Tribunal judiciaire de Besançon, SEC2, 15 juillet 2025, n° 25/00601
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 21 janvier 2020, le Crédit mutuel a consenti à Mme [W] [C] [T] un crédit n°102780800000023156104 d’un montant en capital de 10 000,00 € remboursable en 40 mensualités de 255,75 € (assurance comprise) incluant les intérêts au taux annuel effectif global de 0,90 %. À la même date, Mme [P] [M] a signé un acte de cautionnement afin de garantir le prêt à concurrence de 12 000,00 € et pour une durée totale de 64 mois. Selon avenant du 4 juin 2021, le crédit est devenu remboursable en 50 mensualités de 129,65 € (assurance comprise) incluant les intérêts au taux annuel effectif global de 0,91 %. Le 11 juin 2021, Mme [M] a signé un bon pour accord sur la prorogation de la durée du cautionnement. Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, le Crédit mutuel a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte d’huissier du 30 janvier 2025, le Crédit mutuel a fait assigner Mmes [T] et [M] devant la juge des contentieux de la protection de [Localité 7] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement : de la somme de 4 116,78 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 15 janvier 2025, dans la limite de 12 000,00 € concernant Mme [M] de la somme de 1 000,00 € au titre des frais irrépétibles des entiers dépens de l'instance. Selon jugement avant dire droit du 15 avril 2025, la magistrate a invité l'établissement de crédit à formuler ses observations sur divers motifs de déchéance du droit aux intérêts et causes de nullité, outre la production des pièces afférentes. Lors de l’audience du 15 avril 2025, le Crédit mutuel, représenté par son conseil, sollicite un renvoi afin de prendre connaissance du jugement avant dire droit. À l'audience utile du 20 mai 2025, le demandeur, représenté par son conseil, se rapporte aux termes de son assignation. Mme [T], citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n'est pas présente ni représentée. Mme [M], citée par notification d'acte à l'étranger, n'est pas présente ni représentée. La décision est mise en délibéré au 15 juillet 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale La demande du Crédit mutuel a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l’article R312-35 du code de la consommation. Elle est donc recevable. Sur les conséquences de l'insuffisance de vérification de la solvabilité du débiteur L’article L312-16 du code de la consommation dispose qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. En vertu de l’article L341-2 du code de la consommation, le non respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts. En l’espèce, Crédit mutuel ne justifie pas avoir suffisamment vérifié la solvabilité de l'emprunteur avant la conclusion du contrat. En effet, seul un relevé de compte courant a été joint à la fiche de dialogues ressources et charges. Par conséquent, le créancier est déchu de son droit aux intérêts. Sur la validité du cautionnement S'agissant d'un contrat de cautionnement souscrit avant le 1er janvier 2022, l'article L. 331-1 du code de la consommation trouve à s'appliquer. Il dispose que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X, dans la limite de la somme de Y couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de Z, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X n'y satisfait pas lui-même ». L'article L. 331-2 du même code dispose que lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X. » Les articles L. 343-1 et L. 343-2 du même code disposent que les formalités définies aux articles L. 331-1 et L. 331-2 sont prévues à peine de nullité. En l'espèce, il ressort de l'examen de l'acte de cautionnement que celui-ci respecte les dispositions précitées. Mme [M] s'est engagée à concurrence de 12 000 euros, somme couvrant le paiement du principal, des intérêts, des frais et des pénalités de retard pour une durée de 64 mois. Le 11 juin 2021, Mme [M] a donné son accord pour que l'échéance de son cautionnement soit prorogé à celle du crédit (5 juillet 2025) majorée de 24 mois. Sur le montant de la créance Conformément à l'article L341-1 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. La créance de Crédit mutuel s’établit donc comme suit : Capital emprunté 10 000,00 € Versements avant déchéance du terme 6 807,63 € Versements après déchéance du terme 0,00 € Total 3 192,37 € Mmes [T] et [M] seront donc condamnées solidairement au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025, date de l'assignation. Par ailleurs, la majoration de 5 points du taux légal d’intérêt prévue par l'article L313-3 du code monétaire et financier serait de nature à remonter le taux d’intérêt à un taux similaire ou plus élevé que le taux contractuel. Dès lors, pour assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, cette majoration sera écartée. En vertu de l’article L312-38 du code de la consommation, lequel expose limitativement les coûts pouvant être mis à la charge de l’emprunteur, la capitalisation des intérêts sera écartée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mmes [T] et [M], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens. Sur les frais non compris dans les dépens Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Le demandeur ne justifiant d'aucune démarche pour utiliser la procédure moins onéreuse de l'injonction de payer, l'équité commande de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et mis à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement Mme [W] [C] [T] et Mme [P] [M] à payer au Crédit mutuel la somme de 3 192,37 € pour solde du prêt personnel n°102780800000023156104, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 30 janvier 2025, à concurrence de 12 000,00 € concernant Mme [P] [M] et jusqu'au 5 juillet 2027 ; RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ; CONDAMNE in solidum Mme [W] [C] [T] et Mme [P] [M] à régler les dépens de l’instance ; DIT n’y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. La greffière La juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Palais de Justice [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 3] Références : N° RG 25/00601 - N° Portalis DBXQ-W-B7J-E7HZ (Code nature d'affaire : 53B/ 0A) Grosse délivrée le à Me LEROUX Copie délivrée le à Jugement du 15 Juillet 2025 DEMANDERESSE Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] UNION, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON DÉFENDERESSE Madame [W] [C] [T] née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 