Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 6, 1 février 2023, n° 21/00588
Chronologie de l'affaire
- 1 février 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre (cette décision)
- 11 janvier 2024 · Cour de cassation · Rejet (suite)
- 18 juin 2025 · Cour de cassation · Cassation (suite)
- 21 janvier 2026 · Cour de cassation · Autre (suite)
Parties (entreprises)
Exposé du litige
**** Par déclaration du 3 janvier 2021, [C] [B] a interjeté appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 5 septembre 2022, [C] [B] demande à la cour de : - Dire recevable le présent appel ; - Réformer la décision entreprise ; Statuant à nouveau ; - Dire recevables les prétentions du concluant ; - Dire que la présente demande relevait de la compétence du Tribunal Judiciaire et non du Tribunal de Commerce ; - Déclarer dès lors le Tribunal de Commerce incompétent et réformer le jugement entrepris en ce que ce dernier s'est déclaré compétent ; - Débouter la Banque de ses demandes ; - Ordonner une vérification d'écriture concernant les mentions manuscrites figurant sur l'acte de cautionnement ; - En toute hypothèse, désigner tel Expert qu'il plaira avec pour mission de dire si M. [B] est l'auteur des mentions manuscrites figurant sur l'acte de cautionnement ; - Dire que la provision à valoir sur la rémunération de l'Expert devra être consignée par la Banque, demanderesse à la procédure ; - Dire nul le cautionnement ; - Décharger en conséquence M. [B] de ses engagements et débouter la banque de ses demandes ; - Dire que la Banque ne pourra pas poursuivre les biens appartenant au conjoint, dont la partie revenant à ce dernier sur la communauté légale ; - Dire que la Banque a octroyé un soutien abusif à la société REHABILITATION INTERNATIONALE ;
Motifs
- Condamner à titre de sanction la Banque au paiement d'une somme de 35.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice du concluant et ordonner une compensation entre les créances réciproques des parties ; - Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la Banque ; - Débouter la Banque de toutes ses demandes ; Subsidiairement, - Accorder les plus larges délais au concluant pour régler sa dette éventuelle, en application de l'article 1244-1 du Code Civil ; - Les autoriser à régler leur dette en 23 versements de 200 Euros et un dernier versement majoré du solde ; - Condamner en conséquence la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS au paiement de la somme de 1.500 Euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens, dont attribution à Me GRE, Avocat, conformément à l'article 699 du CPC. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 septembre 2022, la société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable Banque populaire Rives de Paris demande à la cour de : ORDONNER l'irrecevabilité de la demande nouvelle d'expertise graphologique de Monsieur [C] [B], ORDONNER l'irrecevabilité de la demande nouvelle de Monsieur [C] [B] relative aux modalités d'exécution de la décision à intervenir, DEBOUTER Monsieur [C] [B] de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens, CONFIRMER le jugement rendu le 17 novembre 2020 en toutes ses dispositions, ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil, CONDAMNER Monsieur [C] [B] à verser à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER Monsieur [C] [B] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître LALLEMENT dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022 et l'audience fixée au 1er décembre 2022. CELA EXPOSÉ, Sur la recevabilité des demandes de l'appelant : Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Sur la recevabilité de la demande d'expertise : [C] [B] demande à titre principal l'organisation d'une expertise en écriture. La demande d'expertise ainsi présentée en cause d'appel n'a pas été formulée en première instance. Elle était cependant virtuellement incluse dans sa demande d'annulation du cautionnement pour défaut de mention manuscrite, de sorte que cette prétention est recevable en appel. Sur la recevabilité de la demande relative aux modalités d'exécution de la décision à intervenir : [C] [B] demande à la cour, à titre principal, de dire que la banque ne pourra pas poursuivre les biens appartenant au conjoint, dont la partie revenant à ce dernier sur la communauté légale. La demande ainsi présentée en cause d'appel n'a pas été formulée en première instance. Elle ne peut être virtuellement incluse dans sa demande d'annulation du cautionnement, encore que celle-ci fût fondée en première instance notamment sur l'absence de consentement de sa femme, de sorte que cette prétention est irrecevable comme formée pour la première fois en appel (Civ. 3e, 16 juin 2016, no 15-16.444). [C] [B] est ainsi, au regard des articles 564 à 567 du code de procédure civile, irrecevable de ce chef. Sur la compétence : C'est au terme d'une juste application des dispositions de l'article L. 721-3 