Décision de justice
Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, REFERES, 26 mai 2026, n° 2025007714
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N° 31 * TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND - AFFAIRE : SAS SO.CA.MA.C / SAS MURATLO CATION MATERIAUX ROLEGENERAL: N° 2025 007714 ORDONNANCE DE REFERE DU VINGT-SIX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX ENTRE : La SAS SO.CA.MA.C, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Demanderesse comparant par Maître [Q] [I] suppléant l'avocat postulant Maître Emilie RADIGON, SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et avant pour avocat plaidant Maître Olivier LE GAILLARD, SELARL BLG AVOCATS, Avocat au Barreau de ROANNE, ET : La SAS MURAT LOCATION MATERIAUX, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Défenderesse comparant par Maître [S] [G] suppléant Maître Camille GARNIER, SELAS ESTRAMON, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND. Faits et Procédure : La SAS SO.CA.MA.C a pour activité la fabrication d'éléments en béton pour la construction. Dans le cadre de cette activité, elle aurait procédé à la livraison de plusieurs commandes à la SAS MURAT LOCATION MATERIAUX donnant lieu à l'émission de factures correspondantes. Ces factures n'auraient été réglées qu'à hauteur de 3.000 € alors que le montant total dû s'élèverait à 23.962,31 € laissant subsister un solde qui serait impayé de 20.962,31 €. La SAS MURAT LOCATION MATERIAUX contestant l'existence et le montant de la créance alléguée, c'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, la SAS SO.CA.MA.C a fait assigner la SAS MURAT LOCATION MATERIAUX à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l'audience des référés du 9 septembre 2025, aux fins d'entendre : Vu les articles 1103, 1104, 1221, 1231 et 1231-1 du Code civil, Vu les dispositions de l'article 873 du Code de procédure civile, Condamner, à titre de provision, la société MURAT LOCATION MATERIAUX à payer et porter à la société SO.CA.MA.C. les sommes suivantes : 20.062.21 € * Principal 20.962,31 € * Indemnités forfaitaires de 40 € pour chaque facture impayée (3 factures) 120,00 € Clause pénale de 20% 4.192,46 € * Intérêts de retard au taux contractuel (14% l'an) mémoire Total 25.274,77 € Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel (14% l'an) jusqu'à parfait paiement ; Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil : Condamner la société MURAT LOCATION MATERIAUX à payer et porter à la société SO.CA.MA.C. la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile : Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Condamner la société MURAT LOCATION MATERIAUX aux entiers dépens ; Ordonner que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l'Huissier, en application de l'article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, l'article L111-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes. L'affaire appelée à l'audience du 9 septembre 2025, a fait l'objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l'audience du 20 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue devant nous, Stéphanie VALLENET, Juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en l'absence de celui-ci légitimement empêché, assistée aux débats de Madame Sophie BONJEAN, greffier, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026 prorogé au 26 mai 2026. Par conclusions, la SAS SO.CA.MA.C maintient l'ensemble de ses demandes telles que formées dans son acte introductif d'instance et conclut au débouté de la société MURAT LOCATION MATERIAUX de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Par conclusions en réponse, la SAS MURAT LOCATION MATERIAUX demande au juge des référés de : Vu 873 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu l'absence d'urgence, Vu l'absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent, Vu l'existence de contestations sérieuses, Dire n'y avoir lieu à référé ; Débouter la société SO.CA.MA.C. de l'ensemble de ses demandes ; A titre très subsidiaire : Accorder à la société MURAT LOCATION MATERIAUX les plus amples délais de paiement sur 24 mois ; Ecarter l'exécution provisoire de