Décision de justice
Tribunal de commerce de Montpellier, AFFAIRES COURANTES, 7 septembre 2026, n° 2023022415
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SIREN 404973984SIREN 421885591
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE : La SAS [F] FRANCE est spécialisée dans la commercialisation de machines-outils pour l'usinage des tôles. La SAS [P] GROUPE est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de matériels d'irrigation. Les 7 et 20 février 2020, [P] a souscrit auprès de [F] un contrat de maintenance annuel, avec prise d'effet rétroactive au 1er octobre 2019, pour son installation de découpe laser acquise auprès [F], contrat prévoyant deux interventions de maintenance préventive par an. Au cours du dernier trimestre de l'année 2021, la machine laser [F] a fait l'objet de dysfonctionnements répétés, se matérialisant par des pannes et des messages d'erreurs récurrents, ainsi que d'un problème spécifique de pression (fuite de gaz). Les interventions sur site des 6, 9, 10, 13 et 14 décembre 2021 des techniciens de la société [F] se sont avérées infructueuses. La machine laser n'a pas pu être redémarrée à l'issue de ces interventions. Suite à des relances urgentes répétées de la société [P], la société [F] transmettait un devis de pièces à changer et programmait plusieurs interventions de dépannage sur site. Le 7 février 2022, le technicien de la société [F] remettait la machine laser en route, mais ne parvenait pas à identifier la cause exacte de la panne. Malgré le changement de plusieurs pièces, les prestations des 7, 9 et 10 février 2022, n'ont pas permis un retour de fonctionnement à la normale, le problème de chute de gaz ayant notamment perduré. Une nouvelle panne signalée le 14 février 2022 a déclenché de nouvelles interventions des techniciens de la société [F], les 21, 22, 23 et 24 février 2022. Dès le 25 février 2022, la société [P] notifiait un énième constat de panne avec mise à l'arrêt de la machine. Les multiples changements de pièces effectués par les techniciens de la société [F] les 9, 10, 11 et 14 mars 2022, se sont avérés également inutiles, la machine laser demeurant hors service. Par e-mail, en date du 14 avril 2022, la société [F] réclamait le paiement à la société [P] d'une somme globale de 59 819,65 €. Les parties se sont entretenues lors d'un échange téléphonique du 15 avril 2022, lors duquel il a été convenu : La résiliation du contrat de maintenance, confirmée par échanges de mails, en date du 2 juin 2022. Qu'aucune heure d'intervention, réalisée par la société [F] sur la période de décembre 2021 à mai 2022, ne serait facturée. L'émission d'avoirs partiels au titre d'une partie des pièces facturées, dont le changement c'était avéré inutile, en ce qu'il n'avait pas permis la remise en fonctionnement correct de la machine laser [F]. En conformité avec cet accord commercial, la société [F] émettait divers avoirs pour un montant total de 28 799,57 €. Par email en date du 12 octobre 2022, la société [F] réclamait à la société [P] le paiement d'une facture n°1700092623 datée du 19 juillet 2022, d'un montant global de 8 131,11€ HT (soit 9 757,33 € TTC), au titre notamment d'heures d'interventions du 21, 22, 23 et 24 février 2022. La société [P] refusait de payer cette dernière facture. Par exploit en date du 29 novembre 2023, [F] faisait délivrer à [P] une assignation devant le tribunal de commerce de Montpellier. Après 6 renvois l'affaire a été appelée à l'audience du 01 juin 2026. Après avoir entendu les parties la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Madame la présidente d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2026. Les parties ont été présentes ou représentées à l'audience. PRETENTIONS DES PARTIES : Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, la société [F] FRANCE demande au tribunal de : DÉBOUTER la SAS [P] GROUPE de l'intégralité de ses moyens, demandes, fins et conclusions. CONDAMNER la SAS [P] GROUPE à payer à la SAS [F] FRANCE, les sommes de : * 9.757,33 € en principal au titre des factures impayées, * 1.135,81 € au titre des intérêts de retard au triple du taux légal par application de L441-10 du code de commerce, et courant pour le surplus après la date de la présente assignation jusqu'à parfait paiement au triple du taux légal, * 40 € au titre des indemnités forfaitaires dues sur factures impayées à leur échéance, * 600 € à titre de dommages-intérêts et en tout cas indemnité en réparation du préjudice financier subi. * 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens en application l'article 696 du CPC. Avec application sur le tout, des articles 1231-6,1343-1 et l 343-2 du Code civil. Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, la société [P] GROUPE demande au tribunal de : REJETER les entières demandes de la société [F] CONDAMNER la société [F] à payer à la société [P] une somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. MOYENS DES PARTIES : Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l'audience. Ils consistent essentiellement : – Pour la société [F] : Vu le Code civil et notamment son article 1582, Vu le code de commerce et notamment ses articles L441-10 et D441-5, Que le contrat de maintenance souscrit le 20 février 2019 par [P] emportait la facturation d'interventions et pièces nécessaires pour la réparation de la machine-outil hors les simples interventions de maintenance préventive prévues. Que suivant son rapport d'intervention de février 2022, ont été mentionnés des dysfonctionnements de fuite de gaz et problèmes électriques sans lien avec les opérations de maintenance préventives prévues au contrat. Qu'elle a facturé, conformément au contrat, les prestations de maintenance demandées par [P] suite aux pannes déclarées par cette dernière. Que n'ayant pas été réglée de la facture n° 1700092623 de 9 757,33 € du 19 juillet 2022, elle se voit dans l'obligation d'assigner [P] pour en demander le règlement ainsi que les intérêts de retard et autres indemnités. * Pour la société [P] : Vu les articles 1353 et 1582 et suivants du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Que [F], concernant la facture n°1700092623 de 9 757,33 € du 19 juillet 2022 n'apporte pas la preuve d'une acceptation préalable par la fourniture d'un devis validé par [P] comme prévu dans le contrat. Que les multiples interventions de [F] n'ont pas permis de résoudre correctement les dysfonctionnements et que les pièces de rechange facturées avaient été déjà changées 4 mois avant. Que la facturation, au titre du forfait d'intervention de ses techniciens, aurait subi une hausse de 60% en comparaison des interventions précédemment facturées, sans justification ni acceptation préalable d'[P]. Que la société [F] produit dans ses conclusions récentes une nouvelle facture ne portant que sur l'intervention de ses techniciens, datée du 14 mars 2022 alors qu'elle n'apparaissait pas dans son relevé de compte client [P] au 31 mars 2022.
Motifs
SUR CE LE TRIBUNAL Sur la justification des prétentions de [F] : Les nombreux dysfonctionnements de la machine et l'incapacité de [F] à les résoudre à conduit les parties à s'accorder par mail du 2 juin 2022 sur la résiliation du contrat de maintenance ainsi que sur l'émission d'avoirs concernant certaines factures émises. [F] prétend être créancière de la facture n°1700092623 de 9 757,33 € du 19 juillet 2022 qui n'a pas été réglée par [P]. Elle s'appuie, selon ses écritures, sur sa pièce n°3. Or, la pièce numéro 3 est la facture n°1700089168 de 9 480 € datée du 20 janvier 2022 et concernant le contrat de maintenance annuel. La facture litigieuse n'est pas portée à la connaissance du tribunal. Sur ce, le tribunal de commerce en l'absence de pièce justificative déboutera la société [F] de sa demande de paiement de 9 757,33 € et de toutes ces autres demandes. Sur l'article 700 et les dépens : Pour faire reconnaître ses droits, la société [P] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu'il y a donc lieu de condamner la Société [F] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par application de l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de [F];