du code de commerce que le tribunal de commerce de Bobigny a retenu sa compétence matérielle. Le jugement querellé sera confirmé de ce chef. Sur la nullité du cautionnement : Sur le dol : L'article 1130 du code civil dispose : « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. « Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. » L'article 1137 du même code dispose : « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. « Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. » [C] [B] soutient que la banque s'est livrée à une réticence dolosive, en lui dissimulant la fragilité financière de la société Réhabilitation internationale, alors qu'elle avait nécessairement eu en mains les derniers bilans de 2015 et 2016 faisant apparaître une rentabilité quasi nulle. La Banque populaire Rives de Paris verse aux débats la liasse fiscale correspondant à l'exercice 2016 de la société Réhabilitation internationale (sa pièce no 19). Il en ressort que les comptes de la société étaient à l'équilibre au moment la souscription du prêt. À l'analyse des capitaux propres de la société, les sommes de 11 400 euros et de 7 500 euros apparaissent dans les rubriques « Autres réserves » et « Report à nouveau » de la liasse fiscale, révélant que la société Réhabilitation internationale n'a pas connu d'exercice déficitaire sur les années précédentes. Enfin, le poste « Rémunérations du personnel » du compte de résultat révèle que l'activité de la société permettait à [C] [B] de dégager des revenus stables. Dans ces circonstances, la réticence dolosive alléguée n'apparaît pas établie, d'autant que [C] [B] occupait les fonctions de gérant de la société depuis l'année 2008 comme l'a pertinemment souligné le tribunal, de sorte que ne sont caractérisées ni l'erreur qu'aurait commise la caution, la conduisant à consentir son cautionnement, ni l'intention dolosive de la banque. Sur la mention manuscrite : Aux termes de l'article L. 331-1 ancien du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même. » Aux termes de l'article L. 331-2 ancien du même code, lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X ». Aux termes de l'article L. 343-1 ancien du même code, les formalités définies à l'article L. 331-1 sont prévues à peine de nullité. Aux termes de l'article L. 343-2 ancien du même code, les formalités définies à l'article L. 331-2 sont prévues à peine de nullité. L'article 1373 du code civil dispose : « La partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture. » [C] [B] désavoue son écriture dans les mentions manuscrites de l'acte de cautionnement (pièce no 5 de l'intimée). Il expose que, d'origine pakistanaise, il ne sait ni lire, ni écrire le français, de sorte qu'il n'a pas compris ce qu'on lui faisait signer. Aux termes de l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté. L'article 288 du même code dispose : « Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. « Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux. » Dans le cas où l'écriture est désavouée, il appartient à la partie qui se prévaut de l'acte d'en démontrer la sincérité. La Banque populaire Rives de Paris retient comme pièce de comparaison l'acte de prêt dont il n'est pas contesté qu'il a été complété et signé par [C] [B] en sa qualité de gérant (pièce no 3 de l'intimée). [C] [B] verse aux débats un exemplaire du texte de la mention manuscrite, écrit de sa main (pièce no 4 de l'appelant), ainsi qu'une attestation de son fils, confirmant qu'il ne sait pas lire et qu'il ne peut pas être l'auteur de cette mention (pièce no 5 de l'appelant). Sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise, il ressort de l'examen de ces pièces que l'écriture désavouée, tracée en capitales d'imprimerie, est identique à celle de [C] [B] figurant sur l'acte de prêt. Le jugement attaqué sera en conséquence confirmé en ce qu'il déboute [C] [B] de sa demande de nullité de l'acte de cautionnement. Sur le soutien abusif : [C] [B] reproche à la Banque populaire d'avoir laissé s'aggraver l'endettement de la société Réhabilitation internationale alors que celle-ci n'avait pas les moyens de le rembourser, et d'être ainsi directement à l'origine du dépôt de bilan pour l'avoir provoqué en supprimant brutalement l'autorisation de découvert. Il sollicite en réparation de son préjudice l'allocation d'une somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts. Les éléments précédemment rapportés lors de l'examen du dol allégué contredisent l'existence d'un risque caractérisé d'endettement de la société au jour de la conclusion du contrat de prêt. Ce financement apparaît d'autant plus adapté à la situation de la société Réhabilitation internationale que celle-ci a pu le rembourser pendant une période de dix-neuf mois. Dans ces circonstances, l'appelant ne démontre pas que le concours consenti soit fautif. Il sera débouté de sa demande d'indemnisation et de compensation. Sur la déchéance des