droit ; En tout état de cause : Rejeter toute demande adverse plus ample ou contraire ; Débouter la société SO.CA.MA.C. de sa demande au titre de la clause pénale, des intérêts de retard au taux de 14 %, et des frais irrépétibles et des dépens ; Condamner la société SO.CA.MA.C. à payer à la SAS MURAT LOCATION MATERIAUX la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ; Condamner la même aux entiers dépens. Moyens des parties : A l'appui de sa demande, la SAS SO.CA.MA.C expose : Qu'elle a entretenu des relations commerciales avec la SAS MURAT LOCATION MATERIAUX, dans le cadre desquelles elle a procédé à plusieurs livraisons de marchandises ayant donné lieu à l'émission de factures ; Qu'après un règlement partiel de 3.000 euros, il subsiste un solde impayé de 20.962,31 €, dont elle sollicite le paiement à titre provisionnel ; Que l'obligation invoquée n'est pas sérieusement contestable, dès lors que la créance résulte des pièces produites aux débats et notamment des factures, bons de livraison et du relevé de compte ; Que la SAS MURAT LOCATION MATERIAUX a commencé à exécuter son obligation en procédant à trois règlements de 1.000 € chacun entre les mois d'octobre et de décembre 2024, ce qui confirmerait l'existence de la créance ; Que la contestation adverse est purement formelle, insuffisamment étayée et ne repose sur aucun élément de nature à remettre sérieusement en cause le principe ni le montant de la dette ; Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Qu'elle sollicite également la condamnation de la SAS MURAT LOCATION MATERIAUX au paiement : de la somme de 120 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, de la somme de 4.192,46 € au titre de la clause pénale de 20 %, * des intérêts de retard au taux contractuel de 14 % l'an jusqu'à parfait paiement ; Qu'elle demande en outre la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil ; Qu'elle s'oppose enfin à la demande de délais de paiement formée à titre subsidiaire par la défenderesse, aucun élément concret relatif à la situation financière de celle-ci n'étant produit pour en justifier le bien-fondé. En défense la SAS MURAT LOCATION MATERIAUX soutient : A titre principal, Que les conditions d'application de l'article 873 du Code de procédure civile ne sont pas réunies, en l'absence d'obligation non sérieusement contestable ; Que la créance invoquée est sérieusement contestée, dès lors qu'aucune commande écrite préalable, aucun contrat signé ni aucun document contractuel certain ne viennent établir la réalité et l'étendue de l'engagement allégué ; Que les pièces produites, à savoir quelques factures, des bons de livraison non signés et non datables avec certitude, ainsi qu'un extrait de compte non certifié par un expert-comptable, sont insuffisantes à démontrer l'existence certaine de la créance dont se prévaut la demanderesse ; Que le juge des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, trancher les contestations portant sur la réalité des relations contractuelles entre les parties, sur le contenu exact de leurs accords, sur les prix prétendument convenus, ainsi que sur la réalité des livraisons alléguées ; Qu'elle conteste, en conséquence, non seulement la demande principale en paiement provisionnel, mais également les demandes accessoires, faisant valoir que les conditions financières invoquées par la SAS SO.CA.MA.C. n'ont pas été acceptées ; À titre très subsidiaire, Que pour le cas où une condamnation serait néanmoins prononcée, elle sollicite l'octroi de délais de paiement sur 24 mois sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, en invoquant une situation économique difficile ; Qu'à ce titre elle produit à l'audience copie de l'assemblée générale matérialisant la perte de plus de la moitié du capital social et précise qu'au terme du dernier exercice clos, elle est en perte de plus de 30.000 € et que la dirigeante a 76 ans ; Qu'il soit écarté l'exécution provisoire de droit qu'elle estime incompatible avec la nature de l'affaire au regard des contestations soulevées et des conséquences manifestement excessives qu'emporterait une condamnation immédiate au paiement des sommes réclamées.
