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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Limoges, PROCEDURE ORALE, 28 juillet 2026, n° 26/00275

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Euromaster France, agissant dans le commerce de gros d’équipements automobiles est intervenue pour la SCEA du Mas [F] en exécution d’un ordre de travail aux fins de procéder au démontage de pneumatiques usés et au montage de pneumatiques agricoles neufs sur son matériel.
Le montant total de ses factures du 30 novembre 2023 et 21 décembre 2023 soit 7 456,56 euros TTC demeurant impayé, après mise en demeure du 10 mai 2024 demeurée vaine, elle a fait assigner la SCEA du Mas [F] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Limoges.

Procédure 
La SAS Euromaster France a fait assigner la SCEA du Mas [F] le 23 février 2026, par acte de commissaire de justice remis à Mme [I] [Z] à l’adresse du siège.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2026, à laquelle seul le demandeur a comparu. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 28 juillet 2026.
Prétentions et moyens des parties
La SAS Euromaster France, représentée par son avocat, selon ses conclusions auxquelles il a été référé oralement lors de l’audience, sur le fondement des obligations contractuelles des parties soit des articles 1103, 1104, 1221, 1231 et 1231-1 du code civil, demande au tribunal de :
condamner la SCEA du Mas [F] à lui verser les sommes de :7 456,56 euros ;80 euros pour indemnité forfaitaire de recouvrement,outre des frais et intérêts de retard calculés sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 10 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement ;ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ;condamner la SCEA du Mas [F] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux entiers dépens.mettre à la charge de la SCEA du Mas [F] les sommes nécessaires à l’exécution forcée de la décision, en application de l’article R 444-55 du code de commerceElle produit à l’appui l’ordre d’intervention du 23 juin 2023, les factures du 30 novembre 2023 et 25 décembre 2023, ainsi que la mise en demeure du 10 mai 2024.
Elle soutient qu’aucune des sommes dues n’a été réglée et produit un état de compte du 26 mai 2025 en attestant.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Sur le principal
En l’espèce, la SAS Euromaster France produit l’ordre d’exécution d’une intervention agricole sur site le 23 juin 2023 entre 14 :25 et 15 :56 pour le démontage de huit pneus et montage de pneus neufs. Ce document porte une signature du client au 10 novembre 2025.
Une facture correspondant à cette intervention est produite numéro 31982330894 portant date du 30 novembre 2023 pour une somme de 7 029,60 euros TTC dont 1 171,60 euros de TVA. Une seconde facture est produite en date du 25 décembre 2023 pour un « dépannage à [Localité 4] du 2023-06-01 Fiche d’intervention n°02043164 PRET 1 CARCASSE + REMPLT CHAMBRE A AIR 1D », d’un montant de 426,96 euros TTC dont 71,16 euros de TVA.
La relation contractuelle est ainsi prouvée et le montant de la créance n’est pas discuté.
La somme due sera donc fixée à 7 456,56 euros que la SCEA du Mas [F] sera condamnée à payer à la SAS Euromaster France.

Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
L’article L 441-10 du code de commerce dispose notamment que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. L’article D 441-5 du code de commerce, fixe le montant de cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à 40 euros.
En l’espèce, en l’état de deux factures impayées, la SAS Euromaster France est en droit de réclamer le montant de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, que la SCEA du Mas [F] sera condamnée à lui payer.

Sur les intérêts
L’article 1343-1 alinéa 2, du code civil dispose que l'intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut.
Selon l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.
En l’espèce, il n’est pas prouvé que le montant des intérêts de retard aurait été fixé contractuellement et les conditions générales de vente ne sont pas produites. 
Dès lors, la demande que le calcul d’intérêts de retard soit basé sur trois fois le taux légal sera rejetée et la somme due portera intérêts au taux légal.
Par ailleurs, la preuve de la réception de la mise en demeure en date du 10 mai 2024 n’est pas rapportée. 
Dès lors, la somme due portera intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, soit du 23 février 2026.
Enfin, selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus pour plus d’une année.