intérêts : En application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Cette information est due jusqu'à l'extinction de la dette. La charge de la preuve de l'envoi de l'information incombe à la banque, qui n'a pas à justifier de sa réception. Cette preuve peut être effectuée par tout moyen mais la preuve de l'envoi ne peut notamment résulter de la seule production de copies de lettres. En l'espèce, la Banque populaire produit les lettres d'information adressées à [C] [B] (sa pièce no 15). Elle justifie de leur envoi par des constats en date du 14 mars 2018 et du 8 mars 2019 (ses pièces nos 16 et 17). Elle n'encourt donc pas la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels. La condamnation de la caution n'étant pas davantage discutée dans son quantum, le jugement déféré sera confirmé de ce chef. La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l'article 1343-2 du code civil. Sur la demande de délais de payement : [C] [B] demande à être autorisé à apurer sa dette en 23 versements de 200 euros et un dernier versement du solde. Il expose qu'il est demandeur d'emploi et a perçu en 2021 13 336 euros d'allocations de chômage. L'article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. « Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. « Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. « La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. « Toute stipulation contraire est réputée non écrite. « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » Au regard de l'absence de début d'apurement de la dette par la caution, et du délai de plus de trois ans dont elle a bénéficié de facto depuis la mise en demeure, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [C] [B] en supportera donc la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %. Sur ce fondement, [C] [B] sera condamné à payer à la Banque populaire la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. LA COUR,
Dispositif
PAR CES MOTIFS, DÉCLARE [C] [B] recevable en sa demande d'expertise ; DÉCLARE [C] [B] irrecevable en sa demande tendant à dire que la banque ne pourra pas poursuivre les biens appartenant au conjoint, dont la partie revenant à ce dernier sur la communauté légale ; DIT n'y avoir lieu à expertise ; CONFIRME le jugement ; Y ajoutant, ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; DÉBOUTE [C] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour soutien abusif ; DÉBOUTE [C] [B] de sa demande de délais de payement ; CONDAMNE [C] [B] à payer à la Banque populaire Rives de Paris la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [C] [B] aux dépens, dont distraction au profit de maître Lallement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 01 FEVRIER 2023 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00588 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4VG Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2020 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2019F01407 APPELANT Monsieur [C] [B] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6] (Pakistan) [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Yann GRÉ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381 INTIMEE SCOP BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 3] N° SIRET : 552 002 313 Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Yves CAUVET, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Vincent BRAUD, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre M. Vincent BRAUD, Président MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Vincent BRAUD, Président, et par Mme Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * Le 10 novembre 2017, la Banque populaire Rives de Paris consentait à la société à responsabilité limitée Réhabilitation internationale un prêt de 45 000 euros destiné à l'acquisition de matériel, menuiseries et portes, remboursable en 60 échéances mensuelles de 793,34 euros. À cette même date, [C] [B], gérant de la société, se portait caution solidaire auprès de la Banque populaire Rives de Paris de ce prêt à hauteur de 54 000 euros et pour une durée de 84 mois. Par jugement en date du 2 août 2019, le tribunal de commerce de Bobigny prononçait l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Réhabilitation internationale. Le 13 août 2019 la Banque populaire Rives de Paris déclarait sa créance au liquidateur, rappelait à [C] [B] qu'il s'était porté caution de la société Réhabilitation internationale, et le mettait en demeure de lui régler sous huitaine la somme de 40 930,76 euros. Cette mise en demeure restant sans effet, par exploit en date du 6 septembre 2019 remis à l'étude, la Banque populaire Rives de Paris a assigné [C] [B] à comparaître devant le tribunal de commerce de Bobigny. Par jugement contradictoire en date du 17 novembre 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a : ' Débouté [C] [B] de sa demande d'exception d'incompétence du tribunal de commerce de Bobigny ; ' Débouté [C] [B] de sa demande de nullite de l'acte introductif d'instance ; ' Débouté [C] [B] de sa demande de nullité de l'acte de cautionnement ; ' Condamné [C] [B], au titre de son engagement de caution du 10 novembre 2017, à payer à la société anonyme coopérative de Banque populaire Rives de Paris la somme de 32 728,82 euros outre interêts au taux contractuel de 1,50 % à compter du 13 août 2019, date du dernier décompte, et jusqu'à parfait paiement ; ' Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement sans constitution de garantie ; ' Condamné [C] [B] à payer à la société anonyme coopérative de Banque populaire Rives de Paris 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamné [C] [B] aux dépens ; 'Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 74,54 euros toutes taxes comprises dont 12,42 euros de taxe sur la valeur ajoutée. **** Par déclaration du 3 janvier 2021, [C] [B] a interjeté appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 5 septembre 2022, [C] [B] demande à la cour de : - Dire recevable le présent appel ; - Réformer la décision entreprise ; Statuant à nouveau ; - Dire recevables les prétentions du concluant ; - Dire que la présente demande relevait de la compétence du Tribunal Judiciaire et non du Tribunal de Commerce ; - Déclarer dès lors le Tribunal de Commerce incompétent et réformer le jugement entrepris en ce que ce dernier s'est déclaré compétent ; - Débouter la Banque de ses demandes ; - Ordonner une vérification d'écriture concernant les mentions manuscrites figurant sur l'acte de cautionnement ; - En toute hypothèse, désigner tel Expert qu'il plaira avec pour mission de dire si M. [B] est l'auteur des mentions manuscrites figurant sur l'acte de cautionnement ; - Dire que la provision à valoir sur la rémunération de l'Expert devra être consignée par la Banque, demanderesse à la procédure ; - Dire nul le cautionnement ; - Décharger en conséquence M. [B] de ses engagements et débouter la banque de ses demandes ; - Dire que la Banque ne pourra pas poursuivre les biens appartenant au conjoint, dont la partie revenant à ce dernier sur la communauté légale ; - Dire que la Banque a octroyé un soutien abusif à la société REHABILITATION INTERNATIONALE ; - Condamner à titre de sanction la Banque au paiement d'une somme de 35.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice du concluant et ordonner une compensation entre les créances réciproques des parties ; - Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la Banque ; - Débouter la Banque de toutes ses demandes ; Subsidiairement, - Accorder les plus larges délais au concluant pour régler sa dette éventuelle, en application de l'article 1244-1 du Code Civil ; - Les autoriser à régler leur dette en 23 versements de 200 Euros et un dernier versement majoré du solde ; - Condamner en conséquence la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS au paiement de la somme de 1.500 Euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens, dont attribution à Me GRE, Avocat, conformément à l'article 699 du CPC. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 septembre 2022, la société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable Banque populaire Rives de Paris demande à la cour de : ORDONNER l'irrecevabilité de la demande nouvelle d'expertise graphologique de Monsieur [C] [B], ORDONNER l'irrecevabilité de la demande nouvelle de Monsieur [C] [B] relative aux modalités d'exécution de la décision à intervenir, DEBOUTER Monsieur [C] [B] de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens, CONFIRMER le jugement rendu le 17 novembre 2020 en toutes ses dispositions, ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil, CONDAMNER Monsieur [C] [B] à verser à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER Monsieur [C] [B] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître LALLEMENT dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022 et l'audience fixée au 1er décembre 2022. CELA EXPOSÉ, Sur la recevabilité des demandes de l'appelant : Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Sur la recevabilité de la demande d'expertise : [C] [B] demande à titre principal l'organisation d'une expertise en écriture. La demande d'expertise ainsi présentée en cause d'appel n'a pas été formulée en première instance. Elle était cependant virtuellement incluse dans sa demande d'annulation du cautionnement pour défaut de mention manuscrite, de sorte que cette prétention est recevable en appel. Sur la recevabilité de la demande relative aux modalités d'exécution de la décision à intervenir : [C] [B] demande à la cour, à titre principal, de dire que la banque ne pourra pas poursuivre les biens appartenant au conjoint, dont la partie revenant à ce dernier sur la communauté légale. La demande ainsi présentée en cause d'appel n'a pas été formulée en première instance. Elle ne peut être virtuellement incluse dans sa demande