Motifs
Sur ce, Attendu que la SAS SO.CA.MA.C. sollicite la condamnation provisionnelle de la SAS MURAT LOCATION MATERIAUX au paiement d'un solde de factures qu'elle estime impayé ; Attendu que la SAS MURAT LOCATION MATERIAUX s'oppose à cette demande, soutenant que la demanderesse ne justifie nullement du fondement de sa créance, qu'aucun document ne démontre l'existence d'une commande préalable ; Attendu qu'au soutien de sa demande, la SAS SO.CA.MA.C. verse aux débats des factures, des bons de livraison ainsi qu'un relevé de compte client ; Attendu toutefois qu'il n'est produit aucun bon de commande signé ni aucun document contractuel accepté, de nature à établir de façon certaine l'accord des parties sur les marchandises commandées, leur quantité, leur prix et l'étendue exacte de l'engagement allégué ; Attendu en outre que les bons de livraison produits ne sont pas signés, de sorte qu'ils ne permettent pas, à eux seuls, d'établir avec l'évidence requise devant le juge des référés la réalité de la réception des marchandises, par la SAS MURAT LOCATION MATERIAUX, invoquée par la société demanderesse ; Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Attendu qu'il en résulte que l'appréciation de la réalité des commandes et des livraisons alléguées ainsi que du montant exact de la créance invoquée, nécessite une analyse au fond excédant les pouvoirs du juge des référés ; Attendu, dès lors, que la demande de provision formée par la SAS SO.CA.MA.C. à titre principal se heurte à une contestation sérieuse faisant obstacle à un paiement provisionnel, et ne peut qu'être rejetée ; Attendu par conséquent que les demandes accessoires au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, de la clause pénale, des intérêts de retard et de la capitalisation des intérêts, qui sont l'accessoire de la demande principale, ne peuvent qu'être rejetées également ; Qu'en conséquence, la SAS SO.CA.MA.C. sera déboutée de l'intégralité de ses demandes ; Qu'il y aura lieu de renvoyer les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de délais de paiement formée par la SAS MURAT LOCATION MATERIAUX, devenue sans objet ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que la SAS SO.CA.MA.C. sera condamnée à supporter les dépens.
Dispositif
* PAR CES MOTIFS - Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Déboutons la SAS SO.CA.MA.C. de l'ensemble de ses demandes, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, Disons n'y avoir lieu à indemnités au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamnons la SAS SO.CA.MA.C. aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 38.65 € T.V.A. incluse. Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Texte intégral
N° 31 * TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND - AFFAIRE : SAS SO.CA.MA.C / SAS MURATLO CATION MATERIAUX ROLEGENERAL: N° 2025 007714 ORDONNANCE DE REFERE DU VINGT-SIX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX ENTRE : La SAS SO.CA.MA.C, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Demanderesse comparant par Maître [Q] [I] suppléant l'avocat postulant Maître Emilie RADIGON, SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et avant pour avocat plaidant Maître Olivier LE GAILLARD, SELARL BLG AVOCATS, Avocat au Barreau de ROANNE, ET : La SAS MURAT LOCATION MATERIAUX, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Défenderesse comparant par Maître [S] [G] suppléant Maître Camille GARNIER, SELAS ESTRAMON, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND. Faits et Procédure : La SAS SO.CA.MA.C a pour activité la fabrication d'éléments en béton pour la construction. Dans le cadre de cette activité, elle aurait procédé à la livraison de plusieurs commandes à la SAS MURAT LOCATION MATERIAUX donnant lieu à l'émission de factures correspondantes. Ces factures n'auraient été réglées qu'à hauteur de 3.000 € alors que le montant total dû s'élèverait à 23.962,31 € laissant subsister un solde qui serait impayé de 20.962,31 €. La SAS MURAT LOCATION MATERIAUX contestant l'existence et le montant de la créance alléguée, c'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, la SAS SO.CA.MA.C a fait assigner la SAS MURAT LOCATION MATERIAUX à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l'audience des référés du 9 septembre 2025, aux fins d'entendre : Vu les articles 1103, 1104, 1221, 1231 et 1231-1 du Code civil, Vu les dispositions de l'article 873 du Code de procédure civile, Condamner, à titre de provision, la société MURAT LOCATION MATERIAUX à payer et