Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90013
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 11 janvier 2024, n° 23-14.713
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 1 février 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 11 janvier 2024 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 11,3 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : T 23-14.713 Demandeur : M. [B] Défendeur : la société Banque Populaire Rives de Paris Requête n° : 796/23 Ordonnance n° : 90013 du 11 janvier 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Banque Populaire Rives de Paris, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [C] [B], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 24 août 2023 par laquelle la société Banque Populaire Rives de Paris demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 17 avril 2023 par M. [C] [B] à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er février 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro T 23-14.713 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que le demandeur au pourvoi est sans emploi et perçoit une allocation de solidarité spécifique. Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 11 janvier 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : T 23-14.713 Demandeur : M. [B] Défendeur : la société Banque Populaire Rives de Paris Requête n° : 796/23 Ordonnance n° : 90013 du 11 janvier 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Banque Populaire Rives de Paris, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [C] [B], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 24 août 2023 par laquelle la société Banque Populaire Rives de Paris demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 17 avril 2023 par M. [C] [B] à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er février 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro T 23-14.713 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que le demandeur au pourvoi est sans emploi et perçoit une allocation de solidarité spécifique. Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 11 janvier 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:10:26.610Z.