d'annulation du cautionnement, encore que celle-ci fût fondée en première instance notamment sur l'absence de consentement de sa femme, de sorte que cette prétention est irrecevable comme formée pour la première fois en appel (Civ. 3e, 16 juin 2016, no 15-16.444). [C] [B] est ainsi, au regard des articles 564 à 567 du code de procédure civile, irrecevable de ce chef. Sur la compétence : C'est au terme d'une juste application des dispositions de l'article L. 721-3 du code de commerce que le tribunal de commerce de Bobigny a retenu sa compétence matérielle. Le jugement querellé sera confirmé de ce chef. Sur la nullité du cautionnement : Sur le dol : L'article 1130 du code civil dispose : « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. « Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. » L'article 1137 du même code dispose : « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. « Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. » [C] [B] soutient que la banque s'est livrée à une réticence dolosive, en lui dissimulant la fragilité financière de la société Réhabilitation internationale, alors qu'elle avait nécessairement eu en mains les derniers bilans de 2015 et 2016 faisant apparaître une rentabilité quasi nulle. La Banque populaire Rives de Paris verse aux débats la liasse fiscale correspondant à l'exercice 2016 de la société Réhabilitation internationale (sa pièce no 19). Il en ressort que les comptes de la société étaient à l'équilibre au moment la souscription du prêt. À l'analyse des capitaux propres de la société, les sommes de 11 400 euros et de 7 500 euros apparaissent dans les rubriques « Autres réserves » et « Report à nouveau » de la liasse fiscale, révélant que la société Réhabilitation internationale n'a pas connu d'exercice déficitaire sur les années précédentes. Enfin, le poste « Rémunérations du personnel » du compte de résultat révèle que l'activité de la société permettait à [C] [B] de dégager des revenus stables. Dans ces circonstances, la réticence dolosive alléguée n'apparaît pas établie, d'autant que [C] [B] occupait les fonctions de gérant de la société depuis l'année 2008 comme l'a pertinemment souligné le tribunal, de sorte que ne sont caractérisées ni l'erreur qu'aurait commise la caution, la conduisant à consentir son cautionnement, ni l'intention dolosive de la banque. Sur la mention manuscrite : Aux termes de l'article L. 331-1 ancien du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même. » Aux termes de l'article L. 331-2 ancien du même code, lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X ». Aux termes de l'article L. 343-1 ancien du même code, les formalités définies à l'article L. 331-1 sont prévues à peine de nullité. Aux termes de l'article L. 343-2 ancien du même code, les formalités définies à l'article L. 331-2 sont prévues à peine de nullité. L'article 1373 du code civil dispose : « La partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture. » [C] [B] désavoue son écriture dans les mentions manuscrites de l'acte de cautionnement (pièce no 5 de l'intimée). Il expose que, d'origine pakistanaise, il ne sait ni lire, ni écrire le français, de sorte qu'il n'a pas compris ce qu'on lui faisait signer. Aux termes de l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté. L'article 288 du même code dispose : « Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. « Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux. » Dans le cas où l'écriture est désavouée, il appartient à la partie qui se prévaut de l'acte d'en démontrer la sincérité. La Banque populaire Rives de Paris retient comme pièce de comparaison l'acte de prêt dont il n'est pas contesté qu'il a été complété et signé par [C] [B] en sa qualité de gérant (pièce no 3 de l'intimée). [C] [B] verse aux débats un exemplaire du texte de la mention manuscrite, écrit de sa main (pièce no 4 de l'appelant), ainsi qu'une attestation de son fils, confirmant qu'il ne sait pas lire et qu'il ne peut pas être l'auteur de cette mention (pièce no 5 de l'appelant). Sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise, il ressort de l'examen de ces pièces que l'écriture désavouée, tracée en capitales d'imprimerie, est identique à celle de [C] [B] figurant sur l'acte de prêt. Le jugement attaqué sera en conséquence confirmé en ce qu'il déboute [C] [B] de sa demande de nullité de l'acte de cautionnement. Sur le soutien abusif : [C] [B] reproche à la Banque populaire d'avoir laissé s'aggraver l'endettement de la société Réhabilitation internationale alors que celle-ci n'avait pas les moyens de le rembourser, et d'être ainsi directement à l'origine du dépôt de bilan pour l'avoir provoqué en supprimant brutalement l'autorisation de découvert. Il sollicite en réparation de son préjudice l'allocation d'une somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts. Les éléments précédemment rapportés lors de l'examen du dol allégué contredisent