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Décision de justice

Tribunal de commerce de Montpellier, 3E CHAMBRE, 24 juillet 2026, n° 2026010810

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Parties (entreprises)

SIREN 402125033CONSTRUCTION FRANCE RENOVATION

Exposé du litige

Débats à l'audience publique du 26/06/2026

Faits et Procédure :

Par exploit d'huissier de justice en date du 26/05/2026, la partie demanderesse : VECTEUR PLUS a fait donner assignation à la société CONSTRUCTION FRANCE RENOVATION d'avoir à comparaitre le vendredi 26/06/2026 à 10 h 30 à l'audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :

Voir prononcer la résolution du contrat pour manquement grave de la requise à ses obligations contractuelles.

S'entendre condamner la société CONSTRUCTION FRANCE RENOVATION à payer à la société VECTEUR PLUS les sommes de :

8.534,15 € au titre des factures échues impayées, avec intérêts sur ce montant au dernier taux appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points l'an. sans que ce taux ne puisse être inférieur au triple du taux légal, à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement;

751,81 € au titre des pénalités échues au 13/04/2026 ;

80 € au titre de l'indemnité forfaitaire légale due sur facture impayée à son échéance ;

500 € à titre de dommages-intérêts et en tout cas indemnité en réparation du

préjudice financier subi ;

1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en application l'article 696 du Code de procédure civile ;

Avec application sur le tout des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du Code civil.

Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.

Motifs

Sur ce, le Tribunal :

Attendu qu'il ressort de la cause que société CONSTRUCTION FRANCE RENOVATION a souscrit le 09/04/2024 auprès de la société VECTEUR PLUS un contrat d'abonnement annuel à un service de recherche et d'identification de marchés de travaux. Laquelle relation contractuelle a généré deux factures d'abonnement annuel restées impayées :

Facture V240400161 du 09/04/2024 pour 4. 1 44,80 €

Facture V250400366 du 28/04/2025 pour 4.389,35 €

Que malgré plusieurs relances par mails, la requérante demeure créancière de la requise pour la somme principale de 8.534,15 € et est contrainte de s'adresser à justice en paiement des sommes qui lui sont dues.

Attendu que selon l'article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Que l'article 1582 du Code civil ajoute que « la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer ».

Que la requise, ayant manqué à son obligation contractuelle de paiement, doit être condamnée à payer à la requérante la somme principale de 8.534,15 € au titre des factures échues impayées.

Avec application de l'article L441-10 du Code de commerce selon lequel le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. Le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur factures ne peut être inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal.

Qu'au 13/04/2026, la requise est redevable, outre le principal, de la somme de 751,81 € au titre des pénalités de retard échues au 13/04/2026, montant auquel elle sera condamnée.

Attendu que le principal de 8.534,15 € continuera à produire intérêts, conformément à l'article 9.2 des conditions générales de vente produites aux débats « au dernier taux appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points » jusqu'à parfait paiement; ce taux ne pouvant, dans tous les cas, être inférieur au triple du taux légal par application de L441-10 du Code de commerce.

Attendu par ailleurs que selon l'article D441-5 du Code de commerce, rappelé dans les conditions générales de vente, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros. Soit ici de 2 factures impayées à leur date d'exigibilité ces pénalités sont dues pour un montant total de 2 x 40 = 80 €, montant auquel la requise sera condamnée.

Attendu que la requérante ne justifie pas d'un préjudice autre que celui réparé par les intérêts qui lui sont accordés.

Attendu

qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse, la somme de 1000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Prononce

la résolution du contrat pour manquement grave de la requise à ses obligations contractuelles.

Condamne

la société CONSTRUCTION FRANCE RENOVATION à payer à la société VECTEUR PLUS les sommes de :
 * 8.534,15 € au titre des factures échues impayées, avec intérêts sur ce montant au dernier taux appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points l'an.

sans que ce taux ne puisse être inférieur au triple du taux légal, à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement;

751,81 € au titre des pénalités échues au 13/04/2026 ;

80 € au titre de l'indemnité forfaitaire légale due sur facture impayée à son échéance ;

Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts.

