notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Aurillac, CONTENTIEUX GENERAL, 2 juillet 2026, n° 24/00675

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

EDF Solutions Solaires

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant bon de commande du 18 septembre 2020, la SAS EDF ENR a vendu à Monsieur [V] [J] une installation photovoltaïque moyennant un prix total de 13.775 €, financé par un crédit remboursable en 72 échéances mensuelles de 208.49 €. Un procès-verbal de réception de chantier a été régularisé le 29 janvier 2021. La SAS EDF ENR a émis une facture le 31 janvier 2021 portant sur l’intégralité du prix aux noms de Monsieur [V] [J] et Madame [B] [K]. 
A défaut de paiement, par acte délivré le 24 janvier 2023, la SAS EDF ENR a fait assigner Monsieur [V] [J] et Madame [B] [K], au visa des articles 1103, 1104, 1221, 1231 et 1231-1 du Code civil, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer et porter la somme de 13.775,00 € outre intérêts de retard à compter du 31 janvier 2021 et jusqu’à parfait paiement, in solidum au paiement d’une somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, ordonner la capitalisation des intérêts, les condamner in solidum à lui payer et porter la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, et dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d’un Huissier de Justice et le montant des sommes retenues par l’Huissier, en application de l’article R444-55 du Code de commerce et son tableau 3-1 annexe, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile. 
Par jugement du 30 juin 2023, le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et a renvoyé l’affaire à la mise en état. 
Par ordonnance du 27 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire. 
Par ordonnance du 18 mars 2026, le juge de la mise en état a renvoyé le dossier à la mise en état, estimant qu’il appartiendra au juge au fond de statuer sur la fin de non-recevoir. 
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2026, la SAS EDF ENR, au visa des articles 515-4, 1103, 1104, 1221, 1231 et 1231-1 du Code civil, 122 du Code de procédure civile et L 111-1 du Code de la consommation, formule les mêmes demandes et demande en outre de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Madame [B] [K], et, subsidiairement, de la rejeter pour la part de la dette afférente à la période postérieure à l’enregistrement du PACS soit à compter du 17 septembre 2021. 

Selon leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2025, Madame [B] [K] et Monsieur [V] [J] demandent au tribunal, au visa des articles 31,122, 123, 126 et 789 du Code de procédure civile et L 111-1 du Code de la consommation, de : in limine litis, juger irrecevable l’ensemble des demandes de condamnation in solidum à l’encontre de Madame [B] [K] et Monsieur [V] [J] et, au fond, juger que le contrat liant Monsieur [V] [J] est nul, condamner la SAS EDF ENR à lui payer les sommes de 2500 € à titre de dommages et intérêts, 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

Conformément aux dispositions combinées des articles 455 et 768 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties quant aux moyens développés.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2026 et l’affaire a été retenue à l’audience 11 mai 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non recevoir tirée de l’absence de lien contractuel à l’égard de Madame [K]
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Selon l’article 31 du même code, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». 
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des pièces produites aux débats que Madame [B] [K] n’a pas signé le bon de commande, l’autorisation expresse d’exécution des prestations et d’installation avant expiration du délai de rétractation et le procès-verbal de réception de chantier de sorte qu’elle n’a jamais été signataire d’aucune offre, d’aucun devis ni d’aucun financement d’une telle installation, le seul document signé par ses soins étant la réception des chiffres clés du générateur électrique proposée, qui n’établit pas de lien contractuel avec la société demanderesse et ce indépendamment de sa prétendue adhésion volontaire, informée et consciente à l’opération, qui ne peut valoir relation contractuelle. 