porter à la société SO.CA.MA.C. les sommes suivantes : 20.062.21 € * Principal 20.962,31 € * Indemnités forfaitaires de 40 € pour chaque facture impayée (3 factures) 120,00 € Clause pénale de 20% 4.192,46 € * Intérêts de retard au taux contractuel (14% l'an) mémoire Total 25.274,77 € Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel (14% l'an) jusqu'à parfait paiement ; Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil : Condamner la société MURAT LOCATION MATERIAUX à payer et porter à la société SO.CA.MA.C. la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile : Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Condamner la société MURAT LOCATION MATERIAUX aux entiers dépens ; Ordonner que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l'Huissier, en application de l'article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, l'article L111-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes. L'affaire appelée à l'audience du 9 septembre 2025, a fait l'objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l'audience du 20 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue devant nous, Stéphanie VALLENET, Juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en l'absence de celui-ci légitimement empêché, assistée aux débats de Madame Sophie BONJEAN, greffier, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026 prorogé au 26 mai 2026. Par conclusions, la SAS SO.CA.MA.C maintient l'ensemble de ses demandes telles que formées dans son acte introductif d'instance et conclut au débouté de la société MURAT LOCATION MATERIAUX de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Par conclusions en réponse, la SAS MURAT LOCATION MATERIAUX demande au juge des référés de : Vu 873 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu l'absence d'urgence, Vu l'absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent, Vu l'existence de contestations sérieuses, Dire n'y avoir lieu à référé ; Débouter la société SO.CA.MA.C. de l'ensemble de ses demandes ; A titre très subsidiaire : Accorder à la société MURAT LOCATION MATERIAUX les plus amples délais de paiement sur 24 mois ; Ecarter l'exécution provisoire de droit ; En tout état de cause : Rejeter toute demande adverse plus ample ou contraire ; Débouter la société SO.CA.MA.C. de sa demande au titre de la clause pénale, des intérêts de retard au taux de 14 %, et des frais irrépétibles et des dépens ; Condamner la société SO.CA.MA.C. à payer à la SAS MURAT LOCATION MATERIAUX la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ; Condamner la même aux entiers dépens. Moyens des parties : A l'appui de sa demande, la SAS SO.CA.MA.C expose : Qu'elle a entretenu des relations commerciales avec la SAS MURAT LOCATION MATERIAUX, dans le cadre desquelles elle a procédé à plusieurs livraisons de marchandises ayant donné lieu à l'émission de factures ; Qu'après un règlement partiel de 3.000 euros, il subsiste un solde impayé de 20.962,31 €, dont elle sollicite le paiement à titre provisionnel ; Que l'obligation invoquée n'est pas sérieusement contestable, dès lors que la créance résulte des pièces produites aux débats et notamment des factures, bons de livraison et du relevé de compte ; Que la SAS MURAT LOCATION MATERIAUX a commencé à exécuter son obligation en procédant à trois règlements de 1.000 € chacun entre les mois d'octobre et de décembre 2024, ce qui confirmerait l'existence de la créance ; Que la contestation adverse est purement formelle, insuffisamment étayée et ne repose sur aucun élément de nature à remettre sérieusement en cause le principe ni le montant de la dette ; Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Qu'elle sollicite également la condamnation de la SAS MURAT LOCATION MATERIAUX au paiement : de la somme de 120 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, de la somme de 4.192,46 € au titre de la clause pénale de 20 %, * des intérêts de retard au taux contractuel de 14 % l'an jusqu'à parfait paiement ; Qu'elle demande en outre la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil ; Qu'elle s'oppose enfin à la demande de délais de paiement formée à titre subsidiaire par la défenderesse, aucun élément concret relatif à la situation financière de celle-ci n'étant produit pour en justifier le bien-fondé. En défense la SAS MURAT LOCATION MATERIAUX soutient : A titre principal, Que les conditions d'application de l'article 873 du Code de procédure civile ne sont pas réunies, en l'absence d'obligation non sérieusement contestable ; Que la créance