10] (SUISSE) (1001), demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté Madame [P] [M] née en 1412 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 9] - SUISSE - non comparant, non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : [Localité 11] Jeanne GREFFIER : TALIDEC Caroline DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 20 mai 2025 lors de laquelle le jugement a été mis en délibéré au 15 Juillet 2025 DÉCISION : Par défaut - dernier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 21 janvier 2020, le Crédit mutuel a consenti à Mme [W] [C] [T] un crédit n°102780800000023156104 d’un montant en capital de 10 000,00 € remboursable en 40 mensualités de 255,75 € (assurance comprise) incluant les intérêts au taux annuel effectif global de 0,90 %. À la même date, Mme [P] [M] a signé un acte de cautionnement afin de garantir le prêt à concurrence de 12 000,00 € et pour une durée totale de 64 mois. Selon avenant du 4 juin 2021, le crédit est devenu remboursable en 50 mensualités de 129,65 € (assurance comprise) incluant les intérêts au taux annuel effectif global de 0,91 %. Le 11 juin 2021, Mme [M] a signé un bon pour accord sur la prorogation de la durée du cautionnement. Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, le Crédit mutuel a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte d’huissier du 30 janvier 2025, le Crédit mutuel a fait assigner Mmes [T] et [M] devant la juge des contentieux de la protection de [Localité 7] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement : de la somme de 4 116,78 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 15 janvier 2025, dans la limite de 12 000,00 € concernant Mme [M] de la somme de 1 000,00 € au titre des frais irrépétibles des entiers dépens de l'instance. Selon jugement avant dire droit du 15 avril 2025, la magistrate a invité l'établissement de crédit à formuler ses observations sur divers motifs de déchéance du droit aux intérêts et causes de nullité, outre la production des pièces afférentes. Lors de l’audience du 15 avril 2025, le Crédit mutuel, représenté par son conseil, sollicite un renvoi afin de prendre connaissance du jugement avant dire droit. À l'audience utile du 20 mai 2025, le demandeur, représenté par son conseil, se rapporte aux termes de son assignation. Mme [T], citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n'est pas présente ni représentée. Mme [M], citée par notification d'acte à l'étranger, n'est pas présente ni représentée. La décision est mise en délibéré au 15 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale La demande du Crédit mutuel a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l’article R312-35 du code de la consommation. Elle est donc recevable. Sur les conséquences de l'insuffisance de vérification de la solvabilité du débiteur L’article L312-16 du code de la consommation dispose qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. En vertu de l’article L341-2 du code de la consommation, le non respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts. En l’espèce, Crédit mutuel ne justifie pas avoir suffisamment vérifié la solvabilité de l'emprunteur avant la conclusion du contrat. En effet, seul un relevé de compte courant a été joint à la fiche de dialogues ressources et charges. Par conséquent, le créancier est déchu de son droit aux intérêts. Sur la validité du cautionnement S'agissant d'un contrat de cautionnement souscrit avant le 1er janvier 2022, l'article L. 331-1 du code de la consommation trouve à s'appliquer. Il dispose que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X, dans la limite de la somme de Y couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de Z, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X n'y satisfait pas lui-même ». L'article L. 331-2 du même code dispose que lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X. » Les articles L. 343-1 et L. 343-2 du même code disposent que les formalités définies aux articles L. 331-1 et L. 331-2 sont prévues à peine de nullité. En l'espèce, il ressort de l'examen de l'acte de cautionnement que celui-ci respecte les dispositions précitées. Mme [M] s'est engagée à concurrence de 12 000 euros, somme couvrant le paiement du principal, des intérêts, des frais et des pénalités de retard pour une durée de 64 mois. Le 11 juin 2021, Mme [M] a donné son accord pour que l'échéance de son cautionnement soit prorogé à celle du crédit (5 juillet 2025) majorée de 24 mois. Sur le montant de la créance Conformément à l'article L341-1 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. La créance de Crédit mutuel s’établit donc comme suit : Capital emprunté 10 000,00 € Versements avant déchéance du terme 6 807,63 € Versements après déchéance du terme 0,00 € Total 3 192,37 € Mmes [T] et [M] seront donc condamnées solidairement au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025, date de l'assignation. Par ailleurs, la majoration de 5 points du taux légal d’intérêt prévue par l'article L313-3 du code monétaire et financier serait de nature à remonter le taux d’intérêt à un taux similaire ou plus élevé que le taux contractuel. Dès lors, pour assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, cette majoration sera écartée. En vertu de l’article L312-38 du code de la consommation, lequel expose limitativement les coûts pouvant être mis à la charge de l’emprunteur, la capitalisation des intérêts sera écartée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mmes [T] et [M], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens. Sur les frais non compris dans les dépens Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Le demandeur ne justifiant d'aucune démarche pour utiliser la procédure moins onéreuse de l'injonction de payer, l'équité commande de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et mis à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement Mme [W] [C] [T] et Mme [P] [M] à payer au Crédit mutuel la somme de 3 192,37 € pour solde du prêt personnel n°102780800000023156104, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 30 janvier 2025, à concurrence de 12 000,00 € concernant Mme [P] [M] et jusqu'au 5 juillet 2027 ; RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ; CONDAMNE in solidum Mme [W] [C] [T] et Mme [P] [M] à régler les dépens de l’instance ; DIT n’y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. La greffière La juge
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Mise à jour de la source le 2025-09-10T21:34:02.988Z.