Sur les demandes accessoires
La SCEA du Mas [F] partie perdante à l’instance sera condamnée aux dépens de l’instance , en application de l’article 696 du code de procédure civile. 

L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Dans le cadre de cette procédure, la SAS Euromaster France pour faire valoir son droit, a engagé des frais qui ne sont pas compris dans les dépens notamment pour l’assistance par un avocat et qu’il ne serait pas équitable de laisser à sa charge.
Dès lors, la SCEA du Mas [F] sera donc condamnée à payer la SAS Euromaster France la somme de 800 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens.
Si les frais d’exécution sont par principe à la charge des débiteurs, ils ne peuvent être compris dans les dépens étant postérieurs à la procédure.
En application de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. 
Les contestations éventuelles seront tranchées par le juge de l’exécution et il n’y a pas lieu de statuer à ce stade, sur les éventuels frais d’exécution forcée de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
CONDAMNE la SCEA du Mas [F] à verser à la SAS Euromaster France la somme de 7 456,56 euros TVA comprise pour solde des factures portant date du 30 novembre 2023 et du 25 décembre 2023 outre la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; la somme totale de 7 536,56 euros portant intérêts au taux légal à compter du 23 février 2026, date de l’assignation ; 
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour plus d’une année ;
CONDAMNE la SCEA du Mas [F] à verser à la SAS Euromaster France la somme de 800 euros en application au titre des frais de procédure non compris dans les dépens ;
DÉBOUTE la SAS Euromaster France de ses autres ou plus amples demandes ;
CONDAMNE la SCEA du Mas [F] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire attachée de droit au présent jugement.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER





LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

1ère Chambre Civile
Procédures Orales

N° Rôle: N° RG 26/00275 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GUB3




Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
0A Sans procédure particulière






Affaire :

S.A.S EUROMASTER FRANCE

C/

S.C.E.A. MAS [F]







JUGEMENT 

DU

 28 Juillet 2026

JUGEMENT DU 28 Juillet 2026




Entre :

S.A.S EUROMASTER FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 392 527 404 dont le siège social est INOVALLEE sis [Adresse 2]

représentée par Maître Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE substitué par Maître Charlotte DUBOIS-MARET, avocat au barreau de LIMOGES

DEMANDERESSE



Et :

S.C.E.A. MAS [F], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 430 358 485 dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

DÉFENDERESSE


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD

DEBATS:

Audience publique du 02 Juin 2026, date à laquelle l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie ;

Puis l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2026 puis prorogé au 28 Juillet 2026, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe. 


DECISION :

Rendue le 28 Juillet 2026, prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2026 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;














EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Euromaster France, agissant dans le commerce de gros d’équipements automobiles est intervenue pour la SCEA du Mas [F] en exécution d’un ordre de travail aux fins de procéder au démontage de pneumatiques usés et au montage de pneumatiques agricoles neufs sur son matériel.
Le montant total de ses factures du 30 novembre 2023 et 21 décembre 2023 soit 7 456,56 euros TTC demeurant impayé, après mise en demeure du 10 mai 2024 demeurée vaine, elle a fait assigner la SCEA du Mas [F] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Limoges.