invoquée est sérieusement contestée, dès lors qu'aucune commande écrite préalable, aucun contrat signé ni aucun document contractuel certain ne viennent établir la réalité et l'étendue de l'engagement allégué ; Que les pièces produites, à savoir quelques factures, des bons de livraison non signés et non datables avec certitude, ainsi qu'un extrait de compte non certifié par un expert-comptable, sont insuffisantes à démontrer l'existence certaine de la créance dont se prévaut la demanderesse ; Que le juge des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, trancher les contestations portant sur la réalité des relations contractuelles entre les parties, sur le contenu exact de leurs accords, sur les prix prétendument convenus, ainsi que sur la réalité des livraisons alléguées ; Qu'elle conteste, en conséquence, non seulement la demande principale en paiement provisionnel, mais également les demandes accessoires, faisant valoir que les conditions financières invoquées par la SAS SO.CA.MA.C. n'ont pas été acceptées ; À titre très subsidiaire, Que pour le cas où une condamnation serait néanmoins prononcée, elle sollicite l'octroi de délais de paiement sur 24 mois sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, en invoquant une situation économique difficile ; Qu'à ce titre elle produit à l'audience copie de l'assemblée générale matérialisant la perte de plus de la moitié du capital social et précise qu'au terme du dernier exercice clos, elle est en perte de plus de 30.000 € et que la dirigeante a 76 ans ; Qu'il soit écarté l'exécution provisoire de droit qu'elle estime incompatible avec la nature de l'affaire au regard des contestations soulevées et des conséquences manifestement excessives qu'emporterait une condamnation immédiate au paiement des sommes réclamées. Sur ce, Attendu que la SAS SO.CA.MA.C. sollicite la condamnation provisionnelle de la SAS MURAT LOCATION MATERIAUX au paiement d'un solde de factures qu'elle estime impayé ; Attendu que la SAS MURAT LOCATION MATERIAUX s'oppose à cette demande, soutenant que la demanderesse ne justifie nullement du fondement de sa créance, qu'aucun document ne démontre l'existence d'une commande préalable ; Attendu qu'au soutien de sa demande, la SAS SO.CA.MA.C. verse aux débats des factures, des bons de livraison ainsi qu'un relevé de compte client ; Attendu toutefois qu'il n'est produit aucun bon de commande signé ni aucun document contractuel accepté, de nature à établir de façon certaine l'accord des parties sur les marchandises commandées, leur quantité, leur prix et l'étendue exacte de l'engagement allégué ; Attendu en outre que les bons de livraison produits ne sont pas signés, de sorte qu'ils ne permettent pas, à eux seuls, d'établir avec l'évidence requise devant le juge des référés la réalité de la réception des marchandises, par la SAS MURAT LOCATION MATERIAUX, invoquée par la société demanderesse ; Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Attendu qu'il en résulte que l'appréciation de la réalité des commandes et des livraisons alléguées ainsi que du montant exact de la créance invoquée, nécessite une analyse au fond excédant les pouvoirs du juge des référés ; Attendu, dès lors, que la demande de provision formée par la SAS SO.CA.MA.C. à titre principal se heurte à une contestation sérieuse faisant obstacle à un paiement provisionnel, et ne peut qu'être rejetée ; Attendu par conséquent que les demandes accessoires au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, de la clause pénale, des intérêts de retard et de la capitalisation des intérêts, qui sont l'accessoire de la demande principale, ne peuvent qu'être rejetées également ; Qu'en conséquence, la SAS SO.CA.MA.C. sera déboutée de l'intégralité de ses demandes ; Qu'il y aura lieu de renvoyer les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de délais de paiement formée par la SAS MURAT LOCATION MATERIAUX, devenue sans objet ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que la SAS SO.CA.MA.C. sera condamnée à supporter les dépens. * PAR CES MOTIFS - Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Déboutons la SAS SO.CA.MA.C. de l'ensemble de ses demandes, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, Disons n'y avoir lieu à indemnités au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamnons la SAS SO.CA.MA.C. aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 38.65 € T.V.A. incluse. 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Mise à jour de la source le 2026-06-09T09:44:14.526Z.