Selon l’article 515-4 du Code civil, « les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage ».
En l’espèce, la SAS EDF ENR ne rapporte pas la preuve, au regard de l’acte de naissance de Madame [B] [K] faisant état du PACS avec Monsieur [J] en date du 17 septembre 2021, de la communauté de vie entre Monsieur [J] et Madame [K] au moment de la souscription du contrat, la signature du bon de commande datant du 18 septembre 2020 et la réception de l’installation du 29 janvier 2021. En tout état de cause, la communauté de vie entre concubins n’entraîne pas de contribution au paiement de dettes pour l’achat de panneaux photovoltaïques, chacun prenant en charge les dépenses qu’il expose, et, à compter de la mise en œuvre du PACS, l’achat de panneaux photovoltaïques ne peut être considéré comme une dette contractée pour les besoins de la vie courante, fut-elle liée à l’installation électrique du logement, dès lors que, par son montant, elle dépasse la notion de charge de la vie courante. En outre, la solidarité ne trouve pas à s’appliquer pour les achats à tempérament ni pour les emprunts, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires, à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage, preuve n’étant pas rapportée de cette situation en l’espèce. 
Par conséquent, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée par Madame [B] [K] et de rejeter les demandes formées à l’encontre de Madame [B] [K]. 

Sur la demande de condamnation au paiement 
Selon l’article L 111-1 du code de la consommation, « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L'existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI (…) ». 

Il ressort du « devis, bon de commande et récapitulatif de la commande » ( pièce n° 1), daté et signé par Monsieur [J] le 18 septembre 2020, que le nom du démarcheur est mentionné, dans la partie « récapitulatif de la commande » ; le nombre de panneaux est détaillé dans le devis ainsi que le prix des panneaux et des prestations idoines et leurs modalités de paiement; que le délai d’installation pour les particuliers est de cinq mois à compter de la réalisation des conditions suspensives ; que sont présents le bordereau et les informations relatives au délai de rétractation ainsi que la reproduction des diverses dispositions légales ; que le récapitulatif de commande porte la mention en gras que « Les conditions spécifiques de l’offre de prêt sont détaillées dans le bon de commande numérique ainsi que dans la version papier de l’offre partenaire » et les documents ainsi produits comportent l’ensemble des dispositions requises par l’article L 111-1 du code de la consommation. A ce titre, Monsieur [V] [J] a reconnu avoir reçu les informations précontractuelles avant la signature du contrat, au sens de l’article L 111-1 du code de la consommation. Une attestation de conformité a été émise le 27 janvier 2021 et visée par le Comité National pour la Sécurité des Usagers de l‘Electricité et Monsieur [J] a procédé à la réception du chantier d’installation sans réserve, ce qui garantit la conformité de l’installation. Enfin, les moyens tirés de l’absence de financement affecté, qui n’est pas établi, et de l’absence de mention de date de début et de fin de travaux, qui est sans incidence dès lors que les travaux ont été réceptionnés sans réserve par Monsieur [J], ne sauraient prospérer. Par conséquent, la demande de nullité du contrat conclu entre Monsieur [V] [J] et la SAS EDF ENR sera rejetée. 

Selon l’article 1103 du code civil, “ les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. 
Selon l’article 1104 du code civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». 
Selon l’article 1221 du même code, « Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier ». 
Selon l’article 1231-1 du code civil, “le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure”. 

En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner Monsieur [V] [J] à payer et porter à la SAS EDF ENR la somme de 13.775,00 € outre intérêts de retard à compter du 1er février 2021, date d’exigibilité de la facture, et jusqu’à parfait paiement. 
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Dès lors que les conditions de l’article 1343-2 du code civil sont respectées, le juge du fond ne dispose pas de pouvoir d’appréciation. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts échus. 

Selon l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure (…). Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ». Preuve n’étant pas rapportée de la mauvaise foi de Monsieur [V] [J], qui ne peut résulter de la seule résistance au paiement qu’il contestait, et d’un préjudice indépendant du retard dans le paiement, il y a lieu de rejeter la demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive. 

III. Sur les demandes accessoires

Au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”.

Au regard de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [V] [J] qui succombe sera condamné aux entiers dépens. 
Il est conforme à l'équité de condamner Monsieur [V] [J] à payer à la SAS EDF ENR au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,

ACCUEILLE la fin de non-recevoir soulevée par Madame [B] [K] et REJETTE les demandes formées à l’encontre de Madame [B] [K]. 