Condamne

la société CONSTRUCTION FRANCE RENOVATION à payer à la à la société VECTEUR PLUS la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne

la société CONSTRUCTION FRANCE RENOVATION aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 55,65 toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 010810

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 24/07/2026

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : VECTEUR PLUS [Adresse 1] [Localité 1] N° SIREN : 402 125 033 Représentant (s) : MAITRE RAMAHANDRIARIVELO DUBOIS MERLIN

Défendeur (s) : CONSTRUCTION FRANCE RENOVATION [Adresse 2] N° SIREN : 948 749 049 Représentant(s) : NON COMPARANT

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président

: Mme Nadine BAPTISTE

Juges

: M Frank RAYMOND

M Grégory INCARNATO

Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Dominique LAIGLE

Débats à l'audience publique du 26/06/2026

Faits et Procédure :

Par exploit d'huissier de justice en date du 26/05/2026, la partie demanderesse : VECTEUR PLUS a fait donner assignation à la société CONSTRUCTION FRANCE RENOVATION d'avoir à comparaitre le vendredi 26/06/2026 à 10 h 30 à l'audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :

Voir prononcer la résolution du contrat pour manquement grave de la requise à ses obligations contractuelles.

S'entendre condamner la société CONSTRUCTION FRANCE RENOVATION à payer à la société VECTEUR PLUS les sommes de :

8.534,15 € au titre des factures échues impayées, avec intérêts sur ce montant au dernier taux appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points l'an. sans que ce taux ne puisse être inférieur au triple du taux légal, à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement;

751,81 € au titre des pénalités échues au 13/04/2026 ;

80 € au titre de l'indemnité forfaitaire légale due sur facture impayée à son échéance ;

500 € à titre de dommages-intérêts et en tout cas indemnité en réparation du

préjudice financier subi ;

1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en application l'article 696 du Code de procédure civile ;

Avec application sur le tout des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du Code civil.

Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.

Sur ce, le Tribunal :

Attendu qu'il ressort de la cause que société CONSTRUCTION FRANCE RENOVATION a souscrit le 09/04/2024 auprès de la société VECTEUR PLUS un contrat d'abonnement annuel à un service de recherche et d'identification de marchés de travaux. Laquelle relation contractuelle a généré deux factures d'abonnement annuel restées impayées :

Facture V240400161 du 09/04/2024 pour 4. 1 44,80 €

Facture V250400366 du 28/04/2025 pour 4.389,35 €

Que malgré plusieurs relances par mails, la requérante demeure créancière de la requise pour la somme principale de 8.534,15 € et est contrainte de s'adresser à justice en paiement des sommes qui lui sont dues.

Attendu que selon l'article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Que l'article 1582 du Code civil ajoute que « la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer ».

Que la requise, ayant manqué à son obligation contractuelle de paiement, doit être condamnée à payer à la requérante la somme principale de 8.534,15 € au titre des factures échues impayées.

Avec application de l'article L441-10 du Code de commerce selon lequel le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. Le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur factures ne peut être inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal.

Qu'au 13/04/2026, la requise est redevable, outre le principal, de la somme de 751,81 € au titre des pénalités de retard échues au 13/04/2026, montant auquel elle sera condamnée.

Attendu que le principal de 8.534,15 € continuera à produire intérêts, conformément à l'article 9.2 des conditions générales de vente produites aux débats « au dernier taux appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points » jusqu'à parfait paiement; ce taux ne pouvant, dans tous les cas, être inférieur au triple du taux légal par application de L441-10 du Code de commerce.

Attendu par ailleurs que selon l'article D441-5 du Code de commerce, rappelé dans les conditions générales de vente, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros. Soit ici de 2 factures impayées à leur date d'exigibilité ces pénalités sont dues pour un montant total de 2 x 40 = 80 €, montant auquel la requise sera condamnée.

Attendu que la requérante ne justifie pas d'un préjudice autre que celui réparé par les intérêts qui lui sont accordés.

Attendu

qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse, la somme de 1000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Prononce

la résolution du contrat pour manquement grave de la requise à ses obligations contractuelles.

Condamne

la société CONSTRUCTION FRANCE RENOVATION à payer à la société VECTEUR PLUS les sommes de :
 * 8.534,15 € au titre des factures échues impayées, avec intérêts sur ce montant au dernier taux appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points l'an.

sans que ce taux ne puisse être inférieur au triple du taux légal, à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement;

751,81 € au titre des pénalités échues au 13/04/2026 ;

80 € au titre de l'indemnité forfaitaire légale due sur facture impayée à son échéance ;

Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts.

Condamne

la société CONSTRUCTION FRANCE RENOVATION à payer à la à la société VECTEUR PLUS la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne

la société CONSTRUCTION FRANCE RENOVATION aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 55,65 toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T00:06:12.350Z.