l'existence d'un risque caractérisé d'endettement de la société au jour de la conclusion du contrat de prêt. Ce financement apparaît d'autant plus adapté à la situation de la société Réhabilitation internationale que celle-ci a pu le rembourser pendant une période de dix-neuf mois. Dans ces circonstances, l'appelant ne démontre pas que le concours consenti soit fautif. Il sera débouté de sa demande d'indemnisation et de compensation. Sur la déchéance des intérêts : En application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Cette information est due jusqu'à l'extinction de la dette. La charge de la preuve de l'envoi de l'information incombe à la banque, qui n'a pas à justifier de sa réception. Cette preuve peut être effectuée par tout moyen mais la preuve de l'envoi ne peut notamment résulter de la seule production de copies de lettres. En l'espèce, la Banque populaire produit les lettres d'information adressées à [C] [B] (sa pièce no 15). Elle justifie de leur envoi par des constats en date du 14 mars 2018 et du 8 mars 2019 (ses pièces nos 16 et 17). Elle n'encourt donc pas la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels. La condamnation de la caution n'étant pas davantage discutée dans son quantum, le jugement déféré sera confirmé de ce chef. La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l'article 1343-2 du code civil. Sur la demande de délais de payement : [C] [B] demande à être autorisé à apurer sa dette en 23 versements de 200 euros et un dernier versement du solde. Il expose qu'il est demandeur d'emploi et a perçu en 2021 13 336 euros d'allocations de chômage. L'article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. « Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. « Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. « La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. « Toute stipulation contraire est réputée non écrite. « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » Au regard de l'absence de début d'apurement de la dette par la caution, et du délai de plus de trois ans dont elle a bénéficié de facto depuis la mise en demeure, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [C] [B] en supportera donc la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %. Sur ce fondement, [C] [B] sera condamné à payer à la Banque populaire la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. LA COUR, PAR CES MOTIFS, DÉCLARE [C] [B] recevable en sa demande d'expertise ; DÉCLARE [C] [B] irrecevable en sa demande tendant à dire que la banque ne pourra pas poursuivre les biens appartenant au conjoint, dont la partie revenant à ce dernier sur la communauté légale ; DIT n'y avoir lieu à expertise ; CONFIRME le jugement ; Y ajoutant, ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; DÉBOUTE [C] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour soutien abusif ; DÉBOUTE [C] [B] de sa demande de délais de payement ; CONDAMNE [C] [B] à payer à la Banque populaire Rives de Paris la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [C] [B] aux dépens, dont distraction au profit de maître Lallement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil L343-2, code de procedure civile 287, code monetaire et financier L313-22, code civil 1244-1, code de procedure civile 567, code de procedure civile 288, code de la consommation L331-2, code civil 1373, code de la consommation L331-1, code de commerce L721-3, code civil 2298, code civil L343-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/08469
en commun : code civil L343-2, code de la consommation L331-2, code de la consommation L331-1, code civil 2298, code civil L343-1
- 30 octobre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/15297
en commun : code civil L343-2, code de la consommation L331-2, code civil L343-1
- 16 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/04079
en commun : code civil L343-2, code de la consommation L331-2, code civil L343-1
- 15 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Besançon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00601
en commun : code civil L343-2, code de la consommation L331-2, code civil L343-1
- 12 mars 2026 · Tribunal de commerce de Chalons-en-Champagne · n° 2024001139
en commun : code monetaire et financier L313-22, code civil 1244-1, code de la consommation L331-2, code de la consommation L331-1, code civil 2298
- 26 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025094128
en commun : code monetaire et financier L313-22, code de la consommation L331-2, code de la consommation L331-1, code civil 2298
- 23 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2024010313
en commun : code monetaire et financier L313-22, code de la consommation L331-2, code de commerce L721-3, code civil 2298
- 12 avril 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/00566
en commun : code civil L343-2, code civil L343-1
Mise à jour de la source le 2023-02-05T23:00:00.000Z.