REJETTE la demande de nullité du contrat conclu entre Monsieur [V] [J] et la SAS EDF ENR. 

CONDAMNE Monsieur [V] [J] à payer et porter à la SAS EDF ENR la somme de 13.775 € outre intérêts de retard à compter du 1er février 2021 jusqu’à parfait paiement. 

FAIT DROIT à la demande de capitalisation des intérêts échus. 

REJETTE la demande de condamnation au paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ; 

CONDAMNE Monsieur [V] [J] aux entiers dépens de l’instance ; 

CONDAMNE Monsieur [V] [J] à payer à la SAS EDF ENR au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

DIT qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d’un commissaire de Justice et le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, en application de l’article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexe, devra être supporté par le débiteur. 

REJETTE toutes demandes autres ou plus amples formulées par les parties. 

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision. 

Ainsi fait jugé et prononcé par Madame [...], au Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX.

La Greffière La Présidente

Dispositif

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
Jugement du 02 Juillet 2026

N° RG 24/00675 - N° Portalis DBW7-W-B7I-CCCG 

Nature de l’affaire :
56B2E
_______________________


AFFAIRE :
S.A.S. EDF ENR

C/
M. [V] [J]
Mme [B] [K]
























République Française
Au nom du peuple français





NL - LC
COUR D’APPEL DE RIOM

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 1]
[Localité 1]

---

L’an deux mil vingt six, le deux Juillet 



DEMANDEUR

EDF ENR, SAS immatriculée au RCS de LYON sous le n° 433 160 900, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par son avocat postulant Me Hélène JOLIVET, avocat au barreau d’AURILLAC et ayant pour avocat plaidant Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE


DEFENDEURS

Monsieur [V] [J]
né le 22 Juin 1947 
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]

Madame [B] [K]
née le 15 Février 1950 
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentés par leur avocat postulant Me Claire SERINDAS, avocat au barreau d’AURILLAC et ayant pour avocat plaidant Me Vincent FAGET, avocat au barreau de BAYONNE
—

COMPOSITION DU TRIBUNAL

- lors des débats : 

Madame [...], Vice-Présidente du tribunal, juge rapporteur, qui, faisant application de l’article 805 du Code de procédure civile, avait reçu les avocats en leurs plaidoiries, et mis l’affaire en délibéré pour le jugement être rendu le 02 JUILLET 2026.

- Lors du délibéré :

Présidente : Mme [...]
Assesseur : M. [...]
Assesseur : Mme [...]
Greffier : Mme [...] présente lors du prononcé du jugement.


DEBATS : À l’audience publique du 11 MAI 2026 

DELIBERE : Au 02 JUILLET 2026

JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :


EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant bon de commande du 18 septembre 2020, la SAS EDF ENR a vendu à Monsieur [V] [J] une installation photovoltaïque moyennant un prix total de 13.775 €, financé par un crédit remboursable en 72 échéances mensuelles de 208.49 €. Un procès-verbal de réception de chantier a été régularisé le 29 janvier 2021. La SAS EDF ENR a émis une facture le 31 janvier 2021 portant sur l’intégralité du prix aux noms de Monsieur [V] [J] et Madame [B] [K]. 
A défaut de paiement, par acte délivré le 24 janvier 2023, la SAS EDF ENR a fait assigner Monsieur [V] [J] et Madame [B] [K], au visa des articles 1103, 1104, 1221, 1231 et 1231-1 du Code civil, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer et porter la somme de 13.775,00 € outre intérêts de retard à compter du 31 janvier 2021 et jusqu’à parfait paiement, in solidum au paiement d’une somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, ordonner la capitalisation des intérêts, les condamner in solidum à lui payer et porter la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, et dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d’un Huissier de Justice et le montant des sommes retenues par l’Huissier, en application de l’article R444-55 du Code de commerce et son tableau 3-1 annexe, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile. 
Par jugement du 30 juin 2023, le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et a renvoyé l’affaire à la mise en état. 
Par ordonnance du 27 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire. 
Par ordonnance du 18 mars 2026, le juge de la mise en état a renvoyé le dossier à la mise en état, estimant qu’il appartiendra au juge au fond de statuer sur la fin de non-recevoir. 
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2026, la SAS EDF ENR, au visa des articles 515-4, 1103, 1104, 1221, 1231 et 1231-1 du Code civil, 122 du Code de procédure civile et L 111-1 du Code de la consommation, formule les mêmes demandes et demande en outre de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Madame [B] [K], et, subsidiairement, de la rejeter pour la part de la dette afférente à la période postérieure à l’enregistrement du PACS soit à compter du 17 septembre 2021. 

