.

Sur les sommes dues

L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.

En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, il est versé aux débats l’historique des facturations, les factures litigieuses du 31 mai 2024, 30 juin 2024, 31 juillet 2024, la mise en demeure du 7 novembre 2025, et une proposition de procédure participative du 21 novembre 2025.






En l’absence de la défenderesse à l’audience et aucun élément versé au dossier ne permettant de corroborer un quelconque paiement partiel ou total de la somme réclamée, le bien-fondé des factures litigieuses apparaît établi, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et il y a donc lieu d’y faire droit.

La SCEA VIGNOBLES [Localité 1] sera en conséquence condamnée à régler à la société EVV la somme provisionnelle de 378,30 euros à titre de trois factures impayées.

S’agissant d’une provision dans le cadre d’une procédure de référé, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2025, avec capitalisation des intérêts.

Il sera également alloué à la demanderesse la somme de 120 euros au visa de l’article D441-5 du code de commerce.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront laissés à la charge de la SCEA VIGNOBLES [Localité 1].

Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il apparait équitable d’allouer à la partie qui a gain de cause une indemnité à ce titre de 300 euros

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.


PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, 

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :

CONDAMNONS la SCEA VIGNOBLES [Localité 1] à régler à la SAS EVV la somme provisionnelle de 378,30 euros au titre de trois factures impayées,

DISONS que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2025,

Dispositif

ORDONNONS la capitalisation des intérêts,

CONDAMNONS la SCEA VIGNOBLES [Localité 1] à régler à la SAS EVV la somme provisionnelle de 120 euros à titre d’indemnité forfaitaire,

DEBOUTONS pour le surplus,

CONDAMNONS la SCEA VIGNOBLES [Localité 1] à régler à la SAS EVV la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la SCEA VIGNOBLES [Localité 1] aux dépens,

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

La Greffière, Le Président,
Texte intégral
Du 17 juillet 2026



56B



SCI/FH





PPP Référés

N° RG 26/00361 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3QQY








S.A.S. EVV

C/

S.C.E.A. VIGNOBLES [Localité 1]








- Expéditions délivrées à


- FE délivrée à 
Me Victoire DEFOS DU RAU

Le 17/07/2026








TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 juillet 2026



PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,

GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,



DEMANDERESSE :

S.A.S. EVV La SAS EVV. immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 848 290 169, 
[Adresse 3]
[Localité 3]

Représentée par Maître Victoire DEFOS DU RAU, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELAS CABINET LEXIA


DEFENDERESSE :

S.C.E.A. VIGNOBLES [Localité 1] 
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 391 511 870, 
[Adresse 4]
[Localité 5]

Non comparante ni représentée


DÉBATS :

Audience publique en date du 29 Mai 2026


PROCÉDURE :

Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires en date du 09 Mars 2026

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile




EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat de vente, entre la SAS EVV et la SCEA VIGNOBLES [Localité 1], cette dernière a acquis divers matériels de viticulture ayant fait l’objet de trois factures dans le courant de l’année 2024, pour un montant principal de 378,30 euros.

Se plaignant de ce que ces factures demeuraient impayées, la société EVV a, par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2026, fait délivrer à la SCEA VIGNOBLES [Localité 1], une assignation devant le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX Pôle Protection et Proximité statuant en matière de référé, à l’audience du 29 mai 2026 aux fins de voir, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1343-1 et 1343-2 du code civil, L.441-10 et D.441-5 du code de commerce,

CONDAMNER la SCEA VIGNOBLES [Localité 1] à payer à la SAS EVV à titre de provision, la somme principale de 378,30 euros au titre de ses trois factures impayées ;

CONDAMNER la SCEA VIGNOBLES [Localité 1] à payer à la SAS EVV, à titre de provision, le montant des intérêts de retard au taux de 12 % l’an (ou subsidiairement au taux appliqué par la BCE à la date de sa dernière opération de refinancement, majoré de 10 points) exigibles de plein droit à compter de la date d’échéance de chaque facture, soit :

sur la somme de 308 euros à compter du 1er juillet 2024,
sur la somme de 30,74 euros à compter du 1er août 2024,
sur la somme de 39,56 euros à compter du 1er septembre 2024,

jusqu’à parfait paiement du principal, tout paiement et avoir partiels s’imputant en priorité sur les intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du code civil,

ORDONNER la capitalisation des intérêts, de droit dès lors qu’elle est judiciairement demandée ;

CONDAMNER la SCEA VIGNOBLES [Localité 1] à payer à la SAS EVV à titre de provision, la somme de 120.00 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l'article D. 441-5 du code de commerce ;

CONDAMNER la SCEA VIGNOBLES [Localité 1] à payer à la SAS EVV la somme de 500.00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.



Lors de l’audience du 29 mai 2026, la SAS EVV, représentée par son conseil, maintient ses demandes conformes à la teneur de l’assignation.

Régulièrement assignée à personne habilitée, la SCEA VIGNOBLES [Localité 1] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non comparution de la défenderesse

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.

Sur les sommes dues

L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.

En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, il est versé aux débats l’historique des facturations, les factures litigieuses du 31 mai 2024, 30 juin 2024, 31 juillet 2024, la mise en demeure du 7 novembre 2025, et une proposition de procédure participative du 21 novembre 2025.






En l’absence de la défenderesse à l’audience et aucun élément versé au dossier ne permettant de corroborer un quelconque paiement partiel ou total de la somme réclamée, le bien-fondé des factures litigieuses apparaît établi, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et il y a donc lieu d’y faire droit.

La SCEA VIGNOBLES [Localité 1] sera en conséquence condamnée à régler à la société EVV la somme provisionnelle de 378,30 euros à titre de trois factures impayées.

S’agissant d’une provision dans le cadre d’une procédure de référé, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2025, avec capitalisation des intérêts.

Il sera également alloué à la demanderesse la somme de 120 euros au visa de l’article D441-5 du code de commerce.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront laissés à la charge de la SCEA VIGNOBLES [Localité 1].

Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il apparait équitable d’allouer à la partie qui a gain de cause une indemnité à ce titre de 300 euros

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.


PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, 

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :

CONDAMNONS la SCEA VIGNOBLES [Localité 1] à régler à la SAS EVV la somme provisionnelle de 378,30 euros au titre de trois factures impayées,

DISONS que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2025,


ORDONNONS la capitalisation des intérêts,

CONDAMNONS la SCEA VIGNOBLES [Localité 1] à régler à la SAS EVV la somme provisionnelle de 120 euros à titre d’indemnité forfaitaire,

DEBOUTONS pour le surplus,

CONDAMNONS la SCEA VIGNOBLES [Localité 1] à régler à la SAS EVV la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la SCEA VIGNOBLES [Localité 1] aux dépens,

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

La Greffière, Le Président,

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:11:16.544Z.