Procédure 
La SAS Euromaster France a fait assigner la SCEA du Mas [F] le 23 février 2026, par acte de commissaire de justice remis à Mme [I] [Z] à l’adresse du siège.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2026, à laquelle seul le demandeur a comparu. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 28 juillet 2026.
Prétentions et moyens des parties
La SAS Euromaster France, représentée par son avocat, selon ses conclusions auxquelles il a été référé oralement lors de l’audience, sur le fondement des obligations contractuelles des parties soit des articles 1103, 1104, 1221, 1231 et 1231-1 du code civil, demande au tribunal de :
condamner la SCEA du Mas [F] à lui verser les sommes de :7 456,56 euros ;80 euros pour indemnité forfaitaire de recouvrement,outre des frais et intérêts de retard calculés sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 10 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement ;ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ;condamner la SCEA du Mas [F] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux entiers dépens.mettre à la charge de la SCEA du Mas [F] les sommes nécessaires à l’exécution forcée de la décision, en application de l’article R 444-55 du code de commerceElle produit à l’appui l’ordre d’intervention du 23 juin 2023, les factures du 30 novembre 2023 et 25 décembre 2023, ainsi que la mise en demeure du 10 mai 2024.
Elle soutient qu’aucune des sommes dues n’a été réglée et produit un état de compte du 26 mai 2025 en attestant.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Sur le principal
En l’espèce, la SAS Euromaster France produit l’ordre d’exécution d’une intervention agricole sur site le 23 juin 2023 entre 14 :25 et 15 :56 pour le démontage de huit pneus et montage de pneus neufs. Ce document porte une signature du client au 10 novembre 2025.
Une facture correspondant à cette intervention est produite numéro 31982330894 portant date du 30 novembre 2023 pour une somme de 7 029,60 euros TTC dont 1 171,60 euros de TVA. Une seconde facture est produite en date du 25 décembre 2023 pour un « dépannage à [Localité 4] du 2023-06-01 Fiche d’intervention n°02043164 PRET 1 CARCASSE + REMPLT CHAMBRE A AIR 1D », d’un montant de 426,96 euros TTC dont 71,16 euros de TVA.
La relation contractuelle est ainsi prouvée et le montant de la créance n’est pas discuté.
La somme due sera donc fixée à 7 456,56 euros que la SCEA du Mas [F] sera condamnée à payer à la SAS Euromaster France.

Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
L’article L 441-10 du code de commerce dispose notamment que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. L’article D 441-5 du code de commerce, fixe le montant de cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à 40 euros.
En l’espèce, en l’état de deux factures impayées, la SAS Euromaster France est en droit de réclamer le montant de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, que la SCEA du Mas [F] sera condamnée à lui payer.

Sur les intérêts
L’article 1343-1 alinéa 2, du code civil dispose que l'intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut.
Selon l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.
En l’espèce, il n’est pas prouvé que le montant des intérêts de retard aurait été fixé contractuellement et les conditions générales de vente ne sont pas produites. 
Dès lors, la demande que le calcul d’intérêts de retard soit basé sur trois fois le taux légal sera rejetée et la somme due portera intérêts au taux légal.
Par ailleurs, la preuve de la réception de la mise en demeure en date du 10 mai 2024 n’est pas rapportée. 
Dès lors, la somme due portera intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, soit du 23 février 2026.
Enfin, selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus pour plus d’une année.

Sur les demandes accessoires
La SCEA du Mas [F] partie perdante à l’instance sera condamnée aux dépens de l’instance , en application de l’article 696 du code de procédure civile. 

L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Dans le cadre de cette procédure, la SAS Euromaster France pour faire valoir son droit, a engagé des frais qui ne sont pas compris dans les dépens notamment pour l’assistance par un avocat et qu’il ne serait pas équitable de laisser à sa charge.
Dès lors, la SCEA du Mas [F] sera donc condamnée à payer la SAS Euromaster France la somme de 800 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens.
Si les frais d’exécution sont par principe à la charge des débiteurs, ils ne peuvent être compris dans les dépens étant postérieurs à la procédure.
En application de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. 
Les contestations éventuelles seront tranchées par le juge de l’exécution et il n’y a pas lieu de statuer à ce stade, sur les éventuels frais d’exécution forcée de la présente décision.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
CONDAMNE la SCEA du Mas [F] à verser à la SAS Euromaster France la somme de 7 456,56 euros TVA comprise pour solde des factures portant date du 30 novembre 2023 et du 25 décembre 2023 outre la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; la somme totale de 7 536,56 euros portant intérêts au taux légal à compter du 23 février 2026, date de l’assignation ; 
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour plus d’une année ;
CONDAMNE la SCEA du Mas [F] à verser à la SAS Euromaster France la somme de 800 euros en application au titre des frais de procédure non compris dans les dépens ;
DÉBOUTE la SAS Euromaster France de ses autres ou plus amples demandes ;
CONDAMNE la SCEA du Mas [F] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire attachée de droit au présent jugement.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER





LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T20:36:08.365Z.