Selon leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2025, Madame [B] [K] et Monsieur [V] [J] demandent au tribunal, au visa des articles 31,122, 123, 126 et 789 du Code de procédure civile et L 111-1 du Code de la consommation, de : in limine litis, juger irrecevable l’ensemble des demandes de condamnation in solidum à l’encontre de Madame [B] [K] et Monsieur [V] [J] et, au fond, juger que le contrat liant Monsieur [V] [J] est nul, condamner la SAS EDF ENR à lui payer les sommes de 2500 € à titre de dommages et intérêts, 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

Conformément aux dispositions combinées des articles 455 et 768 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties quant aux moyens développés.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2026 et l’affaire a été retenue à l’audience 11 mai 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe. 
MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non recevoir tirée de l’absence de lien contractuel à l’égard de Madame [K]
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Selon l’article 31 du même code, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». 
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des pièces produites aux débats que Madame [B] [K] n’a pas signé le bon de commande, l’autorisation expresse d’exécution des prestations et d’installation avant expiration du délai de rétractation et le procès-verbal de réception de chantier de sorte qu’elle n’a jamais été signataire d’aucune offre, d’aucun devis ni d’aucun financement d’une telle installation, le seul document signé par ses soins étant la réception des chiffres clés du générateur électrique proposée, qui n’établit pas de lien contractuel avec la société demanderesse et ce indépendamment de sa prétendue adhésion volontaire, informée et consciente à l’opération, qui ne peut valoir relation contractuelle. 

Selon l’article 515-4 du Code civil, « les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage ».
En l’espèce, la SAS EDF ENR ne rapporte pas la preuve, au regard de l’acte de naissance de Madame [B] [K] faisant état du PACS avec Monsieur [J] en date du 17 septembre 2021, de la communauté de vie entre Monsieur [J] et Madame [K] au moment de la souscription du contrat, la signature du bon de commande datant du 18 septembre 2020 et la réception de l’installation du 29 janvier 2021. En tout état de cause, la communauté de vie entre concubins n’entraîne pas de contribution au paiement de dettes pour l’achat de panneaux photovoltaïques, chacun prenant en charge les dépenses qu’il expose, et, à compter de la mise en œuvre du PACS, l’achat de panneaux photovoltaïques ne peut être considéré comme une dette contractée pour les besoins de la vie courante, fut-elle liée à l’installation électrique du logement, dès lors que, par son montant, elle dépasse la notion de charge de la vie courante. En outre, la solidarité ne trouve pas à s’appliquer pour les achats à tempérament ni pour les emprunts, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires, à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage, preuve n’étant pas rapportée de cette situation en l’espèce. 
Par conséquent, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée par Madame [B] [K] et de rejeter les demandes formées à l’encontre de Madame [B] [K]. 

Sur la demande de condamnation au paiement 
Selon l’article L 111-1 du code de la consommation, « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L'existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI (…) ». 

