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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90013

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 11 janvier 2024, n° 23-14.713

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 11,3 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : T 23-14.713
 Demandeur : M. [B]
 Défendeur : la société Banque Populaire Rives de Paris
 Requête n° : 796/23
 Ordonnance n° : 90013 du 11 janvier 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Banque Populaire Rives de Paris, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [C] [B], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 24 août 2023 par laquelle la société Banque Populaire Rives de Paris demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 17 avril 2023 par M. [C] [B] à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er février 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro T 23-14.713 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que le demandeur au pourvoi est sans emploi et perçoit une allocation de solidarité spécifique.
 
 Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 11 janvier 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : T 23-14.713
 Demandeur : M. [B]
 Défendeur : la société Banque Populaire Rives de Paris
 Requête n° : 796/23
 Ordonnance n° : 90013 du 11 janvier 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Banque Populaire Rives de Paris, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [C] [B], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 24 août 2023 par laquelle la société Banque Populaire Rives de Paris demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 17 avril 2023 par M. [C] [B] à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er février 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro T 23-14.713 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que le demandeur au pourvoi est sans emploi et perçoit une allocation de solidarité spécifique.
 
 Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 11 janvier 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier

Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:10:26.610Z.