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu le Code de Procédure Civile ; Vu le Code Civil ; Vu les pièces du dossier ; DEBOUTE la société [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNE la société [F] à payer 1 500 euros à la société [P] en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [F] aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 70.87 € toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2023 022415 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 07/09/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) : [F] FRANCE (SAS) [Adresse 1] N° SIREN : 404 973 984 Représentant (s) : MAITRE [C] [V] Défendeur (s) : [P] GROUPE (SAS) [Adresse 2] N° SIREN : 421 885 591 Représentant(s) : Me Nathalie LEFEUVRE-ROUMANOS Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président : Mme Florence BONNO Juges : M. Etienne ELIE M. Pierre DEMICHEL Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD Débats à l'audience publique du 01/06/2026 FAITS ET PROCEDURE : La SAS [F] FRANCE est spécialisée dans la commercialisation de machines-outils pour l'usinage des tôles. La SAS [P] GROUPE est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de matériels d'irrigation. Les 7 et 20 février 2020, [P] a souscrit auprès de [F] un contrat de maintenance annuel, avec prise d'effet rétroactive au 1er octobre 2019, pour son installation de découpe laser acquise auprès [F], contrat prévoyant deux interventions de maintenance préventive par an. Au cours du dernier trimestre de l'année 2021, la machine laser [F] a fait l'objet de dysfonctionnements répétés, se matérialisant par des pannes et des messages d'erreurs récurrents, ainsi que d'un problème spécifique de pression (fuite de gaz). Les interventions sur site des 6, 9, 10, 13 et 14 décembre 2021 des techniciens de la société [F] se sont avérées infructueuses. La machine laser n'a pas pu être redémarrée à l'issue de ces interventions. Suite à des relances urgentes répétées de la société [P], la société [F] transmettait un devis de pièces à changer et programmait plusieurs interventions de dépannage sur site. Le 7 février 2022, le technicien de la société [F] remettait la machine laser en route, mais ne parvenait pas à identifier la cause exacte de la panne. Malgré le changement de plusieurs pièces, les prestations des 7, 9 et 10 février 2022, n'ont pas permis un retour de fonctionnement à la normale, le problème de chute de gaz ayant notamment perduré. Une nouvelle panne signalée le 14 février 2022 a déclenché de nouvelles interventions des techniciens de la société [F], les 21, 22, 23 et 24 février 2022. Dès le 25 février 2022, la société [P] notifiait un énième constat de panne avec mise à l'arrêt de la machine. Les multiples changements de pièces effectués par les techniciens de la société [F] les 9, 10, 11 et 14 mars 2022, se sont avérés également inutiles, la machine laser demeurant hors service. Par e-mail, en date du 14 avril 2022, la société [F] réclamait le paiement à la société [P] d'une somme globale de 59 819,65 €. Les parties se sont entretenues lors d'un échange téléphonique du 15 avril 2022, lors duquel il a été convenu : La résiliation du contrat de maintenance, confirmée par échanges de mails, en date du 2 juin 2022. Qu'aucune heure d'intervention, réalisée par la société [F] sur la période de décembre 2021 à mai 2022, ne serait facturée. L'émission d'avoirs partiels au titre d'une partie des pièces facturées, dont le changement c'était avéré inutile, en ce qu'il n'avait pas permis la remise en fonctionnement correct de la machine laser [F]. En conformité avec cet accord commercial, la société [F] émettait divers avoirs pour un montant total de 28 799,57 €. Par email en date du 12 octobre 2022, la société [F] réclamait à la société [P] le paiement d'une facture n°1700092623 datée du 19 juillet 2022, d'un montant global de 8 131,11€ HT (soit 9 757,33 € TTC), au titre notamment d'heures d'interventions du 21, 22, 23 et 24 février 2022. La société [P] refusait de payer cette dernière facture. Par exploit en date du 29 novembre 2023, [F] faisait délivrer à [P] une assignation devant le tribunal de commerce de Montpellier. Après 6 renvois l'affaire a été appelée à l'audience du 01 juin 2026. Après avoir entendu les parties la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Madame la présidente d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2026. Les parties ont été présentes ou représentées à l'audience. PRETENTIONS DES PARTIES : Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, la société [F] FRANCE demande au tribunal de : DÉBOUTER la SAS [P] GROUPE de l'intégralité de ses moyens, demandes, fins et conclusions. CONDAMNER la SAS [P] GROUPE à payer à la SAS [F] FRANCE, les sommes de : * 9.757,33 € en principal au titre des factures impayées, * 1.135,81 € au titre des intérêts de retard au triple du taux légal par application de L441-10 du code de commerce, et courant pour le surplus après la date de la présente assignation jusqu'à parfait paiement au triple du taux légal, * 40 € au titre des indemnités forfaitaires dues sur factures impayées à leur échéance, * 600 € à titre de dommages-intérêts et en tout cas indemnité en réparation du préjudice financier subi. * 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens en application l'article 696 du CPC. Avec application sur le tout, des articles 1231-6,1343-1 et l 343-2 du Code civil. Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, la société [P] GROUPE demande au tribunal de : REJETER les entières demandes de la société [F] CONDAMNER la société [F] à payer à la société [P] une somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. MOYENS DES PARTIES : Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l'audience. Ils consistent essentiellement : – Pour la société [F] : Vu le Code civil et notamment son article 1582, Vu le code de commerce et notamment ses articles L441-10 et D441-5, Que le contrat de maintenance souscrit le 20 février 2019 par [P] emportait la facturation d'interventions et pièces nécessaires pour la réparation de la machine-outil hors les simples interventions de maintenance préventive prévues. Que suivant son rapport d'intervention de février 2022, ont été mentionnés des dysfonctionnements de fuite de gaz et problèmes électriques sans lien avec les opérations de maintenance préventives prévues au contrat. Qu'elle a facturé, conformément au contrat, les prestations de maintenance demandées par [P] suite aux pannes déclarées par cette dernière. Que n'ayant pas été réglée de la facture n° 1700092623 de 9 757,33 € du 19 juillet 2022, elle se voit dans l'obligation d'assigner [P] pour en demander le règlement ainsi que les intérêts de retard et autres indemnités. * Pour la société [P] : Vu les articles 1353 et 1582 et suivants du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Que [F], concernant la facture n°1700092623 de 9 757,33 € du 19 juillet 2022 n'apporte pas la preuve d'une acceptation préalable par la fourniture d'un devis validé par [P] comme prévu dans le contrat. Que les multiples interventions de [F] n'ont pas permis de résoudre correctement les dysfonctionnements et que les pièces de rechange facturées avaient été déjà changées 4 mois avant. Que la facturation, au titre du forfait d'intervention de ses techniciens, aurait subi une hausse de 60% en comparaison des interventions précédemment facturées, sans justification ni acceptation préalable d'[P]. Que la société [F] produit dans ses conclusions récentes une nouvelle facture ne portant que sur l'intervention de ses techniciens, datée du 14 mars 2022 alors qu'elle n'apparaissait pas dans son relevé de compte client [P] au 31 mars 2022. SUR CE LE TRIBUNAL Sur la justification des prétentions de [F] : Les nombreux dysfonctionnements de la machine et l'incapacité de [F] à les résoudre à conduit les parties à s'accorder par mail du 2 juin 2022 sur la résiliation du contrat de maintenance ainsi que sur l'émission d'avoirs concernant certaines factures émises. [F] prétend être créancière de la facture n°1700092623 de 9 757,33 € du 19 juillet 2022 qui n'a pas été réglée par [P]. Elle s'appuie, selon ses écritures, sur sa pièce n°3. Or, la pièce numéro 3 est la facture n°1700089168 de 9 480 € datée du 20 janvier 2022 et concernant le contrat de maintenance annuel. La facture litigieuse n'est pas portée à la connaissance du tribunal. Sur ce, le tribunal de commerce en l'absence de pièce justificative déboutera la société [F] de sa demande de paiement de 9 757,33 € et de toutes ces autres demandes. Sur l'article 700 et les dépens : Pour faire reconnaître ses droits, la société [P] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu'il y a donc lieu de condamner la Société [F] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par application de l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de [F]; PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu le Code de Procédure Civile ; Vu le Code Civil ; Vu les pièces du dossier ; DEBOUTE la société [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNE la société [F] à payer 1 500 euros à la société [P] en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [F] aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 70.87 € toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président.
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Mise à jour de la source le 2026-09-09T10:54:03.986Z.