Il ressort du « devis, bon de commande et récapitulatif de la commande » ( pièce n° 1), daté et signé par Monsieur [J] le 18 septembre 2020, que le nom du démarcheur est mentionné, dans la partie « récapitulatif de la commande » ; le nombre de panneaux est détaillé dans le devis ainsi que le prix des panneaux et des prestations idoines et leurs modalités de paiement; que le délai d’installation pour les particuliers est de cinq mois à compter de la réalisation des conditions suspensives ; que sont présents le bordereau et les informations relatives au délai de rétractation ainsi que la reproduction des diverses dispositions légales ; que le récapitulatif de commande porte la mention en gras que « Les conditions spécifiques de l’offre de prêt sont détaillées dans le bon de commande numérique ainsi que dans la version papier de l’offre partenaire » et les documents ainsi produits comportent l’ensemble des dispositions requises par l’article L 111-1 du code de la consommation. A ce titre, Monsieur [V] [J] a reconnu avoir reçu les informations précontractuelles avant la signature du contrat, au sens de l’article L 111-1 du code de la consommation. Une attestation de conformité a été émise le 27 janvier 2021 et visée par le Comité National pour la Sécurité des Usagers de l‘Electricité et Monsieur [J] a procédé à la réception du chantier d’installation sans réserve, ce qui garantit la conformité de l’installation. Enfin, les moyens tirés de l’absence de financement affecté, qui n’est pas établi, et de l’absence de mention de date de début et de fin de travaux, qui est sans incidence dès lors que les travaux ont été réceptionnés sans réserve par Monsieur [J], ne sauraient prospérer. Par conséquent, la demande de nullité du contrat conclu entre Monsieur [V] [J] et la SAS EDF ENR sera rejetée. 

Selon l’article 1103 du code civil, “ les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. 
Selon l’article 1104 du code civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». 
Selon l’article 1221 du même code, « Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier ». 
Selon l’article 1231-1 du code civil, “le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure”. 

En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner Monsieur [V] [J] à payer et porter à la SAS EDF ENR la somme de 13.775,00 € outre intérêts de retard à compter du 1er février 2021, date d’exigibilité de la facture, et jusqu’à parfait paiement. 
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Dès lors que les conditions de l’article 1343-2 du code civil sont respectées, le juge du fond ne dispose pas de pouvoir d’appréciation. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts échus. 

Selon l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure (…). Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ». Preuve n’étant pas rapportée de la mauvaise foi de Monsieur [V] [J], qui ne peut résulter de la seule résistance au paiement qu’il contestait, et d’un préjudice indépendant du retard dans le paiement, il y a lieu de rejeter la demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive. 

III. Sur les demandes accessoires

Au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”.

Au regard de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [V] [J] qui succombe sera condamné aux entiers dépens. 
Il est conforme à l'équité de condamner Monsieur [V] [J] à payer à la SAS EDF ENR au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,

ACCUEILLE la fin de non-recevoir soulevée par Madame [B] [K] et REJETTE les demandes formées à l’encontre de Madame [B] [K]. 

REJETTE la demande de nullité du contrat conclu entre Monsieur [V] [J] et la SAS EDF ENR. 

CONDAMNE Monsieur [V] [J] à payer et porter à la SAS EDF ENR la somme de 13.775 € outre intérêts de retard à compter du 1er février 2021 jusqu’à parfait paiement. 

FAIT DROIT à la demande de capitalisation des intérêts échus. 

REJETTE la demande de condamnation au paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ; 

CONDAMNE Monsieur [V] [J] aux entiers dépens de l’instance ; 

CONDAMNE Monsieur [V] [J] à payer à la SAS EDF ENR au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

DIT qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d’un commissaire de Justice et le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, en application de l’article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexe, devra être supporté par le débiteur. 

REJETTE toutes demandes autres ou plus amples formulées par les parties. 

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision. 

Ainsi fait jugé et prononcé par Madame [...], au Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX.

La Greffière La Présidente
















En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1221, code de procedure civile 123, code de procedure civile 126, code de la consommation L111-1, code de commerce R444-55, code civil 515-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T19:04:56.627Z.